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Arrêté royal grand-ducal du 7 septembre 1863, ordonnant la publication d'une déclaration relative à la réduction de la taxe des dépêches télégraphique

251 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. N°.

  1. Acte der Gesetzgebung, und der allgemeinen Verwaltung. Donnerstag,
  2. September
  3. Königl.-Großh. Beschluß vom
  4. September 1863, wodurch eine Declaration in Betreff der Herabsetzung der Taxe des Depeschenwechsels zwischen dem Großherzogthum und Frankreich veröffentlicht wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. December 1861 und des Königl.-Großh. Beschlusses vom
  6. October 1862, über den Dienst der electrischen Telegraphen ; Nach Einsicht der zwischen der Großherzoglichen und der französischen Regierung ausgewechselten Declaration, die Herabsetzung der Taxe des Depeschenwechsels zwischen dem Großherzogthum und Frankreich betreffend ; Nach Einsicht des Art. 24 der Königl.-Großh. Verordnung vom
  7. Juni 1857, und angesehen daß es dringlich ist, die durch diese Declaration vereinbarte Maßregel i n Wirksamkeit zu setzen; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der jenem Berichte beigefügten Conseilsberathung der Regierung ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  8. Die Declaration über die Herabsetzung der I. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. JEUDI. 10 septembre
  9. Arrêté royal grand-ducal du 7 septembre 1863, ordonnant la publication d'une déclaration relative à la réduction de la taxe des dépêches télégraphiques à échanger entre le Grand-Duché et la France. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc.,etc etc. ; Vu la loi du 14 décembre 1861 et l'arrêté royal grand-ducal du 10 octobre 1862, concernant le service de la télégraphie électrique ; Vu la déclaration échangée le 31 août 4863 entre les Gouvernements grand-ducal et français, relativement à la réduction de la taxe des dépêches télégraphiques à échanger entre le Grand-Duché et la France ; Vu l'art. 24 de l'ordonnance royale grand-ducale du 28 juin 1857, et attendu qu'il y a urgence de mettre en vigueur l'arrangement constaté par cette déclaration; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et vu la délibération y annexée prise par le Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La, déclaration relative à la réduction du prix 27 252 Tarife des Depeschenwechsels zwischen den S t a -des dépêches télégraphiques entre les bureaux du tionen des Großherzogthums Luxemburg und des Grand-Duché de Luxembourg et de l'Empire franfranzösischen Kaiserstaates, unterzeichnet, einer- çais, signée d'une part par Notre Envoyé-exiraordiseits durch Unfern außerordentlichen Gesandten naire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, et d'autre und bevollmächtigten Minister zu Paris, und an- part par le Ministre Secrétaire d'État au départederseits durch den Minister Staatssecretären beim ment des affaires étrangères de France, et échanDepartement der auswärtigen Angelegenheiten gée entre les deux Gouvernements le 31 août Frankreichs, und zwischen beiden Regierungen am 1863, sera publiée par la voie du Mémorial du
  10. August 5863 ausgewechselt, soll, behufs Voll- Grand-Duché, avec le présent arrêté, afin d'exéziehung, mit gegenwärtigem Beschlusse durch's cution. "Memorial" des Großherzogthums veröffentlicht werden. Art.
  11. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg den
  12. September
  13. Für den König-Großherzog : Dessen Statthalter im Großherzogthum, Art.
  14. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 7 septembre
  15. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Heinrich, P r i n z der Niederlande. PRINCE -DES PAYS-BAS. PrésiPar le Prince : Der Staatsminister, Durch den Prinzen : Le Ministre d'État, dent du Gouvernement, Le Secrétaire, Präsident der Regierung, Der Secretär, G, D'OLIMART. Baron V . de T o r n a c o . G. d'Olimart. Baron V. DE TORNACO. Déclaration. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, désirant assurer à la France et au Grand-Duché de Luxembourg les avantages d'un tarif uniforme pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les dispositions suivantes ont été, dans ce but, arrêtées d'un commun accord. La taxe de la dépêche de vingt mots sera uniformément fixée a trois francs pour toutes les correspondances échangées entre Ja France et le Grand-Duché de Luxembourg, quel que soit le bureau de provenance ou le bureau de destination. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée de moitié du prix de la dépêche simple. Le montant de la taxe sera partagé dans la proportion des deux tiers pour la France et un tiers pour le Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions consacrées par la déclaration du 1 e r février 1863, pour la taxe des dépêches échangées entre bureaux-frontières, sont maintenues. 233 Le présent arrangement aura la môme durée que la convention signée à Bruxelles le 30 juin 1858, et entrera en vigueur à partir du 1 er septembre
  16. En foi de quoi Nous Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M . l'Empereur des Français, dûment autorisé à cet effet, avons signé le présent acte pour être échangé contre une déclaration correspondante de la part du Gouvernement de S. M . le Roi des PaysBas, Grand-Duc de Luxembourg. Fait à Paris, le 31 août
  17. Signé : DROUYN DE LHUYS. Gesetz vom
  18. J u n i 1863, durch welches dem H r n . K a r l Franz Fuchs von Luxemburg die Naturalisation verliehen wird. Loi du 5 juin \ 863, qui accorde la naturalisation au sieur Charles-François Fachs de Luxembourg. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc. ; Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des Metzgers Karl Franz Fuchs, geboren zu Trier, Preußen, den
  19. Januar 1830, wohnhaft zu Luxemburg ; Vu la demande en naturalisation du s'CharlesFrançois Fuchs, boucher, né à Trèves, Prusse, le 27 janvier 1830, et demeurant à Luxembourg ; Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; M i t Zustimmung der Ständeversammlung ; Haben verordnet und verordnen: Art.
  20. Dem besagten Hrn. Karl Franz Fuchs ist die Naturalisation verliehen. Art.
  21. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von fünfzig Franken. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz in's "Memorial" des Großherzogthums eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Vu l'article 10 de la Constitution ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de l'Assemblée des États ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La naturalisation est accordée au dit sieur Charles-François Fuchs. Art.
  22. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit de cinquante francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Haye, le 5 juin
  23. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Haag, den
  24. Juni
  25. Für den König-Grohherzog : Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der General-Director des Durch den Prinzen : Innern und der Justiz, Der Secretär, M. J o n a s . G. d'Olimart. HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice. M . JONAS. G. P D'OLIMART. 234 Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 des Gesetzes vom
  26. Nov. 1848, Nr. 2.) (Art. 8 de la loi du 42 novembre 1848, N° 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Karl Franz F u c h s verliehene Naturalisation ist von ihm am
  27. September 1863 angenommen worden, wie solches aus einem Protokolle hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Stadt Luxemburg aufgenommen worden, und von welchem eine Ausfertigung bei der GeneralDirection des Innern und der Justiz eingegangen La naturalisation accordée par la loi publiée cidessus a été acceptée le 1 er septembre 1863 par le sieur Charles -François Fuchs, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la ville de Luxembourg et dont l'expédition a été reçue a la Direction générale de l'intérieur et de la justice. ist. Luxemburg den
  28. September
  29. Der General-Director des Innern und der Justiz, M. Jonas. Luxembourg, le 7 septembre
  30. Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice, M. JONAS. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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