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Arrêté royal grand-ducal du 29 juin 1872, porwodurch die am 14. Januar 1872 zu Rom tant publication de la convention télégraphiunterzeichnete internat

137 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. A c t e der G e s e t z g e b u n g Und der allgemeinen Verwaltung. Grand-Duché N°.

  1. Samstag,
  2. Juni
  3. de Luxembourg. PREMIÈRE PARTIE. ACTES LÉGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 29 j u i n
  4. Königl.-Großh. Beschluß vom
  5. Juni 1872, Arrêté royal grand-ducal du 29 juin 1872, porwodurch die am
  6. Januar 1872 zu Rom tant publication de la convention télégraphiunterzeichnete internationale Telegraphenque internationale signée à Rome le 14 janvier Convention veröffentlicht wird.
  7. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., e t c , etc. ; Vu la copie authentique de la convention téléNach Einsicht der authentischen Ausfertigung der am
  8. Januar 1872 zu Rom unterzeichne- graphique internationale signée à Rome le 14 janvier 1872; ten internationalen Telegraphen-Convention ; Nach Einsicht der Erklärung des Beitrittes des Vu l'acte d'adhésion du Grand-Duché de L u Großherzogthums Luxemburg zu besagter Con- xembourg à cette convention ; vention; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, porNach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  9. Januar 1866 über die Organisation des tant organisation du Conseil d'État, et attendu Staatsrathes, und i n Erwägung der Dringlich- qu'il y a urgence de mettre en vigueur les diskeit die Bestimmungen vorerwähnter Convention positions de la convention susmentionnée ; in Wirksamkeit treten zu lassen; Vu l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1869, conNach Einsicht des Art.
  10. des Gesetzes vom cernant le service télégraphique ;
  11. December 1869 über den Telegraphendienst; Auf den Collectiv-Bericht Unseres StaatsmiSur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, nisters, Präsidenten der Regierung, und Unseres Président du Gouvernement, et de Notre Directeur General-Directors der Finanzen, und nach Be- général des finances, et après délibération du Gourathung der Regierung im Conseil ; vernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: 19 I. 138 Art.
  12. A r t . 1er. La Convention télégraphique internationale conDie am
  13. Januar 1872 zu Rom vereinbarte clue et signée à Rome le 14 janvier 1872, le taund unterzeichnete internationale Telegraphenbleau des taxes y annexé, ainsi que la déclaration Convention , die derselben angefügte Taxen-Tabelle, d'accession du Grand-Duché de Luxembourg, sowie die Beitrittserklärung des Großherzogthums Luxemburg werden, behufs Ausführung vom
  14. seront publiés par la voieer du Mémorial, afin d'eJuli 1872 ab, durchs "Memorial" veröffentlicht. xécution, à partir du 1 juillet
  15. A r t .
  16. Art.
  17. Notre Ministre d'État, Président du GouverneUnser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind ment, et Notre Directeur général sont chargés, mit der Ausführung dieses Beschlusses, insofern chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du es jeden betrifft, beauftragt. présent arrêté. Walferdange, le 29 j u i n
  18. WaIferdingen den
  19. Juni
  20. Für den König-Großherzog; Dessen Statthalter im Großherzogthum, D e r Staatsminister Heinrich, Präsident der Regierung, L . J. E. Servais. Prinz der Niederlande. D e r General-Director d e r Finanzen, G. Ulveling. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Le Ministre d'État, HENRI, Prés. du Gouvernement, L -J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur général des finances, G. ULVELING. CONVENTION. Les États qui ont participé à la Convention télégraphique internationale conclue à Paris le 17 mai 1865, et révisée à Vienne le 21 juillet 1868, ou qui ont successivement adhéré à cette Convention, ont résolu d'y introduire les améliorations suggérées par l'expérience. A cet effet, les délégués soussignés se sont réunis à Rome, et, conformément aux dispositions de l'art. 62, ont arrêté d'un commun accord, sous réserve d'approbation, les stipulations suivantes, applicables à partir du 1 er juillet
  21. TITRE I e r . — Du réseau international. A r t . 1 e r . — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches. Ces fils seront établis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif seront, successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires. 139 Art.
  22. — Entre les villes importantes des États contractants, le .service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public : Du 1 e r avril au 30 septembre, de 7 heures du matin à 9 heures du soir; Du 1er octobre au 31 mars, de 8 heures du matin à 9 heures du soir. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des États contractants. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même État. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet État. Art.
  23. — Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils. TITRE II — De la correspondance. SECTION I re . — Conditions générales. Art.
  24. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Art.
  25. — Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Art.
  26. — Les Hautes Parties contractantes déclarent toutefois n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. SECTION II. — Du dépôt. Art.
  27. — Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories. 1° Dépêches d'État : celles qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes dépêches. Les dépêches des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'État que lorsqu'elles sont adressées à un personnage officiel et qu'elles traitent d'affaires de service. 2° Dépêches de service: celles qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants, et qui sont relatives, soit au service de la télégraphie Internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. 3° Dépêches privées. Art.
  28. — Les dépêches d'État ne sont admises comme telles, que revêtues du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue. II a, de son côté; la faculté de comprendre dans sa dépêche la légalisation de sa signature. 140 Art.
  29. — Les dépêches en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des Etats contractants, ou en langue latine. Chaque État désigne, parmi les langues usitées sur ses territoires, celles qu'il considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale, Sont considérées comme dépêches en langage secret : 1° Celles qui contiennent un texte chiffré ou en lettres secrètes ; 2° Celles qui renferment des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres, dont la signification commerciale ne serait pas connue du bureau d'origine; 3° Les dépêches contenant des passages en langage convenu, incompréhensibles pour les offices en correspondance, ou des mots ne faisant point partie des langues mentionnées au premier paragraphe du présent article. Art.
  30. — Les dépêches d'Etat et de service peuvent être émises en langage secret, dans toutes les relations. Les dépêches privées peuvent être échangées en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance. Les États qui n'admettent pas les dépêches privées en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 2 1 . Les dépêches sémaphoriques doivent être rédigées, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel. Art.
  31. — La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques, et qui soient en usage dans le pays où la dépêche est présentée. Le texte doit-être précédé de l'adresse et suivi de la signature. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche à destination. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé du signataire de la dépêche ou de son représentant. SECTION I I I . — De la transmission. Art.
  32. — La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant: 1° Dépêches d'État ; 2° Dépêches de service; 3° Dépêches privées. Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur, qu'en cas d'urgence absolue. Les dépêches de même rang sont transmises par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. Entre deux bureaux en relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif. 141 Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1 e r , dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu, ou qui sont desservies par des appareils spéciaux. Dans les bureaux intermédiaires, les dépêches de départ et les dépêches de passage, qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondues et transmises indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception. Art.
  33. — Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent. Ces dépêches sont immédiatement échangées, à leur tour de réception, entre les bureaux permanents des différents États. Art.
  34. — Lorsque l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des offices à partir desquels les voies se divisent, reste juge de la direction à donner à la dépêche. Si, au contraire, l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les offices respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins d'interruption de la voie indiquée, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation. Art.
  35. — Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement la dépêche par la poste (lettre chargée d'office), ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. Il l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, soit au bureau de destination, soit au destinataire même. Dès que la communication est rétablie, la dépêche est de nouveau transmise par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception, ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. Art.
  36. — Des dépêches qui dans les trente jours du dépôt n'ont pu être signalées par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mises au rebut. Art.
  37. — Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission de la dépêche qu'il a déposée. SECTION I V . — De la remise à destination. Art.
  38. — Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées soit à. domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. Elles sont remises ou expédiées à destination dans l'ordre de leur réception. Les dépêches adressées, à domicile ou poste restante, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portées à leur adresse. Les dépêches adressées, à domicile ou poste restante, hors de la localité desservie, sont, suivant la demande de l'expéditeur, envoyées immédiatement à leur destination par la poste, ou par un moyen plus rapide, si l'Administration du bureau destinataire en dispose. Art.
  39. — Chacun des États contractants se réserve d'organiser, autant que possible, pour 142 les localités non desservies par le télégraphe, un service de transport plus rapide que la poste, et chaque État s'engage envers les autres à mettre tout expéditeur en mesure de profiter, pour sa correspondance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres États. SECTION V. — Du contrôle. Art.
  40. — Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau d'origine. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel. Art.
  41. — Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondance, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. SECTION VI. — Des archives. Art.
  42. — Les originaux et les copies des dépêches, les bandes de signaux ou pièces analogues, sont conservés au moins pendant six mois, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les dépêches enregistrées. Art.
  43. — Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité. L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue. SECTION V I l . — De certaines dépêches spéciales. Art.
  44. — Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Le bureau d'arrivée paie au destinataire le montant de la taxe perçue, au départ, pour la réponse, soit en monnaie, soit en timbres-télégraphe, soit au moyen d'un bon de caisse, en lui laissant le soin d'expédier la réponse dans un délai, à une adresse, et par une voie quelconques. Cette réponse est considérée et traitée comme toute autre dépêche. Si la dépêche primitive ne peut être remise au bout de six semaines, ou si le destinataire refuse formellement Ja somme affectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe l'expéditeur par un avis qui tient lieu de la réponse. Cet avis contient l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise. L'affranchissement ne peut dépasser le triple de la taxe de la dépêche primitive. Les dispositions des trois premiers paragraphes du présent article ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui déclarent ne point pouvoir les appliquer. 143 Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre les destinataires en mesure d'en profiter. Art.
  45. — L'expéditeur de toute dépêche a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux qui concourent à la transmission, en donnent le collationnement intégral. Art.
  46. — L'expéditeur de toute dépêche peut demander que l'indication de l'heure à laquelle sa dépêche sera remise à son correspondant, lui soit transmise par la voie télégraphique. Si la dépêche ne peut être remise, le bureau d'arrivée en informe le bureau de départ, par un avis contenant les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur puisse faire parvenir sa dépêche au destinataire, s'il y a lieu. Lorsqu'il n'y a pas d'erreur de service à rectifier, cet avis tient lieu d'accusé de réception. L'expéditeur a la faculté de se faire adresser l'accusé de réception sur un point quelconque du territoire des Étals contractants, en fournissant les indications nécessaires. Art.
  47. — Les dépêches pour lesquelles l'expéditeur a demandé la réponse payée, le collationnement ou l'accusé de réception, sont enregistrées, et il en est délivré reçu au déposant. Sont également enregistrées les dépêches d'État et les dépêches échangées avec les offices extraeuropéens, même lorsqu'elles ne comportent pas d'opérations accessoires. Art.
  48. — Lorsqu'une dépêche porte la mention «faire suivre», sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présentée a l'adresse indiquée, la réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, a la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire; i l n'est toutefois tenu de faire cette réexpédition que dans les limites de l'État auquel i l appartient, et il traite alors la dépêche comme une dépêche intérieure. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde la dépèche en dépôt. Si la dépêche est réexpédiée, et que le second bureau ne trouve pas le destinataire a l'adresse nouvelle, la dépêche est conservée par ce bureau. Si la mention «faire suivre» est accompagnée d'adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les dépêches qui arriveraient au bureau télégraphique, pour lui être remises dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiées, dans les conditions des paragraphes précédents, à l'adresse qu'elle aura indiquée. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui déclarent ne pouvoir les accepter. Art.
  49. — Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées : Soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes; Soit à un même destinataire dans une même localité, ou à plusieurs domiciles dans la même localité. 144 Dans les deux premiers cas, chaque exemplaire de la dépêche ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Art.
  50. — Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les réponses payées, les dépêches collationnées, les dépêches à faire suivre, les dépêches multiples et les accusés de réception. Art.
  51. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures que comportera la remise à destination des dépêches expédiées de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des États qui auront pris part à la présente Convention. TITRE I I I . — Des taxes. SECTION I " . — Principes généraux. Art.
  52. — Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après : La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le minimum de la taxe s'applique a la dépêche dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroît de moitié par chaque série indivisible de dix mois au dessus de vingt. Toutefois les offices télégraphiques extra-européens sont autorisés à admettre sur leurs lignes la dépêche de dix mots avec taxe réduite, ainsi qu'à employer la gradation par mot, après avoir obtenu le consentement des autres offices intéressés, conformément aux dispositions de l'art.
  53. Four le parcours européen, cette dépêche est taxée conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Art.
  54. — Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des États contractants doit être composé de telle sorte que la taxe de la dépêche de-vingt mots soit toujours un multiple du demi-franc, et que la taxe d'une dépêche quelconque soit un-multiple du quart de franc. Il sera perçu pour un franc : En Allemagne, 8 silbergros ou 28 Kreuzer ; En Autriche et Hongrie, 40 Kreuzer (valeur autrichienne) ; . En Danemark, 35 shillings ; En Espagne, 0,40 écu ou une pesada ; Dans la Grande Bretagne, 10 pence ; En Grèce, 4,16 drachme ; Dans l'Inde Britannique, 0,42 roupie; En Italie, 1 lira ; En Norwége, 22 skillings ; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 50 cents ; 145 En Perse, 1 sahibkrau ; En Portugal, 200 reis ; En Roumanie, 1 piastre nouvelle ; En Russie, 25 copeks ; En Serbie, 5 piastres ; En Suède, 72 oeres; En Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre medjidiés. Le paiement pourra être exigé en valeur métallique. Art.
  55. — Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Le tarif applicable aux correspondances échangées entre les États contractants est fixé conformément aux tableaux annexés à la présente Convention. Les taxes inscrites dans ces tableaux pourront, toujours et à toute époque, être modifiées d'un commun accord entre les Gouvernements intéressés ; toutefois ces modifications devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible. Toute modification d'ensemble ou de détail ne sera exécutoire que deux mois au moins après sa notification par le Bureau international. SECTION I I . — De l'application des taxes. Art.
  56. — Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de sa dépêche, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 8 de l'article suivant, et au paragraphe 2 de l'article
  57. . Art.
  58. — Le maximum de longueur d'un mot est fixé à sept syllabes; l'excédant est compté pour un mot. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former. Les mois séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications, sont comptés pour le nombre des mots employés par l'expéditeur à les exprimer. Bans le cas où il n'est pas certain qu'une réunion de mots employée par l'expéditeur soit contraire à l'usage de la langue, la manière d'écrire de l'expéditeur est décisive pour la taxation. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot ; il en est de même du souligné. Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas, ne sont pas comptés. Sont toutefois comptés pour un chiffre: les points, les virgules et les barres de division qui entrent dans la formation des nombres. I. 19a 146 Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre. Art,
  59. — Dans les dépêches en langage secret, l'adresse,la signature et les parties du texte en langage ordinaire ou convenu, sont comptées conformément à l'article précédent. Pour les parties du texte composées, soit en chiffres ou en lettres secrètes, soit en langue non admise aux termes de l'article 9, le compte des mots est établi de la manière suivante : Tous les caractères, chiffres, lettres ou signes sont additionnés. Le total divisé par cinq donne pour quotient le nombre de mots à taxer; l'excédant est compté pour un mot. Les signes qui séparent les groupes sont comptés, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué expressément qu'ils ne doivent pas être transmis. A r t .
  60. — Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont transm i s d'office au destinataire. A r t .
  61. — Toute dépêche rectificative, complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'une dépêche transmise ou en cours de transmission, est taxée conformément aux règles de la présente Convention , à moins que cette communication n'ait été rendue nécessaire par une erreur de service. A r t .
  62. — La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ de l a dépêche et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément a l'article
  63. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule, et n'est point taxée. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations d e taxe qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins. SECTION III. — Des taxes spéciales. Art.
  64. — La taxe du collationnement est égale à la moitié de celle de la dépêche, toute fraction de quart de franc étant comptée comme un quart de franc. Art.
  65. — La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'une dépêche simple. Art.
  66. — La taxe des réponses payées, et des accusés de réception à diriger sur un point autre que le lieu d'origine de la dépêche primitive, est calculée d'après le tarif qui est applicable entre, le point d'expédition de la réponse ou de l'accusé de réception et son point de destination. Art.
  67. — Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire dans d e s localités desservies par des bureaux différents, sont taxées comme autant de dépêches séparées. L e s dépêches adressées, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxées comme une s e u l e dépêche; mais i l est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc qu'il y a d e destinations, moins une. Art. 45.— II est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'art. 23, un droit fixe d'un demi-franc par copie. 147 Art.
  68. — Les dépêches de toute nature qui doivent être remises à destination par voie postale ou déposées poste restante, sont remises à la poste, comme lettres recommandées, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les deux cas suivants : 1° Les correspondances qui doivent traverser la mer, soit par suite d'interruption des lignes télégraphiques sous-marines, soit pour atteindre des pays non reliés au réseau télégraphique des États contractants, sont soumises à une taxe variable dans les limites de deux francs et demi, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé, une fois pour toutes, par l'Administration qui se charge de l'expédition, et notifié à toutes les autres Administrations. 2° Les dépêches transmises à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiées par poste sur le. territoire voisin, sont déposées à la boîte comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformément à l'art.
  69. Art.
  70. — L a taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à deux francs, par dépêche simple de 20 mots. SECTION IV. — De la perception. Art.
  71. — La perception des taxes a lieu au départ. Sont toutefois perçus, à l'arrivée, sur le destinataire : 1° La taxe des dépêches expédiées de la mer par l'intermédiaire des sémaphores; 2° La taxe complémentaire des dépêches à faire suivre; 3° Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Étals où un service de celte nature est organisé. Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinataire que contre paiement de la taxe due. Art.
  72. — Les taxes perçues en moins, soit par erreur , soit par suite de refus du destinataire ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétées par l'expéditeur. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. SECTION V . — Des franchises. Art.
  73. — Les dépêches relatives au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmises en franchise sur tout le réseau des dits États. SECTION V I . — Des détaxes et remboursements. Art. 51, — Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Administrations, s'il y a lieu : 148 1° La taxe intégrale de toute dépèche qui a éprouvé un retard notable, ou qui n'est pas parvenue à destination par le fait du service télégraphique ; 2° La taxe intégrale de toute dépêche collationnée qui par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur de toute dépêche a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dépêches empruntant les lignes d'un Office nonadhérant qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement. Art.
  74. — Dans les cas prévus par l'article précédent, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des dépêches mêmes qui ont été omises, retardées, ou dénaturées, et non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard, sauf dans le cas prévu à l'article
  75. Art.
  76. — Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les dépêches enregistrées. TITRE IV. — De la comptabilité internationale. Art.
  77. — Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au-delà des lignes, sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport. .. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination. Par exception a la disposition précédente, l'État qui transmet une dépêche sémaphorique venant de la mer, débile l'Étal limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ de cette dépêche et la frontière commune des deux États. , Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre États extrêmes, après une entente entre ces États et les États intermédiaires. Les taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des dépêches qui ont franchi cette frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Bans ce cas les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement. Art.
  78. •— Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et accusés de réception sont acquises à l'office destinataire, soit dans les comptes, soit dans l'établissement des moyennes mentionnées au dernier paragraphe de l'article précédent Les réponses et les accusés de réception sont traités, dans la transmission et dans les comptes, comme des dépêches ordinaires. 149 Art.
  79. — Lorsqu'une dépêche, quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche. Art.
  80. — Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. Art.
  81. — Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs effectifs. TITRE V. — Dispositions générales. SECTION I . — Des dispositions complémentaires et des conférences. Art.
  82. — Les dispositions de la présente Convention sont complétées, en ce qui concerne les règles de détail du service international, par un règlement commun arrêté de concert entre les Administrations télégraphiques des États contractants. Les dispositions de ce règlement entrent en vigueur en même temps que la présente Convention. Elles peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les dites Administrations. Art.
  83. — Le Bureau international des Administrations télégraphiques est placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des États contractants désigné par la Conférence. Les attributions de ce bureau, dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des États contractants, sont déterminées ainsi qu'il suit : II centralise les renseignements de toute nature relatifs a la télégraphie internationale, rédige le tarif, dresse une statistique générale, procède aux études d'utilité commune dont i l serait saisi, et rédige un journal télégraphique en langue française. Ces documents sont distribués par ses soins aux Offices des États contractants. Il instruit les demandes de modifications au règlement de service et, après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations, fait promulguer, en temps utile,, les changements adoptés. Art.
  84. — La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, où toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées. A cet effet des Conférences auront lieu successivement, dans la capitale de chacun des États contractants, entre les délégués des dits États. La prochaine réunion aura lieu en 1875, à St.-Pétersbourg. Toutefois l'époque de cette réunion sera avancée, si la demande en est faite par six au moins des États contractants. SECTION I I . — Des réserves. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre Séparément, entr'elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États, notamment : la formation des tarifs; la priorité moyennant surtaxe ; un système de dépêches, avec assurance limitée ; 150 le règlement des comptes; l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés; l'application du système des timbres-télégraphe; la transmission des mandats d'argent par le télégraphe; la perception des taxes à l'arrivée; le service de la remise des dépêches à destination ; les dépêches à faire suivre au délit des limites fixées par l'art. 28; l'extension du droit de franchise aux dépêches de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. SECTION I I I . — Des adhésions. Art.
  85. — Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants, au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. Toutefois, en ce qui concerne les tarifs, les États contractants se réservent respectivement d'en refuser le bénéfice aux États qui demanderaient à. adhérer, sans conformer leur tarif à ceux des États intéressés. Art.
  86. — Les exploitations télégraphiques privées, qui fonctionnent dans les limites d'un où de plusieurs États contractants avec participation au service international, sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces États, Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la Convention, moyennant accession à toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Celte notification a lieu conformément au second paragraphe de l'article précédent. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des États contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'État qui a accordé la concession. La réserve qui termine l'article précédent est applicable aussi aux exploitations susmentionnées. Art. 65.— Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes avec des États non-adhérants, ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions réglementaires obligatoires de la présente Convention , ces dispositions réglementaires sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des États contractants ou adhérants. Les Administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée dans les limites de l'article 3 4 est ajoutée à celle des Offices non participants. En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent acte et l'ont revêtu de leurs cachets. Fait à Rome, le 14 janvier
  87. (Suivent les signatures.) 151 ANNEXES A LA CONVENTION INTERNATIONALE TÉLÉGRAPHIQUE. TABLEAUX des taxes fixées pour servir à la formation des tarifs internationaux en exécution de l'article 34 de la convention. TAXES T E R M I N A L E S . (La taxe terminale est celle qui revient à chaque État pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.) INDICATION DÉSIGNATION TAXES. OBSERVATIONS. DES ÉTATS. DES CORRESPONDANCES. Fr. Allemagne. Autriche-Hongrie. 1° Pour les correspondances échangées avec l'Italie et pour toutes les correspondances européennes transitant par l'Autriche-Hongrie... 2° Pour toutes les autres correspondances... 1° Pour les correspondances échangées par |a voie de l'Allemagne : a) Avec les Pays-Bas... b) Avec la France et la Grande-Bretagne... 2° Pour les correspondances échangées avec la Belgique et la Grande-Bretagne et transitant par la France, et pour toutes les correspondances européennes qui transitent par l'Allemagne, et qui ne sont pas mentionnées sous le N° 1… 3° Pour toutes les autres Taxe supplémentaire pour le correspondances... ct.. 2 3 1 1 Taxe commune avec les PaysBas pour les correspondances . transitant par cet Etat, 50 2 Taxe commune : 1° Avec la Suisse pour toute dépêche qui transite par cet Etat ; 2° Avec l'Italie pour toute dépêche qui transite par cet Etat en. franchissant la frontière franco-italienne. 3 la taxe terminale 50A. deajouter l'Autriche-Hongrie, Montenegro... Belgique. Pour toutes les correspondances... 1 Danemark. Pour toutes les correspondances... 1 Espagne. Pour toutes les correspondances... 2 France. 1° Pour les correspondances échangées avec le Portugal et les Pays-Bas... 2° Pour toutes les autres... 2 3 50 152 Taxes de la Compagnie du Câble de Coutances à Jersey : correspondances... France (Algérie, Tu- Pour toutes les nisie et CochinPour toutes les correspondances... chine). 3 2 Entre les côtes du Continent et Les autres bureaux de la GrandeBretagne et de l'Irlande ( y Londres. compris les Iles de la Grande-Bretagne et Pour toutes les correspondances échanHanche) Irlande. gées par les voies suivantes : par la voie de la GrandeBretagne. Fr. ct. 1° Allemagne... 4 2° Belgique... 3 3° Danemark... 5 5 4° France... 3 4 5° Norwége... 4 6° Pays-Bas... 4 ct. Ces deux taxes sont réduites . uniformément à. 3 fr. 50 pour les correspondances de la Suède. 5 4 50 Grande-Bretagne A. Taxes des Câbles du Golfe Persique : (Inde Britanique). 1° De Fao à Bushire 2° De Fao aux autres bureaux du Golfe Persique. 3° De Bushire aux bureaux du Golfe Persique au très que Fao... B. Taxes des Indes proprement dites : Par toutes les frontières : a) Pour les bureaux à l'Ouest de Chillagong, y compris Kurrachée... b) Pour l'île de Ceylan... c) Pour les bureaux à l'Est de Chittagong . . . Grèce. Fr. 1° A partir de Volo : a) Pour la Grèce continentale... b) Pour les îles de Ithaque, Céphalonie, Zante et Spezzia... c) Pour les îles de Corfou et de Syra... 2° A partir de Coulou : a) Pour la Grèce continentale... 4 La taxe de Londres est réduite d'un franc pour les correspondances de la Russie. 50 5 La taxe de Londres est réduite d'un franc pour les correspondances de la Russie. Ces deux taxes sont réduites uniformément à 3 fr. pour les correspondances de la Suède. . 15 46 31 10 15 17 50 1 2 4 4 50 Taxe commune entre le Gouvernement Hellénique et la Compagnie des Câbles. 153 b) Pour les îles de Zante, Céphalonie, Ithaque et Spezzia... c) Pour l'île de Syra... 5 7 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas... 2° Pour les correspondances échangées avec le Danemark, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, la Norwége, le Portugal, la Roumanie, la Serbie et la Suède... 3° Pour toutes les autres... Italie. 50 Taxa commune entre le Gouvernement Hellénique et l a Compagnie des Cibles. 2 2 3 50 Taxes de la Compagnie dite MEDITERRANEAN E X TENSION TELEGRAPH C Y : Pour les correspondances échangées avec Malte et Corfou... 3 50 Luxembourg. Pour toutes les Norwége. Pour toutes les Pays-Bas. 1° Pour les correspondances échangées : a) Avec l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la France, la Norwége, la Suède et la Suisse par la voie de l'Allemagne... b) Avec l'Italie, Malte, Corfou et la Suisse par la voie de la Belgique et de la France... 2° Pour toutes les autres... 1 Pays-Bas (Indes Néerlandaises). Pour lés correspondances échangées : a) Avec Balavia et Weltervreden... b) Avec Java (Ouest de Samarang) et Sumatra . c) Avec Java (Est de Samarang)... 1 2 5 50 Perse. Pour toutes les 7 50 Portugal. Pour toutes les correspondances... 1 Roumanie. Pour toutes les correspondances... 1 Russie. 1° A partir des frontières d'Europe : a) Pour la Russie d'Europe... b) id. du Caucase... c) id. d'Asie, à l'Ouest du méridien de Tomsk... d) id. d'Asie entre les méridiens de Tomsk et de Werkne-Oudinsk ... e) id. d'Asie, entre le méridien de Werkne - Oudinsk et les côtes de l'Océan Pacifique . 2° A partir de la frontière de Perse ou de celle de la Turquie d'Asie, sauf le cas spécifié dans l'alinéa
  88. a) Pour la Russie du Caucase... b) id. d'Europe... c) id. d'Asie, à l'Ouest du méridien de Tomsk... I. correspondances... correspondances... correspondances... 1 50 50 50 5 8 13 21 37 4 12 13 19 b. 154 d) Pour la Russie d'Asie, entre les méridiens de Tomsk et de Werkne-Oudinsk... e) . id. d'Asie, entre le méridien de Werkne-Oudinsck et les côtes de l'Océan Pacifique. 3° A partir de la frontière de Perse, pour les correspondances échangées avec les Indes et les pays au delà des Indes : a) Pour la Russie du Caucase... b) id. d'Europe... re c) id. d'Asie (1 e région)... d) id. id. (2e région)... e) id. id. (3 région)... 4° A partir de la côte de l'Océan Pacifique... 16 24 26 34 48 40 Serbie. Pour toutes les correspondances... 1 Suède. Pour toutes les correspondances... 2 Suisse. Pour toutes les correspondances... 1 Turquie. 1° Pour les correspondances échangées avec l'Europe (voie de la Roumanie et de la Serbie) et correspondances échangées avec la Grèce, la Roumanie et la Serbie : Pour les bureaux de la Turquie d'Europe... Pour les bureaux de la Turquie d'Asie : a) Ports de mer... b) Intérieur... 2° Correspondances échangées avec l'Europe (par les autres frontières) : Pour les bureaux de la Turquie d'Europe... Pour les bureaux de la Turquie d'Asie : a) Ports de mer... 6) Intérieur... 3° Correspondances échangées avec la Perse : a) Turquie d'Asie (1er e région)... b) ici. id. (2 région)... c) id. d'Europe... 4° Correspondances échangées avec les Indes : re a) Turquie d'Asie (1 e région)... 6) id. id, (2 région)... c) id. d'Europe... 5° Taxes à partir de la frontière de Poli : a) Pour les bureaux de la Turquie d'Asie, situés dans un rayon de 375 kilomètres à partir de la frontière... b) Pour les autres bureaux de la Turquie d'Asie et pour les bureaux de la Turquie d'Europe (poris de mer)... c) Pour les bureaux de la Turquie d'Europe (intérieur)... 6° Taxes à partir de la frontière d'El-Arich : a) Pour les bureaux de la Turquie d'Asie (ports de mer)... 21 40 50 3 7 11 4 8 12 9 13 17 10 15 20 3 5 8 4 50 50 155 b) Pour les bureaux de la Turquie d'Asie (intérieur)... c) Pour les bureaux de la Turquie d'Europe . . . 8 12 N. B. — Pour toutes les correspondances la (axe terminale de l'Egypte, à partir de la frontière d'EI-Arich, est de... 9 B. TAXES DE TRANSIT. (La taxe de transit est celle qui revient à chaque État pour les correspondances qui traversent son territoire.) Allemagne. Autriche-Hongrie. 1° Pour les correspondances échangées par l'Autriche-Hongrie avec les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne... 2° Pour les autres correspondances européennes franchissant la frontière Austro-Allemande, et pour les correspondances échangées entre la Belgique et la Suisse... 3° Pour les correspondances échangées entre les Pays-Bas, la Belgique, la France. l'Espagne et le Portugal, d'une part, et le Danemark, la Norwége, la Suède, d'autre part, ainsi qu'entre les Pays-Bas et la Suisse... 4° Pour toutes les autres correspondances... 1° Pour les correspondances entre l'Allemagne et l'Italie... 2° Pour les autres correspondances européennes franchissant la frontière Austro-Allemande . . . . 3° Pour les autres correspondances échangées par la voie de la France entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la Roumanie, la Serbie, la Turquie et la Grèce, d'autre part... Danemark. 2 3 2 2 1° Pour les correspondances échangées par la France entre les Pays-Bas, d'une part, l'Italie, Malte. Corfou et la Suisse, d'autre part... 2° Pour toutes les autres correspondances... 1 Pour toutes les 1 1° Pour les correspondances échangées entre la France et le Portugal... Taxe commune avec l'Italie ou la Suisse pour toute dépêcha qui transite par ces Etats et par les frontières francoitalienne ou franco-suisse. 50 Taxes de la Grande Compagnie des Télégraphes du Nord . 1° Entre la côte du Danemark et celle de la Russie pour toutes les correspondances 2 2° Entre la côte du Danemark et celle de la Norwége : a) Pour les correspondances échangées entre le Danemark et la Norwége... 1 6) Pour toutes les autres... Espagne. 50 1 3 correspondances... 50 2 correspondances... 4° Pour toutes les autres Belgique. 1 2 50 156 2° Pour toutes les autres France. correspondances.... 1° Pour les correspondances échangées entre la frontière de Belgique et les lignes sous-marines de la Manche... 2° Pour les correspondances échangées par les voies de la Suisse ou de l'Italie et de l'AutricheHongrie, entre la Belgique et la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Turquie et la Grèce, d'autre part... 3° Pour les correspondances échangées, savoir : a) Entre l'Italie, d'une part, l'Espagne et le Portugal, d'autre part... b) Entre la Belgique et les Pays-Bas, d'une part, et l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, d'autre part... 4° Pour les correspondances de l'Allemagne, à l'exception de celles qui passent par la frontière d'Espagne... 5° Pour toutes les autres correspondances... 2 50 1 1 50 2 2 3 50 Le transit de l'île de Corse est fixé a 1 franc Grande-Bretagne et Le transit est taxé en additionnant les taxes jusqu'à Londres et à partir de Londres. Irlande. Grande-Bretagne (Inde Britannique). A. Taxes des Câbles du Golfe Persique: 1° Entre Fao et Bushire... 2° Pour les correspondances des Indes: a) De Fao à Kurrachée... 6) De Bushire à Kurrachée... 3° Pour les correspondances de Penang et de Singapore: a) De Fao à Kurrachée... b) De Bushire à Kurrachée... 4° Pour les correspondances de Java, de la Cochinchine, de la Chine, du Japon et de l'Australie: a) De Fao à Kurrachée... b) De Bushire à Kurrachée... 15 46 31 35 23 50 27 18 50 50 B. Taxes des Indes proprement dites : Pour toutes les correspondances.... 10 Grèce. Entre la frontière de Volo et celle de 4 Italie. Pour les correspondances échangées, savoir: 1° Par les frontières de France et d'Autriche-Hongrie, entre la Belgique et la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Turquie et la Grèce, d'autre part.. 2° Entre les frontières d'Autriche, de France, et de Suisse... 3° Entre les mêmes frontières et Livourne (pour la Corse)... 4° Entre la France, d'une part, et l'Algérie et la Tunisie, de l'autre (voie de Malte)... Corfou... Taxe commune entre le Gouvernement Hellénique et la Compagnie des Câbles. 50 1 1 2 157 5° Par les frontières de France et de Turquie, entre la Grande-Bretagne d'une part, et la Grèce et la Turquie, d'autre part... 6° Entre Vallona et le point d'atterrissement du câble de Corfou... 7° Pour tous les autres transits... 2 1 3 Taxes de la Compagnie MEDITERRANEAN EXTENSION TELEGRAPH : 1° Entre Corfou et le point d'atterrissement du câble à Otrante... 2° Entre Malle et le point d'atterrissement du câble en Sicile : a) Pour les correspondances échangées entre l'Italie et l'Algérie, et la Tunisie... b) Pour les autres correspondances 3 2 3 Luxembourg. Pour toutes les Norwége. 1° Pour les correspondances entre le Danemark et la Suède... 2° Pour toutes les autres correspondances... 1 1 Pays-Bas, Pour toutes les 1 Perse. 1° Entre les frontières de Turquie et de Russie... 13 2° Entre les autres frontières : a) Pour les correspondances des Indes... 20 b) id. id. de Penang et de Singapore 15 c) id. id. de Java, de Cochinchine, de Chine, du Japon et de l'Australie... 12 50 Portugal. Pour toutes les correspondances... 1 50 Roumanie. Pour toutes les correspondances... 1 Russie. 1° Pour les correspondances transitant par la Russie d'Europe... 2° Pour les correspondances échangées entre l'Europe et la Perse... 3° Pour les correspondances entre l'Europe et la Turquie, par la frontière de Poli... 4° Pour les correspondances entre la Turquie et la Perse, par la frontière de Poli... 5° Pour les correspondances en provenance ou à destination : a) des Indes... b) de Penang et de Singapore (voie des Indes).. c) de Java, de Cochinchine, de la Chine, du Japon et de l'Australie (voie des Indes).... 6° Pour les correspondances échangées avec la Chine et le Japon (voie de Wladiwostok)... 40 Pour toutes les 1 Serbie. correspondances... correspondances... correspondances... 50 5 16 12 4 32 24 20 50 158 Suède. Suisse. Turquie. Pour les correspondances échangées, savoir : 1° Entre le Danemark, d'une part, et la Norwége ou l'Allemagne, de l'autre... 2° Entre l'Allemagne et la Norwége... 3° Entre la frontière de Russie et les autres frontières... 2 1° Pour les correspondances échangées par la voie de la France, entre la Belgique et la GrandeBretagne, d'une part, et l'Autriche-Hongrie, la Roumanie , la Serbie, la Turquie et la Grèce, d'autre part... 2° Pour toutes les autres correspondances... 1 1° Pour les correspondances transitant : a) Par la Turquie d'Europe... b) Par la Turquie d'Asie... 2° Pour les correspondances échangées entre l'Europe et la Perse : a) Par la Roumanie ou la Serbie... b) Par les autres frontières do la Turquie d'Europe ... 3° Pour les correspondances échangées entre l'Europe et les Indes : a) Par la Roumanie ou la Serbie.... b) Par les autres frontières... 4° Pour les correspondances échangées avec Penang et Singapore : a) Par la Roumanie ou la Serbie... b) Par les autres frontières... 5° Pour les correspondances échangées avec Java, la Cochinchine, la Chine, le Japon et l'Australie : a) Par la Roumanie ou la Serbie... 6) Par les autres frontières... 6° Pour les correspondances échangées avec l'Egypte : a) Par la Roumanie ou la Serbie... b) Par les autres frontières de la Turquie d'Europe... 7° Pour les correspondances échangées avec la Russie entre les frontières européennes et celle de Poti: a) Par la Roumanie ou la Serbie... b) Par les autres frontières... 8° Entre les frontières de Hannequin et de F a o . . . 1 1 50 50 3 13 50 16 50 17 50 26 27 19 20 16 17 14 15 11 12 5 NB. Les taxes applicables jusqu'aux Indes à la correspondance échangée entre Londres, d'une part, et les Indes et les pays au-delà des Indes, d'autre part, sont fixées conformément à la répartition suivante, par les différentes voies actuellement existantes. Ces taxes sont applicables partiellement aux correspondances échangées avec les pays autres que la GrandeBretagne, en ce sens qu'on ajoutera, aux taxes terminales et de transit indiquées dans les tableaux généraux, les taxes des tableaux spéciaux vers l'Inde, à partir de la frontière où la voie devient commune : 159 Pour Penang et Singapore. Pour les Indes mêmes. Francs. A. Par la Russie : 1° Voie du Câble d'Ekersund, de la Norwége et de la Suède : 3 Angleterre et câble... 1 Norwége.... Suède... 2 32 Russie... Perse...

(1)20 Golfe Persique (Bushire à Kurrachée). .. 31 Indes ... 10 100 2° Voie du câble de Sonderwig, du Danemark et de la • Suède : 4 Angleterre et câble... 1 Danemark... 2 Suède 32 Russie....
(1)20 Perse.... 31 Golfe Persique (Bushire à Kurrachée)... 10 Indes... 100 3° Voie du câble de Sonderwig, Danemark et Libau : Angleterre et câble... 4 Danemark... 1 Câble de Libau... 2 Russie... 32 Perse...
(1)20 Golfe Persique (Bushire à Kurrachée)... 31 Indes... 10 100 4° Voie de l'Allemagne : 4 Angleterre et câble... Allemagne... 2 32 Russie... 1 ( ) 20 Perse... Golfe Persique (Bushire à Kurrachée)... 31 Indes... 10 100 5° Voie des Pays-Bas : Angleterre et câble. .. 4 Pays-Bas et Allemagne (taxe commune)... 3 Russie... 32 1 Perse... ( ) 20 Golfe Persique (Bushire à Kurrachée). 31 10 Indes... 100
(1)9 pour le parcou
(2)6.75 . i
(3)5.50 Pour Java, la Cochinchine, la Chine, le Japon et l'Australie. Cent. Francs. Cent. Francs. Cent. 50' 50 3 50 50 3 1 2 20 50 50 1 2 24
(2)15 23 10 80 50
(3)13 18 10 67 50 4 1 4 1 50 23 10 80 50 20
(3)12 18 10 50 67 50 4 4 1 1 2 24 2 10 2 20 ( ) 12 18 10 80 67 50 4 2 20 50 50 18 10 67 50 50 ( ) 15 23 50 50 4 2 24 50 50 50 50
(2)15 23 10 80 2 4 3 24 50 50 ) 15 23 10 80 de la frontière russe à Téhéran, et 11 de Téhéran a Bushire. id, 8,25 id. id. 6.50 id. 50 2 24
(2)15 50 50 3 50
(3)12 50 4 3 20 3) 12 18 10 67 50 50 160 6° Voie de Belgique et de l'Allemagne : Angleterre et Belgique... Allemagne... Russie... Perse... Golfe Persique (Bushire à Indes... 3 1 3 32
(1)20 31 Kurrachêe)... 10 100 .3 1 3 24
(2)15 23 10 80 câble... 5 3 3 27 46 10 94 5 3 3 20 35 10 76 5 3 3 17 27 10 65 4 1 3 3 27 46 10 94 4 1 3 3 20 35 10 76 4 1 3 3 17 27 10 65 4 1 3 3 27 46 10 94 4 1 3 3 20 35 10 76 4 1 3 3 17 27 10 65 3 3 2 2 27 46 10 94 3 3 2 2 20 35 10 76 3 3 2 2 17 27 10 65 câble... 50 50 3 1 3 20
(3)12 18 10 67 50 50 B. Par la Turquie : 7° Voie de l'Allemagne et de la Turquie: Angleterre et Allemagne... Autriche-Hongrie... Turquie Golfe Persique (Fao à Indes...
(4)... Kurrachée)... 50 50 8° Voie des Pays-Bas : Angleterre Pays-Bas... Allemagne... Autriche-Hongrie... Turquie Golfe Persique (Fao à Indes... et câble...
(4)... Kurrachée)... 50 50 9° Voie de la Belgique et de la Turquie : Angleterre et Belgique... Allemagne... Autriche-Hongrie... Turquie Golfe Persique (Fao à Indes... câble...
(4)... Kurrachée)... 50 50 10° Voie de la France et de l'Allemagne : Angleterre et France... Allemagne... câble... Turquie Golfe Persique (Fao, à Indes... 4 ( )... Kurrachée)...
(1)
(2)et
(3). Voir la page précédente.
(4)Y compris la transit éventuel par la Roumanie ou la Serbie. 50 50 50 50 50 50 50 50 161 11° Voie de la France, de la Suisse et de l'AutricheHongrie: Angleterre et câble... France... Suisse... Autriche-Hongrie... Turquie
(1)... Golfe Persique (Fao à Kurrachée)... Indes ... 12° Voie de la France, de l'Italie et de I'AutricheHongrie: Angleterre et câble... France... Italie.. Autriche-Hongrie... Turquie
(1)... Golfe Persique (Fao à Kurrachée)... Indes... 3 3 3 2 3 27 46 10 94 3 3 2 3. 27 46 10 94 13° Voie de la France et de l'Italie (Vallona) : Angleterre et câble... France... Italie (Vallona)... Turquie
(1)... Golfe Persique (Fao à Kurrachée)... Indes.... 3 3 5 27 46 10 94 3 2 3 20 35 10 76 3 3 2 3 17 27 10 65 3 3 2 3 20 35 10 76 3 3 2 3 17 27 10 65 3 3 5 20 35 10 3 3 5 17 27 10 65 76 50 50 50 50 50 50
(1)Y compris le transit éventuel par la Roumanie ou la Serbie. Fait à Rome, le 14 janvier
  1. (Suivent les signatures). Déclaration d'accession. Le soussigné, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, déclare que Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, après avoir eu communication de la convention télégraphique internationale conclue à Rome le 14 janvier 1872, usant du droit réservé par l'art. 63 de cette convention aux États non signataires,, accède pour le Grand-Duché de Luxembourg à la dite convention télégraphique internationale, laquelle est censée insérée mot-à-mot dans la présente déclaration , et s'engage formellement envers Sa Majesté le Roi d'Italie et les autres Hautes Parties contractantes à concourir, de son côté, à l'exécution des stipulations contenues dans la dite convention télégraphique; il déclare en outre que la taxe terminale et la taxe de transit du Grand-Duché de Luxembourg sont fixées, chacune , à cinquante centimes par dépêche simple. En foi de quoi le soussigné, dûment autorisé, a signé la présente déclaration d'accession, et y a fait apposer le sceau des armes du Grand-Duché de Luxembourg. Fait à Luxembourg, le 13 juin
  2. L.-J.-E. SERVAIS. I. 19c 162 Bekanntmachung. — Telegraphenwesen. Avis. — Télégraphes. I n Folge des durch die Regierung des GroßEn vertu du traité télégraphique que le Gouherzogthums Luxemburg mit derjenigen des Deut- vernement du Grand-Duché de Luxembourg a schen Reichs am
  3. Juni c. abgeschlossenen Tele- conclu avec celui de l'Empire d'Allemagne, à la graphenvertrages werden die durch die Ueberein- date du 20 juin courant, les taxes fixées par la kunft vom
  4. M a i 1868 für den Correspondenz- convention du 28 mai 1868 pour les corresponwechsel zwischen dem Großherzogthum und Nord- dances entre le Grand-Duché et l'Allemagne du deutschend festgesetzten Taxen vom nächstkünftigen Nord seront appliquées, a partir du 1 " juillet
  5. J u l i ab auf den telegraphischen Verkehr zwi- de l'année courante, aux relations télégraphiques schen dem Großherzogthum und sämmtlichen Te- entre le Grand-Duché et toutes les stations de. legraphen-Aemtern des Deutschen Reichs mit l'Empire d'Allemagne, y compris l'AlsaceEinschluß von Elsaß-Lothringen zur Anwendung Lorraine. kommen. Ces correspondances seront donc soumises, seDie Correspondenzen werden also, je nach den Entfernungen, einer Taxe von 62½ Centimen, 1 lon les distances, à une taxe de 62½ centimes, de Fr. 25 Cent, oder 1 Fr. 87½ Cent, unterliegen. 1 fr. 25 et. ou de 1 fr. 87½ centimes. La correspondance avec les Pays-Bas et l'AuDie Korrespondenz mit den Niederlanden und Oesterreich-Ungarn wird taxiert gemäß dem der triche-Hongrie sera taxée conformément au tainternationalen Telegraphen-Convention von Rom bleau annexé à la convention télégraphique interangefügten Tarife und den herabgesetzten, durch nationale de Rome et aux taxes de transit réduites Deutschland zugestandenen Transit Taxen, nämlich : consenties par l'Allemagne, à savoir : celle avec M i t den Niederlanden zu 2 Fr. 50 Cent, und les Pays-Bas, à raison de 2 fr. 50 ct. et celle avec l'Autriche-Hongrie au taux de 4 francs. mit Oesterreich-Ungarn zu 4 Franken. Par suite d'une réduction consentie également I n Folge einer ebenfalls zu Gunsten des telegraphischen Verkehrs zwischen dem Großherzogthum en faveur des relations télégraphiques du Grandund der Schweiz wird die auf die Korrespondenz Duché avec la Suisse, la taxe totale applicable à wischen diesen beiden Ländern anwendbare Ge- la correspondance entre ces deux pays descendra à 2fr. 50 ct. ammttaxe auf 2 Fr. 50 Cent, ermäßigt. Luxemburg den
  6. Juni
  7. Der General-Director der Finanzen, G. U l v e l i n g . Bekanntmachung. — Postwesen. Zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und dem Deutschen Reiche ist am
  8. Juni c. ein Postvertrag abgeschlossen worden, welcher am
  9. Januar 1873 in Kraft treten soll. Die gegenseitig bestehenden Vertragsverhaltnisse sollen bis zum Abschluß des Jahres 1872 in Wirksamkeit bleiben. Es ist jedoch vereinbart worden, daß bereits vom 1 . künftigen J u l i ab i n dem Correspondenz- Luxembourg, le 26 juin
  10. Le Directeur général des finances, G. ULVELING. Avis. — Postes. A Ja date du 19 juin courant, il a été conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Empire d'Allemagne un traité postal, qui doit être mis à exécution le 1 e r janvier
  11. Les relations contractuelles actuellement existantes doivent demeurer en vigueur jusqu'à la fin de l'année
  12. Il a été concerté cependant que déjà à partir du 1 e r juillet prochain, les modifications suivantes 163 Verkehr zwischen dem Großherzogthum Luxemburg seronts introduites dans les relations postales entre einerseits, und Deutschland, sowie Oesterreich- le Grand-Duché de Luxembourg d'une part et Ungarn andererseits, folgende Aenderungen ein- l'Empire d'Allemagne, ainsi que l'Empire d'Autriche-Hongrie d'autre part : treten : 1° Le port des cartes-correspondance est réduit 1° Das Porto für Correspondenz-Karten ist ohne Unterschied der Entfernung von 1 Groschen de 1 silbergros à ½ silbergros ou61/4centimes, sans distinction de la distance. auf ½ Groschen oder 6½ Centimen herabgesetzt. Diese Correspondenz-Karten können bis auf Jusqu'à disposition ultérieure ces cartes-corresweitere Verfügung im Großherzogthum Luxem- pondance peuvent être affranchies dans le Grandburg frankirt werden mittelst einer Freimarke von Duché de Luxembourg, moyennant un timbre4 und einer anderen von 2 Centimen. poste à 4 et un autre à 2 centimes. 2° Für Drucksachen und Waarenproben bis zum 2° Pour les imprimés et les échantillons de marGewicht von 250 Grammen wird die der Taxbe- chandises jusqu'à concurrence de 250 grammes, rechnung zu Grunde zu legende Gewichtsstufe, l'unité de poids servant de base à la fixation du welche bis jetzt auf 40 Grammen normirt war, port est étendue de 40 à 50 grammes. auf 50 Grammen erweitert. Luxemburg den
  13. Juni
  14. Der General-Director der Finanzen, G. U l v e l i n g . Luxembourg, le 26 juin
  15. Le Directeur général des finances, G. ULVELING. Bekanntmachung. — Postwesen. Avis. — Postes. Vom
  16. künftigen Juli ab wird in dem CorA partir du 1er juillet prochain, les taxes des respondenz-Verkehr des Großherzogthums Luxem-correspondances à échanger entre le Grand-Duché burg mit dem Königreich Norwegen das Porto de Luxembourg et le Royaume de Norwége seront ermäßigt, wie folgt: réduites ainsi qu'il suit : 1° Für frankirte Briefe auf 2½ Silbergroschen 1° pour les lettres affranchies à 2½ silbergros oder 32 Centimen pro 15 Grammen ; ou 32 centimes par lettre simple de 15 grammes; 2° Für Drucksachen und Waarenproben auf 2° pour les imprimés et les échantillons de ¾ Silbergroschen oder 10 Centimen pro 50 marchandises à ¾ de silbergros ou 10 centimes, Grammen. par poids de 50 grammes. Das Porto für unfrankirte Briefe aus NorLa taxe des lettres non affranchies de Norwége wegen, von 5 Silbergroschen im einfachen Satze, est maintenue à 5 silbergros par lettre simple. bleibt unverändert. Luxemburg den
  17. Juni
  18. Der General-Director der Finanzen, G. U l v e l i n g . Luxembourg, le 26 juin
  19. Le Directeur général des finances, G. ULVELING. Bekanntmachung. — Postwesen. Avis.- — Postes. Aus einer am
  20. Juni c. vom General-Director der Finanzen ergangenen Entscheidung geht Il résulte d'une décision du Directeur général des finances en date du 27 juin courant, que la 164 hervor, daß die durch Art. 1 a) des Beschlusses vom
  21. M a i 1868 für Postanweisungen festgesetzte Beschränkung auf 200 Franken, gemäß A r t . 17 des Beschlusses vom
  22. Mai 1866 nicht anwendbar ist auf Portofreiheit genießende Anweisungen. Die Werthangabe solcher Anweisungen kann also den vollen Betrag der ganzen zu versendenden Summe begreifen. Luxemburg den
  23. Juni
  24. Der General-Director der Finanzen, G. Ulveling. limite de 200 francs fixée par l'art. 1 e r a) de l'arrêté du 26 mai 1868 pour les mandats de poste ne s'applique pas aux mandats jouissant de la franchise de port, conformément à l'art. 17 de l'arrêté du 26 mai
  25. L'import de ces mandats pourra donc comprendre le montant de toute la somme à envoyer. Luxembourg, le 27 juin
  26. Le Directeur général des finances, G. ULVELING. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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