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Arrêté royal grand-ducal du 30 août 1873, autorisant l'établissement de la société anonyme dite "Fabrique de chaussures du Grand-Duché de Luxembourg",

349 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°25. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE Samstag, 4 . October 1873. SAMEDI, 4 octobre 1873. K ö n i g l . - G r o ß h . Beschluß vom 30. August 1873, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft Fabrique de chaussures du Arrêté royal grand-ducal du 30 août 1873, autorisant l'établissement de la société anonyme dite "Fabrique de chaussures du Grand-Duché de Luxembourg", et approuvant les statuts de cette société. Grand-Duché de Luxembourg gestattet und deren Statuten genehmigt werden. Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Einsicht der Ausfertigung des am 2. August 1873 durch den Notar Leo Majerus von Luxemburg aufgenommenen Actes, die Statuten einer anonymen Gesellschaft Fabrique de chaussures du Grand-Duché de Luxembourg genannt, enthaltend, zu deren Errichtung die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und Genehmigung nachgesucht werden; Nach Einsicht der Artikel 29 und ff. besagten Gesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc, etc. ; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 2 août 1873 par le notaire Léon Majerus de Luxembourg, contenant les statuts d'une société anonyme dite Fabrique de chaussures du Grand-Duché de Luxembourg, pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues à l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées; Vu les art. 29 et suivants de ce Code; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Art. 1. L'établissement de la société anonyme dite Die Errichtung der anonymen Gesellschaft Fabrique de Luchaussures du Grand-Duché de LuFabrique de chaussures du Grand-Duché de xembourg est autorisé et les statuts, tels qu'ils xembourg ist gestattet, und die Statuten dersel- 350 ben sind genehmigt, wie sie im vorerwähnten sont relatés dans l'acte susmentionné, sont apActe aufgenommen sind. prouvés. Art. 2. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der RegieNotre Ministre d'État, Président du Gouvernerung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté. beauftragt. Weimar den 30. August 1873. Weimar, le 30 août 1873. Pour le Roi Grand-Duc: Für den König Großherzog: Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter dans le Grand-Duché, Le Ministre d'État, Der Staatsminister, im Großherzogthum, Heinrich, Président du Gouvt, HENRI, Präsident der Regierung, PRINCE DES PAYS-BAS. L . J . E . S e r v a i s . Prinz der Niederlande. L.-J.-E. SERVAIS. Acte de statuts. Pardevant M Léon Majerus, notaire, résidant à Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, présents témoins, ont comparu : 1° M. Jean-Michel-Auguste Fischer, tanneur ; 2° M. Maurice Salberg, industriel, tous deux demeurant à Luxembourg, agissant en leur nom personnel et en qualité de liquidateurs de la société dite «Fabrique de chaussures de Salberg, Fischer et compagnie » ; Le dit M. Jean-Michel-Auguste Fischer, agissant en outre au nom et comme se portant fort :

  1. a)de M. Thomas Byrne, industriel, demeurant à Luxembourg ; V) de M. Edouard Metz, industriel, demeurant à Eich ;
  2. c)de M. Albert Mongenast, tanneur, demeurant à Luxembourg;
  3. d)de M. Dominique Noël, contrôleur des contributions, demeurant à Bettembourg ;
  4. e)de Dame Catherine Seyler, veuve de M. Georges-Edouard Thilges, propriétaire, demeurant à Wiltz;
  5. f)de M. Wester-Clement, tanneur, demeurant à Reckange-sur-Messe; 3° M. Jean-Joseph Bésé, commis au cadastre, demeurant à Luxembourg.; 4° M. Léopold Glasen, pelletier, demeurant à Luxembourg ; 5° M. Jean-Pierre Fischer, pharmacien, demeurant à Luxembourg ; 6° M. Henri Grimberger, comptable, demeurant au Grund, faubourg de Luxembourg ; 7° M. Jean-Pierre Heintz-van Landewyck, fabricant de tabacs, demeurant à Luxembourg, tant en son nom personnel que comme se tenant fort de M. Conrad Rosbach, lithographe, demeurant à Luxembourg ; 8° M. Philippe Kontz, tanneur, demeurant au Grund, faubourg de Luxembourg ; 9° M. Martin Rischard, receveur des contributions, demeurant à Luxembourg ; 10. M. Mathias Ruppert-Fonck, maréchal-ferrant, demeurant au Grund, faubourg de Luxembourg ; e 351 11° M . Isidore Schramm, entrepreneur, demeurant à Luxembourg ; 12° M. Théodore Schoemann, banquier, demeurant à Luxembourg, tant en son nom personnel que comme se tenant fort de M. Norbert de Wael, rentier, demeurant à Mœstroff, canton de Diekirch; Lesquels ont déclaré former entre eux une société anonyme, dont ils ont arrêté les bases ainsi qu'il suit : Dénomination, siége, objet et durée de la société. er Art. 1 . — Entre les comparants et toutes les personnes qui deviendront propriétaires des actions à créer conformément aux présents statuts, il est formé, sauf approbation du Gouvernement, une société anonyme sous la dénomination de « Fabrique de chaussures du Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 2. — La société a pour objet la fabrication et le commerce de chaussures et de tous les objets qui se rapportent à cette industrie. Art. 3. — Le siége de la société est à Luxembourg, rue de Thionville, N° 2. I l pourra être changé par vote d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, sauf à publier la disposition. Art. 4. — Sont formellement interdits: tout commerce, toutes opérations qui ne se lient pas immédiatement au but de la société, tout achat ou toute conservation d'immeubles qui ne sont pas nécessaires à l'entreprise. Art. 5. La durée de la société est fixée à vingt ans. La société peut être dissoute avant ce terme ou continuer après son expiration, en vertu d'une décision d'une assemblée générale, délibérant sous les formes des art. 32 et 33. La résolution portant prolongation du terme de la société doit être prise douze mois au moins avant l'expiration de ce terme. Du fonds social et des apports. Art. 6. — Le fonds social est fixé à trois cent mille francs au minimum, représenté par six cents actions de cinq cents francs. La société commencera ses opérations aussitôt qu'il y aura une somme de deux cent mille francs ou quatre cents actions souscrites. Dès à présent sont souscrites par les comparants deux cent trente cinq actions, comme suit :
  6. a)par M. Jean-Michel-Auguste Fischer, en son nom personnel
  7. b)par le même pour compte de M. Thomas Byrne
  8. c)par le même, pour compte de M. Edouard Metz
  9. d)par le même, pour compte de M. Albert Mongenast
  10. e)par le même, pour compte de M . Dominique Noël
  11. f)par le même, pour compte de dame Catherine Seyler, veuve Thilges. Actions. 60 10 12 1 6 20 352
  12. g)par le même, pour compte de M.
  13. h)par M. Maurice Salberg, en nom
  14. i)par M. Jean-Joseph Bésé, en nom
  15. j)par M. Léopold Clasen, en nom
  16. k)par M. Jean-Pierre Fischer, en nom
  17. l)par M. Henri Grimberger, en nom
  18. m)par M . Jean-Pierre Heintz-van Landewyck, en nom
  19. n)par le même, pour compte de M. Conrad
  20. o)par M . Philippe Kontz, eu nom
  21. p)par M . Martin Rischard, en nom
  22. q)par M. Mathias Ruppert-Fonck, en nom
  23. r)par M, Isidore Schramm, en nom
  24. s)par M. Théodore Schœmann, en nom
  25. t)par le même, pour compte de M. Norbert de Ensemble deux cent trente cinq Wester-Clement... personnel... personnel... personnel... personnel... personnel... personnel... Rosbach... personnel... personnel... personnel... personnel... personnel... Wœl... 10 20 5 5 1 10 10 5 5 10 10 5 40 20 actions... 235 Art. 7. — Le capital social pourra être augmenté par une décision de l'assemblée générale délibérant sous les formes de l'art. 32. Dans toutes les émissions un droit de préférence, au taux d'émission de cinq cents francs par action, est acquis aux possesseurs des actions des émissions précédentes, au prorata de leur part sociale au moment de chaque émission. Le restant des actions des émissions ultérieures non pris par les anciens actionnaires sera placé au taux à déterminer par l'assemblée générale. Art. 8. — La société dite «Fabrique de chaussures de Salberg, Fischer et Compie», constituée par acte sous signature privée en date du 1 er août 1870, enregistré à Luxembourg le 12 du même mois, vol. 67, folio 38, case 5, aux droits de 8 francs 84 centimes par le receveur Well, apporte dans la présente société anonyme, sans rien excepter ni réserver : A. Les droits lui revenant à l'immeuble siége de la société, sis au Grund à Luxembourg, rue de Thionville, N° 2, dans l'état où i l se trouve actuellement, suivant acte passé avec le Gouvernement le 11 février 1869, Mémorial N° 12, loi du 14 avril 1869. B) Mobilier ci-après : 1° Mobilier meublant. 2° Outillage et machines. 3° Marchandises. 4° Clientèle. Le tout tel qu'il résulte du bilan et de l'inventaire descriptif à dresser contradictoirement entre parties. La société à former s'engage à payer à la société «Salberg, Fischer et Compagnie » l'import de la somme qui sera fixée par le dit inventaire. 353 La société anonyme s'oblige d'exécuter les commandes en voie d'exécution de la dite société « Salberg, Fischer et Compagnie ». Art. 9. — Les actionnaires auront à verser trois cents francs par action après l'approbation des statuts par le Gouvernement; la quotité et la date des autres versements seront déterminées par l'administration. Art. 10. — Les actionnaires seront prévenus au moins un mois à l'avance par lettre d'avis pour chaque versement. Art. 11. — Les versements pourront être faits par anticipation sur les époques fixées par l'administration, et dans ce cas i l sera tenu compte à l'actionnaire d'un intérêt de cinq pour cent par an. A défaut de paiement aux époques fixées dans les articles précédents, l'intérêt est dû de plein droit et sans mise en demeure, à raison de six pour cent l'an, et l'administration peut prononcer la déchéance des litres, sans préjudice au droit de poursuivre personnellement, contre les souscripteurs, l'exécution de leurs engagements. Dans le cas que l'administration déciderait qu'il y a lieu d'appliquer la déchéance, les numéros des titres sur lesquels les versements exigibles n'ont pas été effectués, seront publiés à trois reprises différentes dans les deux principaux journaux de Luxembourg. Si, huit jours après les dernières publications, les versements appelés n'ont pas été faits, la déchéance sera encourue, les litres seront annulés de plein droit et les sommes versées seront, sans répétition ni indemnité, acquises à la société. Le présent article et le précédent sont applicables à toutes émissions ultérieures d'actions. Art. 12. — Les actions sont au porteur, mais pourront aussi être nominatives, au choix de l'actionnaire. Elles sont extraites d'un livre à souche, numérotées de un à six cents et revêtues de la signature du directeur et d'un commissaire. Jusqu'à la libération complète du montant des actions, il est délivré aux souscripteurs des titres provisoirs et nominatifs. Ces titres ne sont cessibles que sous l'agrément de l'administration délibérant au scrutin secret. Les transferts sont signés sur le titre par le cédant, le cessionnaire et deux administrateurs. Copies de ces transferts seront transcrites à un livre à ce destiné. Art. 13. — L'action est indivisible. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire sont tenus de désigner entre eux un seul mandataire pour agir en leur nom. Ils ne pourront sous aucun prétexte provoquer l'apposition des scellés sur les livres ou valeurs de la société, demander le partage ou la licitation de ces valeurs, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Art. 14. — Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans l'actif social et dans les bénéfices. Art. 15. —Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions; aucune obligation personnelle, aucune responsabilité ne peut les atteindre à raison des opérations de la société. Les obligations et les droits attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe; la possession d'une action emporte l'adhésion aux statuts sociaux. Art. 16. —Indépendamment du fonds social, tel qu'il est déterminé par l'art. 6, Ja société peut, par décision de l'assemblée générale, contracter des emprunts privilégiés. 354 Administration et surveillance. Art. 17. — La société est administrée par un conseil de deux membres, dont un directeur-gérant et un sous-directeur, assistés de trois commissaires. Chacun des deux directeurs doit posséder, à titre de cautionnement, vingt actions, et chaque commissaire dix actions de la société. Ces actions sont inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions; elles sont déposées dans la caisse de société; mention sera faite sur les titres de leur inaliénabilité. Ces actions de cautionnement sont restituées aux titulaires après apurement de leur gestion par rassemblée générale. Art. 18. — Les directeurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relativement aux engagements de la société. Art. 19. — Le directeur, le sous-directeur et les commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale. Un des commissaires sort chaque année; pour la première fois l'ordre de sortie est fixé par le sort. Le sortant est rééligible. En cas de décès ou de démission d'un directeur ou d'un commissaire, l'administration peut nommer provisoirement un remplaçant dans les actionnaires qui ont le nombre d'actions requis, sauf à faire ratifier cette nomination par l'assemblée générale. Le remplaçant d'un directeur ou d'un commissaire démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui qu'il remplace. Art. 20. — L'administration, dans la limite et en conformité des présents statuts, statue, traite, transige sur toutes les affaires et sur tous les intérêts de la société, dont elle a la gestion. Art. 21. — Le directeur est chargé du service journalier de la société dans les limites déterminées par l'administration. Le sous-directeur remplace le directeur dans le cas d'empêchement temporaire. Art. 22. — L'administration se réunit au moins une fois par mois à jour fixe au siége de la société. En dehors de ses réunions ordinaires, elle peut être convoquée sur la réquisition d'un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du directeur est prépondérante; la présence de la majorité des membres de l'administration est nécessaire pour valider les délibérations. Aucune résolution n'est valable, si elle n'a pas reçu l'adhésion par écrit de la majorité au moins des membres de l'administration. Art. 23. — Les délibérations de l'administration sont constatées par des procès-verbaux minutés séance tenante et paraphés par tous les membres présents. Elles sont ensuite inscrites dans un registre spécial tenu au siége de la société et sont signées de la même manière. Art. 24. — Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, à la poursuite et diligence du directeur pourvu des pouvoirs de l'administration. 355 Art. 25. — Tous les actes qui engagent la société autres que ceux du service journalier, sont signés par le directeur-gérant et un commissaire. Les actes de service journalier sont, ainsi que la correspondance, signés par le directeur et le sous-directeur ou en cas d'empêchement, par le chef comptable. Art. 26. — La direction est investie des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la fabrique, sans aucune limitation ni réserve, notamment : 1° Elle passe les traités et les marchés de toute nature ne dépassant pas cinq mille francs; si l'importance de l'affaire dépasse ce chiffre, elle prendra l'avis d'un commissaire. 2° Elle autorise tout achat de meubles reconnus nécessaires à la société et la vente de ceux qui seraient devenus inutiles. 3° Elle autorise tous retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à la société. 4° Elle autorise toute main-levée d'apposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que tout désistement de privilèges, le tout avec ou sans paiement. 5° Elle touche toutes les sommes dues à la société. 6° Elle révoque et nomme tous les agents et employés, fixe leurs attributions et traitements. 7° Elle arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale, fait son rapport sur ces comptes et sur la situation des affaires sociales. Art. 27. — L'administration prendra en toutes circonstances toutes les mesures qu'elle jugera opportunes pour sauvegarder les valeurs appartenant a la société : 1° Elle traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société, dont l'administration lui est confiée. 2° Elle autorise toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction. 3° Elle soumet à l'assemblée générale les propositions de modification ou d'addition aux présents statuts et d'augmentation du fonds social, ainsi que les questions de prorogation, fusion ou dissolution anticipée de la société. 4° Elle statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société. Art. 28. — L'administration est contrôlée par un comité de deux surveillants. Ces surveillants ont un droit de contrôle et de surveillance illimité sur toutes les affaires et opérations de la société. Ils sont obligés de prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux des séances de la direction et de l'administration, et généralement de toutes les affaires de la société. Assemblée générale. Art. 29. — L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Elle se réunit chaque année dans le mois de septembre. L'époque et le jour de la réunion sont rappelés par deux avis publiés dans les deux principaux journaux de Luxembourg, au moins à cinq jours d'intervalle, vingt jours au moins avant celui de la réunion, avec mention de l'objet ou des objets à l'ordre du jour. 356 Les réunions auront lieu à Luxembourg ou à tout autre endroit qui serait fixé par l'assemblée générale. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement d'après le même mode, soit directement par l'administration, soit sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins le dixième des actions, ou des trois commissaires. Art. 30. — L'assemblée générale se compose de tous les titulaires ou porteurs de cinq actions au moins. Nul ne peut représenter un actionnaire, s'il n'est lui même membre de la société. Art. 31. — Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions doivent faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de leurs actions. Ils sont admis a l'assemblée sur la production des actions ou du certificat de dépôt chez une autorité ou un établissement de banque du pays. Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et des actions à lui remis ou d'un certificat de dépôt chez une autorité ou un établissement de banque du pays. Art. 32. — Cinq actions donnent droit à une voix. Nul ne peut réunir plus de vingt voix comme actionnaire et plus de vingt voix comme mandataire. Art. 33. — Les délibérations relatives aux emprunts, aux modifications des statuts, à l'augmentation du fonds social, à la prorogation ou à la dissolution de la société, aux questions de fusion partielle ou générale, et de cession de tout ou partie de l'avoir social, ne peuvent être prises que dans une assemblée réunissant au moins les deux tiers du capital des actions émises et à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. En outre l'objet de la délibération devra, dans le cas ci-dessus, être indiqué dans les avis de convocation publiés dans les journaux. Si lors de la première réunion l'assemblée ne remplit pas les conditions nécessaires pour délibérer, il en sera convoqué une seconde endéans un mois, et celle-ci sera annoncée dans les formes et délais prescrits à l'art, 29. Les délibérations prises par l'assemblée générale dans la deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions possédées ou représentées par eux, pourvu qu'elles ne portent que sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première et sans préjudice à la majorité requise. Art. 34. — Le directeur préside l'assemblée générale; un membre de l'administration remplit les fonctions de secrétaire ; deux actionnaires à désigner par le président sont appelés au bureau pour y remplir les fonctions de scrutateurs. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs; les copies ou extraits de ces procès-verbaux a produire partout où besoin est sont certifiés par le président. Une feuille de présence désignant, le nombre des actionnaires assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque assistant. 357 Art. 35. — Les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents. Lorsque le scrutin secret est réclamé par cinq membres, les délibérations sont prises à la majorité des voix comme i l est dit à l'ar. 32. Le scrutin secret est obligatoire pour les nominations et les révocations. Art. 36. — L'assemblée générale peut délibérer sur tout ce qui a rapport aux intérêts de la société. Elle donne tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution de ses délibérations. Elle nomme les directeurs et les commissaires. Bilan, intérêts, réserve, dividende. Art. 37. — Tous les ans, le 30 juin, la société arrête les comptes et dresse son bilan. Il doit y être tenu compte de la dépréciation de l'avoir social pour dix pour cent de la valeur des ustensiles et de cinq pour cent du reste. Art. 38. — Le bilan est dressé par la direction, vérifié par les commissaires et les surveillants ; l'assemblée générale décide et prononce, s'il y a lieu, la décharge de l'administration d'après le rapport des surveillants. Le bilan et les comptes sont déposés, au siége social, à l'inspection des actionnaires et des porteurs d'obligations, pendant les dix premiers jours qui précèdent l'assemblée générale annuelle; avis de ce dépôt est donné dans la convocation de l'assemblée. Art. 39. — Sur le produit net des opérations, déduction faite de tous frais généraux et charges sociales, il est d'abord prélevé, pour être distribué aux actionnaires à titre d'intérêts, cinq pour cent sur le montant versé ou libéré des actions. L'excédant des bénéfices, après prélèvement des intérêts, sera réparti comme suit : A. Quinze pour cent sont destinés à la création d'un fonds de réserve exclusivement applicable aux pertes et événements imprévus; B. Trois pour cent au directeur et deux pour cent au sous-directeur ; C. Deux pour cent aux commissaires, à partager par jetons de présence aux assemblées, et un pour cent aux deux surveillants ; D. Deux pour cent en gratification pour les différents employés ; E. Soixante quinze pour cent aux actionnaires à titre de dividende, par part égale a. chaque action. Le prélèvement de quinze pour cent destiné au fonds de réserve cessera d'être obligatoire, lorsque ce fonds de réserve atteindra le sixième du capital émis. 11 devra être continué si ce maximum vient à être entamé. L'assemblée détermine l'emploi et l'application du fonds de réserve. Le payement du dividende se fait contre remise des coupons à Luxembourg, après approbation des bilans par l'assemblée générale. 358 Des avis publiés dans les journaux mentionnés à l'art. 29 feront connaître le jour fixé pour le paiement des coupons et leur importance. Dissolution. — Liquidation. — Contestations. Art. 40. — L'administration peut à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une assemblée générale extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la société. En cas de perte de la moitié du capital social, elle devra être proposée. Néanmoins la dissolution de la société et la cessation de la fabrication ne pourront être définitives qu'après le mois de juillet 1881. Art. 41. — En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins de l'administration alors en exercice, à moins de décision contraire de l'assemblée générale. Art. 42. — Pendant toute la durée de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent. Elle a droit notamment d'approuver le compte de liquidation et d'en donner quittance. Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de cette assemblée, faire le transport à une autre société ou à un particulier de tous les droits, actions et obligations de la société dissoute. Art. 43. — De convention expresse aucun actionnaire ne pourra intenter une demande en justice contre la société, sans que cette demande ait été préalablement déférée à l'assemblée générale des actionnaires, dont l'avis devra être soumis aux tribunaux compétents en même temps que la demande elle même. Art. 44. — La présente société ne deviendra définitive que pour le cas où la demande adressée à l'Etat du Grand-Duché et tendant h la prolongation et respectivement à la cession des droits accordés à M. Maurice Salberg, par la convention du 11 février 1869, respectivement la loi du 14 avril de la même année, serait accueillie. Dont acte, rédigé en français, langue choisie par les parties, fait et passé a Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, le 2 août 1873, en présence de Jean Jung et de Jean-Nicolas Jung, tous deux menuisiers-ébénistes, demeurant à Luxembourg, témoins requis. Et après lecture faite et explication donnée en langue du pays, aux comparants et en leur présence aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, étais et demeures, ont les comparants signé avec les témoins et nous notaire la présente minute. (Suivent les signatures etc.) Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 30 août 1873, n° 544|238/73. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Luxemburg. — Druck von B. Bück.

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