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Arrêté royal grand-ducal du 30 mars 1858, portant création d'aides-conducteurs dans l'administration des travaux publics. Nous GUILLAUME III, par la g

85 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mittwoch,

  1. April
  2. MERCREDI, 7 avril
  3. Luxembourg, le 16 mars
  4. RAPPORT à S. A. R. le Prince Lieutenant du Roi Grand-Duc, sur le projet d'arrêté portant création d'aides-conducteurs dans l'administration des travaux publics. Monseigneur, J'ai l'honneur de soumettre très-respectueusement à la sanction de Votre Altesse Royale un projet d'arrêté Royal Grand-Ducal portant création d'aides-conducteurs dans l'administration des travaux publics. Ce projet est accomgagné d'un avis favorable du Conseil d'Etat et d'une délibération conforme prise par le Gouvernement en conseil. L'article 2 de la loi du 6 avril 1843 dit qu'outre les conducteurs, dont le nombre, y compris ceux des chemins vicinaux , peut aujourd'hui être porté à dix (arrêté du 20 novembre 1857), «des élèves peuvent être attachés à l'administration des travaux publics, sans néanmoins en faire partie.» En vertu de celle disposition et pour satisfaire aux besoins du service, il a été nommé successivement un assez grand nombre d'élèves, aides-temporaires et surveillants, sans que ces agents aient été soumis à un examen. Quoique considérés par la loi comme employés temporaires, ils ont été attachés à l'administration d'une manière permanente. — Plusieurs d'entr'eux portant encore aujourd'hui le titre d'aide-temporaire, sont en fonctions comme tels depuis 1844 et
  5. Au 1 e r janvier 1858, l'administration possédait encore dix de ces employés qualifiés de temporaires, dont trois seulement avaient, pendant le cours de leurs fonctions, fait, vers la fin de l'année 1853, un examen pour obtenir de l'avancement. De ces dix employés trois jouissaient d'un traitement de 1400 frs, six d'un traitement de fr. 1300 et le dixième d'un traitement de 1100 francs. Le projet d'arrêté règlementaire ci-annexé tend à faire cesser les inconvénients qui résultent, d'une part de la non-limitation du nombre des aides, d'autre part de la précarité légale de leur position et surtout de l'absence d'une disposition qui les soumette à un examen. D'après ce projet, le nombre des aides-conducteurs serait limité a six, jouissant d'un traitement nor- 86 mal de 1000 fr.; nul ne serait admis définitivement aux fonctions d'aide-conducteur avant d'avoir justifié par un examen qu'il possèderait les connaissances requises, et les aides-conducteurs feraient partie de l'administration. Ceux des employés temporaires actuellement en fonctions, qui subiraient d'une manière satisfaisante l'examen prévu, pourraient être nommés aides-conducteurs, et les autres resteraient dans leur position actuelle. Pour l'avenir on pourrait encore admettre des élèves, aides ou surveillants temporaires, si le service l'exigeait; mais ces positions ne deviendraient plus permanentes; elles seraient assimilées à celles des employés stagiaires ou surnuméraires et répondraient au vœu de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1857 sur les fonctionnaires publics, en tant que cet article exige que l'aptitude d'un candidat, pour être admis définitivement au service de l'Etat, soit constatée au moyen d'un stage ou d'un surnumérariat. Dans la prévision de la mesure que le projet d'arrêté a pour objet d'introduire, j'ai fait communiquer, au mois de décembre 1857, à tous les aides-temporaires en fonctions, le programme d'un examen pratique et théorique, en les informant que pour pouvoir obtenir de l'avancement ou une amélioration pécuniaire, ils devraient probablement subir au préalable cet examen et qu'ils seraient dans le cas d'y être soumis prochainement. A l'art. 4 du projet primitif, tel qu'il avait été communiqué au Conseil d'Etat, j ' a i , d'accord avec la délibération du Gouvernement, ajouté une disposition par laquelle le Roi Grand-Duc se réserve de conférer à des aides-conducteurs le litre de «conducteur de 3me classe». Un tel titre purement honorifique, mais accordé par Votre Altesse Royale, pourra devenir un encouragement et une récompense pour des aides-conducteurs de mérite ou qui seront recommandables par de longs services sans être en position d'être promus à l'un des grades de conducteur de 1re ou de 2me classe, soit parce qu'il n'y aurait pas de place disponible dans ces grades, soit parce qu'ils n'auraient pas des connaissances théoriques suffisantes pour aspirer aux mêmes grades. La création des fonctions d'aides-conducteurs sera renfermée dans les limites du budget permanent qui porte un crédit de fr. 58,000 pour traitements et frais de bureau du personnel de l'administration des travaux publics. A fin de ne laisser aucun doute à cet égard, j'ai, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, visé dans le préambule de l'arrêté, l'art. 11 de la loi du 25 septembre 1857 sur les fonctionnaires publics. Je suis, avec le plus profond respect, MONSEIGNEUR, de Votre Altesse Royale, le très-humble et très-obéissant serviteur. Le Directeur-général de la justice et des finances, G. AUGUSTIN. 87 König-Großherzogl. Beschluß vom 3 0 . M ä r z 1858 über die Ernennung von Bauconducteur-Gehülfen i n der Bauverwaltung. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Haben; Nach Einsicht der Gesetze vom
  6. April 1843 und vom
  7. März 1857, sowie Unsers Beschlusses vom
  8. November 1857 über die Einrichtung der Bauverwaltung; Nach Einsicht der Art. 1 und 11 des Gesetzes vom
  9. September 1857 über die Rechte und Pflichten der öffentlichen Beamten; Auf den Bericht Unsers General-Directors der Justiz und der Finanzen vom 16ten März 1858 und der diesem Berichte beigefügten gemeinschaftlichen Deliberation der Regierung; Nach Anhörung Unsers Staatsrathes; Arrêté royal grand-ducal du 30 mars 1858, portant création d'aides-conducteurs dans l'administration des travaux publics. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc, etc., Vorbehaltlich der Ausnahmen, welche wir in einzelnen Fällen zu verfügen Uns vorbehalten, wird Niemand definitiv als Conducteur-Gehülfe zugelassen, wenn er nicht bewiesen hat, daß er die erforderlichen Kenntnisse und Tauglichkeit befitzt, nach Maßgabe des Art. 1 des Gesetzes vom
  10. September 1857 und der Bestimmungen des Kap. IV im Gesetz vom
  11. April
  12. Vu la loi du 6 avril 1843 et celle du 9 mars 1857, ainsi que Notre arrêté du 20 novembre 1857, sur l'organisation de l'administration des travaux publics; Vu les articles 1er et 11 de la loi du 25 septembre 1857, sur les droits et les devoirs des fonctionnaires publics; Sur le rapport de Notre Directeur-général de la justice et des finances, en date du 16 mars 1848, et vu la délibération y annexée prise par le Gouvernement en Conseil; Notre Conseil d'Etat entendu; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice à la dernière disposition de l'art. 2 de la loi du 6 avril 1843, i l est attaché à l'administration des travaux publics, des aides-conducteurs, dont le nombre ne peut excéder six. Art.
  13. Les aides-conducteurs sont nommés par le Gouvernement. Sauf les exceptions que Nous Nous réservons de statuer pour des cas particuliers, nul n'est admis définitivement aux fonctions d'aide-conducteur, avant d'avoir fait preuve qu'il possède les connaissances et l'aptitude requises, le tout conformément à l'art. 1er de la loi du 25 septembre 1857 et aux dispositions du chapitre IV de la loi du 6 avril
  14. Art.
  15. Das jährliche Gehalt der Conducteur Gehülfen ist auf ein tausend sechs hundert Francs festgesetzt. Nachdem sie zehn Jahre in genügender Weise als Art.
  16. Le traitement annuel des aides-conducteurs est fixé à mille six cents francs. Après dix années de fonctions remplies d'une manière satisfaisante comme Beschlossen und beschließen: Art.
  17. Unbeschadet der letzten Bestimmung im Art. 2 des Gesetzes vom
  18. April 1843 sollen der Bauverwaltung Conducteur-Gehülfen beigegeben werden, deren Zahl sechs nicht übersteigen darf. Art.
  19. Die Conducteur Gehülfen werden von der Regierung ernannt. 88 Conducteur-Gehülfen gedient haben, können sie aide-conducteur, ils peuvent obtenir une augmeneine Erhöhung im Betrage eines Zehntels ihres tation du dixième du traitement. Gehaltes erlangen. Art.
  20. Art.
  21. Les aides-conducteurs exercent les attributions Den Conducteur-Gehülfen liegt der Dienst ob, conférées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 welcher durch die Art. 26 und 27 des Gesetzes avril 1843 aux élèves et aux aides-temporaires. vom
  22. April 1843 den Eleven und einstweiligen Leur résidence est déterminée par le Gouvernement, Gehülfen übertragen ist. I h r Wohnsitz wird von der Regierung auf das Gutachten des Ober- In- sur l'avis de l'ingénieur en chef. genieurs bestimmt. Nous Nous réservons de conférer à des aides-conWir behalten Uns vor, Conducteur-Gehülfen ducteurs le titre de conducteur de 3me classe. den Titel eines Conducteurs
  23. Classe zu verleihen. Art.
  24. Art.
  25. Unser General-Director der Justiz und der Notre Directeur-général de la justice et des finances Finanzen ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera beauftragt, welcher in das Memorial eingerückt inséré au Mémorial. werden soll. La Haye, le 30 mars
  26. Haag, den
  27. März
  28. Pour le Roi Grand-Duc: Für den König Großherzog, Son Lieutenant-Représentant dans le Dessen Statthalter im Großherzogthum, Grand-Duché, Heinrich, HENRI, Prinz der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-gén. de la Par le Prince, Der Gen.-Director der Durch den Prinzen, justice et des finances, Justiz u. d. Finanzen, Der Sekretär, Le Secrétaire, W. Augustin. G. AUGUSTIN. G. d'Olimart. G. D'OLIMART. Bekanntmachung. Luxemburg, den
  29. April
  30. Durch Urtheil des Bezirksgerichtes zu Diekirch ist der Notar Rischard zum definitiven Bewahrer der Minuten und Protokolle des verstorbenen Notars Hirtz, unter deneu sich außer den Protokollen dieses Notars von 1855 bis 1857 auch die der Notare Jacob B e r n a r d , Ch. Th. Bernard und Threm von Wiltz, J.B. Clomes von Bastnach, J.N. Thilmany von Bauschleiden besinden, ernannt worden. Der General-Director der Justiz und der Finanzen, W. A u g u s t i n . Avis. Luxembourg, le 5 avril
  31. Par jugement du tribunal de Diekirch du 26 mars dernier, le notaire Rischard, de Wiltz, a été nommé dépositaire définitif des minutes et protocoles du notaire Hirtz, décédé, comprenant outre les protocoles dudit notaire des années 1855 à 1857, ceux des notaires Jacques Bernard, Ch. Th. Bernard et Threm, de W i l t z , J.-B. Clomes, de Bastogne, J.-N. Thilmany, de Boulaide. Le Directeur-général de la justice et des finances, Luxemburg. — Druck von V. Bück. G. AUGUSTIN.

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