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Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention trag vom 7. M a i 1874 über die Concession du 7 mai 1874 portant concession de terrains von Erzlände

185 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°. 20. Montag, 13. Juli 1874. PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRAL E LUNDI, 13 juillet 1874. Gesetz vom 7. Juli 1874, wodurch der Ver- Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention trag vom 7. M a i 1874 über die Concession du 7 mai 1874 portant concession de terrains von Erzländereien zu Gunsten von Luxemminiers à des sociétés de hauts-fourneaux luburger Hochöfen genehmigt wird. xembourgeois. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; herzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'Etat entendu ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom 11. Juni 1674 und des Staats- 11 juin 4874, et celle du Conseil d'Etat du 19 du rates vom 19. desselben Monats, gemäß wel- même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; vote ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue le 7 mai Die am 7. M a i 1874 zwischen Unserm Gene1874 entre Notre Directeur général de l'intérieur ral-Director des Innern und den luxemburger et les sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois Hochöfengesellschaften, nämlich der Gesellschaft ci-après dénommées, savoir la société Metz et Metz und Comp., der Gesellschaft Karl und Julius ie C , la société Charles et Jules Collart, la Collart, der anonymen Gesellschaft der Luxemburger Hochöfen zu Esch a. d. A . , der anonymen Gesell- société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourschaft der Hochöfen zu Rodange, der Gesellschaft geois d'Esch-sur-I'Alzette, la société anonyme la société Gonner, Munier, Helson und Comp., die Concession des Hauts-fourneaux de Rodange, ie Gonner, Munier, Helson et C , au sujet de la von 173 Hektaren, 33 Aren und 33 Centiaren, auf concession de 173 hectares, 33 ares et 33 dem Gebiete der Gemeinden Esch a. d. A., Kayl centiares de terrains miniers, situés sur le terund Petingen gelegenen und i n der Concessions20 186 Urkunde genauer specificierten Erzländereien betreffende Uebereinkunft ist genehmigt. ritoire des communes d'Esch-sur-l'AIzette, Kayl et Pétange et plus amplement spécifiés à ladite convention. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins «Memorial» eingerückt werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observé par tous ceux que la chose concerne. Soestdijk den 7. Juli 1874. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, des Innern, Heinrich, M. Salentiny. Prinz der Niederlande. Sœstdijk, le 7 juillet 1874. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de l'intérieur, HENRI, N . SALENTINY. PRINCE DES PAYS-BAS. CONVENTION. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Salentiny, Directeur général de l'intérieur, Et les Sociétés de hauts-fourneaux ci-après Renommées A été faite la convention suivante : Art. 1 e r . Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité : 1° A la Société Metz et Cie, exploitant les hauts-fourneaux d'Eich, de Dommeldange et d'Eschsur-l'Alzette, représentée par son directeur-gérant, M. Norbert Metz, maître de forges, domicilié à Eich ; 2° à la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange; 3° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par M . Théodore de Wacquant, bourgmestre et député a Fœtz, membre du conseil d'administration de la Société, et par M . Constant Fischer, ingénieur, son directeur-gérant; 4° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gérant, M. Ernest Dupret, ingénieur à Rodange; 5° à la Société Gonner, Munier, Helson et Cie, devant exploiter des hauts-fourneaux à Rumelange , représentée par son directeur-gérant, M. Munier, ingénieur à Longwy, et par M. CharlesHelson, ingénieur à Rumelange; des mines de fer hydraté oolithique, à exploiter sur une étendue de 173 hectares, 33 ares et 33 centiares, des gisements concesssibles de l'État, situés sur les territoires des communes d'Esch-sur-l'Alzette, Kayl et Pétange, aux lieux dits ci-après indiqués, savoir :

  1. a)aux lieux dits « Eichel, Pafert, Krumfuhr, Revenbäumchen, Kleinheidgen, beim Holzeberg », des communes de Kayl et d'Esch-sur-l'Alzette; 187
  2. b)aux lieux dits « Gangesbusch, Kahloieht, Wolfsgracht, Hehlholzchen, Obendbusch , Holleschberg et Unter-Holleschberg», de la commune de Kayl ;
  3. c)aux lieux dits « vor Hassell, auf der Lintgen, auf der Thael, Rembour, Gebranntebusch et im Mohr », de la commune de Kayl;
  4. d)aux lieux dits « bois de Rodange et fermes de Rodenhof et d'Airsain», de la commune de Pétange. La concession aux lieux dits énumérés sub littera a portera sur 60 hectares . . 60 00 00 Celle aux lieux dits sub b sur 40 hectares 40 00 00 Celle aux lieux dits sub c sur 48 hectares, 33 ares et 33 centiares 48 33 33 Celle aux lieux dits sub d sur 25 hectares 25 00 00 Total. . . . 173 33 33 Art. .2 Les lieux dits précités ne font connaître que la situation approximative des lots concédés. Cette situation approximative est indiquée par les mots «lot A , lot B, lot C et lot D » aux plans ci-annexés en double exemplaire et paraphés par les parties ne varientur. Les contours approximatifs de ces lots sont indiqués aux mômes plans par des filets bleus. Les concessions seront délimitées d'une manière précise avant le 31 décembre prochain, pour autant que possible. Si en suite de cette délimitation il était constaté que les lieux dits prémentionnés ne fournissent pas la contenance indiquée pour les groupes respectifs, il serait suppléé à cette insuffisance par une ajoute de terrains immédiatement contigus, ou par une ajoute à l'un ou à plusieurs des groupes restants, ajoute constituant dans l'un et l'autre cas un équivalant de la contenance en moins. Si une concession supplétive dans le sens indiqué était impossible, les concessionnaires auraient droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant au jour du présent contrat. A r t . 3. Les plans de la délimitation définitive dont s'agit à l'article précédent seront signés par les parties contractantes dans le courant du mois de décembre prochain, pour rester annexés à la présente convention, dont ils feront partie intégrante. Il sera dressé à la même occasion procès-verbal des opérations éventuelles de rectifications des lots dans le sens de l'alinéa 4 de l'article précédent. Toutefois s'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation , que parmi les terrains, concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, les concessionnaires auraient droit, soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix, le tout selon les distinctions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article précédent. Art. 4. L'État du Grand-Duché ne garantit aux concessionnaires que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à. raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. 188 Eu cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les concessionnaires auront le droit de se pourvoir comme ils l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 5. Restent réservés à l'État, les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art. 6. Les concessions précitées sont accordées dans l'intérêt d'une exploitation commune. Les divers concessionnaires y participeront dans les proportions suivantes, savoir : 1° la Société Metz et Cie jouira du produit de 50 hectares . . . . . . . . 50 00 00 2° la Société Charles et Jules Collart du produit de 10 hectares 10 00 00 3° la Société des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette du produit de 52 hectares 33 ares et 33 centiares . . . 52 33 33 4° la Société des Hauts-fourneaux de Rodange du produit de 25 hectares . . . 25 00 00 5° la Société Gonner, Munier, Helson et Cie du produit de 36 hectares . . . . 36 00 00 Total 173 33 33 Il est toutefois permis aux concessionnaires de modifier cette répartition, ainsi que les quoteparts leur incombant respectivement clans le service de la rente annuelle de 130,000 francs due à l'État conformément à l'art. 7 ci-après. Ils pourront exploiter divisément s'ils le jugent convenir, ou concéder a. l'un ou à plusieurs d'entre eux l'usage exclusif d'un gisement déterminé, à charge de fixer la quote-part incombant dans le service de la rente aux exploitants de ce gisement spécial. Tous les arrangements modificatifs autorisés par le présent article seront soumis à l'approbation du Gouvernement, qui ne pourra refuser cette approbation que pour autant que les conventions nouvelles compromettraient le service régulier de la rente de 130,000 francs. Art. 7. En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les concessionnaires paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant 50 années consécutives, une rente de 130,000 francs. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1875, et le dernier le 31 décembre 1924, le tout au bureau des recettes que le Gouvernement désignera ultérieurement. Toutefois le premier payement ne pourra être exigé qu'un an après la délimitation définitive. De cette rente il sera payé : 37,500
  5. a)par la Société Metz et Cie, 37,500 francs 7,500
  6. b)par la Société Charles et Jules Collart, 1,500 francs
  7. c)par la Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, 39,250 39,250 francs
  8. d)par la Société des Hauts-fourneaux de Rodange, 18,750 francs . . . . . 18,750 27,000
  9. e)par la Société Gonner, Munier, Helson et Cie 27,000 francs Total L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. . . . frs. 130,000 189 Le prix de la concession étant payable en cinquante années, les concessionnaires sont censés en exploiter chaque année la cinquantième partie, ou 3 hectares 46 ares 66 centiares. En conséquence, si une année i l en est exploité au delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 130,000 francs de rente pour 3 hectares 46 ares 66 centiares, ou de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que les concessionnaires auraient eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles les concessionnaires exploiteront au delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, les concessionnaires dûment appelés, constateront les contenances réellement exploitées. Il sera procédé de la même manière à l'égard des concessionnaires qui, en vertu des arrangements prévus a l'art. 6 ci-dessus, sont spécialement chargés de l'exploitation d'un lot déterminé. Au moment où ce lot leur est cédé, la moyenne qu'ils sont censés pouvoir en exploiter pour l'application du présent article, sera réglée de commun accord entre les intéressés et le Gouvernement, eu égard au degré d'avancement, tant de l'exploitation de toute la concession que de celle du lot spécialement rétrocédé. Art. 8. Le Gouvernement s'engage a ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter les concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art. 9. Il est permis à chaque concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art. 8. Art. 10. Les concessionnaires pourront céder ou affermer leur part partielle ou totale, divise ou indivise, dans la présente concession, sous la condition que leur cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution régulière de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, tant par le concessionnaire que par son cessionnaire ou son locataire. Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, s'il est entièrement libéré du service d'annuités conformément à l'art. 9. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire ou au cessionnaire d'un concessionnaire ou d'une Société qui viendrait à cesser d'exister dans les cas prévus par l'art. 14, en ce sens qu'ils sont substitués, chacun en ce qui le concerne, aux droits et obligations du concessionnaire originaire. Art. 11. L'État est en droit d'exiger de chaque concessionnaire des garanties suffisantes, soit en 190 cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente grevant sa part indivise de la concession, ou son lot spécial. Art. 12. Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si les concessionnaires sont en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour lés mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 7. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art. 13. Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance, en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, et au plus tard dans les deux mois à partir de la notification judiciaire de ce jugement aux autres concessionnaires, ceux-ci, dans la mesure de leur intérêt dans l'exploitation, et à défaut d'un accord entre eux, l'un ou plusieurs d'entre eux seulement se chargent de remplir les obligations incombant à leur co-contractant. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouvera aux droits du concessionnaire originaire ou de son ayant-droit. Il pourra jouir indivisément avec les autres concessionnaires, ou disposer comme i l l'entendra de la part divise ou indivise qui lui fera retour, La part indivise que le concessionnaire ou son ayant-droit avait dans le matériel d'exploitation de la mine lui sera payée à dire d'experts à charge par lui ou par son ayant-droit de payer sa quote-part des annuités échues. Si la concession qui fait l'objet de la résiliation n'est pas exploitée par indivis, le concessionnaire est autorisé à en retirer le matériel d'exploitation qu'il y avait attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer sa quote-part des annuités échues, et sauf au Domaine ou aux autres concessionnaires à retenir, à dire d'experts, les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. 191 Art. 14. Au cas où l'une ou l'autre des Sociétés prérappelées viendrait a cesser d'exister, soit par suite d'insolvabilité, soit par suite de ce que ses hauts-fourneaux seraient définitivement éteints, soit enfin parce que le terme de sa dissolution prévu par l'acte constitutif serait arrivé, la partie non encore exploitée de sa concession appartiendra, à leur demande, aux autres concessionnaires dans la proportion de leurs parts respectives dans l'exploitation. Si les intéressés ne devaient pas s'entendre pour la reprise en commun, celle-ci pourrait être exercée par l'un ou plusieurs des concessionnaires restants, le tout à charge par eux de remplir toutes les obligations incombant au concessionnaire originaire. Faute par les concessionnaires d'opter pour la reprise dans le mois qui suivra l'invitation leur adressée à ces fins par le Gouvernement, la partie non encore exploitée fera de plein droit retour à l'État, à moins que le service de la rente ne soit assuré entre les mains de la personne ou de la Société que le concessionnaire trouvera convenable de se substituer. Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article qui précède trouveront leur application au cas où la concession fera retour à l'État. Art. 15. Les concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi, de tout dommage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art, 16. Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869., annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art. 17. Les concessionnaires éliront un domicile administratif unique, qu'ils feront connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Ils désigneront de la même manière le délégué auquel ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, traiter avec elle, et en général prendre en leur nom et relativement à l'exploitation tous les arrangements qui pourront être jugés convenables. Art. 18. Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront j u gées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 19. La présente convention sera nulle et non avenue, si elle n'est pas sanctionnée par le Souverain avant le 15 juillet prochain. 192 Elle sera enregistrée au droit fixe de 5 francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait à Luxembourg, en sextuple original, le 7 mai 1874. (Signés :) N. SALENTINY; METZ et Cie; CH.-J. COLLART; DE WACQUANT; FISCHER; E. DUPRET; GONNER; MUNIEH; HELSON. Gesetz vom 26. Juni 1874, die Unterhaltskosten der dürftigen Geisteskranken und Fallsüchtigen betreffend. Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entretien des aliénés et épileptiques indigents. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom 3. Juni 1874 und des Staatsrathes vom 12. desselben Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Haben verordnet und verordnen: Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juin 1874 et celle du Conseil d'État du 12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 e r . Art. 1. A partir du 1 e r janvier 1874, les frais d'entreVom 1. Januar 1874 ab werden die Unterhaltskosten im Centralhospiz für dürftige Geistes- tien à l'hospice central des indigents aliénés ou. kranken oder Fallsüchtige unter die verschiedenen épileptiques seront répartis entre les diverses Sectionen der Gemeinde, welcher der Unterhalt sections composant la commune qui a la charge obliegt, im Verhältnis ihrer Grund- und Mo- d'entretien, au marc le franc de leur contribution foncière et mobilière réunies. biliar-steuer vertheilt. Von demselben Zeitpunkte ab werden den verA partir de la même époque, i l sera fait remise schiedenen Sectionen wegen des Unterhaltes be- par l'État aux diverses sections du chef de l'entresagter Geisteskranken oder Fallsüchtigen durch den tien des dits aliénés et épileptiques : Staat nachgelassen: 1° de 80 pCt. du contingent leur incombant 1° 80 pCt. von dem ihnen nach obiger Maßgabe obliegenden Contingent, wenn während des d'après les bases ci-dessus, si, pendant l'exercice Vorjahres die Zuschlagcentimen zu den für Rech- qui a précédé l'année de l'entretien, les centimes nung der Section laut dem Gesetz vom 30. No- additionnels aux contributions, perçus pour compte vember 1852 erhobenen Steuern sich auf mehr de la section en suite de la loi du 30 novembre 1852, se sont élevés à plus de 50 pCt. ; als 50 pCt. belaufen haben; 2° de 65 pCt. si les centimes additionnels se 2° 65 pCt., wenn die Zuschlagcentimen sich auf mehr als 25 pCt., ohne 50 pCt. zu übersteigen, sont élevés à plus de 25 pCt. sans dépasser 50 pCt. ; belaufen haben; 193 3° 50 pCt., wenn die Zuschlagcentimen sich auf 1 bis 25 pCt. einschließlich belaufen haben; 4° 35 pCt., wenn die Section keine GemeindeAuflage erhoben hat. Die Einwohner der Stadt Luxemburg werden wegen des Octroi angesehen als bezahlten sie eine Gemeinde-Auflage von 20 pCt. 3° de 50 pCt. si les centimes additionnels se sont élevés de 1 à 25 pCt. inclusivement; 4° de 35 pCt. si la section n'a pas prélevé d'imposition communale. Les habitants de la ville de Luxembourg sont censés payer à raison de leur octroi une imposition communale de 20 pCt. Art. 2. Der Staat wird zur Deckung der den Gemeinden obliegenden Kosten für Wiederaufnahme in die Heimath von dürftigen Geisteskranken und Fallsüchtigen sowie für den Aufenthalt in auswärtigen Wohlthätigkeitsanstalten durch Subside nach Maßgabe obiger Grundlagen beitragen. Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Art. 2. L'État contribuera par des subsides, calculés d'après les bases qui précèdent, aux frais incombant aux communes du chef de rapatriement des aliénés ou épileptiques indigents, ainsi que de leur séjour dans les établissements charitables de l'étranger. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Soestdijk den 26. Juni 1874. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich, Vannerus. Prinz der Niederlande. Der General-Director des Innern, N. S a l e n t i n y . Beschluß vom 7. J u l i 1874, wodurch das Honorar der mit der Prüfung der Lehrer beauftragten Mitglieder der Unterrichts-Commission festgestellt wird. Der General-Director des Innern; Nach Einsicht des Art. 77 des Gesetzes vom 26. Juli 1843 über den Primärunterricht, der Art. 12 und 21 des Reglements der Abtheilung der Normalschüler, welches durch Kl.-Großh. Beschluß vom 18. December 1845 genehmigt worden ist, und der Art. 13 und 20 des Reglements der Abtheilung der Normalschülerinnen, welches durch Kl.-Großh. Beschluß vom 3. April 1855 genehmigt worden ist; Soestdijk, le 26 juin 1874. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, VANNERUS. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur général de l'intérieur, N . SALENTINY. Arrêté du 7 juillet 1874, portant fixation des honoraires des membres de la Commission d'instruction chargés de l'examen des instituteurs. L E DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Vu l'art. 77 de la loi du 26 juillet 1843 sur l'instruction primaire, les art. 12 et, 21 du règlement pour l'école normale, section des élèves-instituteurs, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 18 décembre 1845, et les art. 13 et 20 du règlement de la section des élèves-institutrices du dit établissement, approuvé par disposition souveraine du 3 avril 1855 ; 194 Nach Einsicht des Art. 9 des Gesetzes vom 31. Vu l'art. 9 de la loi du 31 mai 1873, portant M a i 1873, allgemeine Bestimmungen über die dispositions générales sur les traitements des Gehälter der öffentlichen Beamtenrbetreffend; fonctionnaires publics ; Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates Vu l'avis du Conseil d'État du 3 du mois vom 3. d. Mts. und nach Berathung der Re- courant et après délibération du Gouvernement gierung im Conseil; réuni en conseil ; Beschließt: Arrête : At. 1. Jedem der beiden Mitglieder der UnterrichtsCommission, welche als Mitglieder der durch die im vorhergehenden ersten Paragraph ermähnten Bestimmungen vorgesehenen Prüfungsjury zu fungieren beauftragt sind, ist eine Entschädigung von 75 Franken bewilligt. Art. 1 e r . Il est payé annuellement à chacun des deux membres de la Commission d'instruction, lorsqu'ils fonctionnent comme membres des jurys d'examen prévus par les dispositions citées au § 1 er ci-dessus, une indemnité de 75 frs. Art. 2. Dieser Beschluß findet ebenfalls Anwendung auf die zur Prüfungsjury delegierten Mitglieder der Unterrichts-Commission, welche im Jahr 1873 fungiert haben. Art. 3. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg den 7. Juli 1874. Der General-Director des Innern, N. S a l e n t i n y . Art. 2. Le présent arrêté est également applicable aux délégués de la Commission d'instruction près les jurys d'examen qui ont fonctionné pendant l'année 1873. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Beschluß vom 7. Juli 1874, wodurch die Büreaukosten der Beamten des öffentlichen Ministeriums bei den Friedensgerichten bestimmt werden. Arrêté du 7 juillet 1874, portant fixation des indemnités pour frais de bureau des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. . Der General-Director der Justiz; Luxembourg, le 7 juillet 1874. Le Directeur général de l'intérieur, N . SALENTINY. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ; Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 17. Vu l'art. 6 de la loi du 17 mai 1874 sur les Mai 1874 über die Gehälter der Gerichtsbeam- traitements du personnel de l'ordre judiciaire et ten und der Art. 19 und 19bis des Ausgaben- les art. 19 et 19 bis du budget des dépenses pour l'exercice 1874 ; Büdgets von 1874; Vu l'avis du Conseil d'État du 19 juin dernier Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes et la délibération du Gouvernement réuni en vom 19. Juni d . I . und der Conseilsberathung conseil ; der Regierung; Arrête : Beschließt:. 195 Art. 1. Die den Beamten des öffentlichen Ministeriums bei den Friedensgerichten bewilligten Büreaukosten sind festgestellt, wie folgt: 1° für den Canton Luxemburg auf Fr. 450 2° für die Cantone Diekirch und Esch an der Alzette auf . . . . Fr. 375 3° für die Cantone Capellen, Grevenmacher, Redingen und Wiltz auf Fr. 300 4° für die Cantone Mersch, Remich, Clerf und Echternach auf . . Fr. 250 5° für den Canton Vianden auf . Fr. 100 Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg den 7. Juli 1874. Art. 1 e r . Les frais de bureau alloués aux officiers du ministère public près les tribunaux de simple police sont fixés comme suit : 1° pour le canton de Luxembourg à . fr. 450 2° pour le canton de Diekirch et d'Esch-sur-l'AIzette à 375 3° pour ceux de Capellen, Grevenmacher, Redange et Wiltz à . . . . 300 4° pour ceux de Mersch, Remich, Clervaux et Echternach à 250 5° pour celui de Vianden à . . . . 100 Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 juillet 1874, Der General-Director der Justiz, Vannerus. Le Directeur général de la justice, VANNERUS. Erratum. I m deutschen Texte des Art. 8 des Gesetzes vom 13. Juni 1674, über die Branntweinbereitung aus Runkelrüben, Melasse u.s.w. (Memorial d. J., I. Th., Nr. 17, S. 171), ist in der dritten Zeile von oben zwischen der Jahreszahl 1870 u. dem Worte vorgesehenen— das Wörtchen nicht weggeblieben: Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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