241 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte d e r G e s e t z g e b u n g und der allgemeinen Verwaltung. Samstag,
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- N°22 PREMIÈRE PARTIE. ACTES LÉGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GENERALE SAMEDI, 18 juillet
- Règlement du 19 juin 7 juillet 1874 pour l'exécution de l'art. 20 de la convention postale du 2-3 mars 1869, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Le Directeur-général des finances du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et Le Directeur en chef des postes Néerlandaises, d'autre part ; Vu la convention postale conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, les 2 et 3 mars 1869, dont l'art. 20 est ainsi conçu : «L'échange des mandats de poste sera admis entre les deux États. Les prix et conditions de » cet échange seront réglés de commun accord entre les deux administrations des postes des » deux pays, et entreront en vigueur le jour dont ces administrations conviendront. » Sont convenus de ce qui suit : Art. 1 e r . — L'échange de mandats de poste entre l'Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des postes des Pays-Bas commencera à partir du 1eraoût
- Le maximum d'un mandai est fixé à 500 francs ou à 250 florins. Art.
- — II sera perçu sur chaque mandat de poste une taxe de 10 centimes par 10 francs dans le Grand-Duché, et de 5 cents par 5 florins dans les Pays-Bas, laquelle taxe devra toujours être payée par l'envoyeur. Le produit de la taxe fixée ci-dessus sera acquis intégralement par l'Administration qui eu aura fait la perception. Art.
- — Les mandats délivrés par les bureaux du Grand-Duché seront conformes au modèle A annexé au présent règlement. Les mandats de poste délivrés par les bureaux Néerlandais seront conformes au modèle B également annexé au présent règlement. Art.
- — Les mandats ne pourront contenir aucune note où communication manuscrite qui serait de nature à pouvoir tenir lieu d'une correspondance entre l'expéditeur et le destinataire.
- 242 Art.
- — Les mandats de poste originaires du Grand-Duché exprimeront les sommes à payer dans les Pays-Bas en florins et cents, et réciproquement les mandats de poste originaires des Pays-Bas exprimeront les sommes à payer dans le Grand-Duché en francs et centimes. Art.
- — Pour toutes les opérations de comptabilité entre les deux offices, qui résulteront de l'exécution du présent règlement, le franc sera l'équivalent de cents 47,25 et le florin sera l'équivalent de francs 2,1164; les subdivisions du franc et du florin seront évaluées dans la même proportion. Art.
- — Les mandats dont les destinataires n'auraient pu être découverts, ou dont la remise n'aura pu être effectuée pour une cause quelconque, seront renvoyés le plus tôt possible au bureau d'origine. Art.
- — Les mandats qui n'auront pas été présentés au payement en déans un délai d'un mois après celui de leur émission, seront considérés comme périmés, et ne pourront être payés qu'en suite d'une autorisation spéciale, à délivrer par l'Administration du pays d'origine, à la requête de l'Administration du pays où le payement doit s'effectuer. Art.
- — Les mandats perdus ou égarés pourront être remplacés par des duplicata, à délivrer par l'Administration du pays d'origine , dans les délais et suivant les règles établis respectivement dans chaque pays. Art.
- — Les mandats dont le montant n'aurait pas été payé aux bénéficiaires ni remboursé aux envoyeurs, seront frappés de prescription au profit de l'office qui en a reçu le dépôt, après le délai et suivant les règles établis par les dispositions légales ou administratives dans le pays d'origine. Art.
- — Il est entendu que chacune des deux Administrations aura la faculté de faire traiter de son côté le service des mandats internationaux dans les conditions et suivant les règles établies de part et d'autre pour le service intérieur, et tant qu'il n'y est pas expressément dérogé par le présent règlement. Art.
- — L'Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des postes des Pays-Bas dresseront, chacune de son côté, à la fin de chaque mois, un compte particulier, établissant son crédit envers l'autre Administration. Ces comptes seront conformes au modèle C, annexé au présent règlement. Ils mentionneront les mandats payés respectivement par chaque Administration pour compte de l'autre. Ces comptes mensuels justifiés par les mandats acquittés, qui y seront joints, seront vérifiés de part et d'autre, et serviront ensuite a. établir le compte général. Art.
- — Le compte général des mandats de poste sera dressé trimestriellement par les soins de l'Administration des postes des Pays-Bas. La différence entre les sommes payées par chacune des deux Administrations pour compte de autre formera le solde qui devra être payé par l'office débiteur, dans la quinzaine qui suivra approbation du compte général. Fait à Luxembourg le 19 juin 1874, et à La Haye le 7 juillet
- Le Directeur général des finances, V . DE RŒBE. Le Directeur en chef des Postes Néerlandaises, J.-P. HOFSTEDE, 243 Königl-Großh. Beschluß vom
- Juli 1874, wodurch der Bau eines Schulhauses in Oberwampach zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1874, déclarant d'utilité publique la construction d'une maison d'école à Oberwampach. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; herzog von Luxemburg, u., u., u. Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; Auf den Bericht Unseres Conseils der Regierung Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernevom
- J u n i 1874; ment en date du 30 juin 1874 ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Art.
- Der Ankauf durch die Gemeinde OderwamEst déclarée d'utilité publique l'acquisition par pach eines dem Herrn Michel Kleuls von dasebst la commune d'Oberwampach d'une parcelle de zugehörigen Grundstückes, welches sich zum Bau- terrain appartenant à M. Michel Kleuls dudit platz für ein Schulhaus eignet, ist für Gegenstand Heu et devant servir d'emplacement pour l'a construction d'une maison d'école. öffentlichen Nutzens erklärt. Demzufolge wird die fragliche Boden-Parcelle En conséquence la parcelle de terrain en quesgemäß dem Gesetz vom
- December 1859 über tion sera emprise conformément à la loi du 17 die Enteignung zum öffentlichen Nutzen in Besitz décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. genommen. Art. 2 Art.
- Unser General-Director der Justiz ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Soestdijk den
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- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Der General-Director Heinrich, der Justiz, Prinz der Niederlande. Vannerus. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Königl.-Großh. Beschluß vom
- J u l i 1874, wodurch der Bau des Behälters der zu Wiltz anzulegenden Wasserleitung zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1874, déclarant d'utilité publique la construction d'un réservoir pour la conduite d'eau à Wiltz. Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Soestdijk, le 5 juillet
- VANNERUS. PRINCE DES PAYS-BAS. 244 Nach Einsicht des Art. 4 des Gesetzes vom
- Vu l'art. 4 de la loi du 17 décembre 1859 sur December 1859, über die Enteignung zum öffent- l'expropriation pour cause d'utilité publique; lichen Nutzen; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Conseils der RegieSur le rapport de Notre Conseil de Gouvernerung vom
- Juni 1874; ment du 30 juin 1874 ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art.
- Art. 1 e r . Der Ankauf des zum Bau des Behälters. der L'acquisition du terrain à emprendre pour la in Wiltz anzulegenden Wasserleitung nöthigen construction du réservoir de la conduite d'eau à Grundstückes ist für Gegenstand öffentlichen Nu- établir à Wiltz est déclarée d'utilité publique. tzens erklärt. Art.
- Art.
- Unser General-Director der Justiz ist mit der Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Soestdijk, le 5 juillet
- Soestdijk den
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- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich. Vannerus. Prinz der Niederlande. Pour le Roi Graud-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, VANNERUS. Luxemburg. — Druck von V. Bück. PRINCE DES PAYS-BAS.
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