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Arrêté royal grand-ducal du 13 janvier 1869, portant publication de conventions relatives au chemin de fer Guillaume-Luxembourg. Nous GUILLAUME III, p

73 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. N°

  1. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. Samstag,
  2. Januar
  3. Königl. Großhrzl. Beschluß vom
  4. Januar 1869, wodurch die Veröffentlichung von Conventionen, die Wilhelm-Luxemburger Eisenbahn betreffend, angeordnet wird. ACTES L E G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 30 janvier
  5. Arrêté royal grand-ducal du 13 janvier 1869, portant publication de conventions relatives au chemin de fer Guillaume-Luxembourg. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Nassau, Großherzog von Luxemburg, u. u., u. Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu l'art. 24 du cahier des charges des chemins Nach Einsicht des Art. 24 des Bedingungsheftes der der Gesellschaft Wilhelm-Luxemburg de fer concédés à la Compagnie Guillaumeconcedierten Eisenbahn; Luxembourg; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Prädent du Gouvernement, et après délibération du sidenten der Regierung, und nach Berathung der Gouvernement en conseil; Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  6. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Est approuvée la convention du 5 décembre Die gegenwärtigem Beschluß angefügte, zwischen der Regierung einerseits, der Gesellschaft 1868 annexée au présent arrêté et conclue entre Wilhelm-Luxemburg und der Oftbahngesellschaft le Gouvernement d'une part, la compagnie Guilanderseits abgeschlossene Convention vom
  7. De- laume-Luxembourg et la compagnie de l'Est cember 1968 ist genehmigt. d'autre part. Art.
  8. Art.
  9. Zugleich mit der Convention vom
  10. December Sont publiées à la suite de la convention du 5 werden die bezüglich des Betriebs der Wilhelm- décembre, les conventions intervenues au sujet de Luxemburger Eisenbahn abgeschlossenen Conven- l'exploitation des chemins de fer Guillaume2 I. 74 tionen vom
  11. Juni 1857, 29.—
  12. September 1865 und
  13. Januar 1868 veröffentlicht. Luxembourg, les 6 juin 1887, 29 — 30 septembre 1865 et 21 janvier
  14. Luxembourg, le 13 janvier
  15. Luxemburg den
  16. Januar
  17. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-duché, HENRI, Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, L. J. E. Servais. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. Convention du 5 décembre
  18. Entre les soussignés : Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Jonas, conseiller d'Etat, d'une part, Et les sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français, représentées par M. Regray, ingénieur-directeur de l'exploitation des lignes Guillaume-Luxembourg, d'autre part, Il a été dit et convenu ce qui suit, dans le but d'éviter toute difficulté que pourrait faire naître la nouvelle convention d'exploitation conclue entre la société Guillaume-Luxembourg et la Comp. de l'Est, à la date du 21 janvier
  19. Art. 1 er . Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue qu'en vertu de l'homologation du Gouvernement grand-ducal. Le droit d'homologation sera exercé par le Gouvernement luxembourgeois, conformément aux règles suivies par l'administration supérieure française, notamment conformément aux dispositions de l'art. 49 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, ainsi conçu: Lorsque la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au membre du Gouvernement chargé des chemins de fer. Le public sera, en même temps, informé par des affiches des changements soumis à l'approbation du membre du Gouvernement chargé des chemins de fer. A l'expiration du mois, à partir de la date de l'affiche, les dites taxes pourront être perçues si, dans cet intervalle, le ministre compétent Ses a homologuées. Si des modifications à quelques-uns des prix affichas étaient prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau et ne pourront être mis en perception qu'un mois après la date de ces affiches. » Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les 75 parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser avec ou sans conditions au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourraient être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an au moins pour les marchandises. Les abaissements de taxes devront se faire d'une manière générale, et sans exception, soit au préjudice, soit en faveur de qui que ce soit, et de telle sorte que les taxes décroissent par unité de parcours, lorsque la distance augmente, et qu'elles soient en rapport avec la nature des marchandises et les facilités que les circonstances de l'exploitation présentent pour le transport. Si le concessionnaire effectuait certains transports a des prix inférieurs à ceux des tarifs prévus par le cahier des charges ou les conventions qui le modifient, sans qu'il eût été satisfait aux conditions énoncées ci-dessus, le Gouvernement pourra d'office rendre applicable à tous les transports de même matière les prix réduits; et les prix ainsi abaissés ne pourront, comme dans la réduction opérée avec l'intervention de l'administration des chemins de fer, être relevés qu'à la suite d'une autorisation directe de l'administration. Art.
  20. En remplacement du comité mixte dont il est question à l'art.
  21. de la convention du 6 juin 4857, il sera formé un comité spécial pris exclusivement dans le sein du conseil d'administration de l'Est pour délibérer sur les questions importantes concernant l'exploitation des lignes du Grand-Duché. Ce comité se réunira à Luxembourg. Art.
  22. Le Gouvernement grand-ducal exercera la surveillance qui lui appartient conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur, par un commissaire qu'il désignera. Le commissaire aura le droit d'assister aux réunions du comité spécial et d'être entendu en ses observations; il aura en général le droit d'être entendu sur toutes les questions concernant les chemins de fer Guillaume-Luxembourg, définies à l'art. 5 de la convention du 6 juin 1857, soit que ces questions soient débattues devant le comité spécial, soit qu'elles soient traitées devant le chef de service dûment autorisé par la compagnie de l'Est. Art.
  23. La compagnie de l'Est est chargée pendant la durée du traité du 21 janvier 1868 précité, du remboursement éventuel des huit millions dus à l'Etat grand-ducal. Le Gouvernement grand-ducal règlera avec la société Guillaume-Luxembourg le compte des sommes dont l'intérêt à 6% sera prélevé sur le revenu avant qu'il y ait lieu au remboursement de la subvention. Art.
  24. Dans le cas où la compagnie de l'Est serait amenée à faire passer par les lignes françaises des transports qui pourraient s'effectuer suivant des itinéraires plus courts en passant par les lignes grand-ducales, i l est convenu que les recettes réelles seront augmentées en vertu du décompte 76 de remboursement des subventions dû à l'Etat, de l'excédant de produit qui serait résulté du passage par les lignes grand-ducales, le tout sans préjudice du droit du Gouvernement d'homologuer les tarifs qui pourront être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  25. La compagnie de l'Est se soumet à toutes les obligations contractées par la société GuillaumeLuxembourg relativement à l'exploitation' des chemins de fer qui lui sont concédés, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur dans le Grand-Duché. La convention du 29-30 septembre 1865, ainsi que toutes celles antérieures sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes stipulations. Art.
  26. Les stipulations qui précèdent s'appliquent exclusivement aux lignes exploitées par la compagnie de l'Est. Au moyen de l'approbation par les sociétés Guillaume-Luxembourg et de l'Est français de la présente convention, le Gouvernement de son côté déclare donner son approbations la convention intervenue le 21 janvier 1868, entre les deux sociétés Guillaume-Luxembourg et de l'Est. Les contestations qui s'élèveraient entre le Gouvernement grand-ducal et la compagnie de l'Est, au sujet de l'exécution de la présente convention, seront déférées aux tribunaux civils du GrandDuché de Luxembourg. Fait triple à Luxembourg le 5 décembre
  27. Approuvé, sous réserve de l'approbation du Gouvernement grand-ducal et éventuellement du pouvoir législatif. Approuvé, sous réserve de l'approbation de l'administration des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est. Signé : REGRAY. Signé : M. JONAS. Approuvé par le conseil d'administration de la société Guillaume-Luxembourg, dans sa séance du 21 décembre
  28. Le Directeur-général, Signé : Jules VAN DE WYNCKELE. Approuvé par le conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de l'Est, dans sa séance du 17 décembre
  29. Le Directeur de la compagnie Signé : SAUVAGE. Convention du 6 juin
  30. Entre les soussignés : La Compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siége est à Paris, à la gare, place de Strasbourg, représentée par MM. le comte de Ségur, président du conseil d'administration, et Jayr, administrateur, membre du comité de direction, en vertu des pouvoirs donnés par décision du dit conseil, en date du 4 juin 1857, et dont une ampliation a été annexée aux présentes, d'une part, 77 Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, dont le siège social est à Luxembourg, avec succursale à Paris, rue Neuve des Mathurins n° 48, représentée par M. le marquis d'AIbon, président, et Prost, vice-présidenl du conseil d'administration, en vertu des pouvoirs donnés par décision du dit conseil, en date du 8 juin 1857, et dont une ampliation a été également annexée aux présentes, d'autre part, Il a été exposé ce qui suit : La Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, considérant qu'il importe à ses intérêts de prendre des arrangements, pour l'exploitation de ses lignes, avec la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et cette dernière Compagnie reconnaissant la convenance et l'utilité de ces arrangements, il est intervenu entre les parties la convention suivante. Art. 1 er . La Compagnie des chemins de fer de l'Est se charge d'exploiter, pendant une durée de cinquante ans, avec son matériel, son personnel et ses propres moyens, les chemins de fer concédés à la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par les lois des 25 novembre 1855 et 1 er décembre
  31. Cette exploitation commencera du jour où la section de la frontière française à Luxembourg, en contact continu avec les lignes de l'Est, sera exploitable. L'exploitation comprend l'entretien pur et simple de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art, des bâtiments, des stations, le transport des voyageurs et des marchandises, l'entretien du matériel roulant et fixe, et le service télégraphique. Dans les frais d'exploitation ne seront pas comprises les dépenses pour agrandissement ou grosses réparations des bâtiments, extension des gares et de leurs voies, poses de plaques, croisements, signaux fixes, fournitures de rails et de traverses, réfections totale ou partielle de la voie, travaux de drainage ou de soutènement, s'ils deviennent nécessaires, plantations de clôtures et généralement tout ce qui tient à la construction ou peut résulter des vices ou de l'insuffisance du premier établissement; ces sortes de dépenses restent à la charge de la Société royale grand-ducale. Art.
  32. La Compagnie des chemins de fer de l'Est tiendra une comptabilité distincte des recettes de l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Elle prélèvera sur les recettes : 1° Une somme annuelle de cinq cents francs par kilomètre exploité, à titre d'indemnité à forfait, pour l'apport du matériel roulant, toutes les fois que les résultats de l'exploitation ne donneront pas lieu entre les deux Compagnies au partage dont il est ci-après parlé. Ce prélèvement ne sera effectué pour les années d'exploitation donnant lieu audit partage, que sous déduction d'une somme égale à la part revenant à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. 2° Le montant des dépenses de toute nature, afférentes à l'exploitation, qui demeure fixé à forfait, comme suit : 78 Si le produit kilométrique annuel ne dépasse pas dix mille francs, soixante-cinq pour cent de la recette brute. Si le produit kilométrique annuel dépasse dix mille francs, sans être supérieur à quinze mille francs, soixante pour cent de la recette brute. Si le produit kilométrique annuel dépasse quinze mille francs, sans être supérieur à vingt mille francs, cinquante-cinq pour cent de la recette brute. Si le produit kilométrique annuel dépasse vingt mille francs, sans être supérieur a vingt-cinq mille francs, cinquante pour cent de la recette brute. Si le produit kilométrique annuel dépasse vingt-cinq mille francs, sans être supérieur à trente mille francs, quarante-cinq pour cent de la recette brute. Si enfin le produit kilométrique annuel est supérieur à trente mille francs, quarante pour cent de la recette brute. La Compagnie des chemins de fer de l'Est tiendra compte intégralement à la Société royale grand-ducale, de l'excédant des recettes sur les dépenses, calculées à forfait, comme il est expliqué ci-dessus, jusqu'à concurrence d'une somme de trois millions de francs, pour une année d'exploitation. L'excédant au delà de cette somme de trois millions sera partagé par moitié entre les deux parties contractantes, toutefois après prélèvement de la portion revenant au Gouvernement grand-ducal, à titre de remboursement de la subvention qu'il a accordée a la Société royale grand-ducale et jusqu'à concurrence du montant de cette subvention, qui est de trois millions. La Compagnie des chemins de fer de l'Est tiendra trimestriellement compte, à Paris, à la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, de l'excédant des recettes lui revenant. Art.
  33. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prendra l'exploitation des lignes de fer du GrandDuché de Luxembourg, libre de tout engagement pour toute la gestion antérieure, à l'entrée en jouissance, la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg gardant la responsabilité pleine et entière de tous les actes antérieurs, et l'obligation de la Compagnie des chemins de fer de l'Est étant limitée, de la manière la plus expresse, au paiement des sommes indiquées à l'article 2 , ainsi qu'à l'exécution, en ce qui concerne l'exploitation, des clauses des cahiers des charges et des conventions avec le Gouvernement grand-ducal. Il est de nouveau expliqué que cette responsabilité ne s'étendra pas, notamment à la pose de la seconde voie, qui reste à la charge de la Société royale grand-ducale, de même que les dépenses laissées à la charge de la dite Société, conformément aux dispositions de l'article 1 er ci-dessus. Art.
  34. Il est entendu que les chemins de fer Guillaume-Luxembourg seront construits dans les conditions voulues par les lois de concession et les cahiers des charges, et suivant les plans et projets définitifs qui seront approuvés par le Gouvernement grand-ducal, et annexés ultérieurement aux présentes. 79 Ces plans et projets définitifs devront, du reste, être soumis à l'approbation du Comité mixte dont il est fait mention à l'article
  35. Art.
  36. Pour la surveillance de l'exécution des travaux de construction, et pour l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, il sera formé un Comité mixte, composé de huit membres, dont quatre pris dans le conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et quatre pris dans le conseil d'administration de la Société royale grand-ducale des chemins fer Guillaume-Luxembourg. En outre des huit membres désignés, les présidents des deux Compagnies auront toujours le droit d'assister aux séances du Comité mixte, avec voix délibérative. Les directeurs ou chefs de service des deux Compagnies pourront être admis dans ce comité, avec voix consultative. Ce Comité sera présidé alternativement, et par trimestre, par un membre de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et par un membre de la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Il délibérera : 1° Sur les questions concernant les plans et projets de construction, et l'exécution des travaux. 2° Sur toutes les questions relatives à l'exploitation, telles que : établissements et modifications de tarifs, traités de toute sorte, enfin tout ce qui est de nature à exercer une influence quelconque sur les résultats de l'exploitation. En ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe qui précède, l'initiative appartiendra à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Art.
  37. Avant le début de l'exploitation, i l sera procédé, contradictoirement, entre les deux Compagnies, à la réception par la Compagnie fermière, de la voie et de ses dépendances, ainsi qu'à l'inventaire du matériel fixe et du mobilier des gares, stations, dépôts, etc. La Compagnie des chemins de fer de l'Est devant, à toute époque, maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des travaux qui. constituent les chemins de fer Guillaume-Luxembourg, fera remise à la Société royale grand-ducale, des dits chemins et de leurs dépendances, dans l'état où ils se trouveront à l'expiration du traité. Art.
  38. Pour éviter l'établissement de lignes concurrentes, et dans la pensée de sauvegarder les intérêts mis en commun par la présente convention, la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg s'interdit expressément, à moins d'autorisation de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et sauf tous arrangements à intervenir a cet égard, concernant l'exploitation, et pendant toute la durée du bail, de faire aucuns traités pour l'adjonction, la construction et l'exploitation de chemins nouveaux se rattachant directement ou indirectement aux lignes 80 concédées à la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, quelle que soit la forme de ces traités, achats, amodiations ou conventions. Art.
  39. Une commission arbitrale de trois membres prononcera en dernier ressort avec pouvoirs d'amiables compositeurs, sur toutes les difficultés qui pourraient naître de l'exécution ou de l'interprétation du présent traité. La Commission statuera, notamment, sur toutes les difficultés auxquelles pourront donner lieu le défaut d'accord sur les questions soumises au Comité mixte institué par l'article 5, et généralement toutes les difficultés qui pourraient naître des rapports des deux Compagnies. MM. Didion, directeur du chemin de fer d'Orléans, et Chaperon, directeur du chemin de fer de Lyon, sont dès à présent désignés comme membres de cette commission, avec pouvoirs de choisir, le cas échéant, un troisième arbitre. Art.
  40. Les présentes conventions seront soumises à l'approbation des assemblées générales des actionnaires des deux Compagnies, ainsi qu'à la sanction des Gouvernements Français et GrandDucal de Luxembourg. Fait double entre les parties, à Paris, le 6 juin
  41. Convention du 29-30 septembre
  42. Entre les soussignés : Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. E. Simons, Directeurgénéral de l'intérieur et des travaux publics du Grand-Duché, d'une part; Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son Directeur-général, M. Jules Van de Wynckele, sous la réserve de la ratification par son conseil d'administration, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1 e r . Il a été expliqué et entendu que, nonobstant les stipulations du dernier paragraphe de l'article 5 de la convention d'exploitation de 1857 avec la Compagnie de l'Est, qui réserve l'initiative à cette dernière Compagnie, la Société Guillaume-Luxembourg pourra néanmons prendre l'initiative de toutes propositions qu'elle croirait utile de soumettre aux délibérations du Comité mixte d'exploitation, institué en vertu de ladite convention. En cas de désaccord, la Société Guillaume-Luxembourg pourra toujours avoir recours au tribunal arbitral désigné aux conventions. Art.
  43. Le dernier paragraphe de l'art. 7 du cahier des charges sera remplacé par le suivant : 81 Les droits seront perçus par kilomètre, dans ce sens que tout kilomètre sera censé parc o u r u en totalité, et les taxes à appliquer seront toujours calculées sur un minimum de cinq kilomètres. » Art.
  44. L'avant-dernier paragraphe de l'art. 17 du cahier des charges, qui est ainsi conçu ; «Du 1er »octobre au 1 er avril, le tarif qui précède pourra être augmenté de 10 % pour les marchandises de 2e et 3e classe et pour les voyageurs», — sera considéré comme nul et de nul effet. Art.
  45. Le troisième paragraphe de l'art. 21 du cahier des charges sera remplacé par le suivant : «Les tarifs une fois abaissés peuvent être relevés dans la limite du maximum, mais seulement après avoir été appliqués pendant trois mois pour les voyageurs et un an pour les marchandises.» Art.
  46. Il sera ajouté au tarif légal des marchandises à petite vitesse, inséré à l'art. 17 du cahier des charges, pour les transports parcourant au moins vingt kilomètres ou payant pour cette distance, et pour des expéditions par wagon complet d'au moins 5,000 kilogrammes, une quatrième classe divisée en deux catégories. La première catégorie aura pour base six centimes par tonne et par kilomètre, plus cinquante centimes par tonne de droit fixe, sans préjudice des frais de chargement et de déchargement, et s'appliquera aux marchandises ci-après désignées: Ardoises, Bois de chauffage et de construction, Briques, Cailloux, Carreaux en terre cuite, Cendres, Chaux, Dalles en terre cuite, Échalas, Engrais, Ecorces en bottes, Foin, Fourrages verts et secs, Fumiers, Marne, Matériaux pour construction et l'entretien des routes, Paille commune, Pavés, Plâtre, Pierres de taille brutes et légèrement ébauchées, Pierres à chaux et à plâtre, Pommes de terre, Sel gemme et Sel marin. La deuxième catégorie aura pour base cinq centimes par tonne et par kilomètre, plus cinquante centimes par tonne de droit fixe, sans préjudice des frais de chargement et de déchargement, et s'appliquera aux marchandises ci-après dénommées : Agglomérés de houille, Boghead solide, Castine, Charbon de terre, Coke, Coke de Boghead, Fonte brute en massiaux, sapots ou saumons, Houille, Minerai de fer, Scories. Ce tarif, en ce qui concerne le minerai, n'est point obligatoire pour les expéditions dirigées vers l'étranger. Le droit fixe de cinquante centimes, en ce qui concerne la deuxième catégorie, ne pourra être perçu, sans le consentement du Gouvernement, sur les transports vers l'étranger ou venant de l'étranger et parcourant entre leur provenance et leur destination une distance d'au moins 60 kilomètres, sans préjudice de l'exception qui est faite ci-dessus au sujet du minerai, auquel cette disposition n'est pas applicable. Art.
  47. Pour l'application des stipulations qui précèdent, toutes les lignes grand-ducales, quelle que I. 2a 82 soit d'ailleurs la Compagnie qui les exploitera, ne seront censées faire qu'un seul ensemble, de sorte qu'on n'aura toujours égard qu'à la distance totale entre les points extrêmes du parcours. Art.
  48. Les conditions mentionnées dans la présente convention ne seront applicables que du jour de la mise en exploitation de la voie de fer entre Ettelbruck et Spa. Art.
  49. Les stipulations qui précèdent auront leur effet pendant toute la durée des conventions d'exploitation, auxquelles le Gouvernement donne son approbation par la présente. Art.
  50. Au moyen de l'approbation par la Société Guillaume-Luxembourg de la présente convention, le Gouvernement, de son côté, déclare donner son approbation aux conventions d'exploitation intervenues entre la Société Guillaume-Luxembourg et les Compagnies de l'Est français et du Grand-Luxembourg belge. Le Gouvernement déclare, en outre, faire son affaire personnelle de l'adhésion aux présentes par la Compagnie du Grand-Luxembourg belge. En ce qui concerne la Compagnie de l'Est, le Gouvernement laisse à la Société GuillaumeLuxembourg le soin d'agir dans cette circonstance avec ou sans son assentiment et son intervention, à charge par elle cependant de garantir, en tout cas et à ses risques et périls, l'exécution des stipulations qui précèdent sur les lignes exploitées par ladite Compagnie. Fait double à Paris, le 29 septembre 1863, pour la Société Guillaume-Luxembourg, et à Luxembourg le 30 du même mois, pour le Gouvernement grand-ducal. Accepté, sous réserve de ratification par le Conseil Approuvé, sous réserve de ratification par le Cond'administration. seil de Gouvernement et pour autant que nécessaire de l'approbation législative. Le Directeur-général, Le Directeur-général de l'intérieur et Signé : JULES VAN DE WYNCKELE. des travaux publics, Signé: E. SIMONS. Convention du 21 janvier
  51. ENTRE : La Compagnie des chemins de fer de l'Est, représentée par MM. Dariste, président, comte Foy, administrateur, et Sauvage, directeur, d'une part; Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par M. Bischoffsheim, son vice-président, d'autre part; Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prend à bail et se charge d'exploiter, pendant une durée de quarante-cinq ans, avec son matériel, son personnel et ses propres moyens, les che- 83 mins de fer concédés à la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg que sur le territoire belge. Cette exploitation commencera, dans les conditions indiquées au présent bail, à partir du 1er janvier
  52. Art.
  53. La Compagnie des chemins de fer de l'Est payera à la Société Guillaume-Luxembourg, pendant toute la durée du bail, une somme annuelle fixe de trois millions, qu'elle mettra à sa disposition, à Paris, par termes trimestriels. La Compagnie des chemins de fer de l'Est profitera de la garantie allouée par le Gouvernement belge, conformément à la convention du 30 août 1862, et dont le partage avec la grande Compagnie belge du Luxembourg est réglé par la convention du 26 juin
  54. Art.
  55. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prendra l'exploitation des chemins de fer GuillaumeLuxembourg, libre de tout engagement antérieur au 1 er janvier 1868, la Société Guillaume-Luxembourg gardant la responsabilité pleine et entière de tous les actes antérieurs à celte date, et l'obligation de la Compagnie de l'Est étant limitée, de la manière la plus expresse, au paiement de l'annuité stipulée à l'art. 2, ainsi qu'à l'exécution, en ce qui concerne l'exploitation, des clauses des cahiers des charges et des conventions passées avec les Gouvernements grand-ducal et belge. Art.
  56. La Compagnie de l'Est reprendra les diverses lignes composant le réseau du Guillaume-Luxembourg dans leur situation actuelle, et la Société Guillaume-Luxembourg ne sera tenue d'intervenir à l'avenir dans aucune dépense quelconque. Art.
  57. Il sera procédé contradictoirement entre les deux Compagnies à la réception, par la Compagnie fermière, de la voie et de ses dépendances, ainsi qu'à l'inventaire du matériel fixe et du mobilier des gares, stations, dépôts, etc. La Société Guillaume-Luxembourg fera dresser, dans le plus bref délai, un plan et un état parcellaire exact des terrains remis à la Compagnie de l'Est, et dont les limites seront reconnues et abornées contradictoirement sur le terrain par les délégués des deux Compagnies. On y comprendra la totalité des terrains acquis, à l'exception de ceux occupés pour le rétablissement des chemins et des excédants déjà revendus. La Société Guillaume-Luxembourg garantira la Compagnie de l'Est contre toute réclamation des propriétaires, des communes ou des gouvernements, en ce qui concerne, tant les acquisitions de terrains et les dommages causés par les travaux, que les dispositions adoptées pour assurer le maintien des communications et l'écoulement des eaux. La Compagnie des chemins de fer de l'Est devant, à toute époque, maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des travaux qui constituent les chemins de fer Guillaume-Luxembourg, fera 84 remise à la Société royale grand-ducale desdits chemins de fer et de leurs dépendances, dans l'état où ils se trouveront à l'expiration du bail. Art.
  58. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prendra pour son compte, à partir du 1 er janvier 1868, et pour la durée du présent bail, la convention intervenue, à la date du 3 mars 1863, entre la Société Guillaume-Luxembourg et la grande Compagnie belge du Luxembourg pour l'exploitation, par celte dernière Compagnie, de la ligne de Bettingen à Wasserbillig. Elle prend également pour son compte, pour la même durée, la convention intervenue, à la date du 11 octobre 1865, entre la Société Guillaume-Luxembourg et la Société belge du chemin de fer de Pépinster à Spa. Art.
  59. Pour éviter l'établissement des lignes concurrentes, la Société Guillaume-Luxembourg s'interdit expressément, pendant toute là durée du bail, à moins d'autorisation de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et sauf tous engagements à intervenir à cet égard concernant l'exploitation, de faire aucuns traités pour l'adjonction, la construction et l'exploitation de chemins nouveaux, se rattachant directement ou indirectement aux lignes concédées à la Société Guillaume-Luxembourg, quelle que soit la forme de ces traités, achats, amodiations ou conventions. Art.
  60. Le présent traité annule et remplace toutes les conventions antérieurement passées entre les deux Compagnies. Art.
  61. Les présentes conventions seront soumises à l'approbation des assemblées générales des deux Compagnies, dans le plus bref délai. Fait double, entre les parties, à Paris, le 21 janvier
  62. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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