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Arrêté royal grand-ducal du 14 juillet 1863, porbetreffend den Kostentarif der Criminaltant tarif des frais de justice en matière criZuchtpolizei- und

Memorial des MÉMORIAL DU Großherzogthums Luxemburg. Erster 181 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. PREMIÈRE PARTIE. Theil. Acte der Gesetzgebung, N°. 21 ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2. Absatz des obigen Artikels 7 benannten Personen a u f . . . . . Fr. 0,25; de l'article 7 ci-dessus . . . . . fr. 0,25; c) Pour les personnes dénommées au troisième o) Für

  1. Absatz von Art. 7 benannten Personen, die Gerichtsvollzieher, sowie für die als alinéa de l'art. 7 et les huissiers, ainsi que pour Gerichtsvollzieher handelnden Förster und Agenten les gardes-forestiers et les agents de la force puder öffentlichen Macht auf . . . . Fr. 0,
  2. blique agissant comme huissiers à . fr. 0,
  3. Art.
  4. Art.
  5. Den Zeugen, welche sich drei Kilometer oder Il est également accordé aux témoins qui se 186 darüber von ihrem Wohnsitze entfernen, wird ebenfalls für jeden Kilometer der Hin- wie der Herreise eine Vergütung zuerkannt von. . Fr. 0,
  6. Art. 2 1 . Für die Gesammtheit der durch einen Gerichtsvollzieher auf dem nämlichen Gange vollzogenen Acte wird demselben nur eine Reisegebühr zuerkannt. Art.
  7. Den Feldhütern und Förstern, den Agenten der Local-Pölizei und der öffentlichen Macht werden keine Reisekosten zuerkannt, wenn sie sich, behufs pflichtmäßiger Uebergabe ihrer Protokolle an die durch das Gesetz bezeichneten Beamten oder i n Begleitung eigner Arrestanten vor die zuständige Behörde, aus ihrem Wohnsitze entfernen. I n diesem Falle haben sie nur Anspruch auf Rückerstattung der etwaigen Aufenthaltskosten. transportein à trois kilomètres ou plus de leur résidence, une indemnité de voyage par kilomètre parcouru, tant en allant qu'en revenant, de fr. 0,
  8. Art.
  9. Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier fait dans une même course. Art.
  10. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardeschampêtres et forestiers, aux agents de la police locale et de la force publique, lorsqu'ils se transportent hors de leur résidence pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux aux fonctionnaires désignés par la loi, ou pour la conduite des personnes par eux arrêtées, devant l'autorité compétente. Ils n'ont droit en ce cas qu'au remboursement des frais de séjour, s'il y a lieu. Sind dieselben jedoch, um als Zeugen verhört Mais s'ils sont appelés en justice pour être enzu werden, auf eine Entfernung von weniger als tendus comme témoins, hors de leur résidence, à drei Kilometer aus ihrem Wohnsitze vor Gericht une distance de moins de trois kilomètres* ils ont geladen, so haben sie Anspruch auf eine Vergü- droit à une indemnité de cinquante centimes, et tung von fünfzig Centimes ; beträgt die Ent- lorsqu'ils se transportent à plus de trois kilofernung mehr als drei Kilometer, so haben sie mètres, ils ont uniquement droit à la même inblos Ansprach auf die den gewöhnlichen Zeugen demnité de voyage et de séjour que celle qui est zuerkannte Reife- und Aufentbaltsvergütung. allouée aux témoins ordinaires. Art.
  11. Werden die in den vorangehenden Art. 19, 20 und 22 benannten Personen in ihrer Reise durch höhere Gewalt aufgehalten, so beziehen sie für jeden Tag gezwungenen Aufenthaltes eine nach ihren respeotiven Eigenschaften berechnete Vergütung: 2)

s 2 des Art. 19 Benannten, Fr. 6,00; d)

§ b des Art. 19 Benannten, Fr. 4,00;

§ c des Art. 19, im Art. 20 und Art.

  1. Lorsque les personnes dénommées aux articles 19, 20 et 22 ci-dessus sont arrêtées dans le cours du voyage par force majeure, elles reçoivent, par chaque jour de séjour forcé, une indemnité réglée à raison de leur qualité respective : a) Celles qui sont dénommées au § a de l'art.
  2. . . fr. 6,00; b) Celles qui sont dénommées au § b de l'art.
  3. . . . fr. 4,00; c) Celles qui sont dénommées au § c de l'art. 187

Art. 22Benannten, i n dem durch den ersten § dieser Bestimmung vorgesehenen Falle, Fr.

2,50 19, en l'art. 20, et celles qui sont dénommées en l'art, 22 dans le cas prévu par le § 1er de cette disposition fr. 2,50. Sie werden die Ursache ihres gezwungenen AufElles sont tenues de faire constater par le juge enthaltes während der Reise durch den Friedens- de paix, et a son défaut par le bourgmestre, la richter, und in dessen Ermanglung durch den Bür- cause du séjour forcé en route, et d'en représengermeister constatiren lassen und diese Bescheini- ter le certificat à l'appui de la demande de taxe. gung dem Gesuche um Taxe als Beleg beigeben. Art. 24. Art. 24. Si les mêmes personnes sont obligées de séjourWerden die nämlichen Personen gezwungen in dem Orte, wo die Instruction stattfindet und ner dans le lieu où l'instruction de la procédure welcher ein anderer als der ihres Wohnsitzes ist, est faite, et qui n'est point celui de leur résidence, zu verweilen, so wird denselben außer der Taxe, il leur est alloué, outre la taxe à laquelle elles auf welche sie ihrer Eigenschaft wegen Anspruch peuvent avoir droit en leur qualité, une indemnité haben, für jeden Tag Aufenthalt eine folgender- pour chaque jour de séjour, fixée ainsi qu'il suit: maßen angesetzte Vergütung zuerkannt:

  1. a)Pour celles dénommées aux §§ a et b de l'art.
  2. a)Den in den §8 a und b des Art. 19 Befr. 3,00; n a n n t e n , . . . . . . . . . . Fr. 19 3,00;
  3. b)Pour celles dénommées au § c de l'art. 19
  4. b)Den im § c des Art. 19 und in den Art. fr..'2,80. 20 und 22 Benannten, Fr. 2,50. et aux articles 20 et 22 Art. 28. Art. 25. Les témoins qui comparaissent en justice dans Diejenigen Zeugen, welche in einem gehörig un état de maladie ou d'infirmité dûment constaté, constatirten Zustande von Krankheit oder Gebrechlichkeit vor dem Gerichte erscheinen, oder welche ou qui justifient qu'ils ont dû être accompagnés, beweisen, daß sie einer Begleitung bedurften, ha- ont droit au double de la taxe accordée aux tében Anspruch auf das Doppelte der den validen moins valides pour voyage et séjour. Zeugen für Reise und Aufenthalt bewilligten Taxe. 11 en est de même pour les enfants mâles au Das Gleiche gilt für Knaben unter fünfzehn und für Weibspersonen unter einundzwanzig Jah- dessous de quinze ans, et pour les personnes du ren, wenn dieselben als Zeugen geladen, während sexe féminin an dessous de vingt-un ans, lorsReise und Aufenthalt von Vater, Mutter, Gatten, qu'ils sont appelés en témoignage et qu'ils sont Vormund oder Curator begleitet sind. Letztere accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, époux, tuteur ou curateur, à la charge haben sich über ihre Eigenschaft auszuweisen. par ceux-ci de justifier de leur qualité. Art. 26. Art. 26. Le témoin qui a pu retourner dans sa résidence Der Zeuge, welcher am nämlichen Tage in seine Heimat zurücklehren konnte, hat keinen An- le même jour n'a pas droit a l'indemnité de séjour. spruch auf Aufenthaltsvergütung. 188 Art. 27. Art. 27. Für Reisen, welche mittels Eisenbahn stattfinL'indemnité de voyage fixée en l'art. 19 est réden können, wird

Art. 19

angesetzte Ver- duite de moitié pour les voyages qui peuvent se faire par les chemins de fer. gütung auf die Hälfte reducirt.

Art. 20

angesetzte Reisevergütung für L'indemnité de voyage des témoins fixée en Zeugen, wird im gleichen Fall auf die Hälfte l'art. 20 est, dans le même cas, réduite de moitié, reducirt, wenn sie sich mittels Eisenbahn auf eine lorsqu'ils doivent se transporter par les chemins Entfernung von mehr als zehn Kilometer müssen de fer à une distance de plus de dix kilomètres fahren lassen, allein die so reducirte Vergütung mais leur indemnité ainsi réduite est augmentée wird, um einen Franken erhöht. d'un franc. Der auf gewöhnlichem Wege zurückgelegte Theil La. partie du voyage qui a dû se faire par voie der Reise wird nach Maßgabe der vorangehenden ordinaire est payée conformément aux règles Bestimmungen vergütet. établies par les dispositions précédentes. Art.

  1. Art.
  2. Die Regelung der Vergütung für Reisen mitLe règlement de l'indemnité de voyage tant par tels Eisenbahn oder auf gewöhnlichem Wege ge- la voie ordinaire que par le chemin de fer est schieht nach Maßgabe der durch Unsern General- fait conformément au tableau général à arrêter Director des Innern und der Justiz festzustellen- par Notre Directeur-général de l'intérieur et de la den allgemeinen, die Entfernung jedes Gemeinde- justice, et indiquant la distance de chaque chefHauptortes vom Hauptorte des Cantons und des lieu de commune au chef-lieu du canton, au chefGerichtsbezirkes, sowie von der Hauptstadt des lieu de l'arrondissement judiciaire et à la capitale Landes angebenden Tabelle. du pays. Art.
  3. Art 29 Den als beschuldigt oder verurtheilt in Haft II n'est alloué aucune indemnité de voyage ni sich befindenden Zeugen wird weder eine Reise- de séjour aux témoins qui se trouvent en état de noch eine Aufenthaltsvergütung zuerkannt. détention soit comme prévenus ou accusés, soit Art.
  4. comme condamnés. Gegenwärtiges Reglement tritt mit dem nächstArt.
  5. künftigen
  6. October in Kraft. Le présent règlement est exécuté à partir du Art. 3 1 . premier octobre prochain. Unser General-Director des Innern und der Art.
  7. Justiz ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses Notre Directeur-général de l'intérieur et de la beauftragt. justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Soestdyl, den
  8. Juli
  9. Sœstdyk, le 14 juillet
  10. Für den König-Großherzog: Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter im Großherzogthum, dans le Grand-Duché, Heinrich, HENRI, P r i n z der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Der General-Director Durch den Prinzen: Le Directeur général de l'in- Par le Prince: des Innern u. der Justiz, Der Secretär, terieur et de la justice. Le Secrétaire, M. J o n a s . G. d ' O l i m a r t . M. JONAS. G. D'OLIMART. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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