261 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. Mittwoch, N°
- 2 1 . September 1 8 7 0 . PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. MERCREDI, 21 septembre
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- September 1870, wodurch die zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene Convention über den gerichtlichen Beistand veröffentlicht wird. Arrêté royal grand-ducal du 18 septembre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur l'assistance judiciaire. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u,, u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1870; Vu la loi du 11 mars 1870; Nach Einsicht der am
- August 1870 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Convention über den gerichtlichen Beistand; Vu la convention sur l'assistance judiciaire, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique le 5 août 1870 ; Auf den gemeinschaftlichen Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der Justiz, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur-général de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die am
- August 1870 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene Convention über den gerichtlichen Beistand, wovon die Ratificationen am
- September d. I . im Haag ausgetauscht worden sind, soll behufs-Vollziehung ins „Memorial" eingerückt werden. I Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La convention sur l'assistance judiciaire, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique le 5 août 1870, et dont les ratifications ont été échangées à La Haye le 3 septembre suivant, sera insérée au Mémorial du Grand-Duché, à fin d'exécution. 30 262 Art.
- Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Justiz sind, jeder in sofern es ihn betrifft, mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Notre Minisire d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur-général de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Soesldijk, le 18 septembre
- Soestdijk den
- September
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Durch den Prinzen: Der Staatsminister, prasident der Regierung, Der Secretär, G. d ' O l i m a r t . L. J. E. Servais. er General-Director der Justiz, Vannerus. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prince des Pays-Bas. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. Le directeur-général de la justice, Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. VANNERUS. CONTENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi dés Belges, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Gustave d'Olimart, Officier de l'Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre Leopold de Belgique, etc., etc., Son Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye; Et Sa Majesté le Roi des Belges, M . le Comte Auguste van der Straten Ponthoz, Grand-Officier de l'Ordre Léopold de Belgique, Grand-Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour des Pays-Bas; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont onvenus des articles suivants : Art. 1er. Les Luxembourgeois en Belgique, les Belges dans le Grand-Duché de Luxembourg, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée. 263 Art.
- Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance, par les autorités de sa résidence habituelle. S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient. Art.
- Les Luxembourgeois admis en Belgique, les Belges admis dans le Grand-Duché de Luxembourg, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux, par la législation du pays où l'action sera introduite. Art.
- La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans les cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à La Haye, le 5 août
- (L. S.) G.-d'Olimart. Beschluß vom
- September 1870, die Gesundheitspolizei des Viehes betreffend. Der Staatsminister, Regierung; (L. S.) Cte Aug. van der Strafen Ponthoz. Arrête du 20 septembre 1870, concernant la police sanitaire du bétail. P r ä s i d e n t der L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom
- August 1863, sowie desjenigen vom
- Februar 1867; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 8 août 1863, ainsi que celui du 7 février 1867 ; Nach Einsicht seines Beschlusses vom
- September 1870; Beschließt: Revu son arrêté du 1 er septembre 1870 ; Arrête : Art. 1 . Art. 1 " . Der Eingang über die preußische und franzö- Est défendue l'entrée par les frontières de Prusse 264 sische Grenze von Hirschen, Rehen, Dünger und et de France, des cerfs, des chevreuils, du fumier gebrauchten Stallgeräthschasten ist untersagt. et des ustensiles d'étable ayant servi. Art.
- Art.
- er Der Beschluß vom
- September 1870, sowie L'arrêté du 1 septembre 1870 , ainsi que la die vorhergehende Bestimmung sind auf die in disposition qui précède, s'appliquent aux objets y denselben verzeichneten Gegenstände, welche von prévus venant de France ou de Prusse, lors même Frankreich oder Preußen, auch dann wenn selbige qu'ils entrent par la frontière belge. über die belgische Grenze eingehen, anwendbar. Art.
- Art.
- Die Märkte und Messen, in sofern selbige das Sont interdits, jusqu'à disposition ultérieure, Aufstellen, das Feilbieten oder den Verlauf von les foires et marchés, en tant qu'ils ont pour obVieh jeder Art zum Zwecke haben, sind bis zu jet l'exposition en vente ou la vente du bétail de anderweiter Verfügung untersagt. toute espèce. Art.
- Art.
- Gegenwärtiger Beschluß, welcher an dem auf Le présent arrêté sera obligatoire à. partir du seine Veröffentlichung durch's „Memorial" fol- lendemain de son insertion au Mémorial, et il sera genden Tage in Kraft tritt, soll in allen Ge- publié et affiché dans toutes les communes du meinden des Großherzogthums bekannt gemacht Grand-Duché. und angeschlagen werden. Luxembourg, le 20 septembre
- Luxemburg den
- September
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, L. J. E. Servais. Luxemburg. — Druck von B. B ü c k . Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS.
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