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Arrêté royal grand-ducal du 27 décembre 1869, portant publication d'une déclaration relative à la taxe des dépêche télégraphiques, échangée entre le G

461 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°

  1. Mittwoch,
  2. December
  3. PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Mercredi, 29 décembre
  4. Königl.-Großh. Beschluß vom
  5. December 1869, wodurch die Veröffentlichung einer mit Frankreich gewechselten Declaration in Betreff der Telegraphen-Taxe angeordnet wird. Arrêté royal grand-ducal du 27 décembre 1869, portant publication d'une déclaration relative à la taxe des dépêche télégraphiques, échangée entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nach Einsicht der am
  6. December 1869 unterzeichneten , zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich gewechselten Declaration, betreffend die Einführung von Abänderungen in die Telegraphen-Convention vom
  7. März 1866; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu la déclaration signée à Paris le 21 décembre 1869 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, ayant pour objet d'introduire des modifications dans la convention télégraphique du 2 mars 1866; Haben beschlossenundbeschließen: Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur-général des finances, et après délibération d u Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art.
  8. Art. 1 e r . Vorerwähnte Deklaration ist genehmigt und soll behufs Vollziehung in's „Memorial" eingerückt werden. La déclaration dont il s'agit est approuvée et sera insérée au Mémorial afin d'exécution. Art.
  9. Art.
  10. Notre Ministre d'État, Président du GouverneUnser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Diiector der Finanzen sind. ment, et Noire Directeur-général des finances sont I. 35 462 jeder insofern es ihn betrifft, mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Haag den
  11. December
  12. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. La Haye, le 27 décembre
  13. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, L.J.E. Servais. Der General-Director der Finanzen, G. Ulveling. Durch den König.: Der Secretär für die Angelegenheiten des Großherzogthums, G. d'Olimart. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Par le Roi Grand-Duc: Président du Gouvernement, Le Secrétaire L.-J.-E. SERVAIS. pour les affaires Le Directeur-général du Grand-Duché, des finances, G. D'OLIMART. G. ULVELING. Déclaration. Le Gouvernement grand-ducal de Luxembourg et le Gouvernement français, désirant faciliter, par des modérations de taxes, l'échange des dépêches télégraphiques entre les deux pays, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes, destinées à remplacer les stipulations correspondantes des art. 1 et 2 de l'arrangement du 2 mars 1866: 1° La taxe de la dépêche télégraphique de vingt mots est fixée à deux francs cinquante centimes pour toutes les correspondances échangées entre les deux pays, quel que soit le bureau de provenance ou le bureau de destination. Le montant de cette taxe sera réparti entre les deux États contractants dans la proportion de cinquante centimes pour le Grand-Duché de Luxembourg et de deux francs pour la France. 2° Par exception, la taxe de la dépêche de vingt mots est fixée à un franc seulement pour toutes les correspondances échangées entre un bureau quelconque du Grand-Duché et un bureau quelconque du département de la Moselle. Le montant de cette taxe sera partagé par moitié entre les deux États contractants. 3° Le présent arrangement, exécutoire à partir du 1 e r janvier 1870, sera considéré comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, tant que la dénonciation n'en aura pas été faite par Tun des deux États contractants; et, dans ce dernier cas, il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour de cette dénonciation. En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes. Fait à Paris, le 21 décembre
  14. (L.S.) M. JONAS. (L.S.) Pes. DE LA TOUR D'AUVERGNE. Luxemburg— Druck von V. Bück.

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