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Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1873, qui autorise rétablissement de la Société anonyme dite « Société du théâtre de Luxembourg», et approuve l

377 Memorial MEMORIAL DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte d e r Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. Grand-Duché de Luxembourg. N°27. Mittwoch, 22. October 1873. PREMIERE PARTIE. ACTES LÉGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GENERALE MERCREDI, 22 octobre 1873. Königl.-Großh. Beschluß vom 11. October 1873, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft „Theatergesellschaft von Luxemburg" gestattet und deren Statuten genehmigt werden. Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1873, qui autorise rétablissement de la Société anonyme dite « Société du théâtre de Luxembourg», et approuve les statuts de cette société. Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande. Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des am 9. September 1873 durch den Notar Leo Majerus von Luxemburg aufgenommenen Aktes, die Statuten einer anonymen Gesellschaft, genannt „Theatergesellschaft von Luxemburg" betreffend, für deren Errichtung die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehenen Ermächtigung und Genehmigung nachgesucht worden sind; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des besagten Handelsgesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, P r ä sidenten der Regierung, und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 9 septembre 1873 par le notaire Léon Majerus de Luxembourg, contenant les statuts d'une société anonyme dite «Société du théâtre de Luxembourg», pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues à l'art. 37 du Code de commerce sont sollicitées ; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Die Errichtung der genannten „Theatergesellschaft von Luxemburg" ist gestattet und sind deren Statuten nach Maßgabe des Wortlautes vorerwähnten Aktes genehmigt. Vu les art. 29 et suivants de ce Code ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'établissement de la société anonyme dite «Société du théâtre de Luxembourg» est autorisé et ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte susmentionné, sont approuvés. 378 Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Soestdijk, den 1 1 . October 1873. Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Soestdijk, le 11 octobre 1873. Für den König Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, L.J.E. S e r v a i s . Prinz der Niederlande. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Président du Gouvt, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. L.-J.-E. SERVAIS. ACTE DE STATUTS. e Par-devant M Léon Majerus, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du GrandDuché de ce nom, présents témoins, ont comparu : 1° M. Oscar-Édouard Belanger, ingénieur-architecte ; 2° M. Charles Boucon, fabricant de tabac; 3° M, Henri Fischer, négociant; 4° M. Pierre Hastert, négociant; 5° M. Emile Nathan, négociant; et 6° M. Jean-Nicolas Schmitz, négociant, tous les six demeurant à Luxembourg, agissant tant en leur nom personnel que comme se portant, forts de Messieurs :

  1. a)François Berger, banquier, demeurant à Luxembourg;
  2. b)Louis Godchaux, industriel, demeurant à Schleifmühl;
  3. c)François Heldenstein, pharmacien, demeurant à Luxembourg;
  4. d)Gabriel Meyer, fabricant, demeurant à Luxembourg;
  5. e)Léon Metz, industriel, demeurant à Esch-sur-l'Alzette;
  6. f)Charles Munchen, avocat, demeurant à Luxembourg;
  7. g)Zénon De Muyser, avocat, demeurant à Luxembourg;
  8. h)Théodore Schœmann, banquier, demeurant à. Luxembourg; et
  9. i)Robert Well, receveur de l'Enregistrement, demeurant à Luxembourg; Tous en leur qualité de concessionnaires des bâtiments du théâtre à Luxembourg, suivant convention intervenue entre eux et l'administration communale de Luxembourg, le 25 septembre 1869, enregistrée; Lesquels comparants ès-noms qu'ils agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts de la société anonyme ci-après dénommée : CHAPITRE 1. — De rétablissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations. Art. 1 er . — Il est formé par les présents statuts entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination « Société du théâtre de Luxembourg ». Son siège est à Luxembourg. 379 Art. 2. — La durée de la société est fixée à cinquante ans qui prendront cours à partir de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal et l'administration communale de Luxembourg. Art. 3. — A l'expiration du terme de la société, ou à l'époque où la ville de Luxembourg voudrait faire usage du droit lui concédé par l'art. 6, §§3, 4 et 6 de la convention conclue en. date du 25 septembre 1869 entre elle et les comparants susnommés, cette convention dûment enregistrée et qui demeurera annexée à la minute des présentes, l ' a s s e m b l é e générale nommera les liquidateurs et déterminera les formes et le mode de liquidation. Art. 4. — La société a pour but de doter la ville de Luxembourg d'un théâtre et pour objet l'exploitation de ce théâtre, en vertu de la concession accordée aux c o m p a r a n t s par l'autorité communale, suivant l'acte du 25 septembre 1869, prérappelé. CHAPITRE II, — Fonds social, apports. Art. 5. — Le fonds social est fixé à 70,000 francs, représenté par 7 0 0 actions de 100 francs chacune. Art. 6. — Le fonds social pourra être augmenté par décision d'une a s s e m b l é e générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme il est dit à l'art. 36 des présents statuts. Art. 7. — Le versement des actions souscrites sera exigible de suite, après l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal, et à la poursuite de l'administrateur délégué. Art. 8. — Les comparants font apport à la société de la concession l e u r faite par l'autorité communale de Luxembourg, suivant acte du 25 septembre 1869, prérappelé, ainsi que des constructions faites aux bâtiments y énoncés, et des mobiliers et décors y installés jusqu'à ce jour, avec les charges et les avantages attachés à cet apport. CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires. Art. 9. — Toutes les actions sont au porteur. Art. 10. — Les actionnaires ne sont en aucun cas passibles que de la perte du montant de leurs actions dans la société. Ils ne pourront, pour aucun motif, être tenus à verser une somme supérieure à celle par eux souscrite. Art. 11. — Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Art. 12. — Les droits et obligations, attachés à l'action, suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe. Art. 13. — La possession d'une action emporte adhésion aux statuts s o c i a u x . CHAPITRE I V . — Administration. Art. 14. — La société est gérée par cinq administrateurs qui forment le conseil d'administration et dont les opérations sont surveillées par trois commissaires. Les administrateurs et les commissaires ne peuvent être choisis que parmi les sociétaires; ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites, à moins de décision contraire de l ' a s s e m b l é e générale. La durée de leur mandat est de trois ans. Ils sont rééligibles. 380 Art. 15. — Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un administrateur délégué et un trésorier. Art. 16. _ Le conseil d'administration ne peut délibérer si trois membres au moins ne sont présents; ses résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 17. — Les délibérations du conseil et les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre ad hoc. Art. 18. — Le conseil d'administration, dans la limite et en conformité des statuts, est investi de pleins pouvoirs pour l'administration de la société. Il fixe les dépenses générales d'administration. Il passe les traités avec les artistes appelés à desservir le théâtre, fait les acquisitions de décors et d'objets mobiliers pour le théâtre et toutes dépenses nécessaires à son entretien et à sa conservation. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, poursuites et diligences de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fait les règlements relatifs à l'organisation des services. Art. 19. — Les administrateurs et les commissaires de surveillance ne contractent à raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle ni solidaire ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 20. — Les commissaires de surveillance ont un droit illimité de surveillance et de contrôle de toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre individuellement ou ensemble connaissance des livres de comptabilité, de la correspondance, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et généralement de toutes les affaires sociales. Art. 21. — Les commissaires vérifient le bilan et font chaque année rapport à l'assemblée des actionnaires sur l'exercice de leur surveillance. CHAPITRE V. — Bilan, intérêts, dividendes, amortissement. Art. 22. — Au 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 1874, les livres de la société seront arrêtés et l'administration formera le bilan. Il sera tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation de l'avoir social. Art. 23. — Le bilan et les pièces à l'appui seront à la disposition des commissaires, qui ont deux semaines pour les examiner. Art. 24. — L'approbation du bilan par l'assemblée générale vaut décharge pour l'administration. Art. 25. — Le bénéfice résultant du bilan sera employé de la manière suivante :
  10. a)Prélèvement d'un 1/2 pour cent du capital social pour l'amortissement de ce capital ;
  11. b)Payement d'un intérêt de 4 % aux actions non amorties ;
  12. c)Le restant sera employé soit à un amortissement plus considérable du capital social, sait à la formation d'une réserve, soit au payement de dividendes aux actionnaires, soit enfin de taule autre manière, au mieux des intérêts de la société suivant décision de l'assemblée générale. 381 Art. 26. — L'intérêt et les dividendes des actions seront payables contre remise des coupons à délivrer aux actionnaires. Art. 27. — Les actions seront amorties par voie de tirage au sort, qui se fera chaque année dans l'assemblée générale ordinaire. Art. 28. — Pendant les quatre premières années d'exercice qui suivront l'homologation, des présents statuts, il ne sera distribué aucun dividende ni payé aucun intérêt aux actionnaires. Le revenu net sera exclusivement employé à l'amortissement obligatoire d'un demi pour cent du capital social, et le surplus, déduction faite des frais d'exploitation, sera réservé pour être employé aux besoins de l'établissement d'après décision de l'assemblée générale. CHAPITRE V I . — Assemblées générales. Art. 29. — L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions prises conformément aux présents statuts, sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Art. 30. — L'assemblée se compose de tous les porteurs d'une ou de plusieurs actions. Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est actionnaire lui-même. Art. 31. — Tout sociétaire a dans l'assemblée générale autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Nul ne peut néanmoins réunir plus de quinze voix. Art. 32. — L'assemblée se réunit de droit le deuxième mardi de juillet de chaque année et pour la première fois en 1874, au foyer du théâtre à Luxembourg. Elle est en nombre, si dix sociétaires au moins, outre les membres du conseil d'administration et les commissaires, sont présents; si ce nombre n'est pas atteint, l'assemblée générale sera remise au mardi suivant, et alors elle sera valablement constituée et pourra délibérer quelque soit le nombre de sociétaires présents. Elle prend ses résolutions à la majorité absolue des voix des sociétaires présents. Dans cette réunion on procède, quand il y a lieu, à l'élection des administrateurs et commissaires, dont le mandat cesse le lendemain de l'assemblée générale ordinaire. Il est donné communication à cette même réunion du bilan de la société et du rapport des commissaires de surveillance sur les opérations de l'exercice clos. Art. 33. — Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions ou leurs mandataires qui voudront y assister devront déposer leurs titres entre les mains du président. Art. 34. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration, ou par les commissaires de surveillance. Elle sera convoquée extraordinairement sur la demande écrite d'actionnaires réunissant entre eux le cinquième au moins des actions. Art. 35. — Le jour des assemblées ordinaires ou extraordinaires sera rappelé aux sociétaires par la voie des journaux et par une lettre circulaire qui leur sera adressée au moins cinq jours d'avance. Cette lettre énoncera l'objet de la réunion. Art. 36. — Les résolutions relatives à l'augmentation du fonds social, à la dissolution avant terme ou aux modifications à introduire dans les statuts, ne peuvent être prises que dans une assemblée spécialement convoquée et dans laquelle les deux tiers des actions émises et nonamorties seront représentées. 382 Elles doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des voix. L'effet de ces résolutions, quant aux modifications aux statuts, est subordonné à l'approbation du Gouvernement et de l'autorité communale. Si dans cette assemblée spéciale, sur une première convocation, le nombre des actions n'atteint pas les deux tiers, il sera fait, dans les trente, jours, une nouvelle convocation, et alors l'assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre des actions représentées, sans préjudice toutefois de la majorité requise. Art. 37. — Les présents statuts entreront en vigueur à partir de l'approbation du Gouvernement grand-ducal et de l'autorité communale. Article transitoire. — Par dérogation à l'art. 32, le conseil d'administration se compose pour la première fois et pour une période de trois ans, commençant en 1873, de MM. Victor Hoffman, propriétaire, demeurant à Luxembourg, Oscar-Édouard Belanger, comparant, Pierre Hastert, comparant, François Heldenstein, susnommé, Dominique-Antoine Pescatore, propriétaire, demeurant à Luxembourg. Dans une prochaine assemblée générale à convoquer extraordinairement par le conseil d'administration, la société élira les commissaires de surveillance pour la même période de trois ans. Dont acte rédigé en français, langue choisie par les parties, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, le 9 septembre 1873, en présence des sieurs Pierre Können, tailleur d'habits, et Jean-Nicolas Jung, menuisier, demeurant tous deux à Luxembourg, témoins invités; et après lecture faite et explication donnée en langue du pays aux comparants et en leur présence aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, états et demeures, ont les comparants signé avec les témoins et nous notaire la présente minute. (Suivent les signatures et la relation d'enregistrement.) ANNEXE. Entre 1° la ville de Luxembourg, représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, soussignés, et 2° les demandeurs en concession également soussignés, a été arrêté ce qui suit : Art. 1 er . — Les premiers nommés cèdent aux seconds la jouissance pour cinquante ans, de l'ancienne manutention militaire et de tous les bâtiments y contigus, y compris l'aile appartenant encore aujourd'hui à l'État, dans le cas où celte aile serait cédée à la ville, à l'effet d'y établir une salle de spectacle et ses dépendances. Art. 2. — § 1. Les seconds dénommés s'obligent à transformer ces bâtiments en une salle de spectacle avec accessoires, d'après les plans annexés à la présente. § 2. Ils en auront la jouissance exclusive, mais ils ne pourront leur donner aucune autre destination étrangère à l'exploitation d'un théâtre. Art. 3. — Les concessionnaires sont autorisés à céder leurs droits et obligations résultant du présent contrat, mais seulement à une société anonyme à créer, dont les statuts seront soumis à l'approbation du conseil communal. 383 Art. 4. — Les concessionnaires pourront utiliser pour la construction tous les matériaux qui se trouvent dans les bâtiments concédés. Les matériaux non utilisés seront mis à la disposition de la ville. Art. 5. — Toute représentation théâtrale à donner dans les bâtiments concédés sera publique. Si, pendant une année, les concessionnaires n'auront pas donné de représentation théâtrale, il sera loisible aux bourgmestre et échevins de disposer de la salle, dans le même but, pendant l'année suivante. Dans ce cas, le prix de location à payer pour chaque représentation ne pourra excéder le cinquième de la recette brute. Art. 6. — § 4 . A l'expiration de la concession, la ville rentrera dans l'entière jouissance des bâtiments avec toutes les constructions et accessoires, meubles ou immeubles, à charge de payer à dire d'experts la plus-value donnée aux bâtiments par les concessionnaires. § 2. Il sera à cet effet dressé contradictoirement un état descriptif des lieux. § 3. La ville aura toujours la faculté de retirer la présente concession , moyennant remboursement des actions non encore amorties. § 4. Il ne pourra être fait usage de celle faculté qu'après le 1er janvier 1875. § 5. Le montant du capital à employer, sa division en actions et le mode de remboursement des actions seront déterminés par les statuts de la société à créer. § 6. Les restitutions et indemnités à payer par la ville ne pourront excéder la somme de soixante mille francs. § 7. Le montant de la recette nette sera, chaque année, avant toute distribution entre les sociétaires, employé à. l'amortissement du capital par un 1/2 pour cent de ce capital. Art. 7 — Les concessionnaires s'obligent d'entretenir les bâtiments et accessoires dans un bon état de réparation pendant toute la durée de la concession, d'assurer les dits bâtiments contre les risques d'incendie pendant toute celte même durée et de justifier, à toute réquisition, de l'exécution de cette obligation et du payement des primes annuelles. Art. 8. — L'inexécution des conditions du présent contrat autorise éventuellement la poursuite de l'action en résiliation. D'après ce cas l'art. 6 § 2 ne sera pas applicable elles droits réciproques des parties seront réglés comme en justice il appartiendra. Art. 9. — 11 est entendu que la présente concession ne déroge en rien à l'application de toutes les dispositions sur la police des théâtres et sur les impositions au profit des pauvres qui existent aujourd'hui ou qui pourront être portées à l'avenir. Art. 40. — Les frais auxquels la présente donnera lieu, seront à charge des concessionnaires. La présente sera soumise à l'approbation de l'autorité supérieure. Ainsi fait double à Luxembourg, le 25 septembre 1869. (Suivent les signatures et la relation d'enregistrement.) Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 11 Octobre 1873, N° 630/240/75. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Pour expédition conforme, (signé) MAJERUS, notaire. 384 Königl.-Großh. Beschluß vom 11. October 1873, welcher verordnet, daß das Reglement über die P o l i z e i u.s.w. der Eisenbahnen vom 18. August 1839, von der Prinz-Heinrich Gesellschaft nachgeachtet werden soll. Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1873, qui assujettit les chemins de fer Prince-Henri au règlement du 18 août 1859 sur la police etc. des chemins de fer. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 12 du cahier des charges de la concession des chemins de fer Prince-Henri ; Nach Einsicht des A r t . 12 des Bedingungsheftes der Concession der Prinz-Heinrich Gesellschaft; Nach Einsicht der Anträge der Prinz-Heinrich Gesellschaft; Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Vu les propositions de la Compagnie PrinceHenri; Vu l'avis du Conseil d'État; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen; Avons arrêté et arrêtons : Das am 18. August 1859 genehmigte RegleLe règlement sur la police, l'usage, la sûreté ment über die Polizei, die Benutzung, die Sicher- et l'exploitation des chemins de fer, du 18 août heit und den Betrieb der Eisenbahnen soll von 1859, sera observé par la société Prince-Henri, der Prinz-Heinrich Gesellschaft nachgeachtet wer- sauf que la défense de s'introduire dans l'enceinte den, unter Vorbehalt, daß das Verbot den innern du chemin de fer, d'y circuler ou d'y stationner, Raum der Eisenbahnen zu betreten, in demselben ne s'applique pas, en dehors des personnes menZu circuliren oder zu stationiren, außer den im tionnées à l'art. 37, aux magistrats des parquets, Art. 37 bezeichneten Personen, nicht anwendbar aux juges d'instruction et aux employés des accises ist auf die Mitglieder des Parkets, die Untersu- dans leurs tournées de service. chungsrichter und die im Dienst begriffenen Accisenbeamten. Notre Ministre d'État, Président du GouverneUnser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauf- ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté. tragt. Soestdijk, le 11 octobre 1873. Soestdijk den 11. October 1873. Pour le Roi Grand-Duc : Für den König-Großherzog-. Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter Le Ministre d'Etat, dans le Grand-Duché, im Großherzogthum, Der Staatsminister, Président du Gouvt, HENRI, Heinrich, Präsident der Regierung, L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. Prinz der Niederlande. L.J.E. Servais. Luxemburg. — Druck von V . Bück.

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