385 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°. 28. Freitag, 31. October 1873. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. VENDREDI, 31 octobre 1873. Gesetz vom 23. October 1873, welches die Uebereinkunft vom 24. J u l i 1873 zwischen der Großherzoglichen Regierung und der Prinz-Heinrich-Eisenbahn-Gesellschaft, die Concession von verschiedenen Eisenbahnlinien betreffend, genehmigt. Loi du 25 octobre 1873, qui approuve la convention du 24 juillet. 1873 entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince-Henri, ayant pour objet la concession de diverses Lignes de chemins de fer. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes: M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der Abgeordneten vom 14. August 1873 und derjenigen des Staatsrathes vom 22. des nämlichen Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc, etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 août 1873 et celle du Conseil d'État du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Haven verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die Uebereinkunft vom 24. Juli 1873, wodurch die Regierung der Prinz-Heinrich Eisenbahn-Gesellschaft unter den darin aufgestellten Bedingungen und Verpflichtungen nachbenannte Linien concessionirt, ist genehmigt. Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention du 24 juillet 1873, par laquelle le Gouvernement concède à la Société des chemins de fer Prince-Henri, sous les charges et conditions y reprises, A. Hauptlinien: 1° eine Eisenbahnlinie von Bettemburg nach Remich, mit Zweigbahn über Mondorf bis zur Grenze in der Richtung von Sierck; A. Les lignes principales suivantes : 1° une ligne de chemin de fer de Bettembourg à Remich, avec embranchement se dirigeant par Mondorf à la frontière vers Sierck; 386 2° eine Eisenbahnlinie von Colmar nach Fels; 3° eine Eisenbahnlinie, von Bastnach durch Wiltz bis zu einem, gemeinschaftlich zwischen der Regierung und der Gesellschaft, nach vorheriger Untersuchung, zu bezeichnenden Punkte der Nordlinie; 4° eine Eisenbahnlinie, von einem Punkte der Attertlinie, in der Umgegend von Eischen, über Reichlingen oder Redingen nach der belgischen Grenze zum Anschluß an die vorige Linie; 5° eine Eisenbahnlinie, als Fortsetzung der vorerwähnten, nach der belgischen und preußischen Grenze in der Richtung von Unter- und Oberbessling; 6° eine Eisenbahnlinie von Küntzig nach der belgischen Grenze in der Richtung von Autel. 2° une ligne de chemin de fer de Colmar à Larochette ; 3° une ligne de chemin de fer de Bastogne par Wiltz à un point du chemin de fer du Nord, à désigner de commun accord entre le Gouvernement et la Société, après enquête préalable ; 4° une ligne de chemin de fer partant d'un point de la ligne de l'Attert aux environs d'Eischen et se dirigeant par Reichlange ou Redange vers la frontière belge, à la rencontre de la ligne précédente; 5° une ligne de chemin de fer formant le prolongement de la précédente et se dirigeant vers les frontières belge et prussienne dans la direction de Bas- et Hautbellain ; 6° une ligne de chemin de fer de Clemency à la frontière belge vers Autel. B. Les embranchements industriels suivants: B. Industrielle Z w e i g b a h n e n : 1° un embranchement de chemin de fer par1° eine Zweigbahn, von einem Punkte der lant d'un point de la ligne de l'Altert entre PéAttert-Linie zwischen Petingen und Küntzig austange et Clemency, et se dirigeant vers Dahlem, gehend, in der Richtung von Dahlem, Dippach und Garnich; Dippach et Garnich; 2° eine Zweigbahn von der Station Petingen 2° un embranchement de chemin de fer parüber Lamadelaine und Rodingen bis zur franzö- tant de la station de Pétange par Lamadelaine et sischen Grenze. Diese Zweigbahn kann nicht an Rodange jusqu'à la frontière française. Cet emStelle der durch die Uebereinkunft vom 14. De- branchement ne pourra pas remplacer la ligne cember 1868 — 27. Februar 1869 concedirte concédée vers Athus et Longwy par la convention Linie nach Athus und Longwy treten; du 14 décembre 1868 — 27 février 1869 ; 3° eine Zweigbahn, welche von Lasauvage aus3° un embranchement de chemin de fer pargeht und auf die Linie von Bettemburg nach tant de Lasauvage et aboutissant à la ligne de Petingen hinausläuft. Bettembourg à Pétange. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz nebst Mandons et ordonnons que la présente loi avec der dazu gehörigen Uebereinkunft ins «Memorial» la convention sera insérée au Mémorial, pour être eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, exécutée et observée par tous ceux que la chose vollzogen und befolgt zu werden. concerne. Walferdingen den 25. October 1873. Walferdange, le 25 octobre 1873. Für den König Großherzog : Pour le Roi Grand-Duc : Dessen Statthalter Son Lieutenant-Représentant Der Staatsminister, im Großherzogthum, Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Präsident der Regierung, Président du Gouvt HENRI, Heinrich, L . J . E . Servais. Prinz der Niederlande. L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. 387 CONVENTION. Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par S. Ex. M. Emanuel Servais, Ministre d'État, Président du Gouvernement, d'une part, et la Société anonyme des chemins de fer Prince-Henri, dont le siége est à Luxembourg, représentée par M. Fr. Majerus, administrateur délégué, agissant au nom de celle Société, en vertu d'une délibération du Conseil d'administration en date du 29 mars dernier et dont un extrait restera annexé aux présentes, d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Art. 1 er . — Le Gouvernement du Grand-Duché concède à la Société des chemins de fer Prince-Henri, conformément aux clauses et conditions de la présente convention et sous réserve de ratification par la Chambre et le Souverain : A. Les lignes principales suivantes : 1° une ligne de chemin de fer de Bettembourg à Remich, avec embranchement se dirigeant par Mondorf à la frontière vers Sierck; 2° une ligne de chemin de fer de Colmar à Larochette; 3° une ligne de chemin de fer de Bastogne par Wiltz à un point du chemin de fer du Nord, à désigner de commun accord entre le Gouvernement et la Société, après enquête préalable; 4° une ligne de chemin de fer partant d'un point de la ligne de l'Attert aux environs d'Eischen et se dirigeant par Reichlange ou Redange vers la frontière belge à la rencontre de la ligne précédente; 5° une ligne de chemin de fer formant le prolongement de la précédente et se dirigeant vers les frontières belge et prussienne dans la direction de Bas- et Hautbellain; 6° une ligne de chemin de fer de Clemency à la frontière belge vers Autel. B. Les embranchements industriels suivants :
- a)un embranchement de chemin de fer partant d'un point de la ligne de l'Attert entre Pétange et Clemency et se dirigeant vers Dahlem, Dippach et Garnich ;
- b)un embranchement de chemin de fer partant de la station de Pétange par Lamadelaine et Rodange, jusqu'à la frontière française; cet embranchement ne pourra pas remplacer la ligne concédée vers Athus et Longwy par la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869; et
- c)un embranchement de chemin de fer partant de Lasauvage et aboutissant à la ligne de Bettembourg à Pétange. Art. 2. — Les lignes et embranchements désignés dans l'article qui précède seront exécutés et exploités conformément aux clauses et conditions du cahier des charges du 14 décembre 1868—27 février 1869, sauf les modifications prévues par l'art. 3 par rapport à la ligne de Colmar à Larochette et celles qui vont être indiquées : § 1 e r . — 1° La largeur normale entre les arêtes extérieures des banquettes des lignes à simple voie fixée par l'art. 7 du cahier des charges à quatre mètres et demi, sera de cinq mètres, et lorsque la nature des terrains l'exigera, de cinq mètres et demi; 388 2° Les prix de transport résultant de la loi du 19 mars 1869 seront réduits au taux des tarifs appliqués dans le Grand-Duché sur les lignes du Guillaume-Luxembourg dans tous les cas où ces derniers sont plus favorables au public. . e e Les prix de transport des marchandises de la 2 catégorie de la 4 classe fixés à 5 centimes par tonne kilométrique, plus 50 centimes de frais fixes par tonne, seront réduits, pour les distances de 20 kilomètres et plus, à 4 centimes par tonne kilométrique, plus 50 centimes de frais fixes par tonne, sans que les taxes perçues pour des parcours de moins de 20 kilomètres puissent dépasser celles dues pour ce parcours. Les taxes du tarif du réseau Prince-Henri inférieures à celles du tarif appliqué dans le GrandDuché sur les lignes du Guillaume-Luxembourg, et notamment la taxe de 63 centimes applicable aux marchandises de la 2e catégorie de la 4e classe parcourant de 1 à 7 kilomètres, seront maintenues. § 2. — En ce qui concerne spécialement les lignes reprises sub litt. B de l'art. 1er : 1° La disposition de l'art. 25 du cahier des charges du 14 décembre 1868—27 février 1869, d'après laquelle les expéditeurs ou destinataires sont tenus d'acquitter les prix du tarif à raison de la totalité de la distance des deux haltes ou stations entre lesquelles les gares ou abordages sont situés, est modifiée en ce sens, que ces prix de transport sont payables par kilomètre conformément à l'art. 17. 2° L'art. 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les terrains seront acquis et les travaux d'art exécutés pour une simple voie. » 3° Les §§ 1, 2, 3 et 4 de l'art. 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le maximum des pentes et rampes n'excédera pas 25 millimètres par mètre courant. «Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à 150 mètres.» 4° Le § 1er de l'art. 8 est remplacé par la disposition suivante: «Le poids des rails sera au moins de 34 kilogrammes par mètre courant.» Art. 3. — La Société des chemins de fer Prince-Henri modifiera le tracé de la ligne de l'Attert entre Eischen et Bœvange de manière à ce que la partie comprise entre Eischen et Reichlange ou Redange soit commune aux deux lignes de l'Attert et Bastogne, sans que cette modification puisse retarder l'exécution de la ligne de l'Attert dans les délais stipulés par la convention de 1868—1869, et sans que la Société puisse invoquer le bénéfice de nouveaux délais par suite de la modification prévue ci-dessus et de la présentation de nouveaux plans définitifs. Toutefois, comme le nouveau tracé exigera un surcroit de frais par la construction d'un tunnel entre Eischen et Reichlange ou Redange, il est entendu que la Société aura par contre la faculté de ne construire la ligne ne Reichlange ou Redange à Colmar qu'à simple voie, tant que le produit kilométrique ne dépassera pas 30,000 fr., et dans les mêmes conditions de pentes, de rampes et de courbes que la ligne de la Sûre, sans que toutefois le rayon minimum des courbes puisse être porté à moins de 300 mètres, si ce n'est aux abords des stations. La ligne de Larochette sera construite également à simple voie, tant que le produit kilométrique ne dépassera pas 30,000 fr., et avec les mêmes tolérances de courbes. 389 Art. 4. — Le Gouvernement grand-ducal désirant conserver une partie de la route de Reisdorf à Echternach, dont il avait concédé l'usage à la Société Prince-Henri par l'art. 3 de la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869, celle-ci sera tenue d'établir une clôture qui présente toute la solidité désirable entre la partie réservée de la route et de la voie ferrée, de telle sorte qu'il reste à l'usage du public un chemin de trois mètres et demi de largeur; la Société rétablira ce chemin là où les nécessités de la construction auront forcé à le supprimer, de manière à ce que la circulation ne soit nulle part interrompue ; elle contribuera en outre pour moitié aux frais de l'élargissement à cinq mètres et demi de la route de Grundhof à Bollendorf, ainsi que de la construction à ou près Dillingen d'un pont de cinq mètres et demi de largeur. Par contre, la Société sera autorisée à n'acheter les terrains et à n'exécuter les travaux d'art sur toute la ligne que pour une simple voie, tant que le produit kilométrique ne dépassera pas 30,000 francs. Lorsque la pose de la seconde voie aura été décrétée, la partie de la route cédée par les présentes à l'État fera retour à la Société. Art. 5. — La Société concessionnaire pourra, avec l'autorisation du Gouvernement et le consentement des industriels intéressés, construire des tronçons et raccordements à partir des diverses lignes et embranchements de son réseau, jusqu'aux points d'arrachement, siéges d'exploitation et établissements industriels voisins. Ces tronçons et raccordements seront, sous le rapport de l'application des taxes, considérés comme ne formant qu'un tout avec le réseau concédé. Art. 6. — L'achèvement des travaux et la mise en exploitation des diverses lignes et embranchements se fera de la manière suivante : 1° de Bettembourg à Remich avec embranchement vers Sierck, dans le délai de deux ans à partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement ; 2° de Colmar à Larochette, dans le même délai; 3° de Kautenbach à Wiltz et Bastogne-frontière, dans le même délai ; 4° et 5° de Reichlange ou Redange à la bifurcation de Kautenbach-Bastogne, dans le délai de deux ans et demi, et le prolongement de cette ligne jusqu'aux frontières belge et prussienne dans le délai de trois ans à partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement; 6° de Clemency à Autel, dans le délai de six mois à partir de l'approbation des présentes ; 7° pour les embranchements repris sub litt. B , dans un délai d'un an à partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement, Art. 7. — La Société concessionnaire s'engage à soumettre à l'approbation du Gouvernement les projets définitifs des tracés et des profils en long des embranchements repris sub. litt. B au plus tard dans un délai de six mois, et ceux des lignes reprises sub litt. A au plus tard dans un délai de douze mois à partir de l'approbation des présentes. Ces plans devront être approuvés par le Gouvernement au plus tard dans les six mois qui suivront leur présentation. Art. 8. — Les embranchements industriels ne sont destinés qu'au service des marchandises; 390 toutefois la Société pourra, avec le consentement du Gouvernement, établir sur ces embranchements un service de voyageurs. Art. 9. — Les lignes, embranchements, tronçons et raccordements concédés par les présentes formeront avec les lignes concédées précédemment à la Société un tout indivisible, et ils seront considérés sous le rapport de l'application des tarifs ainsi que sous tous autres rapports comme ne formant qu'un seul réseau, de telle sorte que les réductions des prix de transport prévues à l'art. 2 s'appliquent également aux lignes concédées par la loi du 19 mars 1869. Art. 10. — En présence des engagements pris par la Société en vertu de la présente convention et pour lui en faciliter l'exécution, le Gouvernement grand-ducal accorde les subsides suivants : 1° La concession minière de cent hectares prévue à l'art. 3 de la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869 en faveur des lignes de Remich, reste acquise à la ligne de Bettembourg à Remich avec embranchement vers Sierck et à la ligne de Colmar à Larochette. 2° Une subvention de deux cent cinquante hectares est affectée aux lignes de Bastogne par Wiltz à un point du chemin de fer du Nord à désigner de la manière indiquée à l'art. 1 er , et à la ligne de Reichlange ou de Redange jusqu'aux frontières belge ou prussienne vers Bastogne et Haut-et Basbellain. La concession minière de deux cent cinquante hectares dont il vient d'être question, sera délimitée de commun accord entre le Gouvernement, les autres concessionnaires et la Société PrinceHenri, de telle sorte qu'elle représente une valeur égale moyenne et proportionnelle à celle des concessions restantes ou accordées à des tiers. Les subsides miniers restent soumis d'ailleurs aux mêmes clauses et conditions que celles fixées par la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869. Le Gouvernement a la faculté de se libérer en tout ou en partie de cette subvention minière moyennant un subside en argent; il fera notifier sa détermination à cet égard à la Société PrinceHenri, dans la personne de son président d'administration ou de son administrateur délégué, dans les quatre mois après le vote définitif de la loi qui approuve la présente convention. La subvention en argent est de 17,500 francs pour chaque hectare de terrain minier; elle sera payable par dixième et à mesure de l'avancement des travaux. Toutefois le Gouvernement aura la faculté, en se mettant préalablement d'accord avec la Société, de se libérer en tout ou en partie de ce subside en argent, moyennant la concession de terrains miniers encore disponibles, en considérant chaque hectare comme l'équivalent d'une somme de 17,500 francs. Si le Gouvernement fait usage de cette faculté, il aura à se prononcer dans un délai de quatre mois à partir du vote par la Chambre de la loi approuvant la présente convention et à indiquer les terrains qu'il serait disposé à céder. La proposition du Gouvernement sera censée acceptée, si la Société n'y répond pas dans les trente jours qui suivront la notification à l'administrateur délégué. Art 11. — Pour assurer l'exécution des engagements contractés par les présentes, la Société déposera dans les caisses de l'État un cautionnement de un million de francs en rente belge. Ce cautionnement sera restitué par cinquième au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 391 Le Gouvernement est autorisé à rembourser à la Société l'ancien cautionnement déposé en vertu de la convention du 14 décembre 1868—27 février 1869. Art. 12. — L'art. 33 du cahier des charges du 14 décembre 1868—27 février 1869 est abrogé. Art. 13. — La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où la Chambre et le Souverain ne l'approuveraient pas avant le 20 août 1873 ou ne l'approuveraient qu'avec les conditions antres que celles qui sont arrêtées, à moins que la Société concessionnaire n'accepte ces conditions. Elle sera enregistrée au droit fixe de deux francs. DÉCLARATION. Les soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qu'ils ont reçus du Conseil d'administration de la Compagnie Prince-Henri suivant délibération en date du 29 mars dernier et en conformité de l'article dernier de la convention du 24 juillet 1873, déclarent par les présentes consentir aux modifications qui ont été apportées par la Chambre des députés du Grand-Duché à la prédite convention et approuver celle-ci telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée législative dans la séance du 14 août 1873. Luxembourg, le 22 octobre 1873. Signés : S. PHILIPPART. F. MAJERUS. Approuvé, L.-J.-E. SERVAIS. Appartient à la loi du 25 octobre 1873, N° 660. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Beschluß vom 21. October 1873, wodurch die Taxe der Arzneimittel abgeändert wird. Arrêté du 21 octobre 1873, portant modification à la taxe pharmaceutique. D e r G e n e r a l - D i r e c t o r der J u s t i z ; LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE; Nach Einsicht des Art. 36 des Königl.-Großherzoglichen Beschlusses vom 12. October 1841 über das Medicinalwesen; Auf den Bericht des Medicinal-Collegiums; Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical ; Vu le rapport du Collége médical ; Beschließt: Arrête: Art. 1 e r . Art. 1. Les modifications suivantes sont introduites à Folgende Abänderungen sind in den Taxen der Arzneimittel für Verkauf von Quantitäten la taxe pharmaceutique pour les ventes en quantités d'un kilo et au dessus: von einem Kilogramm und darüber eingeführt : 392 . . frs. 2,50 Acid. carbolic. crud. 1000 gr. . . . frs. 1,25 Calcaria. chlorata. 1000 gr. . . . frs. 0,50 Ferrum. sulfuric, crud. 1000 gr. . Art. 2. Art. 2. Il est donné au tarif des manipulations pharDer Passus über die Wägungen in der Taxe maceutiques l'interprétation suivante du passage der Arbeiten ist folgendermaßen zu verstehen: ayant trait aux pesées : Pour les décoctions et infusions, le pesage de Bei Decocten und Infusionen wird zwar die Wägung der gebrauchten Substanzen berechnet, la matière première est compté, mais le prix du aber die Wägung der Colatur ist im Preise der pesage de la colature est compris dans le tarif Zubereitung derselben mit einbegriffen. Ebenso opérateur de la décoction ou infusion; de même ist bei der Bereitung der Pulver und Spezies pour la confection des poudres et espèces, le pedie Wägung der hierzu verwendeten Substanzen sage des matières servant à la préparation des zu berechnen, nicht aber die Wägung, welche zu poudres est compté, mais le pesage nécessaire der Bereitung der einzelnen Dosis Pulver und pour la formation de chaque dose de poudre ou Spezien erforderlich ist, denn diese ist im Dispen- espèce est compris dans le prix fixé pour la dissationspreise mit einbegriffen. pensation. Art. 3. Die vorhergehenden Abänderungen sollen in's „Memorial eingerückt werden. Art. 3, Les modifications qui précèdent seront insérées au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre 1873. Luxemburg den 21. October 1873. Der General-Director der Justiz, Vannerus. Le Directeur général de la justice, Luxemburg. — Druck von V. Bück. VANNERUS.