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Arrêté du 8 mai 1867, ordonnant une révision générale du classement cadastral des propriétés bâties. LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu les proposi

113 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Arte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. GRAND-DUCHÉDELUXEMBOURG N° 15. Samstag, 11. Mai 1867. Beschluß vom 8. Mai 18

Art. 51des Ausgaben-Budgets von 1867; Beschließt: Art.

  1. Es soll im Laufe dieses Jahres eine allgemeine Revision der Catastral-Classierung und CatastralAbschätzung des mit Gebäulichkeiten besetzten Grundeigenthums stattfinden. Art.
  2. Diese Revision wird in jeder Gemeinde durch drei Experten vorgenömmen, von welchen zwei durch uns, der dritte durch die betreffende Communal-Verwaltung ernannt werden. Art.
  3. Die Experten haben keine neuen Abschätzungen nach Classen oder Categorien vorzunehmen; sie I. Vu l'art. 51 du budget des dépenses pour l'exercice 1867 ; Arrête : Art. 1er. Il sera fait, dans le cours de la présente année, une révision générale du classement et des évaluations cadastrales des propriétés bâties. Art.
  4. Cette révision sera faite, dans chaque commune par trois experts, dont deux à nommer par nous et le troisième par l'administration delacommune Art.
  5. Les experts n'auront point à faire de nouvelles évaluations par classes ou catégories, mais à a 15 114 werden die seitens der Prüfungs-Commission nach pliquer les évaluations par classes telles qu'elles Classen aufgestellten Abschätzungen bloß in A n - ont été établies par la commission de vérification. wendung bringen. Diese Anwendung muß jedoch Cette application doit néanmoins se faire de main der Weise stattfinden, daß die an Gebäuden nière à atteindre les améliorations et agrandissebewirkten Verbesserungen und Vergrößerungen ments que les bâtiments ont reçus, comme aussi davon erreicht, und die Abschätzungen der an à modérer les évaluations de ceux qui auraient Werth herabgekommenen dadurch ermäßigt wer- diminué de valeur. Les constructions neuves seden. Neue Gebäulichkeiten werden vergleichsweise ront classées et évaluées par comparaison aux autres. mit den altern classiert und abgeschätzt. Art.
  6. Dans le canton de Redange, les experts chargés Im Kanton Redingen werden die mit der Cade la révision cadastrale des propriétés bâties, tastral-Revision des mit Gebäulichkeiten besetzten feront simultanément la révision du classement Grundeigentums beauftragten Experten zugleich die Revision der Classierung des Acker- und Rod- des terres labourables et sartables et des haies à landes, sowie der Lohhecken vornehmen. D a s écorces. Les terres labourables ne seront plus Ackerland wird nicht mehr mit dem Rodlande in confondues avec les terres sartables dans une seule eine und dieselbe Classification aufgenommen, et même classification, mais recevront une classondern eine eigne Classification erhalten. sification particulière. Ces deux natures de proDiese beiden Arten von Grundeigenthum werden priétés seront classées de manière que les évaluso classiert, daß die bestehenden Abschätzungen auf ations actuellement établies puissent s'appliquer das Mittel der refpectiven Klassen angewendet à la moyenne de chaque classe respective. werden können. Art.
  7. Art.
  8. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den
  9. Mai
  10. Der General-Director der Finanzen, de C o l n e t - d ' H u a r t . Gesetz vom
  11. Februar 1867, durch welches dem Herrn Johann Peter Steichen von Niederfeulen die Naturalisation verliehen wird. Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Naturalisationsgesuches des Gerbers Johann Peter Steichen, geboren zu Niederfeulen den 8. Januar 1839 und wohnhaft daselbst :

Art. 10der Verfassung ; A r t .

  1. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1867; Le Directeur-général des finances, DE COLNET-D'HUART. Loi du 1er février 1867, qui accorde la naturalisation au sieur Jean-Pierre Steichen de Feulen. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas,. Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la demande en naturalisation du sieur Jean-Pierre Steichen, tanneur, né le 8 janvier 1839 à Feulen-bas; et y domicilié; Vu l'art. 10 de la Constitution ; 115 Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; Notre Conseil d'État entendu ; M i t Zustimmung der Ständeversammlung ; . De l'assentiment de l'Assemblée des États; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : Art. 1er. Art. 1 . Dem Herrn Johann Peter die Naturalisation verliehen. Steichen ist La naturalisation est accordée au dit sieur Jean-Pierre Steichen. Art.
  2. Art.
  3. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von hundert Franken. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" des Großherzogthums eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit de cent francs. Luxemburg, am,
  4. Februar
  5. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 1er février
  6. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prinz der Niederlande. Der General-Director der Justiz, L. de la Fontaine. PRINCE DES PAYS-BAS, Durch den Prinzen : Le Directeur-général de la justice, Der Secretär, L. DE LA FONTAINE. G. d'Olimart. Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART. Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 des Gesetzes vom
  7. November 1848, Nr. 2.) (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann Peter Steichen verliehene Naturalisation ist von ihm am
  8. März 1867 angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Feulen aufgenommen worden, und von welchem eine Ausfertigung bei der GeneralDirection der Justiz eingegangen ist. La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 2 mars 1867 par le sieur Jean-Pierre Steichen, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Feulen et dont l'expédition a été reçue à la direction générale de la justice. Luxemburg, den
  9. Mai
  10. Der General-Director der Justiz, L. de la Fontaine. Luxembourg, le 2 mai
  11. Le Directeur-général de la justice, L. DE LA FONTAINE. 116 Gesetz vom 1 Februar 1 8 6 7 , durch welches Loi du 1er février 1867, qui accorde la naturalidem Herrn Johann Peter Pies von Niedersation au sieur Jean-Pierre Pies de Mertzig. (…)merzig die Naturalisation verliehen w i r d . Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandKönig der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von-Luxemburg, u . , u . , u . ; Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Naturalisationsgesuches des Steinbrechermeisters Johann Peter Pies, geboren zu Niedermerzig den 10. September 1838 und wohnhaft daselbst; Vu la demande en naturalisation du sieur JeanPierre Pies, maître de carrière, né le 10 septembre 1838 à Mertzig-bas, et y domicilié ;

Art. 10der Verfassung; Vu l'art.

10 de la Constitution; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; Notre Conseil d'État entendu; M i t Zustimmung der Ständeversammlung ; De l'assentiment de l'Assemblée des États ; Haben verordnet und verordnen : Avons ordonné et ordonnons : Art.

  1. Dem Herrn Johann Peter Pies ist die Naturalisation verliehen. Art. 1er. La naturalisation est accordée au dit sieur JeanPierre Pies. Art.
  2. Art.
  3. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von fünfzig Franken. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" des Großherzogthums eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit de cinquante francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxemburg den
  4. Februar
  5. Für den König-Großherzog : Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der General-Director Durch den Prinzen : der Justiz, Der Secretär, L de la Fontaine. G. d'Olimart. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
  6. November 1848, N r . 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Herrn Johann Peter P i e s verliehene Naturalisation ist von ihm am
  7. April 1867 angenommen worden, wie solches ans einem Protokoll hervorgeht, wel- Luxembourg, le 1er février
  8. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le directeur-général de la justice, L . DE LA FONTAINE. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 25 avril 1867 par le sieur Jean-Pierre Pies, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourg- 117 chesamnämlichen Tage vom Bürgermeister der mestre de la commune de Feulen et dont l'expéGemeinde Feulen aufgenommen worden, und dition a été reçue à la direction générale de la von welchem eine Ausfertigung bei der General- justice. Direction der Justiz eingegangen ist. Luxemburg dm
  9. Mai
  10. Der General-Director der Justiz, L. de la Fontaine. Gesetz vom
  11. März 1867, durch welches dem Herrn Peter Paul Theodor Schümann von Luxemburg die Naturalisation verliehen wird. Wir Wilhelm III von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Naturalisationsgesuches des Hrn. Peter Paul Theodor Schömann, Banquier zu Luxemburg, geboren zu Limburg (Preußen), den 25. März 1836 ;

Art. 10

der Verfassung ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes Mit Zustimmung der Ständeversammlung ; Haben verordnet und verordnen : Art.

  1. Dem Herrn Peter Paul Theodor Schümann ist die Naturalisation verliehen. Art.
  2. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von zweihundert Franken. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" des Großherzogthums eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Haag den
  3. März
  4. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der General-Director Durch den Prinzen: der Justiz, Der Secretär, L. de la Fontaine. G. d'Olimart. Luxembourg, le 2 mai
  5. Le Directeur-général de la justice, L . DE LA FONTAINE. Loi du 5 mars 1867, qui accorde la naturalisation au sieur Pierre-Paul-Théodore Schœmann de Luxembourg. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la demande en naturalisation du sr PierrePaul-Théodore Schœmann, banquier à Luxembourg, né le 25 mars 1836 à Limbourg (Prusse); Vu l'art. 10 de la Constitution ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de l'Assemblée des États; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La naturalisation est accordée au dit sr PierrePaul-Théodore Schœmann. Art.
  6. Cette naturalisation est conférée moyenant un droit de deux cents francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Haye, le 5 mars
  7. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général de la justice, L . DE LA FONTAINE. Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART. 118 Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
  8. November 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Peter Paul Theodor Schömann verliehene Naturalisation ist von ihm am 2 1 . März 1867 angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Stadt Luxemburg aufgenommen worden, und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N°2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 21 mars 1867parle sr Pierre-Paul-Théodore Schœmann, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la ville de Luxembourg. et dont l'expédition a été reçue à la direction générale de la justice. ist. Luxemburg dm
  9. Mai
  10. Der General-Director der Justiz, L. de la Fontaine. Luxembourg, le 7 mai
  11. Le Directeur-général de la justice, Luxemburg. — Druck von V. Bück. L . DE LA FONTAINE.

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