77 Memorial MEMORIAL des DU GRAND-DUCHÉ Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. A c t e der Gesetzgebung und der allgemeinen V e r w a l t u n g . N°
- S a m s t a g ,
- Februar 1 8 6 6 . Gesetz vom
- Februar 1866, wodurch die zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich abgeschlossene Convention zum gegenseitigen Schutze des Eigenthums der Erzeugnisse des Geistes und der Kunst genehmigt wird. DE LUXEMBOURG PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 17 février
- Loi du 9 février 1866, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Vu l'art. 37 de la Constitution; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu ; Mit Zustimmung der Ständeversammlung; De l'assentiment de l'Assemblée des États; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La convention conclue le 16 décembre 1863 Die am
- December 1865 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich, ab- entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, geschlossene Convention zum gegenseitigen Schutze pour la garantie réciproque de la propriété des des Eigenthums der Erzengnisse des Geistes und œuvres d'esprit et d'art, est approuvée. der Kunst ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi sera Befehlen und verordnen daß gegenwärtiges I. 7 78 Gesetz ins „Memorial" eingerückt werden um von allen, die es betrifft, befolgt und vollzogen zu werden. insérée äu Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 9 février
- Luxemburg den
- Februar
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prinz der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: le Ministre d'État, PrésiPar le Prince: Präsident der Regierung, Der Secretär, dent du Gouvernement, Le Secrétaire, Baron V. de Tornaco. G. d'Olimart. Baron V. DE TORNACO. G. D'OLIMART. CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté l'Empereur des Français, également animés du désir d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir réciproquement la propriété des œuvres d'esprit et d'art, ont résolu de conclure une convention destinée à renouveler et compléter l'arrangement du 4—6 juillet 1856, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Léonard-Antoine Lightenveit, Grand-Croix de Son Ordre de la Couronne de Chêne, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, de l'Ordre du Lion-Néerlandais, etc., etc., etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des affaires étrangères; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture , de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront dans chacun des deux États réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si celle atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux. 79 Art.
- Sera réciproquement licite la publication dans chacun des deux pays, d'extraits au de morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces-publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires ou marginales dans la langue du pays où elles sont imprimées. Art.
- Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans l'article précédent, et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis en conséquence devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que les dits auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété, en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite. Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie au Ministère de l'intérieur, et légalisé par la Mission des Pays-Bas à Paris; pour les ouvrages publiés dans le Grand-Duché, il sera délivré par le Ministre d'État, Président du Gouvernement, et légalisé par la Mission de France à La Haye. Art.
- er Las stipulations de l'article 1 .s'appliqueront également à l'exécution ou à la représentation des œuvres dramatiques ou musicales publiées, exécutées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays après la mise en vigueur de la présente convention. Art.
- Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites, dans l'un des deux États, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1 er , en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après. Art.
- L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des, deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira, pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de son ouvrage autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par l u i , et ce, sous les conditions suivantes: 1° I l faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage son intention de se réserver le droit de traduction. 2° La dite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter 80 de la date de la publication de l'oeuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans, à partir de la même date. Pour les ouvrages publiés par livraisons, i l suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison de chaque volume. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. Art.
- Lorsque l'auteur d'une œuvré spécifiée dans l'article 1er aura cédé son droit de publication ou de reproduction, à un éditeur, dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre, ainsi publiés ou reproduits, ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés comme reproduction illicite. Art.
- Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réciproquement et à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes. Art.
- Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne. pourra atteindre les articles de discussion politique. Art.
- La vente et l'exposition, dans chacun des deux États, d'ouvrages ou d'objets de reproduction non autorisées, définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 12, soit que les dites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque. Art.
- En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États. ; 81 Art.
- Sont maintenues les dispositions de la convention du 4 — 6 juillet 1856, relatives à la possession et à la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires luxembourgeois ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou luxembourgeoise, non tombés dans le domaine public, fabriqués, importés ou en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, aux époques fixées par la dite convention. Art.
- Pendant la durée de la présente convention, les objets suivants, savoir: livres en toutes langues, estampes, gravures, lithographies et photographies, cartes géographiques ou marines, musique, planches gravées en cuivre, acier ou bois, et pierres lithographiques couvertes de dessins, gravures ou écritures, destinées à l'impression sur papier, tableaux et dessins, seront réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d'origine. Art.
- Les livres d'importation licite, venant du Grand-Duché de Luxembourg, seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, savoir: 1° Les livres en langue française: par les bureaux de Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Pontarlier, Bellegarde, Pont-de-la-Caille, St-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Nice, Marseille, Bayonne, St-Nazaire, Le, Hâvre, Lille, Valenciennes, Thionville et Bastia. 2° Les livres en toute autre langue que française: par les mêmes bureaux, et, en outre, par les bureaux de Sarreguemines, St-Louis, Verrières-de-Joux, Perpignan (par le Perthus), le Perthus, Béhobie, Bordeaux, Nantes, St-Mâlo, Gaen, Rouen, Dieppe, Calais, Boulogne, Dunkerque, Apach et Ajaccio. Sans préjudice toutefois des autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés pour le même effet. Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les livres d'importation licite venant de France seront admis par tous les bureaux de douanes. Art.
- Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des deux pays, il est bien entendu que cet impôt atteindrait proportionnellement les livres, estampes, gravures et lithographies, importés de l'autre pays. Néanmoins, en ce qui concerne les livres, cet impôt ne sera éventuellement appliqué qu'à ceux qui auront été publiés dans l'un ou l'autre pays, postérieurement à la création de l'impôt de consommation dont il s'agit. 82 Art.
- Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient à chacune des deux Hautes Parties contractantes, de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait a exercer ce droit. La présente convention ne portera aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Étals des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons. Art.
- La présente convention sera mise en vigueur le 1er janvier de l'année
- Elle aura la même durée que les traités de commerce et de navigation conclus, le 2 août 1862, entre la France et les États du Zollverein. Art.
- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 16 décembre
- (L. S.) (signé) LIGHTENVELT. (L. S.) (signé) Voranstehende Convention ist gehörig ratificiert, id hat der Austausch der Ratificationsurkunden den
- Februar 1866 zu Paris stattgefunden. Luxemburg dm
- Februar
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Baron V. de Tornaco. Beschluß, durch welchen die Vollziehung des Gesetzes vom
- Februar 1866, die Haussuchungen betreffend, geregelt wird. Der G e n e r a l - D i r e c t o r der Justiz; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Februar DROUYN DE LHUYS. La présente convention a été dûment ratifiée et les lettres de ratification en ont été échangées à Paris le 2 février
- Luxembourg, le 10 février
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Baron V. DE TORNACO. Arrêté réglant l'exécution de la loi du 3 février 1866 concernant les visites domiciliaires. L E DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE; Vu la loi du 3 février 1866, autorisant les 83 1666, die im Falle von Epidemieen zur Vollziehung der Polizei-Reglemente vorzunehmenden. Haussuchungen betreffend; visites domiciliaires pour assurer l'exécution des règlements de police en cas d'épidémie: In Erwägung, daß die öffentliche Salubrität die Anwendung der in besagtem Gesetze vorgesehenen Ausnahme-Maßregeln zu erfordern scheint; Beschließt: Art.
- Die Communal-Verwaltungen find ermächtigt, Haussuchungen zur Erforschung von Übertretungen der Reglemente über öffentliche Salubrität und im Interesse der Vollziehung der betreffenden Bestimmungen anzuordnen. Diese Haussuchungen werden in der durch das Gesetz vom
- Februar 1866 vorgeschriebenen Weise vorgenommen und zwar vom
- Februar bis zum
- März d. I. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Considérant que la salubrité publique semble réclamer l'emploi des mesures exceptionnelles prévues par la dite loi ; Arrête: Art. 1er. Les administrations communales sont autorisées à faire procéder à des visites domiciliaires pour rechercher les contraventions aux règlements sur la salubrité publique et pour assurer l'exécution desdites dispositions. Luxemburg den
- Februar
- Der General-Director der Justiz, Vannerus. Les visites seront opérées de la manière prescrite par la loi du 3 février
- Elles se feront à partir du 20 février jusqu'au 5 mars
- Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, Luxembourg, le 15 février
- Le Directeur-général de la justice, VANNERÜS.
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