93 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. Samstag,
- März
- GRAND-DUCHÉ DE LUXEMB0URG. N°.
- PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI , 24 mars
- Königl.-Großh. Beschluß vom 15 März 1866, Arrêté royal grand-ducal du 15 mars 1866, orwodurch die Veröffentlichung der I n t e r n a donnant la publication de la convention télétional-Telegraphen-Convention vom 17 Mai graphique internationale, conclue à Paris le 17 1865 und verschiedener darauf bezüglichen mai 1865, ainsi que de différents actes y relatifs. Actenstücke angeordnet wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la convention télégraphique internationale Nach Einsicht der am
- Mai 1865 zu Paris conclue à Paris le 17 mai 1865; abgeschlossenen International-Telegraphen-Convention; Vu l'acte d'adhésion du Grand-Duché de LuNach Einsicht der Urkunde über den Beitritt des Großherzogthums Luxemburg zu jener Con- xembourg à cette convention et la déclaration vention und die darauf bezügliche Annahme-Er- d'acceptation y relative du Gouvernement français; klärung seitens der französischen Regierung; Vu les arrangements particuliers conclus sous Nach Einsicht der besondern, respective am
- December 1865 und
- März 1866 mit den les dates respectives des 28 décembre 1865 et 2 Staatsregierungen von Belgien und Frankreich mars 1866 avec les Gouvernements de Belgique et hinsichtlich der Taxe der telegraphischen Depeschen de France pour la fixation des tarifs des dépêches télégraphiques; stattgefundenen Vereinbarungen; Vu les art. 1 et 2 de la loi du 14 décembre Nach Einsicht der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom
- December 1861, wodurch die Regierung 1861, autorisant le Gouvernement à arrêter proermächtigt wird, die Tarife und Bedingungen der visoirement, dans la forme de règlements d'adtelegraphischen Correspondenz durch Beschlüsse in ministration publique, les tarifs et les conditions Form von Reglementen öffentlicher Verwaltung des correspondances par voie télégraphique; vorläufig zu regeln; Vu l'art. 24 de l'ordonnance royale grand-duNach Einsicht des Art. 24 der Königlich-Großcale du 28 juin 1857 et l'art. 40 de la loi du 16 herzoglichen Verordnung vom
- Juni 1857 und I. 10 94 des A r t . 40 des Gesetzes vom
- Januar 1866 janvier 1866, portant organisation du Conseil über die Organisation des Staatsrathes, ferner d'État, et attendu qu'il y a urgence de mettre en in Erwägung der Dringlichkeit die Bestimmungen vigueur les dispositions de la convention interder oben erwähnten International-Convention, nationale susmentionnée, ainsi que des divers arsowie der verschiedenen besondern Vereinbarungen rangements particuliers ; in Kraft treten zu lassen; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Prädent du Gouvernement, et de Notre Directeur-gésidenten der Regierung, Und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, sowie nach Einsicht der néral des finances, et vu la délibération prise par le Gouvernement en conseil ; Conseils-Berathung der Regierung; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Art.
- La convention internationale conclue à Paris le Die am
- M a i 1863 zu Paris zur Regelung der telegraphischen Depeschen-Beförderung abge- 17 mai 1865 pour régler la transmission des déschlossene International-Convention, die Urkunde pêches télégraphiques, l'acte d'accession du Grandüber den Beitritt des Großherzogthums Luxem- Duché de Luxembourg à cette convention et la burg zu jener Convention und die darauf bezüg- déclaration d'acceptation y relative du Gouverneliche Annahme-Erklärung seitens der französischen ment français, ainsi que les arrangements partiRegierung, sowie die besondern, respective am culiers conclus avec la Belgique et la France sous
- December 1865 und
- März 1866 mit Bel- les dates respectives des 28 décembre 1865 et gien und Frankreich stattgefundenen Vereinbar- 2 mars 1866, seront publiés au Mémorial avec ungen sollen, zum Zweck ihrer Vollziehung, nebst le présent arrêté, à fin d'exécution. gegenwärtigem Beschlusse durchs, „Memorial" veröffentlicht werden. Art.
- Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung und Unser General-Director der Finanzen sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Haag den
- März
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Präsi- Durch den Prinzen: dent der Regierung, Der Secretär des Baron V. de Tornaco. Königs für die Der General-Director der Angelegenheiten des Finanzen, Großherzogthums, E. Simons. G. d'Olimart. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur-général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. La Haye, lé 15 mars
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'État, Président Par le Prince: du Gouvernement, Le Secrétaire Baron V. DE TORNACO. du Roi pour les Le Directeur-général affaires du Granddes finances, Duché, E. SIMONS. G. D'OLIMART. 95 CONVENTION. Sa Majesté l'empereur des Français,-Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, Son Altesse royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté le roi de Bavière, Sa Majesté Je roi des Belges, Sa Majesté le roi de Danemark, Sa Majesté la reine des Espagnes, Sa Majesté le roi des Hellènes, la Ville libre de Hambourg, Sa Majesté le roi de Hannovre, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de Saxe, Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, la Confédération suisse, Sa Majesté l'empereur des Ottomans, Sa Majesté le roi de Wurtemberg, Également animés du désir d'assurer aux correspondances télégraphiques, échangées entre leurs États respectifs, les avantages d'un tarif simple et réduit, d'améliorer les conditions actuelles de la télégraphie internationale, et d'établir une entente permanente entre leurs États, tout en conservant leur liberté d'action pour les mesures qui n'intéressent point l'ensemble du service, Ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : (suivent les noms) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques des États contractants les dispositions ci-après : TITRE 1er. Du réseau international. er Art. 1 . — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches. Ces fils seront établis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif seront, successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, de diamètre supérieur, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires. Art.
- — Entre les villes importantes des États contractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public : Du 1er avril au 30 septembre, de sept heures du matin à neuf heures du soir; Du 1er octobre au 31 mars; de huit heures du matin à neuf heures du soir. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les administrations respectives des États contractants. L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de la capitale de cet Etat. Art.
- — L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour le service des fils internationaux. 96 TITRE II. De l a correspondance. SECTION 1re. Conditions générales. Art.
- — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Art.
- — Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Art.
- — Les Hautes Parties contractantes déclarent toutefois n'accepter, à raison du service; de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. SECTION II. Du dépôt. Art.
- __ Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories : 1° Dépêches d'État : celles qui émanent du chef de l'État, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants. Les dépêches des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'État que lorsqu'elles traitent d'affaires de service. 2° Dépêches de service : celles qui émanent des administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatives, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations. 3° Dépêches privées. Art.
- — Les dépêches d'État ne sont admises comme telles que revêtues du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue. Art.
- — Toute dépêche peut être rédigée en l'une quelconque des langues usitées sur le territoire des États contractants. Chaque État reste libre de désigner, parmi les langues usitées sur son territoire, celles qu'il considère comme propres a la correspondance télégraphique. Les dépêches d'État et de service peuvent être composées en, chiffres ou en lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie. Les dépêches privées peuvent aussi être composées en chiffres ou en lettres secrètes, lors qu'elles sont échangées entre deux États contractants qui admettent mode de correspondance, et dans les conditions déterminées par le règlement de service dont' il est fait mention à l'article 54 ci-après. La réserve mentionnée dans le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux dépêches de transit. 97 Les dépêches en langage ordinaire ne peuvent contenir ni combinaisons de mois, ni constructions , ni abréviations inusitées. Art.
- — La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui soient en usage dans le pays où la dépêche est présentée. Le texte doit être précédé de l'adresse et suivi de la signature. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche à destination. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé du signataire de la dépêche ou de son représentant. SECTION III. De la transmission. Art.
- — La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant : 1° Dépêches d'État; 2° Dépêches de service ; 3° Dépêches privées. Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur, qu'en cas d'urgence absolue. Les dépêches de même rang sont transmises par le bureau de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires, dans l'ordre de leur réception. Entre deux bureaux en relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif. Il peut être toutefois dérogé à cette règle, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux. Art.
- — Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent. Ces dépêches sont immédiatement échangées, à leur tour de réception, entre les bureaux permanents des différents États. Art.
- Chaque Gouvernement reste juge, vis-à-vis de l'expéditeur, de la direction qu'il convient de donner aux dépêches, tant dans le service ordinaire qu'au cas d'interruption ou d'encombrement des voies habituellement suivies. Art.
- — Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau a partir duquel l'interruption s'est produite expédie immédiatement la dépêche par la poste, ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. — Il l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, sort au bureau de destination, soif au destinataire même. — Dès que la communication est rétablie, la dépêche est de nouveau transmise par Ja voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception. 98 Art.
- — Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission de ta dépêche qu'il a déposée. SECTION IV. De la remise à destination. Art.
- —Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. Elles sont remises ou expédiées, à destination dans l'ordre de leur réception. Les dépêches adressées à domicile ou poste restante, hors de la localité desservie, sont, suivant la demande de l'expéditeur, envoyées immédiatement à leur destination par la poste, ou par un moyen plus rapide, si l'administration du bureau destinataire en dispose. Art.
- — Chacun des États contractants se réserve d'organiser, autant que possible, pour les localités non desservies par le télégraphe, un service de transport plus rapide que la poste; et chaque État s'engage, envers les autres, à mettre tout expéditeur en mesure de profiter, pour sa correspondance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres États. Art.
- —Lorsqu'une dépêche est portée à domicile et que le destinataire est absent, elle peut être remise aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. Lorsque la dépêche est adressée bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué. Si la dépêche ne peut être remise, à destination, avis est laissé au domicile du destinataire, et la dépêche est rapportée au bureau, pour lui être délivrée sur sa réclamation. Si la dépêche n'a pas été réclamée au bout de six semaines, elle est anéantie, La même règle s'applique aux dépêches adressées bureau restant. SECTION V. Du contrôle. Art.
- — Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'administration centrale, qui prononce sans appel. Art.
- — Chaque Gouvernement se réservé aussi là faculté dé suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes, et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 99 SECTION VI. Des archives. Art. 2 1 . — Les originaux et les copies des dépêches, les bandes de signaux ou pièces analogues sont conservés dans les archives des bureaux au moins pendant une année, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Passé ce délai, on peut les anéantir. Art.
- Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être communiqués qu'à' l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité. L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue. SECTION VII. De certaines dépêches spéciales. Art.
- — Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. il peut se faire adresser cette réponse sur un point quelconque du territoire des États contractants. Faute d'indication fournie dans la dépêche même, ou par une dépêche ultérieure arrivée eu temps utile, la réponse est transmise au bureau d'origine, pour être remise à destination par les soins de ce bureau. Lorsque la réponse n'a pas été présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche primitive le bureau destinataire en informe l'expéditeur par une dépêche qui tient lieu de réponse. Toute réponse présentée après ce délai est considérée et traitée comme une nouvelle dépêche. Art.
- L'expéditeur de toute dépêche a la faculté de la recommander. Lorsqu'une dépêche est recommandée, le bureau de destination transmet par l'a voie télégraphique, à l'expéditeur même, la reproduction intégrale de la copie envoyée au destinataire, suivie de la double indication de l'heure précise de la remise et de la personne entre les mains de laquelle cette remise a eu lieu. Si la remise n'a pu être effectuée, ce double avis est remplacé par l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et par les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur puisse faire suivre sa dépêche, s'il y a lieu. La transmission de la dépêche de retour s'effectue par priorité sur les autres dépêches de même rang. L'expéditeur d'une dépêche recommandée peut se faire adresser la dépêche de retour sur un point quelconque du territoire des Etats contractants, en fournissant les indications nécessaires, comme en matière de réponse payée. Art.
- — La recommandation est obligatoire pour les dépêches composées en chiffres ou en lettres secrètes. Art.
- — Lorsqu'une dépêche portera la mention faire suivre, sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présentée a l'adresse indiquée, la réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire; il n'est toutefois 100 tenu de faire Caire cette réexpédition que dans les limites de l'État auquel il appartient, et il traite alors la dépêche comme une dépêche intérieure. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde la dépêche en dépôt. Si la dépêche est réexpédiée et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, la dépêche est conservée par ce bureau. Si la mention faire suivre est accompagnée d'adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et lé dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les dépêches qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remises dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiées à l'adresse qu'elle aura indiquée ou dans les conditions des paragraphes précédents. Art.
- — Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées : Soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes ; Soit à plusieurs destinataires dans une même localité; Soit a un même destinataire dans des localités différentes, ou à plusieurs domiciles dans la même localité. Dans les deux premiers cas, chaque exemplaire de la dépêche ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Les dépêches à destination de plusieurs États doivent être déposées en autant d'originaux qu'il y a d'États différents. Art.
- — Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les réponses payées, les dépêches recommandées, les dépêches à faire suivre et les dépêches multiples. Art.
- — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures que comportera la remise à destination des dépêches expédiées de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Etats qui auront pris part à la présente convention. TITRE III. Des taxes. SECTION Ire. Principes généraux. A r t
- — Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après: La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants sera uniforme. Un même État pourra toutefois être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Les États contractants se réservent d'ailleurs toute liberté d'action à l'égard de leurs possessions ou de leurs colonies situées hors d'Europe. 101 Le minimum de la taxe s'applique à la dépêche dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroît de moitié par chaque série indivisible de dix mots au-dessus de vingt. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des Etats contractants doit être composé de telle sorte que la taxe de la dépêche de vingt mots soit toujours un multiple du demi-franc. Il sera perçu pour un franc : En Autriche, 40 kreuzer (valeur autrichienne); Dans le Grand-Duché de Bade, en Bavière et en Wurtemberg, 28 kreuzer; En Danemark, 35 shillings; En Espagne, 0,40 écu; En Grèce, 1,11 drachme; En Hanovre, Prusse, Saxe, 8 silbergros; Dans les Pays-Bas, 50 cents; En Portugal, 192 reis; En Russie, 25 kopeks ; En Suède, 72 œres ; En Norvège, 22 skillings. Art.
- — Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Le tarif immédiatement applicable aux correspondances échangées entre les États contractants est fixé conformément aux tableaux annexés à la présente convention. Les taxes inscrites dans ces tableaux pourront toujours, et à toute époque, être réduites d'un commun accord entre tel ou tel des Gouvernements intéressés; mais toute modification d'ensemble ou de détail ne sera exécutoire qu'un mois au moins après sa notification. SECTION II. De l'application des taxes. Art.
- — Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de sa dépêche, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 7 de l'article suivant. Art.
- — Le maximum de longueur d'un mot est fixé à sept syllabes; l'excédant est compté pour un mot. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné. I. 10a 102 Les signes que les appareils expriment par un seul signal (signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéa) ne sont pas comptés. SONT toutefois comptés pour un chiffre : les points, les virgules et les barres de division qui entrent dans la formation des nombres. Art.
- — Le compte des mots s'établit de la manière suivante, pour les dépêches en chiffres ou en lettres secrètes : Tous les caractères, chiffres, lettres ou signes employés dans le texte chiffré sont additionnés; le total, divisé par cinq, donne pour quotient le nombre de mots qu'ils représentent; l'excédant est compté pour un mot. On y ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de la dépêche, les mots en langue ordinaire de l'adresse, de la signature, et du texte s'il y a lieu. Le compte en est fait d'après les règles de l'article précédent. Art.
- — Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont transmis d'office au destinataire. Art.
- —Toute dépêche rectificative, complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'une dépêche transmise ou en cours de transmission, est taxée conformément aux règles de la présente convention, à moins que cette communication n'ait été rendue nécessaire par une erreur de service. Art.
- — La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ de la dépêche et son point de destination. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxe qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins. SECTION III. Des taxes spéciales. Art.
- — La taxe de recommandation est égale à celle de la dépêche. Art.
- — La taxe des réponses payées et dépêches de retour, à diriger sur un point autre que, le lieu d'origine de la dépêche primitive, est calculée d'après le tarif qui est applicable entre le point d'expédition de la réponse ou de la dépêche de retour et son point de destination. Art.
- — Les dépêches adressées à plusieurs destinataires ou à un même destinataire, dans des localités desservies par des bureaux différents, sont taxées comme autant de dépêches séparées. Les dépêches adressées, dans une même localité à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxées comme une seule dépêche; mais il est perçu, à titre de droit de copie, outre les droits de poste, s'il y a lieu, autant de fois un demi-franc qu'il y a de destinations moins une. Art.
- — Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'article 2 2 , un droit fixe d'un demi-franc par copie. Art.
- Les dépêches recommandées, à envoyer par la poste ou à déposer poste restante, sont affranchies, comme lettres chargées, par le bureau télégraphique d'arrivée. Le bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes : 103 UN demi-franc par dépêche à déposer poste restante, dans la localité desservie, ou à envoyer par la poste dans les limites de l'État qui fait l'expédition ; Un franc par dépêche à envoyer, hors de ces limites, sur le territoire des États contractants; Deux francs et demi par dépêche à envoyer au delà. Les dépêches non recommandées sont expédiées comme lettres ordinaires par le bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste sont acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplémentaire n'étant perçue par le bureau d'origine. Art.
- — La taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, sera fixée conformément aux règles générales de la présente convention, sauf, pour ceux des États contractants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit de déterminer, comme i l appartiendra, la taxe afférente à la transmission entre les sémaphores et les navires. SECTION IV. De la perception. Art.
- — La perception des taxes a lieu au départ. Sont toutefois perçus à l'arrivée sur le destinataire : 1° La taxe des dépêches expédiées, de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores;. 2° La taxe complémentaire des dépêches à faire suivre; 3° La taxe complémentaire des réponses payées dont l'étendue excède la longueur affranchie; 4° Les frais de transport, au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de cette nature est organisé. Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. La dépêche de retour fait connaître le montant des frais déboursés. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinataire que contre pavement de la taxe due. SECTION V. Des franchises. Art.
- — Les dépêches relatives au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmises en franchise sur tout le réseau desdits États. SECTION V I . Des détaxes et remboursements. Art.
- — Est restituée à l'expéditeur par l'État qui l'a perçue, sauf recours contre les autres États, s'il y a lieu, la taxe de toute dépêche dont la transmission télégraphique n'a pas été effectuée. Art.
- — Est remboursée à l'expéditeur par l'État qui l'a perçue, sauf recours contre les autres États, s'il y a lieu, la taxe intégrale de toute dépêche recommandée qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, à moins que le retard ou l'erreur ne soit imputable à un État ou à une compagnie privée qui n'aurait pas accepté les dispositions de la présente convention. 104 Art
- —Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de perception. . Ce délai est porté à dix mois pour les correspondances échangées avec des pays situés hors de l'Europe. TITRE IV. De la comptabilité internationale. la Art.
- Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination. Ces taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des dépêches qui ont franchi cette frontière abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement. Art. 50.—Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et recommandations sont réparties, entre les divers États, conformément aux dispositions de l'article précédent, les réponses et les dépêches étant traitées, dans les comptes, comme des dépêches ordinaires qui auraient été expédiées par l'État qui a perçu. Lorsque la transmission n'a pas eu lieu, la taxe est acquise à l'office qui l'a perçue, sauf les droits de l'expéditeur. Art.
- — Lorsqu'une dépêche, quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche. Art.
- — Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. Art.
- — Le solde résultant de la liquidation est payé en monnaie courante de l'État au profit duquel ce solde est établi. TITRE V. Dispositions générales. SECTION Ire. Des dispositions complémentaires. Art.
- — Les dispositions de la présente convention seront complétées, en ce qui concerne les règles de détail du service international, par un règlement commun qui sera arrêté de concert entre les administrations télégraphiques des États contractants. Les dispositions de ce règlement entreront en vigueur en même temps que la présente con- 105 vention; elles pourront être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par lesdites administrations. Art.
- — L'administration de l'État où, en vertu de l'art. 56 ci-après, aura lieu la dernière conférence, sera chargée des mesures d'exécution relatives aux, modifications à apporter d'un commun accord au règlement. Toutes les demandes de modifications seront adressées à cette administration, qui consultera toutes les autres, et, après avoir obtenu leur assentiment unanime, promulguera les changements adoptés, en fixant la date de leur application. SECTION II. Des conférences et communications réciproques. Art.
- — La présente convention sera soumise à des révisions périodiques, où toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées. A cet effet, des conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des États contractants, entre les délégués desdits États. La première réunion aura lieu en 1868, à Vienne. Art.
- — Les Hautes Parties contractantes, afin d'assurer, par un échange de communications régulières, la bonne administration de leur service commun, s'engagent à se transmettre réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure, et à se communiquer tout perfectionnement qu'elles viendraient à y introduire. Chacune d'elles enverra directement a toutes les autres: 1° Par le télégraphe : La notification immédiate des interruptions qui se seraient produites sur son territoire, ou sur les lignes des États et des compagnies privées auxquelles elle servira d'intermédiaire, pour leurs correspondances avec chacun des Etats contractants; 2° Par la poste : La notification de toutes les mesures relatives à l'ouverture de lignes nouvelles, à la suppression de lignes existantes, aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux compris sur son territoire ou sur le parcours des lignes télégraphiques des États et compagnies désignés au paragraphe précédent; Au commencement de chaque année, un tableau statistique du mouvement des dépêches, sur son réseau, pendant l'année écoulée, et la carte de ce réseau, dressée et arrêtée au 31 décembre de ladite année; Enfin ses circulaires et instructions de service, au fur et a mesure de leur publication. Art.
- — Une carie officielle des relations télégraphiques sera dressée et publiée par l'administration française et soumise à des révisions périodiques. SECTION III. Des réserves. Art.
- — Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre, séparément entre elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États, notamment : 106 Sur la formation des tarifs; Sur l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés; Sur l'application du système des timbres-dépêches; Sur la perception des taxes à l'arrivée ; Sur le service de la remise des dépêches à destination ; Sur l'extension du droit de franchise aux dépêches de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. SECTION IV. Des adhésions. Art.
- —Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et, par cet État, à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention. Art.
- — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, les règles de la présente convention aux compagnies concessionnaires de lignes télégraphiques terrestres ou sous-marines, et à négocier, avec les compagnies existantes, une réduction réciproque des tarifs, s'il y a lieu. Ne seront compris, en aucun cas, dans le tarif international: 1° Les bureaux télégraphiques des États et des compagnies privées qui n'auront point accepté les dispositions réglementaires uniformes et obligatoires de la présente convention ; 2° Les bureaux télégraphiques des compagnies de chemins de fer ou autres exploitations privées, situés sur le territoire continental des États contractants ou adhérents, et pour lesquels i l y aurait une taxe supplémentaire. SECTION V. De l'exécution. Art.
- — La présente convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1866, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où la dénonciation en serait faite. Art. 63 et dernier. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées k Paris dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 17 mai
- Signés : DROUYN DE LHUYS , METTERNICH , SCHWEIZER , WENDLAND , BEYENS , MOLTKE-HVITFELOT, MON, Phocion ROQUE, HEEREN, LINSINGEN, NIGRA, LICHTENVELT, PAÏVA, GOLTZ, BUDBERG, SEEBACH, ADELSWARD, KERN, DJÉMIL, WAECHTER. 107 ANNEXES. TABLEAUX des taxes fixées pour servir à la formation des tarifs internationaux, en exécution de l'art. 31 de la convention signée à Paris, à la date du 17 mai
- A. Taxes terminales. (La taxe terminale est celle qui revient à chaque État pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.) DÉSIGNATION INDICATION DES ÉTATS. DES CORRESPONDANCES. TAXE. OBSERVATIONS. fr. c. Autriche... Pour les correspondances échangées avec tous les Etats contractants... 8 Bade... Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union austro-germanique... Pour toutes les antres... 3 1 Idem. Bavière... Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union austro-germanique... Pour toutes les autres... 3 1 Idem. Belgique... Pour les correspondances échangées avec le Danemark, la Norvège, la Russie et la Suède Pour toutes les autres... Danemark... Pour toutes ses Espagne... France... Hanovre... correspondances... 1 50 1
- 50 Pour les correspondances échangées avec le Danemark, l'Italie, la Norvège, la Suède et les Etats composant l'Union austro-germanique, à l'exception de Ja Prusse... Pouf toutes les autres... 3 2 50 Pour les correspondances échangées avec le Danemark, la Grèce, la Norvège, la Russie, la Suède, la Turquie d'Europe et les États composant l'Union austro-germanique... Pour toutes les autres, y compris celles échangées avec les Pays-Bas et le Wurtemberg. Pour toutes ses correspondances... Pour toutes ses correspondances... Pour toute dépêche qui - traverse les Etats de l'Union austro-germanique, cette taxe est commune avec ces Etats. 3 2 1 3 Taxe commune avec les autres Etats de l'Union 108 Italie... Pour toutes ses correspondances... 3 Norvège... Pour toutes ses correspondances... 2 Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union... Pour les correspondances échangées avec l'Italie et la Suisse par la Belgique et la France. Pour toutes les autres... Pays-Bas... Portugal... Pour toutes ses Prusse... Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union... Pour toutes les autres... 3 50 1 1 correspondances... 3 2 50 Pour les correspondances échangées avec tous les Etats contractants, à l'exception de la Turquie... 5 Saxe... Pour toutes ses correspondances 3 Suède... Pour toutes ses correspondances... 8 Suisse... Pour toutes ses correspondances... 1 Russie Turquie d'Europe... Pour les correspondances échangées avec tops les États contractants, à l'exception de la (d'Europe)... Russie... 4 Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union... 3 Wurtemberg et Hohenzollern. Taxe commune avec les autres Etats de l'Union. Pour les correspondances échangées avec la Idem. La taxe est portée à 8 fr. pour les stations du Caucase. Taxe commune avec les autres Etats de l'Union. Principautés de Serbie et de Moldo-Valachie non comprises, Taxe commune avec les autres Etats de l'Union Lataxe de 1 fr.,pour la France, est commune avec les autres Etats de l'Union. 1 B. Taxes de transit. (La taxe de transit est celle qui revient à chaque État pour les correspondances qui traversent son territoire.) Autriche... Bade... Pour toutes les correspondances et dans toutes les directions... Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union austro-germanique, dans toutes les directions... Pour toutes les autres... 3 3 1 Pour toute dépêche qui traverse les États de l'Union austro-germanique, cette taxe est commune avec ces États Idem. 109 Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'union, dans toutes les directions. Pour toutes les autres... Bavière... Pour toute dépêche: qui traverse les Etats de l'Union austro-germanique, cette taxe est commune avec ces Etats 3 1 Pour les correspondances échangées par fa France entre les Pays-Bas d'une part, l'Italie et la Suisse de l'autre... Pour toutes les autres correspondances, dans toutes les directions... 1 Danemark... Pour toutes les correspondances et dans toutes les directions (lignes sous-marines comprises) 1 50 Espagne... Pour les correspondances en provenance ou à destination du Danemark, de l'Italie, de la Norvège, de la Suède et des États composant l'Union austro-germanique, à l'exception de la Prusse... Pour les correspondances échangées entre la France et le Portugal... 2 Pour toutes les autres correspondances... 3 Belgique... Pour les correspondances échangées: 1° entre l'Italie d'une part, et l'Espagne et le Portugal d'autre part ; 2°. entre la Belgique et les PaysBas d'une part, et, d'autre part, tous les autres États , par les frontières d'Allemagne, d'Italie et de Suisse Pour toutes les autres correspondances, dans toutes les directions... France... Grèce Hanovre... Italie... 50 2 50 2 3 Pas de transit. ... Pour toutes les correspondances et dans toutes les directions... 3 Pour toutes les correspondances échangées entre les frontières d'Autriche, de France et de Suisse Pour toutes les correspondances échangées entre les mêmes frontières et la frontière ottomane (ligne sous-marine comprise) 1 Pas de transit. Taxé commune avec les autres États de l'Union. Pour toutes les correspondances, dans] toutes lesdirections...3 Pas de transit. Portugal... Prusse... I. Taxe commune avec les autres Etats de l'Union. 3 Norvège... Pays-Bas Le transit de l'ile de Corse est fixé à 1 fr. Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union... 3 Pour toutes les autres correspondances, dans toutes les directions... 2 50 Taxe commune avec les autres Etats de l'Union. 10b 110 Russie Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions, à l'exception de la Turquie d'Europe... d'Europe... 5 La convention ne s'appliquant qu'à l'Europe, il n'est pas fait mention du transit vers l'Asie. Saxe... Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions... 8 Taxe Commune avec les autres États de l'Union. Suède... Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions (lignes sous-marines comprises) 3 Suisse... Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions... 1 Pour les correspondances en provenance ou à destination de la Grèce... 3 Principautés de Serbie et de Moldo-Valachie non comprises. Pour toutes les correspondances, dans toutes Wurtemberg et Hohen- les directions... zollern. 3 Taxe commune avec les autres États de l'Union. Turquie d'Europe... Fait à Paris, le 17 mai
- Signés DROUYN DE LHUYS, METTERNICH, SCHWEIZER, WENDLAND, BEYENS, MOLTKE-HVITFELDT, MON, PHOCION ROQUE, HEEREN, LISINGEN, NIGRA, LIGHTENVELT, PAÏVA, GOLTZ, BUDBERG, SEEBACH, ADELSWARD, KERN, DJÉMIL, WÆCHTER. ACCESSION du Grand-Duché à la convention du 17 mai
- Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, ayant accédé pour le Grand-Duché de Luxembourg à la convention télégraphique internationale conclue à Paris le 17 mai 1865 par la déclaration d'accession dont la teneur suit : Déclaration d'accession. Le Soussigné, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, déclare que Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, après avoir eu communication de la convention, télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, usant du droit réservé par l'art. 60 de cette convention aux États non signataires, accède pour le GrandDuché de Luxembourg à la dite convention télégraphique internationale, laquelle est censée insérée mot-à-mot dans la présente déclaration, et s'engage formellement envers Sa Majesté l'Empereur des Français et les autres Hautes Parties contractantes à concourir, de son côté, à l'exécution des stipulations contenues dans ladite convention télégraphique; il déclare en outre que la taxe terminale du Grand-Duché de Luxembourg est fixée à un franc par dépêche simple et la taxe de transit à cinquante centimes. En foi de quoi, le Soussigné, dûment autorisé, a signé la présente déclaration d'accession, et y a apposé le sceau de ses armes. Fait à Luxembourg, le 27 février
- (L. S.) (Signé) Baron V. DE TORNACO. 111 Le Ministre Secrétaire d'État au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, dûment autorisé, déclare que le Gouvernement Impérial accepte formellement, en son nom et au nom des autres Hautes Parties contractantes, la dite accession et s'engage à exécuter envers Sa Majesté le Roi des Pays-Bas Grand-Duc de Luxembourg toutes les stipulations contenues dans la dite convention. En foi de quoi, le Soussigné a signé la présente déclaration et l'a revêtue du cachet de ses armes, Fait à Paris, le 2 mars
- (L. S.) (Signé) DROUYN DE LHUYS. DÉCLARATION échangée entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement belge, désirant appliquer aux correspondances télégraphiques entre les deux pays, les améliorations introduites dans les relations internationales par la convention conclue à Paris, le 17 mai 1865, entre la plupart des États européens, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté dans ce but les dispositions suivantes : Art. 1er.—Les dispositions réglementaires de la convention télégraphique susmentionnée seront appliquées, à partir du 1er janvier 1866, aux correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux du Gouvernement belge et les bureaux du Gouvernement grand-ducal de Luxembourg. Art.
- — La taxe du télégramme de vingt mots échangé entre les bureaux télégraphiques du Gouvernement belge et les bureaux télégraphiques du Gouvernement grand-ducal sera fixée au taux uniforme de deux francs, quelles que soient les distances parcourues sur les deux territoires. Cette taxe sera augmentée d'un franc par série ou fraction de série au-dessus de vingt mots. Pour les bureaux frontières distants de 50 kilomètres ou moins, les taxes précitées seront réduites respectivement à un franc et à cinquante centimes. Ces différentes taxes seront partagées par moitié entre les deux offices. Les dépêches entre deux bureaux télégraphiques du même État contractant, qui emprunteraient les lignes télégraphiques de l'autre État, seront taxées pour ce transit à raison de cinquante centimes par télégramme de vingt mots et vingt-cinq centimes par série de dix mots ou fraction de série au-dessus de vingt. Sauf la révision qui pourra avoir lieu de commun accord lorsque l'utilité en sera reconnue par les deux parties contractantes, les dispositions précédentes auront la même durée que la convention signée à Paris, le 17 mai
- Fait à Bruxelles, en double expédition, le 28 décembre
- (Signé) L . GERICKE. (Signé) CH. ROGIER. 112 DÉCLARATION échangée entre le Grand-duché de Luxembourg et la France. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant compléter, par l'adoption de mesures, spéciales à la correspondance télégraphique des deux Pays, les dispositions générales de la convention internationale signée à Paris le 17 mai 1865, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes: 1° La taxe de la dépêche de vingt mots restera uniformément fixée à trois francs, pour toutes les correspondances échangées entre les deux Pays, quel que soit le bureau de provenance ou le bureau de destination. Le montant de la taxe sera partagé entre les deux États contractants dans la proportion des deux tiers pour la France et d'un tiers pour le Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent à la Corse; mais en l'absence de communications directes entre la France et ce Département, le prix du parcours italien ou la taxe postale s'ajoutera, selon le cas, à la taxe ci-dessus déterminée. 2° Par exception, la taxe de la dépêche de vingt mots sera fixée en France à un franc cinquante centimes seulement pour toutes les Correspondances échangées entre un bureau quelconque du Grand-Duché et un bureau quelconque du Département de la Moselle. Le montant de cette taxe sera également partagé entre les deux États contractants, dans la proportion des deux tiers pour la France et d'un tiers pour le Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions consacrées par la déclaration du 31 août 1863, et concernant les tarifs dés correspondances échangées entre les bureaux frontières des deux États respectifs sont et demeurent abrogées. 3* Les administrations respectives des deux États détermineront aussi de concert, toutes les règles relatives aux détails du service commun qui ne sont pas fixées p a r l a convention du 17 mai 1865, notamment celles qui concernent le service du transport des dépêches au delà de leurs réseaux respectifs", soit par la poste, soit par tout autre moyen. 4° Le présent arrangement, exécutoire à partir du 2 mars 1866, sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, tant que la dénonciation n'en aura pas été faite par l'un des États contractants, et, dans ce dernier cas, i l demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à compter du jour de cette dénonciation. En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachot de leurs armes. Fait à Paris, le 2 mars
- L. S.) (Signé) LIGHTENVELT. (L. S.) (Signé) DR0UYN DE LHUYS. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
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