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Arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1874, portant publication de la convention du 25 mai 1874 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique pour

177 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. A c t e d e r Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°

  1. Freitag,
  2. Juli
  3. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D ADMINISTRATION GÉNÉRALE VENDREDI, 10 juillet
  4. Königl.-Großh. Beschluß vom
  5. J u l i 1874, wodurch der am
  6. M a i 1874 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien geschlossene Vertrag zum gegenseitigen Austausche von Packeten und Wertsendungen veröffentlicht wird. Arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1874, portant publication de la convention du 25 mai 1874 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique pour l'échange réciproque des petits colis et articles de finances. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, :u.,u., u.; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des am
  7. M a i 1874 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Vertrages zum gegenseitigen Austausche von Packeten und Wertsendungen; Vu la convention conclue le 25 mai 1874 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réciproque des petits colis et articles de finances; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Art. 1 . La convention conclue le 25 mai 1874 entre le Der am
  8. M a i 1874 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien geschlossene Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique et Vertrag, dessen Ratifications-Urkunden den
  9. dont les ratifications ont été échangées à La Haye, Juni desselben Jahres im Haag ausgetauscht wor- le 23 juin suivant, sera publiée par la voie du den sind, soll behufs Ausführung durchs „ M e - Mémorial, afin d'exécution. morial" veröffentlicht werden. I. 19 178 Art.
  10. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, jeder, insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Soestdijk den
  11. Juli
  12. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, L. J. E. Servais. Prinz der Niederlande. Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. A r t .
  13. Notre Mlinistre d'État Présidént du Gouvernement , et Notre Directeur général des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Soestdijk, le 2 juillet
  14. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Président du Goùv, HENRI, L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur général des finances, V . DE ROEBE. CONVENTION Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, animés do désir d'améliorer les relations des deux pays, ont résolu de conclure une convention pour l'échange récrproque dès petits colis et des articles de finances, et ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Sa .Majesté le Roi des Pays Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M . Gustave d'Olimart, commandeur de Son Ordre grand-ducal delà Couronne de chêne, officier de l'Ordre dé Leopold de Belgique, chevalier des Ordres du Lion néerlandais et de la Légion d'honneur, Son Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le comte Gabriel-Auguste Van der Straten-Ponthoz, grand officier de Sou Ordre de Leopold, grand'croix de l'Ordre de la Couronne de chêne, grand'croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, Lesquels, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont arrêté les dispositions ci-après*. Art. 1 e r . L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique entretiendront un service régulier sur les chemins de fer, routes de terre et lignes de navigation pour assurer le transport et la remise réciproque des colis et des valeurs qui seront échangés entre les deux administrations. Art. 2.. L'administration des postes'du Grand-DuGhé de Luxembourg remettra à l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique les colis et valeurs présentés'aux bureaux des postes du Grand-Duché et ceux qu'elle recevra des administrations en relation, pour être expédiés en destination de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Irelande des pays situés au-delà. 179 De son côté l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et Marine de Belgique remettra à l'administration des postes en Grand-Duché de Luxemboupg les colis et valeurs qui seront présentés dans ses bureaux, et ceux qu'elle recevra des administrations en relation, pour être expédiés en destination du Grand-Duché ainsi que des pays situés au-delà. Chacune des deux administrations pourra faire exception à cette règle dans les cas suivants : 1° Chaque fois que les colis pourront arriver à destination à des conditions plus favorables soit pour l'administration soit pour le public; 2° Chaque fois que l'expéditeur aura expressément demandé un autre mode d'expédition. Art.
  15. L'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique s'engage : A. En ce qui concerne les colis à destination de la Belgique : 1° A les transporter immédiatement au lieu de leur destination, ou au point de leur réexpédition, sans qu'ils aient à souffrir aucun retard à la frontière du chef de l'accomplissement des formalités en douane; 2° Lorsque les colis vont au-delà du chemin de fer, à les faire transporter, autant que possible sans interruption, du point où ils quittent le chemin de fer jusqu'au lieu de leur destination, soit par ses propres voitures, soit par des entreprises, conformément aux conventions particulières à conclure à cet'effet. B. En ce qui concerne les colis en transit par la Belgique : 1° A les expédier d'une frontière à l'autre dans des waggons ou des paniers plombés ou cadenacés, afin d'éviter, autant que possible, tout retard du chef des formalités en douane, tant à. l'entrée qu'à la sortie du pays; 2° A les remettre ensuite aux services q u i , en vertu des arrangements particuliers à intervenir, seront chargés de les réexpédier vers leur destination définitive. Art.
  16. L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg s'engage : 1° A expédier immédiatement les colis au lieu de leur destination, ou au point de leur réexpédition, sans qu'ils aient à subir aucun retard à la frontière pour l'accomplissement des formalités en douane; 2° A remettre aux administrations des postes voisines pour être réexpédiés, autant que possible sans interruption, les colis à destination des pays situés au-delà, conformément aux conventions existantes ou à conclure entre le Grand-Duché et ces pays. Art.
  17. Chacune des deux administrations contractantes pourra, au moyen d'arrangements particuliers, se mettre en'relation directe avec d'autres administrations ou entreprises de transport, en empruntant pour ce transit le territoire de l'autre. Ce transit sera soumis, le cas échéant, au même régime que le service international quant à la perception des taxes et aux conditions de transport. Art.
  18. Les arrangements particuliers que les hautes parties contractantes auront à conclure, s'il y a lieu, avec les administrations et entreprises désignées aux art. 3 et 4, seront, autant que possible, conformes aux principes établis dans la présente convention. 180 Ces arrangements devront offrir des garanties pour la réexpédition prompte et régulière des colis, pour l'application d'un tarif modique et pour la responsabilité en cas de perte ou d'avarie. Art.
  19. En règle générale, le poids de chaque colis ne pourra excéder 50 kilogrammes. Les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur ou en longueur, ne pourront dépasser 1 mètre 26 centimètres. Sont exclus du transport, les colis contenant des matières inflammables ou dangereuses. EN CAs de déclaration frauduleuse, les contrevenants seront poursuivis d'après les lois existantes dans chacun des pays mis en relation par la présente convention. Pour être admis au transport tout colis^devra : 1° Être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et à la nature du contenu; 2° Être muni d'une adresse très lisible; 3° Être scellé par un timbre ou par une empreinte de cire à cacheter; 4° Être accompagné d'une déclaration en douane, laquelle sera dressée en double lorsque le colis devra transiter par la Belgique ou lorsqu'il sera en destination d'un État qui n'appartient pas au Zollverein; 5° Être accompagné d'une lettre de voiture portant un timbre ou un cachet en cire pareil à celui qui se trouve sur le colis même. Le conditionnement de chaque colis devra être tel, qu'il soit impossible de parvenir au contenu sans laisser une trace évidente de détérioration de l'enveloppe ou du bris du cachet. Les colis qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus, ne seront acceptés au transport qu'autant qu'ils ne peuvent causer aucun dommage a d'autres colis. En cas d'acceptation, l'expéditeur devra mentionner, sur lu lettre de voiture, que le transporta lieu à ses risques et périls. Art.
  20. La lettre de voiture qui accompagne le colis sera exempte de toute taxe supplémentaire ; toutefois elle ne pourra excéder le poids de 15 grammes. A la demande de l'une des deux administrations, il pourra être prescrit que la lettre de voiture ne soit pas cachetée ou qu'elle soit mise sous bande à partir d'une époque à déterminer de commun accord. La lettre de voiture ne pourra être adressée qu'à un seul destinataire et ne comprendre que des colis soumis à une même tarification. Les lettres de voiture ne seront reconnues par les deux administrations que lorsqu'elles seront munies du timbre du bureau d'origine ou de la signature de l'agent chargé de l'expédition des colis. Art.
  21. Lorsque l'expéditeur désire assurer le transport, aux termes de l'art. 18, en vue d'obtenir, en cas de pêne ou d'avarie, le remboursement de la valeur du colis, i l est de rigueur que la déclaration en soit formulée sur la lettre de voiture et sur l'adresse du colis. Art.
  22. L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des lettres de voiture et des déclarations en douane. 181 Lorsqu'un expéditeur présentera au transport des articles sous une fausse déclaration, il aura à en supporter les conséquences et sera soumis aux peines déterminées par les lois. Art.
  23. Les colis avec ou sans déclaration de valeur ainsi que les articles de finances originaires du Grand-Duché en destination pour la Belgique ou en transit par ce royaume pour d'autres pays et vice versa, seront taxés d'après les bases suivantes : A. Pour le parcours sur le territoire grand-ducal : 5 centimes par kilogramme, minimum 25 centimes; la taxe est appliquée par colis; toute fraction de kilogramme paye pour un kilogramme. Pour les finances ou les colis déclarés à la valeur, il est perçu en sus du port calculé sur le poids de l'expédition, une prime d'assurance de 5 centimes par 100 francs ou fraction indivisible de 100 francs. Cette prime sera réduite de moitié pour les sommes excédant 3000 francs. B. Pour le parcours sur le territoire belge, quel que soit le point de départ ou de destination sur le chemin de fer de l'État : 1° Pour les colis sans déclaration de valeur provenant ou à destination du royaume ou en transit jusqu'à 2 kilogrammes, 50 centimes; de plus de 2 jusqu'à 5 kilogrammes, 75 centimes; de plus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes, 1 franc; de plus de 40, par kilogramme 10 centimes; 2° Pour les colis déclarés à la valeur ou articles de finances, par chaque 1000 francs ou fraction de 1000 francs, 25 centimes, avec minimum de 50 centimes. Pour les articles finances, l'expéditeur est tenu de déclarer la valeur réelle contenue dans le colis ; cette valeur qui sert à fixer la taxe due pour le transport doit toujours être énoncée dans la lettre de voiture. Si la taxe à la valeur est inférieure à celle calculée en raison du poids du colis, cette dernière sera appliquée. Les expéditions de ou pour la France ou l'Angleterre, en transit par la Belgique, seront taxées aux prix ci-dessus pour le parcours belge. Quant aux prix concernant les parcours français, anglais ou le trajet de mer, ils seront fixés d'après les arrangements intervenus ou à intervenir entre l'État belge et les administrations en relation. Art. 1.
  24. Les colis pourront être expédiés avec ou sans affranchissement; ils pourront l'être avec affranchissëment vers toutes les destinations pour lesquelles il est possible de calculer la taxe. Les taxes fixées à l'art. 11 comprennent tous les frais accessoires non spécialement désignés, à l'exception, le cas échéant, de la provision pour les déboursés ou les remboursement et de la rétribution pour l'accomplissement des formalités en douane. Pour les expéditions à effectuer en dehors du chemin de fer de l'État belge, les frais de transport du lieu d'origine jusqu'à la première station seront, en cas d'affranchissement, payés par l'expéditeur, les frais à partir de la dernière station jusqu'au lieu de destination sont à la charge du destinataire, si ces frais n'ont pas été acquittés au départ. Art.
  25. Les deux administrations s'engagent réciproquement à faire des déboursés sur les colis, pour ports, frais de douane et renouvellement d'emballage; ces déboursés seront portés en compte de part et d'autre et remboursés par le destinataire. 182 Art.
  26. Les deux administrations peuvent faire suivre sur la valeur de la marchandise des remboursements jusqu'à concurrence de 2000 francs. Le montant du remboursement doit être énoncé en toutes lettres sur la lettre de voiture. Les colis expédiés contre remboursement ne seront remis aux destinataires que contre le paiement du remboursement des frais de port et autres. L'administration qui aura fait ou fait suivre un remboursement ou un déboursé, portera en compte une provision égale au montant de la taxe qui est perçue de ce chef dans son propre pays. Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera fait aucune avance sur les expéditions contre remboursement pour l'Autriche et au-delà. Art.
  27. La prise et la remise à domicile des colis sont facultatives pour les deux administrations. Le cas échéant, chacune d'elles fixera le prix et les conditions de ces services. Art.
  28. L'échange des colis aux bureaux frontières sera réglé en vue d'assurer, le mieux possible, la célérité, la régularité et la sécurité des transports, et de déterminer la responsabilité des parties contractantes. Art
  29. En cas de refus de la part du destinataire, ou lorsque ce dernier est inconnu ou introuvable, la lettre de voiture, sur laquelle devra être consigné le motif du refus ou de la non-livraison, sera renvoyée au bureau de départ, qui prendra les ordres de l'expéditeur quant à la disposition ultérieure à donner aux colis. Toutefois les articles sujets à détérioration ou à corruption pourront être vendus sans formalités judiciaires au profit de qui de droit; il sera dressé procès-verbal de la vente. Le produit de la vente sera affecté au payement des frais de transport et des déboursés. S'il y a un excédant, la remise en sera faite à l'expéditeur. Si, au contraire, le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir lesdits frais, et que le déficit ne peut être récupéré de l'expéditeur, l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de Belgique supporteront la perte au prorata de la taxe appliquée sur les deux territoires. Les colis adressés poste restante ou bureau restant seront renvoyés au point de départ trois mois après1 leur arrivée au lieu de destination, s'ils ne sont pas réclamés par le destinataire. Ce délai est réduit a sept jours lorsqu'il s'agit de colis expédiés contre remboursement. Il est défendu d'ouvrir les colis ou le cas échéant les lettres de voiture ou d'en briser les cachets aussi longtemps que les colis sont en souffrance. Art.
  30. En ce qui concerne les colis marchandises, l'expéditeur aura la faculté de déclarer le chiffre de la valeur du chef de laquelle i l désire être garanti en cas de perte ou d!avarie de son colis. Cette déclaration n'est valable qu'autant qu'elle est formulée sur la lettre de voiture et sur l'adresse du colis. En cas de perte ou d'avarie d'un colis assuré, l'indemnité sera payée en raison de la valeur déclarée, à moins que l'administration ne fournisse la preuve que la valeur déclarée est supérieure a4a valeur réelle du colis. 183 Dans ce cas, l'administration n'est tenue qu'au remboursement de celle-ci. Art.
  31. Lorsque l'expéditeur, n'aura pas fait de déclaration de valeur, il n'aura droit qu'à une indemnité correspondant, à la perte réelle ou à l'avarie réelle, laquelle indemnité ne pourra toutefois dépasser 3 fr. 75 par demi-kilogramme ou par toute fraction de ce poids. Art.
  32. En règle générale, l'indemnité est payée à l'expéditeur du colis. Toutefois die pourra être acquittée entre les mains du destinataire, si l'expéditeur le demande expressément ou si celui-ci est inconnu ou introuvable. A r t . 21 Les deux administrations ne sont ni responsables ni tenues au remboursement des pertes ou avaries résultant d'un cas de guerre ou de force majeure, d'un vice propre à la chose, ou de la faute de l'expéditeur Elles ne le sont pas non plus des dommages indirects et des bénéfices non réalisés. Art.
  33. Les administrations respectives n'assument aucune responsabilité dans les cas suivants: 1° Si les avaries n'ont pas été constatées dès l'arrivée des colis et avant leur acceptation par le destinataire ; 2° Si l'emballage ne porte aucune tracé extérieure de bris ou de mouillure ; 3° Si en outre, lorsqu'il s'agit d'un colis déclaré à la valeur ou d'un article de finances, le poids du colis à son arrivée au lieu de destination est trouvé conforme à.celui constaté par le bureau expéditeur. Art.
  34. En cas de retard, soit dans le transport, soit dans la remise des colis, les administrations contractantes ne sont responsables dans la mesure des art. 18 et 19, qu'en tant que le retard aura eu pour conséquence de détériorer complètement ou partiellement et pour toujours le contenu du colis. Dans aucun cas, les, administrations n'auront égard aux variations de cours ou de marché. Art.
  35. Un délai de six mois, prenant cours à partir du dépôt du colis au bureau d'expédition, est accordé à l'expéditeur pour faire valoir ses droits à une indemnité. La prescription est interrompue par l'introduction d'une réclamation de la part soit de l'expéditeur, soit du destinataire, auprès du bureau d'expédition ou de destination. Dans le cas où la réclamation n'aurait pas été reconnue fondée, un second délai de six mois est accordé au réclamant ; ce nouveau délai prendra cours à compter du jour où la décision négative lui aura été notifiée,. Cette prescription ne sera pas interrompue par l'introduction d'une nouvelle réclamation contre la première décision. Art.
  36. L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de la Belgique, répondent réciproquement des pertes et avaries d'après les principes établis aux art. 18 à 24 et sur leurs parcours respectifs. En cas d'avarie, de perte ou de manquant d'un colis constaté au moment de l'échange entre 184 les deux administrations, l'employé qui en fait la remise dressera un procès-verbal en double expédition. Ce procès-verbal sera signé contradictoirement par les employés en cause et chacune des deux administrations en recevra une expédition. Les parties contractantes examineront soigneusement les réclamations qui leur sont adressées et y répondront promptement sans porter en compte aucun port de lettre ni télégramme. Art.
  37. Lorsqu'une perte ou avarie se produira sur un parcours étranger à l'une des deux parties contractantes, l'administration en cause fera valoir auprès de l'administration étrangère la réclamation de l'expéditeur à une indemnité, avec le même intérêt que s'il s'agissait de ses propres envois et conformément aux dispositions des conventions existantes ou à intervenir entre l'administration des postes grand-ducale ou l'administration des chemins de fer, postes, télégraphes et marine de la Belgique et l'administration étrangère. Art.
  38. Les taxes, déboursés et remboursements sont énoncés de part et d'autre sur les feuilles de route, en francs et centimes, et le poids en kilogrammes avec ses subdivisions. Les décomptes entre les deux administrations seront établis trimestriellement; le reliquat sera payé par l'administration débitrice en monnaie ayant cours légal dans le pays au profit duquel le décompte se soldera. La liquidation des décomptes s'opérera de manière que la perte sur le change des monnaies soit supportée par les deux administrations. Art.
  39. Les deux administrations sont autorisées à déterminer par un règlement spécial les mesures d'exécution de la présente couvention et à modifier de commun accord par la voie administrative les dispositions de celle convention en tant qu'elles ne louchent ni le tarif ni la garantie. Art.
  40. La présente convention sera mise en vigueur à une époque dont les deux administrations conviendront ultérieurement. Cette convention pourra être dénoncée d'année en année, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. Les ratifications seront échangées à La Haye, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double expédition et y ont apposé les cachets de leurs armes. Fait à La Haye, le 25 mai
  41. ( L . S . ) G. D'OLIMART. (L.S.) Cte AUG. VAN DER STRATEN PONTHOZ. Luxemburg. — Druck von B. Bück.

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