221 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung Dinstag, N°.
- PREMIÈRE PARTIE.
- April
- ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. M A R D I , 27 avril
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- April 1869, Arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, porwodurch der zwischen dem Großherzogthum tant publication de la convention postale conLuxemburg und den Niederlanden abgeclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et schlossene Postvertrag veröffentlicht wird. les Pays-Bas. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des zwischen dem GroßherzogVu la convention postale conclue entre le Grandthum Luxemburg und den Niederlanden abge- Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, signée le schlossenen, am 2.—
- März 1869 unterzeichneten 2—3 mars 1869, ratifiée par Sa Majesté le Roi und am 14.—
- des nämlichen Monats von Grand-Duc le 14—15 du même mois, et dont les S r . Majestät dem König-Großherzog ratificierten ratifications ont été échangées le 20 du même Postvertrags, dessen Ratifications-Urkunden am mois, ainsi que le règlement de détail et d'ordre
- des nämlichen Monats ausgetauscht worden y annexé; sind, sowie des demselben angefügten Detail- und Ordnungs-Reglements; Vu l'art. 10 de la loi du 12 janvier 1855, autoNach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes, vom risant le Gouvernement à faire des conventions
- Januar 1855, wodurch die Regierung ermächtigt wird, Verträge zur Feststellung des Portos destinées à fixer les taxes des lettres, échantillons, der mit den auswärtigen Postämtern gewechselten journaux et finances, échangés avec les offices Briefe, Warenproben, Zeitungen und Werth- des postes étrangers ; schaften abzuschließen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres I. Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre 14 222 General-Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Der am 2 . - 3 . März 1869 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und den Niederlanden abgeschlossene Postvertrag, dessen RatificationsUrkunden den
- des nämlichen Monats ausgetauscht worden sind, sowie das demselben angefügte Detail- und Ordnungs-Reglement über dessen Ausführung, sollen in's „Memorial" eingerückt werden, um mit dem
- Mai 1869 i n Wirksamkeit zu treten. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Haag den
- April
- Für den König-Großberzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: Präsident der Regierung, Der Secretär für L. J. E. Servais. die Angelegenheiten des Der General-Director Großherzogthums, der Finanzen, G. d ' O l i m a r t . e Colnet-d'Huart. Directeur-général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La convention postale conclue entre le GrandDuché de Luxembourg et les Pays-Bas le 2 — 3 mars 1869 et dont les ratifications ont été échangées le 20 du même mois, ainsi que le règlement de détail et d'ordre pour son exécution, seront insérés au Mémorial du Grand-Duché pour entrer en vigueurle1ermai
- Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur-général des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté. La Haye, le 17 avril
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L. J. E. SERVAIS. Le Directeur-général des finances, Par le Prince : Le Secrétaire, pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. DE COLNET-D'HUART. CONVENTION. soussignés, délégués par leurs Gouvernements respectifs pour la révision de la constate conclue le 28 novembre — 1er décembre 1851 entre le Grand-Duché de LuxemRoyaume des Pays-Bas, savoir : Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Lambert-Joseph-Emmanuel Servais, l'Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre du 223 Lion Néerlandais et de celui de l'Aigle-Rouge de Prusse, 2e classe avec l'Etoile, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, nommé à cet effet par arrêté royal grand-ducal du 18 janvier 1869, N° 41, et de la part du Royaume des Pays-Bas, Monsieur Théodore-Marinus Rœst van Limburg, GrandOfficier de l'Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Commandeur de l'Ordre du Christ de Portugal, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, nommé à cet effet par arrêté royal du 2 février 1869, N° 13, Il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. Il y aura entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes des Pays-Bas un échange périodique et régulier de lettres, de journaux et d'imprimés de toute nature, d'échantillons de marchandises et autres objets de correspondances, au moyen des services de poste grand-ducaux et néerlandais et de ceux établis sur le territoire des Etats par l'intermédiaire desquels les deux administrations peuvent échanger entre elles des dépêches closes. Art. 2 La taxe a percevoir pour les lettres ordinaires, expédiées du Grand-Duché pour les Pays-Bas, ou des Pays-Bas pour le Grand-Duché, est fixée respectivement a 20 centimes ou 10 cents par port simple en cas d'affranchissement, et à 30 centimes ou 15 cents par port simple en cas de non-affranchissement. Chaque port simple sera compté de 15 en 15 grammes ou fraction de 15 grammes. Art.
- Les administrations des postes du Grand-Duché et des Pays-Bas fixeront d'un commun accord, conformément aux conventions en vigueur ou qui interviendront par la suite, les conditions auxquelles pourront être échangées à découvert entre ces administrations les correspondances originaires ou à destination des pays étrangers ou des colonies, qui empruntent soit l'intermédiaire du Grand-Duché pour correspondre avec les Pays-Bas, soit l'intermédiaire des Pays-Bas pour correspondre avec le Grand-Duché. Il est dans tous les cas entendu que les correspondances qui seront ainsi échangées à découvert, ne supporteront que la taxe grand-ducale néerlandaise, augmentée du port dû aux offices étrangers ou coloniaux. Art.
- Les lettres qui seront dirigées du Grand-Duché sur les Pays-Bas pour être envoyées dans les colonies et autres pays d'outre-mer, au moyen des bâtiments de l'Etat ou du commerce partant des ports des Pays-Bas pour les pays d'outre-mer, devront être affranchies jusqu'au port d'embarquement. L'administration des postes du Grand-Duché paiera à l'administration des postes des Pays-Bas pour prix de transit des dites lettres sur le territoire néerlandais, la somme de 10 cents par lettre et pour chaque 15 grammes ou fraction de 15 grammes. 224 Art.
- Le port des lettres qui seront expédiées des colonies néerlandaises pour le Grand-Duché, au moyen des bâtiments naviguant entre les dites colonies et les Pays-Bas, sera acquitté par les destinataires de ces lettres. L'administration des postes du Grand-Duché paiera à l'administration des postes des Pays-Bas, pour le port colonial, le port de voie de mer et le prix du transit sur le territoire des Pays-Bas des lettres ci-dessus désignées, la somme de 30 cents par lettre et par chaque 15 grammes ou fraction de 15 grammes. Il est convenu que les conditions d'échange fixées par le présent article et par l'article 4 précédent, pourront être modifiées, d'un commun accord entre l'administration des postes du Grand-Duché et l'administration des postes des Pays-Bas. Art.
- Il pourra être expédié des lettres chargées du Grand-Duché pour les Pays-Bas et des Pays-Bas pour le Grand-Duché. Ces lettres, qui devront être obligatoirement affranchies, supporteront, indépendamment du prix de port des lettres ordinaires, un droit fixe de 20 centimes dans le Grand-Duché et de 10 cents dans les Pays-Bas. Art.
- Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, paiera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de 50 francs dans le Grand-Duché ou de 25 florins dans les Pays-Bas, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation ; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité. Art.
- La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un Etat dans l'autre et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Etat auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port. Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination. Art.
- Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les imprimés de toute nature, les épreuves d'imprimerie, corrigées et accompagnées des manuscrits s'y rapportant, les papiers de musique, les gravures, les cartes et autres objets similaires lithographiés, autographiés ou photographiés, qui seront expédiés soit du Grand-Duché pour les Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour le Grand-Duché, pourront être affranchis jusqu'à destination au prix de 4 225 centimes dans le Grand-Duché et de 2 cents dans les Pays-Bas, par 40 grammes ou fraction de 40 grammes. Pour jouir de la modération de port accordée par le présent article, les objets ci-dessus mentionnés devront être complètement affranchis et être rais sous bande; sauf l'exception admise en faveur des épreuves d'imprimerie et des manuscrits y annexés, ils ne pourront contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque, autres que ceux autorisés par les lois et les règlements en vigueur dans chaque pays. Les journaux et les imprimés qui ne rempliraient pas les conditions déterminées ci-dessus, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Il est entendu que chaque administration aura le droit de ne point effectuer le transport et la distribution sur son territoire de ceux des objets mentionnés au présent article, à l'égard desquels i l n'aurait pas été satisfait aux lois, arrêtés ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation dans l'un et dans l'autre pays. Art.
- Les échantillons de marchandises qui seront expédiés du Grand-Duché pour les Pays-Bas ou des Pays-Bas pour le Grand-Duché, pourront être affranchis jusqu'à destination, moyennant le paiement d'une taxe de 10 centimes dans le Grand-Duché et de 5 cents dans les Pays-Bas par 40 grammes ou fraction de 40 grammes. Les échantillons de marchandises devront être expédiés sous bandes ou dans des enveloppes mobiles, de manière à ce que la vérification en puisse avoir lieu facilement; ils ne pourront avoir aucune valeur intrinsèque ou marchande, ni porter aucune écriture à la main si ce n'est le nom de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Ils ne devront pas dépasser le poids de 250 grammes, ni avoir sur aucune de leurs faces une dimension supérieure a 25 centimètres. Les échantillons qui ne réuniraient pas les conditions déterminées ci-dessus, et ceux dont le port n'aurait pas été acquitté d'avance, seront soumis au tarif des lettres. Il ne sera pas donné cours aux échantillons dont le transport pourrait offrir des inconvénients ou des dangers. Art.
- Les papiers d'affaires, les pièces de procédure et autres documents manuscrits qui seront expédiés du Grand-Duché pour les Pays-Bas et des Pays-Bas pour le Grand-Duché, pourront être affranchis jusqu'à destination à raison de 30 centimes dans le Grand-Duché et de 15 cents dans les Pays-Bas par 200 grammes ou fraction de 200 grammes. Pour jouir de cette modération de taxe, les objets ci-dessus désignés devront être placés sous bande et porter l'indication du contenu en tête de l'adresse. Ils ne pourront contenir aucune lettre ou note avant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu. 226 Ceux des dits objets qui ne rempliraient pas les conditions requises ou dont le port n'aurait pas été acquitté d'avance, seront taxés comme lettres. Art.
- Les journaux, les imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires pourront être expédiés, sous chargement du Grand-Duché pour les Pays-Bas et des Pays-Bas pour le Grand-Duché. Tout paquet de ces objets que Ton voudra assujettir à la formalité du chargement, supportera au départ, en sus des taxes qui leur sont applicables en vertu des articles 9 , 10 et 11 de la présente convention, un droit fixe de 20 centimes dans le Grand-Duché et de 10 cents dans les Pays-Bas. Art.
- L'affranchissement des correspondances échangées entre le Grand-Duché et les Pays-Bas pourra avoir lieu au moyen des timbres-poste des administrations respectives. Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre adressée de l'un des deux États dans l'autre, représenteront une somme inférieure à celle qui serait due pour son affranchissement jusqu'à destination, cette lettre sera considérée comme non affranchie et taxée comme telle, sauf déduction du montant des timbres-poste insuffisamment employés. Toutefois lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présenterait une fraction de décime ou de cinq cents, il sera perçu par l'office des postes du Grand-Duché un décime pour la fraction de décime, et par l'office des Pays-Bas, cinq cents entiers pour la fraction de cinq cents. Quant aux envois sous bande qui auront été insuffisamment affranchis, ils seront expédiés à leur destination grevés d'une taxe égale au double de la somme qui manque à compléter l'affranchissement. Art.
- L'expéditeur d'une lettre ou d'un paquet d'imprimés, d'échantillons de marchandises ou de papiers d'affaires chargés, soit du Grand-Duché pour les Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour le Grand-Duché, pourra demander qu'il lui soit donné avis que ces objets ont été reçus par le destinataire. - A cet effet i l paiera d'avance pour la transmission de l'avis, un droit de poste de 20 centimes ou 10 cents. Art.
- Il est créé une catégorie de lettres et d'autres objets de correspondances, dont la remise à domicile sera effectuée par exprès. Ces objets seront soumis aux mêmes taxes et conditions d'échange que les objets chargés, et seront, en outre, passibles d'une taxe supplémentaire qui sera fixée, savoir : A. A quarante centimes dans le Grand-Duché et à vingt cents dans les Pays-Bas, pour les objets à destination d'une localité où il existe un bureau de poste; 227 B.Asoixantecentimes dans le Grand-Duché et à trente cents dans les Pays-Bas, par cinq kilomètres, pour les objets à destination d'une localité où i l n'existe pas de bureau de poste. La taxe supplémentaire sera perçue au profit de l'office destinataire. Le port de ces objets devra toujours être acquitté d'avance, sauf la taxe dont il est fait mention sous le litt. B ci-dessus; laquelle ne pourra être payée que par les destinataires. Le montant de la taxe indiquée sous le litt. A sera bonifié cumulativement avec le port revenant à l'office destinataire comme objet chargé. Art.
- Il est convenu entre les Gouvernements du Grand-Duché et des Pays-Bas que chacune des deux administrations gardera entièrement à son profit les taxes sur les correspondances internationales qu'elle perçoit, savoir sur les objets affranchis ou insuffisamment affranchis qu'elle expédie et sur les objets non affranchis, y compris les ports supplémentaires des correspondances insuffisamment affranchies qu'elle reçoit, sauf toutefois que la taxe supplémentaire de 40 centimes ou de 20 cents mentionnée à l'article précédent, perçue par l'office d'origine, sera bonifiée à l'office destinataire. Art.
- Le Gouvernement du Grand-Duché et le Gouvernement néerlandais s'engagent à faire transporter gratuitement, sur le territoire dès États respectifs, avec les moyens dont disposent les deux administrations, les dépêches closes que les bureaux de poste des deux pays auront à échanger avec des bureaux de poste étrangers. Art.
- Les correspondances de toute nature mal adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyées pour Je poids et le prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'office destinataire. Les objets de môme nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence, seront respectivement livrés ou rendus, chargés du port qui aurait dû être payé par le destinataire. Il est bien entendu que les correspondances dont il est question ci-dessus, qui auront été livrées par l'un des deux offices à l'autre sur le pied de l'art. 16 de la présente convention, seront renvoyées, de part et d'autre, sans taxe ni décompte. Art.
- Les correspondances de toute nature échangées à découvert entre les administrations des postes du Grand-Duché et des Pays-Bas, qui seront tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyées, de part et d'autre, à la fin de chaque mois. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix auquel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Art.
- L'échange des mandats de poste sera admis entre les deux États. Les prix et conditions de 228 cet échange seront réglés de commun accord entre les administrations des postes des deux pays et entreront de plein droit en vigueur le jour dont ces administrations conviendront. Art.
- L'administration des postes grand-ducales et l'administration des postes néerlandaises désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange dès correspondances respectives; elles régleront également la direction à donner à ces correspondances et tout ce qui a trait à la liquidation de la comptabilité réciproque, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention. Il est entendu que les mesures de détail et d'ordre mentionnées ci-dessus pourront être modifiées toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en auront reconnu l'utilité. Art.
- Les deux administrations des postes du Grand-Duché et des Pays-Bas dresseront, à la fin de chaque année, les comptes résultant de la transmission des correspondances qu'elles se livreront réciproquement en vertu des dispositions des art. 3, 4 , 5 et 15 de la présente convention. Ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par celle des deux administrations qui sera reconnue redevable envers l'autre. Art.
- En considération de la différence des systèmes monétaires en vigueur dans les deux pays et pour éviter les fractions, tant dans l'application que dans la bonification des taxes, il est convenu que dans toutes les opérations de comptabilité entre les deux offices pour l'exécution de la présente convention, le franc sera assimilé à un demi-florin ou cinquante cents des Pays-Bas, et que réciproquement le florin des Pays-Bas sera censé être équivalent à deux francs, tandis que les subdivisions de franc et de florin seront évaluées dans la même proportion. Art.
- Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes les stipulations ou dispositions antérieures, concernant les relations postales entre le Grand-Duché et les Pays-Bas. Art.
- La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux administrations conviendront, et elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais douze mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant ces douze derniers mois la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration du dit terme. Art.
- La présente convention sera soumise, respectivement par le premier soussigné pour le 229 Grand-Duché de Luxembourg et par le second soussigné pour le Royaume des Pays-Bas, et à l'approbation de Sa Majesté le Roi Grand-Duc. Des copies de ces actes d'approbation, pour le Grand-Duché de Luxembourg et pour le Royaume des Pays-Bas respectivement, seront échangées dans le délai d'un mois, après la signature de la convention, ou plus tôt si faire se peut. Ainsi fait en double expédition et signé de part et d'autre, à La Haye le 2 mars, et à L u xembourg le 3 mars de l'an de grâce mil huit cent soixante-neuf. (L. S.) Signé: L. J. E. SERVAIS. (L. S.) Signé: ROEST van LIMBURG. Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 17 avril 1869, N°
- Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. RÈGLEMENT de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention qui précède. Le Directeur-général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Directeur en chef des postes du Royaume des Pays-Bas, d'autre part ; Vu la convention de poste conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas le 2—3 mars 1869, portant, art. 2 1 , que les administrations des postes des deux pays s'entendront pour régler la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes, ainsi que toutes les autres mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer l'exécution de la dite convention; Sont convenus de ce qui suit : Art. 1er. L'échange des correspondances entre l'administration des postes du Grand-Duché et l'administration des postes des Pays-Bas aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir : du côté du Grand-Duché : 1° le bureau de Luxembourg-ville., 2° le bureau de Luxembourg-gare; du côté des Pays-Bas : 1° le bureau de Maastricht, 2° le bureau ambulant du Mœrdyk. Les dépêches closes que se transmettront les bureaux d'échange mentionnés ci-dessus, seront acheminées par la voie de la Belgique. Art.
- Les relations entre les bureaux d'échange du Grand-Duché et les bureaux d'échange néerlandais , désignés dans l'article précédent, seront établies comme suit, savoir : I. 14a 230 1° Le bureau de Luxembourg-ville correspondra avec le bureau de Maestricht à 9 h. 05 matin par Arlon-Marloie et Liège et avec le bureau ambulant du Mœrdyk à 9 h. 05 matin et 2 h. 50 soir par Namur; 2° Le bureau de Luxembourg-gare correspondra avec le bureau ambulant du Mœrdyk à 2 h . 50 soir ; 3° Le bureau de Mæstricht correspondra avec le bureau de Luxembourg à 8 h. 55 soir; 4* Le bureau ambulant du Mœrdyk correspondera avec le bureau de Luxembourg-ville à 9 h . matin et 9 h. 35 soir, et avec le bureau de Luxembourg-gare à 9 h. 35 soir. Art.
- Les lettres chargées qui seront échangées entre l'administration des postes du Grand-Duché et l'administration des postes des Pays-Bas ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Les cachets doivent porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe. Les journaux, les autres imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires soumis au chargement ou expédiés en exprès, devront, pour bénéficier de la modération de port attribuée à ces objets, être présentés dans les conditions spéciales requises à cet effet ; sinon , ils seront passibles de la taxe des lettres. Art.
- Les correspondances de toute nature qui seront expédiées soit du Grand-Duché pour les PaysBas et les pays ou colonies auxquels les Pays-Bas servent d'intermédiaire, soit des Pays-Bas pour le Grand-Duché et les pays auxquels le Grand-Duché sert d'intermédiaire, seront frappées du côté de l'adresse d'un timbre indiquant la date du dépôt et le lieu d'origine. Les objets chargés seront en outre frappés d'un timbre portant le mot «recommandé» ou «aangeteekend.» Les objets insuffisamment affranchis seront frappés d'un timbre «affranchissement insuffisant» ou «ontoereikend ». L'absence de l'empreinte du timbre «ontoereikend» sur les correspondances originaires des Pays-Bas revêtues de timbres-poste oblitérés , sera considérée comme l'indication que l'affranchissement jusqu'à destination a eu lieu dans des conditions régulières. Les correspondances affranchies originaires du Grand-Duché recevront l'empreinte du timbre P. D. Art.
- Les lettres et autres objets de correspondance dont la remise à domicile devra se faire par exprès, devront être chargés et porter sur l'adresse l'indication : «à remettre par exprès» ou «builengewone bestelling.» Ces mots devront être soulignés au crayon bleu ou a l'encre bleue. Les lettres etc. trouvées dans les boîtes aux lettres et désignées par exprès ne seront traitées comme, lettres exprès etc. que si les timbres-poste qui y sont apposés suffisent pour parfaire intégralement la taxe postale et le droit d'exprès. 231 Si le destinataire d'un objet à remettre par exprès dans une localité où il n'existe pas de bureau de poste, refusait d'acquitter la taxe de remise à domicile, cet objet serait traité comme objet tombé en rebut. Art.
- Les bureaux d'échange respectifs se livreront réciproquement les lettres internationales nonaffranchies sans les frapper d'aucune taxe. La taxation de ces lettres sera effectuée par les bureaux d'échange de l'office destinataire. Ils indiqueront cependant a l'angle droit supérieur de l'adresse des objets insuffisamment affranchis, et dans la monnaie du pays de destination, le montant de la taxe complémentaire à payer par les destinataires. Les bureaux d'échange indiqueront de même en chiffres ordinaires tracés en encre bleue ou au crayon bleu, le montant des taxes étrangères ou de remboursement dont se trouveront frappées les lettres qu'ils se livreront. Ce montant sera inscrit à l'angle gauche inférieur de l'adresse. Les bonifications à faire du chef des correspondances affranchies à destination des colonies ou pays étrangers transitant par le territoire de l'un ou de l'autre office, seront indiquées a l'encre rouge ou au crayon rouge. Art.
- Lorsqu'une lettre dépassera le poids de la lettre simple, le bureau d'échange envoyeur indiquera à l'angle gauche supérieur de l'adresse, en chiffres ordinaires, le nombre des ports simples perçus ou à percevoir. De même le nombre de ports simples perçus sur les imprimés sous bande, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires, devra être indiqué par les bureaux d'échange respectifs en chiffres ordinaires au côté gauche de la suscription, sur les objets de cette nature, toutes les fois qu'un paquet devra être compté pour plus d'un port. Art.
- Chaque dépêche sera accompagnée d'une feuille d'avis sur laquelle sera énoncée, selon les classifications y établies, la somme à porter en compte pour les correspondances que les deux administrations se livreront réciproquement en vertu des dispositions des art. 3, 4 , 5 et 15 de la convention du 2—3 mars
- Le nombre d'objets adressés du Grand-Duché pour les Pays-Bas ou des Pays-Bas pour le Grand-Duché, qui ne donnent lieu à aucun décompte entre les deux offices, sera indiqué pour mémoire sur la dite feuille. Les feuilles d'avis à l'usage des bureaux d'échange respectifs seront conformes aux modèles A et AA annexés au présent règlement. Art.
- Les objets chargés et les objets exprès seront inscrits nominativement sur la feuille d'avis du bureau expéditeur avec tous les détails que cette feuille comporte. 232 L'inscription des objets exprès devra se faire à la suite des objets chargés et être précédée des, mots : «par exprès.» Les différents objets mentionnés ci-dessus seront placés sous une enveloppe cachetée dont les plis devront être réunis par un croisé de ficelle et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la feuille d'avis au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine. Art
- Toutes les fois que la dépêche contiendra un ou plusieurs objets chargés, la feuille d'avis devra être frappée du timbre: « recommandé» ou «aangeteekend» dans le cadre réservé a cette fin en tête de la feuille. ' Art.
- Chaque fois qu'un avis de réception devra suivre un objet chargé, l'existence de cet avis sera constatée à la feuille d'avis du bureau expéditeur par les mots «avec avis à renvoyer», écrits immédiatement après l'inscription de l'objet auquel l'avis se rapporte. Ces avis , dûment signés par les destinataires, seront lors de leur renvoi au bureau d'origine: recommandés d'office et inscrits comme tels à la feuille d'avis avec l'annotation d'office. Art.
- Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, devra être enveloppée de papier fort en assez grande quantité pour résister au frottement, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire avec l'empreinte du cachet du bureau. La ficelle qui entourera extérieurement cette dépêche devra être sans nœuds, et, indépendamment du cachet placé sur les deux bouts, être scellée d'un cachet appliqué de chaque côté de la dépêche à l'endroit où la ficelle se croise sur elle-même. Les dépêches devront porter pour suscription le nom du bureau auquel elles sont adressées. Les bureaux d'échange emploieront à cet effet des étiquettes imprimées qui devront être collées. sur les dépêches en dessous de la ficelle. Ces étiquettes recevront l'empreinte du timbre du bureau expéditeur. Art.
- Dans le cas où aux heures fixées pour l'expédition des dépêches un des bureaux d'échange des administrations des postes des deux pays n'aurait aucun objet de correspondance à adresser au bureau correspondant, ce bureau d'échange n'en devra pas moins envoyer dans la forme ordinaire une dépêche qui contiendra une Feuille d'avis négative. Art.
- La vérification des dépêches se fera de la manière suivante : Le bureau destinataire constatera si les dépêches sont dûment conditionnées et si les empreintes du cachet du bureau d'échange envoyeur sont intactes. Il opérera avec tous les soins nécessaires la vérification des objets chargés. Cette vérification se fera autant que possible par le concours de deux employés. 233 Le bureau d'échange s'assurera ensuite, article par article, si les inscriptions en feuille d'avis sont exactes. En cas de différences, la colonne du résultat de la vérification sera remplie. Les différences seront constatées, autant que possible, par deux employés, lesquels en attestent l'exactitude par leur signature, apposée au bas de la feuille. Une note de service (modèle B) indiquant les changements opérés dans la feuille d'avis, sera dressée, le cas échéant, par le bureau destinataire et envoyée sans délai an bureau expéditeur sous chargement d'office. Dans le cas d'absence ou de lésion d'une dépêche ou d'un objet chargé, il en sera dressé i m médiatement un procès-verbal circonstancié par les deux employés qui ont pris part à la vérification. Ce procès-verbal sera transmis au bureau expéditeur, sous chargement d'office, par le prochain courrier, sans préjudice des investigations à établir selon que le cas le comporte. Art.
- Les correspondances tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, que les deux administrations se renverront, en vertu de l'art. 19 de la convention du 2—3 mars 1869, seront accompagnées d'un bordereau pour l'établissement des ports revenant à l'office qui opère le renvoi, Art,
- Les deux administrations dresseront à la fin de chaque année des comptes particuliers résumant les faits de la transmission des correspondances livrées réciproquement entre les bureaux d'échange respectifs, Les comptes dressés par l'administration des postes du Grand-Duché auront pour base les feuilles d'avis des bureaux d'échange néerlandais et seront soumis à la vérification de l'administration des postes des Pays-Bas. Les comptes dressés par l'administration des postes des PaysBas auront pour base les feuilles d'avis des bureaux d'échange du Grand-Duché et seront soumis à la vérification de l'administration de Luxembourg. Il est entendu qu'en cas de différences constatées dans les inscriptions faites aux feuilles d'avis, les chiffres de la colonne «vérification» prévaudront sur ceux de la colonne «déclaration». Art.
- Les comptes dressés en exécution de l'article précédent seront récapitulés dans un compte général, destiné à présenter les résultats définitifs de la transmission des correspondances échangées entre les deux offices. Ce compte général sera dressé par les soins de l'administration des postes des Pays-Bas et soumis à l'examen de l'administration des postes du Grand-Duché. Art.
- Il est convenu que les dispositions de la convention du 2 — 3 mars 1869 et celles du présent règlement seront mises eu vigueur à partir du 1er mai
- Fait en double original et signé à Luxembourg le 22 mars 1869 et à Lahaye le 18e jour du même mois. Signé : DE COLNET-D'HUART. Signé : J. P. HOFSTED. 234 Nomenclature des bureaux de poste dans les Pays-Bas. Noms des bureaux. Alkmaar. Almelo. Alphen. Amersfoort. Amsterdam. Apeldoorn. Appingadam, Arnhem. Assen. Bergen op Zoom. Beverwyk. Bolsward. Bommel. Boxmeer. Boxlei. Breda. Breskens. Brielle. Brummen. Culemborg. Delshaven. Delst. Delfzyl. Devenler. Dirksland. Doesburgh. Dooilnchem. Dokkum. Dordrecht. Draglen. Dreebergen. Edam. Eindhoven. Elburg. Enkhuizen. Enschede. Franeker. Geertruidenberg, Goes. Goor. Gorinchem. Gouda. Province. Hollande septentrionale. Overyssel. Hollande méridionale. Utrecht. Hollande septentrionale. Gueldre. Groningue. Gueldre. Drenthe. Brabant septentrional. Hollande septentrionale. Frise. Gueldre. Brabant septentrional. Id. Id. Zélande. Hollande méridionale. Gueldre. Id. Hollande méridionale. Hollande méridionale. Groningue, Overyssel. Hollande méridionale. Gueldre. Id. Frise. Hollande méridionale. Frise. Utrecht. Hollande septentrionale. Brabant septentrional. Gueldre. Hollande septentrionale. Overyssel. Frise. Brabant septentrional. Zélande. Overyssel. Hollande méridionale. Id. Noms des bureaux. Province. Brabant septentrional. Grave. Hollande méridionale. s'Gravenhage (La Haye). Groningue. Groningen (Groningue). Hollande septentrionale. Haarlem. Id. Haarlemmermeer. Gueldre. Hardervyk. Frise. Harlingen. Gueldre. Hat lern. Frise. Heerenveen. Limbourg. Heerlen. Hollande septentrionale. Helder (den). Hollande méridionale. Heelevoelsluis. Brabant septentrional. Helmond. Overyssel. Hengelo. s'Hertogenbosch (Bois-le-Duc) Brabant septentrional. Id. Heusden. Hollande septentrionale. Hilversum. Drenthe. Hoogeveen. Groningue. Hoogezond. Hollande septentrionale. Hoorn. Zélande. Hulst. Overyssel. Kampen. Drenthe. Koevorden. Hollande méridionale. Leerdam. Frise. Leeuwarden. Hollande méridionale. Leiden. Frise Lemmer (de). Utrecht. Loenen. Maarssen. id. Hollande méridionale. Maasluis. Limbourg. Maastricht. Hollande septentrionale. Medemblik. Drenthe. Meppel. Middelburg (Middelbourg). Zélande. Hollande septentrionale. Monnikendam. Id. Naarden. Zélande. Neuzen (ter). Hollande méridionale. Noordwyk. Gueldre. Nykerk. Id. Nymegen (Nimègue). Brabant septentrional. Oesterwyk. Oldenzaal. Overyssel. 235 Utrecht. Brabant septentrional. Gueldre. Limbourg. Hollande méridionale. Id. Zélande. Brabant septentrional. Gueldre. Limbourg. Hollande septentrionale. Brabant septentrional. Groningue. Gueldre. Hollande méridionale. Hollande septentrionale. Brabant septentrional. Utrecht. Hollande septentrionale. Utrecht. Gueldre. Brabant septentrional. Zélande. Gueldre. Overyssel. Id. Onderdendam. Groningue. Oosterhout Brabant septentrional. Oud-Beyerland. Hollande méridionale. Oudenbosch. Brabant septentrional. Oudewater. Hollande méridionale. Purmerend. Hollande septentrionale. Roermond. Limbourg. Hollande méridionale. Rollerdam. Brabant septentrional. Rozendaal. Sasvangend (Sas-de-Gand). Zélande. Hollande septentrionale. Schagen. Hollande méridionale. Sclriedam. Id. Schoonhoven. Limbourg. Sellard. Zélande. Sluis (l'Ecluse). Frise. Sneck. Brabant septentrional. Steenbergen. Overyssel. Steenwyk. Gueldre. Terborgh. Hollande septentrionale. Texel. Zélande. Tholen. Gueldre. Tiel. Brabant septentrional. Tilburg (Tilbourg). Utrecht. Utrecht. Limbourg. Vaals. Groningue. Veendam. Veenendaal. Veghel. Velp. Venlo. Vianen. Vlaardingen. Vlissingen (Flessingue). Waalwyk. Wageningen. Weert. Weesp. Willemstad. Winschoten. Winterswyk. Woerden, Wormerveer. Wondrichem. Wyk by Duurstede. Zaandam. Zeist. Zevenaar. Zevenbergen. Zieriksee. Zutphen.. Zwartsluis. Zwolle. Königl.-Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1869, betreffend die Vollziehung desjenigen vom
- März 1869, wodurch die Professoren an den Anstalten für höhern und Mittlern Unterricht in Classen eingetheilt werden. Arrêté royal grand-ducal du il avril 1869, concernant l'exécution de celui du 18 mars 1869 sur la classification des professeurs des établissements d'enseignement supérieur et moyen. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- März d. J., wodurch die Professoren an den Staatsanftalten für höhern und Mittlern Unterricht in drei Classen eingetheilt werden; Vu Notre arrêté du 18 mars dernier, par lequel les professeurs des établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'État sont rangés en trois classes ; Zum Zwecke der Vollziehung Unseres erwähnten Beschlusses mittels transitorischer Bestimmung; Voulant assurer l'exécution de Notre arrêté susvisé par mesure transitoire ; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Sur le rapport de Notre Directeur-général des 236 Finanzen und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: finances et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil; Art.
- Art. 1er. Die Professoren am Athenäum, welche ein Gehalt im Betrage von 2500 Franken oder darüber beziehen, sind der zweiten Nasse zugetheilt; diejenigen, welche ein geringeres Gehalt beziehen, gehören zur dritten Classe. Les professeurs de l'athénée qui jouissent d'un traitement égal ou supérieur à 2500 francs, sont rangés dans la deuxième classe; ceux qui jouissent d'un traitement inférieur à cette somme sont rangés dans la troisième classe. Art.
- Art.
- Von den Professoren am Progymnasium zu Diekirch und respective an der Mittel- und Gewerbschule zu Echternach ist der älteste in der Rangordnung der Ernennungen zum Professor der zweiten Classe zugetheilt; alle übrigen gehören, mit Beibehaltung ihres jetzigen Gehaltes, der dritten Classe an. Parmi les professeurs attachés au progymnase de Diekirch et respectivement à l'école moyenne et industrielle d'Echternach, le plus ancien dans l'ordre des nominations au grade de professeur, est rangé dans la seconde classe; tous les autres sont rangés dans la troisième classe et conservent leur traitement actuel. Art. 3 Art.
- Unser General-Director der Finanzen ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Notre Directeur-général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Haag den
- April
- Avons arrêté et arrêtons : La Haye, le 17 avril
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der General-Director Durch den Prinzen: Der Secretär, der Finanzen, G. d ' O l i m a r t . de Colnet-d'Huart. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général des finances, DE COLNET-D'HUART. Luxemburg. — Druck von V. Bück. Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.