81 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. A c t e der Gesetzgebung und der allgemeinen V e r w a l t u n g . Samstag. 4 Juni 1870. N°. 16. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 4 juin 1870. Königl.-Großh. Beschluß vom 25. M a i 1870, Arrêté royal grand-ducal du 25 mai 1870, autorisant l'établissement de la Société anonyme betreffend die Errichtung der anonymen Ge« La Panama, manufacture luxembourgeoise sellschaft „die Panama, Luxemburger Strohde chapeaux de paille ». hutfabrik". Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des am 10. März d. J. durch den Notar M. E. 10 mars dernier par le notaire M.-E. Rausch de LuRausch von Luxemburg aufgenommenen Actes, xembourg, contenant les statuts d'une société anodie Statuten einer anonymen Gesellschaft, genannt, nyme dite «La Panama, manufacture luxembour„die Panama, Luxemburger Strohhutfabrik", ent- geoise de chapeaux de paille», pour l'établissement haltend, zu deren Errichtung die durch Art. 37 des de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und par l'art. 37 du Code de commerce sont demandées ; Genehmigung nachgesucht werden; Vu les art. 29 et suivants dudit Code de comNach Einsicht der A r t . 29 und ff. besagten merce ; Gesetzbuches; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PréAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht sident du Gouvernement, et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil: der Conseilsberathung der Regierung; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 e r . Art. 1. L'établissement de la Société anonyme dite Die Errichtung der anonymen Gesellschaft, genannt, „die Panama", ist gestattet, und die «La Panama» est autorisé, et les statuts tels Statuten derselben sind, nach Maßgabe ihres qu'ils sont relatés dans l'acte susmentionné sont approuvés. Wortlautes in besagtem Acte, genehmigt. 16. I. 82 Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Art. 2. Noire Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 mai 1870. Luxemburg den 23. Mai 1870. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, L. J. E. Servais. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prince des Pays-Bas. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. ACTE DE SOCIÉTÉ. Devant M e Michel-Eugène Rausch, notaire, de résidence à Luxembourg, ont comparu : MM. 1° Lazare Müller, négociant, demeurant à Luxembourg, souscripteur pour quarante actions ; 2° Louis Ruth, notaire, résidant et demeurant à Mersch ; 3° Joseph-Jules Reuter ; pour cinquante actions; 4° Félix Worms, pour cinquante actions, ces deux négociants, demeurant à Luxembourg ; Lesquels ont arrêté ce qui suit : STATUTS. De l'établissement, du nom, de l'objet de la société et de sa durée. Art. 1 e r . — Il sera établi entre les comparants et les personnes qui adhéreront aux présents statuts par la prise d'actions, une société anonyme, sous la dénomination: « l a Panama, manufacture luxembourgeoise de chapeaux de paille ». Art. 2. — Son siège est a Luxembourg ; les fabriques principales sont à Luxembourg et à Mersch. Des ateliers de tressage et des succursales pourront être établis même à l'étranger. Art. 3. — La durée de la Société est fixée à. vingt ans, qui prendront cours le jour même de sa constitution. La Société devra être dissoute, si la moitié de son capital se trouve absorbé par des pertes; la dissolution sera facultative en cas de perte du quart du capital social. Art. 4. — La Société a pour objet principal la fabrication et le commerce de chapeaux en Panama, Brésilien et paille, ainsi que de tout autre article qui se rattache à cette industrie. 83 Du capital et des actions. Art. 5. — Le capital social est fixé à cinq cent mille francs, représenté par raille actions de cinq cents francs chacune. Il pourra être augmenté, si la majorité de l'assemblée générale représentant les trois quarts des actions, décide qu'il est dans l'intérêt de la Société de donner plus de développement à l'établissement, mais seulement dans le cas où il serait prouvé que l'industrie est en voie de prospérité. Dans ce cas, les actionnaires souscripteurs des mille premières actions auront le droit de souscrire, au pair et au prorata de leurs titres, les nouvelles actions à émettre. Art. 6. — Les actionnaires s'obligent à verser le montant de leurs actions de la manière suivante: Un quart, lors de la constitution ; un quart, six mois après l'appel décidé par le conseil, et les deux quarts restant, successivement d'année en année, si le développement des affaires le justifie et sur avis conforme du Conseil de surveillance. Art. 7. — A défaut de versement sur les actions aux époques ci-dessus déterminées, l'intérêt court de plein droit à la charge de l'actionnaire en retard, à raison de 5% l'an. Le retardataire est mis en demeure d'effectuer le paiement, par un avis transmis sous pli chargé et par un avis à insérer dans deux journaux du pays ; cet avis indique le numéro des actions en retard. Si dans le mois à partir de la date de cet avis, le retardataire n'effectue pas son versement, l'actionnaire sera considéré déchu de ses droits, sauf décision contraire du Conseil, et les sommes versées sur les actions seront acquises à Ja Société et augmenteront le fonds de réserve. Les titres d'actions ainsi annulés seront de nouveau émis par le Conseil de surveillance en remplacement des anciens, et leurs numéros seront publiés comme mentionné plus haut. Art. 8. — Les actions sont nominatives, mais elles pourront être converties en actions aux porteurs, si l'actionnaire le désire ; cependant cette transformation ne pourra se faire que pour les actions libérées aux trois quarts, sur décision du Conseil de surveillance et aux frais du demandeur. Jusqu'à libération complète du montant des actions, il sera délivré aux souscripteurs des titres provisoires. Art. 9. — Les actions sont indivisibles, et la Société n'en reconnaît aucun fractionnement. Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions sont tenus de désigner un seul d'entre eux, ou un mandataire commun, pour agir en leur nom; ils ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Art. 10. — La Société Reuter, Worms et Comp. dont les uniques associés sont les comparants, apporte, suivant inventaire à établir d'après ses livres par le Conseil de surveillance, modifié d'après l'article transitoire I I , à la nouvelle Société créée par les présentes, son mobilier, ses machines, ses matières brutes et fabriquées, et en général tout ce qui fait partie de son établissement. 84 Les frais et dépenses qu'elle a faits pour l'introduction de cette nouvelle industrie, ainsi que pour l'installation des différents ateliers et l'apprentissage' des ouvriers et tresseuses lui seront payés en actions de la nouvelle Société, de même que le montant de l'inventaire dont i l s'agit au paragraphe 1 er du présent article; ces frais et dépenses sont également fixés par le Conseil, modifié par l'article transitoire II. Art. 11. — Pour indemniser la Société fondatrice Reuter, Worms et Comp. de ses peines et de son initiative, i l lui sera alloué quatre pour cent sur les bénéfices nets. Les médailles que la Société Reuter, Worms et Comp. a remportées dans des expositions i n dustrielles deviennent propriété de la nouvelle Société. De l'administration. Art. 12. — Les affaires de la Société sont administrées par un Directeur-gérant, sous la surveillance d'un Conseil composé de sept membres, qui choisit dans son sein un Président et un Secrétaire. Art. 13. — Le Directeur est nommé par l'assemblée générale, pour une durée de six ans et pour être réélu. Toutefois par l'effet des présentes, est nommé Directeur-gérant pour les six premières années. Je sieur Félix Worms, préqualifié. Art. 14. — Le Directeur doit fournir un cautionnement de trente actions de la Société, i n aliénables jusqu'à décharge de ses fonctions. Il doit résider au siège de la Société, dont il a seul la signature. Il gère les affaires de la Société et leur doit tout son temps et tout son travail ; il la représente dans toutes entreprises, transactions et conventions vis-à-vis d'autorités ou de tierces personnes, ainsi que dans toutes contestations ou procédures judiciaires. I I est chargé de l'organisation de la fabrique, de l'exécution des travaux, ainsi que des visites et des achats, et i l a pouvoir de consentir main-levée d'hypothèque. Cependant pour toutes les affaires qui par leur nature ou leur importance sortiraient du cadre des affaires ordinaires ou courantes de la Société, le Directeur sera tenu de consulter au préalable le Conseil de surveillance. Art. 15. — En cas d'empêchement temporaire, le Directeur désigne son remplaçant, qui devra être approuvé par le Conseil de surveillance. Art. 16. — Il est alloué au Directeur-gérant un traitement annuel de cinq mille francs, payable par douzièmes, de mois en mois, et dix pour cent dans les bénéfices, après prélèvement de cinq pour cent aux actions et des frais généraux. En cas de cessation des fonctions du Directeur, les traitements et autres bénéfices de son successeur sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires. Du Conseil de surveillance. Art. 17. — Il est formé un Conseil de surveillance, composé de sept membres au moins, pris parmi les actionnaires. 85 Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée de trois années. Chaque membre du Conseil de surveillance devra laisser en dépôt dans la caisse de la Société dix actions, inaliénables pendant la durée de ses fonctions. En cas de décès, démission ou empêchement prolongé d'un membre du Conseil de surveillance, il sera provisoirement pourvu à son remplacement par le Conseil, à la majorité des voix, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale. Les membres du Conseil sont indéfiniment rééligibles. Art. 18. — Le Conseil de surveillance a pour mission :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.