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Arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1867 1867, wodurch die zwischen dem Großherapprouvant la déclaration échangée entre zogthum Luxemburg und Fran

285 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIERE PARTIE. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°.

  1. Montag,
  2. December
  3. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GENERALE. Lundi, 30 décembre
  4. Königl.-Großh. Beschluß vom
  5. December Arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1867 1867, wodurch die zwischen dem Großherapprouvant la déclaration échangée entre zogthum Luxemburg und Frankreich ausGrand-Duché de Luxembourg et la France gewechselte Declaration in Betreff der Lesujet de la légalisation de pièces del'étatcirgalisation von Civilstandsacten genehmigt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu Rai des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht der am
  6. December 1867 Vu la déclaration signée à Paris le 24 décemseitens des Großherzogthums Luxemburg und bre 1867 entre le Grand-Duché de Luxembourg Frankreichs unterzeichneten Declaration behufs Ver- et la France, afin de simplifier la légalisation des einfachung der Beglaubigung der von den Unter- pièces à produire par les sujets de l'un des deux thanen eines dieser beiden Staaten zur Eheschlie- pays, pour contracter mariage dans l'autre; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ßung in dem andern vorzubringenden Schriftstücke; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der Justiz, und nach Berathung der Regierung im Eonseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  7. Die vorerwähnte Declaration ist genehmigt. Dieselbe soll zur Vollziehung ins „Memorial" eingerückt werden. Art.
  8. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, I. Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur-général de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La déclaration dont il s'agit est approuvée. Elle sera insérée au Mémorial à fin d'exécution. Art.
  9. Notre 286 und Unser General-Director der Justiz sind, jeder ment, et Notre Directeur-général de la justice in sofern es ihn betrifft, mit der Vollziehung sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. dieses Beschlusses beauftragt. Walferdingen den
  10. December
  11. Walferdange, le 28 décembre
  12. Pour le Rai Grand-Duc: Für den König-Großherzog: Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter im Großherzogthum, dans le Grand-Duché, Heinrich, HENRI, P r i n z der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Der Staatsminister, Prä- Durch den Prinzen: Le Ministre d'État, PréPar le Prince: sident der Regierung, Der Secretär für die sident du Gouvernement, Le Secrétaire E. Servais. Angelegenheiten des pour les affaires E, SERVAIS. Großherzogthums, Le Directeur-général Der General-Director du Grand-Duché, G. d'Olimart. de la justice, der Justiz, G. D'OLIMART. VANNERUS. Vannerus. DÉCLARATION. La proposition ayant été faite au Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français par celui du Grand-Duché de Luxembourg, de simplifier la légalisation des pièces à produire par les sujets de l'un des deux pays pour contracter mariage dans l'autre, Les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, et considérant, d'une part, que l'utilité réciproque de la mesure dont il s'agit résulte de la contiguité des territoires et de la fréquence des relations de voisinage, et, d'une autre part, que la similitude de législation et l'usage habituel d'une langue identique dans les actes publics, sont de nature à en faciliter l'application dans la pratique, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit : Les actes à produire pour contracter mariage en France, par les sujets luxembourgeois, et dans le Grand-Duché de Luxembourg, par les sujets français, seront à l'avenir admis par les officiers de l'état civil des deux pays respectivement, lorsqu'ils auront été légalisés, soit par le président d'un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée par l'officier de l'état civil, hormis le cas où il aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites. Le présent arrangement est conclu pour une période de cinq années, à compter de ce jour ; mais il sera renouvelé de plein droit et continuera d'être observé si aucune des deux parties n'a notifié une intention contraire, trois mois au moins avant l'expiration de ce terme. Fait double à Paris, en l'Hôtel des affaires étrangères, le 24 décembre
  13. (L. S.) JONAS. (L. S.) MOUSTIER. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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