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Loi du 16 mai 1873, qui autorise la création d'une Banque Nationale à Luxembourg. Nous GUILLAUME III. par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d

217 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte d e r G e s e t z g e b u n g und der allgemeinen Verwaltung. N°15. Samstag, 17. M a i 1873. Gesetz vom 16. M a i 1873, wodurch die Errichtung einer National-Bank in Luxemburg gestattet wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 17 mai 1873. Loi du 16 mai 1873, qui autorise la création d'une Banque Nationale à Luxembourg. Nous GUILLAUME III. par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeor10 janvier 1873 et celle du Conseil d'État du 24 dnetenkammer vom 10. Januar 1873 und derdu même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à sejenigen des Staatsrathes vom 24. desselben cond vote ; Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné, et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Unter der Benennung „National-Bank des Großherzogthums Luxemburg" ist eine Bank mit dem Sitz i n Luxemburg errichtet. Art. 1er. Il est institué une banque sous la dénomination de «Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg»; son siége est à Luxembourg. Art. 2. Art. 2. Elle pourra établir des agences là où elle le Dieselbe ist befugt Agenturen zu errichten, wo jugera utile, ou charger d'autres établissements sie es für nützlich erachtet, oder andere Anstalten ou maisons de banque de représenter ses intérêts oder Bankhäuser mit der Vertretung ihrer I n et de rembourser ses billets de banque. teressen und der Einlösung ihrer Noten zu beauftragen. Art. 3. Art. 3. La durée de la banque est fixée à cinquante ans. Die Dauer der Bank ist auf 50 Jahre festge setzt. 15 218 Auf Verlangen der Mehrheit der Versammlung der Actionäre kann der Termin auf dem Wege der Gesetzgebung verlängert werden. Art. 4. Das gesellschaftliche Capital beträgt fünfzehn Millionen Franken, eingetheilt in dreißigtausend auf den Namen oder auf den Inhaber lautende Actien von je fünfhundert Franken das Stück. Durch Beschluß der General-Versammlung der Actionäre und mit Zustimmung der Regierung kann dieses Capital, im Verhältnis der Geschäftserweiterung der National-Bank, bis zu einem Gesammtbetrage von dreißig Millionen Franken erhöht werden. Art. 5. Die Bank wird ihr Geschäft nach Einzahlung der Hälfte jeder Actie eröffnen. Die Verwaltung der Bank wird das Capital von 7,500,000 Franken, falls dasselbe durch constatierte Verluste verringert worden, ergänzen lassen. Le terme peut être prorogé par la loi, sur la demande de la majorité de l'assemblée des actionnaires. Art. 4. Le capital social est de quinze millions de francs , divisé en trente mille actions, en nom ou au porteur, de cinq cents francs chacune. Ce capital pourra être augmenté, par décision de l'assemblée générale des actionnaires et avec l'assentiment du Gouvernement, jusqu'à concurrence d'un capital total de trente millions de francs au fur et à mesure du développement des affaires de la Banque Nationale. Art. 5. La Banque commencera ses opérations lorsque la moitié de chaque action sera versée. L'administration de la Banque fera compléter le capital de 7,500,000 francs, s'il est entamé par suite de pertes constatées. Elle pourra faire des appels de fonds, si l'extenSie kann Theilzahlungen einfordern, wenn es sion des affaires l'exige. die Geschäftsausdehnung verlangt. Le mode et les conditions de versement seront Weise und Bedingungen der Einzahlung werden réglés par des statuts. durch die Statuten geregelt. Art. 6. Art. 6. Il y aura un fonds de réserve destiné : Es wird ein Reservefonds gebildet, welcher dazu bestimmt ist: 1° A réparer les pertes sur le capital versé ; 1° die auf dem eingezahlten Capital erlittenen Verluste zu decken; 2° A suppléer aux bénéfices, annuels, jusqu'à 2° die jährlichen Gewinnste bis zur Höhe eines Dividends von fünf vom Hundert der eingezahlten concurrence d'un dividende de cinq pour cent de la mise. Beträge zu ergänzen. Le cinquième au moins des bénéfices annuels, Ein Fünftel wenigstens des jährlichen, über excédant six pour cent du capital versé, servira sechs vom Hundert des eingezahlten Capitals à constituer la réserve. hinausgehenden Gewinnes wird zur Bildung der Reserve verwendet. Lorsque la réserve atteindra un cinquième du Erreicht die Reserve ein Fünftel des eingecapital versé, ce prélèvement pourra cesser du zahlten Capitals. so kann diese Vorwegnahme consentement du Gouvernement. Il devra être rémit Zustimmung der Regierung eingestellt werden. Dieselbe muß bei jedesmaligem Anbruche tabli chaque fois que la réserve aura été entamée. des Reservefonds wieder stattfinden. 219 Art. 7. Art. 7. Le dixième de ce même excédant est attribué Ein Zehntel des genannten Uberschusses fällt à l'État. dem Staate anheim. Art. 8. Art. 8. Les opérations de la Banque consisteront : Das Geschäft der Bank wird darin bestehen: 1° A escompter, à acheter et à vendre des 1° Wechselbriefe und andere Handelseffecten sowie Tresorscheine i n den durch die Statuten lettres de change et autres effets ayant pour obzu bestimmenden Schranken zu discontieren, zu jet des opérations de commerce, et des bons du trésor dans les limites à déterminer par les statuts; kaufen und zu verkaufen; 2° A faire le commerce des matières d'or et 2° Handel mit Gold- und Silberstoffen zu d'argent; treiben; 3° A faire des avances de fonds sur les lingots 3° Vorschüsse auf Gold- und Silberbarren soou des monnaies d'or et d'argent ; wie auf Gold- und Silbermünzen zu leisten; 4° A se charger du recouvrement d'effets qui 4° die Eincassierung von Effecten im Auftrage lui seront remis par des particuliers ou par des von Privaten oder von Anstalten zu besorgen; établissements; 5° A recevoir des sommes en compte courant 5° Summen in laufender Rechnung sowie Titel, et, en dépôt, des titres, des métaux précieux et edle Metalle und Gold- und Silbermünzen in des monnaies d'or et d'argent ; Hinterlegung aufzunehmen; 6° Enfin, à faire des avances en compte cou6° schließlich, in laufender Rechnung oder auf kurze Frist Vorschüsse zu leisten gegen Hin- rant ou à court terme, sur dépôt d'effets publics terlegung von Staatspavieren oder anderer durch ou d'autres valeurs garanties par des États, dans Staaten garantierter Werthpapiere i n den Gren- les limites et aux conditions à fixer périodiquezen und unter den Bedingungen, welche die Ver- ment par l'administration de la Banque, conjoinwaltung der Bank gemeinschaftlich mit dem Cen- tement avec le Conseil des censeurs, sous l'approsorenrath unter Genehmigung der Regierung perio- bation du Gouvernement. disch bestimmen wird. Art. 9. Art. 9. Il est formellement interdit à la Banque de se Es ist der Bank ausdrücklich untersagt sich auf livrer à d'autres opérations que celles qui sont déandere als die im Art. 8 bezeichneten Geschäfte terminées par l'art. 8. einzulassen. Elle ne peut emprunter; elle ne peut faire des Sie darf keine Anlehen aufnehmen, keine Darprêts, ni sur hypothèque, ni sur dépôt d'actions lehen, weder auf Hypothek, noch gegen Hinterindustrielles. legung von Industrie-Actien gewähren. Elle ne peut prêter sur ses propres actions, ni Sie darf ihre eigenen Actien weder beleihen, les racheter. noch ankaufen. Elle ne peut prendre aucune part, soit directe, Sie darf sich weder direct, noch indirect an industriellen Unternehmungen betheiligen, noch soit indirecte, dans les entreprises industrielles, irgend ein anderes Handelsgeschäft als das im ou se livrer à aucun genre de commerce autre que celui dont il est fait mention au § 2 de l'ar§ 2 des vorigen Artikels erwähnte betreiben. ticle précédent. Elle ne peut acquérir d'autres propriétés imSie darf kein anderes Immobiliar-Eigenthum 220 erwerben, als das zum Betrieb des Geschäftes der Anstalt unumgänglich nöthige. mobilières que celles qui sont strictement nécessaires au service de l'établissement. Art. 10. Die Bank wird, wenn es die Regierung verlangt, den Staatscassendienst unter den durch das Gesetz aufgestellten Bedingungen verrichten. Soll diese der Regierung vorbehaltene Befugnis in Wirksamkeit treten, so werden Bestimmungen getroffen, gemäß welthen der betreffende Dienst nur luxemburgischen Agenten übertragen wird. Die National-Bank wird der Regierung eine laufende Rechnung eröffnen, welche der Bank Zinsen nach dem jeweiligen Disconto-Satze bringen wird, ohne daß dieser Zinsfuß 4 Procent jährlich überschreiten dürfe. Die Bank wird der Regierung auf besagte Rechnung eine Summe von 1,250,000 Franken (eine Million zweihundert fünfzigtausend Franken) zur Verfügung bereit halten. Art. 10. La Banque fera le service de caissier de l'État aux conditions déterminées par la loi, si le Gouvernement le désire. Au cas où il serait fait usage de cette faculté réservée au Gouvernement, des dispositions seront prises pour que le service à organiser ne soit confié qu'à des agents Luxembourgeois. La Banque Nationale ouvrira au Gouvernement un compte courant qui sera productif d'intérêt en faveur de la Banque au taux de l'escompte, sans que le taux de cet intérêt puisse dépasser quatre pour cent l'an. La Banque tiendra à la disposition du Gouvernement, sur ce compte, une somme de 1,250,000 francs (douze cent cinquante mille francs). Art. 11. Art. 1 1 . Die Regierung behält sich das Recht vor den Le Gouvernement se réserve le droit de faire Dienst der Soparcasse durch die Bank versehen zu opérer le service de la Caisse d'épargne par la lassen. Dieser Dienst wird von den Geschäften Banque. Ce service sera distinct et indépendant der Bank gesondert und unabhängig sein. Die des affaires de la Banque. Son organisation fera Einrichtung desselben wird durch ein Gesetz ge- l'objet d'une loi. regelt. Art. 12. Die Bank emittiert auf den Inhaber lautende Noten. Diese Noten sind vor ihrer Emission mit der Unterschrift des Regierungs-Commissars zu versehen. Der Totalbetrag der ausgegebenen Banknoten darf den doppelten Betrag des gesellchaftlichen Kapitals nicht übersteigen. Der Betrag der in Umlauf gesetzten Noten muß durch leicht umzusetzende Werthschaften gedeckt sein. Auf keinen Fall darf derselbe den Gesammtbetrag der vorhandenen, gemäß Art. 8, Nr. 1 discontierten oder gekauften Handelseffecten, der edlen in den Bankgewölben vorräthigen Metalle, der auf kurze Verfallzeit geleisteten Vorschüsse und des klin- Art. 12. La Banque émet des billets au porteur. Les billets de banque doivent, avant leur émission, être signés par le commissaire du Gouvernement. Le chiffre total des billets de banque mis en circulation ne pourra dépasser le double du capital social. Le montant des billets en circulation sera représenté par des valeurs facilement réalisables. Il ne pourra dépasser en aucun cas le montant réuni des effets de commerce escomptés ou achetés suivant l'art. 8, n° 1, qui se trouvent en portefeuille, des métaux précieux dans les coffres de la Banque, des avances faites a courte échéance, et de l'encaisse de la Banque en numé- 221 genden Cassenbestandes der Bank übersteigen. Dieser Cassenbestand muß wenigstens dem Drittel des Betrages sämmtlicher in Umlauf gesetzten Noten gleichkommen. Der Cassenbestand darf jedoch mit Bewilligung der Regierung auf ein Viertel herabkommen. Es dürfen nur gestempelte, reel begründete, spätestens in Frist von hundert Tagen fällige und mit den Unterschriften von drei solventen Personen versehene Handelseffecten discontiert oder angekauft werden. Es dürfen jedoch, mit Genehmigung der Direction und wenigstens zweier Mitglieder des delegierten Ausschusses, auch mit zwei Unterschriften versehene Effecten angenommen werden. Dasselbe gilt zum Ankauf von aufs Ausland ausgestellten Effecten. Als dritte Unterschrift kann auch ein für Sicherstellung des Totalbetrages der Schuld hinreichendes Unterpfand an Warrants, an Waaren oder Mobiliarwerthschaften gelten. Art. 13. Im Einvernehmen mit der Regierung bestimmt die Verwaltung der Bank Form und Betrag der Stücke, deren Emissionsmodus und die Zahl jeder Betragsgattung derselben. Art. 14. Die Noten werden auf Sicht in den Büreaux der Bank zu Luxemburg eingelöst. Die Regierung ist befugt dieselben zur Zahlung in den Cassen des Staates zuzulassen. Art. 15. Zur Erleichterung des Umschlags ist der Bank gestattet Anweisungen auf einige Tage Sicht auszustellen. raire. Cet encaisse devra représenter une somme égale au tiers au moins de tous les billets en circulation. L'encaisse pourra toutefois descendre au quart avec l'autorisation du Gouvernement. Ne seront escomptés ou achetés que les effets de commerce à ordre, timbrés, ayant une cause réelle, échéant au plus tard dans les cent jours et garantis par trois signatures solvables. Pourront cependant être admis les effets à deux signatures, sous l'approbation de la direction et au moins de deux membres du comité délégué. Il en sera de même pour l'achat d'effets sur l'étranger. Pourra aussi tenir lieu de troisième signature un gage en warrants, en marchandises ou en valeurs mobilières suffisant pour répondre de la totalité de la créance. Art. 13. De commun accord avec le Gouvernement, l'administration de la Banque détermine la forme des coupures, le mode de leur émission et leur quantité pour chaque catégorie. Art. 14. Les billets seront payables à vue aux bureaux de la Banque, à Luxembourg. Le Gouvernement est autorisé à les admettre en payement dans les caisses de l'État. Art. 15. Pour faciliter les virements de fonds, la Banque peut créer des mandats à quelques jours de vue. Art. 16. Art. 16. La Banque peut être autorisée par le GouverDie Bank kann durch die Regierung zum Ankauf, sowohl einheimischer als auswärtiger Staats- nement à acquérir des fonds publics, nationaux fonds ermächtigt werden, jedoch darf sie an sol- ou étrangers, sans qu'elle puisse en posséder chen Fonds nicht eine über den Betrag des ein- pour une somme dépassant le montant versé du gezahlten Grundcapitals hinausgehende Summe capital social. besitzen. 222 Kein Ankauf darf anders geschehen, als in Folge einer seitens der Regierung auf ein vom Censorenrath gebilligtes Ansuchen der Vankverwaltung ertheilten Ermächtigung. Die im Art. 6 erwähnte Reserve wird in Staatsfonds angelegt. Art. 17. Die Verwaltung der Bank wird durch einen wenigstens aus neun und höchstens aus fünfzehn Mitgliedern bestehenden Nath geleitet. Die Verwaltung ernennt die Direction. Aucune acquisition ne pourra être faite qu'en vertu de l'autorisation donnée par le Gouvernement, sur la demande de l'administration, approuvée par le Conseil des censeurs. La réserve énoncée à l'art. 6 sera employée en fonds publics. Art. 17. L'administration de la Banque sera dirigée par un Conseil composé d'au moins neuf membres et au plus de quinze membres. L'administration nommera la Direction. Art. 18. Art. 16. Il y aura, en outre, un Conseil de censeurs, Daneben besteht ein aus drei oder fünf M i t composé de trois ou de cinq membres. gliedern zusammengesetzter Censorenrath. Art. 19. Art. 19. Le président du Conseil d'administration est Der Präsident des Verwaltungsrathes wird vom König-Großherzog auf fünf Jahre ernannt. nommé par le Roi Grand-Duc pour cinq ans. Diese Function ist mit dem Mandate eines Cette fonction est incompatible avec le mandat de député. Abgeordneten unvereinbar. Art. 20. Art. 20. Die Verwalter und die Censoren werden durch Les administrateurs et les censeurs seront élus die General-Versammlung der Actionäre erwählt. par l'assemblée générale des actionnaires. Jedoch findet die erste Ernennung der VerNéanmoins, la première nomination des admiwalter auf drei Jahre durch die Statuten der nistrateurs sera faite par les statuts de la Banque Bank statt. pour le terme de trois ans. Die Amtsdauer der Verwalter und der CenLa durée des fonctions des administrateurs et soren sowie die Austrittsordnung werden durch des censeurs, l'ordre des sorties, seront réglés die Statuten geregelt. par les statuts. Art. 21. Art. 21. Zur Ueberwachung des Geschäftes, namentlich Il y aura un commissaire du Gouvernement des Disconto und der Noten-Emission, wird ein pour surveiller les opérations et notamment l'esRegierungs-Commissar bestellt. compte et les émissions de billets. Das Gehalt desselben wird im Einvernehmen Son traitement sera fixé par le Gouvernement, mit der Bankverwaltung durch die Regierung de concert avec l'administration de la Banque. bestimmt. Il sera supporté par elle. Dieses, Gehalt ist zu Belast der Bank. Art 22 Art. 22. L'administration de la Banque adressera au Die Verwaltung der Bank wird der Regierung jeden Monat einen Nachweis über die Lage Gouvernement, tous les mois, un état présentant der Anstalt einsenden. Diese Lage wird monatlich la situation de l'établissement. Cette situation sera durchs „Memorial" veröffentlicht. publiée mensuellement dans le Mémorial. 223 Art. 23. Die Statuten der Bank werden gemäß den durch gegenwärtiges Gesetz angenommenen Grundsätzen festgestellt. Sie werden dem König-Großherzog zur Genehmigung unterbreitet. Sie können nur auf Antrag der General-Versammlung und mit Zustimmung der Regierung abgeändert werden. Art. 23. Les statuts de la Banque seront arrêtés d'après les principes consacrés par la présente loi. Ils seront soumis à l'approbation du Roi GrandDuc. Ils ne pourront être modifiés que sur la proposition de l'assemblée générale et du consentement du Gouvernement. Art. 24. Die Regierung übt das Recht der Controle über sammtliche Operationen. Sie ist befugt sich der Ausführung jeder dem Gesetze, oder den Statuten, oder den Interessen des Staates zuwiderlaufenden Maßregel zu widersetzen. Art. 24. Le Gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations. I l peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire, soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'État. Art. 25. Keine Circulations-Bank darf auf Actien gegründet werden, es sei denn in Gestalt einer anonymen Gesellschaft und auf Grund eines Gesetzes. Art 25. Aucune banque de circulation ne peut être constituée par actions, si ce n'est sous la forme de société anonyme et en vertu d'une loi. Art. 26. Gegenwärtiges Gesetz bleibt ohne Wirkung, falls es nicht binnen sechs Monaten nach dem definitiven Votum verkündigt wird. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Art. 26. La présente loi n'aura pas d'effet, si, dans les six mois après le vote définitif, elle n'est pas promulguée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Haye, le 16 mai 1873. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, des finances, HENRI, Haag den 16. Mai 1873. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, Heinrich, der Finanzen, Prinz der Niederlande. G. U l v e l i n g . Königl.-Großh. Beschluß vom 16. M a i 1873, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft „National-Bank des Großherzogthums Luxemburg" gestattet und die Statu« ten derselben genehmigt werden. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Mai 1873, G. ULVELING. PRINCE DES PAYS-BAS. Arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873, qui autorise l'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg» et approuve les statuts de cette Société, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,. Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 mai 1873, autorisant l'institution) 224 wodurch die Errichtung der National-Bank des de la Banque Nationale du Grand-Duché de LuGroßherzogthums Luxemburg gestattet wird; xembourg; Vu l'expédition ci-annexée d'un acte passé le Nach Einsicht der angefügten Ausfertigung eines am 4. Mai 1873 durch den Notar Julius Reu- 4 mai 1873 devant Me Jules Reuter, suppléant t e r zu Luxemburg, in Vertretung seines verhin- son collègue Me Léon Majerus, empêché, notaire, derten Collegen Leo Majerus, Notar dafelbst, de résidence à Luxembourg, par lequel aufgenommenen Actes, durch welchen 1° le sieur Jacques Errera-Oppenheim, consul 1° der Honorar-General-Consul Seiner Majestät des Königs von Italien Errera-Oppen- général honoraire de S. M. le Roi d'Italie, banquier, demeurant à Bruxelles ; h e i m zu Brüssel, 2° la Banque de Bruxelles, société anonyme 2° die anonyme Finanz-Gesellschaft Banque de Bruxelles mit dem Sitze in Brüssel, vertreten financière, ayant son siége légal à Bruxelles, représentée par deux de ses administrateurs, savoir: durch zwei ihrer Verwalter, nämlich: le sieur Lépold Wiener, conseiller provinden Provincialrath Leopold Wiener zu cial, demeurant à Bruxelles., et le sieur Eugène Brüssel und den Industriellen Eugen Godin zu Godin, industriel, demeurant à Bruxelles ; Brüssel, 3° la Rotterdamsche Handelsvereeniging, so3° dieRotterdamscheHandelsvereeniging,anociété anonyme financière, ayant son siége légal à nyme Finanz-Gesellschaft mit dem gesetzlichen Sitze Rotterdam, représentée par le sieur Edouard i n Rotterdam, vertreten durch den Banquier Rensburg;, banquier, demeurant à Rotterdam ; Eduard Nensburg zu Rotterdam, 4° le sieur François Berger, membre de la 4° der Abgeordnete zur Kammer und BanChambre des députés, banquier, demeurant à quier Franz Berger Zu Luxemburg Luxembourg ; . ont déclaré constituer une société anonyme erklärt haben eine anonyme Gesellschaft unter der Benennung „National-Bank der Großherzogthums sous la dénomination de « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg» ; Luxemburg" zu errichten; Vu l'art. 4 du dit acte, constatant la souscription Nach Einsicht des Art. 4 besagten Actes, welcher die Zeichnung von 30,000 Actien beurkundet; de 30,000 actions ; Vu l'art. 37 du Code de commerce ; Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetzbuches; Vu l'avis de Notre Conseil d'État ; Nach Einsicht des Gutachtens Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Directors der finances et après délibération du Gouvernement Finanzen, und nach Berathung der Regierung en conseil ; i m Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die , Errichtung der anonymen Gesellschaft „National-Bank des Großherzogthums Luxemb u r g " ist gestattet und die Statuten derseloen sind nach Maßgabe ihres Wortlautes im Acte Julius Reuter vom 4. Mai 1873 genehmigt. Art. 1 e r . L'établissement de la Société anonyme de «Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg» est autorisé, et ses statuts sont approuvés tels qu'ils résultent de l'acte Jules Reuter, du 4 mai 1873. 225 Art. 2. Die Gesellschaft wird ihr Geschäft nur nach einer durchs „Memorial" veröffentlichten Bekanntmachung, durch welche die Einzahlung der Hälfte jeder gezeichneten Actie constatiert wird, eröffnen. Art. 3. Gegenwärtige Ermächtigung und Genehmigung sind unbeschadet der Rechte Dritter bewilligt. Art. 4. Wir behalten Uns vor gegenwärtige Ermächtigung und Genehmigung im Falle der Nichterfüllung der durch das Gesetz auferlegten Verpflichtungen und der durch die Statuten festgestellten Bedingungen zurückzunehmen. Art. 5. Unser General-Director der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Haag den 16. Mai 1873. Art. 2. La société ne pourra commencer ses opérations qu'en suite d'un avis inséré au Mémorial, constatant que la moitié rie chaque action souscrite est versée. Art. 3. Les présentes autorisation et approbation sont accordées sans préjudice des droits des tiers. Art. 4. Nous Nous réservons de retirer les présentes autorisation et approbation pour inexécution des obligations imposées par la loi ainsi que des conditions prévues par les statuts. Art. 5. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. La Haye, le 16 mai 1875. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Der General-Director Heinrich, der Finanzen, Prinz der Niederlande. G. Ulveling. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, des finances, HENRI G. ULVELING. PRINCE DES PAYS-BAS. ACTES DE STATUTS. Pardevant M0 Jules Reuter, suppléant son collègue Me Léon Majerus, empêché, notaire, résidant à Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins ci-après nommés et soussignés, ont comparu : 1° M. Jacques Errera-Oppenheim, consul général honoraire de S. M. le Roi d'Italie, banquier, demeurant à Bruxelles ; 2° La Banque de Bruxelles, société anonyme financière, ayant son siége légal à Bruxelles, ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir :

  1. a)M. Léopold Wiener, conseiller provincial, demeurant à Bruxelles;
  2. b)M. Eugène Godin, industriel, demeurant à Bruxelles ; 3° La Rolterdamsche Handelsvereeniging, société anonyme financière, ayant son siége légal à Rotterdam, ici représentée par M . Edouard Rensburg, banquier, demeurant à Rotterdam, se portant fort pour elle; 4° M. François Berger, membre de la Chambre des députés, banquier, demeurant à Luxembourg; Lesquels, en leur qualité de demandeurs en concession de l'établissement financier dont la créa- 226 tion fait l'objet de la loi votée par la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa séance du 10 janvier dernier, ont de leur côté exécuté la dite loi de la manière ci-après. CHAPITRE I e r . — Constitution. Art. 1 er . — II est institué, sous la forme anonyme, une banque qui prend la dénomination de « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ». Son siége est à Luxembourg. Art. 2. — Elle pourra établir des agences là où elle le jugera utile, ou charger d'autres établissements ou maisons de banque de représenter ses intérêts, et de rembourser ses billets de banque. L'organisation des agences fera l'objet de règlements à arrêter par le conseil d'administration, sous l'approbation du directeur général des finances. Art. 3.-— La durée de la Banque est fixée à cinquante ans, qui prendront cours a partir de la date de la promulgation de l'arrêté grand-ducal approuvant les présents statuts. Le terme peut être prorogé par la loi, sur la demande de la majorité de l'assemblée des actionnaires. CHAPITRE I I . — Capital, actions et réserve. Art. 4. — Le capital social est de quinze millions de francs, divisé en trente mille actions, en nom ou au porteur, de cinq cents francs chacune. Les trente mille actions sont intégralement souscrites par les fondateurs, comme suit :
  3. a)Par M. Jacques Errera-Oppenheim, comparant pour lui et plusieurs de ses clients, pour lesquels i l stipule en nom et avec obligation personnels actions. 7,100
  4. b)Par le même, pour compte de M. Joseph Oppenheim, propriétaire à Bruxelles, pour lequel il se porte fort . , . . . . 1,000
  5. c)Par le même, pour compte de M. Paul-Moïse Oppenheim, banquier à Paris, pour lequel il se porte fort 500
  6. d)Par le même, pour compte de MM. Leubsdorff, Philippsohn et Comp., banquiers à Bruxelles, pour lesquels i l se porte fort 500
  7. e)Par le même, pour compte de M. Pierre Clément, administrateur des biens et affaires de S. A. R. Mgr. le comte de Flandre, le dit M. Clément demeurant à Bruxelles, pour lequel il se porte fort 200 f)Par la Banque de Bruxelles, comparant par deux de ses administrateurs, pour compte de la dite Banque et plusieurs de ses clients, pour lesquels elle stipule en nom . et avec obligation personnels 6,900
  8. g)Par M. Léopold Wiener, comparant en nom personnel . . . . . . . . . 1,000
  9. h)Par le même, pour compte de M. Isaac Stem, banquier à Bruxelles, pour lequel il se porte fort 200
  10. i)Par le même, pour compte de M. Henri Lavallée, avocat à Bruxelles, pour lequel il se porte fort 200
  11. j)Par le même, pour compte de M. Jules Urban, ingénieur, à Bruxelles, pour lequel il se porte fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 227 k)Par le même, pour compte de M. Léonard Monmœrts, conseiller communal à. Bruxelles, pour lequel il se porte fort
  12. l)Par le même, pour compte de M. le baron Constantin de Calers, banquier à Anvers, pour lequel i l se porte fort
  13. m)Par M. Eugène Godin, comparant en nom personnel
  14. n)Par M. Edouard Rensburg, comparant en nom personnel .
  15. o)Par le même, pour compte de la Commanditaire «Bankvereeniging», société financière en commandite, ayant son siège légal à Rotterdam, pour laquelle il se porte fort.
  16. p)Par le même, pour compte de la Rotterdamsche Handelsvereeniging, pour laquelle il se porte fort
  17. q)Par le même, pour compte de la Banque de Rotterdam, société anonyme financière, ayant son siége légal à Rotterdam, pour laquelle il se porte fort
  18. r)Par le même, pour compte de M. Louis Pincoffs, sénateur, demeurant à Rotterdam, pour lequel il se porte fort .
  19. s)Par M. Pierre Fermonl, banquier, demeurant à Bruxelles, intervenant aux présentes en nom personnel
  20. t)Par le même, pour compte de MM. Jules Delloye, Tiberghien et Comp., banquiers à Bruxelles, pour lesquels il se porte fort
  21. u)Par la Banque de l'Union franco-belge, société anonyme financière, ayant son siége légal à Paris, intervenant aux présentes par M. Albert Pfeiffer, son directeur, demeurant à Paris.
  22. v)Par M. François Berger, comparant en nom personnel
  23. w)Par le même, pour compte de plusieurs de ses amis, pour lesquels il stipule en nom et avec obligation personnels .
  24. x)Par M. Charles Vogtherr, directeur, demeurant à Meiningen, intervenant aux présentes en nom personnel 200 200 200 600 600 700 800 200 1,000 1,000 1,700 2,500 2,300 200 Ensemble trente mille actions . . . 30,000 Le capital pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale des actionnaires et avec l'assentiment du Gouvernement, jusqu'à concurrence d'un capital total de trente millions de francs, au fur et à mesure du développement des affaires de la Banque. En cas d'augmentation du capital pendant les quinze premières années de la constitution de la Banque, les actions à émettre seront offertes au pair, moitié aux fondateurs prénommés, et moitié aux porteurs d'actions. Après ce terme, toutes les actions à émettre seront offertes aux porteurs d'actions. Art. 5. — La Banque commencera ses opérations lorsque la moitié de chaque action sera versée. Il sera justifié envers le Gouvernement du versement de la moitié de chaque action souscrite. La Banque pourra faire des appels de fonds lorsque l'extension des affaires l'exigera. S'il résulte d'un bilan régulièrement approuvé, ou d'une des situations semestrielles à arrêter conformément a l'article 30 ci-après, que le capital de sept millions cinq cent mille francs a été entamé, l'administration de la Banque devra faire reconstituer le capital à un chiffre au moins égal. 228 Art. 6. — Les versements appelés sur les actions en vertu de l'article 5 ci-dessus devront être effectués dans le mois à dater de la publication, dans le Mémorial, de l'avis donné par le Conseil d'administration. L'actionnaire en retard de satisfaire à celte obligation paiera 10% d'intérêt de la somme appelée. Il sera déchu de tous ses droits et affranchi de toute obligation envers la société, si le versement n'est pas opéré dans les deux mois qui suivront le premier délai. Le Conseil d'administration pourra, sous l'approbation du directeur général des finances, relever l'actionnaire de cette déchéance. S'il n'est point fait usage de cette faculté, les actions seront réalisées par les soins du Conseil d'administration, et les sommes à en provenir portées au compte de la réserve. Art. 7. — Les souscripteurs primitifs sont personnellement tenus au premier versement de 250 francs. Jusqu'à ce versement, les actions restent en nom et incessibles. Aussitôt le premier versement des 250 francs effectué, les actions sont délivrées aux actionnaires, en nom ou au porteur., à. leur gré. Les actions en nom peuvent être converties en actions au porteur. Réciproquement, les actions au porteur peuvent être inscrites en nom, le tout conformément aux dispositions a. arrêter par le Conseil d'administration. Art. 8. — La propriété de l'action nominative s'établit par l'inscription sur les registres de la Banque. Ces registres sont tenus en double au siége social. L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible. La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires en vertu de procuration authentique, ainsi que par un directeur et un employé de la Banque la cession des actions au porteur s'opère par Ja seule tradition du titre. Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de l'avoir social et dans le partage des bénéfices. Art. 9. — L'action est indivisible à l'égard de la Banque, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Art. 10. — La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. Art. 11. — Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Banque, ni demander le partage on la licitation, ni s'immiscer dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 12. — Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la Banque. Art. 13. — Il sera créé un fonds de réserve destiné : 1° A réparer les pertes sur le capital versé ; 229 2° A suppléer aux bénéfices annuels, jusqu'à concurrence d'un dividende de cinq pour cent de la mise. Le cinquième au moins des bénéfices annuels, excédant six pour cent du capital versé, servira à constituer la réserve. Lorsque la réserve atteindra un cinquième du capital versé, ce prélèvement pourra cesser du consentement du Gouvernement. I l devra être rétabli chaque fois que la réserve aura été entamée. Art. 14. — La réserve sera employée en fonds publics. Ses produits font partie des bénéfices généraux de la Banque. CHAPITRE ÏII. — Opérations. Art. 15. — Les opérations de la Banque consistent : 1° A escompter, à acheter et à vendre des lettres de change et autres effets ayant pour objet des opérations de commerce, et des bons du Trésor dans les limites déterminées ci-dessous ; 2° A faire le commerce des matières d'or et d'argent ; 3° A faire des avances de fonds sur les lingots ou des monnaies d'or et d'argent ; 4° A se charger du recouvrement d'effets qui lui seront remis par des particuliers ou par des établissements ; 5° A recevoir des sommes en compte courant et, en dépôt, des litres, des métaux précieux et des monnaies d'or et d'argent; 6° Enfin, à faire des avances en compte courant ou à. court terme, sur dépôt d'effets publics, ou d'autres valeurs garanties par des États. Art. 16. — Indépendamment de ce qui est prescrit à. l'article 14, la Banque peut être autorisée par le Gouvernement a acquérir des fonds publics, nationaux ou étrangers, sans qu'elle puisse en posséder pour une somme dépassant le montant versé du capital social. Aucune acquisition ne pourra être faite qu'en vertu de l'autorisation donnée par le Gouvernement sur la demande de l'administration, approuvée par le Conseil des censeurs. Art. 17. — II est formellement interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que celles qui sont déterminées par les articles 45 et 46. Elle ne peut emprunter ; elle ne peut faire des prêts, ni sur hypothèque, ni sur dépôt d'actions ou d obligations industrielles. Elle ne peut prêter sur ses propres actions, ni les racheter. Elle ne peut prendre aucune part, soit directe, soit indirecte, dans les entreprises industrielles, ou se livrer à aucun genre de commerce autre que celui dont i l est fait mention sub 2° de l'art. 15, Elle ne peut acquérir d'autres propriétés immobilières que celles qui sont strictement nécessaires an service de l'établissement. Art. 18. — Ne seront escomptés ou achetés que les effets de commerce à ordre, timbrés, ayant une cause réelle, échéant au plus tard dans les cent jours, et garantis par trois signatures solvables. Pourront cependant être admis les effets à deux signatures sous l'approbation de la Direction et des membres présents du Comité délégué, lesquels devront être deux au moins. 230 Il en sera de même pour l'achat d'effets sur l'étranger. Pourra aussi tenir lieu de troisième signature, un gage en warrants, eu marchandises ou en valeurs mobilières, suffisant pour répondre de la totalité de la créance. Art. 19. — Le taux d'escompte, tant pour le Luxembourg que pour les agences, est, à moins de circonstances exceptionelles, fixé tous les mois. Art. 20. — Les conditions de l'escompte pour les bons du trésor seront, quant au taux et à la durée, les mêmes que pour les effets de commerce. Le Conseil d'administration détermine le montant de ces bons admissibles à l'escompte. Il ne peut y en avoir en portefeuille pour plus de deux millions de francs. Art. 21. — La somme ainsi que les conditions des prêts à faire, conformément au n e 6 de l'art. 15 ci-dessus, sur dépôt de fonds publics ou d'autres valeurs garanties par des États, sera déterminée tous les deux mois par le Conseil d'administration, conjointement avec le Conseil des censeurs, sous l'approbation du Gouvernement. Ces prêts ne pourront être consentis qu'à des personnes solvables et pour un terme de quatre mois au plus. Les fonds ne seront pas admis en nantissement pour plus des quatre cinquièmes de la valeur au cours du jour. Art. 22. — La Banque fera le service de caissier de l'État, aux conditions déterminées par la loi, si le Gouvernement le désire. Au cas où il serait fait usage de celle faculté réservée au Gouvernement, des dispositions seront prises pour que le service à organiser ne soit confié qu'à des agents luxembourgeois. La Banque Nationale ouvrira au Gouvernement un compte courant, qui sera productif d'intérêt en faveur de la Banque, au taux de son escompte, sans que le taux de cet intérêt puisse dépasser 4% l'an. La Banque tiendra à la disposition du Gouvernement, sur ce compte, une somme de douze cent cinquante mille francs. Art. 23. — La Banque émet des billets au porteur. Le Conseil d'administration détermine, le Conseil général entendu, et de commun accord avec le Gouvernement, la forme des coupures, leur import en monnaie ayant cours légal ou usuel dans le Grand-Duché de Luxembourg, le mode de leur émission et leur quantité pour chaque catégorie. Les billets de banque doivent, avant leur émission, être signés par le commissaire du Gouvernement. Art. 24. — Le chiffre total des billets de banque émis ne pourra dépasser le double du capital social. Le montant des billets en circulation sera représenté par des valeurs facilement réalisables. I l ne pourra dépasser, en aucun cas, le montant réuni des effets de commerce escomptés ou achetés 231 suivant l'art. 15 n° 1, qui se trouvent en portefeuille, des métaux précieux clans les coffres de la Banque, des avances faites à courte échéance, et de l'encaisse de la Banque en numéraire. Cet encaisse devra représenter une somme égale au tiers, au moins, de tous les billets en circulation. L'encaisse pourra toutefois descendre au quart avec l'autorisation du Gouvernement. Art, 25. — Les billets seront payables à vue-au bureau de la Banque à Luxembourg. Le Gouvernement est autorisé à les admettre en paiement dans les caisses de l'État, suivant l'article 14 de la loi portant création d'une Banque Nationale. Art. 26. — Pour faciliter les virements de fonds, la Banque peut créer des mandats à sept jours de vue au plus. Il sera rendu, dans les étals de situation, un compte distinct de ces émissions. Art. 27. — Les bons du trésor, autres que ceux qui auront été escomptés en vertu des articles 15 et 20 des statuts, sont considérés comme fonds publics pour l'application de l'art. 16. L'autorisation exigée par le § 2 de ce dernier article doit être spéciale pour chaque opération, et sera réputée non avenue, s'il n'en a été fait usage dans les trente jours de sa date. Art. 28. — L'administration de la Banque peut, avec l'autorisation du Conseil des censeurs, et de l'avis conforme du commissaire du Gouvernement, accepter à titre de nantissement, d'hypothèque ou de cession, des immeubles ou d'autres biens pour se couvrir de ses créances douteuses. Ces immeubles ou ces biens devront être aliénés dans le délai d'une année à partir de leur acceptation. Toutefois le directeur général des finances pourra, si les circonstances l'exigent, accorder de nouveaux délais. Art. 29. — Le Gouvernement se réserve le droit de faire opérer le service de la Caisse d'épargne par la Banque. Ce service sera distinct et indépendant des affaires de la Banque. Son organisation fera l'objet d'une loi. CHAPITRE IV. ~ Bilans et répartition des bénéfices. Art. 30. — Tous les ans, au 31 décembre, le Conseil d'administration arrête la bilan, II le soumet, au plus tard, le 15 février au Conseil des censeurs, qui a vingt jours pour l'examiner. Le bilan devra être présenté à l'assemblée générale, dont l'approbation vaut décharge pour l'Administration. Par dérogation à ce qui précède, le 1 er bilan sera arrêté le 31 décembre 1874, comprenant toutes les opérations faites depuis la fondation de la Banque jusqu'à la fin de l'année 1874. La première répartition aura lieu conséquemment le 1er octobre 1874. Art. 31. — II y aura chaque année deux répartitions de dividendes, l'une au 1 e r octobre pour le 1 er semestre, l'autre au premier avril pour le second. La répartition du premier semestre sera 3°/o du montant des versements effectués. En cas d'insuffisance des bénéfices, il y sera pourvu au moyen du fonds de réserve. La répartition du deuxième semestre comprendra le solde des bénéfices de l'année, déduction 232 faite des prélèvements qui auraient été opérés sur la réserve et de ceux qui sont prescrits par l'article 32 ci-après. Art. 32. — Le bénéfice net constaté au bilan est partagé de la manière suivante : 1° Aux actionnaires le premier dividende de 3% dont il est fait mention a l'article 31 ; 2° A la réserve la quotité à déterminer chaque année, sans qu'elle puisse être inférieure au cinquième des bénéfices excédant six pour cent du capital versé; 3° A l'État le dixième de ce même excédant ; 4° Au Conseil d'administration et a la Direction 12%, et au Conseil des censeurs 3% sur la partie du bénéfice net qui dépasse les 3% répartis d'après le n° 1. La répartition de ces tantièmes est réglée par chaque Conseil. 5° Aux actionnaires le surplus a titre de deuxième dividende. Art. 33, — Le bilan, le compte des profits et perles et le rapport sur les opérations de la Banque sont publiés tous les ans par la voie du Mémorial. CHAPITRE V. — De l'Administration, de la Direction, des Censeurs et du Conseil général. Art. 34. — L'administration de la Banque est dirigée par un Conseil composé d'au moins neuf membres et au plus de quinze membres. Il y a en outre un Conseil de censeurs. Art. 35. — Le président du Conseil d'administration est nommé et révoqué par le Roi GrandDuc. La nomination est faite pour cinq ans. Elle peut être indéfiniment renouvelée chaque fois pour le même terme. Le président est tenu de résider à Luxembourg. Le traitement du président sera supporté par la Banque et versé dans la caisse de l'État. Les fonctions de président du Conseil sont incompatibles avec le mandat de député. Art. 36. — Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires. Par dérogation à cette stipulation, sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans : 1° La personne que S. M. le Roi Grand-Duc nommera aux fonctions de président ; 2° M. Jacques Errera-Oppenheim, comparant, banquier, président du Conseil d'administration de la Banque de Bruxelles ; 3e M. le baron Félix de Blochausen, président de la Chambre des députés du Grand-Duché, demeurant à Luxembourg ; 4° M. Léopold Wiener, comparant, administrateur de la Banque de Bruxelles; 5° M. Antoine Pescatore, membre do la Chambre des députés du Grand-Duché, demeurant à Luxembourg ; • 6° M. Pierre Fermont, banquier, demeurant à Bruxelles ; 7° M. Leopold Richard, industriel, demeurant à Wiltz ; 233 8° M. Antoine Fehlen, banquier, demeurant à Luxembourg ; 9° M. Charles Vogtherr, directeur, demeurant à Meiningen. Leur mandat prendra fin lors de rassemblée générale du mois de mars .1876, laquelle procédera à leur renouvellement. Ils sont rééligibles. Art. 37. - La majorité des administrateurs doivent être Luxemhourgeois de naissance ou naturalisés. Chaque année deux des administrateurs cessent leurs fonctions après l'assemblée générale dans laquelle ils sont remplacés. Ils peuvent être réélus. L'ordre de sortie sera déterminé par un tirage au sort dans l'assemblée générale de mars 1876. Le même ordre sera observé dans la suite. Art. 38. — L'administrateur nommé en remplacement d'un membre décédé ou, démissionnaire, achève le terme de celui qu'il remplace. Art. 39. — Le Conseil choisit annuellement dans son sein trois membres qui formeront le comité délégué, lequel aura dans ses attributions la surveillance journalière des différents services de la Banque. Les membres du comité délégué doivent résider dans le Grand-Duché. Art. 40. — Le Conseil d'administration prononce sur toutes les affaires, sauf les exceptions établies par les statuts ou par le règlement d'ordre intérieur. Il règle le taux et les conditions de l'escompte, ainsi que le taux de l'intérêt qu'il pourra décider de bonifier sur les fonds déposés en compte courant. Il détermine le montant du capital destiné à l'escompte des bons du trésor, et, sous les réserves énoncées à l'article 46, la somme à employer en achat de fonds publics nationaux ou étrangers. Il nomme et révoque la direction et les employés, fixe leurs traitements et, s'il y a lieu, leurs cautionnements. Il a le droit de transaction et de compromis, après avoir pris l'avis du Conseil des censeurs, Art. 41. — Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, et à moins d'urgence reconnue par les trois quarts des membres présents, la décision est ajournée à la prochaine réunion, laquelle devra avoir lieu, au p(us tard, en déans les huit jours. Si, dans cette réunion, il y a encore partage, la voix du président est prépondérante. Art. 42. —II est tenu procès-verbal des délibérations. Mention y est faite de la nature des affaires, de leur objet, et, sommairement, des motifs des décisions. Les minutes sont signées par tous les membres présents et par les directeurs. Art. 43. — L'administration adresse au directeur général des finances, le dernier jour de chaque mois au plus tard, un état présentant la situation de la Banque et de ses agences au dernier jour du mois précédent. Elle lui adresse également, à l'expiration du semestre, le compte sommaire des opérations et le règlement des dividendes du semestre écoulé. I 15b 234 A r t . 44. — Le président du Conseil d'administration préside le Conseil général et l'assemblée générale. Il veille à l'observation des statuts et des règlements. Il peut suspendre l'exécution des décisions "du Conseil d'administration, pour les soumettre d a n s le délai de huit jours au Conseil général. Il suspend et dénonce au Gouvernement toute décision qui serait contraire, soit aux lois, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'État. Si le Gouvernement n'a pas statué dans la quinzaine de la dénonciation, la décision pourra être exécutée. Art. 45. — En cas d'empêchement du président, il est remplacé par u n administrateur désigné annuellement par ses collègues, et qui prend le titre de vice-présidentA r t . 46. — II y aura, au moins, deux directeurs dont un Luxembourgeois, à moins que le Gouvernement ne consente à la nomination de deux étrangers. Les directeurs sont nommés par le Conseil d'administration. Ils font exécuter ses décisions, et assistent à ses séances ainsi qu'à celles du Conseil général, avec voix consultative. Ils présentent à l'assemblée générale les comptes dressés par le Conseil d'administration. Ils font annuellement, à la même assemblée, un rapport sur les opérations et Ja situation de la Banque. Ils donnent main-levée des inscriptions hypothécaires, après y avoir été autorisés par le Conseil d'administration. Les actions judiciaires sont exercées à leur poursuite et à leur diligence, au nom de la Banque Nationale. Ils signent, en exécution des délibérations du Conseil d'administration, les conventions, les transactions et les actes de toute nature. Le règlement d'ordre intérieur réglera le mode d'application de cette disposition, de telle sorte que la signature d'un directeur soit toujours accompagnée de celle d'un membre du Conseil d'administration ou d'un autre directeur ou d'un employé de la Banque. Les actes qui engagent la Banque, en dehors des opérations journalières, sont contresignés par le président ou un membre du Conseil d'administration. Art. 47. — Les directeurs peuvent être choisis parmi les administrateurs ; dans ce cas ils font de droit partie du comité délégué et conservent en outre toutes les attributions* des membres du Conseil d'administration. Les directeurs, en même lemps|adminislrateurs, ne peuvent prendre part à un vote relatif à des questions qui leur soient personnelles. Art. 48. — Le Conseil des censeurs est composé de trois ou de cinq membres, nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Chaque année, un des censeurs cesse ses fonctions après l'assemblée générale dans laquelle il est remplacé. II peut être réélu. L'ordre de sortie sera déterminé par un tirage au sort dans l'assemblée générale de mars 1874. Le même ordre de sortie sera observé dans la suite. 235 Le censeur nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire, achève le terme de celui qu'il remplace. Art. 49. — Le Conseil des censeurs se réunit au moins six fois par an. Il ne peut prendre de décision si la majorité des membres n'est présente. Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, le Conseil général vide le partage. Art. 50. — Les censeurs ont le droit de contrôler toutes les opérations et de se faire représenter toutes les écritures. Ils examinent et, s'il y a lieu, approuvent le bilan présenté par le Conseil d'administration. En cas d'approbation, la décision prise de commun accord par les deux Conseils pour la fixation du dividende et de la part des bénéfices à mettre à la réserve est définitive. Art. 51. —Les décisions prises par l'administration en exécution des articles 16 et 28 ci-dessus, sont soumises a l'approbation du Conseil des censeurs. Les délibérations relatives au taux et aux conditions de l'escompte, au règlement des pertes de place, au taux de l'intérêt a bonifier sur les fonds déposés en compte courant, et au montant du capital destiné à l'escompte des bons du trésor, sont communiquées aux censeurs dans leur plus proche réunion. Art. 52. — Le Conseil d'administration et les censeurs forment ensemble le Conseil général. Le Conseil général se réunit au moins six fois par an, pour prendre connaissance de la situation de la société. I l statue sur toutes les affaires qui lui sont déférées, en vertu soit des statuts, soit du règlement d'ordre intérieur. Il détermine, sous l'approbation du Gouvernement, la somme ainsi que les conditions des prêts à faire en exécution des articles 15 n° 6 et 21 des présents statuts; il délibère sur les propositions d'établissement d'agences, sur leur organisation, sur tout ce qui a rapport à la création et à l'émission des billets de banque. 11 arrête le règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis ensuite à l'approbation du directeur général des finances. Art. 53. — Aucune délibération ne peut avoir lieu en Conseil général sans le concours de la majorité des membres de chaque Conseil. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 54. — Avant d'entrer en fonctions, le président et les membres du Conseil d'administration justifieront de la propriété de quarante actions en nom; chacun des directeurs de vingt cinq actions, et chaque censeur de vingt actions. Ces actions, qui constituent la garantie de la gestion, ne seront aliénables qu'après l'approbation du bilan de l'année de la cessation des fonctions. Elles seront déposées à la Banque. I l est fait mention de ce dépôt et de l'inaliénabilité sur le titre. CHAPITRE VI. — De l'Assemblée générale. Art. 55.— L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. 236 Art. 56. —L'assemblée générale est composée de tous les actionnaires propriétaires d'au moins vingt actions. Vingt jours au moins avant celui fixé pour la réunion, les actions au porteur doivent être déposées au siége social ou autres lieux désignés par le Conseil d'administration, contre un récépissé qui tient lieu de carte d'entrée. Les propriétaires d'actions inscrites à leur nom, depuis vingt jours au moins, retireront au siége social un certificat valant carte d'entrée. Art. 57. — Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un mandataire membre de l'assemblée. Art. 58.— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée quel que soit le nombre des actions représentées. L'assemblée générale extraordinaire doit réunir la moitié au moins des actions émises, et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix. Art. 59. — Si, sur une première convocation, la condition exigée par le 2e § de l'article 58 n'est pas remplie, une nouvelle assemblée est convoquée dans les quarante jours. Les récépissés et certificats servant de carte d'entrée, délivrés pour la première assemblée, seront valables pour la deuxième. Les délibérations de cette seconde assemblée seront valables et obligatoires, quel que soit le nombre des actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets pour lesquels la première convocation avait lieu, et la même majorité reste requise. Art. 60. — Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois vingt actions, sans cependant pouvoir émettre plus de cinq voix pour lui-même, et cinq voix comme mandataire. Art. 6\. — L'assemblée générale se réunit annuellement le dernier lundi du mois de mars, pour recevoir communication du bilan, et entendre le rapport des directeurs, et procéder an choix des administrateurs et des censeurs. Elle peut être convoquée extraordinairement chaque fois que le Conseil d'administration le juge nécessaire. Elle doit l'être : 1° Lorsque la convocation est requise, soit par le Conseil des censeurs, soit par vingt actionnaires au moins, réunissant chacun les conditions requises pour faire partie de l'assemblée; 2° Lorsque le nombre des administrateurs ou celui des censeurs est réduit au dessous du nombre minimum prescrit par les statuts. Art. 62. — L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration et en son absence, par le vice-président ou un administrateur désigné par le Conseil. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux membres choisis par le président, parmi les actionnaires ne faisant pas partie du Conseil d'administration, et celles de secrétaire par le secrétaire de la Société. Art. 63. — Les réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont annoncées un mois au moins 237 d'avance par avis inséré dans le Mémorial, indépendamment de tout autre mode de publication que l'administration croirait devoir adopter. Art. 64. - - Toute convocation énoncera les objets sur lesquels l'assemblée sera appelée à délibérer. Art. 65. — L'assemblée générale délibère : 1° Sur les affaires qui lui sont soumises, soit par te Conseil d'administration, soit par le Conseil des censeurs; 2° Sur les propositions signées par cinq membres et qui ont été communiquées par écrit, au moins dix jours avant la réunion, au Conseil d'administration, pour être mises à l'ordre du jour. Art.-66. — Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la proposition est rejetée. Art. 67. — Les élections ou révocations ont lieu au scrutin secret. Le vote se fait par appel nominal sur toutes autres propositions ou objets. Art. 68. — Si, au premier tour de scrutin, la nomination, soit d'un administrateur, soit d'un censeur, ne réunit pas la majorité absolue, il sera procédé à un second scrutin. Faute de cette majorité au second scrutin, un scrutin de ballottage aura lieu entre les deux candidats qui réunissent le plus de voix. Celui qui aura obtenu la majorité sera proclamé. S'il y a égalité de voix, le plus âgé sera élu. Art. 69. — L'assemblée générale peut, à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires présents possédant au moins le quart des actions, révoquer un administrateur nommé par elle, ou un censeur. CHAPITRE VII — De la surveillance du Gouvernement. Art. 70. — Le Gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations; i l peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'État. Art. 71. — Le Gouvernement nomme auprès de la Banque un commissaire pour surveiller les opérations et notamment l'escompte et les émissions de billets. Le commissaire du Gouvernement a le droit de prendre en tout temps connaissance de l'état des affaires, et de vérifier les écritures sans déplacement. La caisse sera vérifiée par lui chaque mois. L'administration est tenue de lui fournir, chaque fois qu'il en fait la demande, la situation de, la Banque, certifiée exacte. Art. 72. — Le commissaire a le droit d'assister.aux séances des conseils, de l'assemblée générale et du comité. 11 y a voix consultative. Art. 73. — Le traitement du commissaire est fixé par le Gouvernement de concert avec l'administration de la Banque. Il est supporté par la Banque et versé dans la Caisse de l'État. 238 CHAPITRE VIII. — Dispositions générales. Art. 74. — Aucune modification aux statuts ne peut avoir lieu que dans une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. La demande de prorogation de la durée de la Banque prévue à l'art. 3 devra être votée en assemblée extraordinaire. Art. 75. — La réduction au dessous des trois cinquièmes de la somme versée du capital social entraînera, de plein droit, la dissolution de la Banque. Dans tout autre cas, la dissolution ne peut avoir lieu avant le terme fixé par la loi, que du consentement du Gouvernement, et sur la décision prise a la majorité des trois quarts des actionnaires, réunis en assemblée générale, possédant au moins la moitié des actions. Dans le cas de dissolution, soit à l'expiration du terme, soit avant le terme, l'assemblée générale nommera les commissaires liquidateurs et réglera le mode de procéder. Dont acte, rédigé en français, langue choisie par les parties, fait et passé à Luxembourg, en l'élude de M° Léon Majerus susdit, le 4 mai 1873, en présence des sieurs Pierre Kohnen, tailleur d'habits, et Jean Jung, menuisier-ébeniste, tous deux demeurant à Luxembourg, témoins requis. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et en leur présence aux témoins tous connus de nous notaire, par noms, états et demeures, ont les comparants signé avec les témoins et M e Jules Reuter la présente minute qui est restée en dépôt à ce dernier. Signés: Jacques Errera-Oppenheim, L . Wiener, Eugène Godin, E . Rensburg, F. Berger, P. Vermont, Vogtherr, Albert Pfeiffer, J. Jung, Pierre Kohnen et J. Reuter. Enregistré douze rôles avec quatre renvois et quarante deux mots rayés, a Luxembourg le 7 mai 1873, volume 249, folio 33, case 9. Reçu six francs soixante trois centimes, savoir : principal 5. 10, et 30 p % 1,53. Le Receveur, signé : W E L L . Pour expédition conforme, délivrée aux sieurs comparants. Luxembourg le 8 mai 1873. Signé: J. REUTER. 239 Gesetz vom 5. Mai 1873, betreffend die Erhebung der Steuern während 1874. Loi du 5 mai 1873, concernant le recouvrement des impôts pendant l'année 1874. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange -Nassau , Großherzog von Luxemburg, u., u.. u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Nach Einsicht der Entscheidung der AbgeordneVu la décision de la Chambre des députés du tenkammer vom 4. April d. I. und derjenigen 4 avril 1873 et celle du Conseil d'État du 18 du des Staatsrathes vom 18. des nämlichen Monats, même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht vote ; stattfinden wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Einziger Artikel. Article unique. Die am 31. December 1873 bestehenden direcLes impôts directs et indirects existant au 31 ten und indirecten Steuern werden während des décembre 1873 seront recouvrés, pendant l'année Jahres 1874 gemäß den Gesetzen und Tarifen, 1874, d'après les lois et les tarifs qui en règlent welche deren Vertheilung und Einnahme regeln, l'assiette et la perception. erhoben. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die insérée au Mémorial, pour être exécutée et obes betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. servée par tous ceux que la chose concerne. Haag den 5. Mai 1873. La Haye, le 5 mai 1873. Pour le Roi Grand-Duc : Für den König-Großherzog: Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter dans le Grand-Duché, Le Directeur général Der General-Director im Großherzogthum, des finances, der Finanzen, HENRI, Heinrich, G. ULVELING. PRINCE DES PAYS-BAS. G. Ulveling. Prinz der Niederlande. Luxemburg. — Druck von V . Bück.

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