317 Memorial MEMORIAL des DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°
- Donnerstag,
- December
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- December 1868, wodurch die Veröffentlichung der Wiener internationalen Telegraphen-Convention vom
- Juli 1868 nebst den darauf bezüglichen Acten angeordnet wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht der legalisterten Abschrift des Actes, welchen die Delegierten der Regierungen, die an der zu Paris den
- Mai 1865 abgeschlossenen internationalen Telegraphen-Convention Theil genommen oder derselben adhäriert, am
- Juli 1868 zu Vien unterzeichnet haben; PREMIERE PARTIE. ACTES LÉGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. JEUDI, 31 décembre
- Arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1868, portant publication de la convention télégraphique internationale de Vienne, du 21 juillet 1868, avec les actes y relatifs. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc. , etc.; Vu la copie légalisée de l'Acte signé à Vienne, le 21 juillet 1868, par les délégués des Gouvernements qui ont pris part à la convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, ou qui y ont successivement adhéré; Nach Einsicht der am
- Juli 1868 von den Vu la Déclaration signée le 22 juillet 1868, par nämlichen Delegierten, mit Ausnahme derjenigen les mêmes délégués, à l'exception de ceux de von Frankreich und Griechenland, unterzeichneten France et de Grèce, relative à l'expédition graDeclaration, betreffend die unentgeltliche Postbe- tuite par la poste de télégrammes à des stations förderung von Telegrammen nach Stationen, wo qui ne possèdent pas de bureau télégraphique; kein Telegraphenbüreau besteht; Vu la dépêche par laquelle le Gouvernement Nach Einsicht der Depesche, durch welche die österreichische Regierung derjenigen des Großher- d'Autriche notifie à celui du Grand-Duché de zogthums Luxemburg den Beitritt der bei der Luxembourg les adhésions des États représentés Wiener Conferenz vertretenen Staaten zum Er- à la conférence de Vienne, au résultat des déligebnis der Berathungen der Delegierten anzeigt; bérations des délégués; Vu la Déclaration échangée entre le GrandNach Einsicht der zwischen dem GroßherzogI. 30 318 thum Luxemburg und Belgien i n Betreff der telegraphischen Correspondenz ausgetauschten, zu Luxemburg den 2 1 . December 1868 durch Unfern Staatsminister, Präsidenten der Regierung, und zu Brüssel den
- des nämlichen Monats durch den Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichneten Declaration; Nach Einsicht der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom
- December 1861, wodurch die Regierung ermächtigt wird die Tarife und Bedingungen der tetegraphischen Correspondenz provisorisch und in Form von Reglementen öffentlicher Verwaltung festzustellen; Nach Anhörung Unseres Staatsraths in seinen Gutachten vom
- October 1868 und
- d. M.; Aus den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Der am
- Juli 1868 zu Wien unterzeichnete Revisionsact der internationalen Telegraphen-Convention vom
- M a i 1865; die besagtem Acte beigefügte Tariftabelle; die am22.Juli1868unterzeichnete Declaration betreffend die unentgeltliche Postbeförderung von Telegrammen, sowie die besondere zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien am 21./
- December 1868 abgeschlossene Uebereinkunft in Betreff der telegraphischen Correspondenz sollen, behufs Vollziehung vom
- Januar 1869 ab, durchs „Memorial" veröffentlicht werden. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. Walferdingen den
- December
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum: Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Servais. Duché de Luxembourg et la Belgique,ausur des correspondances télégraphiques, et signée Luxembourg le 21 décembre 1868, par le Ministre d'État, Président du Gouvernement, à Bruxelles le 17 du même mois, par le Ministre des affaires étrangères; Vu les art. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1868 autorisant le Gouvernement, à arrêter provisoirement, dans la forme de règlements d'administration publique, les tarifs et les conditions de correspondances par voie télégraphique; Notre Conseil d'État entendu dans ses avis 1er octobre 1868 et du 22 du mois courant; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération. Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art.
- L'Acte de révision de la convention télégraphique internationale du 17 mai 1865, signé Vienne le 21 juillet 1868; le tableau des tarifs annexé à cet acte; la déclaration signéele8 juillet 1868 relative à l'expédition gratuite de dépêches télégraphiques par la poste; ainsi que l'arrangement particulier conclu entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique, sous date du 21/17 décembre 1868, au sujet des correspondances télégraphiques, seront publiés de Mémorial, à fin d'exécution à partir du1erjanvier
- Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Walferdange, le 24 décembre
- Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dam le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, E. SERVAIS 319 Convention de Vienne. Les Gouvernements des États signataires de la Convention télégraphique internationale conclue à Paris le 17 mai 1865, ou qui ont successivement adhéré à cette Convention, ayant résolu d'y introduire les améliorations suggérées par l'expérience et ayant, à cet effet, désigné des délégués chargés de procéder, conformément aux dispositions de l'art. 56, à la révision de la dite Convention télégraphique; les délégués soussignés se sont réunis en Conférence à Vienne, et ont arrêté, d'un commun accord, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, les modifications suivantes, applicables à partir du 1 er janvier
- TITRE 1er. Du réseau international. Article 1er. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches. Ces fils seront établis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif seront, successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires. Article
- Entre les villes importantes des États contractants, te service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public: Du 1er avril au 30 septembre, de 7 heures du matin à 9 heures du soir; Du 1 e r octobre au 31 mars, de 8 heures du matin à 9 heures du soir. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les administrations respectives des États contractants. L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de la capitale de cet État. Article
- Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils. 320 TITRE II. De la correspondance. SECTION I. Conditions générales. Article
- Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Article
- Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Article
- Les Hautes Parties contractantes déclarent toutefois n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. SECTION I I . Du dépôt. Article
- Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories:
- Dépêches d'État: celles qui émanent du chef de l'État, des Ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes dépêches. Les dépêches des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'État que lorsqu'elles sont adressées à un personnage officiel et qu'elles traitent d'affaires de service.
- Dépêches de service: celles qui émanent des administrations télégraphiques des États contractants, et qui sont relatives, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites administrations.
- Dépêches privées. Article
- Les dépêches d'État ne sont admises comme telles, que revêtues du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans sa dépêche la légalisation de sa signature. Article
- Toute dépêche peut être rédigée en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des États contractants, et en langue latine. 321 Chaque État reste libre de désigner, parmi les langues usitées sur ses territoires, celles qu'il considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale. Les dépêches d'État et de service peuvent être composées en chiffres ou lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie. Les dépêches privées peuvent aussi être composées en chiffres ou en lettres secrètes, lorsqu'elles sont échangées entre deux États contractants qui admettent ce mode de correspondance, et dans les conditions déterminées par le règlement de service dont i l est fait mention à l'article 59 ci-après. La réserve mentionnée dans Je paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux dépêches de transit. Les dépêches sémaphoriques doivent être rédigées soit dans la langue du Pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel. Les dépêches qui ne sont pas admises comme dépêches ordinaires, aux termes du 1er § du présent article, sont considérées comme dépêches secrètes. Article
- La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui soient en usage dans le pays où la dépêche est présentée. Le texte doit être précédé de l'adresse et suivi de la signature. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche à destination. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé du signataire de la dépêche ou de son représentant. SECTION III. De la transmission. Article
- La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant:
- Dépêches d'État;
- Dépêches de service;
- Dépêches privées. Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue. Les dépêches de même rang sont transmises par le bureau de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. Entre deux bureaux de relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif. Dans les bureaux intermédiaires, les dépêches de départ et les dépêches de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondues et transmises indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception. 322 Il peut être toutefois dérogé à celte règle et a celle du § 1er, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux. Article
- Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent. Ces dépêches sont immédiatement échangées à leur tour de réception, entre les bureaux permanents des différents États. Article
- Chaque Gouvernement reste juge, vis-à-vis de l'expéditeur, de la direction qu'il convient de donner aux dépêches, tant dans le service ordinaire qu'au cas d'interruption ou d'encombrement des voies hibituellement suivies. Toutefois, si l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux intéressés sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que les exigences du service ne s'y opposent, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation. Article
- Lorsqu'il se prodoit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau, à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement la dépêche par la poste (lettre chargée d'office), ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. — I I l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, soit au bureau de destination, soit au destinataire même. Dès que la communication est rétablie, la dépêche est de nouveau transmise par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception, ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. Article
- Les dépêches q u i , dans les trente jours du dépôt, n'ont pu être signalées par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mises au rebut, à moins que l'expéditeur n'ait acquitté la taxe de recommandation. Article
- Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission de la dépêche qu'il a déposée. SECTION IV. De la remise à destination. Article
- Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. Elles sont remises ou expédiées à destination dans l'ordre de leur réception. 323 Les dépêches adressées à domicile ou poste restante dans ta localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portées à leur adresse. Les dépêches adressées à domicile ou poste restante hors de la localité desservie sont, suivant la demande de l'expéditeur, envoyées immédiatement à leur destination par la poste, ou par un moyen plus rapide si l'administration du bureau destinataire en dispose. Article
- Chacun des États contractants se réserve d'organiser, autant que possible pour les localités non desservies par le télégraphe, un service de transport plus rapide que la poste; et chaque État s'engage envers les autres à mettre tout expéditeur en mesure de profiter, pour sa correspondance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres États. Article
- Lorsqu'une dépêche est portée à domicile et que le destinataire est absent, elle peut être remise aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eut lieu qu'entre les mains du destinataire seul. Lorsque la dépêche est adressée bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué. Si la dépêche ne peut être remise à destination, avis est laissé au domicile du destinataire, et la dépêche est rapportée au bureau, pour lui être délivrée sur sa réclamation. Si la dépêche n'a pas été réclamée au bout de six semaines, elle est anéantie. La même règle s'applique aux dépêches adressées bureau restant. SECTION V. Du contrôle. Article
- Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement l'administration de laquelle dépend le bureau d'origine. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'administration centrale, qui prononce sans appel. Article
- Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie i n ternationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines Lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. SECTION VI. Des archives. Article
- Les originaux et les copies des dépêches, les bandes de signaux ou pièces analogues sont con- 324 servés au moins pendant une année, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Passé ce délai, on peut les anéantir. Article
- Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité. L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue. SECTION VII. De certaines dépêches spéciales. Article
- Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Le bureau d'arrivée paie au destinataire le montant de la taxe perçue au départ pour la réponse, soit en monnaie, soit en timbres-télégraphe, soit au moyen d'un bon de caisse, en lui laissant le soin d'expédier la réponse dans un délai, à une adresse et par une voie quelconques. Cette réponse est considérée et traitée comme toute autre dépêche. Si la dépêche primitive ne peut être remise, ou si le destinataire refuse formellement la somme affectée a la réponse, le bureau d'arrivée en informe l'expéditeur par un avis qui tient lieu de la réponse. Cet avis contient l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur fasse suivre sa dépêche, s'il y a lieu. L'affranchissement ne peut dépasser le triple de la taxe de la dépêche primitive. Article
- L'expéditeur de toute dépêche a la faculté de la recommander. Lorsqu'une dépêche est recommandée, les divers bureaux qui concourent à sa transmission, en donnent le collationnement intégral, et le bureau d'arrivée transmet par voie télégraphique à l'expéditeur, immédiatement après la remise de la dépêche, un avis de service indiquant l'heure précise de cette remise. Si la remise n'a pu être effectuée, cet avis est remplacé par l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et par les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur puisse faire parvenir sa dépêche au destinataire, s'il y a lieu. L'expéditeur de la dépêche recommandée peut se faire adresser l'avis de service sur un point quelconque du territoire des États contractants en fournissant les indications nécessaires. Article
- L'expéditeur de toute dépêche peut demander que l'indication de l'heure à laquelle sa dépêche sera remise à son correspondant, lui soit transmise par la voie télégraphique. Si la dépêche ne peut être remise, cet accusé de réception est remplacé par un avis contenant les renseignements indiqués dans le § 3 de l'article précédent 325 L'expéditeur a ta faculté de se faire adresser l'accusé de réception sur un point quelconque du territoire des États contractants, en fournissant les indications nécessaires. Article
- La recommandation est obligatoire pour les dépêches composées en chiffres ou en lettres secrètes, ou considérées comme dépêches secrètes. Article
- Lorsqu'une dépêche porte la mention «faire suivre» sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présentée à l'adresse indiquée, la réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire; i l n'est toutefois tenu de faire celte réexpédition que dans les limites de l'Etat auquel il appartient, et il traite alors la dépêche comme une dépêche intérieure. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde la dépêche en dépôt. Si la dépêche est réexpédiée, et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, la dépêche est conservée par ce bureau. Si la mention «faire suivre» est accompagnée d'adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les dépêches qui arriveraient à un bureau télégraphique pour lui être remises dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiées à l'adresse qu'elle aura indiquée, ou dans les conditions des paragraphes précédents. Article
- Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées: soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes; soit à plusieurs destinataires dans une même localité; soit a un même destinataire, dans des localités différentes, ou à plusieurs domiciles dans la même localité. Dans les deux premiers cas, chaque exemplaire de la dépêche ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Article
- Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les réponses payées, les dépêches recommandées, les dépêches à faire suivre, les dépêches multiples et les accusés de réception. Article 3 1 . Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures que comportera la remise à destination des dépêches expédiées de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Étals qui auront pris part à la présente Convention. I. 30a 326 TITRE III. Des Taxes. SECTION PREMIÈRE. Principes généraux. Article
- Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après: La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le minimum de la taxe s'applique à la dépêche dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroît de moitié par chaque série indivisible de dix mots au-dessus de vingt. Toutefois les offices télégraphiques extra-européens sont autorisés à admettre sur leurs lignes la dépêche de dix mots avec taxe réduite, cette dépêche étant d'ailleurs taxée pour le parcours européen comme une dépêche de vingt mots. Article
- Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des États contractants doit être composé de telle sorte que la taxe de la dépêche de vingt mots soit toujours un multiple du demi-franc. Il sera perçu pour un franc; Dans l'Allemagne du Nord, 8 silbergros; En Autriche et en Hongrie, 40 krenzer (valeur autrichienne); Dans le grand-duché de Bade, en Bavière et en Wurtemberg, 28 krenzer; En Danemark, 35 shilling; En Espagne, 0,40 écu; En Grèce, 1,11 drachme; Dans l'Inde britannique, 76 païs; En Italie, 1 lira; En Norwége, 22 skillings; Dans les Pays-Bas, 50 cents; En Perse, 1 sahibkran; En Portugal, 200 reis; Dans les Principautés-Unies, 1 piastre nouvelle; 327 En Russie, 25 copeks; En Serbie, 5 piastres; En Suède, 72 œres; En Turquie, 4 piastres 32 paras medjidiés. Le paiement pourra être exigé en valeur métallique. Article
- Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Le tarif applicable aux correspondances échangées entre les États contractants est fixé conformément aux tableaux annexés à la présente Convention. Les taxes inscrites dans ces tableaux pourront toujours, et à toute époque, être réduites d'un commun accord entre tel ou tel des Gouvernements intéressés; toutefois ces réductions devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible. Toute modification d'ensemble ou de détail ne sera exécutoire qu'un mois au moins après sa notification. SECTION II. De l'application des Taxes. Article
- Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de sa dépêche pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au § 7 de l'article suivant. Article
- Le maximum de longueur d'un mot est fixé à sept syllabes; l'excédant est compté pour un mot. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à es former. les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les tites, prénoms, particules et qualifications, sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinqchiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de litres qui n'ont pas une signification secrète. Tut caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; i l en est de même du souligné Le signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas ne sont pas comptés. Sot toutefois comptés pour un chiffre : les points, les virgules et les barres de division qui entrot dans la formation des nombres. Le lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre. 328 Article
- Le compte des mots s'établit de la manière suivante pour les dépêches en chiffres ou en lettres secrètes, ou considérées comme dépêches secrètes. Tous les caractères, chiffres, lettres ou signes, employés dans le texte chiffré sont additionnés Le total divisé par cinq donne pour quotient le nombre de mots qu'ils représentent; l'excédant est compté pour un mot. Les signas qui séparent les groupes sont comptés, à moins que l'expéditeur n'ait expressément indiqué qu'ils ne doivent pas être transmis. On ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de la dépêche, les mots en langage ordinaire de l'adresse, de la signature, et du texte s'il y a lieu. Le compte en est fait d'après les règles de l'article précédent. Article
- Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont transmis d'office au destinataire. Article 39 Toute dépêche rectificative, complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'une dépêche transmise ou en cours de transmission, est taxée conformément aux règles de la présente Convention, à moins que cette communication n'ait été rendue nécessaire par une erreur de service. Article
- La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ de la dépêche et son point de destination, à moins d'interruption ou de détour considérable par cette voie, ou à l'expéditeur a indiqué une autre voie conformément à l'article
- L'indication de la voie est transmise dans le préambule et n'est point taxée lorsqu'elle est déterminée par des motifs de service. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxe qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins. SECTION I I I . Des taxes spéciales.. Article
- La taxe de recommandation est égale à celle de la dépêche. Article
- La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'une dépêche simple. Article
- La taxe des réponses payées et des accusés de réception à diriger sur un point autre que le jeu d'origine de la dépêche primitive, est calculée d'après le tarif qui est applicable entre le point d'expédition de la réponse ou de l'accusé de réception et son point de destination. 329 Article
- Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire, dans des localités appartenant à des Etats différents, sont taxées comme autant de dépêches séparées. Les dépêches adressées a plusieurs destinataires ou à un même destinataire dans les localités d'un même Etat, desservies par des bureaux différents, sont taxées comme une seule dépêche; il est perçu, en outre, autant de fois la taxe terminale de l'Etat destinataire qu'il y a de localités moins une. Les dépêches adressées, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxées comme une seule dépêche; mais i l est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc qu'il y a de destinations moins une. Article
- Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'article 23, un droit fixe d'un demifranc par copie. Article
- Les dépêches recommandées ou avec accusé de réception à envoyer par la poste ou à déposer poste restante, sont affranchies, comme lettres chargées, par le bureau télégraphique d'arrivée. Le bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes: Un demi-franc par dépêche à déposer poste restante, dans la localité desservie, ou à envoyer par la poste, dans les limites de l'Etat qui fait l'expédition; Un franc par dépêche à envoyer, en Europe hors de ces limites, sur le territoire des Etats contractants; Deux francs et demi par dépêche à envoyer au delà. Les dépêches non recommandées sont expédiées comme lettres ordinaires par le bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste sont acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplémentaire n'étant perçue par le bureau d'origine. Article
- La taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, sera fixée conformément aux règles générales de la présente Convention, sauf, pour ceux des Etats contractants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit de déterminer, comme il appartiendra, la taxe afférente à la transmission entre les sémaphores et les navires. SECTION IV. De la perception. Article
- La perception des taxes a lieu au départ. Sont toutefois perçus à l'arrivée, sur le destinataire:
- La taxe des dépêches expédiées de la mer par l'intermédiaire des sémaphores; 330
- La taxe complémentaire des dépêches à faire suivre;
- Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé. Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée, ou d'une dépêche avec accusé de réception , peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'avis de service ou l'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés. Dans tous les cas où i l doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinataire que contre paiement de la taxe due. Article
- Les taxes perçues en moins par erreur ou par suite de refus du destinataire, doivent être complétées par l'expéditeur. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. SECTION V. Des franchises. Article
- Les dépêches relatives au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmises en franchise sur tout le réseau des dits Etats. SECTION VI. Des détaxes et remboursements. Article
- Est remboursée à l'expéditeur par l'Etat qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Etats s'il y a lieu, la taxe intégrale de toute dépêche qui n'est pas parvenue à sa destination par le fait du service télégraphique, ou qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dépêches empruntant les lignes d'un office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement. Article
- Dans les cas prévus par l'article précédent, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des dépêches mêmes qui ont été omises, retardées, ou dénaturées, et non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard, sauf dans le cas prévu à l'art.
- Art.
- Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la perception. 331 Ce délai est porté à six mois pour les correspondances échangées avec les pays situés hors d'Europe. TITRE IV. De la comptabilité internationale. Article
- Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'Etat qui a délivré les copies ou effectué le transport. Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination. Par exception à la disposition précédente, l'Etat qui transmet une dépêche sémaphorique venant de la mer, débite l'Etat limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ de cette dépêche et la frontière commune des deux Etats. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre Etats extrêmes, après une entente entre ces Etats et les Etats intermédiaires. Entre pays d'Europe, les taxes sont réglées d'après le nombre des dépêches qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement. Article
- Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et accusés de réception sont portées intégralement, par l'office qui a perçu, au compte de l'office destinataire, ces réponses et ces accusés de réception étant traités dans les comptes comme des dépêches ordinaires qui auraient été expédiées par le bureau destinataire. Article
- Lorsqu'une dépêche, quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche. Article
- Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. Article
- Le solde résultant de la liquidation est payé à l'Etat créditeur en francs effectifs. 332 TITRE V. Dispositions générales. SECTION I. Des dispositions complémentaires et des conférences. Article
- Les dispositions de la présente Convention sont complétées, en ce qui concerne les règles de détail du service international, par un règlement commun arrêté de concert entre les administrations télégraphiques des Etats contractants. Les dispositions de ce règlement entrent en vigueur en même temps que la présente Convention; elles peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par lesdites administrations. Article
- Dans le cas où une difficulté se produirait sur l'interprétation de l'une des dispositions principales de la Convention, l'administration des télégraphes de l'Etat où aura eu lieu la dernière conférence, convoquera, sur la demande d'une ou de plusieurs Administrations, une commission spéciale composée des délégués des Etats contractants, et désignera le lieu de la réunion. Cette commission résoudra la question d'interprétation. Ces décisions auront pour celles des Administrations qui n'auraient pas cru devoir s'y faire représenter, la même valeur que si elles y avaient pris part. Article
- Une Administration télégraphique, désignée par la conférence, prendra les mesures propres à faciliter, dans un intérêt commun, l'exécution et l'application de la Convention. A cet effet elle organisera, sous le titre de «Bureau international des Administrations télégraphiques», un service spécial qui fonctionnera sous sa direction, dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des Etats contractants et dont les attributions sont déterminées ainsi qu'il suit: II centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, rédigera le tarif, dressera une statistique générale, procédera aux études d'utilité commune dont il serait saisi, et rédigera un journal télégraphique en langue française. Ces documents seront distribués par ses soins aux offices des Etats contractants. I l instruira les demandes de modifications au règlement de service et, après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations, fera promulguer, en temps utile, les changements adoptés. Article
- La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, où toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées. A cet effet, des conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des Etats contractants, entre les délégués des dits Etats. La prochaine réunion aura lieu en 1871 à Florence. 333 Article
- Une «carte officielle des relations télégraphiques» sera dressée et publiée par l'administration française et soumise à des révisions périodiques. SECTION II. Des réserves. Article
- Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats, notamment: la formation des tarifs; le règlement des comptes; l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés; l'application du système des timbres-télégraphe; la transmission des mandats d'argent par le télégraphe; la perception des taxes à l'arrivée; le service de la remise des dépêches à destination; la suppression réciproque des frais de transport des télégrammes par ta poste; les dépêches à faire suivre au delà des limites fixées par l'article 2 8 ; l'extension du droit de franchise aux dépêches de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. SECTION I I I . Des adhésions. Article
- Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention, seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et, par cet Etat, à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, Toutefois, en ce qui concerne les tarifs, les États contractants se réservent respectivement d'en refuser le bénéfice aux États qui demanderaient à adhérer sans réduire leur tarif dans une mesure suffisante. Article
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, les règles de la présente Convention aux compagnies concessionnaires de lignes télégraphiques terrestres ou sousmarines, et à négocier avec les compagnies existantes une réduction réciproque des tarifs, s'il y a lieu. I 30b 334 Ces compagnies seront admises aux avantages stipulés par la Convention, moyennant accession à toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de. l'État qui a accordé la concession. Cette notification aura lieu conformément au second § de l'article précédent. La réserve qui termine ce même article est applicable aux télégraphes privés dont le tarif ne serait point réduit dans une mesure jugée suffisante par les États intéressés. Les bureaux télégraphiques des compagnies de chemins de fer ou autres exploitations privées situés sur le territoire continental des États contractants ou adhérents, et pour lesquels il y aurait une taxe supplémentaire, ne seront compris en aucun cas dans le tarif international. Article
- Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes avec des États non adhérents, ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions règlementaires obligatoires de la présente Convention, ces dispositions règlementaires sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des États contractante ou adhérents. Les Administrations intéressées déterminent la taxe applicable à cotte partie du parcours. Cette taxe, qui ne peut être qu'un multiple de la taxe normale inscrite aux tarifs conventionnels, est ajoutée à celle des offices non participants. En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent acte et l'ont revêtu de leurs cachets. Fait à Vienne le 21 juillet
- L.S. F. Chauvin m. p. Directeur-général des télégraphes de l'Allemagne du Nord. L.S. Le comte Széchenyi m. p. Conseiller antique au Ministère imp. et royal des affaires étrangères. L.S. Brunner m. p. Directeur des télégraphes I . R. L.S. L.S. J. de Takàcs m. p. Conseiller au Ministère royal de Hongrie. Zimmer m. p. Conseiller intime, directeur des voies de communication du Grand-Duché de Bade. L.S. Schwerd m. p. Inspecteur des télégraphes. L.S. Gumbart m. p. Conseiller de la direction générale des communications, directeur des télégraphes de Bavière. L.S. Fassiaux m. p. Directeur-général de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphe de Belgique. L.S. Vinchent m. p. Ingénieur en chef, directeur des télégraphes du royaume de Belgique. L.S. Faber m. p. Directeur des télégraphes de Danemark. L.S. L. M. de Tornos m. p. Délégué de l'Espagne. L.S. Ch. Jagerschmidt m. p. Sous-directeur au Ministère des affaires étrangères de France. 335 L.S. Le comte de Durckheim m. p. Inspecteur-général des lignes télégraphiques (France). L.S. F. Goldamid m. p. Lieutenant-colonel, directeur en chef des télégraphes Indo-européens. L.S. G. Glover m. p. Lieutenant-colonel R. E., ancien directeur-général du télégraphe des Indes. L.S. Themistocle Metaxà m. p. Consul-général de Grèce. L.S. Ernest d'Amico m. p. Directeur-général des télégraphes italiens. L.S. Chev. Ferd. Schœfer m. p. Délégué du Grand-Duché de Luxembourg. L.S. C. Nielsen m. p. Directeur en chef des télégraphes de Norvége. L.S. Staring m. p. Référendaire au Ministère de l'intérieur, chargé de l'administration des télégraphes des Pays-Bas. L.S. C. de Lüders m. p. Conseiller privé, délégué du Gouvernement Persan. L.S. Valentin Evaristo do Rego m. p. Adjoint à la direction-générale des télégraphes de Portugal. L.S. Jean J. Falcoiano m. p. Directeur-général des Postes et télégraphes (Principautés-unies). L.S. C. de Lüders m. p. Conseiller privé, directeur-général des télégraphes Russes. L.S. Mladen Z. Radoycovits m. p. Secrétaire de la direction des Postes et des télégraphes de Serbie. L.S. P. Brändström m. p. Directeur-général des télégraphes de Suède. L.S. L. Curchod m. p. Directeur des télégraphes de la Confédération suisse. L.S. G. Serpos m. p. Secrétaire-général de la direction des télégraphes de Turquie. L.S. Klein m. p. Directeur des télégraphes et de la Commission royale pour la construction des chemins de fer de l'État de Wurttemberg. L.S. Schrag m. p. Assesseur de la direction des télégraphes de Württemberg. Four copie conforme à l'original. Vienne, le 21 juillet
- Le Secrétaire-général des Conférences, BECRER-DENKENBERG. 336 ANNEXES A LA CONVENTION INTERNATIONALE. TABLEAU des taxes fixées pour servir à la formation des tarifs internationaux en exécution de l'article 34 de la convention. A. TAXES TERMINALES. (La taxe terminale est celle qui revient à chaque État pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.) Désignation Taxe. Indication des correspondances. Observations. des États. fr. AllemagneduNord. Pour les correspondances qui traversent les Étals de l'Union austro-germanique... Pour toutes les autres correspondances... ct. Taxe commune avec les autres États de l'Union austro-germanique. 3 2 50 Taxes de la Compagnie dite Reuter; Des côtes de l'Allemagne du Nord à Londres : 1° Pour les correspondances des États de l'Union... 4 2° Pour toutes les 4 autres... 50 Des côtes de l'Allemagne du Nord à tous les autres bureaux de la Grande-Bretagne et de l'Irlande : Autriche et Hongrie Bade 1° Pour les correspondances des États de l'Union... 5 2° Pour toutes les 5 50 autres... Pour toutes les correspondances... 3 Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union... Taxe commune: 1° avec les Étals de l'Union pour toute dépêche qui traverse ces États; 2° avec la Suisse pour toute dépêche qui transite par cet État; 3° avec l'Italie pour toute dépêche qui transite par cet État en franchissant la frontière francoitalienne. 3 Taxe commune avec les autres États de l'Union. 337 Désignation Taxe. Observations. Indication des correspondances. des États. fr. autres... 1 La taxe de 1 fr. pour la France, l'Italie et la Suisse, est communs avec les autres Etats de l'Union, lorsque les correspondances empruntent les lignes Bavaroises ou Wurtembergeoises. Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union... 3 Taxe commune avec les autres Etats de l'Union. autres... 1 La taxe de 1 fr. pour la France, l'Italie et la Suisse est commune avec les autres Etats de l'Union, lorsque les correspondances empruntent les lignes Badoises ou Wurtembergeoises. Pour toutes les Bavière Pour toutes les Belgique ct. Pour toutes les correspondances... 1 Taxes de la Compagnie dite Submarine Telegraph Comp.: Londres... 3 aux autres bureaux télégraphiques de la Grande-Bretagne et de l'Irlande 4 Pour les correspondances échangées avec la Grande Bretagne et l'Irlande... 1 Pour toutes autres... 1 Pour toutes les correspondances... 2 États de l'Église Pour toutes les correspondances... 1 Des côtes de la Belgique à Danemark: Espagne France les Pour les correspondances échangées avec les Etats Pontificaux, le Portugal, les Pays-Bas 2 autres... 3 Pour les correspondances échangées avec l'Algérie et la Tunisie (y compris la taxe éventuelle du transit français)... 5 Pour toutes les Taxes de la Compagnie dite Submarine Tele- graph Cy.: Des côtes de la Manche à Londres... 3 aux autres bureaux télégraphiques de ta Grande-Bretagne et de l'Irlande... 4 50 50 338 Désignation Taxe. Observations. Indication des correspondances. des États. fr. Grande Bretagne 1° De Faô aux bureaux télégraphiques ci-après : (Inde britannique) Bushire... 10 Kurrachee... 35 Indostan à l'ouest de ct. Chittagong... 44 50 Ile de Ceylan et bureaux à l'est de Chittagong... 49 50 2° De Bushire aux bureaux ci-après: Kurachee... Indostan à l'ouest de 25 Chittagong... 34 50 Ile de Ceylan et bureaux à l'est de Chittagong... 39 50 Grèce Pour toutes les correspondances... 1 Italie Pour les correspondances échangées avec la Belgique et les Pays-Bas... 2 Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne du Nord (via France), Bade, la Bavière , le Danemark, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, le Portugal, les PrincipautésUnies, la Serbie, le Wurtemberg et Hohenzollern.... Pour toutes les autres correspondances... 50 3 Taxes de la Compagnie dite Mediterranean Extension Telegraph Cy.: Pour les correspondances échangées avec Malte et Corfou... 3 Luxembourg Pour toutes les correspondances... Norwége Pour toutes les correspondances... 1 Pays-Bas Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union... 3 50 Pour les correspondances échangées avec l'Italie, Malte, Corfou et la Suisse par la Belgique et la France... Pour toutes les autres... 50 Taxe commune avec les autres États de l'Union. 50 1 339 Taxe. Désignation Indication des correspondances. des États. Observations. fr. ct. Taxes de la Compagnie dite Electric and International Telegraph Cy.: Londres... 4 aux autres bureaux télégraphiques, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande... i 5 Des cotes des Pays-Bas à Perse Pour toutes les correspondances... 7 Portugal Pour toutes les correspondances... 1 correspondances... 1 Principautés Unies Pour Russie toutes les 1° A partir des frontières d'Europe; Pour les bureaux do ta Russie d'Europe, le Caucase excepte... Pour les bureaux du Caucase... 5 3 Pour la Russie d'Asie, à l'ouest d u méridien de Tomsk... 13 Pour la Russie d'Asie, entre les méridiens de Tomsk et de Werkhne-Oudinsk... 21 2° A partir de la frontière de Perse: Pour les bureaux du Caucase... 1 Pour les autres bureaux de la Russie d'Europe... 12 Pour la Russie d'Asie, à l'ouest du méridien de Tomsk... 13 Pour l a Russie d'Asie, entre les méridiens de Tomsk et de Werkline-Oudinsk... 21 Serbie Pour toutes les correspondances... 1 Suède Pour les correspondances échangées avec la Grande-Bretagne et l'Irlande, et l'Italie... 3 Pour toutes les autres... 2 Suisse Pour toutes les Turquie 1° Correspondances échangées avec l'Europe (Voie des Principautés-Unes et de la Serbie) correspondances... 1 50 340 Désignation Indication des correspondances. des États. Taxe. Observations. fr. ct. et correspondances échangées avec la Grèce, les Principautés-Unies et la Serbie: Pour les bureaux de la Turquie d ' E u r o p e . 3 Pour les bureaux de la Turquie d'Asie: a) Ports de b) mer... 7 Intérieur... 11 2° Correspondances échangées avec l'Europe (par les autres frontières) : Pour les bureaux de la Turquie d'Europe. A Pour les bureaux de la Turquie d'Asie: a) Ports de b) mer... 8 Intérieur... 12 3° Correspondances échangées avec l'Inde et la Perse : a) Turquie d'Asie, première région... b) Turquie d'Asie, deuxième région... 13 50 d'Europe... 17 50 c) Turquie Pour les correspondances qui traversent les Wurtemberg États de l'Union... et Hohenzollern. Pour les correspondances échangées avec la France, l'Italie et la Suisse... 9 3 Taxe commune avec les autres États de l'Union. 1 La taxe de 1 franc pour la France est commune avec les autres Étals de l'Union. Il en est de même pour l'Italie et la Suisse lorsque les correspondances empruntent les lignes Badoises ou Bavaroises. 341 B. TAXES DE TRANSIT. (La taxe de transit est celle qui revient à chaque État pour les correspondances qui traversent son territoire.) Désignation Taxe. Indication des correspondances. des États. Allemagne du Nord Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union Austro-Germanique... Autriche et Hongrie Bade Bavière Belgique Taxe commune avec les autres Etats de l'Union Austro-Germanique. 3 2 50 Pour les correspondances échangées entre les frontières austro-russe d'une part, et francoitalienne ou franco-suisse d'autre part... 2 50 Taxe commune avec l'Italie ou avec la Suisse, Pour toutes les autres correspondances... 3 Taxe commune: 1° avec les Etats de l'Union pour toute dépêche qui transite par ces Etats ; 2° avec l'Italie ou la Suisse pour toute dépêche qui transite par ces États et par les frontières franco-italienne ou francosuisse. Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union... 3 Pour toutes les autres... 1 Pour les dépêches qui traversent les États de l'Union, cette taxe est commune avec ces États. Pour les correspondances qui traversent les États de l'Union... 3 Pour toutes les 1 autres... Pour les correspondances échangées par la France entre les Pays-Bas d'une part, l'Italie, Malte , Corfou et la Suisse d'autre part... Pour les correspondances traversant plusieurs É(ats de l'Union et pour tous les transits non mentionnés ci-dessus... I. ct. Pour toutes les autres correspondances dans toutes les directions... Pour les correspondances de l'est à l'ouest et, vice versa, par l'Allemagne du Nord et les lignes sous-marines des côtes de Belgique. Danemark Observations. fr. Pour les correspondances échangées entre les frontières dano-prussienne et dano-suédoise. id. 50 1 50 1 1 30c 342 Désignation Taxe. Indication des correspondances. des États. Espagne ct. Pour les correspondances échangées entre les frontières dano-prussienne et dano-norwégienne (y compris la ligne de la Compagnie sous-marine)... 4 50 Pour les correspondances échangées entre la France et le Portugal... 2 Pour toutes les autres correspondances... 2 correspondances... 1 Pour les correspondances échangées entre la frontière de Belgique et les lignes sous-marines de la Manche... 1 États de l'Église Pour toutes les France Observations. fr. 50 Pour les correspondances échangées, savoir : 1° Entre l'Italie d'une part, l'Espagne et le Portugal d'autre part... 2 2° Entre Ja Belgique et les Pays-Bas d'une part, et d'autre part tous les États par les frontières d'Allemagne, d'Italie et de Suisse... 2 Pour toutes les autres 3 correspondances... Le transit de l'île de Corseestfixe à 1 franc. Grande Bretagne, (Inde britannique) Pas de transit. id. Grèce Italie Luxembourg Pour les correspondances échangées, savoir : 1° Entre les frontières d'Autriche, de France et de Suisse... 1 2° Entre les mêmes frontières et Livourne (pour la Corse)... 1 3° Entre les mêmes frontières et la Turquie (Vallona)... 3 4° Entre la frontière des Étals de l'Église et toutes les autres... 2 5° Entre Vallona et le point d'atterrissement du câble de Corfou... 1 6° Entre toutes les autres 3 frontières... Pour toutes les correspondances.. 50 343 Désignation Taxe. Indication des correspondances. Observations. des Étals. Norwége fr. Pour les correspondances entre la Suède elle Danemark... 1 Pour toutes les autres Pays-Bas Perse ct. correspondances... 1 50 Pour les correspondances entre à Belgique et la Grande-Bretagne et l'Irlande... 1 Taxe commune avec tes autres Etats de l'Union. Pour toutes les autres correspondances... Pour toutes les correspondances... 13 50 Portugal Pas de transit. Principautés Unies Pour toutes les correspondances Russie ... Pour les correspondances entre l'Europe d'une part, la Perse et l'Inde d'autre part... 16 Pour les autres correspondances transitant par la Russie d'Europe... Suède 5 Pour les correspondances échangées, savoir : 1° Entre le Danemark d'une part et la Norwége ou l'Allemagne du Nord de l'autre... 1 2° Entre l'Allemagne du Nord et la Norwége. 1 3° Entre la frontière de Russie et les autres frontières... 2 Suisse Pour toutes les correspondances... 1 Serbie Pour toutes les correspondances... 1 Turquie Pour les correspondances en provenance ou à destination de la Grèce, des Principautés Unies et de la Serbie... 3 50 Pour les correspondances en provenance ou à destination de l'Inde et de la Perse : a) Par les Principautés Unies ou la Serbie. 16 50 frontières... 17 50 b) Par les autres Wurtemberg Pour toutes les correspondances dans toutes les directions... et Hohenzollern Taxe commune avec les autres États de l'Union. 344 N. B. Les taxes applicables à la Correspondance échangée entre Londres et Kurrachee sont fixées à la somme de frs. 61.50, répartie ainsi qu'il suit par les différentes voies concurrentes actuellement existantes : 1° Voie de l'Allemagne du Nord et de la Russie : Angleterre et Câble Allemagne du Russie... Perse... Reuter... Fr. 4.50 Nord... Câble du golfe Persique...
- 13.50
- Total... 61.30 2° Voie des Pays-Bas et de la Russie: Angleterre et Cable de la Compagnie dite Electric and International Cy... Fr.
- Union...
- Russie... Perse...
- Câble du golfe Persique... 13.50
- Total... 3° Voie de la Belgique, de l'Allemagne du Nord et de la Russie : Angleterre et Câble de la Compagnie dite Submarine Telegraph Belgique... Allemagne du Russie... Perse... Câble du golfe 61.50 Cy... Fr.
- 1.50 Nord... Persique... 2.50
- 13.50
- Total... 61.30 4° Voie des Pays-Bas et de la Turquie : Angleterre et Union... Turquie Câble du golfe Câble... Fr. 4 *)... Persique... 5 17.30
- Total... 61.30 S» Voie de la Belgique et de la Turquie : Angleterre et Belgique... Union... Turquie Câble... Câble.. Fr.
- 17.50
- *)... Total... 61.30 6° Voie de la France, de l'Union et de la Turquie : Angleterre et Câble... France... Union... Turquie Câble du golfe Persique... Fr. *)... Total... *) Y compris le transit éventuel par les Principautés-Unies ou la Serbie.
- 17.50
- 61.30 345 7° Voie de la France et de la Suisse: Angleterre et Câble... France... Suisse... Autriche et Turquie Câble du golfe Persique... Fr. 30
- 17.50
- 61.30 Hongrie... *)... Total... 8° Voie de la France et de l'Italie: Angleterre et Câble... France... Italie... Turquie... Câble du golfe Fr.
- Persique... Total... Fait à Vienne le 21 juillet
- v. CHAUVIN, BRUNNER, TAKCAS, ZIMMER, SCLLWERD, GUMBART. FASSIAUX, VINCHENT, FABER, L . M . DE TORNOS, JAGERSCHMIDT, Comte DE DÜRCKHEIM, GOLDSMID, GLOVER, THEMISTOCLE METAXA, ERNEST D'AMICO, CHEV. FERD. SCHAEFER, NIELSEN, STARING, DE LUDERS, pour la Perse, VALENTINO EVARISTO DO REGO, JEAN FALCOIANO, DE LÜDERS, pour la Russie, MLADEN Z. RADOJCOVITS, BRÄNDSTRÖM, L. CURCHOD, G. SERPOS, KLEIN, SCHRAG. Pour copie conforme à l'original. Vienne, le 21 juillet
- Le Secrétaire-général des Conférences, BECKER-DENKENBERG.
- 2.30 3—
- 17.30
- 61.30 346 DECLARATION. Les soussignés, membres délégués de la Conférence télégraphique internationale de Vienne, considérant que l'article 64 de la convention révisée par cette Conférence comprend, au nombre des réserves, le droit pour les États contractants de prendre des arrangements particulier à l'effet de supprimer réciproquement les taxes accessoires du transport des dépêches par la poste déclarent, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, que la suppression de ces taxes, dans les relations entre les offices télégraphiques représentés par les soussignés prendra cours dès la mise à exécution de la convention révisée. Les dépêches ordinaires et recommandées, qui doivent être remises à destination par voie postale, seront remises à la poste, comme lettres chargées, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire à moins qu'il ne s'agisse de correspondances qui traversent la mer, soit par suite d'interruption des lignes télégraphiques sous-marines, soit pour atteindre des pays non reliés au réseau des États contractants. Dans ce cas les administrations qui se chargent de l'expédition des dépêches par la poste feront connaître, une fois pour toutes, aux autres administrations, celle des taxes fixes indiquées à l'art. 46 qui doit être perçue au départ, en sus de la taxe télégraphique. Fait à Vienne, le 22 juillet
- Allemagne du Nord: v. Chauvin m. p. Autriche et Hongrie: Brunner m. p. Takacs m. p. Bade: Zimmer m. p. Bavière: Gumbart m. p. Belgique: Fassiaux m. p. Vinchent m. p. Danemark : Faber m. p. Espagne: L.M. de Tornos m. p. Grande-Bretagne: G. Glover m. p., lieutenant-colonel R.E. Italie: D'Amico m. p. Luxembourg: Chev. Ferd. Schaefer m. p. Norwége : C. Nielsen m. p. Pays-Bas : Staring m. p. Perse : Lüders m. p. Portugal : Valentin Evaristo do Rego m. p. Principautés-Unies : J. Falcoiano m. p. Russie : Lüders m. p. Suède : Brändström m. p. Suisse : L. Curchod m. p. Servie : Mladen Z. Radojcovits m. p. Turquie : G. Serpos m. p. Wurtemberg : Klein m. p. Le Gouvernement du Saint-Siège, qui n'a pas été représenté à la Conférence de Vienne, a déclaré son adhésion à l'acte révisé, ainsi qu'à la déclaration du 22 juillet 1868, en vertu de l'art. 65 dudit acte. 347 DÉCLARATION échangée entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique au sujet des correspondances télégraphiques. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Belge, désirant appliquer aux correspondances télégraphiques entre les deux pays, les améliorations introduites dans la Convention internationale du 17 mai 1865, par la révision qui en a été faite à Vienne, le 21 juillet 1868, les soussignés autorisés à cet effet, ont arrêté dans ce but les dispositions suivantes: Article 1er. Les dispositions réglementaires qui ont fait l'objet de la révision susmentionnée seront appliquées à dater du 1 e r janvier 1869, aux correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux du Gouvernement grand-ducal de Luxembourg et les bureaux du Gouvernement Belge. Article
- La taxe du télégramme de vingt mots échangé entre les bureaux télégraphiques du Gouvernement grand-ducal et les bureaux télégraphiques du Gouvernement Belge, sera fixée au taux uniforme d'un franc cinquante centimes, quelles que soient les distances parcourues sur les deux territoires. Cette taxe sera augmentée de soixante-quinze centimes par série ou fraction de série au-dessus de vingt mots. Elle sera partagée à raison d'un tiers pour le Grand-Duché et de deux tiers pour la Belgique. Pour les correspondances échangées entre le Grand-Duché et la province belge limitrophe du Luxembourg, les taxes précitées seront réduites respectivement à un franc et à cinquante centimes et seront partagées par moitié entre les deux offices. Les dépêches entre deux bureaux télégraphiques du même État contractant, qui emprunteraient les lignes télégraphiques de l'autre Étal, seront taxées pour ce transit à raison de cinquante centimes par télégramme de vingt mots et vingt-cinq centimes par série de dix mots on fraction de série au-dessus de vingt. Sauf la révision qui pourra avoir lieu de commun accord lorsque l'utilité en sera reconnue par les deux parties contractantes, les dispositions précédentes auront la même durée que la Convention internationale susmentionnée. Fait en double, à Luxembourg, le 21 décembre 1868, et à Bruxelles, le 17 décembre
- E. SERVAIS. Luxembourg. — Impr. de V. Bück. JULES VAN DER STICHELEN.
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