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Arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg du 10 -22 juillet

201 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, Freitag,

  1. April
  2. N°.
  3. VENDREDI, 14 AVRIL
  4. Königl.-Großh. Beschluß vom
  5. März 1876, betreffend die Veröffentlichung des am
  6. Juli 1875 zu St. Petersburg unterzeichneten internationalen Telegraphen - Vertrages. Arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg du 10 -22 juillet
  7. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht der authentischen Abschrift des am 10.-
  8. Juli 1875 zu St. Petersburg unterzeichneten internationalen Telegraphen-Vertrages; Nach Ansicht des Beitritts-Actes des Großherzogthums zu diesem Vertrage; Nach Einsicht des Art. 8 des Gesetzes vom
  9. Dec. 1869, den Telegraphen-Dienst betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers) Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der öffentlichen Bauten, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Vu la copie authentique de la convention télégraphique internationale signée à St.-Pétersbourg le 10-22 juillet 1875; Vu l'acte d'adhésion du Grand-Duché à cette convention, en date du 12-14 janvier dernier; Vu l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1869, concernant le service télégraphique; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport collectif de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  10. Der am
  11. Juli 1875 zu St. Petersburg unterzeichnete internationale TelegraphenVertrag, das Ausführungs-Reglement zu diesem Vertrage, sowie die Beitritts-Erklärung des Großherzogthums, werden durchs "Memorial" veröffentlicht, um unter nachstehenden, die facultativen Vertragspunkte betreffenden Bedingungen zur Ausführung zu gelangen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La convention télégraphique internationale signée à St.-Pétersbourg le 22 juillet 1875, le règlement d'exécution de cette convention et la déclaration d'adhésion du Grand-Duché, seront publiés par la voie du Mémorial, afin d'exécution, sous les conditions établies ci-après quant aux clauses facultatives :
  12. 202 1° Die Telegramme können in Geheimschrift mit denjenigen Staaten ausgetauscht werden, welche diesen Verkehrsmodus zulassen. 2" Die deutsche und französische Sprache gelten als besonders geeignet zum internationalen Verkehr des Großherzogthums. 3° Die sogenannten „Telegramm-Notizen" sowie die dringlichen Privat-Telegramme, welche Gegenstand des Art. XLIlI des obengenannten Ausführungs-Reglements sind, werden in den Büreaux des Großherzogthums für den internationalen Verkehr mit denjenigen Ländern, welche diese Art von Telegrammen gestatten, angenommen. 4° Recommandirte Telegramme werden in den Büreaux des Großherzogthums nicht angenommen. 5° Eine Empfangs-Bescheinigung mit Angabe der erhobenen Taxe wird dem Absender auf Verlangen unentgeltlich behändigt. 1° Les télégrammes peuvent être échangés en langage secret avec les États qui admettent ce mode de correspondance. 2° Les langues allemande et française sont désignées comme plus particulièrement propres à la correspondance internationale du Grand-Duché. 3° Les télégrammes spéciaux, dits avis télégraphiques, ainsi que les télégrammes privés urgents, qui font l'objet de l'art. XLIII du règlement d'exécution susvisé, sont acceptés dans les bureaux du Grand-Duché pour la correspondance internationale avec les pays qui admettent ce genre de télégrammes. 4° Les télégrammes recommandés ne sont pas acceptés dans les bureaux du Grand-Duché. 5° Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré gratuitement à tout expéditeur qui en fait la demande. Art.
  13. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der öffentlichen Bauten sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. A r t .
  14. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Haag den
  15. März
  16. La Haye, le 31 mars
  17. Für den König-Großherzog: Pour le Roi Grand-Duc : Dessen Statthalter Son Lieutenant-Représentant Der Staatsminister, im Großherzogthum, Le Ministre d'Etat, dans le Grand-Duché, Präsident der Regierung, Heinrich, HENRI, Prés. du Gouvernement, F. de Blochausen. Prinz der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. F. DE BLOCHAUSEN. Der General-Director Le Directeur général der öffentl. Bauten, des travaux publics, V. v. Röbe. V. DE ROEBÉ. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., etc., Roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Son Excellence Monsieur le Président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa 203 Majeste le Shah de Perse, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Son Excellence Monsieur le président de la Confédération Suisse et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés du désir de garantir et de faciliter le service de la télégraphie internationale, ont résolu, conformément à l'art. 56 de la Convention télégraphique internationale, signée à Paris le 5/17 mai 1865, d'introduire dans cette Convention les modifications et améliorations suggérées par l'expérience. . A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : (Suivent les noms et qualifications des plénipotentiaires.) Lesquels, après s'être communiqué leur pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Art.
  18. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Art.
  19. Toutefois elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Art.
  20. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. Art.
  21. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1° Télégrammes d'État: ceux qui émanent du chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements des États contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2° Télégrammes de service : ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. 3° Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art.
  22. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance. Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art.
  23. 204 Art.
  24. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Art.
  25. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. Art.
  26. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des États contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances. Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise. Art.
  27. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après : La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants, sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe , être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Art. 1 1 . Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États. Art.
  28. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Art.
  29. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement, dont lés prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des États contractants. Art.
  30. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné, à cet effet, par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. 205 Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des États contractants. Art.
  31. Le tarif et le règlement prévus par les art. 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle. Ils seront soumis à des révisions où tous les États qui y ont pris part pourront se faire représenter. A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. Art.
  32. Ces Conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des États contractants. Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte. Les révisions résultant des délibérations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des Etats contractants. Art.
  33. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats. Art.
  34. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. Art.
  35. Les relations télégraphiques avec des Etats non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente Convention. Art.
  36. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1 er janvier 1876, nouveau style, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite. La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'a faite. Pour les autres Parties contractantes, la Convention reste en vigueur. Art. 2 1 . La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St.Pétersbourg dans le plus bref délai possible. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à St.-Pétersbourg, le 10/22 juillet
  37. (Suivent les signatures.) 206 RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL annexé à la convention télégraphique. Article 13 de la Convention. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des États contractants. I. Réseau international. Article 4 de la Convention. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. I.
  38. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très actif sont, autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres et dont le service, dégagé du travail des bureaux intermédiaires, n'est affecté, dans la règle, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes.
  39. Ces fils peuvent être détournés de cette affectation spéciale en cas de dérangement des lignes ; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.
  40. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible. II.
  41. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
  42. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures. III. Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils. IV.
  43. Entre les villes importantes des États contractants le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption.
  44. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public, au moins, de 8 heures du matin à 9 heures du soir. 207
  45. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des États contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité ; i l notifie cette mesure au Bureau International, qui en avertit les autres États.
  46. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau permanent.
  47. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale à la position la plus occidentale.
  48. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verbaux et à la division dés séances dans les bureaux à service permanent.
  49. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même État. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet État. V. Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ; 2 bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ; C bureau à service de jour complet ; L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet) ; B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ; Ces notations peuvent se comH bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver ; biner avec les précédentes. L_ bureau ouvert avec service complet dans la saison des bains et limité pendant le reste de l'année; L L/HC bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et limité pendant le reste de l'année ; BC E bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour ; F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ; P bureau appartenant à une compagnie privée ; S bureau sémaphorique ; bureau à ouvrir prochainement.
  50. Dispositions générales relatives à la correspondance. Article 1er de la Convention. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Article 2 de la Convention. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. 208 Article 3 de la Convention. Toutefois elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Article 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1° Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2° Télégrammes de service : ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. 3° Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Article 7 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Article 8 de la Convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser 'immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.
  51. Rédaction et dépôt des télégrammes. Article 6 de la Convention. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance. Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article
  52. VI.
  53. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des États contractants, ou en langue latine.
  54. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur les territoires de l'État auquel elle appartient, celles qu'elle considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale.
  55. Les télégrammes de service sont rédigés en français, lorsque lès Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue.
  56. Cette disposition est applicable aux indications du préambule, aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances. VII.
  57. Sont considérés comme télégrammes en langage secret : 209 a. Ceux qui contiennent un texte chiffré ou en lettres secrètes ; b. Ceux qui renferment des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres, dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine ; c. Les télégrammes contenant des passages en langage convenu, incompréhensibles pour les Offices en correspondance, ou des mots ne faisant point partie des langues mentionnées au premier paragraphe de l'article V I .
  58. Le texte des télégrammes privés secrets peut être soit entièrement secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages secrets doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.
  59. Les offices extra-européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs lignes les télégrammes privés contenant des lettres secrètes. VIII.
  60. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (Art. IX) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté.
  61. Le texte doit être précédé de l'adresse, qui peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre à domicile un télégramme dont l'adresse est ainsi composée, est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique.
  62. La signature peut revêtir la même forme ou être omise ; quand elle figure dans les mots à transmettre, elle doit être placée après le texte. Si elle n'est pas transmise, le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communications de service qui s'y rapportent.
  63. L'expéditeur doit écrire sur la minute, immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, collationnés, recommandés ou à faire suivre, etc. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas, elles ne sont comptées chacune que pour un mot.
  64. Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination. Si cette langue n'est pas comprise du bureau d'origine, l'expéditeur est tenu de joindre la traduction pour la gouverne de ce bureau.
  65. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant. IX. Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants : Lettres : A, B, C, D, E, É, F, G, H, I , J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9,
  66. 26a 210 Signes de ponctuation et autres : Point (.), virgule ( , ) , point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses ( ) , guillemet (»), barre de fraction (/), souligné. Signes conventionnels : Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme recommandé TR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé X P . Avec l'appareil Morse seulement : Les lettres : Ä, A ou A, N, Ö, Ü. Avec l'appareil Hughes seulement : Les signes : croix ( + ) , double trait ( = ) . X.
  67. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination.
  68. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.
  69. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.
  70. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.
  71. La mention du pays, dans lequel est située la résidence du destinataire, est nécessaire, sauf les cas où cette résidence est une capitale ou une ville importante dont le nom n'est pas commun à une autre localité; elle est comprise dans le nombre des mots soumis à la taxe.
  72. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents, doivent néanmoins être transmis.
  73. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XI.
  74. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.
  75. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif.
  76. Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ ; mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale. 211 XII.
  77. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante : Paris de St-Pétersbourg, Directeur général à directeur général.
  78. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature. XIII.
  79. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.
  80. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature.
  81. Chaque État désigne, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats chargés, dans chaque ville, de légaliser les signatures des expéditeurs. Dans ce cas, chacun des bureaux de cet État s'assure de la sincérité des légalisations qui lui sont présentées, et transmet, après la signature, la formule suivante : « Signature légalisée par (qualité du fonctionnaire ou magistrat).»
  82. Cette mention entre dans le compte des mots taxés.
  83. Dans tout autre cas, la légalisation est taxée et transmise telle qu'elle est libellée.
  84. Taxation. Article 10 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après. La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Art. 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États. XIV.
  85. Le tarif applicable aux correspondances internationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Règlement. Toutefois, les Administrations dont les territoires sont limitrophes ou reliés par un câble, ne sont pas tenus d'en appliquer les principes et les dispositions à leurs relations mutuelles. 212
  86. Les modifications prévues au paragraphe 4 de l'art. 10 de la Convention devront avoir pour but et pour effet non point de créer une concurrence de taxe entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public à taxes égales autant de voies que possible et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.
  87. T u t e taxe ou disposition nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le bureau international. XV.
  88. Le minimum de la taxe s'applique au télégramme dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable au télégramme de vingt mots s'accroît de moitié par chaque série indivisible de dix mots au-dessus de vingt.
  89. Pour la correspondance extra-européenne, la taxe s'établit par mot sur tout le parcours, sans condition de minimum pour le nombre de mots, ou avec un minimum de dix mots. Le système de taxation qu'un Office extra-européen déclarera avoir adopté, sera, d'ailleurs, appliqué indistinctement à toutes les correspondances échangées avec les Offices européens. XVI.
  90. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilége de la gratuité qui leur est attribué par l'art. 11 de la Convention.
  91. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste. XVII. Tout télégramme rectificatif, complétif, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est taxé conformément aux dispositions du présent règlement, à moins qu'il ne s'agisse d'une communication d'office rendue nécessaire par une erreur de service. XVIII.
  92. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'article XXXVI.
  93. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule, et n'est point taxée.
  94. Les Administrations des États contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sousmarins. XIX. i . Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des États contractants doit être composé de telle sorte que la taxe du télégramme de vingt mots soit toujours un multiple du demi-franc. 213
  95. Il sera perçu, au maximum, pour un franc : En Allemagne, 0,85 mark; En Autriche et Hongrie, 40 kreuzer (valeur-autrichienne) ; En Danemark, 0,75 krone ; En Egypte, 3 piastres 34 paras monnaie tarif; En Espagne, 1 peseta; Dans la Grande-Bretagne, 10 pence; En Grèce, 1,16 drachme; Dans l'Inde Britannique, 0,44 roupie; En Italie, 4 lira; En Norvége, 22 skillings ou 0,75 krone; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; En Perse, 1 sahibkran; En Portugal, 200 reis ; En Roumanie, 1 piastre nouvelle; En Russie, 0,25 rouble; En Serbie, 5 piastres ; En Suède, 0,75 krona; En Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre medjidiés.
  96. Le paiement pourra être exigé en valeur métallique.
  97. Dans les Administrations qui formulent leurs tarifs en francs, les taxes composées peuvent être arrondies en multiples de quart du franc.
  98. Dans les autres Administrations, les taxes sont composées au moyen du chiffre représentatif du franc tel qu'il est fixé par elles dans les limites déterminées par le paragraphe
  99. Toute taxe ainsi composée pour le parcours entier peut être arrondie dans la monnaie du pays, sans que la somme ajoutée puisse excéder la valeur d'un quart de franc.
  100. Compte des mots. XX.
  101. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 9 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article X V I I I .
  102. La traduction prescrite par le paragraphe 5 de l'article VIII n'est pas comprise dans les mots taxés.
  103. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service ne sont pas taxés.
  104. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire.
  105. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots. 214 XXI.
  106. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à quinze caractères selon l'alphabet Morse ; l'excédant, toujours jusqu'à concurrence de quinze caractères, est compté pour un mot.
  107. pour la correspondance extra-européenne, ce maximum est fixé à 10 caractères.
  108. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former.
  109. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés.
  110. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre des mots employés par l'expéditeur à les exprimer.
  111. Les réunions de mots contraires à l'usage de la langue ne sont point admises. En cas de doute sérieux, la manière d'écrire de l'expéditeur est décisive pour la taxation.
  112. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres.
  113. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné.
  114. Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas, ne sont pas comptés. Sur les lignes extra-européennes, la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.
  115. Sont toutefois comptés pour un chiffre: les points et les virgules qui entrent dans la formation des nombres ainsi que les barres de division.
  116. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre. XXII. Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots des télégrammes en langage clair : Correspondance extraeuropéenne européenne Responsabilité (14 caractères). . 1 mot 2 mots Kriegsgeschichten (15 caractères). 1 mot 2 mots Inconstitutionnalité (20 caractères),, 2 mots 2 mots A-t-il. . . 3 mots 3 mots Aujourdhui (écrit sans apostrophe) 1 mot 1 mot C'est-à-dire . . . 4 mots 4 mots J'ai. . . 2 mots 2 mots Aix-la-Chapelle. . . 3 mots 3 mots Aix la chapelle (12 caractères). . 1 mot 2 mots Aachen. . . 1 mot 1 mot Newyork. . . 1 mot 1 mot Correspondance extraeuropéenne européenne New-York. . New South Wales. . Newsouthwales (13 caractères) Van de Brande. . Vandebrande (11 caractères) . Du Bois. . Dubois. . De Lygne . . Delygne. . 44 1 / 2 (5 chiffres et signes) . 444 ½ (6 » » » ) . . 2 mots 2 mots . 3 mots 3 mots . 1 mot 2 mots . 3 mots 3 mots . 1 mot 2 mots . 2 mots 2 mots . 1 mot 1 mot . 2 mots 2 mots . 1 mol 1 mot . 1 mot 1 mot . 2 mots 2 mots 215 Correspondance extraeuropéenne européenne 444,5 (5 chiffres et signes) . 444,55 (6 » » » ) . 10 francs 50 centimes l (ou) 10 fr. 50 c. 10 fr.
  117. . fr. 10,
  118. . 11 h.
  119. . . . 11,
  120. . Le 17mc. . mc Le 1529 . . 44/
  121. . 44/ . . 2%. . 2 p. %. . huit/
  122. . 5/douzièmes. . 5 bis. . Correspondance extraeuropéenne européenne 5 ter. . . 2 mots 2 mots 4 mots 4 mots Deux cent trente-quatre . . Vierunddreisig (15 caractères) . 1 mot 2 mots Hundertvierunddreissig (22 caractères. . . 2 mots 3 mots . 3 mots 3 mots Trentaquattro (13 caractères) . . 1 mot 2 mots 2 mois 2 mots . 2 mots 2 mots Centotrentaquattro (18 caractères) 3 mots 3 mots 5 mots 5 mots Two hundred and thirty four . . 1 mot 1 mot . . 2 mots 2 mots Twehondertvier (15 caractères) . 1 mot 2 mots . 3 mots 3 mots Twehondertvierendertig (23 caractères) . . . 2 mots 3 mots . 1 mot 1 mot E. . . 1 mot 1 mot . 1 mot 1 mot E. M. . . 2 mots 2 mots . 1 mot 1 mot Emvtch (6 lettres). . . 2 mots 2 mots 3 mots 3 mots . lettres). . . 1 mot 1 mot . 2 mots 2 mots tmrlz (5 L'affaire est urgente ; partir . 2 mots 2 mots 1 . 2 mots 2 mots sans retard (7 mots et 2 soulignés ) 9 mots 9 mots . 1 mot 1 mot . 2 mots 2 mots 4 mots 4 mots XXIII. Dans les télégrammes qui contiennent un langage secret (art. VII), les mots clairs sont comptés conformément aux articles précédents, les groupes de chiffres ou de lettres comme autant de nombres écrits en chiffres (art. X X I , § 7), et les mots en langue non admise aux termes de l'art. V I , comme des groupes de lettres.
  123. Perception des taxes. XXIV.
  124. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (Art. LII, § 6), les frais d'exprès (Art. LVI, § 1) et les télégrammes sémaphoriques (Art. LVIII, § 5) qui donnent lieu à une perception par le bureau d'arrivée.
  125. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
  126. L'office d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit, dans les limites d'un quart de franc.
  127. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement de la taxe due.
  128. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins de conventions spéciales conclues conformément à l'art. 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu aux articles LII et LVIII ci-après, pour les réexpéditions des télégrammes à faire suivre et pour les télégrammes sémaphoriques. 1) Le signal souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné. 216
  129. Les Administrations télégraphiques prennent, toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le fait en tient compte à l'Office intéressé. XXV.
  130. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes et frais non perçus sur le destinataire par suite de refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétées par l'expéditeur.
  131. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande.
  132. Transmission des télégrammes. a. Signaux de transmission. XXVI. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des appareils Morse et Hughes : A. SIGNAUX DE L'APPAREIL MORSE. a ä à ou a b c ch d e é f g h i j k l m no n o ö P q r Lettres : Espacement et longueur des signes :
  133. Une barre est égale à 3 points.
  134. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à 1 point.
  135. L'espace entre deux lettres est égal à 3 points.
  136. L'espace entre deux mots est égal à 5 points. s t u ü V w X y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Barre de fraction On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office : 217 Signal séparant le préambule de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la signature 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Barre de fraction. Signaux de ponctuation et autres : Point . . ( • ) Point et virgule. (;) Virgule . . . ( , ) Deux points . . (:) point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise . . . ( ? ) Pointd'exclamation(l) Apostrophe . . (') Alinéa . . . . . Trait d'union . (-) Parenthèses (avant et après les mots ( ) Guillemets . . (») Souligné(avantetaprès les mots ou le membre de phrase) . . . Indications de service : Télégramme d'État . » de service » privé urgent » privé ordinaire Avis télégraphique . Réponse payée . . Télégramme collationné . . . . Accusé de réception . Télégramme recommandé . . . . Télégramme à faire suivre . . . . Poste payée . . . Exprès payé . . . Appel (préliminaire de toute transmission) Compris . . . . Erreur . . . . . . Fin de la transmission Invitation à transmettre . . . . Attente Réception terminée . B. SIGNAUX DE L'APPAREIL HUGHES. Lettres: A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2 3,4,5,6, 7,8,9,
  137. Signes de ponctuation et autres : Point, virgule, point et virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix -, trait d'union, E accentué, barre de fraction /, double trait = , parenthèse de gauche (, parenthèse de droite ), & , guillemet ». 266 218 L'espace entre deux nombres est marqué par deux blancs. Dans la transmission et dans le collationnement d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit : Exemple : 1 3/4 et non 13/
  138. Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (Exemple : — — sans retard ), et soulignés à la main par l'employé d'arrivée. Indications de service et signes conventionnels : légramme d'Etat. . . S. de service. . . A. privé urgent. . . D. » non urgent. . . P. Avis télégraphique. . . AV. Réponse payée. . . RP. Télégramme collationné. . . TC. Accusé de réception. . . CR. Télégramme recommandé. . . TR, Télégramme à faire suivre. . . FS. Poste payée. . . PP. Exprès payé. . . XP. Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et l'N répétés alternativement ; Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe: une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour demander ou faciliter le réglage de l'électro-aimant : une combinaison formée des quatre signaux suivants, le blanc, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente ; Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation ; Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. Les accents sur E sont tracés à la plume ou au crayon noir à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens (Ex. : «Achète, acheté»). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, ö et ü, on transmet respectivement ae, oe et ue. b. Ordre de transmission. XXVII.
  139. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant: a. Télégrammes d'État, b. » de service, c. » privés urgents, d. » » non urgents et avis télégraphiques. 219 2 Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme présenté comme télégramme d'État ou de service, le réexpédie comme tel.
  140. Les avis de service émanant des divers bureaux et relatifs aux incidents de transmission» circulent sur le réseau international comme télégrammes de service. XXVIII.
  141. Un télégramme commencé ne peut être interrompu pour faire place à une communication d'un rang supérieur, qu'en cas d'urgence absolue.
  142. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
  143. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondus et transmis indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.
  144. Entre deux bureaux en relation directe, les télégrammes de même rang sont transmis dans l'ordre alternatif.
  145. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1 e r de l'article XXVII, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux. XXIX.
  146. A l'appareil Morse, les télégrammes d'État ou de service et les télégrammes privés urgents ne sont pas comptés dans l'ordre alternatif des transmissions.
  147. La transmission des télégrammes échangés par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des télégrammes et des exigences du service, le nombre des télégrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série. Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télégrammes. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. En général, tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est considéré comme formant une seule série. Ce» mode de transmission peut être appliqué à l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail est continu, mais dans ce cas chaque série ne peut être composée de plus de cinq télégrammes.
  148. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'État, de service ou privé urgent auquel la priorité de transmission est accordée, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé de transmettre à son tour.
  149. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a un télégramme ; sinon, l'autre continue. Si de part et d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal « zéro ». c. Mode de procéder. XXX.
  150. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel. 220
  151. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
  152. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que Je bureau correspondant la lui a signalée par avis de service.
  153. On ne doit, ni refuser, ni retarder un télégramme, si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément à l'article LXIII ci-après. XXXI.
  154. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service, constituant le préambule du télégramme : a. Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres S, A, D, quand c'est un télégramme d'État, de service ou privé urgent; b. Bureau de destination 1) ; c. Bureau d'origine précédé de la particule de (exemple : Paris de Bruxelles2 ) ; d. Numéro du télégramme ; e. Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots écrits en langage ordinaire ; 3° s'il y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou lettres) ; f. Dépôt du télégramme (par trois nombres: date, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou soir]) ; Dans la transmission par l'appareil Morse, les indications m ou s, ainsi que la date, peuvent être omises, quand il n'y a aucun doute. Dans la transmission des télégrammes par l'appareil Hughes, la date est donnée sous la forme d'une fraction, dont le numérateur indique le jour et le dénominateur le mois ; g. Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans son télégramme) (Art. XVIII, § 2 et X X X V I , § 4 ) ; h. Autres indications éventuelles (nombre des adresses, télégramme sémaphorique, etc.). Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens.
  155. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement l'adresse, le texte et la signature du télégramme.
  156. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse, le signe de séparation est placé entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On termine par le signal de « fin de la transmission ».

(1)Lorsque le télégramme est à destination d'une localité non pourvue d'un bureau télégraphique, le préambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique par les soins duquel le télégramme doit être remis à destination, ou envoyé à la poste.
(2)Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine, quand i l y a un autre bureau de même nom. 221 4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes on emploie un double trait ( = ) pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine chaque télégramme par la croix ( + ) . 5. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis, et continuer, à partir de là, la transmission rectifiée. 6. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal, et répéter le dernier mot compris en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible. 7. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute. d. Réception et répétition d'office. XXXII. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare pour chaque télégramme le nombre des mots transmis au nombre annoncé et il accuse réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série. XXXIII. 1. En cas de différence dans le nombre des mots, il la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond : « admis » ; sinon, il répète la première lettre de chaque mot, jusqu'au passage omis qu'il rétablit. 2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Les autres bureaux doivent s'abstenir de toute rectification et se borner à ajouter au nombre des mots annoncé le nombre réel, en les séparant par une barre de fraction. XXXIV. 4. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. Cette répétition se fait, à l'appareil Morse, par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série. 2. Quand OU donne la répétition des nombres suivis de fractions, ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour 1 1/16 il faut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11/16 pour 13 / 4, il faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4. 3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis le signal de «réception terminée», suivi, s'il s'agit d'une série, du nombre des télégrammes reçus. 222 XXXV. 4. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse des destinataires. 2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions, font également l'objet d'un avis de service. 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou par une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télégramme au destinataire, sauf à lui communiquer ultérieurement la rectification, le cas échéant. e. Direction à donner aux télégrammes. XXXVI. 1. Lorsque l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des Offices à partir desquels les voies se divisent, reste juge de la direction à donner au télégramme. 2. Si, au contraire, l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les Offices respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins d'interruption de la voie indiquée, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation. 3. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés. 4. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule correspondante. Cette indication est transmise dans le préambule (art. XVIII, § 2 et X X X I , § 1, g), mais seulement jusqu'au point où elle peut être utile. f. Interruption des communications télégraphiques. Transmissions par ampliation. XXXVII. 1. Lorsqu'il se produit au cours de la transmission d'un télégramme une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement le télégramme par la poste (lettre recommandée d'office ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télégraphique détournée (art. LXXII, § 4). Les frais de poste sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation «télégramme». 2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'État de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. 223 3. Les télégrammes à destination des pays extra-européens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce parcours. XXXVIII. 1. Les télégrammes qui, par un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau. En même temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, pourvu que les communications télégraphiques le permettent, par un télégramme de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier. 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes annoncé est bien arrivé. En ce cas, il en accuse réception sur le bordereau et le renvoie immédiatement au bureau expéditeur.Il renouvelle cet avis après le rétablissement des communications télégraphiques par un télégramme de service dans la forme suivante : «Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau du 30 mars». 3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti. 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé n'arrive pas, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatement. Celui-ci peut, selon les circonstances, répéter l'envoi par la poste ou transmettre les télégrammes par la voie télégraphique, si les correspondances ultérieures ne doivent pas en souffrir. 5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante : «Berlin de Görlitz, Télégrammes N o s ... du bordereau N°.. réexpédiés par ampliation». 6. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'article XXXVII, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes. 7. Lorsque pour une cause quelconque un télégramme transmis déjà par une autre voie, soit par poste, soit par un autre fil, est réexpédié par télégraphe, cette réexpédition par ampliation doit être signalée par une indication de service dans le préambule, p. ex. : «Ampliation , déjà expédié à... (nom du bureau) le... (date) par le fil N°... (
  1. ou)par la voie de... (
  2. ou)par la poste». g. Arrêt de transmission. Contrôle. XXXIX. 1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé. 2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'Office d'origine. 3. Si la transmission est commencée, la taxe encaissée reste acquise aux Offices intéressés à raison du parcours effectué. Le surplus est remboursé à l'expéditeur. 224 4. Si le télégramme a été transmis, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un télégramme adressé au bureau d'arrivée et dont il acquitte la taxe. Il paie également la réponse, s'il désire être renseigné par voie télégraphique sur la suite donnée à sa demande ; dans le cas contraire, le bureau d'arrivée adresse par la poste ce renseignement au bureau d'origine. 5. Ces télégrammes sont transmis comme les télégrammes privés. XL. 1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée à l'article 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau d'origine. 2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel. 3. La transmission des télégrammes d'État se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur eux. 8. Remise à destination. XLI. 1. Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. 2. Ils sont remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception. 3. Les télégrammes adressés à domicile, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portés à leur adresse. 4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante sont immédiatement remis à la poste comme lettre recommandée par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire. 5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port, leur sont remis, autant que possible/avant le débarquement. XLII. 4. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. 2. Cette dernière demande doit être mentionnée dans l'adresse du télégramme et reproduite sur l'enveloppe par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les instructions nécessaires pour s'y conformer. 3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire, le bureau d'arrivée, s'il peut supposer que l'adresse est insuffisante ou mal transmise, envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante : 225 «N° de (date), adressé à (adresse textuellement conforme à celle q u i a été reçue) destinataire inconnu. » . 4 . Le bureau de départ vérifie l'extactitude de l'adresse. Si elle a été mal transmise, il la rectifie sur-le-champ. 5. En tout état de choses, l'avis de non-remise n'est transmis que si l'adresse du télégramme est écrite sans abréviation. 6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou de refus du destinataire, des frais d'exprès n'ont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être requis de les rembourser. 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée, ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué, et le télégramme est rapporté au bureau, pour être délivré au destinataire sur sa réclamation. 8. Lorsque le télégramme est adressé bureau restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué. 9. Dans les cas prévus par les paragraphes 7 et 8 du présent article, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines, est anéanti. 9. Télégrammes spéciaux. Article 9 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des États contractants en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances. Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise. a. Avis télégraphiques. XLIII. 1. Tout expéditeur a la faculté de faire transmettre par télégraphe un simple avis qui n'est pas soumis aux formalités des télégrammes ordinaires. 2. L'avis télégraphique n'est admis que dans les relations européennes. 11 est limité au maximum de dix mots et ne peut être rédigé ni en langage chiffré, ni en langage convenu; les nombres ne sont admis qu'écrits en toutes lettres. 3. L'avis télégraphique ne comporte aucune des opérations accessoires qui font l'objet des télégrammes spéciaux, ni aucune indication gratuite ; il est annoncé par le signal réglementaire indiqué à l'article XXV[ et est transmis, d'ailleurs, sans préambule et sans répétition d'office. I l peut être remis ouvert au destinataire. Les formalités prescrites par l'article X L I I ne sont pas obligatoires pour la remise à domicile des avis télégraphiques, l'Office d'arrivée pouvant déterminer à son gré les conditions de cette remise. 4. La taxe de l'avis télégraphique est égale aux trois cinquièmes de la taxe du télégramme ordinaire de vingt mots. 26c 226 5. Les Administrations ne sont pas tenues de délivrer des reçus et de conserver dans les archives les documents relatifs aux avis télégraphiques, ni de donner suite aux réclamations et aux demandes en remboursement qui les concernent. 6. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer. b. Télégrammes privés urgents. XLIV. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission en inscrivant le mot « Urgent» avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article XXVIII. 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes. 4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet. c. Réponses payées. XLV. 4. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant ; toutefois, l'affranchissement ne peut dépasser le triple de la taxe du télégramme primitif. 2. Dans le cas de télégramme demandant une réponse payée, l'expéditeur doit inscrire, avant l'adresse, l'indication : « réponse payée (ou RP) ». 3. La taxe est perçue pour une réponse simple par la même voie. 4. L'expéditeur peut d'ailleurs compléter la mention en mettant : « réponse payée (ou RP) fr.....c»., et acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par le paragraphe 1 e r du présent article. XLVI. 1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée paie au destinataire le montant de la taxe perçue, au départ, pour la réponse, soit en monnaie, soit en timbres-télégraphe, soit au moyen d'un bon de caisse, en lui laissant le soin d'expédier la réponse dans un délai, à une adresse et par une voie quelconques. 2. Cette réponse est considérée et traitée comme tout autre télégramme. 3. Si le télégramme primitif ne peut être remis au bout de six semaines, ou si le destinataire refuse formellement la somme affectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe l'expéditeur 227 par un avis qui tient lieu de la réponse. Cet avis contient l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise. 4. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'arrivée, dans les circonstances prévues par le paragraphe 3 de l'article XLII, l'avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe. 5. En cas de refus du destinataire, la réponse d'office est émise sur-le-champ, dans la forme suivante : «Réponse à N° . . . . de Le destinataire a refusé». 6. Si le télégramme avec réponse payée n'a pu être remis au bout de six semaines, la réponse d'office est émise dans la même forme, comme télégramme privé, sauf les mots suivants : «Le destinataire n'a pas retiré le télégramme». XLVII. 1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour les Offices extraeuropéens qui déclarent ne point pouvoir les appliquer. 2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter. 3. Dans la correspondance extra-européenne, l'expéditeur doit toujours insérer dans le texte du télégramme le nombre de mots payés pour la réponse. d. Télégrammes collationnés. XLVIII. 1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux qui concourent à la transmission, en donnent le collationnement intégral. 2. Ce collationnement est donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme à collationner. 3. La taxe du collationnement est escale à la moitié de celle du télégramme, toute fraction de quart de franc étant comptée comme un quart de franc. 4. Le collationnement taxé est obligatoire pour les télégrammes privés contenant un langage secret en chiffres ou en lettres. Cette prescription n'est pas applicable aux télégrammes d'État ni au langage convenu composé de mots clairs. e. Accusés de réception. XLIX. 1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de l'heure à laquelle son télégramme sera remis à son correspondant, lui soit notifiée par télégraphe aussitôt après la remise. 2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme simple. Pour la correspondance extra-européenne, cette taxe est celle de dix mots. 228 L. 1. L'accusé de réception est donné, comme télégramme privé, dans la forme suivante : « Paris de Berne. № . . . Date. . . . Télégramme n ° . . . . adressé à. . . . rue . . . . Remis le. . . . à . . . h. . . . m. m. ou s. (ou motif de non remise) ». 2. Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorité accordée aux avis de service sur les télégrammes privés. 3. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article XLII, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu. f. Télégrammes recommandés. LI. 1. Entre les Administrations qui acceptent ce mode de correspondance, tout expéditeur a la faculté de recommander son télégramme. 2. Lorsqu'un télégramme est recommandé, l'Administration qui l'a reçu s'engage à payer à l'expéditeur, dans tous les cas q u i , pour les télégrammes collationnés, donnent droit au remboursement de la taxe, outre le montant de la taxe perçue, une somme fixe de cinquante francs. Toutefois, quand l'irrégularité provient d'un cas de force majeure, i l n'est attribué à l'expéditeur que la restitution de la taxe. 3. Le télégramme recommandé donne lieu au collationnement intégral et à l'accusé de réception prévus par les articles XLVIII à L . 4. Le télégramme recommandé ne peut être rédigé que dans la langue du pays d'origine ou de destination ou en langue française. Les télégrammes en langage secret ou adressés à plusieurs destinataires ne sont pas admis à la recommandation. 5. La taxe du télégramme recommandé est le triple de celle du télégramme ordinaire. Cette taxe se répartit, dans les conditions habituelles, entre les Administrations qui ont concouru à la transmission. 6. En cas de réclamation, l'Office d'origine décide si le remboursement de la taxe ainsi que le paiement des cinquante francs doit avoir lieu et détermine les irrégularités qui le justifient. La restitution de la taxe et, s'il y a lieu, l'allocation attribuée à l'expéditeur sont mises à la charge des Offices à qui sont imputables ces irrégularités, dans les conditions fixées par les articles LXVII à LXX ci-après. Pour la correspondance extra-européenne, le paiement de l'allocation est supporté par les Offices en faute, le remboursement de la taxe étant effectué dans les conditions du paragraphe 11 de l'article LXIX. g. Télégrammes à faire suivre. LII. 1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant dans l'adresse les indications nécessaires, que Je bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites de l'Europe. 229 2. Lorsqu'un télégramme porte la mention «faire suivre», sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire. 3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le télégramme en dépôt, en observant les dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'art. XLII. Si le télégramme est réexpédié et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce bureau. 4. Si la mention «faire suivre» est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est successivement transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. 5. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais, dans le préambule, chaque bureau ne reproduit, après les mots « faire suivre » que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié. 6. La taxe internationale à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. 7. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule. 8. Cette indication est formulée comme il suit : «Taxes à percevoir .... francs .... centimes». Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet état. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié. 9. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève est remboursée du montant des taxes dues aux Administrations, moyennant bulletin de remboursement. LIII. 1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les conditions de l'article précédent, à l'adresse qu'elle aura indiquée. 2. Les demandes de réexpédition doivent être faites par écrit. 3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie. h. Télégrammes multiples. LIV. 1. Les télégrammes peuvent être adressés : 230 Soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes ; Soit à plusieurs destinataires dans une même localité; Soit à un même destinataire dans des localités différentes ou à plusieurs domiciles dans la même localité. 2. Les télégrammes adressés à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire dans des localités desservies par des bureaux différents, sont taxés comme autant de télégrammes séparés. Toutefois, si ces bureaux appartiennent à un seul et même Office extra-européen qui a déclaré accepter ce mode d'expédition, la taxe du télégramme jusqu'au bureau le plus éloigné n'est perçue qu'une fois et on y ajoute un demi-franc par mot pour chaque expédition en plus. 3. Les télégrammes adressés, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxés comme un seul télégramme; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc par télégramme simple qu'il y a de destinations, moins une. 4. En transmettant un télégramme adressé dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, i l faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses. 5. Dans les deux premiers cas prévus par le paragraphe 1 e r du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. 6. Cette indication doit entrer dans le corps de l'adresse et, par conséquent, dans le nombre des mots taxés. Elle est reproduite dans les indications éventuelles (Art. X X X I , § 1, h). i. Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international. LV. 1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par la poste; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les États q u i , conformément à l'art. 9 de la Convention, ont organisé pour la remise des télégrammes un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres États les dispositions prises à cet égard. 2. L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : «Exprès (ou poste) M. Müller, Stéglitz Berlin» ; le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier. LVI. 1. Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de cette nature est organisé, sont perçus sur le destinataire. 2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés. 3. Il n'est fait exception à cette règle que dans les relations extra-européennes pour des transports dont l'Office d'arrivée a prévu et notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur. 231 4. Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 qui précèdent, les mots «exprès payé fou XP)» sont inscrits avant l'adresse et sont taxés. LVII. 1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste : a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer; b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la Convention ; c. lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie. 2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus rapide. 3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale, sont remis à la poste, comme lettres recommandées, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les deux cas suivants. 4. Les correspondances qui doivent traverser la mer, soit par suite d'interruption des lignes télégraphiques sous-marines, soit pour atteindre des pays non reliés au réseau télégraphique des États contractants , sont soumises à une taxe variable à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'expédition et notifié à toutes les autres Administrations. 5. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boîte comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire. 6. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformément à l'art. XXXVII. 7. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressée par lettre recommandée aussitôt qu'il est possible. k. Télégrammes sémaphoriqnes. LVIII. 1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des États contractants. 2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel. Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés. 3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité. 232 4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné. 5. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à deux francs, par télégramme simple. Celte taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art XXIV, § 1). Dans ce dernier cas, si le télégramme ne peut être remis, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues, moyennant bulletin de remboursement. LIX. 1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé. 2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination. 3. Les télégrammes qui dans les trente jours du dépôt n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mis au rebut. 4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique, n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 29e jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix d'un télégramme terrestre spécial, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télégramme sera mis au rebut de 30e jour. l. Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux. LX. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes collationnés, les accusés de réception, les télégrammes recommandés, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au-delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des paragraphes 4 et 5 de l'article VIII, et du paragraphe 2 de l'article X X . 10. Télégrammes de service. Article 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1° Télégrammes d'Etat : ceux q u i , etc. 2° Télégrammes de service : ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. Article 1 1 de la Convention. Les Télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Étals contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats. 233 LXI. 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service gratuits et en télégrammes de service taxés. 2. Les télégrammes de service de toute nature jouissent, dans la transmission, de la priorité sur les télégrammes privés (art. XXVlI). I l en est de même des accusés de réception (art. L, § 2). LXII. 1. Les télégrammes de service gratuits se distinguent eux-mêmes en télégrammes de service proprement dits dont la forme est donnée par le paragraphe 1 er de l'article X I I , et en avis de service dont il est traité au paragraphe 2 du même article. 2. Les télégrammes de service gratuits doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence (art. X V I , §§ \ et 2). 3. Ils peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations (art. 6 de la convention) et doivent, en règle générale, être rédigés en français (art. V I , § 3). LXIII. 1. Les avis de service sont échangés, de bureau à bureau, toutes les fois que les incidents de la transmission le nécessitent, notamment, lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. X X X , § 4), lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. XXXV, §§ 1 et 2), en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. XXXVIII), lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (art. XLII), lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours (art. LIX, § 4). 2. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a transité. Ces avis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter les recherches des télégrammes primitifs, telles que la date de l'expédition, l'adresse et la signature de ces télégrammes. 3. Lorsque les bureaux de passage ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent les mesures propres à en éviter une réexpédition inutile. LXIV. 1. Les télégrammes prévus à l'article XVII du présent règlement sont échangés entre deux bureaux télégraphiques. Ils ont la forme suivante : «Paris de Berlin №.... mots.... date.... service taxé» et ne portent ni adresse ni signature. Ils prennent rang parmi les télégrammes de la catégorie à laquelle appartienent les télégrammes primitifs. 2. Le destinataire d'un télégramme peut demander, dans le délai de 24 heures qui suit la remise à destination du télégramme, la rectification des passages qui lui paraissent douteux. La même faculté est accordée à l'expéditeur dans le délai de trois fois 24 heures qui suit le départ du télégramme. On percevra alors : a. s'il s'agit du destinataire: 1° le prix du télégramme de la demande; 2° le prix d'un télégramme calculé suivant la longueur du passage à répéter; 26d 234 b. s'il s'agit de l'expéditeur, le prix du télégramme et celui de la réponse, si elle est demandée. 3. Ces taxes sont remboursées, à la suite d'une réclamation instruite dans la forme ordinaire, s'il en résulte que le télégramme étant collationné, le service télégraphique en a dénaturé le sens. Aucun remboursement n'est dû pour le télégramme rectifié. 4. Le bureau télégraphique qui reçoit un télégramme par lequel on lui donne la répétition de quelques passages ou le complément de l'adresse ou par lequel on lui demande l'annulation ou l'heure de la remise d'un télégramme reçu ou d'autres communications semblables, se borne à donner suite à la communication, sauf à en informer l'expéditeur, si celui-ci a acquitté le prix d'une réponse télégraphique. Dans les cas douteux, l'expéditeur doit toujours faire connaître quels sont les renseignements qu'il désire recevoir par télégraphe. 5. Les sommes encaissées pour télégrammes de service taxés et les réponses y relatives figurent dans les comptes internationaux, conformément aux règles de l'article LXXI ci-après. II. Archives. LXV. 1. Les originaux et les copies des télégrammes, les bandes de signaux ou pièces analogues, sont conservés au moins pendant six mois, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. 2. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les télégrammes extra-européens. LXVI. 4. Les originaux et les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité, ou bien au fondé de pouvoir de l'un d'eux. 2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leur fondé de pouvoir ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de ce télégramme ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives. 3. 11 est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe d'un demi-franc par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au-delà de cent mots, ce droit est augmenté d'un demi-franc par série ou fraction de série de cent mots. 4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants-droit fournissent la date exacte des télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes. 12. Détaxes et remboursements. LXVII. 1. Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Administrations, s'il y a lieu : a. La taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé un retard notable, ou qui n'est pas parvenu à destination par le fait du service télégraphique ; 235 b. La taxe intégrale de tout télégramme collationné qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet. 2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur de tout télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque. 3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office non-adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement. 4. Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés, ou dénaturés, et non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard. LXVIII. 1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les télégrammes extraeuropéens. 2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir : une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme n'est point parvenu, et la copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y donner suite ou la faire présenter à l'Office d'origine. 3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'Office d'origine. 4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme, peut faire présenter sa réclamation à l'Office d'origine, par l'intermédiaire d'un autre Office. Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement. 5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être analysées en français, lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de tous les Offices intéressés. 6. Les réclamations ne sont point transmises d'Office à Office : a. lorsque le fait signalé ne donne point droit au remboursement ; b. lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas conforme aux conditions réglementaires imposées au public, en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de l'écriture, l'adresse et les indications relatives au transport au delà des lignes, etc., est accepté aux risques et périls des intéressés. LXIX. 1. Pour tout télégramme non remis à destination, le remboursement est supporté par les Offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire. 236 2° En cas de retard, le droit au remboursement est absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe. 3. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la proportion des retards imputables à chaque Office. 4. En cas d'altération d'un télégramme collationné, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son objet, et la part contributive des diverses Administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou ajouté comptant pour une erreur. 5. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs Administrations, est supportée par la première de ces Administrations. 6. Les erreurs ou omissions sont imputables au bureau qui a transmis, sauf dans les cas suivants : a. lorsque, des mots, nombres ou caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le compte des mots ; b. lorsque le bureau qui a reçu n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collationnement par son correspondant ; c lorsque le bureau qui a reçu une répétition d'office n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition ; d. lorsque, à l'appareil Hughes, il y a eu un défaut de synchronisme non rectifié ; e. lorsque le collationnement payé a été omis ou incomplet. 7. Dans les cas b et c, l'erreur est imputable au bureau qui a reçu. Dans les cas a, d et e les deux bureaux sont responsables. 8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre des copies détermine l'indemnité à accorder pour chaque copie, le télégramme comptant à cet égard également pour une copie. 9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut. 10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1 e r de l'article LXVIII et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'article LXV pour la conservation des archives, l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction. 11. Pour les correspondances extra-européennes le remboursement est supporté par les différentes Administrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque Administration abandonnant sa part de taxe. LXX. 1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des articles 7 et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur et le remboursement est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme. 237 2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'article 8, la suspension 4e certaines correspondances déterminées, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés ultérieurement, doit être supporté par l'Office d'origine, à partir de là date à laquelle la notification lui est parvenue. 13. Comptabilité. Article 19 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. LXXI. 1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux. 2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, calculées depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination. 3. Par exception à la disposition précédente, l'État qui transmet un télégramme sémaphorique venant de la mer ou qui réexpédie un télégramme à faire suivre, débite l'État limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ du télégramme sémaphorique ou le point de départ de la première réexpédition du télégramme à faire suivre et la frontière commune des deux États (Art. L I I , § 9 et LVIII, § 5). 4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre États extrêmes, après une entente entre ces États et les États intermédiaires. 5. Les taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement (Art. LXX1II, § 3). 6. Dans le cas d'application de l'article LXXX1V, l'Administration contractante en relation directe avec l'Office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office et les autres Offices contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission. LXXII. 1. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport. 2. Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et accusés de réception sont acquises à l'office destinataire, soit dans les comptes, soit dans l'établissement des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article précédent. 3. Les réponses et les accusés de réception sont traités, dans la transmission et dans les comptes, comme des télégrammes ordinaires. 4. Lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est imputable. 238 LXXIII. 1. La taxe qui sert de base à la répartition entre les États et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article L X X I , est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire. 2. Toutefois, le nombre des mots annoncé par bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où il aurait été rectifié d'un commun accord avec le bureau correspondant. 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient (Art. LXXII). La part totale, calculée pour chaque État pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes; le quotien constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs jusqu'à révision. Cette révision, sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année. LXXIV. 1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. 2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. 3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs effectifs, à moins que les deux administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie. LXXV. 4. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent. 2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six moix à dater de leur envoi. L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre. 3. Les comptes mensuels sont admis sans révision, quand la différence des sommes finales établies par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 % du débet de l'Administration qui l'a établi. Dans le cas d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par suite d'un échange d'observations entre les Offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se trouve renfermée dans les limites de 1 %. 4. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet de télégrammes ordinaires ayant plus de six mois de date et de télégrammes extra-européens ayant plus de dix-huit mois de date. 14. Réserves. Article 17 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États. 239 LXXVI. Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'article 17 de la Convention sont notamment : le règlement des comptes; l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés ; l'application du système des timbres-télégraphe ; la transmission des mandats d'argent par le télégraphe ; la perception des taxes à l'arrivée ; le service de la remise des télégrammes à destination ; la faculté d'appliquer à l'usage de la presse un système d'abonnement à prix réduit, pour l'emploi pendant la nuit, à des heures déterminées, des fils inoccupés, sans préjudice pour le service général; l'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. 15. Bureau international. Communications réciproques. Art. 14 de la Convention. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné à cet effet par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et en général de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des États contractants. LXXVII. 1. L'organe central prévu par l'art. 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international des Administrations télégraphiques. 2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau international dans les conditions déterminées par les articles LXXVIII à LXXX suivants. LXXVIII. 1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 60,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes. 2. L'Administration désignée, en vertu de l'article 14 de la Convention, pour la direction du Bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées. 3. Pour la répartition des frais, les États contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 240 1 " classe 25 unités, 2« » 20 3° 15 » 4° 10 » 5° 5 > 6e 3 > 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense. 5. Les Administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent : 1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Indes Britanniques, Italie, Russie, Turquie ; 2e classe : Espagne ; 3e classe : Belgique, Pays-Bas, Indes néerlandaises, Roumanie, Suède; 4e classe : Danemark, Egypte, Norvége, Suisse ; 5e classe : Grèce, Portugal, Serbie ; 6e classe : Luxembourg, Perse. LXXIX. 1. Les Offices des États contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire. 2. En règle générale, le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications. 3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et au changement de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux ; à l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le service international ; enfin aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date. 4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale. 5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque année et aussi complétement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Bureau international qui distribue, à cet effet, les formules toutes préparées. 6. Elles adressent également à ce bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître. 7. Le Bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service. 241 LXXX. 1. Le Bureau international dresse le tarif. I l communique aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment, dans les cas prévus par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ses communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la Convention. 2. Le bureau international dresse une statistique générale. 3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française. 4. I l dresse, publie et révise périodiquement une carte officielle des relations télégraphiques. 5. I l doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des États contractants, pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin. 6. Les documents imprimés par le bureau international sont distribués aux Administrations des États contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'article LXXVIII. Les documents supplémentaires que réclameraient ces Administrations sont payés à part d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les exploitations privées. 7. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au bureau international le temps de régler le tirage en conséquence. 8. Le bureau international instruit les demandes de modifications au tarif et au règlement prévus par les articles 40 et 13 de la Convention. Après avoir obtenu, dans le premier cas, l'adhésion des Offices en cause (art. 10 de la Convention) et, dans le second, l'assentiment unanime des Administrations contractantes, il fait promulguer, en temps utile, les changements adoptés. Toute modification ne sera exécutoire que deux mois, au moins, après cette notification. 9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois, sont considérées comme consentantes. 10. Le bureau international prépare les travaux des conférences télégraphiques. I l pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements. 11. Le Directeur de ce bureau assiste aux séances de la conférence et prend part aux discussions sans voix délibérative. 12. Le bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les Administrations des États contractants. 13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des conférences prévues par l'article 15 de la Convention. 26e 242 16. Conférences. Article 15 de la Convention. Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 15 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle. Ils seront soumis à des révisions où tous les États qui y ont pris part pourront se faire représenter, A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. Article 16 de la Convention. Ces Conférences sont composées des délégués représentant les Administrations des États contractants. Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence , avant la date fixée pour son ouverture , et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte. Les révisions résultant des délibérations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des États contractants. LXXXI. L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention est avancée, si la demande en est faite par dix au moins des États contractants. 17. Adhésions. Relations avec les Offices non-adhérents. Article 18 de la Convention. Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue et par cet État à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. Art. 19 de la Convention. Les relations télégraphiques avec des États non-adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'article 13 de la présente Convention. LXXXII. 1. Dans le cas des adhésions prévues par l'article 18 de la Convention, les Administrations des États contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer eux-mêmes leurs tarifs à ceux des États intéressés. 2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent quel est, du régime européen ou extra-européen, celui qu'ils entendent 243 leur appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée ultérieurement par l'intermédiaire du bureau international. LXXXIII. 1. Les exploitations télégraphiques privées, qui fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs États contractants avec participation au service international, sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces États. 2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la Convention moyennant accession à toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu conformément au second paragraphe de l'article 18 de la Convention. 3. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des États contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'État qui a accordé la concession. 4. La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1 er de l'article précédent est applicable aussi aux exploitations susmentionnées. LXXXIV. 1. Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes avec des États non-adhérents, ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obligatoires du présent règlement, ces dispositions sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des États contractants ou adhérents. 2. Les Administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée dans les limites de l'article XIV, est ajoutée à celle des Offices non participants. Fait à St.-Pétersbourg le 7/19 juillet 1875. (Suivent les signatures.) 244 TABLEAUX des taxes fixées pour servir à la formation des tarifs internationaux en exécution des articles 15 de la Convention et XIV du Règlement. 1° Régime européen. A. Taxes terminales. (La taxe terminale est celle qui revient à chaque État pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.) Désignation des États. Allemagne. AutricheHongrie. Belgique. Danemark, Espagne. France. Taxe. Indication des Correspondances. Fr. 1° Pour les correspondances échangées avec l'Italie et pour toutes les correspondances échangées, par l'intermédiaire de l'Autriche-Hongrie, avec les pays européens et avec 2 l'Algérie, la Tunisie, la Russie d'Asie et la Turquie d'Asie. 3 2° Pour toutes les autres correspondances. . . Taxe de la Compagnie de Heligoland Pour toutes les correspondances. . . 2 1° Pour les correspondances échangées avec la Belgique et les Pays-Bas . . . 2 2e Pour les correspondances échangées avec la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, la GrandeBretagne et l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, l'Italie, la France, l'Algérie et la Tunisie .. . . 2 3 Pour toutes les autres correspondances. . . Taxe supplémentaire pour le Montenegro. . . — 1 Pour toutes les correspondances. ... 1°Apartirdela frontière allemande, de la côte suédoise ou du point d'atterrissement en Danemark du câble dano-anglais 1 2° A partir de la côte de France. . . 3 3° A partir de la côte de Norvège. . . 2 4° A partir de la côte de Russie. . . 3 Pour toutes les correspondances. . . 2 l°Pour les correspondances échangées avec le Portugal et les Pays-Bas. . . 2 2° Pour toutes les autres. . . 3 Taxes de la Compagnie du câble de Coutances à Jersey : Pour toutes les correspondances. . . 3 France (Algérie et Tunisie). Pour toutes les correspondances. . . 2 Observations. Ct. — Taxe commune avec les Pays-Bas pour les correspondances transitant par cet État. 50 _ 50 50 A ajouter à la taxe terminale de l'Autriche-Hongrie. _ Taxes communes 50 avec la grande Compagnie des té— légraphes da Kord. 50 — — 245 Taxe. Désignation des États. Indication des Correspondances. Observations. Ct. Fr. Entre les côtes du Continent et Grande-Bretagne et Irlande. Pour toutes les correspondances échangées par les voies suivantes : Londres. les autres bureaux de la GrandeBretagne et de l'Irlande (y compris les îles de la Manche par la voie de la Grande-Bretagne) c. Fr. Ces deux taxes sont réduites uniformément à 2 fr. 50 • pour les correspondances du Danemark et à S fr. 50 ( pour les correspondances de la Suède. 1° Allemagne. . . 4 • — 5 2° Belgique. . . 3 — 4 - 3° Danemark. . . 5 — 5 — . 7 50, 7 50 . 3 — 4 . 4 50 4 . 4 — 5 4° Espagne 5° 6° Norvège 7° . France. Pays-Bas. . . . . . . I La taxe do Londres 50 ' est réduite d'un franc pour les correspondances de la Russie. Par le câble de la Compagnie Direct Spanish.. La taxe de Londres est réduite d'an franc pour les correspondances de la Russie. Ces deux taxes sont réduites à 3 fr. 50 et 4 fr. 50 pour les correspondances de la Russie et uniformément à 3 fr. pour les correspondances de la Suède. Fr. Grèce. Taxe de Gibraltar : Pour toutes les correspondances échangées avec Gibraltar par la voie de l'Espagne. . . 1° A partir de Volo :
  3. a)pour la Grèce continentale. . .
  4. b)pour les îles de Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia. . .
  5. c)pour les îles d'Andros, Tynos et Kythnos. . .
  6. d)pour les îles de Corfou et de Syra. . . 2° A partir de Corfou : te
  7. a)pour la Grèee continentale et pour les îles de S -Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia. . .
  8. b)pour les îles d'Andros, Tynos et Kythnos. . .
  9. c)pour l'île de Syra. . . 3° A partir d'Otrante (Voie de Zante) :
  10. a)pour toutes les correspondances échangées avec l'île de Corfou. . . 1 _ 1 — 2 3 4 50 _ — 4 6 7 — — 3 _ Taxes commune« entre le Gouvernement hellénique et la Compagnie des câbles. 246 Désignation des États. Grèce (Suite). Italie. Luxembourg. Norvège. Pays-Bas. Perse. Portugal. Roumanie. Russie. Indication des Correspondances. Taxe. Fr.
  11. b)pour les correspondances de l'Italie, de la France, de la Suisse, de l'Espagne, du Portugal, de l'Algérie, de la Tunisie, de Malte et de Gibraltar : 1. avec la Grèce continentale. . . 4 2. avec les îles de Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia. . . 5 3. avec les îles d'Andros, Tynos et Kythnos. . . 6 4. avec l'île de Syra. . . 7
  12. c)pour les correspondances de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas : 1. avec la Grèce te continentale. . . 4 2. avec les îles de S -Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, 6 Hydra et Spezzia. . . 3. avec les îles d'Andros, Tynos et Kythnos. . . 6 4. avec l'île de Syra. . . 7
  13. d)pour les correspondances de tous les autres pays que ceux désignés sous les lettres b et c : 1. avec la Grèce continentale et avec les îles de Ste-Maure, 6 Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia . . . . 8 2. avec les îles d'Andros, Tynos, Kythnos et Syra . . . 4° A partir de l'île de Chio ou de la côte de Tschesmé :
  14. a).pour l'île de Syra. . . 4
  15. b)pour la Grèce continentale et pour les îles d'Andros, 5 Tynos et Kythnos. . .
  16. c)pour les îles de Corfou, Ste-Maure, Ithaque, Céphalonie, 7 Zante, Hydra et Spezzia. . . 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne, la 2 Belgique, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. . . 2° Pour les correspondances échangées avec le Danemark, l'Espagne, la Grèce (y compris les îles helléniques, sauf Corfou), 2 le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et la Serbie . . 3° Pour toutes les autres. . . Taxes de la Compagnie dite Mediterranean extension telegraph : Pour les correspondances échangées avec les îles de Malte et de Corfou. . . 3 Pour toutes les correspondances. . . 1 1° Pour les correspondances échangées avec l'Italie. . . 2° Pour toutes les autres. . . 1 1° Pour les correspondances échangées avec le Danemark, la France, la Norvège, la Suède et la Suisse par la voie de l'Allemagne; avec Corfou, la Grèce, la Turquie et Malte, par la Belgique, la France et l'Italie, et avec la Suisse ou l'Italie, par la Belgique et la France.. . . 2° Pour toutes les autres. . . 1 Pour toutes les correspondances. . . 8 Pour toutes les correspondances. . . 1 Pour toutes les correspondances. . . 1 1° A partir des frontières européennes, pour toutes les correspondances échangées avec
  17. a)la Russie d'Europe. . . 8
  18. b)id. du Caucase. . . 9
  19. c)id. d'Asie, à l'Ouest du méridien de Werkne-Oudinsk. . . 20
  20. d)id. d'Asie, à l'Est du méridien de Werkne-Oudinsk 35 ct. Observations. — 50 — 50 50 50 — — _ 50 — _ 50 — 50 50 — — — Taxes communes entre le Gouvernement hellénique et la Compagnie des câbles. 247 Taxe. Désignation des Étals. Indication des Correspondances. Russie (Suite) 2° A partir de la frontière de Poti, pour toutes les correspondance

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