21 Memorial MEMORIAL des Großherzogthums Luxemburg. DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. Acte der Gesetzgebung N°.
- und der allgemeinen Verwaltung. Donnerstag, 19 März
- Königl.-Großh. Beschluß vom 1 1 . M ä r z 1868, wodurch die Veröffentlichung der zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frank. reich abgeschlossenen Postverträge angeordnet wird. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. JEUDI, 19 mars
- Arrêté royal grand-ducal du 11 mars 1868, ordonnant la publication des conventions de poste conclues entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu les conventions conclues entre le GrandNach Einsicht der am
- Januar 1868 zwiDuché de Luxembourg et la France pour l'échange schen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankdes correspondances et des articles d'argent, reich über Correspondenzwechsel und Werthsendungen abgeschlossenen Verträge, deren Ratifica- signées le 28 janvier 1868, et dont les ratifications tions-Urtunden den
- März 1868 zu Paris ont été échangées à Paris le 3 mars 1868, ainsi ausgetauscht worden sind, sowie der denselben que les règlements de détail et d'ordre y annexés ; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. angefügten Detail- und Ordnungs-Reglements; Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
- Januar 1855, wodurch die Regierung ermächtigt wird Verträge zur Feststellung des Portos von Briefen, Mustern, Zeitungen und Baarschaften, welche von auswärtigen Postämtern an diejenigen des Großherzogthums, und umgekehrt, versandt werden, abzuschließen; Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres I. Vu l'art 10 de la loi du 12 janvier 1855, autorisant le Gouvernement à faire des conventions destinées à fixer les taxes des lettres, échantillons, journaux et finances, expédiés par les offices des postes étrangers à ceux du Grand-Duché et réciproquement ; Vu l'avis du Conseil d'État; Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur- 4 22 General-Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil: Haben beschlossen und beschließen: Alt.
- général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Die am
- Januar 1868 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich über Correspondenzwechsel und Wertbsendungen abgeschlosenen Vertrage, deren Ratifications Urkunden den
- März 1868 zu Paris allsgetauscht worden find, sowie die denselben angefügten Detail und Ordnungs Reglements über deren Ausfübrung sollen ins "Memorial" des Großherzogthums eingerückt werden, um mit dem
- April 1868 in Wirksamkeit zu treten. Les conventions conclues entre le Grand-Duché de Laxembourg et la France pour l'échange des correspondances et des articles d'argent, signées le 28 janvier 1868, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 3 mars 1868, ainsi que les règlements de détail et d'ordre pour leur exécution, seront insérés au Mémorial du Grand-Duché, pour entrer en vigueur le 1er avril
- Art.
- Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur-général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Haag den
- März
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister,Prä- Durch den Prinzen: Der Secretär sident der Regierung, für die AngelegenE. Servais. heiten des GroßDer General Director herzogthums, der Finanzen, G. d'Olimart. de Colnet d'Huart. La Haye le 11 mars
- Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS, LE Ministre d'État, Président du Gouvernement, E. SERVAIS. Le Directeur-général des finances, DE COLNET D'HUART. Par le Prince: Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. 23 CONVENTION DE POSTE pour l'échange des correspondances conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et entre la France le 28 janvier
- SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, et SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, voulant régler au moyen d'une nouvelle Convention l'échange des correspondances entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France d'une manière conforme à l'intimité et à l'activité des relations qui existent entre les deux Pays, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. JONAS, Conseiller d'État, Chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg, Commandeur de l'Ordre Royal GrandDucal de la Couronne de Chêne, etc., etc. ; El Sa Majesté l'Empereur des Français, M . le Marquis LÉONEL DE MOUSTIER, Grand'Croix de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères; Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Il y aura entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des Postes de France un échange périodique et régulier de lettres, de papiers d'affaires, d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet, entre les points de la frontière des deux Pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux Administrations. Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux Administrations, elles frais résultant de ces services seront supportés par ces Administrations proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux Administrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion. Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par l'Administration sur le territoire de laquelle ce transport aura en lieu. Art.
- Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du Grand-Duché de L u - 24 Luxembourg pour la France et l'Algérie, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres a la charge des destinataires ou payer ce port d'avance jusqu'à destination. Art.
- Le prix du port des lettres ordinaires qui seront échangées entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, sera réglé conformément au tarif ci-après : PRIX DE PORT SOMME DÉSIGNATION DES LETTRES. Lettres affranchies Lettres A PAYER POUR CHAQUE LETTRE A PAYER par l'envoyeur et par chaque poids de 10 grammes de chaque lettre ou fraction de 10 grammes, affranchie ou par le destinataire par par de chaque lettre l'Administration l'Administration des non affranchie, des Postes de France Postes du Grand-Duché et pour chaque poids à l'Administration de Luxembourg de 10 grammes des Postes à ou fraction du Grand-Duché de l'Administration de 10 grammes. Luxembourg. des Postes de France. de la France et de l'Algérie 25 centimes pour le Grand-Duché de Luxembourg. 5 centimes du Grand-Duché de Luxem- 25 centimes bourg pour la France et l'Algérie. 20 centimes. de la France et de l'Algérie 40 centimes pour le Grand-Duché de Luxembourg. 30 centimes. non affranchies du Grand-Duché de Luxem- 40 centimes bourg pour la France et l'Algérie. 10 centimes Art.
- Les lettres expédiées à découvert, par la voie de la France, soit des Pays mentionnés au tableau A annexé à la présente convention pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du GrandDuché de Luxembourg pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg aux conditions énoncées dans ledit tableau. Il est convenu que, dans le cas où les Conventions qui règlent les relations postales de la France avec les Pays désignés au tableau A sus-rnentionné, viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente Convention, pour les correspondances transmises par la voie de la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdites correspondances. Art.
- L'Administration des Postes de France pourra livrer à l'Administration des Postes du GrandDuché de Luxembourg des lettres chargées à destination de cet État. 25 De son côté, l'Administration des Postes du Grand-Duché dé Luxembourg pourra livrer à l'Administration des Postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l ' A l gérie et, autant que possible, à destination des Pays auxquels la France sert d'intermédiaire. Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination. Toute lettre chargée, adressée de l'un des deux Pays dans l'autre, supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de trente centimes. L'Administration des Postes de France payera à l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, en sus du prix résultant de l'article 3 de la présente Convention, un droit fixe de dix centimes pour toute lettre chargée que ladite Administration des Postes de France livrera à l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. , Réciproquement, l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg payera à l'Administration des Postes de France, en sus du prix résultant de l'article 3 précité, un droit fixe de vingt centimes pour toute lettre chargée que ladite Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg livrera à l'Administration des Postes de France a destination de la France et de l'Algérie. Quant aux taxes ou droits applicables aux lettres chargées expédiées du Grand-Duché de Luxembourg pour les Pays auxquels la France sert d'intermédiaire, ils seront fixés d'un commun accord entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du GrandDuché de Luxembourg, conformément aux Conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite. Art.
- L'envoyeur de toute lettre chargée contenant des valeurs-papier payables au porteur, qui sera expédiée soit de la France ou de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du GrandDuché de Luxembourg pour la France ou l'Algérie, pourra obtenir, jusqu'à concurrence de deux mille francs, le remboursement de ces valeurs en cas de perte ou de spoliation prévue par l'article 9 ci-après, en faisant la déclaration du montant desdites valeurs et en payant d'avance, indépendamment des taxes et droits fixés par les articles 3 et 5 de la présente Convention, un droit proportionnel de vingt centimes par chaque cent francs ou fraction de cent francs déclarés. Le montant de ce droit sera partagé entre les deux Administrations dans la proportion de deux tiers au profit de l'Administration des Postes de France et d'un tiers au profit de l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- La déclaration du montant des valeurs contenues dans une lettre devra être faite, par l'expéditeur, du côté de la suscription de l'enveloppe, à l'angle gauche supérieur, et sans rature ni surcharge même approuvée. Cette déclaration énoncera en langue française, en francs et en centimes et en toutes lettres, le montant des valeurs déclarées, sans autre indication. 26 Le montant des valeurs déclarées pour une seule lettre ne devra pas excéder deux mille francs. Art,
- Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures aux valeurs réellement insérées dans une lettre sera puni conformément à la législation intérieure du Pays où la lettre aura été remise à la Posie. Art.
- Dans le cas où. une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire français, dans des conditons entraînant responsabilité pour l'Administration des Postes de France d'après la législation française, soit sur le territoire luxembourgeois, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'Administration des Postes grand-ducales, d'après la législation luxembourgeoise, l'Administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur et, a son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois à dater du jour de la réclamation, la somme qui aura été déclarée et pour laquelle le droit prévu en l'article 6 aura été acquitté; mais il est entendu que la réclamation ne sera admise que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de ladite lettre; passé ce terme, le réclamant n'aura droit à aucune indemnité. Art.
- L'Administration qui opérera le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination sera subrogée à tous les droits du propriétaire. A cet effet, la partie prenante devra, au moment du remboursement, consigner par écrit les renseignements propres à faciliter la recherche des valeurs perdues et subroger à tous ses droits ladite Administration. Art.
- Les deux Administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg cesseront d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans toute lettre dont le destinataire ou son fondé de pouvoir aura donné reçu. Art.
- La perte d'une lettre chargée transmise en dehors des conditions déterminées par les art. 6 et 7 précédents n'entraînera, pour l'Administration sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, que l'obligation de payer à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs. Ce paiement sera effectué dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation. La réclamation résultant de la perte d'une lettre chargée sera admissible pendant six mois à dater du jour qui suivra la date du dépôt de la dite lettre; passé ce terme, le réclamant n'aura droit à aucune indemnité. Art.
- L'envoyeur de toute lettre chargée contenant ou non des valeurs déclarées et expédiée soit de la France ou de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du Grand-Duché de L u xembourg pour la France ou l'Algérie, pourra demander, au moment du dépôt de la lettre, qu'il lut soit donné avis de sa réception par le destinataire. 27 Dans ce cas, il payera J'avance, pour le port de l'avis, une taxe uniforme de vingt centimes. Le montanf de cette taxe sera partagé entre les deux Administrations dans la proportion de trois quarts au profit de l'Administration des Postes de France et d'un quart au profit de l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- La correspondance exclusivement relative aux différents services publics adressée d'un État dans l'autre, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'État auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane celte correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port. Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination. Art.
- Les épreuves corrigées, les, papiers d'affaires et autres documents manuscrits n'ayant pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, et vice versa, seront affranchis jusqu'à destination. Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des objets désignés dans le paragraphe précédent seront payées par les envoyeurs et réparties entre les deux Administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg conformément au tarif suivant : SOMME A PAYER TAXE A PAYER PAR L'ENVOYEUR ORIGINE. France et Algérie.. DESTINATION. pour l'affranchissement de chaque paquet portant une adresse particulière et pour chaque poids de 300 grammes ou fraction de
- grammes. Grand - Duché de 50 centimes Luxembourg. Grand-Duché de France et Algérie.. Luxembourg. 50 centimes POUR CHAQUE PAQUET portant une adresse particulière et pour chaque poids de 200 grammes ou fraction de 200 grammes, par par l'Administration l'Administration des des Postes de France Postes du Grand-Duché à l'Administration de Luxembourg des Postes du à Grand-Duché l'Administration de Luxembourg. des Postes de France. 16 2/3 centimes 33 1/3 centimes. Pour jouir de la modération de taxe résultant de ce tarif, les objets ci-dessus désignés devront être placés sous bandes et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu. 28 Les épreuves corrigées et les manuscrits qui ne rempliront pas ces conditions, ou dont le port n'aura pas été payé d'avance, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Art.
- Tout paquet contenant soit des échantillons de marchandises n'ayant par eux-memes aucune valeur vénale, soit des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des cartes géographiques, des plans, des gravures, des photographies, des caries de visite, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg et vice versa, sera affranchi jusqu'à destination. Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des objets désignés dans le paragraphe précèdent seront payées par les envoyeurs et réparties entre les deux Administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg, conformément au tarif suivant : SOMME A PAYER TAXE A PAYER PAR L'ENVOYEUR ORIGINE. DESTINATION. France et Algérie Grand-Duché de Luxembourg, pour l'affranchissement de chaque paquet portant une adresse particulière et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes. 5 centimes Grand - Duché de France et Algérie.. 5 centimess Luxembourg. POUR CHAQUE PAQUET portant une adresse particulière et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes, par par l'Administration l'Administration des des Postes de France Postes du Grand-Duché à l'Administration de Luxembourg des Postes à du Grand-Duché de l'Administration Luxembourg. des Postes de France. 1 centime 4 centimes. Art.
- Les imprimés de toute nature expédiés par la voie de la France, soit des Pays mentionnés au tableau B annexé à la présente Convention, pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du GrandDuché de Luxembourg pour les dits Pays, seront échangés entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg aux conditions énoncées dans le dit tableau. F! est convenu que, dans le cas où les Conventions qui règlent les relations de la France avec les Pays étrangers désignés au dit tableau viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente Convention pour les journaux et autres imprimés 29 transmis par la voie de la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdits journaux et imprimés. Art.
- Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de Ja modération de taxe qui leur est accordée par l'article 16 précédent, qu'autant qu'ils n'auront par eux-mêmes aucune valeur vénale, qu'ils seront affranchis jusqu'à destination, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière h ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que J'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Quant aux autres objets désignés clans le même article et aux imprimés mentionnés dans l'article 17, ils devront, pour jouir des modérations de port accordées par lesdits articles, être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par ces articles, être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Les échantillons et autres objets susmentionnés qui ne réuniront pas les conditions ci-dessus exprimées, seront considérés comme lettres et traités en conséquence. Art.
- Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles 15, 16 et 17 précédents n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les Administrations des Postes des deux Pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés aux dits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France que dans le GrandDuché de Luxembourg. Art.
- Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que ceux des objets désignés dans les articles 1, 3, 5, 6, 13, 15 et 16 de la présente Convention, qui auront été régulièrement affranchis jusqu'à destination, né pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le Pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires. Art.
- Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement grand-ducal le transit en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires du GrandDuché de Luxembourg ou passant par le Grand-Duché de Luxembourg à destination des territoires étrangers auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et vice versa. L'Administration des Postes „du Grand-Duché de Luxembourg payera à l'Administration des Postes de France, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire français et le point par où elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme I. 4a 30 d'échantillons de marchandises et d'imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches. Art.
- Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg prend l'engagement d'accorder au Gouvernement français le transit en dépêches closes sur le territoire luxembourgeois des correspondances originaires de la France ou passant par la France à destination des territoires étrangers auxquels Je Grand-Duché de Luxembourg sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et vice versa. L'Administration des Postes de France payera à l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire luxembourgeois et le point par où elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme d'échantillons de marchandises ou d'imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches. Art.
- Pour jouir du bénéfice de la modération de port de transît français ou luxembourgeois qui leur est accordée par les articles 21 et 22 précédents, les échantillons de marchandises ne devront avoir par eux-mêmes aucune valeur vénale; ils devront, en outre, être affranchis jusqu'à destination, être placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne porter d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les imprimés ne seront admis à jouir de la même modération de port de transit qu'autant qu'ils seront également affranchis jusqu'à destination, qu'ils seront mis sous bandes et qu'ils ne porteront aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Les échantillons de marchandises et les imprimés qui ne rempliront pas les conditions cidessus exprimées seront assimilés aux lettres ordinaires. Art.
- Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes par l'une des deux Administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles 21 et 22 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles. Art.
- Les Administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux Administrations se livreront réciproquement en vertu des dispositions de la présente Convention; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés 31 par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les trois mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera. Art.
- Les lettres ordinaires ou chargées, les épreuves corrigées, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés, seront sans aucun délai réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les poids et prix auxquels l'Office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre Office. Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence, seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires. Les lettres ordinaires, les épreuves corrigées, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'Administration des Postes de France ou à l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg par d'autres Administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination. Art.
- Les correspondances de toute nature échangées à découvert entre les deux Administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg, qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyées, de part et d'autre, à la fin de chaque mois et plus souvent si faire se peut. Celles de ces correspondances qui auront été livrées en compte seront rendues pour le prix pour lequel elles auront été originairement comptées par l'Office envoyeur. Celles qui auront été livrées affranchies jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'Office correspondant seront renvoyées sans taxe ni décompte. Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux Administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des Administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes né pourront pas être produites par l'Office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'Office correspondant. Art.
- Les deux Administrations des Postes de France et du Grand-Duché de Luxembourg n'admettront à destination de l'un des deux Pays ou des Pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droit de douane. Art,
- Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre 32 les deux Pays, les Gouvernements français et luxembourgeois s'engagent à empêcher par tou les moyens qui sont en leur pouvoir que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs Postes respectives. Art.
- L'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances, transmises réciproquement et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 25 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. Il est entendu que les mesures désignée ci-dessus pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité. Art. 31, Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ail annoncé a l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Administrations des Postes des deux Pays après l'expiration dudit terme. Art. 34.. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. . Fait à Paris, en double original, le vingt-huitième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante-huit. (L. S.) Sigoé: JONAS. (L. S.) Signé: MOUSTIER. A TABLEAU indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg- et l Administration des Postes de France, les lettres expédiées à découvert des Pays auxquels ta France sert d'intermédiaire pour le Grand-Duché de Luxembourg, et vice versa. 34 LETTRES A DESTINATION DES PAYS DESIGNÉSDANSLAPRE DÉSIGNATION DES PAYS CONDITION DONT LA CORRESPONDANCE AVEC LE LUXEMBOURG LIMITE DE peut être transmise L'AFFRAN- à découvert par la voie de la Franco. L'AFFRANCHISSEMENT. CHISSEMENT. Alexandrie, le Caire, Port-Saïd, Suez, Jaffa, Beyrouth, Tripoli-de-Syrie , Lattaquié, Alexandrette, Mersina, Rhodes,] Smyrne, Mételin. les Dardanelles, Gallipoli, Constantinople, Facultatif... Destination Salonique. Varna, Sulina, Tulscha, Galatz, Ibraila, lnéboli, Sinope, Sarnsonn, Kèrassunde, Trèhisonde, Tanger et Tunis. Suisse, Etats d'Allemagne, Royaume d'Italie Facultatif... Destination États-Pontificaux, Royaume de Grèce, île de Malte, Portugal. Facultatif... Destination Martinique, Guadeloupe, Guyane française, îles Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Goré, Pondichery, Chandernagor, Karikal,Yanaon, Mahé, île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie-de-Madagascar, établissements français en Cochinchine, Nouvelle-Calédonie, île des Pins, îles Loyalty. Shang-Haï, Yokohama, la Grenade, la Guyane anglaise, la Jamaïque, Saint-Lucie, Saint-Vincent, la Trinité, Aden, Facultatif... Destination Iodes orientales britanniques, Ceylan, Penang, Singapore, Hong-Kong, île Maurice, Nouvelle-Galle-du-Sud- Victoria, Queensland, Australie occidentale. Nouvelle-Zélande, îles Marquises, îles Basses, îles de la Société, Indes néerlandaises, Guyane hollandaise Brésil, États-Unis de l'Amérique du Mord Facultatif... Destination Espagne et Gibraltar — Obligatoire. Frontière de sortie de France . . . . . . de l'Océan austral desservis par Australie méridionale, Tasmanie (voie de Suez) Obligatoire. Ports les paquebots britanniques Par les paquebots-poste français et autres bâtiments partants ou à destination des ports Obligatoire. Port de débarquement, Pays de France d'outre mer, saus Par la voie d'Angleterre et des paquebots-poste distinction britanniques ou des bâtiments du commerce.Obligatoire. Port de débarquement de parages. Ports des mers de l'Inde ou de la Chine Par la voie de Suez Obligatoire. desservis par les paquebots français ou anglais Iles Sandwich Obligatoire. San Francisco Cuba et Voie des paquebots-poste français ou d'Angleterre. Obligatoire. Port de débarquement Mexique, Voie des États-Unis Obligatoire. Port de débarquement Côtes occidentales de la Nouvelle-Grenade, République de Obligatoire. Ports de l'Océan Pacifique desservis l'Équateur, Pérou, Bolivie, Chili (voie de Panama) par les paquebots britanniques Amérique du centre et Mexique (voie de Panama) Obligatoire. Panama TOTAL des taxes il payes par les habitants du Grand-Duché de Luxembourg pour chaque lettre affranchie : et par chaque 7½ gramme ou fraction de 7 ½ grammes. fr. C. 55 45 65 93 35 95 95 95 95 1 95 95 25 1 25 1 25 35 MIERE COLONNE DU TABLEAU. LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU. PRIX PRIX que doit payer que doit payer l'Office l'Office CONDITION de France de à l'Office Luxembourg de Luxembourg à l'Office DE pour de France chaque lettre pour non affranchie chaque lettre et L'AFFRANAffranchie par chaque et par chaque 7½ grammes 7 ½ grammes ou fraction en fraction CHISSEMENT . de do 7 ½ 7 ½ grammes. grammes. fr. LIMITE DE L'AFFRANCHISSEMENT TOTAL PRIX des taxes à payer que doit payer par l'Office les habitants de Luxembourg du Grand-Duché à l'Office de Luxembourg de France pour pour chaque lettre chaque lettre non affranchie non affranchie ou chargée ou chargée de port de transit de port de transit et par chaque et par chaque 7 ½ grammes 7½la grammes ou fraction ou fraction de de 7 ½ grammes. 7 ½ grammes. fr. C. Le même prix que pour les lettres affranchies Facultatif... Destination 50 non du Grand-Duché de Luxembourg pour la France. Facultatif... Destination 40 Idem. 60 Idem. Facultatif... Destination 90 Idem. Facultatif... Destination 1 90 Idem. Facultatif... Destination 1 30 Obligatoire. Frontière d'entrée en France 90 Obligatoire. Alexandrie 90 Obligatoire. 90 90 C. fr. c. 60 50 Le même prix que pour les lettres affranchies de la France pour l e Grand-Duché de Luxembourg. 30 40 Idem. 70 60 Idem. 90 Idem. 90 Idem. 40 30 1 90 1 90 Obligataire. Port d'embarquement. 1 90 Ports des mers de l'Inde ou de la Chine desservis par les paquebots français Obligatoire. ou anglais 1 90 90 Obligatoire. San-Francisco 1 90 90 Obligatoire. Port d'embarquement 1 20 Obligatoire. Port d'embarquement 1 30 1 20 1 20 Ports de l'Océan Pacifique desservis Obligatoire. par les paquebots britanniques... 1 30 1 20 1 20 Obligatoire. Panama 30 1 20 1 Port d'embarquement. 1 PRIX que doit payer l'Office de France à l'Office de Luxembourg pour chaque lettre affranchie jusqu'à destination et par chaque 7 ½ grammes ou fraction de 7 ½ grammes. 90 36 IMPRIMÉS ADESTINATIONDESPAYS DESIGNATION DES PAYS ÉTRANGERS désignés dans la première colonne du tableau. LIMITE AUQUELS DE L 'AFFRANCHISSEMENT LA FRANCE SERT D'INTERMÉDIAIRE. OBLIGATOIRE, PRIX que doit payer l'Office de France à l'Office de Luxembourgpour chaque paquet, et par chaque 40 grammes ou fraction de 40 grammes. PRIX que doit payer l'Office de Luxembourgàl'Office de France pour chaque paquet et par chaque 40 grammes PRIX que doit payer l'Office deLuxembourgà l'Office de France pour chaque paquet et parchaque40 grammes ou fraction de 40 grammes. B. TABLEAU indiquant les conditions auxquelles seront échangés, entre l'Administration des Postes. Luxembourg et l'Administration des Postes de France, les imprimés de toute nature expédiés à découvert des Pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour le Grand-Duché de Luxembourg, et vice versâ IMPRIMÉS ORIGINAIRES DES PAYS désignés dans la première colonne du tableau. LIMITE DE L'AFFRANCHISSEMENT OBLIGATOIRE. fr. c. fr. c Alexandrie, le Caire, Port-Saïd, Suez, Jaffa, Beyrouth, Tripoli-de-Syrie, Lattaquié, Alexandrette, Mersina, Rhodes, Smyrne, Metélin, 0 01 les Dardannelles, Gallipoli, Constantinople, Destination 0 09 Destination Salonique, Varna, Sulina, Tutscha, Galatz, Ibraïla, Inéboli, Samsonn, Kérassunde, Trébizonde, Tanger et Tunis 0 01 Destination 0 09 Destination Ile de Malte Frontière de sortie de 0 05 Frontière d'entrée en Espagne et Gibraltar France. France. Par les bâtiments partant ou à des- Port de débarquement. 0 15 Port d'embarquement. tination des ports de France.. États-Unis de Par la voie d'Angleterre et des Port anglais d'embar- 0 15 Port anglais de débarl'Amérique quement. paquebots américains quement. du Nord, Par la voie d'Angleterre et des Port américain de déPort américain d'em 0 15 paquebots britanniques barquement. quement. Ports du Grand-Océan AustraIie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande (voie de austral desservis par les 0 15 Alexandrie Suez). paquebots britanniques. Par les paquebots-poste français et autres bâtimens partant ou à Port de débarquement. .0 18 Port d'embarquement.. Pays destination des ports de France d'outre-mer, Par la voie d'Angleterre et des sans paquebots britanniques ou des Port de débarquement. 0 15 Port d'embarquement.. distinction bâtiments du commerce. de parages. Ports des mers de l'Inde Ports des mers de l'Inde ou de la Chine desou de la Chine desPar la voie de Suez servis par les paque- 0 15 servis par les paquebots français ou bribots français ou bri- | tanniques* tanniques. Côtes occidentales de la NouvelIe-Grenade, Ré- Ports de l'Océan PaciPorts de l'Océan Pacipublique de l'Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, fique desservis par les 0 25 fique desservis par les] (voie de Panama). paquebots britanniques paquebots britanniques.' . Amérique du centre et Mexique (voie de Panama}. Panama 0 25 Panama États de l'Europe non désignés 'dans le présent Frontière française d'enFrontière d'entrée en, tableau. trée. France. fr. c. 0 03 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 13 0 25 0 25 0 05 37 RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE pour l'exécution de la Convention de poste pour l'échange des correspondances conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France le 28 janvier
- Le Directeur-général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, Et le Conseiller d'Etat, Directeur-général des Postes de France, d'autre part; Vu la Convention de poste conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, le 28 janvier 1868, portant, article 30, que les Administrations des Postes des deux Pays désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives, régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste, ainsi que la d i rection des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 25, ainsi que toute autre mesure de détail et d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution de ladite Convention ; Sont convenus de ce qui suit : I . — Dispositions relatives aux lettres ordinaires, aux lettres chargées sans déclaration de valeurs et aux objets sous bandes. Art. 1 er . L'échange des lettres ordinaires, des lettres chargées sans déclaration de valeurs, des épreuves corrigées, des papiers d'affaires et autres manuscrits sous bandes, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature, entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir : Du côté de la France : 1° Le bureau de Metz. 2° Le bureau de Thionville. 3° Le bureau ambulant de Forbach à Nancy. Du côté du Luxembourg: 1° Le bureau de Luxembourg. 2° Le bureau de Bettembourg. Art.
- Les bureaux de Metz et de Thionville et le bureau ambulant de Forbach à Nancy correspondront avec les bureaux de Luxembourg et de Bettembourg. I 4b 38 Art.
- Les correspondances désignées dans l'article 1 er que se livreront réciproquement les bureaux d'échange français et les bureaux d'échange luxembourgeois, seront dirigées conformément au tableau A annexé au présent Règlement. Art.
- Les lettres expédiées, soit de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la France, l'Algérie et les Pays auxquels la France sert d'intermédiaire, pourront être affranchies par les envoyeurs au moyen des timbres-poste en usage dans le Pays d'origine. Art.
- Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre à destination, soit de la France ou de l'Algérie, soit du Grand-Duché de Luxembourg, représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement jusqu'à destination, cette lettre sera considérée comme non affranchie et taxée comme telle, sauf déduction du prix de ces timbres. Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour la fraction de décime. Art.
- La somme représentée par les timbres-poste apposés sur les lettres désignées dans l'article précédent sera portée au crédit de l'Office destinataire, à charge par cet Office de payer pour lesdites lettres, à l'Office expéditeur, le même prix que pour les lettres non affranchies. Art.
- Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre en transit par la France ou par le GrandDuché de Luxembourg représenteront une somme inférieure à celle qui est due pour l'affranchissement, celte lettre sera considérée comme non affranchie; mais celle des deux Administrations au profit de laquelle les timbres inutilement employés par l'envoyeur auront été vendus sera tenue, en cas de réclamation, de rembourser le prix de ces timbres, soit à l'envoyeur, soit au destinataire, suivant le cas. Les suscriptions ou enveloppes revêtues de timbres-poste inutilement employés par les envoyeurs devront être annexées, comme pièces justificatives, aux demandes tendantes au remboursement du prix de ces timbres. Lesdites demandes ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi des lettres insuffisamment affranchies. Art.
- L'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg pourra livrer à l'Administration des Postes de France des lettres chargées à destination de tous les Pays pour lesquels les habi- 39 tants du Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés par la Convention du 28 janvier 1868 à expédier des lettres non affranchies, moins les États-Unis. Art.
- Le prix dont l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg devra tenir compte à l'Administration des Postes de France pour les lettres chargées que la première de ces deux Administrations livrera à l'autre, en vertu de l'article précédent, sera du double des prix respectivement fixés par le tableau A annexé à la Convention du 28 janvier 1868, pour les lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination. Art.
- Les lettres chargées originaires de la France et de l'Algérie à destination du Grand-Duché de Luxembourg, et, réciproquement, les lettres chargées originaires du Grand-Duché de Luxembourg, à destination soit de la France et de l'Algérie, soit des Pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg correspond à découvert par l'intermédiaire des Postes de France, ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées, au moins, de deux cachets en cire une. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe. Art.
- Les lettres chargées transmises de part et d'autre en vertu de l'article 5 de la Convention du 28 janvier 1868 et de l'article 8 du présent Règlement seront frappées, du côté de l'adresse, d'un timbre portant en encre rouge le mot chargé. Art.
- Les échantillons de marchandises pourront être renfermés soit dans des sacs en papier ou en toile, soit dans des boîtes, lorsque cette précaution sera nécessaire pour en assurer la conservation et que les boîtes ou sacs seront fermés simplement au moyen d'une ficelle facile à dénouer. Art.
- Les correspondances de toute nature qui seront expédiées soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la France, l'Algérie et les Pays auxquels la France sert d'intermédiaire, soit de la France, de l'Algérie et des bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, à Tunis, à Tanger, à Shang-Haï (Chine) et à Yokohama (Japon), pour le Grand-Duché de Luxembourg, seront frappées, du côté de l'adresse, d'un timbre indiquant la date du dépôt et le lieu d'origine. Art.
- Indépendamment du timbre mentionné ci-dessus, les correspondances de toute nature affranchies, qui seront échangées entre les deux Administrations des Postes de France et du GrandDuché de Luxembourg, recevront, dans un endroit apparent de l'adresse, l'empreinte d'un timbre destiné à faire reconnaître, par les bureaux-d'échange respectifs, la limite d'affranchissement. Le timbre P. D. sera apposé sur les lettres ordinaires ou chargées, ainsi que sur les épreuves corrigées, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés qui auront été affranchis jusqu'à destination. 40 Le timbre P. P. sera appliqué sur les lettres et les imprimés qui auront été partiellement affranchis, en exécution des articles 4 et 17 de la Convention du 28 janvier
- Le timbre Affranchissement insuffisant sera appliqué sur les lettres insuffisamment affranchies. Art.
- Les bureaux d'échange français apposeront, sur l'adresse des correspondances de service qu'ils livreront exemptes de tout prix de port aux bureaux d'échange luxembourgeois, en exécution de l'article 14 de la Convention du 28 janvier 1868, un timbre portant les initiales F. S. P. (France, service public). De leur côté, les bureaux d'échange luxembourgeois apposeront, sur l'adresse des correspondances de service qu'ils livreront exemptes de tout prix de port aux bureaux d'échange français, en exécution de l'article 14 précité, un timbre portant les initiales L . S. P. (Luxembourg, service public). Art.
- Les bureaux d'échange français appliqueront, en encre noire, sur la suscription des lettres non affranchies expédiées de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, les chiffres indiquant les taxes que devront payer les destinataires desdites lettres. De leur côté, les bureaux d'échange luxembourgeois appliqueront, en encre noire, sur la suscription des lettres non affranchies expédiées du Grand-Duché de Luxembourg pour la France et l'Algérie, les chiffres indiquant, les taxes que devront payer les destinataires desdites lettres. Art.
- Les chiffres à appliquer, en vertu des dispositions de l'article précédent, sur les lettres non affranchies devront être formés d'après les modèles figurés au tableau B annexé au présent Règlement. Le chiffre indiquant la taxe à percevoir sur toute lettre dont le poids ne dépassera pas vingt grammes, sera apposé au moyen d'une griffe. Art.
- Lorsqu'une lettre dépassera le poids de la lettre simple, le bureau d'échange envoyeur indiquera, à. l'angle gauche supérieur de l'adresse, en chiffres ordinaires, le nombre de ports simples pour lequel cette lettre devra figurer dans les comptes entre les deux offices. Art.
- Les bureaux d'échange français appliqueront, en encre noire, sur la suscription des correspondances décrites dans les comptes entre les deux Administrations, sous les art. 21 à 29 de l'avoir de France, une griffe portant l'initiale F , ainsi que le numéro de l'article du compte. Art.
- Les bureaux d'échange respectifs devront indiquer en chiffres ordinaires, au côté gauche de la suscription des papiers d'affaires, des échantillons de marchandises et des imprimés sous 41 bandes qu'ils livreront au bureau d'échange correspondant, le nombre de ports simples perçus ou à percevoir sur les objets de cette nature, toutes les fois qu'un paquet à la même adresse devra être compté pour deux ports simples ou plus. Art.
- Chacune des dépêches échangées entre les Administrations des Postes des deux Pays sera accompagnée d'une feuille d'avis sur laquelle les bureaux d'échange respectifs énonceront, avec les classifications établies par la Convention du 28 janvier 1868, la nature et le nombre d'objets que la dépêche contiendra, ainsi que le nombre de ports simples ou le poids à porter en compte pour chaque catégorie de correspondance. Le bureau auquel la dépêche sera adressée en accusera réception au bureau expéditeur par le plus prochain courrier. Les feuilles d'avis et accusés de réception des bureaux d'échange français pour Je bureau d'échange luxembourgeois seront conformes au modèle C annexé au présent règlement. Les formules de feuille d'avis et d'accusé de réception dont les bureaux d'échange luxembourgeois feront usage dans, leurs rapports avec les bureaux d'échange français, devront s'accorder avec les modèles ci-dessus désignés. Art.
- Les bureaux d'échange respectifs diviseront les correspondances qu'ils se livreront réciproquement, en autant de paquets que ces correspondances comporteront de prix différents ou d'articles spéciaux sur les feuilles d'avis. Chaque paquet sera revêtu d'une étiquette indiquant le nombre d'objets, le nombre de ports simples et le numéro de l'article du compte. Art.
- Les étiquettes dont les bureaux d'échange respectifs devront faire usage en vertu des dispositions de l'article précédent, seront imprimées, savoir : 1° Sur papier bleu, pour les correspondances inscrites au crédit de l'Office destinataire; 2° Sur papier jaune, pour les correspondances inscrites au crédit de l'Office expéditeur; 3° Sur papier blanc, pour les correspondances livrées sans taxe ni décompte. Ces étiquettes seront conformes aux modèles D , E, F , annexés au présent Règlement. Art.
- Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste et passibles d'une taxe complémentaire, en vertu de l'art. 5 du présent Règlement, seront décrites au tableau n° 3 des feuilles d'avis avec tous les détails que ce tableau comporte. Ces lettres seront réunies par un croisé de ficelle et placées sous une étiquette portant les mots : Lettres insuffisamment affranchies. Art.
- Les lettres ordinaires primitivement adressées à l'intérieur du pays d'origine et qui seront réexpédiées sur l'autre pays par suite de changement de résidence, seront considérées comme adressées primitivement à la nouvelle résidence du destinataire et traitées en conséquence. 42 Les lettres chargées, les papiers d'affaires, les épreuves corrigées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature primitivement adressés a l'intérieur du pays d'origine et dont les destinataires seront partis pour l'autre pays, ne pourront être dirigés sur la nouvelle résidence du destinataire qu'après le paiement du complément de taxe exigible pour en opérer l'affranchissement. Art.
- Les lettres chargées qui auront été primitivement livrées à l'Administration des Postes de France par une autre Administration que celle du Luxembourg et dont les destinataires seront partis pour le Luxembourg, et réciproquement, les lettres chargées qui auront été primitivement livrées à l'Administration des Postes du Luxembourg par une autre Administration que celle de France et dont les destinataires seront partis pour la France ou les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, ne pourront être dirigées sur la nouvelle résidence des destinataires qu'après le paiement du complément de taxe exigible pour en opérer le chargement et l'affranchissement jusqu'à destination. Art.
- Les correspondances réexpédiées, soit par suite de fausses directions, soit par suite de changement de résidence des destinataires, seront décrites nominativement sur la feuille d'avis avec les détails que cette feuille comporte. Les correspondances mal dirigées seront réunies par un croisé de ficelle et placées sous une étiquette portant ces mots : Correspondances mal dirigées. Les correspondances réexpédiées pour les destinataires partis en laissant leur adresse seront aussi réunies par un croisé de ficelle et placées sous une étiquette portant ces mots : Correspondances réexpédiées pour changement de résidence. Art.
- Les lettres chargées seront inscrites nominativement sur la feuille d'avis du bureau expéditeur avec tous les détails que cette feuille comporte. Ces lettres formeront un paquet spécial recouvert d'une enveloppe de papier blanc scellé sur tous les plis au moyen du cachet du bureau expéditeur et entouré d'une ficelle placée en croix. Les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la feuille d'avis au moyen d'un cachet gommé. Art.
- La feuille d'avis devra porter le timbre chargé toutes les fois que la dépêche contiendra une ou plusieurs lettres chargées. Art.
- Toute dépèche, après avoir été ficelée intérieurement, devra être enveloppée de papier fort en assez grande quantité pour résister au frottement, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire avec l'empreinte du cachet du bureau. La ficelle qui couvrira extérieurement une dépêche devra toujours être sans nœud. 43 Art. 3 1 . Dans le cas où, à l'heure fixée pour l'expédition des dépêches, un bureau d'échange n'aurait aucun objet à adresser au bureau correspondant, ce bureau n'en devra pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui contiendra seulement une feuille d'avis négative. Art.
- Le port ou le prix des lettres tombées en rebut pour quelque cause que ce soit que les deux Administrations se renverront, en vertu de l'article 25 de la Convention du 28 janvier 1868, ne sera admis à la décharge de l'Administration à laquelle ces lettres auront été originairement transmises, qu'autant que l'état de leurs cachets ne donnera pas lieu de supposer qu'elles ont été ouvertes. Toutefois, les lettres injurieuses et les lettres dites d'attrape pourront être comprises et admises dans les rebuts renvoyés réciproquement, quand bien même ces lettres auraient été ouvertes. Art.
- Les lettres non réclamées adressées poste restante ou dans les hôtels garnis pourront, après trois mois de séjour, être renvoyées de part et d'autre, sous les conditions fixées par l'article 27 précité et l'article 32 précédent. Le décompte du montant des correspondances tombées en rebut sera établi dans les bordereaux conformes au modèle G annexé au présent Règlement. I I . — Dispositions relatives aux lettres renfermant des valeurs déclarées. Art.
- L'échange entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, des lettres contenant des valeurs déclarées, aura lieu par les bureaux de Poste suivants, savoir : DM côté de l'Administration des Postes de France: Le bureau de Metz. Du côté de l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg : Le bureau de Luxembourg. Art,
- Une lettre contenant des valeurs déclarées ne. pourra être admise que sous enveloppe fermée au moyen de cinq cachets, au moins, en cire fine. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être disposés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe. Art.
- Les formalités prescrites à l'égard des lettres chargées, par les articles 11, 13, 14, 25 et 26 du présent Règlement, seront applicables aux lettres contenant des valeurs déclarées. Art.
- Avant de comprendre dans la dépêche dont ils devront faire partie les chargements contenant 44 des valeurs déclarées, le bureau d'échange expéditeur inscrira ces objets sur une feuille spéciale dite : feuille des chargements de valeurs déclarées, Cette feuille indiquera, pour chaque chargement, savoir : 1° Le nom du bureau d'origine ; 2° Le nom du destinataire; 3° Le lieu de destination ; 4° Le poids réel du chargement en grammes; 5° Le montant des valeurs déclarées; 6° La somme à bonifier à l'Office destinataire, en vertu des articles 3 et 5 de la Convention du 28 janvier 1868; 7° Le droit proportionnel à bonifier au même office, en vertu de l'article 6 de ladite Convention. Le bureau auquel le paquet renfermant des valeurs déclarées sera adressé, en accusera réception au bureau expéditeur, par le plus prochain courrier, sur une feuille spéciale reproduisant tous les détails contenus dans la feuille d'envoi. Pour l'exécution de ces dispositions, le bureau de Metz fera usage de formules conformes au modèle H annexé au présent Règlement. Les formules dont le bureau de Luxembourg aura, de son côté, a faire usage pour le même objet, devront s'accorder avec le modèle susmentionné. Art.
- La feuille des chargements de valeurs déclarées formera, avec les objets qu'elle devra accompagner, un paquet spécial qui sera ficelé intérieurement et enveloppé de papier blanc, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire, sur tous les plis, avec l'empreinte du cachet du bureau d'échange expéditeur. La suscription de ce paquet portera, indépendamment du nom du bureau de destination, les mots: Valeurs déclarées, ainsi que le timbre à date du bureau d'origine et le timbre chargé. La présence du paquet susmentionné dans la dépêche sera signalée au tableau n° 7 de la feuille d'avis, sous le titre: Recommandations d'office, par une note portant les mots : Un paquet de valeurs déclarées pesant, et, à la suite de ces mots, les chiffres indiquant le poids brut du paquet en grammes. Art.
- Le paquet des chargements de valeurs déclarées sera réuni, par un croisé de ficelle, au paquet des lettres chargées sans déclaration de valeurs, et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la feuille d'avis au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine. Art.
- L'Ouverture du paquet des chargements de valeurs déclarées devra avoir lieu par le concours de deux agents du bureau d'échange destinataire. Lorsque ce paquet ou l'un des chargements qu'il contiendra présentera quelque irrégularité, dans son état ou sa confection extérieure, ou dans l'accomplissement des formalités voulues pour son dépôt ou sa transmission, i l en sera sur-le-champ dressé un procès-verbal spécial en triple expédition. 45 Ces trois expéditions, qui devront être signées par les deux agents qui auront concouru à l'ouverture et à la vérification du paquet susmentionné, seront transmises, savoir: La première, à l'Administration centrale du pays auquel appartiendra le bureau d'échange expéditeur ; La deuxième, au Receveur de ce bureau ; Et la troisième, à l'Administration centrale dont relèvera le bureau d'échange destinataire. Cette dernière expédition sera accompagnée de l'enveloppe, des ficelles et des cachets provenant du paquet susdit. Art.
- Jusqu'à preuve contraire, l'Administration qui aura transmis une lettre contenant des valeurs déclarées à l'autre Administration, sera déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre a été livrée en a accusé réception au bureau d'échange expéditeur sans faire aucune observation. Art.
- Toute lettre chargée contenant des valeurs déclarées adressée à un destinataire parti pour un pays non désigné dans l'article 4 de la Convention du 28 janvier 1868, et qui ne pourrait être réexpédiée sur la nouvelle résidence du destinataire sous les conditions déterminées par l'article 9 de ladite Convention, sera renvoyée en rebut à l'Administration centrale du pays d'origine, avec mention, au dos de la lettre, du motif de ce renvoi. I I I . — Dispositions communes aux lettres chargées sans déclaration de valeurs et aux lettres chargées contenant des valeurs déclarées. Art.
- Le poids de chaque lettre chargée, contenant ou non des valeurs déclarées, devra être constaté sur la lettre, par le bureau d'origine. Art.
- Lorsque l'expéditeur d'une lettre chargée aura demandé qu'il lui soit donné avis qu'elle a été reçue par le destinataire, le bureau d'origine joindra à cette lettre une formule sur laquelle le chargement sera décrit et qui devra être renvoyée audit bureau, par Je bureau de destination, après avoir été revêtue du récépissé du destinataire ou d'une attestation du receveur du bureau de destination constatant la remise entre les mains du destinataire. Le bureau d'origine transmettra ensuite cette formule à l'expéditeur de la lettre chargée. Les formules dont les bureaux français feront usage, en vertu da présent article, seront conformes au modèle I ci-annexé. Quant aux formules à l'usage des bureaux du Grand-Duché, elles seront conformes au modèle J également annexé au présent Règlement. Art,
- Les taxes à percevoir, en vertu de l'article 13 de la Convention du 28 janvier 1868, pour le port des avis de réception des lettres chargées, seront toujours acquittées au moyen de timbresposte vendus par l'Administration des Postes du Pays d'où ces lettres seront expédiées. I 4c 46 Ces timbres seront apposés sur lesdites formules et oblitérés par le bureau d'origine. Art.
- Les lettres chargées contenant ou non des valeurs déclarées qui seront tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront réciproquement renvoyées, par les soins des Administrations centrales des deux pays, dans le plus bref délai possible. Les lettres chargées, sans déclaration de valeurs, seront inscrites pour mémoire au tableau n° 7 des feuilles d'avis et des accusés de réception des bureaux d'échange par l'intermédiaire desquels le renvoi de ces lettres s'opérera. Le renvoi des lettres contenant des valeurs déclarées aura toujours lieu par l'intermédiaire da bureau de Metz et du bureau de Luxembourg. Ces lettres seront inscrites, pour mémoire, sur les feuilles spéciales dont l'emploi est prescrit par l'article 37 précédent, et seront comprises dans le paquet intitulé: Valeurs déclarées. IV. — Dispositions générales. Art.
- Il sera dressé, chaque mois, à la diligence de l'Administration des Postes de France, des Comptes particuliers résumant les faits de la transmission entre les bureaux d'échange respectifs, tant des correspondances livrées réciproquement à découvert que des dépêches closes transmises en vertu des articles 21 et 22 de la Convention du 28 janvier
- Ces comptes auront pour base et pour justification les accusés de réception des envois effectués de part et d'autre pendant la période mensuelle. Art.
- Les comptes particuliers désignés dans l'article précédent seront récapitulés chaque mois dans des comptes généraux destinés à présenter les résultats définitifs de Ja transmission des correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures convenues entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Il est convenu que les dispositions de la Convention du 28 janvier 1868 et du présent Règlement seront mises à exécution le 1 er avril
- Fait en double original et signé à Paris, le 3 mars 1868, et à Luxembourg le 4 mars
- l e Directeur-général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, (L. S.) Signé: DE COLNET-D'HUART. Le Conseiller d'État, Directeur général des Postes de France, (L. S.) Signé: E D . VANDAL. 47 CONVENTION concernant l'échange des mandats de Poste, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France le 28 janvier
- SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, ET SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, désirant que des sommes d'argent puissent être échangées entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, au moyen de mandats de Poste, ont résolu d'assurer ce résultat par une Convention, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Jonas, Conseiller d'État, Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg, Commandeur de l'Ordre Royal Grand-Ducal de la Couronne de chêne, etc., etc., etc. ; Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M . Léonel, marquis de Moustier, Grand-Croix de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la Poste, tant de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, que du Grand-Duché de Luxembourg pour la France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen de mandats spéciaux dits: mandats d'articles d'argent sur l'étranger, tirés par des bureaux de l'Administration des Postes de France sur des bureaux de l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, et réciproquement. La propriété de ces mandats sera transmissible par voie d'endossement. Aucun mandat ne pourra excéder la somme de deux cents francs. Art.
- Il sera perçu, sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, une taxe de vingt centimes par dix francs ou fraction de dix francs, laquelle taxe devra toujours être payée par l'envoyeur. Le produit de la taxe ci-dessus fixée sera partagé par moitié entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de Poste français ou luxembourgeois en exécution de l'article 1 e r et les acquits donnés sur ces mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis a un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe fixée par l'article
- 48 Art.
- L'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg dresseront, aux époques qui seront fixées par elles, d'un commun accord, des comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues sur lesdites sommes, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux Administrations conviendront. Art.
- Les sommes encaissées par chacune des deux Administrations, en échange de mandats d'articles d'argent dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants-droit dans un délai de huit années à partir du jour du versement des fonds, seront définitivement acquises à l'Administration qui aura délivré ces mandats. Art.
- L'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg désigneront, d'un commun accord, les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre eu vertu des articles précédents ; elles régleront la forme des mandats sus-mentionnés et celle des comptes désignés à l'article 4 , ainsi que toute autre mesure de détail ou (Tordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. I l est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité Art.
- La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que !a promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États; elle demeurera obligatoire, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant ces derniers trois mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme. Art.
- La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double original, le vingt-huitième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante-huit, ( L . S.) Signé : M. JONAS. ( L . S.) Signé : MOUSTIER. 49 RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE pour l'exécution de la Convention concernant l'échange des mandats de Poste, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France le 28 janvier
- Le Directeur-général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part; Le Conseiller d'État, Directeur-général des Postes de France, d'autre part; Vu les articles 4 et 6 de la Convention concernant l'échange des mandats d'articles d'argent conclue entre le Luxembourg et la France le 28 janvier 1868; Sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. La délivrance ou le paiement des mandats d'articles d'argent que les Administrations des Postes de France et du Luxembourg sont autorisées à tirer l'une sur l'autre, en vertu de la Convention du 28 janvier 1868, s'opérera, en France et en Algérie, par l'intermédiaire des bureaux de poste désignés au tableau A n° 1, annexé au présent Règlement, et, dans le Grand-Duché de Luxembourg, par l'intermédiaire des bureaux de poste désignés au tableau A n° 2 , également annexé au présent Règlement. Art.
- Les mandats d'articles d'argent délivrés par les bureaux français seront conformes au modèle B n° 1, annexé au présent Règlement. Les mandats d'articles d'argent délivrés par les bureaux luxembourgeois seront conformes au modèle B n° 2, également annexé au présent Règlement, Art.
- Les mandats d'articles d'argent devront être sans rature ni surcharge, même approuvée. Art.
- Le bureau qui émettra un mandai International adressera au bureau chargé de payer ce mandat un avis exprimant très-lisiblement et en toutes lettres, savoir: 1° Le nom du bureau expéditeur; 2° Le nom du bureau et du pays de destination ; 3° La somme que ce dernier bureau devra payer au bénéficiaire du mandat ; 4° Les nom et prénoms de la personne au profit de laquelle le mandat aura été délivré ; 5° Les nom et prénoms de la personne qui aura effectué le versement donnant lieu au mandat. 50 L'avis susmentionné portera, en outre, le timbre à date du bureau expéditeur,"ainsi que la Signatare du directeur de ce bureau. I l sera expédié sur sa destination le jour même où le mandat aura été émis. Art.
- Les avis d'émission perdus ou égarés seront, sur la demande du bureau destinataire, remplacés par des duplicata de ces avis que dressera le bureau expéditeur. Les demandes de duplicata d'avis d'émission seront dressées sur des formules conformes aux annexes C n° 1 et C n°
- Ces formules, après avoir été remplies par le bureau destinataire, avec les détails qu'elles composent, seront renvoyées au bureau expéditeur. Art.
- Les avis d'émission et les duplicata des dits avis seront placés sous enveloppe par le bureau expéditeur à l'adresse du bureau destinataire. Ces enveloppes seront conformes aux modèles D n° 1 et D n° 2, annexés au présent Règlement, Art.
- Le paiement des mandats d'articles d'argent dont l'émission est autorisée par la Convention du 28 janvier 1868 ne pourra être exigé qu'au bureau de poste désigné sur le mandat comme chargé d'en acquitter le montant, et après l'arrivée à ce bureau de l'avis mentionné à l'article 4 précédent. Art
- Les mandats dont le paiement n'aura pu être effectué par l'une des causes suivantes : 1° Différences ou omissions de noms, de sommes, tant sur l'avis que sur le mandat; 2° Omission de timbre, Seront régularisés par les soins de l'Administration qui aura émis le mandat, et par l'intermédiaire du bureau et de l'Office où le paiement aura été réclamé. Art.
- Les mandats seront valables pendant un délai de trois mois, à partir du jour de leur émission. Passé ce terme, ils ne pourront plus être payés que sur un visa pour date, donné par celle des deux Administrations qui aura émis le mandat, et à la requête de l'Administration dont dépendra le bureau où le mandat aura été présenté au paiement. Art.
- Les mandats pourront être remboursés aux envoyeurs dans les délais fixés par l'article 9, sur la simple production du titre, au bureau qui l'aura délivré, mais après la rentrée à ce bureau de l'avis d'émission. Le renvoi de l'avis d'émission sera fait à l'Office envoyeur par l'Office destinataire. 51 Art.
- Les mandais égarés, perdus ou détruits pourront être remplacés par des autorisations de paiement que délivrera l'Administration qui aura émis ces mandats, lorsqu'il aura été constaté qu'ils n'ont été ni payés ni remboursés. Ces autorisations seront établies sur la demande de l'Administration dont dépendra le bureau où le paiement aura été réclamé, mais seulement cinq mois au plus tôt après la date de l'émission des mandats qu'elles remplaceront. Elles seront soumises aux mômes conditions de paiement que les mandats. Art.
- L'envoyeur d'un mandat égaré, perdu ou détruit devra, pour en obtenir le remboursement, fournir une déclaration du destinataire, dressée sous une formule conforme au modèle E annexé au présent Règlement, et portant que le mandat n'a pas été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été adiré ou détruit après sa réception. Art.
- Chacune des deux Administrations dressera, à la fin de chaque mois, un compte particulier, présentant, pour les paiements effectués par ses bureaux pendant 4e mois précédent, les détails prescrits par l'article 4 de la Convention du 28 janvier 1868, et ce compte sera transmis sans retard à l'autre Administration, accompagné des mandats payés et quittancés. Les comptes particuliers seront dressés sur des formules conformes aux modèles F n° 1 et F n°2, annexés au présent Règlement. Art.
- Les comptes particuliers désignés dans l'article 13 précédent seront récapitulés tous les trois mois, par les soins de l'Administration des Postes de France, dans un compte général destiné à présenter les résultats définitifs de l'échange des mandats de poste entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes luxembourgeoises. Ce compte, modèle G, sera arrêté contradictoirement par les deux Administrations, et soldé, en monnaie de France, par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre. Art.
- Il est convenu que les dispositions de la Convention du 28 janvier 1868 et du présent Règlement seront mises à exécution le 1 er avril
- Fait en double original et signé à Paris, le 3 mars 1868, et à Luxembourg, le 4 mars
- Le Directeur-général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, (L. S.) Signé: DE COLNET-D'HUART. Le Conseiller d'Etat, Directeur-général des Postes de France, (L. S.) Signé : VANDAL. 52 A. (N° 1.) ÉTAT des bureaux de poste français autorisés à émettre et à payer des mandats internationaux. NOMS DES BUREAUX DÉPARTEMENTS. NOMSDES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX. DEPARTEMENT Argelès-de-Bigorre . . Hautes-Pyrénées. Bayeux Calvados. Somme. Abbeville Abreschwiller . . . . Meurthe. Meurthe. Bayon Orne.. Argentan . . . Bayonne Seine-el-Oise. Argenteuil Agde Horaulf. Basses-Pyrénées Bayonne, Saint-Esprit . Basses-Pyrénées Puy-de-Dôme. Agen Lot-el-Garonne. Arlanc Marne. Arles-sur-Rhône . . . Bouches-du-Rhône Bazancourt Aigues-Mortes . . . . Gard. Bazas Pas-de-Calais. Gironde. Arras Ainay-le-Chàteau . Allier. Gard. Ars-sur-Moselle. Moselle. Beaucaire Aire-sur-la-Lys. . . . Pas-de-Calais. Aix-en-Orthe . . . . . Aube. Beaucourt Ardennes. Haut-Rhin. Asfeld Rhône. Beaujeu Seine. Aix-en-Provence . . . Bouches-du-Rhône Asnières Beaumont-sur-Oise . . Seine-et-Oise. Ardennes. Attigny Savoie. Aix-les-Bains Bouches-du-Rhône Beaune Aubagne Côte-d'Or. Corse. Ajaccio Gard. Alais Beaupréau Ardèche. Aubenas Maine-et-Loire. Beauvais Aisne. Aubenton Oise. Albens Savoie. Belfort Seine. Aubervilliers Haut-Rhin, Albert Somme. Bellae Creuse. Anbusson Haute-Vienne Albertville. . . . . . Savoie. Albestroff Meurthe. Bellème Gers. Auch Orne. Belleville-sur-Saône . Rhône. Doubs. Audeux Alby Tarn. Belley Audincourt . . . . . Doubs. Ain. Albi-sur-Cheran Haute-Savoie. Seine-Inférieure. Belmont Aumale Loire. Alencon. Orne. Benfeld Gantai. Bas-Rhin. Alger Province d'Alger. Aurillac. Allevard Saône-et-Loire. Autun Isère. Bergerac . . . . . Dordogne. Altkirch Bernaville Yonne. Auxerre Somme. Haut-Rhin. Altroff Meurthe. Bernay-de-l'Eure Côte-d'Or. Auxonne Eure. Alzonne. . . . . . . Aude. Berre Avallon .. Yonne. Bouches-du-Rône Doubs. Amancey Doubs. Avesne-sur-Helpe. . . Nord. Besancon Gard. Avignon Ambérieux Ain. Vaucluse. Bessèges Ambert Puy-de-Dôme. Marne. Bethune Pas-de-Calais. Avize Amboise. . . . . . . Indre-et-Loire. Hérault. Avranches Manche. Béziers Marne. Basses-Pyrénées Biarrits Pyrénées-Orient. Ay-Cbampagne Amélie-les-Bains Meurthe. Côtes-du-Nord. Baccarat Somme. Amiens Binic Ancenis Loire-Inférieure. Badonviller Meurthe. Haute-Savoie. Biot (Le) Bas-Rhin. Bagnères-de-Bigorre. Andelys (Les) . Eure. Hautes-Pyrénées. Bischwiller Var. Moselle. Angers Maine-et-Loire. Bandol Bitche Angoulême . . . Charente. Pas-de-Calais. Meurthe. BIamont Bapaume Anizy-le-Chàteau Aisne. Indre. Bar-le-Duc Meuse. Blanc (Le) Annecy Haute-Savoie. Blangy-sur-BresIe. Seine-Inférieure Bar-sur-Aube Aube. Annemasse Haute-Savoie. Blaye Gironde. Bar-sur-Seine . . . . Aube. Annonay Ardèche. Province d'AIger Barbezleux Charente. Blidah Antibes Alpes-Maritimes. Barcelonnelte. . . . . Basses-Alpes. Loir-et-Cher. Blois Apremont-sur-Aire . . Ardennes. Boëge Bas-Rhin. Haute-Savoie. Barr Apt Vancluse. Hautes-Pyrénées, Bohain-en-Vermandois. Aisne. Barréges-Luz Arbois Jura. Constantine. Basso-lndre (La) . . . Loire-Inférieure. Bônc Arc-et-Senans . . . . Doubs. Seine-Inférieure Bastia Bolbec Corse. Arcachon . . . . . . Gironde. Corse. Batna Constantine. Bonifacio Arcis-sur-Aube. . . . Aube. Haute-Savoie. Baugé Bonneville Maine-et-Loire. Arcueil ... Seine. Seine-et-Oise. Bonnières Baume-les-Dames. . . Doubs. 53 DÉPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. Gironde. Bordeaux Bordeaux,LaBastide Gironde. Gironde. Bordeaux, les Chartrons Bordeaux, Salinière Gironde. Corrèze. (...)rt . Constantine. (...)gie Seine-et-Oise. Bougival Moselle. (...)ulay Boulogne-sur-Mer. Pas-de-Calais. Boulogne-sur-Seine Seine. Allier. (...)urbon-l'Archambaut Bourbonne-les-Bains. Haute-Marne. (...)en-Bresse Ain. Seine. Bourg-Ia-Reine Bourg-Saint-Maurice. -Savoie. Creuse. Borganeuf Cher. Bourges Seine. Burgel (Le) Creuse. (...)ssac (...)xières-aux-Chênes .Meurthe. Bas-Rhin. (...)xwiller Moselle. (...)zonville Loir-et-Cher. (...)acieux Somme. (...)ay-sur-Somnae Deux-Sèvres. Bressuire Finistère. Brest. . Hautes-Alpes. (...)iançon Aube. Brienne-Napoléon. Moselle. (...)iey Var. (...)gnoles Haute-Loire. (...)oude Corrèze, (...)ives Bas-Rhin. (...)math Aisne. (...)nehamel (...)unoy Seine-et-Oise. (...)ugeat Corrèze. (...)zancy. Ardennes. Calvados. (...)en Alpes-Maritimes. (...)gnes Lot. (...)ors Pas-de-Calais. (...)ais. Constantine. (...)lle (La) Corse. Calvi.. Gard. CaIvisson Nord. Cambrai (...)nnes Alpes-Maritimes, (...)pell e -en-Thiérache (la) Aisne. Aude. Carcassonne (...)rignan Ardennes. (...)rpentras. . . . Vaucluse. (...)rvin ... Pas-de-Calais. Castellanne Basses-Alpes. Castelnaudary . . . Aude. Castelsarrasin . . . Tarn-el-Garonne. Castres-sur-l'Agout . Tarn. I. NOMS DES BUREAUX. DEPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX Nord. Clermont-de-l'Oise . . Oise. Clermont-Ferrand . Puy-de-Dôme. Aisne. Caudiran Clerval Doubs. Gironde. Caunes ... Andes. Clichy-la-Gareime . . Seinc. Cauterets . . . . . . Hautes-Pyrénées. CIuny Saone-et-Loire. Cavaillon Vaucluse, Cluses Haute-Savoie. Ceret Charente. Pyrénées-Orient Cognac Cernay Collobrières Var. Haut-Rhin. Cervione Col longes Corse. Ain. Cette Colmar Hérault. Haut-Rhin. Chagny Saône-et-Loire. Colombes Seine. Colombey-les-Belles. . Meurthe. Chalabre Aude. Combles Châlon-sur-Saone . Saône-et-Loire. Somme. Châlons-sur-Marne. . Marne. Commentry Allier. Chambéry Savoie. Meuse. Commercy Compiègne Chamonix Haute-Savoie. Oise. Condom Champagnole Jura. Gers. Confolens . . . . Champigny-sur-Marne. Seine. Charente. Constantine . . . . Chantilly Oise. Constantine. Gorbeil Charenton-le-Pont. . . Seine. Seine-et-Oise. Charleville Ardennes. Corbie Somme. Charolles Saône-et-Loire. Corte Corse. Cosne. . Chartres . . . . . . Eure-et-Loire. Nièvre. Couëron. . . . . . . Loire-Inférieure. Château-Chinon. Nièvre. Coulommiers Château-Gonthier . Mayenne. Seine-et-Marne. Château-Porcien Ardennes. Couronne (La) . . Charente. Châteaurenard Provence Bouches-du-Rhône:Cousances-aux-Forges . Meuse. Coutances Château-Renault Indre- et-Loire. Manche. Craon Château-Salins Meurthe. Mayenne. Crest Château-Thierry. Drôme. Aisne. Chateaubriand . . . . Loire-Inférieure. Creuzot (Le) Saône-et-Loire. Croisic (Le) Châteaudun Loire-Inférieure. Eure-et-Loire. Châteaulin. Finistère, Cruseilles . . . . . . Haute-Savoie. Châteauneuf-s-Charente Charente. Cuers Var. Culoz. . . Châteaurour Ain. Indre. Châtellerault Vienne. Cusset Allier. Dammarie-sur-Saalx. Meuse. Chàtillon-de-Michaille Ain. Châtillon- sous-Bagneux Seine. Damvillers Meuse. ChàtilIon-sur-Seine . . Côte-d'Or. Dax Landes. Delle Châtre (La) Haut-Rhin. Indre. Dellys Chaumont-en-Bassigoy. Haute-Marne. Alger. Delme Meurthe. Chaumont-Porcien . Ardennes. Denain Chauny. Aisne. Nord. Chavignon. Aisne. Die Drôme. Cherbourg Manche. Seine-Inférieure. Dieppe Dieuze Cherchell Alger. Meurthe. Digne Chesne (Le) Ardennes. Basses-Alpes. Chinon Indre-et-Loire. Côte-d'Or. Dijon Dinan. . Choisy-le-Roi . . . . Seine. Côtes-du-Nord. Maine-et-Loire. Dinard Cholet Ile-et-Vilaine. Bouches-du-Rhône,Bjidjelly Ciotat (La) Constantine. Dôle-du-Jura . . . . Jura. Cirey-sur-Vezouse . . Meurthe. Vienne. Givray . . . . . Domfront Orne. Donchery Clairvaux-sur-Aube. . Aube. Ardennes. Clamecy. . Nièvre. Haute-Vienne. Dorat (Le) Cateau (Le) Catelet(Le) 4d 54 NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOUS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. Frangy Haute-Savoie. Nord. Ingwïller Bas-Rhin. Frasnes Doubs. Alger. Isle-Rousse (L') . . . Corse. Fréjus . . . . . . Var. Somme. lsle-sur-la-Sorgue (L') Vaucluse. Haute-Savoie. Fresnes-en-Woëvre . Meuse. Isle-sur-le-Doubs (L') Doubs. Àrdennes. Fresnoy-le-Grand. . Aisne. Issoire Puy-de-Dômes Frouard. . . . . . Meurthe. Var Issoudun Indre. Fumay Eure-ei-Loire. Ardennes. Issy-sur-Seine. . . . Seine. Bas-Rhin. Cuillac-sur-Tarn . . Tarn. Istres Bouches-du-(...) Gaillon Nord. Eure. Ivry-sur-Seine. . . . Seine. Basses-Pyrénées. Gannat Allier. Jarnac Charente. Seine-Inférieure. Gap Hautes-Alpes. Jemmapes Constantine. Hautes-Alpes. Embrun Gavray Manches. Joigny Yonne. Enghlen-Ies-Bains . Geispolsheim. . . . Bas Rhin. Seine-et-Oise. Joinville-sur-Marne . Haute-Marne, Marne. Gerbéviller Épernay Meurthe. Jonzac Charente-lnférieur Gex Vosges. Epinal Ain. Jougne Doubs. Gien Erstein Bas-Rhin. Loiret. Juniville Ardennes. Gignac Aube. Ervy Hérault. Labrède. Gironde. Alpes-Maritimes. Gimestas Escarène (L 1 ). . . Aude. Laigle. . Orne. Espalion Gisors . Eure. Aveyron. Landerneau Finistère, Givet Seine-et-Oise. Ardennes. Essonnes Landreville Aube. Aube. Givors. . . . . . Rhône. Essayes Langon Gironde. Aube. Goëtzembruck. . . Moselle. Estissac Langres Haute-Marne. lieuse, Gondrecourt Meuse. Lannion Etain. . . . . . . Côtes-du-Nord Seine-et-Oise. Lot. Gourdon Lanslebourg Étampes Savoie. Êtretat Seine-Inférieure. Gournay-en-Bray. . Seine Inférieure. Laon Aisne. Eu Seine-Inférieure. Grand-Pré Ardennes, Lapleau Corrèze. Haute-Savoie. Granville Evian Manche. Largentière Ardèche. Eure, Èvreux Grasse Alpes-Maritimes. Lannoy-sur-Vence . Ardennes. Gray Eymoutiers . . . . Haute-Vienne. Haute-Saône. Lauterbourg. . . . Bas-Rhin. Calvados. Falaise Grenoble. ... Isère. Laval Mayenne. Faucogney Haute-Saône. Géroux Basses-Alpes. Lavaur Tarn. Faverges Haute-Savoie. Guebwiller Haut-Rhin. Lectoure Giers. Fècamp Seine-Inférieure. Guelma Constantine. Lédignan . . . . . Gard. Fénétranges. . . . Meurthe. Guéret Creuse. Lens. . . . . . . Pas-de-Calais, Aisne.. Guillestre Fère (La) Hautes-Alpes. Lesparre. . . Gironde. Ain. Fernex . Guingamp Côtes-du-Nord. Levallois.. Seine. Ferté-Macé (La). . . Orne. Aisne. Guise Levier Doubs. Lot. Figeac Haguenau Bas-Rhin. Libourne . . . Gironde. Fins Somme. Sam Somme. Ligny-en-Barrois. . Meuse. Firminy. . . . . . Loire. Hangest-en-Santerre. Somme. Lille Nord. Flèche (La) . . . . Sarthe. Haroué Meurthe. Lilhers . . . . . Pas-de-Calais. Flers-de-l'Orne . . Orne. Hautefort Dordogue. Limoges. . . Haute-Vienne, Flize Ardennes. Havre (Le) Seine-Inférieure. Limoux-sur-Aude. . . Aude. Florac Lozère. Havre (Le), Ingouville- Seine-Inférieure. Lisieux . . Calvados. Foix-sur-Ariége . . Ariége. Havre (Le), port. . . . Seine-Inférieure. Lixheim. . . . Meurthe. Fontainebleau . . . Seine-et-Marne. Hayange Moselle. Loches lndre-et-Loire Fontan Alpes-Maritimes. Haye-Descartes (La) . . Indre-et-Loire. Lodève . . . Hérault. Fontenay-aux-Roses. Seine. Hazebrouck Nord. Lombez Giers. Fontenay-le-Comie . Vendée. Héricourt Haute-Saône. Longpré-l .-Corps-Saint Somme. Fontenay-sous-Bois . . Seine. Hesdin Pas-de-Calais. Longuyon.... Moselle. Forbach Moselle. Hirson. . . . . Aisne. Longwy Moselle. Forealquier . . . . Basses-Alpes. Hochfeiden fias-Rhin. Lons-le-Saunier . . . Jura. Forges . . . . . . Calvados. Seine-Inférieure. Honfleur. . Lorgues Var. Fougères ... Ille-et-Vilaine. Hornoy . . . . Somme. Lorient Morbihan. Fraisans Jura. Hyères... Var. Lorquin Meurthe. Douai Douéra Boulions. . . . . . Douvaine Bouzy . . . Braguignan . . . . Dreux Drulingen Dunkerque . . . . Eaux-Bonnes (Les) . 55 NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX. DEPARTEMENTS. Côtes-du-Nord. Mebun-sur-Yèvre . . Cher. Mouliers-Tarentaîse . . Savoie. Melisey Vienne, Mouy-de-l'Oise . . . . Oise. Haute-Saône. Mouson Saône-et-Loire. Melle-sur-Béronne . Deux-Sèvres. Ardennes. Melun Eure. Seine-el-Marne. Moyeuvre-la-Grande . . Moselle. Mende Lozère. Mulhouse Vendée. Haut-Rhin. Menton Hérault. Alpes-Maritimes. Murat Cantal. Oran. Mure-d'Isère (La) Seine-Inférieure. Mers-el-Kébir Isère. Metz Meurthe. Moselle. Muret Haute-Garonne. Meulan Seine-et-Oise. Mutzig. Bas-Rhin. Allier. Mézières. Haute-Saône. Ardennes. Nancy Meurthe. Millau Aveyron. Nantes Loire-Inférieure. Corse. . . . . . Cers. Basses-Pyrénées. Mirande. Nantua Ain. Mirecourt Vosges. Napoléon Vendée . . . Vendée. Rhône. Savoie. Modane Napoléonville Morbihan. Rhône. Moissac Tarn-et-Garonne. Narbonne . Aude. Rhône. Molsheim; . Bas-Rhin. Neauphle-le-Château. . Seine-et-Oîse. Rhône. Monaco Alpes-Maritimes. Némours Rhône. Oran. Loir-et-Cher. Mondoubleau Nérac Lot-et-Garonne. Ardennes. Saône-et-Loire. Mont-de-Marsan. . . - Landes. Néris Allier. Montargis ... Loiret. Nesle Magnac-Laval, Somme. Saute-Vienne. Montataire Oise. Neufchâteau Vosges. Magny-en-Vexin.. . . Seine-el-Oise. Montauban Tarn-el-Garonne. Neufchâtel-en-Bray . . Seine-Inférieure. Doubs. Maiche Montbéliard Maisons-Alfort. . Seine. Doubs. Neurie d'Ussel Corrèze. Doubs. Montbenoît Nevers. Nièvre. Maisons-sur-Seine. . Seine-et-Oise. Montbrison Loire. Maizières-lès-Vic . . . Meurthe. Nice Alpes-Maritimes. Somme. Montdidier Niederbronn Bas-Rhin. Sarthe. Mamers Nîmes . . . . Gard. Drôme. Montélimart Basses-Alpes. Manosque Seine-et-Marne. Niort Deux-Sèvres. Montereau Sarthe. Mens (Le) Nogent-Haute-Marne. . Haute-Marne. Seine-et-Oise. Montfaucon-d' Argonne. Meuse. Mantes Montfort-sur-Meu . . Ille-et-Vilaine. Nogent-le-Rotrou. . Eure-et-Loir. Marcenat. C(...)tal. Montbermé . . . . . . Ardennes. Marchaux Dobs. Nogent-sur-Seine. . Aube. Ardennes. Noisy-le-Sec Seine. Montbois Marckolsheim . . . Bas-Rhin, Montier-sur-Saulx. . . Meuse. Nomeny Meurthe. Alge. Marengo re Dordogne. Nontron Dordogne. Marennes . . . . . . Charete-Inférie . Montignac Loir-et-Cher. Nouvion-en-Thiérache . Aisne. Montils (Les) Margaux . . . . . Girond Ardenne Montvilliers Seine-Inférieure. Nouzon Ardennes. Margut Montjean Maine-et-Loire. Noviant-aux-Prés . . Meurthe. Seine-et-Oise. Marines Lot-et-Gaonne Montlucon Allier. Noyon Oise. Marmande. . Nuits-Côte-d'Or. . . Côte-d'Or. Meuse. Montmédy Bas-Rhin. Marmoutier Pas-de-Calts. Seine-et-Oise. Nyons Drôme. Marguise . . Montmorency Vienne. Obernai Bas-Rhin. Meurthe. Montmorillon Marsal Marseille. . . . Bouches-du-Rône Montoir-de-Bretagne. . Loire—Inférieure. Oloron-Sainte-Marie . . Basses-Pyrénées. Marseille, les Crottes Bouches-du-Rhône Montoire-sur-le-Loir. . Loir-et-Cher. Oran Province d'Oran. Bouches-du-Rhôe Montpellier Martiques . . Hérault. Orange Vaucluse. Lozère. Orléans Loiret. Montreuil-sur-Mer. . Pas-de-Calais. Marvejols . . . Finistère. Orléanville Alger. Meuse. Morlaix Marville Hayenne. Oran. Ormans Doubs. Montsurs. . Mascara Cantal. Somme. Orlhez Basses-Pyrénées. (...)reuil Massiac Maurert-Fontaine . . Ardennes. Jura, Oucques Loir-et-Cher. M(...)ez-du-Jura Nord. Montaigne-sur-Huîne Orne. Oyonnax Ain. Maubeuge Pagny-sur-Moselle. . . Meurthe. Manche. Mauléon-Soule. . . . Basses-Pyrénées. Morin Morte Paimbœuf Loire-Inférieure. Doubs. Cantal Mauriac Mosta(...)em Palisse (La) Allier. Oran. Mayenne. Mayenne Pamiers Ariége. Moulinis-sur-Allier. . . Allier. Tarn. Mazamet. Pantin Seine-et-Marne. Mouthe Seine. . . . . Doubs. Meaux. Doubs. Mouthiers (...)aute-pierre Alger. Médéah. Loudéac Loudun Loubans Louviers. Luçon Lunel Luneray Lunéville Lurcy-Lévy Lure Luri-de-Corse. . Luz-Saint-Sauveur Lyon Lyon (les-Terreaux). Lyon (la Guillotière). Lyon (la Croix-Ronsse) Lyon (Vaise) Machault 56 NOMS DES BUBEAUX. NOMS DES BUREAUX. n°
- R. au Cardia
- Lemoine,
- n°
- Rue Pascal , 4 n°
- Boulevard Mazas
- . n°
- Rue de Bourgogne, 2, Corps législatif n°32 Rue de la Ste-Chapelle, 15 . n°
- Boul. de l'Hôpital,
- n°
- Avenue Joséphine, 42 . . . n°
- Rue de Luxembourg, M i nistère des finances . . . n°
- B. du Prince-Eugène, 105 n°
- Boul. Malesherbes,
- . . n°
- Rue des Feuillantines,
- . n°
- R. des Ecluses St-Martin . . d'Auteuil des Batignolles. . de Belleville de Bercy de la Chapelle. de Charonne de la Gare d'Ivry de Grenelle de la Maison-Blanche de Montmartre de Montrouge-Paris de Passy de Saint-Mandé-Paris des Termes de Vaugirard de la Villelte NOMSDESBUREAUX. DÉPARTEMENTS Seine. PARIS. — Bureau Seine. Paris — Bureau Parthenay.. Deux-Sèvrei. Pau Basses-Pyré(...) Paullac Gironde. Pavilly Seine-lnférieur Périgneux Dordogne. Péronne Somme. Perpignan Pyrénées-Ona(...) Pertuis Vaucluse. Petite-Pierre (La) . . . Bas-Rhin Pezénas Hérault. Peyrolles . Bouches-du-(...), Phalsbourg Meurthe. Philippeville Constantine. Picquigny Somme Pierrefontaine- les-Va- Doubs, rans Pierrepont. Mosselle. Pithiviers . . . . Loiret, Plancher-les-Mines . . Haute-Saône Pléaux Cantal. Ploermel Morbihan. Plomion. . . . . . Aisne. Podensac Gironde. Seine-et-Oise, Poissy Vienne. Poitiers . . . . . . Somme. Poix-de-la-Somme Poix-Terron. . . . Ardennes. Poligny . . . . . . Jura. Pont-à-Mousson . . Meurthe. Pont-Audenaer. . . Eure. Pont-de-Beauvoisin.(Le) Isère. Pont-de-Roidé. . . . . Doubs. Marné. Pont-Faverger Calvados. Pont-l'Évêque
(1)Tout mandat international payable à Paris est acquitté par le bureau de la caisse Pont-Saint-Vincent . . Meurthe. établi à l'hôtel des Postes, rue Jean-Jacques-Rousseau, à moins qu'un autre bureau Pontarlier Doubs. de la capitale n'ait été expressément désigné sur le mandat comme chargé de le Ponte-Leccia Corse. payer, et que l'avis d'émission du mandai n'ait été rédigé en conséquence. Ainsi, Pontgibaud Puy-de-Dôme. pour qu'un mandat puisse être payé par le bureau de Paris, n° 30, boulevard Alazas, Pontoise Seine-et-Oise. n° 19, ledit bureau doit être désigné à cet effet, tant sur le mandat que sur l'avis Pornic Loire-Inférieur d'émission, et l'adresse de cet avis doit porter ce qui suit : Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône Port-de-la-Nouvelle. . Aude. Au bureau de Paris, n° 30. Porta (La) Corse. Boulevard Mazas, n° 19. Porto-Vecchio..... Corse. PARIS (Seine). Port-Vendres Pyrénées-Orient Prades Pyrénées-Orient Privas. Ardèche. Provins Seine-et-Marn(...). Prunelli-di-Fiumorbo . Corse. Puget-Théniers . . . . Alpes-Maritime, Puteaux Seine. Puy-en-Velai (Le) . . Haute-Loire. Queyras Hautes-Alpes. Quillan Aude. Quimper Finistère. de l'Hôtel des Postes
(1)n°
- Place de la Bourse, 4 . n°
- Rue Saint-Lazare, 11 . n°
- Place de la Madeleine,
- . n°
- Rue d'Enghien, 21 n°
- R. de Bondy, 38 n°
- Rue de Vaugirard, 36, au Sénat n° 7, Rue des Vlles Haudriettes, 4 et 6 n°
- Rue d'Antin, 19 n°
- Rue Montaigne, 26 n°
- R. du Cherche-Midi, 33 . . n° 11 Rue Saint-Honoré,
- . . n°
- Bout. Beaumarchais, 83 . . n°
- R. Lobau, Hôtel de Ville. . n°
- Rue de Strasbourg, 2 n°
- Rue Bonaparte,
- . . n°
- Rue de Palestro , 5 n°
- Rue du Pont-Neuf, 17 . . . n°
- Rue de Londres, 30 . . . . n° 19, B. Richard-Lenoir, . -. n°
- Rue Stt-Dominique, 56 . . . n° 21, Rue S -Antoine,
- . . . n°
- Rue du Helder,
- . . . . n°
- Rue du F. St-Antoine ,
- n°
- Rue de Clery. 28 et 30 . . n°
- Rue Serpente ,16 n°
- G. du chem. de fer du Nord. n°
- Rue St-Dominique, 148 au Gros-Caillou 57 NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS.. BUREAUX. NOMSDES DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOMS Saar-Union . . . . . Bas-Rhin, Finistère. (...)imperlé Sablé-sur-Sarthe. . . Sarthe. Doubs. (...)ingey Sables-d'Olonne (Les). Vendée. (...)mbouillet . Seine-et-Oise. Saignes. . . . . . . Cantal. Ardennes. (...)ucourt Sains. Aisne. (...)chicourt-le-ChâteauMeurthe. Saintes ... Charente-Infér. Ille-et-Vilaine. (...)don Salins. ... Jura. (...)gnier. . Haute-Savoie. Sallanches.. . . . . . Haute-Savoie. Marne. (...)euns Samoens . Haute-Savoie. Vosges. (...)emiremont Sancerre . Cher. llle-et-Vilaine, (...)ennes Sancey-le-Grand . . . Doubs. Ardenues. (...)enwez Sari-di-Porto-Vecchio . Corse. Gironde. (...)èole (La) Sarlat Dordogne. Ardennes, (...)thel Sarrebourg Meurthe. Ardennes. (...)evin. Sarreguemines.... Moselle. Haul-Rhin. (...)beauville Sartène Corse. Dordogoe, (...)berac Saulees-Montclin . . . Ardennes. Aube. (...)iceys (Les) Saumur. . . . . . . Maine-et-Loire. Basses-Alpes. (...)iez. Savenay Loire-laférieure. Ardennes. (...)imogne Saverae Bas-Rhin. Puy-.de-Dôme, (...)iom Sceaux Seine. (...)iom-ès-Montagne Cantal Schlestadt Bas-Rhin. Loire. (...)ive-de-Gier Ardennes. Pyrénées-Orient. Sedan (...)ivtsalles Sées Orne. Loire. (...)oannes Segré Maine-et-Loire. (...)ache-Chalais (La)Dordogne. . . Seltz Bas-Rhin. Haute-Savoie. (...)che-sur-Foron (La). Semour-en-Auxois. . . Côte-d'Or. Haute-Vienne, (...)achechouart Senlis Oise (...)ochefort-sur-Mer . Charente-Infér. . Sens-sur-Yoane. . . . Yonne. Charente. (...)ochefoucauld (L a). . Sermaize Marne. Charenle-Infér. (...)ochelle (La) Sétif Constontine. Ardennes. (...)ocroi Sèvres ... Seine-et-Oise. Aveyron, (...)odez Seyne-les-Alpes. . . . Basses-Alpes. Corse. (...)agliano Seyne-sur-Mer (La) . . Var. Drôme. (...)omans Seyssel Ain. Aube. (...)ewoilly-sur-Seine.. Sézanne Marne. Loir-et-Cher. (...)omorantin Sierck. Moselle. Haute-Saône. (...)oncbamp Signy-l'Abbaye. . . . Ardennes. (...)oquebrou (La) . . . .Cantal. Signy-le-Petit . . . . Ardennes. (...)oquemaure. . . . . . Gard. Bouches-du-Rhône Sisteron. . . . . . . Basses-Alpes. (...)quevaire Soissons Aisne. Bas-Rhin. (...)sheim Sommières. Gard. (...)osières-aux-Salines.Meurthe. . Sospel Alpes-Maritimes. (...)osières-de-Picardie.Somme. . Sooultz-Haut-Rhin. . . Haut-Rhin. Nord. (...)oubaix. . Seine-Inférieure. Soulz-sous-Forêt. . . Bas-Rhin. (...)ouen Meuse. (...)en (Saint-Sever). . Seine-Inférieure. Spincourt . . Stenay Meuse. Doubs. (...)wigemont Bas-Rhin. Strasbourg Doubs. (...)lans Marne. Suippes (...)usses (Les) . . .Jura. . Sumène Gard. Somme. (...)aye Saint-Affrique . . . . Aveyron. (...)aeil Seine-et-Oise. t S -Amand-Mond-Rond . Cher. (...)uffec. Charente. Moselle. (...)umigny Saint-Avold Ardennes. Saint-Brieuc Côtes-du-Nord. Haute-Savoie. (...)amilly Sarthe. (...)assey Saint-Calais Doubs. DÉPARTEMENTS. Saint-Gernin-du-Cantal. Cantal. Saint-Chamond. . . . | Loire. Saint-Claude-sur-BienneJura. Seine-et-Oise. Saint-Cloud Seine-el-Oise. Saint-Cyr Saint-Denis-sur-Seine . Seine, Saint-Dié-des-Vosges. . Vosges. Saint-Dizier , . . . . [Haute-Marne. Saint-Étienne . . . . Loire. Saint-Étienne-du-Mont. Alpes-Maritimes. Saint-Florent-en-Corse Corse. Saint-Florentin. . . . Tonne. Cantal. Saint-Flour Sainte-Foy-la-Grande . [Gironde. Saint-Gaudcns . . . . Haute-Garonne, St-Germain-des-Fossés. {Allier, Saint-Germain-en-Laye. Seine-et-Oise. Saint-Gervais-sur-Arye. Haute-Savoie. Ariége, Saint-Girons Gard. Saint-Hippolyte-du-Fort t S -Hippolyte-s-le-Doubs Doubs, Saint-Jean-d'Angely. . Charente-Infériere St-Jean-de-Maurienne . Savoie, Saint-Jean-du-Gard. . Gard. Saint-Jeoire-Faucigny. Haute-Savoie. Saint-Julien-Genevois. Haute-Savoie. Haute-Vienne. Saint-Junien Saint-Laurent-du-Jura. Jura. Saint-Laurenl-du-Pont. Isère. Saint-Laurent-du-Var . Alpes-Maritimes. Saint-Léonard . . . . Haute-Vienne. [Manche. Saint-Lô Saint-Loubès. . . . . Gironde. Haut-Rhin. Saint.Louis llle-et-Vilaine. Saint-Malo. Isère. Saint-Marcelin Sainte-Marie-aux-Mines. Haut-Rhin. Sainte-Marie-et-Sieche. Corse. Saint-Martain-du-Var. Alpes-Maritimes. Var. Saint-Maximin Sainte-Menehould. . . Marne. t S Michel-de-Maurienne. Savoie. Meuse. Saint-Mihiel Saint-Nazaire-sar-Loire. Loire-Inférieure. Saint-Nicolas-du-Port . Meurthe. Pas-de-Calais. Saint-Omer Ardèche. Saint-Péray Saint-Pierre-lès-Calais. Pas-de-Calais. Saint-Pol-sur-Temoise. Pas-de-Calais. Hérault. Saint-Pons Saint-Pourçain. . . . Allier. Corrèze. Saint-Privat Saint-Quentin . . . . Aisne. t S -Remy-de-Provence . Bouches-du-Rhône Ille-et-Vilaine. Saint-Servan 58 NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. Trévoux. . . . . . . Ain. Saint-Sever-sur-l'Adour Landes, Trouville-sur-Mer Calvados. Var. Saint-Tropez ... Aube. Saint-Valery-en-Caux Seine-Inférieure. Troyes Bas-Rhin. Tuchtersheim.... Doubs. Saint-Wilt Corrèze. Tulle Haute-Vienne. Saint-Yrieix Gard. Uchand Ardennes. Tagnon Savoie. Ugine Drôme. Tain . . Ussel-sur-Sarsonne. Corrèze. Haute-Savoie. Tannages Uzès Gard. Tarare ... Rhône. Tarascon-sur-Rhone . Bouches-du -Rhône Valdahon (Le) . . . . Doubs. Drôme. Hautes-Pyrénées. Valence-sur-Rhône Tarbes Valenciennes Nord. Haut-Rhin. Thann Salines Meurthe, Somme. Thiaucourt Vallerysthal . . . . Meurthe. Puy-de-Dôme. Thiers. . Valognes Manche. Moselle. Thionville Valréas Dordogne. Vaucluse. Thiviers Vannes Rhône. Morbihan. Thizy Vauvert. Haute-Savoie. Thones Gard, Vendeuvre-sur-Barse . Aube. Thonon Haute-Savoie. T h o r e n s - S a l l e s . . . . Haute-Savoie. Vendôme Loir-et-Cher. Tinchebrai Vendresse Orne. Ardennes. Doubs. Vercel Oran. Tlemcen Lot-et-Garonne. Verdun-sur-Meuse Tonneins Meuse. Gard, Vergèze Tonnerre . . . . . . Yonne. Vernon Tout . Meurthe. Eure. Versailles er tre Toulon-sur-Mer , . . Var. Seine-et-Oise. Haute-Garonne. Versailles, q N -Dame Seine-et-Oise. Toulouse Tour-du-Pin (La). . . Isère. Vervins Aisne. Vescovato Nord. Tourcoing Corse. Haute-Saône. Vesoul Tournon-sur-Rhône. - Ardèche. Vezelise Saône-et-Loire. Tournas Meurthe. Tours Indre-et-Loire. Vic-sur-Seille . . . . Meurthe. Ardennes. Taurteron Vichy Allier. Tréport (Le). . . . . Seine-Inférieure. Vico Corse. NOMS DES BUREAUX. DÉPARTEMENTS. Vienne Isère. Cher. Vierzon Vigan (Le) Gard. Vignacourt Somme. Villé Bas-Rhin Villefranche-de-Lauro gais Haute-Gar(...) Villefranche-deRouergue. Aveyron. , Villefranche-sur-Mer. . Alpes-Marit(...) Villefranche-sur-Saône. Rhône. Villejuif Seine. Villeneuve-sur-LotLot-et-Garo(...) Villers-Bocage-Somme. Somme. Villers-Bretonneux. Somme. Seine. Vincennes Calvados. Vire Vireux-Molhain . Ardennes. Vitré Ille-et-Vi(...) Vitry-le-Francois. Marne. Seine. Vitry-sur-Seine. Void Meuse. Indre-et-L(...) Vouvray Vouziers. Ardennes, Vrigne-aux-Bois. Ardennes. Ardennes, Wasigny Bas-Rhin. Wasselonnc Haute-Mar(...) Wassy.-sur-Blaise . Wisserabourg Bas-Rhin. Bas-Rhin. Woerth-sur-Sauer. Somme. Woinecourt Savoie. Yenne Haute-Loire Yssingeaux Yvetot. . . : Seine-Inférieur A. N° (2.) ÉTAT des bureaux de poste luxembourgeois autorises à émettre et à payer des mand internationaux. NOMS DES BUREAUX. Bascharage. Bettembourg. Clervaux. Diekirch. Echternach. Esch-sur-l'AIzette. Ettelbrück. Grevenmacher. Hosingen. Kap. Larochette. Luxembourg, Mersch. Mondorf. Redange. Remich. Trois-Vierges. Vianden. Wiltz. Luxembourg. — Imp. de V. Bück.