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Arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873, autorisant l'établissement de la société anonyme des «Forges et Laminoirs de Luxembourg», et approuvant les

169 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N° 9. Samstag, 2 2 . März 1873. Königl.-Großh. Beschluß vom 10. März 1873, wodurch die E r r i c h t u n g der anonymen Gesellschaft Forges et Laminoirs de Luxembourg gestattet und deren Statuten genehmigt werden. PREMIERE PARTIE. ACTES LÉGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 22 mars 1873. Arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873, autorisant l'établissement de la société anonyme des «Forges et Laminoirs de Luxembourg», et approuvant les statuts de cette société. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 3 Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des am 3. August 1872 durch den Notar M. E. août 1872 par le notaire Michel-Eugène Rausch Rausch von Luxemburg aufgenommenen Actes, de Luxembourg, contenant les statuts d'une société die Statuten einer anonymen Gesellschaft, Forges anonyme dite «Forges et Laminoirs de Luxemet Laminoirs de Luxembourg genannt, enthaltend, bourg», pour l'établissement de laquelle l'autorizu deren Errichtung die durch Art. 37 des Han- sation et l'approbation prévues à l'art. 37 du Code delsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und de commerce sont sollicitées ; Genehmigung nachgesucht werden ; Vu les art. 29 et suivants du dit Code ; Nach Einsicht der Art. 39 und ff. besagten Gesetzbuches ; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Prädent du Gouvernement, et vu la délibération du sidenten der Regierung, und nach Einsicht der Gouvernement réuni en conseil; Conseils-Berathung der Regierung; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 e r . Art. 1. L'établissement de la société anonyme dite Die Errichtung der anonymen Gesellschaft Forges et Laminoirs de Luxembourg ist gestattet, «Forges et Laminoirs de Luxembourg» est autoI. 9 170 und die in obenerwähntem Notarial-Act formulierten Statuten sind genehmigt, unter Vorbehalt daß der Art. 17 folgende Fassung erhalte : L'approbation du bilan, sur la proposition de deux commissaires au moins, est donnée par l'assemblée générale qui, représentant la moitié au moins des actions, sera valablement constituée. Cette approbation vaut décharge pour le conseil d'administration, und daß der Zusatzartikel I wegfalle. Art. 2. Diese Genehmigung und Ermächtigung sind unbeschadet des Rechtes der Betheiligten bewilligt, und Wir behalten Uns vor dieselben im Falle der Verletzung oder Nichtvollziehung der Statuten zurückzunehmen. Art. 3. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. risé et les statuts de cette société, formulés dans l'acte notarié prérappelé, sont approuvés, sous la réserve que l'art. 17 sera rédigé comme suit: L'approbation du bilan, sur la proposition de deux commissaires au moins, est donnée par l'assemblée générale qui, représentant la moitié au moins des actions, sera valablement constituée. Cette approbation vaut décharge pour le conseil d'administration, et que l'article additionnel I sera supprimé. Art. 2. Ces approbation et autorisation sont accordées sans préjudice du droit des intéressés, et Nous Nous réservons de les retirer en cas de violation et de non-exécution des statuts. Art. 3. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. La Haye, le 10 mars 1873. Haag den 10. März 1873. Pour le Roi Grand-Duc : Für den König-Großherzog : Son Lieutenant-Représentant Dessen Statthalter Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Der Staatsminister, im Großherzogthum, Prés. du Gouvernement, HENRI, Präsident der Regierung, Heinrich, L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. L.J. E. Servais. Prinz der Niederlande. ACTE DE STATUTS. Par devant M M.-E. Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du GrandDuché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu : 1° M. Alexis Brasseur, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, agissant :

  1. a)en son nom personnel,
  2. b)comme mandataire de : I . M. Arthur Bron, ingénieur, demeurant à Monceau-sur-Sambre, aux termes d'une procuration que celui-ci lui a conférée en son nom personnel et comme se portant fort de M . Ferdinand Washer, propriétaire, demeurant à Bruxelles, aux termes d'un acte sous seing privé en date d'hier; II. M. Auguste Brasseur, ingénieur et agent de change, demeurant à Bruxelles, aux termes d'une procuration sous seing privé en date d'hier ; III. M. Edmond Barth, juge au tribunal d'Arlon, demeurant à Arlon ; IV. la raison sociale «Schwartz frères», banquiers à Arlon; M. Antoine Sonnety, échevin, demeurant à Arlon; VI. M. Emile Tandel, chef de bureau au Goue 171 vernement provincial, demeurant à Arlon ; VII. M. Jean-Baptiste Montlibert, contrôleur des contributions, demeurant à Arlon, aux termes d'une procuration collective délivrée par les cinq derniers nommés sous leurs signatures privées, à la date d'hier, — les procurations susénoncées paraphées ne varietur sont annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront soumises à l'enregistrement;
  3. c)comme se portant fort de : I . M. Jean Bastien-Hertert, négociant, demeurant à Eich, II. M. Léopold Dumont, assistant des douanes, demeurant à Luxembourg, III. M. François Ettinger, propriétaire, demeurant à Luxembourg, IV. M. Jean-Baptiste Ferron, fabricant, demeurant à Luxembourg, V. M. Bernard Graff, professeur, demeurant à Luxembourg, VI. M. Rodolph Heck, juge de paix, demeurant à Luxembourg, VII. M. Antoine Hartmann, ingénieur des travaux publics, demeurant à Diekirch, VIII. M. Léon Lamort, industriel, demeurant à Senningen, IX. M. Gabriel Mayer, fabricant, demeurant à Luxembourg, X. M. Dominique Noël, contrôleur des contributions, demeurant à Mondercange, XI. M. Jean-Baptiste Wolff, rentier, demeurant à Luxembourg; 2° M. Pierre Brasseur, directeur-gérant de hauts-fourneaux, demeurant à Esch-sur-l'Alzette, agissant en son nom personnel et comme se portant fort de M. Auguste de Gerlache, rentier, demeurant à Differdange, et de M. Charles Saur, receveur des contributions, demeurant à Eschsur-l'Alzette ; 3° M. le docteur Jean-Baptiste-Albert Bivort, médecin, demeurant à Luxembourg; 4° M. Charles Boucon, fabricant de tabac, demeurant à Luxembourg, assistant en son nom personnel et comme se portant fort de M. Charles Simonis, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; 5° M. Charles Collart, maître de forges, demeurant à Dommeldange, agissant pour la raison sociale «Charles et Jules Collart», maîtres de forges à Steinfort; 6° M. Gustave Defacqz, industriel, demeurant à Liége, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme se portant fort de MM. Bufquin des Essarts, propriétaires, demeurant à Charleroi, et Jules Raingo, négociant à Liége ; 7° M. Eugène Muller, ingénieur et constructeur, demeurant à Gasperich, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme se portant fort de M. Jean-Nicolas Flesch, propriétaire, demeurant à Luxembourg, et M. Jean-Pierre Kuborn, comptable, demeurant à Esch-sur-l'Alzette. Lesquels comparants, les noms qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts de la société anonyme ci-après dénommée : CHAPITRE I . — De l'établissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations. Art. 1er. — Il est formé par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination «Forges et Laminoirs de Luxembourg». Son siége est à Luxembourg. Art. 2. — La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix ans, qui prendront cours à partir de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal. 172 Art. 3. — La dissolution de la société pourra être prononcée par l'assemblée générale, avant le terme indiqué à l'art. 2 , en cas de perte de la moitié du capital émis, résultant d'un bilan dûment approuvé. Art. 4. — En cas de dissolution ou à l'expiration du terme de la société, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et déterminera les formes et le mode de liquidation. Art. 5. — La société a pour objet l'exploitation : 1° de laminoirs et fonderies; 2° d'établissements de même nature qui seraient adjoints aux usines actuelles par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration. Art. 6. — La société ne peut acquérir ou conserver que les immeubles nécessaires à ses opérations. Art. 7. — Toute entreprise ou tout commerce qui ne se lieraient pas directement à l'objet de la société, sont interdits. CHAPITRE II. — Fonds social. Art. 8. — Le fonds social est fixé à 600,000 francs, représenté par 1,200 actions de 500 fr. chacune. Il sera versé sur les actions actuellement souscrites : un cinquième dans le courant du présent mois; les époques des versements ultérieurs seront fixées par le conseil d'administration. Art. 9. — Le fonds social peut être augmenté par décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme il est dit à l'art. 55 des présents statuts. CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires. Art. 10. — Toutes les actions sont au porteur. Art. 11. — Les actionnaires ne sont en aucun cas passibles que de la perte du montant de leurs actions dans la société. Art. 12. — Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Art. 13. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le litre dans quelques mains qu'il passe. Art. 14. — La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. 173 CHAPITRE I V . — Bilan, répartitions, réserve. Art. 15. — Au 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 1873, les livres de la société seront arrêtés et l'administration formera le bilan. Il sera tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation de l'avoir social. Art. 16. — Le bilan et les pièces à l'appui seront à la disposition des commissaires, qui ont un mois pour les examiner. Art. 17. — L'approbation du bilan par deux commissaires vaut décharge pour l'administration. En cas de dissentiment entre les commissaires et le conseil d'administration, l'assemblée générale prononce. Art. 18. — Le bilan de la société et les pièces à l'appui seront déposés pendant les huit jours qui précéderont et les huit jours qui suivront la réunion de l'assemblée générale ordinaire, au siége de la société, où les actionnaires, justifiant de cette qualité, pourront les examiner sans déplacement. Art. 19. — L'excédant probable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements pour moins-value, constitue le bénéfice net de la société. dépenses, Art. 20. — Le bénéfice net se répartit dans l'ordre et de la manière ci-après : 15 pCt. d'abord prélevés pour former un fonds de réserve, destiné à subvenir aux pertes et aux besoins imprévus et à améliorer l'entreprise. Et la partie restante sera répartie comme suit : 85 pCt. proportionnellement à toutes les actions; 10 pCt. aux administrateurs; 3 pCt. aux commissaires; 1 ½ pCt. au directeur-gérant et le ½ pCt. restant aux employés. Art. 21. — L'emploi et l'application du fonds de réserve sont réglés par le conseil d'administration. Lorsque ce fonds aura atteint 150,000 francs, la retenue pourra être réduite de 15 à 7½ pCt., par résolution du conseil général; elle cessera lorsqu'il aura atteint 300,000 francs. Si le fonds est entamé, la retenue sera faite de nouveau jusqu'à ce qu'il soit complet. CHAPITRE V. — Administration. Art. 22. — La société est administrée par cinq administrateurs assistés d'un directeur-gérant, qui a voix consultative et qui remplit en même temps les fonctions de secrétaire. Les opérations de la société sont surveillées par trois commissaires. Art. 23. — Les administrateurs et les commissaires sont nommés et révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Le directeur-gérant et l'agent comptable sont nommés et révoqués par le conseil d'administration, qui fixe leurs traitements et leurs émoluments. Art. 24. — Les fonctions des administrateurs et des commissaires sont temporaires. Un administrateur et un commissaire sortent chaque année. Ils sont rééligibles. 174 L'ordre de sortie sera déterminé par la voie du tirage au sort, qui aura lieu en assemblée générale et pour la première fois dans celle de 1873. Art. 25. — L'administrateur ou le commissaire, élu en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire ou cessant pour toute autre cause de faire partie de l'administration, achève le terme de celui qu'il remplace. Art. 26.— Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 27. — Le conseil ne peut délibérer, si trois membres au moins ne sont présents. Art. 28. — Nul ne peut voter par procuration dans le conseil d'administration. Art. 29. — Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président et les membres qui ont pris part à la délibération, et inscrits dans un registre spécial tenu au siége de la société. Les copies ou extraits à produire en justice sont signés par le président ou par l'un des membres du conseil. Art. 30. — Le conseil d'administration, dans la limite et en conformité des statuts, est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société. Il fixe les dépenses générales d'administration. Il autorise, passe ou ratifie les traités et marchés de toute nature, les achats ou ventes d'immeubles ou d'objets mobiliers, les retraits, transferts ou aliénations de fonds, rentes ou valeurs appartenant à la société. Il règle les approvisionnements, l'emploi des fonds de la réserve, le placement des valeurs disponibles. Il donne les quittances, main-levée d'opposition ou d'inscription hypothécaire, avec ou sans payement, ainsi que les désistements des priviléges. Il autorise toutes actions judiciaires, compromis, transactions, désistements. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, poursuites et diligences du directeur-gérant. Le conseil d'administration fait les règlements relatifs à l'organisation des services. Il fixe les époques de paiement des dividendes; généralement il statue dans les limites et en conformité des présents statuts, sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société, sauf les points réservés par les statuts, soit au conseil général, soit à l'assemblée des actionnaires. Art. 31. — Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent. Les convocations, sauf les cas d'urgence à motiver au procès-verbal, sont faites au moins huit jours d'avance; elles indiquent l'ordre du jour. 175 Art. 32. — Tous les actes qui engagent la société, autres que les actes du service journalier, sont signés par le président, assisté du directeur-gérant. Les actes du service journalier, correspondances, pièces comptables, endossements d'effets et autres, sont signés par le directeur-gérant et contresignés par l'agent comptable. La société n'est pas engagée et les acquits donnés en son nom à ses débiteurs ne sont valables et libératoires que moyennant les signatures prescrites par les paragraphes précédents. Art. 33. — Les administrateurs et les commissaires de la société ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 34. — Pour cautionnement de leur gestion, les membres du conseil d'administration sont tenus de fournir chacun quinze actions de la société, et les commissaires chacun dix actions. Art. 35. — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux, quand il le juge à propos; mais il ne peut donner d'ordres aux employés ou aux ouvriers. Il rend compte au conseil de ses inspections et lui soumet les propositions qu'il juge utiles. Art. 36. — Le directeur-gérant est chargé d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration et du conseil général. Il rend compte au conseil de toutes les affaires et lui soumet toutes les propositions qu'exigent les intérêts de la société. Il a la direction et la surveillance de tous les services. Tous les employés lui sont hiérarchiquement subordonnés. Il ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, prendre part à la direction, administration ou surveillance d'autres entreprises industrielles ou commerciales. Cette dernière disposition s'applique aussi à tous les employés indistinctement. Art. 37. — L'agent comptable, également sous la surveillance du directeur-gérant, dirige la comptabilité, l'expédition des factures; il effectue les recettes et acquitte les dépenses, conformément aux statuts, règlements et décisions du conseil. Art. 38.— Le conseil d'administration fixe le cautionnement du directeur-gérant et celui d'autres agents, lorsqu'il le juge utile. Art. 39. — En cas d'empêchement, le président ou le directeur-gérant sera remplacé par un administrateur spécialement désigné par le conseil d'administration. CHAPITRE VI. — Conseil général. — Commissaires. Art. 40. — Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux des séances des deux conseils et généralement de toutes les affaires sociales. Ce droit de contrôle et de surveillance peut être exercé par un ou plusieurs commissaires à ce délégués par le collége des commissaires. Art. 41. — L'art. 35 est applicable à chaque commissaire. Art. 42. — Les commissaires vérifient le bilan et font chaque année rapport à l'assemblée des actionnaires sur l'exercice de leur surveillance. 176 Art. 43. — Les administrateurs et les commissaires réunis forment le conseil général. Art. 44. — Pour que le conseil général puisse valablement délibérer, la présence de cinq membres, dont au moins deux commissaires, est requise. Le conseil général, sur convocation faite huit jours au moins d'avance avec mention de l'ordre du jour, se réunit au moins une fois par année, sous la présidence du président du conseil d'administration. L'état de situation de la société lui est présenté. Il délibère sur toutes les propositions faites, soit par l'administration, soit par l'un de ses membres; il est consulté sur toutes les affaires d'un intérêt majeur pour la société. Les délibérations ont lieu et les procès-verbaux sont tenus comme pour le conseil d'administration. Aucune décision n'est valable, si elle ne réunit l'adhésion de trois administrateurs et de deux commissaires. CHAPITRE VII. — Assemblées générales. Art. 45. — L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Art. 46. — L'assemblée se compose de tous les porteurs de cinq actions au moins; nul ne peut représenter un actionnaire, s'il n'est lui même membre de l'assemblée. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration. Art. 47. — Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions ou leurs mandataires doivent faire connaître à l'administration le nombre et les numéros des actions possédées ou représentées par eux. Ils sont reçus à l'assemblée sur la production, soit des actions, soit d'un certificat de dépôt des actions au siége de la société. Art. 48. — Cinq actions donnent droit à une voix. Nul ne peut réunir plus de quinze voix. Art. 49. — L'assemblée se réunit de droit le deuxième samedi du mois de septembre de chaque année, au siége de la société à Luxembourg. Dans cette réunion on procède à l'élection des administrateurs et commissaires dont le mandat cesse le lendemain de l'assemblée générale ordinaire. Il est donné communication, à cette même réunion, du bilan de la société et du rapport sur les opérations de l'exercice clos. Les commissaires font rapport sur la vérification du bilan et sur l'exercice de leur surveillance. Elle statue sur le bilan, s'il y a lieu, dans le cas prévu par l'art. 17. Art. 50. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration. Elle sera convoquée extraordinairement sur la demande écrite d'actionnaires, réunissant entre eux le cinquième au moins des actions. 177 Art. 51. — L'époque et le jour des assemblées ordinaires ou extraordinaires sont rappelés par un avis publié quinze jours au moins avant celui de la réunion, dans deux journaux quotidiens paraissant à Luxembourg et dans deux journaux quotidiens paraissant à Bruxelles. Cet avis énonce l'objet de la réunion. Art. 52. — Le président du conseil d'administration préside l'assemblée générale. Le directeur-gérant remplit les fonctions de secrétaire. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Art. 53. — Les votes ont lieu par appel nominal, à la majorité absolue des suffrages. Toutefois les élections d'administrateurs et de commissaires ont lieu au scrutin secret. Il en est de même de tout autre objet, si le scrutin secret est demandé par cinq actionnaires au moins ou par deux commissaires. Dans tous les cas où le scrutin secret a lieu, chaque votant remet autant de bulletins qu'il a de voix à donner. Si la majorité n'est pas obtenue au premier scrutin, il sera fait un ballottage entre les deux candidats qui auront le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé sera proclamé. Art. 54. — L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites par le conseil d'administration, pourvu qu'elles aient été énoncées dans l'ordre du jour ou par la majorité des commissaires. Aucune proposition faite par des actionnaires n'est mise en délibération, si elle n'est signée par cinq membres de l'assemblée et si elle n'a été communiquée au conseil d'administration au moins huit jours d'avance, à moins toutefois que le conseil ne consente à la mise en délibération, malgré l'absence de cette formalité. Art. 55. — Les résolutions relatives à l'augmentation du fonds social, à la dissolution avant terme ou aux modifications à introduire dans les statuts, ne peuvent être prises que par une assemblée spécialement convoquée et dans laquelle les deux tiers des actions émises seront représentées. Elles doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des voix. L'effet de ces résolutions, quant aux modifications aux statuts, est subordonné à l'approbation du Gouvernement. Si dans une assemblée, sur une première convocation, le nombre des actions n'atteint pas les deux tiers, il sera fait, dans les trente jours, une nouvelle convocation et alors l'assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre des actions représentées, sans préjudice toutefois de la majorité requise. Art. 56. — Les présents statuts entreront en vigueur à partir de Approbation par le Gouvernement grand-ducal. Art. additionnel I . — Par dérogation à l'article 23, le conseil d'administration se compose pour la première fois de MM. Alexis Brasseur, Auguste Brasseur, Arthur Bron, Gustave Defacqz, Eugène Muller. Et le collége des commissaires de MM. : Léon Lamort, Charles Simonis, Ferdinand Washer. I. 9a 178 Art. additionnel II. — Par l'effet des présentes, mille quatre-vingts actions représentant un capital de cinq cent quarante mille francs, sont souscrites. Dont acte, lu et interprêté tant aux comparants qu'aux témoins, en présence des comparants, tous connus du notaire d'après leurs noms, états et demeures. Fait et passé à Luxembourg, en l'hôtel de Cologne, le 3 août 1872, en présence des sieurs Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Charles Buster, cordonnier, demeurant tous deux à Luxembourg, témoins pour ce requis qui ont signé avec les comparants et le notaire. (Suivent les signatures.) Pour expédition conforme, délivrée aux fins d'approbation par l'autorité compétente le 7 août 1872. (Signé.) Eug. RAUSCH. Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Königl.-Großh. Beschluß vom 10. März 1873, die Liquidation der dringlichen Justizkosten betreffend. Arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873, concernant la liquidation des frais de justice urgents. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; Auf Collectiv-Bericht Unseres General-Directors der Justiz und Unseres General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen : Sur le rapport collectif de Notre Directeur général de la justice et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Conseil de Gouvernement; Avons arrêté et arrêtons : In Erweiterung Unseres Beschlusses vom 14. J u l i 1863, betreffend den Kostentarif der Criminal-, Zuchtpolizei- und einfachen Polizei-Justizpflege ist beschlossen, daß die Taxen dringlicher Justizkosten ohne beigesetzte Zahlungsbescheinigung oder Quittung zur Liquidation zugelassen werden, indem der bloße Besitz des Titels, rücksichtlich der Comptabilität des Staates, als hinreichender Zahlungsausweis anzusehen ist. Par ampliation de Notre arrêté du 14 juillet 1863, portant tarif des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, il est statué que les taxes des frais de justice urgents seront admises en liquidation sans être revêtues d'aucun acquit ou quittance, la simple possession du titre étant à considérer, au point de vue de la comptabilité de l'État, comme une justification suffisante du paiement. Unser General-Director der Justiz und Unser General-Director der Finanzen sind, jeder inso- Notre Directeur général de la justice et Notre Directeur général des finances sont chargés, cha- 179 fern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher ins „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. Haag den 10. März 1873. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, Heinrich, der Justiz, Prinz der Niederlande. Vannerus. Der General-Director der Finanzen, G. Ulveling. cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. La Haye, le 10 mars 1873. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Le Directeur général HENRI, de la justice, VANNERUS. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur général des finances, G. ULVELING. Gesetz vom 11. December 1872, durch welches dem Andreas Moser von Kleck die Naturalisation verliehen worden. Loi du 11 décembre 1872, qui accorde la naturalisation au sieur André Moser de Clairefontaine. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la demande en naturalisation du sr André Moser, brasseur à Clairefontaine, commune de Bettendorf, né à Muhlbach (Bavière) le 16 novembre 1835; Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des Bierbrauers Andreas M o s e r zu Kleck, Gemeinde Bettendorf, geboren zu Mühlbach (Baiern) den 16. November 1835 ; Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 19. November 1872 und derjenigen des Staatsrathes vom 29. desselben Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Haben verordnet und verordnen : Vu l'art. 10 de la Constitution ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu les décisions de la Chambre des députés du 19 novembre 1872 et du Conseil d'Etat du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de procéder à un second vote sur la présente loi ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1. Art. 1 e r . Dem genannten Andreas Moser ist die Naturalisation verliehen. La naturalisation est accordée au dit sieur André Moser. Art. 2. Art. 2. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von h u n d e r t f ü n f z i g F r a n k e n . Cette naturalisation est conférée moyennant un droit de cent cinquante francs. 180 Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 11 décembre 1872. Luxemburg den 11. December 1872. Für den König-Großherzog : Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, Heinrich. der Justiz, Prinz der Niederlande. Vannerus. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.) (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 26 janvier dernier par le sieur André Moser, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Bettendorf, et dont l'expédition a été déposée à la Direction-générale de la justice. Die durch vorstehendes Gesetz dem Andreas Moser verliehene Naturalisation ist von ihm am 26. Januar d . I . angenommen morden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Bettendorf aufgenommen worden, und von welchem eine Ausfertigung bei der GeneralDirection der Justiz eingegangen ist. Luxemburg den 8. März 1873. VANNERUS. PRINCE DES PAYS-BAS. Luxembourg, le 8 mars 1873. Der General-Director der Justiz, Vannerus. Luxemburg. — Druck von V. Bück. Le Directeur général de la justice, VANNERUS.

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