185 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. A c t e der G e s e t z g e b u n g und der allgemeinen Verwaltung. N°11 Samstag,
- März
- PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. S A M E D I , 29 m a r s
- Gesetz vom
- December 1872, wodurch die am
- October 1872 zwischen dem Großherzogthum und Belgien abgeschlossene Nebereinkunft, den Anschluß der Prinz-Heinrich-Eisenbahnen an die belgischen Linien betreffend, genehmigt wird. Loi du 27 décembre 1872, qui approuve la convention du 26 octobre 1872, pour assurer le raccordement des chemins de fer Prince-Henri avec les lignes belges, conclue entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 19 mars 1869; ayant pour objet Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1869, betreffend die Concession des Prinz-Heinrich-Ei- la concession du réseau des chemins de fer Princesenbahnnetzes, sowie der Ubereinkunft und des Be- Henri, la convention et le cahier des charges andingungsheftes, welche zu jenem Gesetze gehören; nexés à cette loi ; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des Députés; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten ; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeor21 décembre 1872 et celle du Conseil d'État du dnetenkammer vom 2 1 . December 1872 und der26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu au jenigen des Staatsrates vom
- des nämlichen second vote ; Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Die am
- October 1872 zu Brüssel zwischen der Luxemburgischen und der Belgischen Regierung abgeschlossene Ubereinkunft i n Betreff des I Est approuvée la convention conclue le 26 octobre dernier, à Bruxelles, entre le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement Belge, 11 186 Anschlusses der Prinz-Heinrich- Eisenbahnen an die belgischen Linien ist genehmigt. Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Luxemburg den
- Dezember
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Der Staatsminister, Prinz der Niederlande. Präsident der Negierung, L. I.E. Servais. au sujet de la jonction des chemins de fer Prince. Henri avec les lignes belges. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 27 décembre
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Le Ministre d'État, '.PRINCE DES PAYS-BAS. Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. CONVENTION. Sa Majesté le Roi das Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, animés du désir de procurer au commerce et aux relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique les avantages qui peuveut résulter de nouvelles communications par chemin de fer, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc-de Luxembourg, le baron F.-A. de Blochausen, ancien Directeur général, membre de la Chambre des députés, Officier de l'Ordre royal grandducal de la Couronne de chêne et Chevalier de l'Aigle rouge de Prusse de 2e classe, etc., Et Sa Majesté le Roi des Belges, le comte G.-B.-F.-C. d'Aspremont-Lynden, Officier de l'Ordre de Léopold, Grand-croix de l'Ordre de Charles I I I , etc., membre du Sénat, Son Ministre des affaires étrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants : Art. 1 e r . — Le chemin de fer projeté par l'État belge, de la frontière du Grand-Duché de Luxembourg vers le bassin de Charleroi, prendra son origine à la dite frontière en un point où viendra aboutir le chemin de fer Prince-Henri. Dans les six mois, ce point de raccordement sera déterminé, de commun accord, par les deux Gouvernements. Art.
- — Le Gouvernement belge s'engage à accorder à. la Société du chemin de fer PrinceHenri la concession de deux branches de chemin de 1er, l'une partant de la frontière grand-ducale près de Pétange, pour se raccorder à la station actuelle d'Athus; l'autre partant de la dite frontière entre Pétange et Bettingen, pour se raccorder à la station d'Autel-Bas du chemin de fer de la Grande-Compagnie du Luxembourg. Art.
- — Les deux concessions mentionnées à l'article précédent seront accordées sous la réserve du droit de préférence appartenant à la Grande-Compagnie précitée, 187 I l est entendu que la Société concessionnaire du réseau Prince-Henri présentera, en temps utile, au Gouvernement belge les plans et documents nécessaires à la mise en demeure de la dite Compagnie, mise en demeure qui aura lieu dans le délai de deux mois, à partir de l'approbation législative des présentes. Si la Grande-Compagnie du Luxembourg n'use pas de son droit de préférence, la concession sera définitive, à partir du jour où ce droit aura été purgé. Art.
- — II sera concédé, par le Gouvernement grand-ducal, à la Société du chemin de fer Prince-Henri, qui s'est engagée à l'exécuter dans un délai de 18 mois a dater de ce jour, un raccordement reliant toutes les minières du bassin dit «de Lamadelaine» à la ligne principale du dit chemin de fer. Cette concession sera faite, sans subvention, aux clauses et conditions du cahier des charges du 27 février 1869, sauf les dispositions relatives au rayon des courbes, aux pentes et rampes, ainsi qu'au transport de personnes et de la poste, dispositions qui seront arrêtées ultérieurement. Art.
- — Les embranchements industriels de la nature de celui prévu à l'art. 4 ci-dessus seront considérés, quant à l'application des tarifs, comme faisant partie du réseau. Art.
- — Le Gouvernement grand-ducal s'engage à accorder à, tout exploitant la concession nécessaire pour raccorder à ses frais ses minières au réseau Prince-Henri. Il en sera de même dans le cas où un exploitant voudrait raccorder ses minières à un embranchement particulier déjà concédé. Art.
- — Les dispositions qui font l'objet des art. 3, 4, 5, 6 (§ 1er), 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention intervenue le 22 juillet 1862 entre les deux Gouvernements, sont applicables aux chemins de fer dont il s'agit dans les présents arrangements. Art.
- — La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation des pouvoirs législatifs. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le 31 décembre 1872, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets. Fait en double original à Bruxelles, le 26 octobre
- Baron F. DE BLOCHAUSEN. Comte D'ASPREMONT-LINDEN. (L.S.) (L.S.) (L'échange des ratifacations a eu lieu à Luxembourg le 15 mars 1873.) Luxemburg. — Druck von V, Bück.
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