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Arrêté royal grand-ducal du 3 juillet 1867, portant publication de la convention de poste conclue le 22 mai 1867 entre le Grand-Duché et la Belgique.

145 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. PREMIÈRE PARTIE. Acte der Gesetzgebung N°

  1. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. und der allgemeinen Verwaltung. Samstag, 6 Juli
  2. Königl-Großh. Beschluß vom
  3. J u l i 1867, wodurch die Veröffentlichung desam
  4. M a i 1867, zwischen dem Großherzogthum und Belgien geschlossenen Postvertrages angeordnet wird. Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des am
  5. M a i 1867 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Postvertrages, dessen RatiftcationsUrkunden den
  6. Juni dieses Jahres im Haag ausgetauscht worden sind; SAMEDI, 6 juillet
  7. Arrêté royal grand-ducal du 3 juillet 1867, portant publication de la convention de poste conclue le 22 mai 1867 entre le Grand-Duché et la Belgique. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la convention postale conclue le 22 Mai 1867, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, et dont les ratifications ont été échangées à La Haye le 22 juin de la même année; Vu l'art. 31 de la dite convention ; Nach Einsicht des Art. 31 besagten Vertrages ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PréAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General- sident du Gouvernement, et de Notre Directeurgénéral des finances; Directors der Finanzen; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 e r . Art. 1 . La convention postale conclue entre le GrandDer zwischen dem Großherzogthum Luxemburg Duché de Luxembourg et la Belgique, signée le 22 und Belgien geschlossene und am
  8. M a i 1867 Mai 1867 et dont les ratifications ont été échanUnterzeichnete Postvertrag, dessen RatificationsUrkunden den
  9. Juni desselben Jahres im gées à La Haye le 22 juin de la même année, sera pour enHaag ausgetauscht worden sind, soll durch's insérée au Mémorial du Grand-Duché, er trer en vigueur à partir du 1 août
  10. „Memorial" veröffentlicht werden, um mit dem
  11. August 1867 i n Wirksamkeit zu treten. I. 21 146 Art.
  12. Art.
  13. Notre Ministre d'État, Président du GouverneUnser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen find, ment, et Notre Directeur-général des finances jeder, insofern es ihn betrifft, mit der Vollziehung sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. dieses Beschlusses beauftragt. Berg, le 3 juillet
  14. Berg den
  15. J u l i
  16. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Für den König-Großherzog : Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Durch den Prinzen : Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Der Secretär für die Luxemburgischen Baron V. de Tornaco. Angelegenheiten, Der General-Director G. d ' O l i m a r t . der Finanzen, de Colnet-d'Huart. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'Étal, Président du Gouvernement, Baron V. DE TORNACO. Le Directeur-général des finances, Par le Prince: Le Secrétaire put les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. DE COLNET-D'HUART. Convention. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant améliorer le service des correspondances entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une nouvelle convention de poste et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le sieur Gustave d'OIimart, Chevalier de Son Ordre Grand-Ducal de la Couronne de Chêne, de l'Ordre du Lion-Néerlandais, de l'Ordre Leopold de Belgique, etc., etc., Son secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg, Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Baron Aldephonse-Alexandre-Félix Du Jardin, GrandOfficier de l'Ordre Leopold, Grand-Croix de l'Ordre du Lion-Néerlandais, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Chêne, etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1 e r . il y aura entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration 147 des postes de Belgique, un échange périodique et régulier de lettres, de journaux, d'imprimés de toute nature, d'échantillons de marchandises et d'autres objets de correspondance, tant au moyen de trains du chemin de fer que par tous autres services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir ultérieurement vers les points de la frontière des deux pays qui seront désignés d'un commun accord par les deux administrations. Article
  17. Les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique désigneront, d'un commun accord, les bureaux entre lesquels devra s'opérer l'échange des correspondances. Elles détermineront de même les services de transport à établir ou à employer à cette fin, et régleront, au mieux des intérêts des deux pays, la marche et la coincidence desdits services. Toute modification dans l'organisation ou dans l'exécution des services ci-dessus mentionnés devra faine l'objet d'une entente préalable entre les deux administrations. Article
  18. Les services de transport des dépêches établis ou à établir en vertu de l'article 2 précédent seront exécutés par les moyens dont disposent respectivement les deux administrations, lesquelles supporteront, par moitié, les frais résultant de ces services. A cet effet, i l est entendu que celle des deux administrations qui aura passé le contrat d'entreprise, en fournira un double à l'autre, ou lui communiquera les conditions auxquelles le marché aura été conclu. En cas de résiliation d'un contrat, l'indemnité à payer éventuellement à l'entrepreneur sera également supportée, par moitié, par les deux administrations. Article
  19. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique, soit de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, auront la faculté de laisser le port des dites lettres à la charge des destinataires ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination. Article
  20. La taxe à percevoir pour les lettres ordinaires expédiées soit du Grand-Duché de Luxembourg à destination de la Belgique, soit de la Belgique à destination du Grand-Duché de Luxembourg, est fixée respectivement à vingt centimes par lettre simple en cas d'affranchissement, et à trente centimes par lettre simple en cas de non-affranchissement. Article
  21. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres simples adressées de l'un des deux États dans l'autre est réduite à dix centimes en cas d'affranchissement et à vingt centimes en cas de non-affranchissement, toutes les fois que la distance existant en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas trente kilomètres. Article
  22. Le poids de la lettre simple est fixe à dix grammes. Toute lettre pesant plus de dix grammes 148 paiera un port simple en plus pour chaque poids de dix grammes ou fraction de dix grammes, Il est toutefois entendu que le poids de la lettre simple, ainsi que là progression du port, seront calculés à raison de quinze grammes, dès que cette base aura été admise dans le service intérieur belge. Article
  23. Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre à destination de l'un des deux pays représenteront une somme inférieure à la somme due pour en opérer l'affranchissement complet, cette lettre sera considérée comme non-affranchie et taxée en conséquence, sauf déduction du prix des timbres appliqués. Toutefois lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, cette fraction sera forcée jusqu'au décime entier. Article
  24. Il pourra être expédié des lettres chargées du Grand-Duché de Luxembourg pour là Belgique, ainsi que de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, et autant que possible pour les pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire. Ces lettres, qui devront être obligatoirement affranchies, supporteront, indépendamment do prix de port progressif des lettres ordinaires, un droit fixe de vingt centimes. L'expéditeur d'une lettre chargée, soit de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique, pourra demander, au moment du dépôt de cette lettre, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. A cet effet i l payera d'avance, pour te transmission de l'avis, un droit fixe de vingt centimes. Art.
  25. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, Celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation; mais i l est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité. Article
  26. Les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique pourront créer une catégorie de lettres dites exprès, dont la remise à domicile sera effectuée par des moyens spéciaux. Ces lettres seront soumises aux mêmes taxes et conditions d'échange que les lettres chargées, et seront en outre passibles d'une taxe supplémentaire qui sera fixée, savoir : A. — Pour les lettres à destination d'une localité où il existe un bureau de poste, à quarante centimes; 149 B. — Pour les lettres à destination d'une localité où il n'existe pas de bureau de poste, à un franc par cinq kilomètres ou fraction de cinq kilomètres de distance entre cette localité et le bureau de poste par lequel elle est desservie. Cette dernière taxe pourra être modifiée de commun accord entre les deux administrations, lorsqu'elles en auront reconnu l'opportunité. Le port des lettres exprès devra toujours être acquitté d'avance, en totalité, sauf la taxe dont il est fait mention sous le litt. B ci-dessus, laquelle ne pourra être payée que par le destinataire. Article
  27. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les imprimés de toute nature, les épreuves d'imprimerie corrigées et accompagnées des manuscrits s'y rapportant, les papiers de musique, les gravures, les cartes et autres objets similaires, lithographies, autographies ou photographiés, qui seront expédiés soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique, soit de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, pourront être affranchis jusqu'à destination au prix de deux centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. Pour jouir de la modération de port accordée par le présent article, les objets ci-dessus mentionnés devront être complètement affranchis et être mis sous bande et, sauf l'exception admise en faveur des épreuves d'imprimerie et des manuscrits y annexés, ils ne pourront contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque, autres que ceux autorisés par les lois et les règlements en vigueur dans chaque pays. Les journaux et les imprimés qui ne rempliraient pas les conditions déterminées ci-dessus, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Il est entendu que chaque administration aura le droit de ne point effectuer le transport et la distribution sur son territoire de ceux des objets mentionnés au présent article, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait ou qui contreviendraient aux lois, arrêtés ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays. Article
  28. . Les échantillons de marchandises qui seront expédiés du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique et vice-versâ, pourront être affranchis jusqu'à destination moyennant le paiement d'une taxe de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. Les échantillons de marchandises devront être expédiés sous bande ou dans des boites ou enveloppes mobiles, die manière que la vérification en puisse avoir lieu facilement; ils ne pourront avoir aucune valeur intrinsèque ou marchande, ni porter aucune écriture à la main, si ce n'est le nom de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Ils ne devront pas dépasser le poids de trois cents grammes, ni avoir sur aucune de leurs faces une dimension supérieure à vingt-cinq centimètres. Les échantillons qui ne réuniraient pas les conditions déterminées ci-dessus, et ceux dont le port n'aurait pas été acquitté d'avance, sont soumis au tarif des lettres. 150 I l ne sera pas donné cours aux échantillons dont le transport pourrait offrir des inconvénients ou des dangers. Article
  29. Les papiers d'affaires, les pièces de procédure et autres documents manuscrits qui seront expédiés du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique et vice-versâ pourront être affranchis jusqu'à destination à raison de trente centimes par deux cents grammes ou fraction de deux cents grammes. Pour jouir de cette modération de taxe, les objets ci-dessus désignés devront être placés sous bande et porter l'indication du contenu en tête de l'adresse. Ils ne pourront renfermer aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu. Ceux desdits objets qui ne rempliraient pas les conditions requises ou dont le port n'aurait pas été acquitté d'avance, seront taxés comme lettres. Article
  30. Les produits des taxes à percevoir en vertu des articles 5, 6, 9, 11,12,13 et 14 de la présente convention sur les lettres ordinaires, les lettres chargées, les lettres exprès, les journaux et les imprimés de toute nature, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires seront partagés entre les administrations des postes des deux pays conformément aux indications du tarif ci-après: QUOTITÉS PART REVE- PART REVENANT A NANT A L'OFFICE L'OFICE GR.-DUCAL. BELGE. 10 05 05 20 07 13 20 07 13 30 10 20 exprès... 20 07 13 Taxe des avis de réception des c h a r g e m e n t s . . . 20 07 13 Journaux et imprimés de toute nature... 02 01 01 marchandises... 10 03 07 d'affaires... 30 10 20 NATURE DES CORRESPONDANCES. de LA TAXE. Lettres ordinaires, Circulant dans le rayon affranchies, kilomètres... non-affranchies. Lettres chargées et de 30 Lettres exprès. Circulant au delà du (Taxe progressive) rayon de 30 kilomètres | non-affranchies. Droit fixe sur les chargements et sur les lettres Échantillons de Papiers affranchies, 151 La taxe supplémentaire pour la remise à domicile des lettres exprès mentionnées aux lit. A et B de l'article 11 précédent, sera acquise en totalité à l'office du lieu de destination. Article
  31. Les objets mentionnés aux articles 12, 13 et 14 précédents qui auront été insuffisamment affranchis au moyen de timbres-poste, seront frappés d'une taxe égale au double de l'insuffisance à percevoir à charge du destinataire, en forçant, s'il y a lieu, les fractions jusqu'au décime entier' Ces objets ne donneront lieu à aucun décompte entre les deux administrations. Le produit de la taxe complémentaire sera acquis à l'administration du lieu de destination. Article
  32. Il est formellement convenu entre les Hautes Parties contractantes que les objets de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre, et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente convention, ne pourront, sous aucun prétexte, et à quelque titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à charge des destinataires. Article
  33. La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un État dans l'autre, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'État auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui elle émane, sera transmise exempte de tout prix de port. Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui cette correspondance est adressée, jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe. Dans le cas contraire, elle ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination. Article
  34. Les correspondances de toute nature mal adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyées par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office. Les objets de même nature adressés à des personnes ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires. Il est d'ailleurs entendu que ces correspondances ne pourront, en raison de la réexpédition dont il s'agit, être soumises à une taxe supplémentaire en faveur de l'office qui aura dèjà perçu ou appliqué une taxe a son profit. Article
  35. Les lettres ordinaires ou chargées, les lettres exprès, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés à découvert entre les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique, qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois. Ceux des dits 152 objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyés sans taxe ni décompte. Article
  36. L'échange des lettres contenant des valeurs déclarées pourra être admis entre les deux Etats aussitôt que le Gouvernement Belge aura reçu de la législature les pouvoirs nécessaires à cet effet. Les prix et conditions de cet échange seront réglés par une convention spéciale à conclure ultérieurement entre les Gouvernements des deux pays. Article
  37. Les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique fixeront, d'un commun accord, conformément aux conventions en vigueur ou qui interviendraient par la suite, les conditions auxquelles pourront être échangées a découvert entre ces administrations les correspondances originaires ou à destination des pays étrangers ou des colonies, qui emprunteraient, soit l'intermédiaire du Grand-Duché de Luxembourg pour correspondre avec la Belgique, soit l'intermédiaire de la Belgique pour correspondre avec le Grand-Duché de Luxembourg. Il est dans tous les cas entendu que les correspondances qui seront ainsi échangées à découvert, ne supporteront que la taxe commune grand-ducale-belge, augmentée du port dû aux offices étrangers. Article
  38. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accorde à titre gratuit au Gouvernement Belge le transit par la voie la plus prompte à travers le Luxembourg des correspondances de toute nature expédiées en dépêches closes par des bureaux d'échange belges à destination de bureaux d'échange Français ou Prussiens, et vice-versâ. Article
  39. Réciproquement le Gouvernement Belge accorde à titre gratuit au Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg le transit par la voie la plus prompte à travers la Belgique des correspondances de toute nature expédiées en dépêches closes par des bureaux d'échange du Luxembourg, soit à destination d'autres bureaux du Luxembourg, soit à destination des bureaux d'échange Néerlandais, Prussiens ou Français, et vice-versâ. Article
  40. Dans le cas où i l serait reconnu, par la suite, que la livraison dés correspondances internationales au poid global présenterait des avantages sérieux au point de vue de la simplification des opérations d'échange sur le système actuel de livraison à la pièce, les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique auront la faculté d'introduire, d'un commun accord, ce nouveau mode de décompte. 153 Ces deux administrations fixeront, le cas échéant, les nouveaux prix, de livraison, en observant les proportions de partage fixées par la présente convention. Article
  41. Les deux administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique n'admettront , à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux on tout autre objet passible des droits de douane. Article
  42. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre les deux pays, le Gouvernement Grand-Ducal et le Gouvernement Belge s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives. Article
  43. Les administrations des postes du Grand-Duché et de Belgique dresseront trimestriellement les comptes résultant de la transmission des correspondances que les deux administrations se livreront réciproquement en vertu des dispositions de la présente convention. Ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre. Article
  44. L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique s'entendront pour régler la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article précédent, ainsi que toutes autres mesures de détail ou d'ordre pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention. Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que d'un commun accord elles en reconnaîtront la nécessité. Article
  45. Sont abrogés, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes les stipulations ou dispositions antérieures concernant les relations postales entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Article
  46. La présente convention-aura force et valeur à partir du premier jour du deuxième mois qui suivra celui pendant lequel l'échange des ratifications aura eu lieu, et elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'un des deux Gouvernements ait annoncé à l'autre, mais au moins douze mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant ces douze derniers mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et en- I. 21a 154 lière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays après l'expiration dudit terme. Article
  47. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à La Haye, en double original, le vingt-deux Mai mil huit cent soixante-sept. (L. S ) G. D'OLIMART. (L. S.) Baron DU JARDIN. Gesetz vom 3 0 J u n i 1 8 6 7 , wodurch die Regierung zu Vorstudien und Entwürfen i n Betreff der Arbeiten zur Umwandlung der Festung Luxemburg in eine offene Stadt ermächtigt wird. Loi du 30 juin 1867, autorisant le Gouvernement à faire des études et des projets de travaux à l'effet de convertir la forteresse de Luxembourg en place ouverte. Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg etc., etc., etc.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; Notre Conseil d'État entendu ; Mit Zustimmung der Ständeversammlung ; De l'assentiment de l'Assemblée des États; Haben verordnet und verordnen : Avons ordonné et ordonnons: Einziger Artikel. Article unique. Die Regierung ist ermächtigt ohne Verzug Vorstudien und die Anfertigung von Entwürfen in Betreff der Arbeiten vorzunehmen, wodurch die Festung Luxemburg, laut Art. 5 des Londoner Vertrags vom
  48. Mai 1867, in eine offene Stadt umgewandelt werden soll, und die dringlichsten Arbeiten vollführen zu lassen, unter Vorbehalt des der Ständeversammlung später darüber vorzulegenden Kosten ausweises. Le Gouvernement est autorisé à faire immédiatement des études et des projets de travaux à l'effet de convertir la forteresse de Luxembourg en place ouverte selon les termes de l'art. 5 du traité de Londres du 11 Mai 1867, et à exécuter les travaux les plus urgents, sauf à justifier ultérieurement devant l'Assemblée des États des dépenses faites dans ce but. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Mandons et ordonnons que la présente loi soit 155 Gesetz ins „Memorial" eingerückt werden soll, um au insérée Mémorial , pour être observée et exévon allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt cutée par tous ceux que la chose concerne. zu werden. Walferdingen den
  49. Juni
  50. Walferdange , le 30 juin
  51. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Für den König-Großherzog : Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der General-Director des Innern, F. de Blochausen. Durch den Prinzen : Der Secretär, G. d ' O l i m a r t . PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général de l'intérieur, F. DE BLOCHAUSEN. Luxemburg. — Druck von V. Bück. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART.

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