189 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. PREMIERE PARTIE. N°.22. Mittwoch, 7. October 1868. Gesetz vom 18. Januar 1867 über den Personal Arrest beim Repressiv-Verfahren zur Beitreibung der Geldbußen und Kosten. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMlNISTRATION GÉNÉRALE. MERCREDI, 7 octobre 1868. Loi du 18 janvier 1867, nur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement des amendes et des frais. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'Etat entendu ; M i t Zustimmung der Ständeversammlung ; De l'assentiment de l'Assemblée des Étals; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Art. 1. Art. 1er. Die Art. 52, 53, 467 und 469 des StrafgeLes art. 52, 53,467 et 469 du Code pénal sont, setzbuches sind, in Betreff des Personal-Arrestes en ce qui concerne la contrainte par corps pour wegen zum Vortheil des Staates ausgesprochener l'amende et les frais prononcés au profit de l'État, Geldbußen und Kosten, nach Maßgabe folgender modifiés conformément aux dispositions qui suiBestimnumgen abgeändert. vent. Art. 2. Art. 2. Wenn die Repressiv-Gerichte oder die in Re- Sauf les exceptions prévues par les art. 8 et 9 pressiv« oder Disciplinarsachen erkennenden Civil- de la présente loi, chaque fois que les tribunaux Gerichte auf Grund des Strafgesetzbuches oder répressifs ou les tribunaux civils jugeant en mabesonderer Gesetze zu einer Geldbuße und den tière répressive ou disciplinaire, soit en vertu du Kosten, als Haupt- oder Nebenstrafe, verurtbei- Code pénal, soit en vertu de lois spéciales, prolen, so werden sie jedesmal und zugleich durch nonceront principalement ou accessoirement à une Separat-Bestimmungen, auf Antrag des öffentli- autre peine, une condamnation à l'amende ou chen Ministeriums oder auch von Amtswegen, aux frais, ils fixeront en même temps, par dispodie Dauer des auf solche Verurtheilungen an- sitions séparées, sur les conclusions du ministère I. 22 190 wendbaren Personal-Arrestes festsetzen; dies vorbehaltlich der in den Art. 8 und 9 gegenwärtigen Gesetzes vorgesehenen Ausnahmen. Art. 3. public, et même d'office, la durée de la contrainte par corps applicable à ces condamnations. Die Dauer des Personal-Arrestes in Betreff der Geldbuße erstreckt sich von zwei bis zu acht Tagen, wenn letztere nicht über fünfzehn Franken hinausgeht; von acht Tagen bis zu einem Monat, wenn dieselbe, obwohl höher als f ü n f z e h n Franken, jedoch nicht über fünfzig Franken hinausgeht; von einem Monat bis zu drei Monaten, wenn sie mehr als f ü n f z i g Franken beträgt, ohne über d r e i h u n d e r t Franken hinauszugehen; La durée de Ja contrainte par corps sera, quant à l'amende, von d r e i Monaten bis zu einem Jahr für jede Geldbuße über d r e i h u n d e r t Franken. Art. 4. Die Gefängnisstrafe für Verurtheilung zu den Kosten erstreckt sich von zwei Tagen bis zu einem Jahr, je nach dem Betrage der bis zum Zeitpuncte der Verurtheilung ergangenen Kosten. de trois mois à un an, pour touteamendeet plus de trois cents francs. Art. 4. Pour la condamnation aux frais, la durée de l'emprisonnement sera de deux jours a un an, suivant, l'importance des frais exposés au moment de la condamnation. Art. 5. Die Verurtheilten, welche ihre Zahlungsunfähigkeit gemäß Art. 420 der Criminalprocessordnung nachweisen, werden in Freiheit gesetzt, nachdem sie ihren Personal-Arrest während der Hälfte der vom Richter angesetzten Dauer abgebüßt haben; Arrest-Ermäßigung eines halben Tages findet nicht statt. Art. 5. Les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, seront misenIiberté après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié du temps fixé par le juge; la réduction ne porte pas sur une demi-journée. Art. 6. Für Geldbußen wird der Personal-Arrest immer vollstreckt. Die Urtheile können auf dem Wege des Personal-Arrestes nur erst vollstreckt werden, wenn sie durch Ablauf der dem Schuldner zugestandenen Appell- oder Oppositions-Fristen rechtskräftig geworden sind, und nur erst zwei Monate nach der Mahnung welche dem Verurtheilten auf Ersuchen Art. 6. Art 3. de deux à huit jours, lorsqu'elle ne dépasse pas quinze francs; de huit jours à un mois,lorsqu'excédantquinze francs, elle ne dépassera pas cinquante francs ; de un mois à trois mois, lorsqu'elle excèdera cinquante francs, sans dépasser trois cents fracs La contrainte par corps sera toujours exécutée pour l'amende. Les arrêts et jugements ne pourront être exécutés par la voie de Ja contrainte par corps, que pour autant qu'ils sont passés en force de chose jugée par l'expiration des délais d'appel ou d'opposition accordés au débiteur, et seulement deux mois après l'avertissement par lettre chargée à la 191 des Einregistrierungs- und Domänen Empfängers poste et sans frais, qui sera adressé au condamné mittels chargierten Briefes kostenfrei durch die à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines. Post zugestellt wird. Dans le cas où le jugement de condamnation I m Falle daß das die Verurtheilung aussprechende Urtheil dem Schuldner nicht schon früher n'admit pas été précédemment signifié au débisignificiert worden, wird die Mahnung all ihrer teur, l'avertissement portera en tète un extrait de Spitze eine die Namen der Parteien und den ce jugement, lequel contiendra les noms des parverfügenden Theil des Erkenntnisses enthaltenden ties et le dispositif. Auszug besagten Urtheils geben. Le procureur d'État adressera les réquisitions Der Staatsanwalt erläßt an die mit der Vollstreckung der Gerichtsbefehle beauftragten Agen- nécessaires aux agents de la force publique et auten der öffentlichen Macht und an die übrigen tres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Beamten die nöthigen Requisitionsschreiben. Le condamna détenu déjà à raison de l'amende Der schon wegen der Geldbuße oder wegen einer andern Zuchtpolizei oder einfachen Polizei- ou d'une autre peine correctionnelle ou de simple straft inhaftierte Verurtheilte ist mit vollem Rechte police, est, à moins d'une décision administrative zur Vollstreckung des Personal-Arrestes in Betreff contraire, recommandé de plein droit pour l'exéder Kosten bezeichnet, falls nicht eine Administra- cution de la contrainte relative aux frais. tiv-Entscheidung dagegen vorliegt. I m Uebrigen wird eine MinisteriaI-Instruction Une instruction ministerielle déterminera pour die Bedingungen und die Anwendungsweise des le surplus les conditions et le mode d'application Personal-Arrestes für Kosten) sowie überhaupt die de la contrainte par corps pour les frais et en géRegelu der Vollziehung dieses Gesetzes näher be- néral les règles d'exécution de la présente loi. stimmen. Art. 7. Art. 7. Les individus contre lesquels la contrainte par Diejenigen, gegen welche der Personal-Arrest in Gemaßheit voranstehender Artikel zur Voll- corps aura été mise à exécution aux termes des streckung gelangt, weiden die Folgelt dieser Strafe articles qui précèdent, subiront dans les prisons während der ganzen dafür angesetzten Zeitdauer correctionnelles et pour autant que possible dans in den Zuchthäusern und wo möglich in den Can- les prisons cantonales, l'effet de cette contrainte tonal Gefängnissen erleiden, bis sie den Betrag durant tout le temps déterminé, jusqu'à ce qu'ils der Verurtheilungen, auf Grund deren sie inhaf- aient payé l'import des condamnations pour lestiert sind, sowie die Kosten der Vollstreckung be- quelles ils sont détenus, ainsi que les frais d'exézahlt, oder einen durch den Einregistrierungs- cution ou fourni une caution admise par le receEmpfänger angenommenen oder, im Falle der veur de l'enregistrement, ou, en cas de contestaUneinigkeit, vom Civil-Bezirksgerichte oder vom tion, déclarée bonne et valable par le tribunal ciCantonsrichter für gut und gültig erkannten Bürgen vil de l'arrondissement ou le juge du canton. gestellt haben. La caution devra s'obliger solidairement avec Der Bürge muß sich mit dem Schuldner solile débiteur à payer dans un délai qui ne pourra darisch verpflichten innerhalb einer Frist, welche nicht über drei Monate hinausgehen darf, zu be- excéder trois mois. Si à l'expiration du délai, la 192 zahlen. Wenn der Bürge bei Ablauf der Frist caution n'a pas intégralement payé, le débiteur nicht gänzlich ausbezahlt bat, kann der Schuldner pourra être de nouveau contraint par corps, sans aufs neue in Personal-Arrest genommen werden, préjudice des droits de l'État contre la caution. unbeschadet der Rechtsansprüche des Staates gegen den Bürgen. Le débiteur, dans ce cas, achèvera le temps In diesem Falle büßt der Schuldner die Haftdauer ab, welche er auf Grund der ergangenen d'incarcération qu'il devait encore subir aux terEntscheidung noch zu erleiden hat. mes des décisions intervenues. Art. 8. Art. 8. Gegen Verurtheilte, welche ihr siebenzigstes La contrainte par corps ne sera pas prononcé: Lebensjahr erreicht haben, wird kein Personal- contre les condamnés qui ont atteint leur soixanteArrest ausgesprochen; auch wird derselbe gegen dixième année ; elle ne sera exercée ni maintenue, Verurtheilte, welche dieses Alter erreicht haben, dès que le condamné aura atteint cet âge. weder vollstreckt, noch fortgesetzt. Art. 9. Gegen Verurtheilte, die zur Zeit der Handlung welche die Verfolgung veranlaßt hat, ihr sechszehntes Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, wird der Personal-Arrest nur dann vollstreckt, wenn derselbe in dem verurtheilenden Erkenntnis förmlich ausgesprochen ist. Art. 10. In keinem Falle darf Personal-Arrest gegen einen der beiden Gatten stattfinden, solange der andere, entweder zur Abbüßung einer Strafe oder auf Grund dieses Gesetzes inhaftiert ist. Die Gerichte können durch das VerurtheilungsErkenntnis die Vollstreckung des Personal-Arrestes eine gewisse Zeit hindurch, die sie bestimmen, i n Betreff von Witwern und Witwen, wenn selbe ein oder mehrere minderjährige Kinder haben, für deren Unterhalt sie durch ihre Arbeit sorgen Art. 9. La contrainte par corps ne sera exercée contre les condamnés âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite, qu'autant qu'elle aura été formellement prononcé par le jugement de condamnation. Art. 10. Dans aucun cas, l'un des époux ne pourra être contraint par corps pendant que l'autre est encore incarcéré, soit à titre de peine, soit en verte de la présente loi. Les tribunaux peuvent, par le jugement de condamnation, suspendre l'exercice de la contrainte par corps pendant un temps qu'ils détermineront à l'égard des veufs ou veuves, s'ils ont un ou plusieurs enfants mineurs aux besoins desquels ils pourvoient par leur travail. müssen, aufschieben. Tritt das Verwitwen nach dem Vermtheilungserkenntnis ein, so kann der Schuldner um Entlassung aus der Haft beim Civil - Gerichte oder beim Cantonsrichter einkommen. Art. 11. Der Personal-Arrest kann nur auf Grund der Si le veuvage survient après le jugement de condamnation, le débiteur pourra se pourvoir devant le tribunal civil ou le juge du canton, pour obtenir son élargissement. Art. 1 1 . La contrainte par corps ne pourra être exercée 193 lichterlichen Entscheidung gegen die Civil-Partei oder die civil-verantwortlichen Personen stattfinde«. contre la partie civile ni contre les personnes civilement responsables du lait, si ce n'est en vertu de la décisioni du juge. Art. 12. Lorsqu'il sera reconnu nécessaire de faire comparaître le détenu eu justice comme témoin ou comme partie, cette mesure sera ordonnée sur les conclusions du ministère public par le magistral compétent pour accorder le sauf-conduit dans le cas de l'art. 782 du Code de procédure civile. Si son extraction est commandée par d'autres motifs graves, elle sera ordonnée pur le tribunal civil d'arrondissement ou le juge du canton, le ministère public entendu. Art. 13. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison des mêmes infractions. Pour le surplus des condamnations, le débiteur subira, à tous égards, les effets de la solidarité prévue par les lois existantes. Art. 12. Falls für nöthig erkannt wird den Verhafteten als Zeuge oder als Partei vor Gericht erscheinen zu lassen, wird dies aus Antrag des öffentlichen Ministeriums durch den richterlichen Beamten, welchem die Ertheilung des Freigeleites im Falle von Art. 782 der Civilprocessordnung zufleht, verordnet. Falls die Haftentnehmnug durch andere wichtige Motive geboten ist, wird sie durch das CivilBezirksgericht oder durch den Cantonsrichter, nach Anhörung des öffentlichen Ministeriums, verordnet. Art. 13. Die Geldbuße wird wegen der nämlichen Uebertretungen gegen jeden einzelnen Verurtheilten ausgesprochen. Was das Uebrige der Verurtbeilungen betrifft, erleidet der Schuldner in jeder Hinsicht die Folgen der durch die bestehenden Gesetze vorgesehenen Solidarität. Art. 14. Art. 14. Wenn in den durch die Art. 7 , 10 und 12 Si pour les cas de recours prévus aux art. 7 , vorgesehenen Recursfällen der Verurtheilte seinen 10 et 12, le condamné n'a pas de domicile dans Wohnsitz nicht im Großherzogthum bat, wird die le Grand-Duché, la cause sera portée devant le Sache vor das Bezirksgericht oder vor den Can- tribunal d'arrondissement ou devant le juge du tonsrichter des Ortes, wo sich derselbe in Haft canton où i l se trouve détenu. befindet, gebracht. Art. 15. Art. l 5 . La contrainte par corps exécutée par l'empriDer durch Gefängnis wahrend der angesetzten Zeitdauer vollstreckte Personal-Arrest wird nicht sonnement pendant la durée fixée, ne sera plus wiederaufgenommen, doch kann der Verurtheilte, reprise, mais le condamné pourra, s'il lui surfalls ihm neue Zahlungsmittel zu Theil werden, vient de nouveaux moyens de solvabilité, être auf dem gewöhnlichen Wege für die Kosten be- poursuivi par les voies ordinaires pour les frais. langt werden. Art. 16. Art. 16. Innerhalb der drei auf die Promulgation dieses Dans les trois mois qui suivront la promulgaGesetzes folgenden Monate, wird ein in Form der tion de la présente l o i , un arrêté royal grand- 194 Reglement öffentlicher Verwaltung erlassener Königlich-Großherzoglicher Beschluß den Tarif der Kosten in Sachen des Personal-Arrestes abändern. Art. 17. Nie Art. 18 des Jagdgesetzes vom 7. J u l i 1845, 4 des Forstgesetzes vom 14. November 1849 und 15 des Gesetzes vom 1. December 1854 über Wirthshauspolizei find abgeschafft. Art. 18. Die in Betreff des Personal-Arrestes zu Wiedererstattungen, Schadenersatz und Vergütungen bestehenden Bestimmungen werden fortan nachgeachtet. Art. 19. Die bei Bestand des frühern Gesetzes ausgesprochenen Verurtheilungen zu Geldbußen oder zu den Kosten gegenüber dem Staat, können auf dem Wege des Personal-Arrestes vollstreckt werden. Die Dauer der Haft wird in einem den Verurtheilten zu significierenden Gerichtsbefehl festgesetzt, ohne jedoch, für Geldbuße und Kosten zusammengenommen, über fünfzehn Tage hinausgehen zu können. I m Uebrigen werden die Bestimmungen dieses ducal , rendu dans la forme des règlements d'administration publique, modifiera le tarif des frais en matière de contrainte par corps. Art. 47. Sont abrogés les art. 18 de la loi du 7 juillet 1845 sur la chasse, 4 de la loi forestière du 14 novembre 1849 et 15 de la loi du 1er décembre 1854 sur la police des cabarets. Art. 48. Les dispositions existantes sur ta contrainte par corps pour les restitutions, les dommagesintérêts et les indemnités continueront a être observées. Art. 49. Les condamnations à l'amende et aux frais envers l'Etat, prononcées sous l'empire de la loi ancienne, pourront être exécutées par la voie de la contrainte par corps. La durée de la détention sera déterminée dans un commandement à signifier aux condamnés, sans pouvoir excéder, pour l'amende et les frais réunis, quinze jours. Seront observées pour le surplus les dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons, que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von insérée au Mémorial, pour être exécutée et obserallen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu vée par tous ceux que la chose concerne. werden. Luxembourg, le 18 janvier 1867. Luxemburg den 18. Januar 1867. Pour le Roi Grand-Duc : Für den König-Großherzog : Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter im Großherzogthum, dans le Grand-Duché, Heinrich, HENRI, Gesetzes nachgeachtet. Prinz der Niederlande. Der General-Director Durch den Prinzen: der Justiz, Der Secretär, de la Fontaine. G. d'Olimart. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général de la justice, L. DE LA FONTAINE. Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART. 195 Königl. Großh. Beschluß vom 23. September 1868, betreffend die Organisation der Cantonal-Gefängnisse. Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, concernant l'organisation des prisons cantonales. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Grand-Duc de Luxemburg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Januar 1867 über den Personal-Arrest beim RepressivVerfahren zur Beitreibung von Geldbußen und Kosten, und zunächst des Art. 7 dieses Gesetzes; Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement des amendes et des frais, et spécialement l'art. 7 de cette loi ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Januar 1863, über die Erweiterung der Competenz der einfachen Polizeigerichte ; Vu la loi du 10 janvier 1803 sur l'extension de la compétence des tribunaux de simple police; Nach Einsicht des Königl. Beschlusses vom 4. November 1821, Art. ,6, und des König!, belgischer. Beschlusses vom 30. Januar 1834i über die Bestimmung der Cantonal-Gefängnisse; Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1821, art. 6, et l'arrêté royal belge du 30 janvier 1834, concernant la destination des prisons cantonales; Nach Einsicht des Decretes vom 11. Juni 1810, der Ministerial-Instructionen vom 25. November 1815 und 22. M a i 1816 (Memorial 1818, S . 227,), 25. September 1825, des Art. 83 des Communal-Gesetzes vom 24. Februar 1843, Nr. 7 und 1 1 , der belgischen Instruction vom 30. Januar 1833, des Art. 466 des Strafgesetzbuches und des Gesetzes vom 4. December 1860, Bestimmungen in Betreff der Unterhaltskosten der Communal- und Cantonal-Polizeigefängnisse ; Vu le décret du 11 juin 1810, les instructions ministérielles des novembre 1815 et 22 mai 1816 {Mémorial 1818, p . 227,), 23 septembre 1855, l'art, 83 de la loi communale du 24 février 1843, nos 7 et 11, l'instruction belge du 30 janvier 1833, l'art. 400 du Code pénal et la loi du 4 décembre 1860, dispositions relatives aux charges d'entretien des, maisons de police municipale et cantonale ; Nach Einsicht des Art. 3 des Königl. Beschlusses vom 20. April 1824 über die Ernennung der Kerkermeister und Gefangenwärter; Nach Einsicht der Art. 603, 607, 609 n. 615 der Criminal-Processordnung ; Vu Fart. 3 de l'arrêté royal du 20 avril 1824 sur la nomination des gardiens et concierges des prisons ; Nach Einsicht des Art. 79 des CommunalGesetzes vom 24. Februar 1843 ; Vu encore l'art. 79 de la loi communale du 24 février 1843 ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung ; Vu les art. 603, 607, 609 et 615 du Code d'instruction criminelle ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et vu la délibération prise par le Gouvernement réuni en conseil ; 196 Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Art. 4. Die in den Hauptorten der andern Cantone als Luxemburg und Diekirch bestehenden Gesangs nisse werden, unter Beibehaltung ihrer Bestimmung als Sicherheitslocale und Municipal-Polizeigefängnisse, zur Einkerkerung dienen : Les prisons établies dans les chefs-lieux de eauton, autres que Luxembourg et Diekirch, tout es conservant leur destination de maisons de sûreté et de police municipale, serviront à la détention : 1° von den durch die Richter der einfachen Polizei verurtheilten Deliquenten ; 4° des délinquants condamnés par les juges de simple police; 2° von solchen Verurtheilten, gegen welche Personalhaft bis zu höchstens acht Tagen i n Anwendung kommt. Art. 2 . Der über acht Tage hinausgehende PersonalArrest wird in den Zuchtpolizeigefängnissen zu Luxemburg und Diekirch erlitten. 2° des condamnés à l'égard desquels la contrainte par corps sera exercée, mais pour huit jours au plus. Art. 3. Unser General-Director der Justiz, im Einverständnis mit Unserm General-Director der Militär-Angelegenheiten, wird, auf Antrag des Gendarmerie-Commandanten, bei jeder Station besagter Hauptorte, einen der Verdientesten unter den alten Militärs des Corps ernennen um die Funktionen eines Kerkermeisters am Cantonal- Art. 3. Gefängnisse zu versehen. Art. 4. Als Kerkermeister werden diese Agenten der Gerichtsbehörde für die Vollziehung der Einkerkerungsbefehle hasten. Art. 2. La contrainte par corps pour plus de huit jours sera subie dans les prisons correctionnelles de Luxembourg et de Diekirch. Notre Directeur général de la justice, (l'accord avec Notre Directeur général des affaires militaires, nommera, sur la présentation du commandant de la gendarmerie, à chacune des stations des dits chefs-lieux, un des plus méritants parmi les anciens militaires du corps, pour y remplir les fonctions de concierge de la prison cantonale. Art. 4. Comme concierges, ces agents répondront à l'autorité judiciaire de l'exécution des mandats ou ordres d'incarcération. Dieselben, werden zwei Verhaftsregister führen, wovon das eine für die in Folge gerichtlicher Verurtheilungen Inhaftierten, das andere für die zur Passage oder in Folge von AdministrativVerfügungen Verhafteten dienen wird. Diese Register werden aus den im Staats-Büdget bewilligten Mitteln beschafft. Ils tiendront deux livres d'écrou, l'un pour les détenus par suite de condamnations judiciaires, l'autre pour les détenus de passage ou en vertu de dispositions administratives. Ces registres leur seront fournis sur les fonds alloués an budget de l'Etat. I m Falle momentaner Verhinderung werden diese Kerkermeister durch einen vom Stations- En cas d'empêchement momentané, ils seront remplacés par un gendarme à désigner par le 197 Commandanten bezeichnenden Gendarmen ersetzt, worüber ersterer unverzüglich Bericht erstatten wird. Art. 5. commandant de la station, quidevrarendre compte immédiatement de cette mesure. Art. 5. Die Kerkermeister-Gendarmen verbleiben bei Les gendarmes-concierges continueront a faire der Brigade des Cantons ihrer Residenz, allein partie de la brigade du canton de leur résidence, sie find von jedem activen Dienste außerhalb der mais ils seront dispensés de tout service actif en Hauptorte entbunden und sind mit dem Ordon- dehors des chefs-lieux et seront chargés du service de planton. nanz-Dienste beauftragt. Ils assisteront, s'ils en sont requis par les juges I m Falle der Aufforderung der Cantonsrichter wobnen sie den Gerichtssitzungen einfacher Polizei- du canton, aux séances de simple police. sachen bei. Art. 6. Art. G. Eine aus dem Friedensrichter, einem GemeindeUne commission composée du juge de paix, rathsmitgliede und einem dritten vorzugsweise d'un membre du conseil communal et d'un troidem geistlichen Stande ungehörigen Mitglieds sième membre qui sera de préférence un ecclégebildete, von Unserm General-Director der Justiz siastique, à nommer pour chaque canton par Notre für jeden Canton zu ernennende Commission wird directeur-général de la justice, sera chargée de mit der Verwaltung und Aufsicht des Cantonal- l'administration et de la surveillance de la prison Gefängnisses beauftragt. cantonale. Art. 7. Art. 7. Eine Ministerial-Instruction wird den Dienst Une instruction ministérielle réglera le service der Kerkermeister-Gendarmen regeln und die Un- des gendarmes-concierges et déterminera les conterhaltsbedingungen der Inhaftierten, die innere ditions de l'entretien des détenus, ainsi que du Gefängnisordnung und die Befugnisse der Ver- régime des prisons et les attributions des comwaltungs- und Aufsichts-Commissionen feststellen. missions d'administration et de surveillance. Art. 8. Art. 8. Les conseils communaux des chefs-lieux de Die Gemeinderäthe der Cantons-Hauptorte canton pourront nommer, sous l'approbation de können die dem mit den Functionen eines PolizeiNotre Directeur-général chargé des affaires comCommissärs beauftragten Municipal-Beamten oder dem etwaigen Polizei-Commissär beizugebenden munales, les gendarmes-concierges adjoints de Kerkermeister-Gendarm-Gehülfe mit Genehmigung l'officier municipal chargé des fonctions de comdes General-Directors der Gemeinde-Angelegen- missaire de police, ou du commissaire de police heiten ernennen. Es wird denselben für den be- là où il en existerait. I l leur sera alloué de ce treffenden Dienst eine Vergütung auf die Com- chef une indemnité à payer par la caisse commumunal-Casse zuerkannt und der Betrag derselben nale et à déterminer par chaque nomination. in jeder Ernennung festgestellt. Ils rempliront les fonctions attribuées à la quaDie ihnen als Polizei Commissärs-Gehülfen lité d'adjoint du commissaire de police, après übertragenen Functionen werden sie nach Ablegung avoir prêté le serment prescrit par la loi. des gesetzlich vorgeschriebenen Eides antreten. I. 198 A r t . 9. Art. 9. I n der Regel find die Cantonal-Gefängnisse Les prisons cantonales sont en règle générale zur Aufnahme der in den Cantonen, wo sich diese destinées à recevoir les condamnés domiciliés Gefängnisse befinden, ansaßigen Verurtheilten be- dans les cantons respectifs où ces maisons sont stimmt, allein Unsere Staatsanwälte bei den Ge- établies, maisre Nos procureurs d'État près les tririchten erster Instanz sind befugt die Verhafteten bunaux de 1 instance sont autorisés à assigner auch auf andere Gefängnisse anzuweisen; dies les détenus à d'autres prisons suivant la disponije nach den Räumlichkeitsverhältnissen, den Trans- bilité des locaux, les distances àparcourir,etentier port-Entfernungen und mit Hinsicht auf die Erfor- suivant l'exigence du principe à observer de la dernisse der grundsätzlich zu beobachtenden Tren- séparation des détenus et en tout cas de la sépanung der Gefangenen und in allen Fällen derje- ration des sexes. nigen beider Geschlechte. Art. 10. Art. 40. Toutes les dispositions contraires au présent Alle gegenwärtigem Beschlüsse zuwiderlaufenden arrêté sont rapportées. Bestimmungen sind abgeschafft. Art. 11. Art. 11. Unser General-Director der Justiz ist mit der Notre Directeur-général de la justice est chargé Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins „ M e - de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial, morial" eingerückt werden soll, beauftragt. Luxemburg den 25. September 1868. Für den Konig-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der N i e d e r l a n d e . Der General-Director der Justiz, Vannerus. Durch den Prinzen : Der Secretär, G. d'Olimart. Königl.-Großh. Beschluß vom 23. September 1868, wodurch die der Gendarmerie für Einbringung von Gefangenen zuerkannten Vergütungen oder Prämien abgeschafft werden. Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nach Einsicht des Decretes vom 18. Juni 1811, Art. 7 1 , 5°, und desjenigen vom 7. April 1813, Luxembourg, le 25 septembre 1868. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS Le Directeur-général de la justice, VANNERUS. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. Arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868, portant suppression des indemnités ou primes attribuées à la gendarmerie pour la capture des prisonniers. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu le décret du 18 juin 1811, art. 7 1 , 5°, et celui du 7 avril 1813 ; 199 Nach Einsicht der Königs. Beschlüsse vom 30. August 1814 und 5. Januar 1815; Vu les arrêtés royaux des 30 août 1814 et 5 janvier 1815; Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Januar 1867 über den Personal-Arrest beim RepressivVerfahren zur Beitreibung von Geldbußen und Kosten; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement des amendes et des frais ; Aus den Bericht Unseres Generat-Directors der Justiz und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen : Sur le rapport de Notre Directeur-général de la justice et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil ; Art. 1. Die den Militärs des Corps der Gendarmerie durch die bestehenden Bestimmungen zuerkannten Vergütungen oder Prämien für Einbringung von Gefangenen sind abgeschafft. Art. 2. Unser General-Director der Justiz ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg den 25. September 1868. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der General-Director Durch den Prinzen : der Justiz, Der Secretär, H. Vannerus. G. d'Olimart. Notre Conseil d'État entendu ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les indemnités ou prîmes accordées aux militaires du corps de la gendarmerie par les dispositions en vigueur pour la capture des prisonniers, sont supprimées. Art. 2. Notre Directeur-général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 septembre 1868. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général de la justice, VANNERUS. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLMART. Provisorische Instruction des General-Direc- Instruction provisoire du Directeur général de La tors der Justiz, vom 28. September 1868, justice, du 28 septembre 1868, concernant le betreffend den Dienst der Kerkermeister-Genservice des gendarmes-concierges des prisons darmen der Cantonal-Gefängnisse, die Uncantonales, les conditions de l'entretien des déterhalts-Bedingungen der Inhaftierten, die tenus et du régime de ces prisons et les attriinnere Gefängnisordnung und die Befugbutions des commissions d'administration et de nisse der Verwaltungs- und Aufsichts-Comsurveillance. mission. I. Dienst des Kerkermeisters. I . Service du concierge.
- a)Der Kerkermeister-Gendarm gehört, nach
- a)Le gendarme-concierge fait, ainsi qu'il est Vorschrift des Art. 5 des Königl.-Großh. Be- prescrit a l'art. 5 de l'arrêté royal grand-ducal 200 schusses betreffend die Organisation der Canto- relatif à l'organisation des prisons cantonales nal-Gefängnisse, zur Gendarmerie-Brigade des partie de la brigade de gendarmerie du canton Cantons seines Postens. Er ist zu keinem andern où il est placé. 11 n'est soumis à aucun service en Dienste außerhalb des Hauptortes verpflichtet; er dehors du chef-lieu; i l fait le service de platon ist, unbeschadet seiner Befugnisse als Polizei-Com- de la brigade, sans préjudice de ses attributions missärs-Gehülfe, mit dem Ordonnanz-Dienste be-comme adjoint du commissaire de police. auftragt.
- b)Le concierge est chargé, sous la surveillant.
- b)Der Kerkerweiftet ist, unter Aufsicht der de la commission : Commission, beauftragt: 1° de la tenue de registres d'écrou ; 1° mit der Führung der Verhaftsregifter; 2° de l'exécution de toutes les dispositions ré2° mit der Handhabung aller zu treffenden Reglementaires et de police qui seront prescritesglements- und Polizei-Verfügungen, 3° de veiller à l'exécution des entreprises pour 3' darüber zu wachen, daß die Unternehmer les diverses fournitures ; die verschiedenen Lieferungen bewirken ; 4° de la visite des détenus à l'entrée en prison 4° die Inhaftierten beim Gefängniseintritt zu durchsuchen, ob sie kein Instrument, welches zu afin qu'ils ne soient pourvus d'aucun instrument schlimmen Absichten gebraucht werden könnte, bei propre à favoriser de mauvais desseins ; sich führen; 5° das seiner Aufsicht anvertraute Mobiliar zu bewahren ; 6° die Kost an die Inhaftierten zu vertheilen; 7° die Reinlichkeit der Locale und des Mobiliars sowie das dazu Erforderliche zu besorgen, und zwar Waffer in genügender Menge.
- c)Das an jeden Gefangenen zu verabreichende Bettzeug wird nur in ganz trockenem und geziemend reinlichen Zustande in Gebrauch genommen. 5° de la conservation de l'ameublement dont, la garde lui est confiée ; 6° de la distribution de la nourriture aux détenus ; 7° de l'entretien de la propreté des locaux et de l'ameublement et de la fourniture des objets nécessaires à cet entretien, ainsi de l'eau en quantité suffisante. ,
- c)Les pièces de literie qui seront données:; chaque prisonnier ne seront mises en usage que parfaitement sèches et dans un état de propreté convenable.
- d)Le concierge est personnellement responsable de la sûreté des prisonniers. I l prend des précautions pour éloigner tout danger d'incendie.
- d)Der Gefangenwärter ist persönlich für die Sicherheit der Gefangenen verantwortlich. Er trifft die geeigneten Maßregeln zur Verhütung jeder Feuersgefahr.
- e)I I conserve les instructions et les ordres qui
- e)Er bewahrt die ihm zukommenden Anweisungen und Befehle und zeichnet alle in dem Ge- lui sont transmis et tient note des événements de fängnis vorkommenden Ereignisse von einiger quelque importance qui ont lieu dans la prison. Wichtigkeit auf.
- f)II tient un état de tous les effets de literie à
- f)Er hält eine Nachweisung über alle zum Gebrauche der Inhaftierten bestimmten Bettgeräth- l'usage des détenus et de tous les meubles et schaften, und über alle Möbel und sonstige Ge- autres objets appartenant à l'établissement. genstände, welche der Anstalt gehören. 201
- g)I m Falle von Unordnungen oder wichtigen
- g)En cas de désordres ou d'événements graves, Ereignissen macht er unverzüglich dem Präsidenten H en donne immédiatement avis au président de der Commission und dem Commandanten der la commission et au commandant de la brigade Gendarmerie-Brigade Anzeige davon, indem er do gendarmerie, tout en prenant d'autorité et zugleich von selbst und unter eigener Verantwort- d'urgence, sous sa responsabilité,les mesures que lichkeit alle dringlichen durch die Umstände gebo- réclament les circonstances. tenen Maßregeln ergreift.
- h)Le concierge peut, selon les circonstances
- h)Der Gefangenwärter kann, je nach den Umständen und der Wichtigkeit des Falles, einen et la gravité des cas, mettre un détenu au pain Inhaftierten, welcher gegen die Ordnung oder die et h Peau pendant trois jours au plus, pour avoir vorgeschriebenen Regeln gefehlt hat, auf höchstens manqué à l'ordre ou aux règles, prescrites ; i l drei Tage bei Wasser und Brod fetzen; er peut le priver du lit pendant deux jours au plus. kann ihm das Bett höchstes auf zwei Tage Les détenus mis au régime du pain et de l'eau entziehen. Die bei Wasser und Brod befind- reçoivent double ration de pain par jour. lichen Inhaftierten erhalten täglich doppelte Brodration. Am selben Tage wird dem Präsidenten der 11 sera donné connaissance le jour même au Commission Anzeige von den gegen die Gefange- président de la commission des punitions inflinen verhängten Strafen gemacht. gées aux détenus. Der Präsident kann die verhängten Strafen Le président peut modifier les punitions inabändern. fligées. Toutes les punitions sont inscrites dans un Jede Bestrafung wird in ein Register mit Anregistre avec les motifs qui les ont fait prononcer. gabe der Beweggründe eingeschrieben.
- i)II est interdit au concierge de laisser comi) Der Gefangenwärter darf niemanden mit den Inhaftierten, ohne Ermächtigung seitens des muniquer qui que ce soit avec les détenus sans Präsidenten der Commission, in Verbindung treten autorisation du président de la commission. I I lassen,. Keine andere Nahrung als die durch den n'introduira et ne laissera introduire d'autres aliTarif vorgesehene kann er einführen oder ein- ments dans la prison que ceux prévus au tarif. bringen lassen. Der Gebrauch von Tabak ist den L'usage du tabac est défendu aux prisonniers dans les cellules. Gefangenen in den Zellen untersagt.
- k)Les détenus seront autant que possible enk) Die Inhaftierten werden so viel als mögfermés dans des cellules séparées. lich in getrennte Zellen eingesperrt.
- l)Die auf mehrere Tage Inhaftierten können,
- l)Les détenus pour plusieurs jours seront auje nachdem dies thunlich, und unter unmittelbarer torisés à prendre le grand air pendant une ou Aufsicht des Gefangenwärters, die freie Lust plusieurs heures, suivant que la mesure sera prawährend einer oder mehrer Stunden genießen. ticable et sous la garde immédiate du concierge. l l . B e f u g n i s s e der C o m m i s s i o n . 1. Sie schließt Verträge mit einem Ortsbewohner für die Lieferung der Kost, der Heizung, des Strohes, sowie für das Waschen des Bettzengs. II. Attributions de la commission, 1° Elle contractera avec un habitant de la localité pour la fourniture des aliments, du combu&lible, de la paille, ainsi que pour le blanchissage des literies. 202 2. Sie kömmt bei der Ortsverwaltung um die 2° Elle interviendra près de l'autorité locale an Räumlichkeiten und Mobiliar zu machenden Re- pour les réparations à faire aux locaux et à l'aparaturen ein, und sorgt dafür, daß alles zum Ge- meublement, et veillera à ce que tout ce qui apfängnis Gehörige in gutem Stande erhalten werde. partient à la prison soit tenu dans un bon état. 3. Sie überzeugt sich von der Qualität und 3° Elle s'assurera de la qualité et de la quander Quantität der den Gefangeneu verabreichten tité des aliments distribués aux prisonniers. Kost. 4° Elle surveillera le concierge dans ses fonc4. Sie überwacht den Gefangenwärter in seinen tions comme tel, et s'adressera au procureur Amtsverrichtungen als solchen, und wendet sich d'Etat pour tout ce qui concerne le service en an den Staatsanwalt für alles, was den Dienst général. im Allgemeinen betrifft. 5° Elle choisira «les livres de lecture des pri5. Sie wählt die Bücher zur Lectüre der Gefangenen und hat dahin zu wirken, daß diesen sonniers et avisera à leur procurer, autant que faire se pourra , du travail. so sehr als thunlich Arbeit verschafft werde. 6° Les prisonniers seront visités au moins une 6. Die Gefangenen werden wenigstens taglich fois par jour par un des membres de la comeinmal durch eines der Mitglieder der Kommismission. sion besucht. 7° En cas de maladie ou d'accident d'un pri7. Bei Krankheit oder Unfall eines Gefangenen trifft die Commission alle durch die Humanität sonnier, la commission prendra les mesures que gebotenen Anstalten, und schließt deshalb, unter réclamera l'humanité, et a cette fin elle traitera, höherer Genehmigung, einen Vertrag mit einem sous approbation supérieure, avec un médecin de la localité ou des environs. Arzte der Ortschaft oder der Umgegend. 8° Pour tous les cas non prévus, la commis8. Für jegliche unvorhergesehenen Fälle treffen die sion et le concierge prendront les mesures que Commission und der Gefangenwärter die durch die les circonstances réclameront et auront recours (...)mstände gebotenen Maßnahmen und befolgen die aux règles admises dans l'administration des pri(...) der Verwaltung der Zuchtgefangnisse bestehensons correctionnelles. den Regeln. I I I . Régime alimentaire. III. K o s t o r d n u n g . La ration journalière sera pendant toute l'anDie tägliche Nahrung im Laufe des ganzen née de Jahres soll bestehen a u s : . 0,50 kilogramme de pain de seigle, 0,50 Kilogramm Roggenbrot», 1,60 litre de soupe, 1,60 Liter Suppe, 0,75 kilogramme de pommes de terre avec 0,75 Kilogramm Kartoffeln mit Zurichtung, assaisonnement, 0,01 kilogramme de café mêlé avec de la 0,01 Kilogramm Kaffee mit Cichorien vermengt, chicorée, 0,06 litre de lait. 0,06 Liter Milch. La soupe sera composée des substances suiDie Suppe soll aus folgenden Substanzen für vantes pour une personne : eine Person bestehen : A. Soupe aux pommes de terre : a. Kartoffelsuppe: 0,50 kilogramme de pommes de terre, 0,50 Kilogramm Kartoffeln, 203 0,05 Kilogramm frisches Gemüse, 0,02 „ Zwiebeln, 0,10 „ Brod, 0,0175 „ Salz, 0,02 „ Butter oder 0,04 Fett. B. Erbsensuppe in Ersetzung von Kartoffelsuppe; sie kann bestehen aus: 0,20 Kilogramm Erbsex, 0,02 Butter, 0,0175 Salz, 0,25 „ Kartoffeln. C. Fleischsuppe, am 3. und 6. Tage: 0,07 Kilogramm Fleisch, 0,05 „ frisches Gemüse, 0.25 „ Kartoffeln, 0,10 „ Brod, 0,0175 ^ Salz, 1/3, Gramm Pfeffer. Zur Zurichtung der Kartoffeln sollen verwandt werden: 0,08 kilogramme de légumes verts, 0,02 » d'oignons, 0,10 » de pain, 0,0175 » de sel, 0,02 » de beurre ou 0,0 4 graisse. I». Une soupe aux pois pourra remplacer la soupe aux pommes de terre ; elle sera composée de: 0,20 kilogramme de pois, 0,03 » de beurre, 0,0175 » de sel, 0,25 » de pommes de terre. C. Soupe à la viande, pour le 3e et le 6 jour : 0,07 kilogramme de viande, 0,03 » de légumes verts, 0,23 » de pommes de terre, 0,10 » de pain, 0,0175 » de sel, 1/3 gramme de poivre. Les substances formant l'assaisonnement des pommes de terre se composent de : 0,005 kilogramme de beurre, 0,01 * d'oignons, 0,01 * de sel, 1/3 gramme de poivre, 0,01 litre de vinaigre. La commission est au surplus autorisée, sans Die Commission ist im Übrigen ermächtigt, und être astreinte à exiger les quantités exactes déohne an die Hieroben genau bezeichneten Quantitäten terminées ci-dessus, à traiter avec un habitant gebunden zu sein, mit einem Einwohner der de la commune pour la fourniture d'une nourriGemeinde Vertrag für Lieferung einer gewöhnture ordinaire et suffisante de campagnard. lichen und hinlänglichen Landkost zu schließen. Les aliments seront distribués aux prisonniers D i r Kost wird den Gefangenen verabreicht wie comme suit: solgt: à 8 heures du matin le pain et le café, um 8 Uhr Morgens Brod und Kaffee, a midi la soupe, Mittags Suppe, à 7 heures du soir les pommes de terre. um 7 Uhr Abends Kartoffeln. Luxembourg, le 28 septembre 1868. Luxemburg, den 28. September 1868. Le Directeur-général de la justice, Der General-Director der Justiz, vASSERUS. Vannerus. 0,005 Kilogramm Butter, 0,01 „ Zwiebeln, 0,01 „ Salz, 1/3 Gramm Pfeffer. 0,01 Liter Essig. 204 Instruction du Directeur-général des finances, du 28 septembre 1868, concertée avec le Directeur-général de la justice, pour l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement des amendes et des frais. § 1. Communication des jugements. Le point de départ de toutes les formalités à remplir, c'est la communication des jugements prononçant la contrainte par corps. Cette communication ne devra être faite que quand les jugements seront passés en force de chose jugée par l'expiration des délais d'appel ou d'opposition. Elle aura lieu d'après les instructions suivantes : 1. Les greffiers des tribunaux de police adresseront les extraits des jugements au receveur du canton. 2. Ceux des tribunaux de première instance et des cours les transmettront, sans distinction, aux receveurs des chefs-lieux d'arrondissement. Ces communications se feront dans les délais prévus par les instructions existantes. 3. Quant aux jugements par défaut, les receveurs en recevront copie avec l'exploit de signification. Toutefois les procureurs d'État pourront ordonner la communication de ces jugements au receveur de l'enregistrement avant la signification, afin d'éviter les frais de cette formalité, dans les affaires de peu d'importance. Les receveurs feront connaître à ces magistrats les paiements qui auront été effectués. En cas de non-paiement ils leur renverront les extraits. 4. Le recouvrement des amendes et frais de justice doit être fait par le receveur du bureau du domicile du débiteur. Lorsqu'un seul jugement porte condamnation contre deux ou plusieurs personnes domiciliées dans le ressort de différents bureaux, le recouvrement ne pourra être opéré que dans un seul bureau, c'est-à-dire dans celui où le plus grand nombre de condamnés ont leur domicile, et si ce nombre est égal pour deux ou plusieurs bureaux, au bureau le plus voisin du tribunal. 5. Les receveurs consigneront immédiatement sur le sommier N°18 , les extraits concernant leur bureau. Quant aux extraits concernant d'autres bureaux, les receveurs les porteront sur l'état N°23. Ils transmettront un extrait de cet état avec les renvois, au receveur afférent, qui en accusera la réception par le renvoi d'une copie de cet état. 6. Dans le mois de janvier de chaque année, tous les receveurs feront la comparaison des extraits de leur bureau et des renseignements de l'état N° 23 d'avec les minutes des jugements prononcés par les autorités judiciaires de leur ressort. Us constateront sur le sommier № 48 et respectivement sur l'état N° 23, par une déclaration spéciale, les erreurs que celte vérification aurait fait découvrir. Ils émargeront leur sommier des 205 rectifications concernant des débiteurs de leur bureau, et auront soin d'informer immédiatement le receveur afférent des rectifications relatives à des condamnés demeurant dans le ressort d'autres bureaux. 7. Apres cette vérification et au plus tard pour le 15 février de chaque année, les receveurs adresseront au directeur des extraits par but eau de l'état N° 23. Ces extraits seront transrais aux employés supérieurs chargés de la vérification, afin de s'assurer que tous les extraits ont été dûment consignés. 8. Les employés supérieurs s'assureront également de l'exactitude des extraits et de l'état N° 23 d'avec les minutes des jugements et arrêts. § 2. RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS. 9. Après avoir consigné les extraits, les receveurs feront les démarches nécessaires pour obtenir à l'amiable le paiement des amendes et des frais. Si ces démarches restent infructueuses, les receveurs procéderont de la manière suivante : Quant aux débiteurs solvables, ils poursuivront le recouvrement des sommes dues par les voies d'exécution ordinaires. Ils en agiront de même à l'égard des personnes civilement responsables pour le recouvrement des sommes dues par un condamné insolvable. Quant aux débiteurs qu'ils jugeront insolvables et contre lesquels ils ne peuvent pas exercer les moyens d'exécution ordinaires, ils leur adresseront l'avertissement prévu par l'art. 6 § 2 de la loi. 10. Les receveurs dresseront pour les avertissements qu'ils font remettre à la poste pour être remis aux débiteurs en exécution de la disposition précitée, un état en double conforme au modèle à arrêter. L'un des doubles de cet état sera conservé dans les bureaux de l'administration des postes; l'autre sera rendu aux receveurs pour leur servir d'accusé de réception. 11. L'administration de l'enregistrement et des domaines arrêtera la forme des avertissements avec extrait du jugement, à délivrer en vertu de la disposition citée. § 3. ETATS A DRESSER POUR L'EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE PAR COUPS. 12. Pour les débiteurs qui négligent de payer dans le délai de deux mois de l'avertissement par lettre chargée, les receveurs dresseront en double des états conformes au modèle à arrêter. Il doit être fourni autant d'étals séparés en double qu'il y aura d'autorités différentes ayant prononcé les condamnations. Ces états sont adressés dans la première quinzaine de chaque mois, en ce qui concerne les débiteurs a l'égard desquels le délai de deux mois aura expiré pendant le mois précédent, au directeur de l'enregistrement et des domaines. l. 22b 206 Le directeur de l'enregistrement les transmettra au procureur-général, q u i , de son côté, les adressera au procureur d'État de l'arrondissement du domicile des condamnés, chargé de l'exécution de la contrainte par corps par l'art. 6 de la loi. 13. Après la réception des états mensuels, le procureur d'État adressera les réquisitoires nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. 14. Les condamnés à l'amende et aux frais ne sont pas autorisés à demander leur admission volontaire de l'un ou de l'autre chef, avant que les ordres d'incarcération ne leur aient été donnés, ces ordres devant être produits au concierge pour être inscrits dans le registre d'écrou. 15. Si après l'envoi de l'étal au directeur, les receveurs avaient effectué le recouvrement de sommes pour lesquelles la contrainte devait être exercée, ils en informeront immédiatement le procureur d'État. 46. Le procureur d'État sera informé de l'exécution des jugements. Il remplira les colonnes 18 et 19 des états mensuels et les renverra au procureur-général, qui les adressera au directeur de l'enregistrement. Celui-ci en fera le renvoi aux receveurs respectifs. 17. Les états dont la formation était prescrite par la circulaire 146 sont supprimés. § 4. Apurement des sommiers. 18. Conformément à l'art. 6 de la loi, la contrainte sera toujours exécutée quant à l'amende. Dès qu'elle aura été exécutée par l'emprisonnement pendant la durée fixée, elle ne sera plus reprise (art. 15 de la loi) et sera donc libératoire. En conséquence, les états émargés par le procureur-général ou le procureur d'État tiendront lieu aux receveurs de l'administration, de l'autorisation d'annuler les articles au sommier N° 18, en ce qui concernées amendes. 49. Quant aux frais, le condamné pouvant, encore bien qu'il ait subi la contrainte de ce chef, être poursuivi par les voies ordinaires s'il lui survient de nouveaux moyens de solvabilité (art. 15 de la loi), les receveurs observeront pour l'apurement des articles le procédé suivi jusqu'ici pour le report à surséance. 20. Les receveurs de l'enregistrement sont chargés d'admettre les cautions que le débiteur est dans le cas de présenter. Ils dresseront acte du cautionnement, qui entraîne l'obligation solidaire de payer. La caution une fois admise, le débiteur ne peut plus, être contraint par corps. La caution ne peut jamais l'être. Le tribunal civil ou le juge de canton décide en cas de contestation sur la solvabilité de la caution. Luxembourg, le 28 septembre 1868. Le Directeur-général de la justice, VANNERUS. Le Directeur-général des finances, DE COLNET-D'HUART. 207 Instruction du Procureur-général d'Etat aux officiers du Ministère publie, du 28 septembre 1868, sur l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement den amendes et des frais. Une loi pour régler cette matière importante était devenue une nécessité pour l'administration de la justice. Voici comme à cet égard s'exprimait le Conseil d'Etat dans son avis du 22 décembre 1865, soumis au Gouvernement et à l'Assemblée des Etats ; Quant à l'amende: «Dans la pratique, la contrainte par corps, autorisée par les art. 52, 53, 407 et 469 du Code pénal, est presqu'entièrement hors d'usage. Ces dispositions sont d'abord trop rigoureuses pour recevoir une exécution régulière. La détention est en cas d'insolvabilité fixée à un an pour les amendes prononcées comme accessoires à des peines afflictives et infamantes, à sis mois s'il s'agit d'un délit, à quinze jours s'il s'agit d'une amende de simple police- La durée de l'emprisonnement est indéterminée, illimitée, quand le condamné ne peut justifier de son insolvabilité. La contrainte peut être indéfiniment reprise. Toutes ces conditions sont, de l'avis de tous les jurisconsultes, trop rigoureuses. Le doute a ensuite été soulevé, si les agents de l'administration de l'enregistrement, chargés de faire exécuter la contrainte par corps, sont bien autorisés à la poursuivre, lorsqu'il semble évident qui le but fiscal ne peut être atteint. La négative de cette question ayant été admise par notre administration de l'enregistrement, i l en est résulté que la contrainte n'a pas été exercée contre tous ceux qui produisaient des certificats d'indigence, et que l'impunité a été ainsi acquise aux insolvables pour toutes les infractions punies d'amendes seulement et à l'égard desquelles l'emprisonnement subsidiaire n'avait pas été prononcé comme dans les cas prévus dans quelques lots édictées dans le pays. Tous les condamnés insolvables, et c'est l'immense majorité, sont régulièrement inscrits dans les sommiers des surséances indéfinies, et i l n'est plus question d'eux pour une recherche quelconque, Quant aux frais: «Les frais constituent en quelque sorte un accessoire de la peine pécuniaire elle-même, qui est souvent mitigée à raison de l'importance de frais; i l y a donc d'abord un intérêt de vindicte publique à ce que leur paiement soit assuré par un moyen énergique et facile de coercition. A cet intérêt vient se joindre celui du Trésor, qui doit faire d'importantes et journalières avances pour parvenir à la répression des délits. I l serait donc désirable que cet objet put être réglé en même temps que le recouvrement de l'amende, et ce d'autant plus, qu'en soumettant l'amende à des mesures spéciales, on rendrait la rentrée des frais moins praticable, si l'on devait recourir à des procédés antérieurs différents. C'est donc dans le but principal de faire disparaître le dangereux privilège de l'impunité assurée en fait à un nombre considérable de condamnés insolvables et ensuite en vue d'assurer la rentrée des amendes et des frais dus à l'Ètat, que la nouvelle loi a été élaborée. Elle ne s'est pas occupée de la contrainte par corps pour les restitutions, les dommagesintérêts et les indemnités, et pour des cas particuliers prévus au code civil et dans des lois spéciales, parce que en ces matières le recours de la contrainte personnelle est soumis à des 208 critiques sérieuses, qu'il ne présente pas chez nous en pratique de véritable intérêt et que sa réglementation aurait exigé une procédure très-compliquée. Ces matières restent donc réglées pour des éventualités très-rares par les dispositions antérieures. La loi pour l'amende et les frais avait à choisir entre le système de l'emprisonnement subsidiaire admis en Belgique et dans quelques-unes de nos lois répressives — sur la chasse du 7 juillet 1845, sur la police forestière et rurale du 14 novembre 1846 et sur les cabarets du 1er décembre 1854 — et le système de la contrainte par corps décrété par le code civil et maintenu en France en 1832 et en 1848. Par des motifs graves et largement débattus, la loi a adopté ce dernier régime pour l'amende comme pour les frais. Elle a cependant fait entre les deux catégories de condamnations cette différence, que la contrainte est obligatoire pour l'amende et facultative de la part de l'administration des finances pour les frais (sauf les prescriptions de l'art. 6, al. o). La loi a voulu accentuer, en vue de l'intérêt social, la différence entre l'amende-peine, au sujet de laquelle l'épreuve de l'insolvabilité doit toujours être complète, et les frais, créance de l'État, quoique constituant un accessoire de la peine, pour le recouvrement desquels on reste dans le droit commun de la contrainte. Avant d'examiner les dispositions spéciales de la l o i , il importe de rappeler le principe fondamental sur lequel repose la théorie de ce droit commun. «La contrainte est une épreuve de la solvabilité du débiteur, un moyen de coercition pour vaincre la mauvaise volonté de celui qui cherche à dissimuler son avoir; on inflige à sa personne un mal physique et moral, afin de l'obliger à livrer son patrimoine au créancier. »Ce moyen devient par la force des choses une répression pour les débiteurs insolvables ou »récalcitrants, et l'autorité publique en autorise l'emploi comme un sacrifice fait à une exigence »sociale. »D'après le code pénal et les lois françaises de 1832 et 1848, l'épreuve de l'insolvabilité est double. Préalable d'abord, au moins en règle générale, à l'incarcération, elle consiste à exiger la production de certains documents établissant l'insolvabilité (art. 420 du code d'instruction •criminelle) ; elle a pour effet préalable de limiter ou de diminuer la durée de l'emprisonnement. Celui qui est dans le cas de pouvoir produire ces preuves, doit être traité plus favorablement que le condamné solvable. Mais ces preuves sont Je plus souvent insuffisantes et incertaines, parce qu'elles s'obtiennent trop facilement de la faveur ou des sentiments de bienveillance, et que les ressources nécessaires pour payer l'amende ne sont ordinairement pas en évidence. Il est donc nécessaire' de faire suivre l'incarcération même, comme seconde épreuve de l'insolvabilité, et cette épreuve qui force le débiteur jusque dans sa position intime, peut n'être complète qu'après l'écoulement du temps fixé par la loi ou le juge d'après le chiffre de l'amende encourue, mesure rationnelle (lois de 1832 et 1848,) ou d'après d'autres conditions, telles que la nature de l'infraction. Si pour arriver au bénéfice de l'insolvabilité, on doit faire subir au condamné un temps d'épreuve, i l ne peut avoir d'autre but que de servir à compléter la démonstration décisive de 209 »l'insolvabilité de l'individu, en ce que, comme on le sait, les certificats et l'opinion publique ne sont pas toujours des témoignages infaillibles C'est d'après ces principes que les dispositions, qu'il s'agit d'exécuter, ont été conçues. Les dispositions des art. 52, 53, 467 et 469 du code pénal ont donc été modifiées seulement en ce qui concerne la contrainte par corps pour l'amende et pour les frais prononcés au profit de l'Etat (art. 1). La durée de la contrainte par corps doit toujours être fixée, même d'office, par les tribunaux, et ce séparément pour l'amende et pour les frais (art. 2). L'inobservation de la prescription entraînerait la nullité du jugement (Dalloz, ve contrainte par corps, etc. 678). La loi établit une échelle pour la fixation de la durée de la détention pour l'amende (art. 3.) 11 importerait que des règles uniformes pussent être suivies a cet égard dans tous tes tribunaux. Pour y parvenir, il faudrait que les organes du ministère public prissent des conclusions formulées d'après certaines bases communes; ainsi ils conclueraient à un minimum de deux, jours d'emprisonnement pour les amendes de 5 fr. et au-dessous, à quatre jours pour les amendes de 5 à. 10 fr., à six Jours pour des condamnations de 10 à 15 fr., et ainsi en progressant ; ces conclusions s'élèveraient au double en cas de récidive ou d'autres circonstances aggravantes. Pour les frais (art. 4), où la latitude laissée au juge est plus grande et où l'élément délictueux ne doit plus être pris en considération, l'égalité pourra plus facilement être atteinte. Le minimum de deux jours serait réclamé à raison de frais n'excédant pas 5 francs; quatre jours pour une somme de frais entre 5 et 20 francs, six jours de 20 à 50 fr. etc. 11 appartiendra au surplus aux magistrats, après avoir échangé leur manière de voir, de chercher à introduire une certaine uniformité de jurisprudence, qui réponde aux principes de la justice distributive. La comparaison des art. 3 et 4 avec l'art. 5 indique le motif pour lequel le législateur est parti d'un minimum de deux jours de détention; c'est que pour les insolvables la durée de l'emprisonnement est réduite de moitié. Pour répondre au prescrit du même art. 4 , les greffiers devront, avant la prononciation, remettre au juge une note indiquant sommairement et approximativement le montant des frais. C'est le système suivi en Belgique; une exactitude mathématique n'est pas requise **). Les tribunaux militaires ne prononcent pas d'amende, mais pour les frais ils devront se conformer à la loi. L'autorité militaire est sans doute en situation de prendre des mesures pour assurer le paiement des frais et éviter ainsi des détentions qui semblent avoir un caractère étranger à la discipline. Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la durée de l'emprisonnement, réduction prévue à l'art. 5 de la loi, le condamné doit produire un extrait du rôle des contributions et un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevïns de sa commune, constatant ensemble son i n solvabilité (art. 420 du code d'instruction criminelle et loi du 7 juillet 1843 sur le pro Deo). Le *) Avis du Conseil d'Étal do 22 décembre 1863. ) Avis du Conseil d'État précité , p. 10. 210 irisa du commissaire de district n'est pas requis. Si ces documents sont produits a\ant que le procureur d'État n'ait adressé aux agents de la force publique ses ordres pour l'incarcération, ce magistrat réduira dans ses réquisitions mêmes la durée de la détention; s'ils sont produits plus tard, le concierge se conformera au prescrit de la l o i , mais i l soumettra au préalable les certificats au juge du canton, qui avisera suivant les circonstances. Les mesures d'exécution prévues aux art. 6 et 7 trouveront leur interprétation dans l'instruction spéciale émanée du département de la justice et de celui des finances. Les réserves portées aux art. 8 et 9 de la loi en faveur des condamnés de plus de 70 ou de moins de 16 ans, exigent que les déclarations faites pendant l'instruction au sujet de leur âge par les prévenus, les parties civiles et les personnes civilement responsables, soient précises et régulièrement consignées dans les jugements. Les agents verbalisants devront déjà, porter dans leurs procès-verbaux des indications à ce sujet. En cas de doute et pour les condamnations par défaut, i l y aura lieu de faire constater l'âge des condamnés par toutes les voies raisonnables de droit. Au cas où ta cause d'exemption ne serait produite qu'au moment ou pendant l'incarcération , le concierge se conformera à l'art. 8 après avoir soumis les indications sur la réalité du fait au juge du canton, sauf, en cas d'erreur ou de dol constatés, au procureur d'État à ordonner l'exécution des jugements. Les tribunaux sont du reste autorisés à prononcer formellement la contrainte par corps contre des condamnés de moins de 16 ans. Les procureurs d'Etat prêteront leur attention aux dispositions de faveur inscrites dans l'art. 10. La contrainte par corps n'est pas une peine et elle ne peut être prononcée que pour les chefs de condamnation qui atteignent les tiers civilement responsables et les personnes civiles, ainsi pour les frais et non pour l'amende (Dalloz, 1. c. et 645); encore doit-elle être expressément édictée contre ces personnes dans le jugement (art. i l de la loi). — Sa durée ne peut dépasser celle prononcée contre les condamnés eux-mêmes. (Instruction belge du 15 avril 1858.) La contrainte par corps doit être prononcée par le juge correctionnel contre la partie civile en vertu du décret du 18 juin 1811 et non en vertu de l'art. 52 du code pénal (Dalloz, ibid. n° 651). L'exécution de la contrainte par corps n'étant pas libératoire pour les frais, les personnes civilement responsables restent donc toujours obligées de ce chef. Les procureurs d'Etat auront soin que les individus à incarcérer ne soient admis en règle générale les dimanches qu'à l'heure de midi. L'art. 12 n'a pas besoin de commentaire. L'art. 13 abroge la solidarité admise jusqu'ici entre les condamnés pour l'amende. C'est une disposition générale, réformant une rigueur trop grande de nos lois pénales et qui doit toujours recevoir son application quoiqu'elle se trouve inscrite dans la loi spéciale sur la contrainte par corps. 211 L'art. 14 admet indistinctement pour les cas, rares an surplus, de recours à la justice, la juridiction du tribunal d'arrondissement, ou celle des juges de canton, suivant que le détenu sera domicilié dans le canton du siège d'un des tribunaux d'arrondissement ou dans un canton rural. L'emprisonnement pour l'amende a pour effet d'éteindre la dette (art. 15). Ce système est également admis en France, où le régime de la contrainte par corps a été maintenu. C'est une espèce de dérogation toute de faveur au principe fondamental de la théorie de la contrainte. Les lois rappelées dans l'art. 17 cesseront d'être appliquées le jour même ou la présente loi entrera en vigueur. En ce qui concerne les condamnations par le passé, les dispositions favorables de la loi sont admises (art. 19). 11 était indispensable de prendre des mesures à l'égard des condamnés d'après la législation antérieure, pour ne pas décréter des privilèges; d'autre part a-t-il été nécessaire de rester dans les principes sur les droits acquis ; le maximum à requérir est le minimum du code pénal, quinze jours. Par le mot commandement la loi a entendu la lettre missive de l'art. 6. MM. les officiers du ministère public chargés de l'exécution des jugements portant condamnation à des peines principales d'emprisonnement ne. devront pas perdre de vue que l'accomplissement de leurs devoirs sous ce rapport ne doit pas être subordonné a l'exercice de la contrainte par corps pour l'amende et les frais. I l y aurait une dangereuse confusion dans un tel procédé, et le législateur de la loi sur la contrainte par corps n'a pu avoir l'intention de déroger aux règles ordinaires pour l'exécution des condamnations comminées en vertu des lois pénales. Seulement si l'exécution de ces dernières a lieu avant l'accomplissement des formalités et des délais prescrits pour l'exercice de la contrainte par corps, elle peut fournir l'occasion d'avertir les condamnés de se libérer des amendes et des frais, s'ils veulent éviter plus tard la contrainte. Si an contraire les réquisitions pour l'exercice de la contrainte sont dans le cas de précéder, les dispositions pour faire suivre immédiatement les deux espèces de détention pourront être prises. Il doit aussi être entendu que pour subir la contrainte par corps, les condamnés ne peuvent se présenter volontairement avant l'écoulement des délais et seulement en vertu d'un ordre d'incarcération , qui doit être visé dans le livre d'écrou. La présente instruction se complète au surplus par les instructions ministérielles relatives a la loi. Luxembourg, le 28 septembre 1868. Le Procureur-général, JURION. Luxemburg. — Druck von V. Bück.