57 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE L U X E M B O U R G Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°
- PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Samstag,
- April
- S A M E D I , 22 avril 1865, Gesetz vom 15 A p r i l 1865, wodurch die zwischen der großherzoglichen Regierung und den Unternehmern der Eisenbahubauten, HH. W a r i n g , i n Betreff der Vollendung der Nordbahn abgeschlossene Convention genehmigt w i r d . Loi du 15 avril 1865, portant approbation de la convention passée entre le Gouvernement grand-ducal et tes sieurs Waring, entrepreneurs des travaux du chemin de fer, au sujet de l'achèvement de la ligne du chemin de fer du Nord. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- December 1861, durch welches eine Convention zur Fortsetzung der Nordbahn genehmigt wird; Revu la loi du 23 décembre 1861, portant approbation d'une convention pour le prolongement de la ligne du chemin de fer du Nord ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; M i t Zustimmung der Ständeversammlung; De l'assentiment de l'Assemblée des Étals; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Art.
- Art.
- Die gegenwärtigem Gesetze angefügte, am
- Februar 1865 zwischen der Regierung des Großherzogtums und den Unternehmern von öffentlichen Bauten, HH. Gebrüder Waring, wohnhaft zu Luxemburg, in Betreff der Vollendung der Nordbahn bis zur Grenze des Großherzogthums abgeschlossene Convention ist genehmigt. Est approuvée la convention annexée à la présente loi, intervenue le 16 février 1865 entre le Gouvernement du Grand-Duché et les sieurs Waring, frères, entrepreneurs de travaux publics, domiciliés a Luxembourg, au sujet de l'achèvement de la ligne du chemin de fer du Nord jusqu'à la frontière du Grand-Duché. Art.
- Art.
- Gegenwärtiges Gesetz wird erst in Kraft treten. La présente loi n'aura d'effet qu'après que le I. 8 58 nachdem die Regierung mit der Gesellschaft W i l - Gouvernement aura conclu avec la Société Guilhelm-Luxemburg eine Convention wird abgeschlos- laume-Luxembourg une Convention, portant oblisen haben, wodurch besagte Gesellschaft sich ver- gation pour celle-ci de payer jusqu'au remboursebindet bis zur Rückzahlung des Kapitals die ge- ment du capital, les intérêts légaux des sommes schlichen Zinsen von den auf Grund des Art. 3 déboursées en suite des stipulations de l'art. 3 de der oben erwähnten Convention ausgelegten Be- la convention susmentionnée. trägen zu entrichten. Art.
- Art.
- Die gegenwärtigem Gesetze angefügte Convention unterliegt bloß einer festen Einregistrirungsgebühr von zwei Franken fünfzehn Centimes. La convention annexée à la présente loi n'est passible que d'un droit fixe d'enregistrement de deux francs quinze centimes. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" des Großherzogthums eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Haye, le 15 avril
- Haag den
- April
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der General-Director des Durch den Prinzen: Innern und der öffentliDer Secretär, chen Bauten, G. d'Olimart. E. Simons. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, E. SIMONS. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. Convention. Entre les soussignés : Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Ernest Simons, D i recteur-général de l'intérieur et des travaux publics, d'une part; Et MM. Waring, frères, entrepreneurs des travaux publics, demeurant à Luxembourg, représentés par M. William Waring, l'un d'eux ayant la signature sociale et se portant fort au besoin de ses associés, d'autre part ; II a été exposé et convenu ce qui suit : La Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg s'est chargée, en vertu d'une convention passée avec le Gouvernement grand-ducal le 8 décembre 1860 et approuvée par une loi du 23 décembre 1861, de construire le prolongeaient de la ligne dite du Nord jusqu'à la frontière belge dans la direction de Liége. 39 Par une convention intervenue à la date du 3 octobre 1802 et dont il a été donné connaissance au Gouvernement du Grand-Duché, la Société Guillaume-Luxembourg a concédé à MM. Waring, frères, les terrassements et chaussées, les ouvrages d'art, le ballastage, la pose et fourniture de la voie, des changements de voie et autres accessoires, ainsi que les bâtiments à exécuter sur la ligne concédée par la convention du 8 décembre 1860 prérappelée. MM. Waring, frères, se sont obligés envers la Société, conjointement et solidairement, à exécuter les dits travaux et fournitures entièrement et à leurs frais, risques et périls de toute sorte, dans les délais fixés par la convention du 8 décembre 1860 et ce aux clauses et conditions du cahier des charges et de la série de prix, arrêtés entre parties. Dans la môme convention il a été expressément stipulé que le paiement des travaux se ferait exclusivement en espèces et que la Société, pour remplir cette condition, épuiserait toutes ses ressources disponibles. Néanmoins il a été convenu que, pour le cas éventuel ou après avoir épuisé ses ressources, la Société se trouverait dans l'impossibilité de solder tous les travaux en espèces, MM. Waring, frères, consentiraient à recevoir en paiement, au delà des neuf millions de francs qu'ils devaient dans tous les cas toucher en espèces, des obligations qui seraient créées au pair et qui devraient rapporter un intérêt annuel de six pour cent. En exécution des arrangements ci-dessus résumés, MM. Waring, frères, ont poussé activement jusqu'à ce jour les travaux du prolongement de la ligne du Nord; mais ils soutiennent que la Société concessionnaire ne paie pas les travaux et fournitures régulièrement, selon les clauses du contrat, et que par conséquent ils seraient en droit d'arrêter les travaux, d'autant plus qu'ils prévoient que la Société, après avoir épuisé toutes ses ressources disponibles, ne pourra pas parfaire les neuf millions qu'ils doivent en tout cas et d'abord toucher en espèces. Dans cette situation les parties, voulant empêcher toute suspension des travaux de la ligne du Nord et en assurer le parachèvement, ont arrêté entre elles la convention suivante: Art. 1". MM. Waring, frères, s'obligent conjointement, solidairement et directement envers le Gouvernement du Grand-Duché à continuer, sans interruption . et à achever complétement, avant le premier décembre prochain, les travaux qui font l'objet de la convention prérappelée du 3 octobre 1862, sans égard aux retards que pourrait apporter la Société concessionnaire dans le paiement desdits travaux. Art.
- De son côté le Gouvernement grand-ducal s'oblige à payer directement entre les mains de MM. Waring, frères, et au besoin avant les échéances prévues par la convention du 8 décembre 1860, une somme de 1,400,000 fr. encore disponible sur la subvention de cinq millions de francs qui, aux termes de la susdite convention du 8 décembre 1860, devait, être versée à la Société Guillaume-Luxembourg à mesure de l'achèvement des travaux dans la proportion de la moitié de la dépense faite et justifiée. 60 La dite somme sera payée en quatre termes, à savoir : 350,000 francs le 1 er mars; 450,000 francs le 1er avril; 300,000 francs le 1er mai, et 300,000 francs le 1er juillet de l'année courante. Toutefois le Gouvernement retiendra sur chacun de ces paiements un et demi pour cent des sommes ci-dessus indiquées; cette retenue est fixée, de commun accord avec la Société concessionnaire, comme indemnité du chef de l'escompte et des frais que le Gouvernement aura à supporter pour faire les paiements ci-dessus aux époques convenues. Art.
- En outre, le Gouvernement du Grand-Duché s'engage à garantir à MM. Waring, frères, le paiement des neuf millions de francs qui, aux termes des engagements contractés par la Société concessionnaire, doivent leur être payés en espèces, de sorte que si, trois mois après la réception de la ligne, il est constaté qu'après avoir épuisé toutes ses ressources disponibles, la Société se trouve dans l'impossibilité de parfaire ladite somme de neuf millions, le Gouvernement paiera à MM. Waring, frères, ce qui manquera pour la solder, moyennant quoi i l sera subrogé dans jeurs droits vis-à-vis de la Société, subrogation qui est formellement consentie par les présentes. Cependant il est encore expressément convenu que la somme à payer par le Gouvernement du chef de cet engagement ne dépassera en aucun cas 750,000 fr. au maximum. Art.
- La présente convention est faite sous la réserve, d'une part, de la ratification souveraine et de l'approbation législative, et d'autre part, de la ratification, en ce qui le concerne, du Conseil d'administration de la Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Fait double à Luxembourg, le 16 février
- Signé : E. SIMONS. Signé : WILLIAM WARING. Appartient à la loi du 15 avril 1865, n° 205—272/
- Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration de la Société r. g. d. des chemins der fer Guillaume-Luxembourg. SEANCE DU 30 MARS
- Le Directeur-général communique au Conseil une lettre de M. le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics du Grand-Duché, en date du 8 mars c , par laquelle i l annonce que l'Assemblée des États a approuvé la convention intervenue le 16 février d'entre le Gou- 61 vernement et les sieurs Waring, au sujet du paiement immédiat du reliquat de la subvention de 5 millions de francs et de l'intervention éventuelle de l'État dans le paiement, à ces entrepreneurs, des 9 millions que la Société leur doit en argent pour les travaux du prolongement de la ligne du Nord; mais que cette approbation de l'Assemblée des Etats n'a été donnée qu'à la condition que la Société Guillaume-Luxembourg paiera à l'État, jusqu'à remboursement du capital, l'intérêt légal des sommes qu'il sera dans le cas d'avancer de ce fait. — M. le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics demandant, en terminant, que la Société prenne l'engagement de payer cet intérêt a raison de 6% par an. Le Conseil déclare prendre l'engagement qui est demandé par M. le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics. Le Secrétaire général, Un Administrateur, DEGROUX. NUMA GUILHOU. Königl-Großh. Beschluß vom
- April 1865, die Stellvertretung des Secretärs der Rechnungskammer betreffend. Arrêté royal grand-ducal du 13 avril 1865, réglant le mode de remplacement du secrétaire de la Chambre des comptes. Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange - Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht der Gesetze vom
- Januar 1852 und
- Januar 1865 über die Organisation der Rechnungskammer; Vu les lois des 9 janvier 1852 et 27 janvier 1865 sur l'organisation de la Chambre des comptes; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Einsicht der Berathung des Regierungs-Conseils; Sur le rapport de Notre Directeur-général des finances et vu la délibération du Conseil de Gouvernement ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Haben beschlossen und beschließen: Notre Conseil d'Etat entendu ; Avons arrêté et arrêtons : Art.
- A n .
- I n Fallen der Stellerledigung, der Abwesenheit oder Verhinderung wird der Secretar der Rechnungskammer durch den Revisor oder einen der Controleure ersetzt. Le secrétaire de la Chambre des comptes sera remplacé, en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement, par le réviseur ou par l'un des contrôleurs. Unser Beschluß vom
- Juni 1854 (Memorial, I, S . 53) ist abgeschafft. Notre arrêté du 24 juin 1854 (Mémorial, I , page 53) est rapporté. Art.
- Art.
- Unser General-Director der Finanzen ist mit Notre Directeur-général des finances est chargé 62 der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. La Haye , le 13 avril
- Haag, dm
- April
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prinz der Niederlande. Der General-Director Durch den Prinzen: Der Secretar, der Finanzen, G. d'Olimart. Ulveling. Le Directeur-général des finances, Par le Prince : Le Secrétaire ULVEUNG. G. D'OLIMART. Gesetz vom 30 Januar 1865, durch welches dem Herrn Leopold Kahn von Fels die Naturalisation verliehen wird Loi du 30 janvier 1865, qui accorde la naturalisation au sieur Leopold Kahn, de Larochette. Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u.,u; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des Handelsmannes Leopold Kahn, geboren zu Sotern (Fürstenlhum Birkenfeld), den
- Januar 1829, wohnhaft zu Fels; Vu la demande en naturalisation du sieur Leopold Kahn, négociant, né à Sœtern (principauté de Birckenfeld), Je 20 janvier 1829, demeurant à Larochette; PRINCE DES PAYS-BAS. Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung; Vu l'art. 10 de la Constitution ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; Mit Zustimmung der Ständeversammlung; De l'assentiment de l'Assemblée des États ; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Art.
- Art. 1 e r . Dem Herrn Leopold Kahn ist die Naturalisation verliehen. La naturalisation est accordée au dit sieur Leopold Kahn. Art.
- Art.
- Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von hundert Franken. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit de cent francs. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" des Großherzogthums Mandons et ordonnons que la présente loi suit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être 63 eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. exécutée et observée par tous ceux qui la chose concerne. La Haye , le 30 janvier
- Haag dm
- Januar
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Grotzherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Durch den Prinzen: Der General-Director Der Secretär, der Justiz, G. d'Olimart. H. Vannerus. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Leopold Kahn verliehene Naturalisation ist von ihm am
- März 1865 angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Fels aufgenommen worden, und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der J u stiz eingegangen ist. Luxemburg, dm
- April
- Der General-Director der Justiz, H. V a n n e r u s . Pour le Roi Grand-Duc : Son Lientenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général de la justice, H. VANNERUS. Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART, Date del'Acted'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848 n° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 24 mars 1865 par le sieur Leopold Kahn, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Larochette et dont l'expédition a été reçue à la direction générale de la justice. Luxembourg, le 10 avril
- Le Directeur-général de la justice, H. VANNERUS. Bekanntmachung. — Zollwesen. I n Folge einer unter den Regierungen der zum Zollverein gehörigen Staaten getroffenen Verabredung, wird in Ausführung des Art. 2 des Gesetzes vom
- Januar 1854 hiermit bekannt gemacht, daß bei der Erhebung der Steuer für die Bereitung von Zucker aus getrockneten (gedörrten) Rüben, vom
- September 1862 ab auf jeden Centner getrockneter Rüben nicht mehr (Bekanntmachung vom
- J u l i 1861, s 3, Mem. 1, Seite 57) fünf Zentner, sondern nur vier und drei viertel Zentner rohe Rüben, gerechnet werden. Luxemburg, dm
- April
- Der General-Director der Finanzen, Ulveling. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
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