81 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung, und der allgemeinen Verwaltung. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°
- Mittwoch,
- October
- PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. MERCREDI, 1ER octobre 1862 Königl.-Großh. Beschluß vom
- September Arrêté royalgrand-ducaldu 27 septembre 1862, 1862, betreffend die Veröffentlichung der ordonnant la publication de la convention Convention vom
- Juli 1862 über die du 22 juillet 1862, au sujet du prolongedirekte Eisenbahn Verbindung zwischen Lument du chemin de fer direct de Luxemxemburg und Lüttich. bourg à Liége. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg etc., etc., etc. ; Nach Einsicht desGesetzesvom23, December Vu la loi du23décembre1861,portant appro1861, durch welches eine Convention zur Hort- bationd'uneconventionpour le prolongement de setzung der Nordbahn genehmigt wird ; lalignedechemindeferdu Nord ; Nach Einsicht der am
- Juli 1862 zwischen Vu la convention conclue à Bruxelles le 22 juillet den Bevollmächtigten desGroßherzogthumsund 1862,entrelesPlénipotentiairesdu Grand-Duché Veiglens abgeschlossenen Convention, welche die etdelaBelgiqueetayantpourobjetlerèglement Regelung der verschiedenen auf die Anlage, die des différentes questions qui se rattachent à l'étaVerbindung unddenBetriebderdirectenEinsen-blissement, à la jonction et à l'exploitation du bahn vom Luxemburg nach Lüttich bezüglichen chemindeferdirectdeLuxembourgàLiége; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Fragen zumGegensgtandehat; Nach Einsichtderamdarauffolgenden
- August zu Büffel ausgetauschten Notifications Urkunten besagter Convention ; VulesIettresderatificationdecetteconvention échangées à Bruxelles le 22 août suivant ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAufdenBerichtUnsersStaatsministers,Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der dent du Gouvernement, et vu la délibération y jenem Berichte beigefügten G(…) der annexéeprisepar leGouvernementenConseil; Regierung ; Habenbeschlossenundbeschließen: I. Notre arrêté et arrêtons : 13 82 Art 1 er . La Convention susmentionnée sera insérée au Obenerwähnte Convention soll ins ,,Memorial" Mémorial du Grand-Duché pour être exécutée et des Großhezogthums eingerückt werden, um von Allen die es betrifft, vollzogen und befolgt zu observée par tous ceux que la chose concerne. Art.
- werden. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 27 septembre
- Luxemburg den
- September
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Für den König.-Großherzog : Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Präsid. der Regierung, B a r o n V. de Tornaco. Durch den Prinzen : Der Secretär, G. d'Olimart. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Baron V. DE TORNACO. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, animés du désir de procurer aux habitants de leurs pays respectifs de nouveaux moyens d'échange et de communication, sont convenus d'établir un chemin de fer direct de Liége à Luxembourg, et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, Monsieur le baron Gericke d'Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand croix de l'ordre de la Couronne de chêne, etc., Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur Jules Van der Stichelen, grand croix de l'ordre de SS. Maurice et Lazare et de l'ordre du Christ de Portugal, Son Ministre des travaux publics, membre de la chambre des Représentants; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants : Art. 1 er . L e Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre le dit Gouvernement et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, l'exécution du chemin de fer de Luxembourg par Ettelbrück à la frontière belge vers Vielsalm. 83 De son coté, le Gouvernement belge s'engage dans les limites de la convention intervenue le 27 juin dernier, entre lui et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg précitée, à assurer l'exécution du prolongement du dit chemin de fer partant de la frontière grandducale dans la direction de Spa pour se raccorder aux lignes belges existantes, à un point à déterminer uItérieurement. Art.
- Le point de jonction de ces deux chemins de fer Luxembourgeois et belge et les conditions de leur raccordement à la frontière seront déterminés de commun accord entre les deux Gouvernements dans le délai d'un an au plus tard, à partir de la date de la présente Convention. Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que remplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des Hautes Parties contractantes. Art.
- Les voies de fer et leurs dépendances ainsi que les moyens de transport seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives, et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sens comme dans l'autre. Les ingénieurs des deux pays chargés de la construction et de la surveillance des chemins de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectif et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux. Art.
- La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 1,44 mètres au moins et de 1,45 mètres au plus. Les tampons, des locomotives et des wagons seront établis dans chacun des États de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays. Art.
- Dans chacun des deux pays les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassement et les ouvrages d'art seront exécutés conformément aux clauses du cabler des charges de la concession. Art.
- Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement du chemin de fer sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun d'eux dans un délai de cinq années, à compter du jour de l'échange des ratifications de Ia présente convention. Art.
- Les conditions de l'exploitation internationale seront concertées ultérieurement sont l'approbation des Gouvernements respectifs. Art.
- Il me sera fait aucune distinction entre les habitants des deux pays, soit pour le prix des trans- 84 Ports, soit pour le temps d'expédition, et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront-pas moins favorablement traités, quant au temps, et au prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans l'intérieur des limites respectives de chaque territoire. Art.
- Toutes les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention, seront réglées par un accord ultérieur entre les deux Gouvernements, de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit. Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays; le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque État pour le parcours sur son territoire. Art.
- Lors de l'ouverture des deux chemins de fer, les Hautes Parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service de communications télégraphiques. Art.
- Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre État ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux Hautes Parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires. Art.
- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiares l'ont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait à Bruxelles en double original, le vingt-deuxième jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent soixante-deux. (L.S.) GERICKE. (L.S.) JULES VAN DER STICHELEN. Bekanntmachung. Die Nebenzollämter Oberpallen, Sägemühle, Petingen, Rodingen, Martelingen-Rombach, Trotten und Schmiede sind widerruflich ermächtigt worden, Vieh, welches Luxemburgische Unterthanen nach Belgischen Märkten bringen und unverkauft von dort wieder einführen, sowie umgekehrt solches Vieh, welches von Belgischen Unterthanen nach Luxemburgischen Märkten eingebracht ist und unverkauft wieder ausgeführt wird, unter Beachtung der in den §§ 78—80 der Zollordnung vorgeschriebenen Bedingungen und Maaßgaben zollfrei zu lassen. Luxemburg den
- September
- Der General-Director der Finanzen, Ulveling. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
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