277 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung PREMIÈRE PARTIE. N°. 20. ACTES LÉGISLATIFS Samstag, 12. J u n i 1869. Königl.-Großh. Beschluß vom 21.Mai1869, wodurch die Errichtung der Gesellschaft, genannt Société anonyme des bains de Mon- dorf, genehmigt wird. ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Samedi, 12 Juin 1869. Arrêté royal grand-ducal du 21 mai 1869, autorisant la constitution de la Société dite « Société anonyme des bains de Mondorf. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc: ; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des am verwichnen 7. März durch den Notar Jakob Graas von Luxemburg aufgenommenen Actes, die Statuten der Gesellschaft, genannt Société anonyme des bains de Mondorf, enthaltend, zu deren Errichtung die durch A r t . 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und Genehmigung nachgesucht werden; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 7 mars dernier par le notaire Jacques Graas de Luxembourg, renfermant les statuts de la Société dite « Société anonyme des bains de Mondorf », pour rétablissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce sont demandées; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. besagten Vu les art. 29 et suivants du dit Code; Gesetzbuches; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Art. 1 e r . Die Errichtung der Gesellschaft, genannt Société anonyme des bains de Mondorf, ist gestattet, und die Statuten derselben sind, nach Maßgabe ihres Wortlautes in besagtem Acte, genehmigt. L'établissement de la Société dite Société anonyme des bains de Mondorf est autorisé, et ses statuts tels qu'ils sont relatés dans l'acte susmentionné sont approuvés. I. 20 278 Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Haag den 21. Mai 1869. Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. La Haye, le 21 mai 1869. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister. Durch den Prinzen: Präsident der Regierung, Der Secretär, L. J. E. Servais. G. d'Olimart. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L . J. E. SERVAIS. Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART. Aujourd'hui, dimanche, sept mars mil huit cent soixante-neuf, Devant Maître Jacques Graas, notaire, résidant à Luxembourg, et en présence de témoins, Ont comparu : 1° M. Gaspard-Théodore-Ignace de la Fontaine, ancien Gouverneur, Président du Conseil d'État, demeurant à Luxembourg; 2° M . Jean-Nicolas Mothe, notaire, demeurant à Luxembourg, agissant ici comme fondé de pouvoirs de Madame Madeleine Mothe, propriétaire-rentière, veuve de M. Guillaume Kæmpff, propriétaire, demeurant à Luxembourg, suivant procuration sous seing privé, datée de Luxembourg du 12 février 1869, laquelle procuration après avoir été paraphée, ne varietur, restera annexée aux présentes, avant lesquelles elle sera enregistrée; 3° M . Charles-Joseph Fischer, ancien pharmacien, aujourd'hui propriétaire, demeurant à Luxembourg ; 4° M. Philippe-Blaicard Philippe, conservateur des hypothèques, demeurant à Diekirch ; 5° M. Norbert Metz, maître de forges, demeurant à Eich ; 6° M . Ernest Dufour, officier d'administration, demeurant à Metz (France); 7° M . Jean-Georges, dit Jean-François Eydt, architecte, demeurant à Luxembourg; 8° M. Guetschlick Godchaux, fabricant de draps, demeurant à Schleifmühl lez Luxembourg; 9° M. Samson Godchaux, fabricant de draps, demeurant à ladite Schleifmühl, agissant ici tant en son nom personnel que comme mandataire pour et au nom de:
- a)M. Salomon-Joseph Simon, père, fabricant de draps, demeurant à Elbœuf-sur-Seine, rue de l'Hospice (France), suivant procuration en brevet reçue par le notaire Charles-Damase Levesque, de résidence audit Elbœuf, du 20 décembre 1864;
- b)M. Michel Alcan, ingénieur-professeur au Conservatoire des arts et métiers, demeurant à 279 Paris (France), suivant procuration en brevet reçue par le notaire Ferdinand-Edmond Bardont de Paris, le 9 décembre 1864; et
- c)M. Godchaux Outry, propriétaire, demeurant à Neuilly, suivant pouvoir en brevet reçu par le notaire Jozon de Paris, le 29 décembre 1864; Toutes lesquelles procurations après avoir été paraphées, ne varientur, resteront annexées aux présentes, avant lesquelles elles seront soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement. Lesquels les noms qu'ils agissent ont déclaré fonder une société anonyme sur les bases des stipulations ci-après : Chapitre I . — Établissement, opérations, siège et durée de la Société. er Art. 1 . — Il est formé entre les comparants les qualités et ceux qui deviendront propriétaires d'actions, une société anonyme sous la dénomination : «Société anonyme des bains de Mondorf». Art. 2. — La société a pour objet l'exploitation de la source thermale de Mondorf et de l'institut hydrothérapique y attaché. Art. 3. — Le siège de la société est à Mondorf; elle aura à Luxembourg un domicile d'élection qui sera choisi par le conseil d'administration et i l en sera donné connaissance à l'assemblée générale. Art. 4. — La société prend cours a la date de l'approbation du présent acte par le Souverain ; sa durée est limitée à cinquante ans, sauf les cas de dissolution et de prorogation prévus à la fin du présent acte. Chapitre I I . — Fonds social, titres des associés, apports. Art. 5. — Les mêmes sieurs et dame veuve Kæmpff ci-dessus nommés et qualifiés apportent à la société : 1° La source thermale de Mondorf, l'établissement des bains avec ses dépendances, l'institut hydrothérapique y attenant, ainsi que les parcs et jardins ; 2° Une pièce de terre acquise sur Kaill et consors, suivant acte reçu par le notaire Lessel de Mondorf le 27 mai 1865; 3° Une autre pièce de terre acquise sur Simminger, suivant acte reçu par le même notaire Lessel le 21 juillet 1865; 4° Une autre pièce de terre acquise sur Gœrens, suivant acte reçu par le même notaire le 8 août 1865; 5° Un pré acquis sur Weisen, suivant acte reçu par le même notaire le 19 octobre 1866; 6° Les avantages et charges résultant pour eux du contrat verbal passé entre eux et le docteur Marchai de Mondelange, contrat dont les stipulations principales sont réservées dans les présents statuts; 7° Les avantages et charges résultant pour eux d'un acte sous seing privé à la date du 1 e r oc- 280 tobre 1865, portant location et vente éventuelle de la source vive dite Doilsbour par les héritiers Ledure aux propriétaires de Mondorf; lequel acte non encore enregistré, le sera avant les présentes. Il est expressément convenu que ces apports ne seront effectués qu'avec les charges qui les grèvent; ainsi notamment la source minérale et les immeubles sont grevés d'une dette hypothécaire de 50,000 francs, au profit de M . Dauphin pour prêt fait aux propriétaires de Mondorf, suivant acte reçu par le notaire Lessel à la date du 25 août 1866, et d'un privilège de 8000 francs pour le prix de la vente du pré mentionné ci-dessus sub N° 5 au profit de M . Weisen. Il est de même expressément convenu que la société fait siennes les affaires concernant l'établissement de Mondorf, faites au nom des propriétaires et consignées dans les livres de comptabilité qui ont été soumis aux comparants. Art. 6. — L'actif social se composant de l'établissement hydrothérapique, de la source et des bains thermaux, tels qu'ils ont été appropriés par les soins des comparants, est évalué, déduction faite du passif, à la somme de deux cent cinquante mille francs. Pour établir ce chiffre on a compris dans l'actif comme définitivement acquis à la Société, l'excédant des recettes des années 1865 à 1868 inclusivement; cet excédant ayant servi à couvrir les dépenses d'appropriation, sauf une somme de 10,000 francs qui constituera le dividende des propriétaires actionnaires pour l'année 1868. Le capital social est divisé en mille actions de deux cent cinquante francs; les actions sont réparties entre les comparants autant que possible dans la proportion des parts pour lesquelles ils sont devenus acquéreurs de l'établissement de Mondorf, par acte du notaire Lessel du 15 novembre 1864. Les comparants déclarent s'être entendus au sujet des différences résultant de l'impossibilité de répartir les actions exactement au prorata de leurs parts dans la propriété de l'établissement et n'avoir aucune réclamation à élever de ce chef. En conséquence la répartition des actions se fait comme suit, savoir : M. Guetschlick Godchaux... 130 actions. M. Samson Godchaux... 129 M. Dufour... 97 M. Oulry... 32 M. Alcan... 54 M. Simon, père... 173 M. Norbert Metz... 216 M. Eydt... 54 M. Philippe... 43 M. Fischer, senior... 27 M. de la Fontaine... 21 M. veuve Kæmpff... 21 Ensemble... 997 281 Comme les comparants ont libéré leurs actions par les versements qu'ils ont faits jusqu'à ce jour et par l'abandon de leurs parts dans les revenus des années 1865 à 1868, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les titres de leurs actions leur seront remis immédiatement après la constitution définitive de la Société. Art. 7. — Les titres représentant les actions seront au porteur et extraits d'un registre à souches ; ils seront signés par les membres du conseil d'administration et frappés du timbre sec de la Société; ils porteront un numéro d'ordre; i l y sera annexé des coupons donnant droit aux dividendes à distribuer; ces coupons seront payables au porteur à la banque dont mention à l'art. 10 sub litt c. Art. 8. — Le capital social pourra être augmenté par une décision de l'assemblée générale, prise conformément à l'art. 13. Les détenteurs d'actions auront le droit de préférence pour l'obtention de nouvelles actions à émettre dans la proportion du nombre d'actions dont ils sont devenus propriétaires lors de l'émission. En aucun cas les porteurs d'actions libérées ne pourront être obligés à de nouveaux versements. Art. 9. — Une assemblée générale sera convoquée immédiatement après que les présents statuts auront été approuvés par le Gouvernement. Cette assemblée générale nommera les membres du conseil d'administration pour la première période. Chapitre I I I . Conseil d'administration. Art. 10. — Le conseil d'administration sera composé de trois membres, dont deux devront résider dans le Grand-Duché; les membres du conseil ne pourront être parents ou alliés entre eux, ni parents ou alliés du régisseur ou du médecin au quatrième degré inclusivement; ils seront nommés par l'assemblée générale; leurs fonctions sont gratuites. Le conseil sera renouvelé tous les trois ans. Le premier renouvellement aura lieu au mois d'avril 1872. Pour être membre du conseil d'administration, i l faut être propriétaire d'au moins vingt-cinq actions, qui seront inaliénables pendant la durée des fonctions et à cette fin déposées à la caisse de la Société. Les membres seront rééligibles; au cas de décès de l'un d'eux, les survivants resteront seuls chargés de l'administration jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le conseil d'administration nomme son président, qui présidera de droit les assemblées générales. Les attributions de ce conseil sont :
- a)de dresser le compte annuel des recettes et dépenses de l'exercice pour être présenté à l'assemblée générale;
- b)de dresser aussi le budget des dépenses et de le présenter à l'approbation de ladite assemblée ;
- c)de faire choix d'un banquier établi à Luxembourg, qui réunira toutes les recettes de la Société et payera toutes les dépenses ainsi que les dividendes; — il est entendu que ce choix n'implique en rien la responsabilité des membres du conseil; 282
- d)d'émettre sur ce banquier tous les mandats de payement que nécessitera le service; les mandats sont tirés d'un livre à souches et signés par deux membres du conseil;
- e)de contracter avec ce banquier, s'il en est besoin, au nom et sous la responsabilité de la Société, un emprunt en compte courant et à mesure des besoins du service jusqu'à concurrence de 40,000 francs ;
- f)de passer les marchés de toute nature, de traiter et de transiger sur les difficultés qui pourraient survenir avec des tiers, sauf approbation de l'assemblée générale quant aux différends concernant les droits immobiliers;
- g)de faire choix de tous les employés, de les révoquer, de fixer leur salaire et les conditions de leur admission ; — toutefois le régisseur ne pourra être révoqué que du consentement de l'assemblée générale; il en sera de même, le cas échéant, en ce qui concerne le remplacement du médecin de l'établissement ;
- h)de convoquer les assemblées des actionnaires et en général de prendre toutes les mesures qui lui paraîtront propres à assurer la régularité de tous les services. Le conseil d'administration a le droit de louer l'établissement, sauf ratification du traité par l'assemblée générale. L'assemblée générale tiendra compte au conseil d'administration de ses dépenses pour écritures, ports de lettres, déplacements et de toutes autres relatives à l'accomplissement de son mandat. Chapitre IV. — Service médical. Art. 11. — Le service médical est confié à M. le docteur Marchai de Mondelange jusqu'au 31 octobre 1875, à raison d'un traitement annuel de six mille francs et le logement. il devra être en service à partir du 1 er mai de chaque année jusqu'à la fin de chaque saison, 31 octobre. Chapitre V. — Assemblées générales. Art. 12. — Les assemblées générales des actionnaires auront lieu à Luxembourg ou à Mondorf. L'assemblée générale annuelle aura lieu pendant la dernière quinzaine du mois d'avril, aux jour et lieu qui seront fixés par le conseil d'administration et annoncés par les journaux du Grand-Duché et du département de la Moselle. Elle a pour but: 1° de vérifier et d'approuver le compte de l'exercice passé; 2° de fixer le dividende à payer par action en chiffres ronds, la différence devant être reportée au compte de l'exercice subséquent; 3° de procéder au renouvellement du Conseil d'administration, d'arrêter le budget du nouvel exercice. Art. 13. Pour être admis à une assemblée générale, il faut être propriétaire de cinq actions au moins. 283 Tout porteur de cinq actions aura droit à une voix, mais aucun actionnaire ne pourra avoir plus de vingt voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Aucune résolution ne sera valable que si la moitié au moins des actions émises est représentée; si celte dernière condition n'était pas remplie, les actionnaires présents fixeraient eux-mêmes le jour d'une nouvelle réunion, dont les résolutions seraient valables quel que soit le nombre des actions représentées; il y aura au moins un intervalle d'un mois, entre la première et la seconde réunion. Les résolutions seront prises à la majorité absolue des voix. La majorité devra être des deux tiers des voix appartenant aux actionnaires présents, pour toute résolution qui aura pour objet de modifier les présents statuts, d'augmenter le capital social, de mettre à charge de la Société de nouvelles dépenses extraordinaires ou permanentes, ou enfin de révoquer le régisseur de l'établissement. Si des actionnaires possédant au moins quatre cents actions jugeaient qu'une assemblée extraordinaire serait nécessaire, ils auraient à en donner connaissance au conseil d'administration, en la motivant, et le conseil d'administration serait obligé de convoquer tous les actionnaires dans la forme indiquée à l'art. 12. Chapitre VI. — Comptabilité. Art. 14. — Les recettes et les dépenses de l'établissement des bains seront inscrites eu partie double, par les soins du conseil d'administration; elles seront résumées dans le compte de l'exercice, de manière à. présenter la somme dont l'assemblée aura à disposer à titre de dividende. La recette des taxes sera faite par le régisseur; ces taxes seront détaillées sur un registre à souches et seront perçues contre remise des bulletins qui en seront détachés. Chapitre V I I . — Dissolution de la Société; liquidation. Art. 15. — Le cas échéant où la dissolution de la Société paraîtrait nécessaire, elle sera portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale; mais elle ne pourra être décrétée que par une nouvelle assemblée, dans laquelle les actionnaires possédant au moins les trois quarts des actions émises , seraient réunis et se déclareraient d'accord pour prononcer la dissolution; dans ce cas, l'assemblée nommera en même temps un ou plusieurs liquidateurs. Les présents statuts ne préjudicient en rien aux conventions verbales arrêtées antérieurement aux présentes et concernant les attributions de M. Marchal comme médecin de l'établissement. Dont acte rédigé sur modèle présenté et rendu à l'instant. Fait et reçu à Luxembourg en l'étude de M. Simons, avocat, Eu présence des sieurs François Schmitz, boulanger, et François Kuborn, clerc d'avoué, demeurant tous les deux à Luxembourg, témoins requis. Et après lecture faite tant de ce qui précède que des pièces annexées, aux parties et aux témoins, tous assemblés et connus du notaire par leurs noms, états et demeures, ils ont tous signé avec nous notaire. (Suivent les signatures.) 284 Enregistré avec trois renvois et sans mot rayé à Luxembourg le 9 mars 1869, volume 225, folio 94, case 3. Reçu fr. 6 43, savoir : Principal fr. 5 10. 26 % , 1 33. Le receveur (signé) WELL. Suit copie des procurations. A. Je soussignée Madeleine Mothe, veuve du sieur Guillaume Kæmpff, sans profession, demeurant à Luxembourg, déclare avoir par les présentes constitué pour mon procureur spécial mon frère M. Jean-Nicolas Mothe, notaire à la résidence de Luxembourg, auquel je donne pouvoir de pour moi et en mon nom assister à la rédaction d'un acte de société a faire par les sociétaires de Mondorf, me représenter dans toutes les affaires concernant celle société, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, stipuler toutes clauses et conditions et faire généralement tout ce que les circonstances exigeront, quoique non prévu, substituer, faire toutes élections de domicile. En foi de quoi j'ai signé les présentes à Luxembourg le 12 février 1869. (Signé} Ve G. KAEMPFF. Ne varietur. (Suivent les paraphes) Enregistré sans renvoi à Luxembourg le 9 mars 1869, volume 65, folio 41, case 4. Reçu fr. 2 15, savoir: principal 1 70. 26 % 45. Le receveur (signé) WELL. B. Pardevant Maître Charles-Damase Levesque, notaire à Elbeuf sur Seine, département de la Seine supérieure, soussigné a comparu : M. Salomon-Joseph Simon, père, fabricant demeurant à Elbeuf sur Seine, rue de l'Hospice. Lequel a, par ces présentes, constitué pour son mandataire M. Samson Godchaux, manufacturier, à qui i l donne tous pouvoirs nécessaires et les plus étendus à l'effet de le représenter partout où besoin sera, en sa qualité d'actionnaire, ainsi qu'il le déclare, de la Société de Mondorf dont le siège est dans le Duché de Luxembourg et dont le but est l'exploitation de sources minérales; agir notamment comme mandataire du constituant lors de toutes acquisitions qui seront faites pour le compte de la Société dont i l vient d'être parlé. Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes, procès-verbaux et délibérations, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce que le mandataire jugera à propos, promettant l'avoir pour agréable et le ratifier au besoin. Dont acte. Fait et passé à Elbœuf sur Seine, en l'élude de Maître Levesque, l'an 1864, le 20 décembre, avec l'assistance de MM. Louis-Désiré Quilbeuf, fabricant de draps, et Charles Dulondel, employé de commerce , demeurant tous deux à Elbœuf sur Seine, témoins instrumentales requis. Lecture faite, mon sieur Simon a signé avec les témoins et Me Levesque, notaire, (Suivent les signatures.) 2 30. Enregistré à Elbœuf le 20 décembre 1864, f° 187, case 8. Reçu fr, 2,30 ½ décime. (Signature illisible.) Vu par nous juge de paix d'Elbœuf sur Seine pour légalisation de la signature de maître Levesque, notaire en cette ville, apposée ci-contre. Elbœuf, ce 21 décembre 1864. P r empt (signé) Laboulle suppt. Ne varietur. (Suivent les paraphes.) Visé pour timbre, vol. 32, n° 464, et enregistré volume 65, folio 41, case 6, à Luxembourg, le 9 mars 1869. Reçu 2 fr. 60 cent. Principal 1 70. 26 % 45. Pour timbre 45. Le receveur (signé) WELL. C. Par devant Maîtres Ferdinand-Edmont Bardont et l'un de ses collègues, notaires à Paris, soussignés, a comparu . M. Michel Alcan, ingénieur, professeur au Conservatoire des arts et métiers, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Laffite, n° 45, 285 Co-intéressé dans la propriété thermale des eaux de Mondorf, Grand-Duché de Luxembourg: Lequel a, par ces présentes, constitué pour ses mandataires spéciaux, pour agir conjointement on séparément, MM. Guetschlick Godchaux et Samson Godchaux, tous deux fabricants de draps, demeurant à Schleismühl, près Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), également intéressés dans la propriété des eaux de Mondorf; Auxquels il a donné pouvoir de le représenter dans toutes les opérations qui auraient pour objet la mise en société de ladite propriété et son exploitation. Faire à cet effet toute demande auprès des autorités du pays; faire toutes conventions; dresser tous statuts, y adhérer; faire apport à ladite Société des parts appartenant au constituant dans ladite propriété; accepter en paiement de cet apport, si les mandataires le jugent convenable, des actions ou parts libérées de ladite Société; souscrire toutes actions ou parts d'intérêts de ladite Société; obliger le constituant à leur libération, faire tous versements. Se présenter devant tous officiers publics qu'il appartiendra pour déclarer le fait de la constitution définitive de la Société dont s'agit, faire toutes publications. Représenter le constituant dans toutes assemblées générales, nommer tous gérants et administrateurs ; et généralement faire pour lui à ce sujet tout ce que les mandataires eux-mêmes feront pour leur propre compte. Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes, élire domicile, substituer et faire tout ce qui sera nécessaire. Dont acte fait et passé à Paris, en la demeure du comparant, l'an 1864, le 9 décembre. Et lecture faite, le comparant a signé avec les notaires. (Suivent les signatures.) Enregistré à Parie, 4e beau, le 10 décembre 1864, folio 88, case 1. Reçu deux francs trente centimes, décime compris. (Signature illisible.) Vu par nous juge au tribunal civil de première instance de la Seine, par empêchement de M. le Président, pour légalisation des signatures de MM. Bardont et Dubois, notaires à Paris, apposées ci-dessus. Paris, le 10 décembre 1864. (Signé) F. MILLET. Vu pour légalisation de la signature de M. Millet apposée d'autre part. Paris, le 12 décembre 1864. Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. Le chef de bureau, (Signé) Ch. MOUSCAT-LAROCHE. Le ministre des affaires étrangères certifie véritable la signature de M. Mouscat-Laroche. Paris, le 12 décembre 1864. Par autorisation du ministre: Pour le sous-directeur, chef de la Chancellerie, (Signé) DUBOIS. Vu à la légation royale des Pays-Bas pour légalisation de la signature du ministre des affaires étrangères à Paris. Paris, le 14 décembre 1864. Pour le ministre, le chancelier, (Signature illisible.) Ne varietur. (Suivent les paraphes.) Visé pour timbre, volume 32, n° 462, et enregistré, vol. 65, f° 41, case 7, à Luxembourg , le 9 mars 1869. Reçu 5 fr. 19 cent., savoir : principal, 1 70 X 2 = 3 40 ; 26 % 89; pour timbre 90 = 5 19. Le receveur (signé) WELL. D. Par devant Maître Auguste Jozon et son collègue, notaires à Paris, soussignés, a comparu : M. Godchaux Oulry, propriétaire, demeurant à Neuilly, avenue de Neuilly, n° 104 ; Lequel a, par ces présentes, constitué pour ses mandataires spéciaux pour agir conjointement ou séparément Tun en l'absence de l'autre: I. 20 a 286 M. Guelschlick Godchaux et M. Samson Godchaux, fabricants de draps, demeurant ensemble à la Schleifmühle près Luxembourg, Auxquels il donne pouvoir de pour l u i et en son nom, Se pourvoir près du Gouvernement qu'il appartiendra à fin de la constitution en société anonyme d'une société existant actuellement et de fait entre le comparant et divers autres et dont le siège est à Luxembourg, ayant pour but l'exploitation d'un établissement thermal et hydrothérapique sis à Mondorf ; Prendre part à toute délibération d'assemblée générale, les provoquer, s'il y a lieu, nommer tous présidents, secrétaires et autres membres ; Représenter le comparant en toutes les opérations ayant pour but la gérance et l'exploitation dudit établissement, acquérir tous immeubles, faire construire tous bâtiments, les entretenir, passer et renouveler tous baux, faire tous traités avec les médecins, entrepreneurs et entrepositaires; Toucher et recevoir toutes sommes qui pourraient être dues au comparant à quelque titre que ce soit, en principal et accessoires, payer et acquitter toutes celles qui pourraient être dues; De toutes sommes reçues ou payées donner ou retirer quittances et décharges, consentir toutes cessions et subrogations, faire main-levée avec tous désistements nécessaires au nom dudit comparant avant comme après paiement de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements ; A défaut de payement et en cas de contestations quelconques, exercer toutes poursuites, citer et comparaître devant tous juges et tribunaux compétents, obtenir tous jugements et arrêts, les faire mettre à exécution par toutes les voies de droit ou s'en désister; En cas de faillite de quelque débiteur, prendre part à toutes assemblées et délibérations de créanciers, nommer tous syndics et agents, faire toutes remises, recevoir tous dividendes ; Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et contrats, élire domicile, substituer et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Dont acte fait et passé en l'étude dudit Me Jozon, sise boulevard St-Martin, n° 67, l'an 1864, le 29 décembre. Et a signé avec les notaires après lecture faite. (Suivent les signatures.) Enregistré à Paris, 8e bureau, le 30 décembre 1864. f° 37 verso. Reçu deux francs, décime 30 centimes. (Signature illisible.) Vu par nous juge au tribunal civil de la Seine pour légalisation des signatures de Mes Jozon et Berye, notaires à Paris. Paris, ce 30 décembre 1864. (Signé) G. MONSARRAT. Vu pour légalisation de la signature dé M. Monsarrat, apposée ci-dessus. Paris, le 31 décembre 1864. Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, Le chef de bureau, (Signé) MOUSCAT-LAROCHE.) Le ministre des affaires étrangères certifie véritable la signature de M. Mouscat-Laroche. Paris, le 31 décembre 1864. Par autorisation du ministre, Pour le sous-directeur, chef de la Chancellerie, (Signé) DUBOIS. Vu à la légation royale des Pays-Bas, pour légalisation de la signature du ministre des affaires étrangères à Paris. Paris, le 3 janvier 1865. Pour le ministre, le chancelier, (Signature illisible.) Ne varietur. (Suivent les paraphes. 287 Visé pour timbre, vol. 32, n° 463 et enregistré vol. 65, f° 41, case 8, Reçu 5 fr. 19 cent., savoir : principal, Le receveur (signé) WELL. 1 70 X 2 = 3 40 ; 26 % 89; pour timbre 90 = 5 19. Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 21 mai 1869, n° 312|193]69. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché ; G. d'Olimart. Luxemburg. — Druck von V. Bück. 277bis Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung N° 20bis Samstag, 19. J u n i 1869. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GENERALE, SAMEDI, 19 Juin 1869. Gesetz vom 18. März 1869, durch welches dem Herrn Johaun Aulner von Aspelt die Naturalisation verliehen wird. Loi du 18 mars 1869 qui accorde la naturalisation au sieur Jean Aulner d'Aspelt. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des Vu la demande en naturalisation du sieur Jean Hrn. Johann Aulner, Landwirth zu Aspelt, Aulner, cultivateur à Aspelt, né à Haule-Rentgeboren zu Ober-Rentgen (Frankreich) den 7. gen (France), le 7 avril 1832; April 1832; Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung; Vu l'art. 10 de la Constitution ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre des députés; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 20. Januar 1869, und derjenigen des Staatsrathes vom 5. März c., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 janvier dernier et celle du Conseil d'État du 5 mars courant, portant qu'il n'y a pas lieu de soumettre la présente loi à un second vote; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Art. 1. Art. 1 e r . Dem Herrn Johann A u l n e r ist die Naturalisation verliehen. La naturalisation est accordée audit sieur Jean Aulner. I. 20 b i s 278bis Art. 2. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von hundert Franken. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz ins «Mémorial» des Großherzogthums eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Haag den 18. März 1869. Für den König Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der General-Director Durch den Prinzen: der Justiz, Der Secretär, Vannerus. G. d'Oliniart. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2). Art. 2. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit de cent francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Haye, le 18 mars 1869. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Par le Prince : Le Secrétaire, Le Directeur-général de la justice, G. D'OLIMART. VANNERÜS. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann La naturalisation accordée par la loi publiée A u l n e r verliehene Naturalisation ist von ihm ci-dessus a été acceptée le 27 mai 1869 par le sr am 27. M a i 1869 angenommen worden, wie sol- Jean Aulner, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal ches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am dressé le même jour par le bourgmestre de la nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde commune de Frisange et dont l'expédition a été Frisingen aufgenommen worden, und von welchem déposée à la Direction générale de la justice. eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen ist. Luxemburg den 14. Juni 1869. Der General-Director der Justiz, Vannerus. Luxembourg, le 14 juin 1869. Le Directeur-général de la justice, VANNERUS. Beschluß vom 8. J u n i 1869, die Errichtung einer Telegraphen-Station zu Echternach betreffend. Arrêté concernant rétablissement d'un bureau télégraphique à Echternach. der Staatsminister, P r ä s i d e n t der Regierung) und Der General-Director der Finanzen; Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. Juli und des Gesetzes vom 14. December 1861; LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT , Et LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu l'arrêté du 22 juillet 1861 et la loi du 14 décembre de la même année ; 279bis Beschließen: Arrêtent : Art. 1 . Eine mit der Postperception combinierte Telegraphen-Station ist zu Echternach errichtet. Dieselbe wird vom 10. Juni 1869 ab, an den Wochentagen in den Vormittagsstunden von 9 bis 12 und in den Nachmittagsstunden von 2 bis 7, an den Sonntagen und den übrigen gesetzlichen Feiertagen i n der Vormittagsstunde von 9 bis 10 und in der Nachmittagsstunde von 5 bis 6, dem Publicum offen stehen. Art. 1 e r . Un bureau télégraphique combiné avec la perception des postes est établi à Echternach. I l sera ouvert au public à partir du 10 juin 1869, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir les jours de la semaine, de 9 à 10 heures du matin et de 5 a 6 heures du soir les dimanches et autres jours légalement fériés. Art. 2. Die für die Station Echternach bestimmten Telegramme werden unentgeltlich in den zum Post-Ressort des Local-Briefträgers gehörigen Wohnungen abgegeben; außerhalb dieses Ressorts wird die Bestellung nur auf dem Wege der Postbeförderung, durch Expressen oder Stasseten gemäß den über den Gegenstand bestehenden Bestimmungen stattfinden. Art. 2. Les télégrammes a destination du bureau d'Echternach sont remis gratuitement aux domiciles situés dans la circonscription assignée au facteur local de la poste ; en dehors de ce rayon, la remise n'a lieu que par voie postale, par exprès ou par estafette, conformément aux dispositions en vigueur sur la matière. Art. 3. Art. 3. Der Postperceptor Spoo ist mit der Leitung der Telegraphen-Station von Echternach beauftragt. Der mit der Bestellung der Briefe innerhalb der Stadt Echternach beauftragte Local-Briefträger besorgt ebenfalls die Bestellung der Depeschen im nämlichen Ressort. Die auf Grund dieser Dienste geschuldeten Vergütungen werden anderweit festgesetzt. Art. 4. Gegenwärtiger Beschluß soll behufs Vollziehung an den Postdirector und an den Director des Telegraphendienstes ausgefertigt werden. Luxemburg den 8. Juni 1869. Der Staatsminister, Präsident der Regierung. L. J. E. S e r v a i s . Der General-Director der Finanzen, de Colnet-d'Huart. Le percepteur des postes Spoo est chargé de la gestion du bureau télégraphique d'Echternach. Le facteur local chargé de la remise des lettres dans la ville d'Echternach l'est également de la remise des dépêches dans la même circonscription. Les indemnités de ces différents chefs seront déterminées ultérieurement: Art.4. Le présent arrêté sera expédié au directeur des postes et au directeur du service télégraphique, à fin d'exécution. Luxembourg, le 8 juin 1869. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L.-J..-E. SERVAIS. Le Directeur-général des finances, Luxemburg. — Druck von Bück. DE COLNET-D'HUART.