293 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte d e r G e s e t z g e b u n g und der allgemeinen Verwaltung. N°.
- Samstag,
- December
- PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 7 décembre
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- December 1872, wodurch der am
- October 1872 zwischen dem Großherzogthum und Belgien abgeschlossene Auslieferungsvertrag veröffentlicht wird. Arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1872, portant publication de la convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, conclue entre le Grand-Duché et la Belgique le 23 octobre
- Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange - Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des am
- October 1872 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Auslieferungsvertrages; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1870, die Auslieferung von ausländischen Uebelthätern betreffend; Vu le traité d'extradition conclu le 23 octobre 1872 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique; Vu la loi du 13 mars 1870, concernant l'extradition des malfaiteurs étrangers ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes i n seinem Gutachten vom
- August 1872; Notre Conseil d'État entendu dans son avis du 2 août 1872; Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres Président du Gouvernement, et de Notre Directeur General-Directors der Justiz, und nach Berathung général de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Der am
- October 1872 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene Auslieferungsvertrag, dessen Ratifications-Urkunden am
- November d . I . zu Luxemburg II. Art. 1er. Le traité d'extradition conclu le 23 octobre 1872 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, et dont les ratifications ont été échangées à Luxembourg le 20 novembre suivant et à La
- 294 und am
- desselben Monats im Haag ausgewechselt worden sind, soll behufs Ausführung durchs „Memorial" verröffentlicht werden. Haye le 21 du même mois, sera publié par la voie du Mémorial, afin d'exécution. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Justiz sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Walferdingen den
- December
- Für den König-Großherzog Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großberzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, L. J. E. Servais. Prinz der Niederlande. Der General-Director der Justiz, Vannerus. Walferdange, le 2 décembre
- Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Prés. du Gouvernement, HENRI, L . -J. -E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur général de la justice, VANNERUS. CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant résolu d'un commun accord de conclure, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour Leurs Plenipotentiaires à cet effet, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, Monsieur Gustave d'Olimart, Officier de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de chêne, Chevalier de l'Ordre du Lion Neerlandais, Officier de l'Ordre Léopold de Belgique, Son Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye, et Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le comte Auguste van der Straten-Ponthoz, GrandOfficier de Son Ordre Léopold, Grand-Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne, de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. Les Gouvernements luxembourgeois et belge s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique ou de Belgique dans le Grand-Duché, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'une des infractions ci-après énumérées, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise , savoir : 295 1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2° Pour incendie; 3° Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture et usage d'écritures falsifiées; 4° Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; 5° Pour faux témoignage ; 6° Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; 7° Pour banqueroute frauduleuse ; 8° Pour association de malfaiteurs ; 9° Pour menaces d'attentat contre les personnes, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ; 10° Pour avortement ; 11° Pour bigamie ; 12° Pour attentat à la liberté individuelle ; 13° Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; 14° Pour exposition ou délaissement d'enfant ; 15° Pour enlèvement de mineurs ; 16° Pour attentat à la pudeur commis avec violence ; 17° Pour attentat à la pudeur commis sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ; 18° Pour attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ; 19° Pour coups portés ou blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou la mort sans l'intention de la donner; 20° Pour abus de confiance et tromperie ; 21° Pour subornation de témoins ; 22° Pour faux serment ; 23° Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, ;poinçons et marques, usage, de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; 24° Pour corruption de fonctionnaires publics; 25° Pour destruction de constructions, dégradation de monuments, destruction de registres, titres, billets ou autres documents, pillage ou dégât de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières, commis en bande ou à force ouverte, opposition à l'exécution de travaux publics; 26° Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes ; 296 27° Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ; 28° Pour récèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants. Art.
- Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine. Art.
- Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique; l'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil, de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation , ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge ou de l'autorité compétente décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition. Art.
- L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Art.
- En cas d'urgence l'étranger pourra être arrêté provisoirement sur avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié. Toutefois dans ce cas l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si dans le délai de dix jours il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente. Art.
- L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'art. 4, ou maintenu en arrestation, suivant le §2 de l'art. 5, sera mis en liberté , si dans les deux mois de son arrestation il ne reçoit notification soit d'un jugement ou arrêt de condamnation , soit d'une ordonnance de la Chambre du conseil ou d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. 297 Art.
- Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni, pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. Art.
- L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger. Art.
- L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait par le fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes. Art.
- Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États, ne seront livrés au Gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'État auquel ils appartiennent et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition. Art.
- Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants, sera accordée sur la simple production,en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'article 3 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger ou par un État étranger au profit de l'un des dits États liés l'un et l'autre avec l'État requis, par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 7 et 8 de la présente convention. Art.
- Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge. Art.
- Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrés à l'État requérant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise. 298 Art.
- La présente convention, remplaçant celle du 29 août 1843, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Art.
- Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double original à La Haye, le 23 octobre
- (L. S.) (signé) G. D'OLIMART. (L. S.) (signé) Cte AUGUSTE VAN DER STRATEN-PONTHOZ. (L'échange des ratifications a eu lieu à Luxembourg, le 20, et à La Haye, le 21 novembre 1872). Königl.-Großh. Beschluß vom
- December 1872, wodurch das Tracé der Eisenbahnlinie Beles-Athus von Petingen aus bestimmt wird. Arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1872, déterminant la direction de la ligne de chemin de fer de Belvaux vers Athus sur le parcours de Pétange. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1869, Vu la loi du 19 mars 1869, portant concession die Concession der Prinz-Heinrich-Eisenbahnen des chemins de fer Prince-Henri ; betreffend; Vu la loi du 1er décembre 1859 sur l'exproNach Einsicht des Gesetzes vom
- December 1859 über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen; priation pour cause d'utilité publique; Revu Nos arrêtés des 31 juillet 1870 et 12 avril Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom
- Juli 1670 und
- April 1871, das Tracé der Sec- 1871, déterminant le tracé des sections d'Esch à. tionen Esch-Beles und Beles-Petingen betreffend; Belvaux et de Belvaux à Pétange; Notre Conseil d'État entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Conseil de GouverneAuf den Bericht Unseres Conseils der Regiement; rung; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die Eisenbahnlinie Beles-Athus wird von Petingen bis zur belgischen Grenze nachstehende Richtung befolgen: Das Tracé nimmt seinen Anfang zu Petingen Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La ligne de chemin de fer de Belvaux vers Athus aura, sur le parcours de Pétange à la frontière belge, la direction décrite ci-après: Le tracé prendra son origine à Pétange à l'ex- 299 am Ende und als Fortsetzung der durch Unsere vorerwähnten Beschlüsse bestimmten zweiten Section, nähert sich der Straße von Petingen nach Longlaville, läuft dieselbe südlich 8 ½ Hektometer entlang, kreuzt sie jenseit des Baches La Maragole, befolgt dieselbe wieder nördlich 4 Hektometer weit, entfernt sich davon an der Abzweigung der Straße nach Athus, erstreckt sich ins Thal und überschreitet die Kar in einer Entfernung von 1 ¼ Hektometer unterhalb der Stelle, wo genannter Bach anfängt Grenze zu bilden. Die speciellere Richtung des Tracé und die Pläne werden durch Unfern Staatsminister, Präsidenten der Regierung, genehmigt. Art.
- Der Bau der fraglichen Eisenbahnlinie ist für Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Walferdingen den
- December
- trémité et en prolongement de la deuxième section déterminée par Nos arrêtés susdits, se rapprochera de la route de Pétange vers Longlaville, la longera au sud sur 8 ½ hectomètres, la traversera passé le ruisseau de la Maragole, longera de nouveau la route sur 4 hectomètres cette fois au nord, s'en éloignera à partir de la bifurcation de la route d'Athus , se développera dans la vallée et franchira le ruisseau de la Chiers à 1 ¼ hectomètres en aval du point où ce ruisseau commence à former frontière. La direction plus spéciale du tracé et les plans seront approuvés par Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement. Art.
- La construction de la ligne de chemin de fer dont il s'agit, est déclarée d'utilité publique. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Walferdange, le 2 décembre
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Das Regierungs-Conseil: Heinrich, L. J. E. S e r v a i s . Prinz der Niederlande. Vannerus. G. Ulveling. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Le Conseil de Gouvt, HENRI, Das „Memorial" vom
- Juli 1872, Th. I, Nr. 20, wodurch der Königl.-Großh. Beschluß vom
- Juni 1872, das Regime gewisser gewerblichen Anstalten u. dgl. betreffend, veröffentlicht wird, enthält zwei Druckfehler, die folgendermaßen zu berichtigen sind: Le Mémorial du 5 juillet 1872, I, N° 20, contenant l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin de la même année, concernant le régime de certains établissements industriels etc., renferme deux fautes typographiques qui sont à rectifier comme suit : S. 173, Sp. 1, - Schlachthäuser (Oeffentliche),
- (Classe) — lies
- (Classe); S. 176, Sp. 2, — Tueries (abattoirs publics), — lies (abattoirs publics). P. 173, 1re colonne, — Schlachthäser (Oeffentliche)
- (Classe) — lisez
- (Classe); P. 176, 2e colonne, - Tueries (abattoirs publics) — lisez (abattoirs particuliers), L . J. E. SERVAIS. VANNERUS. G. ULVELING. PRINCE DES PAYS-BAS. Erratum. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
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