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Loi du 10 août 1877, ayant pour objet l'approbation du traité d'extradition entre le GrandDuché de Luxembourg et les Pays-Bas, conclu le 21 juin 1877.

393 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Donnerstag,

  1. September
  2. Gesetz vom
  3. August 1877, wodurch der am
  4. J u n i 1877 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und den Niederlanden abgeschlossene Auslieferungsvertrag genehmigt w i r d . Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  5. Juli 1877 und derjenigen des Staatsrathes vom
  6. August c., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet undverordnen: Einziger A r t i k e l . Der im Haag am
  7. J u n i 1877 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Soestdijt den
  8. August
  9. Für den König Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Heinrich, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Prinz der Niederlande. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. JEUDI, 6 septembre
  10. Loi du 10 août 1877, ayant pour objet l'approbation du traité d'extradition entre le GrandDuché de Luxembourg et les Pays-Bas, conclu le 21 juin
  11. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 juillet 1877, et celle du Conseil d'État du 3 août suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue à La Haye, le 21 juin 1877, entre. le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle convention est annexée à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Sœstdijk, le 10 août
  12. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'Etat, dans le Grand-Duché, Prés, du Gouvernement, HENRI, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. PRINCE DES PAYS-BAS. 394 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, désirant qu'une convention soit conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, pour l'extradition des malfaiteurs, a nommé à cet effet Ses plénipotentiaires, savoir : pour le Grand-Duché de Luxembourg : le Baron Félix de Blochausen, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, Chevalier de 2e classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, etc., etc., Son Ministre d'Etat; et pour le Royaume des Pays-Bas : M. Pierre-Joseph-Auguste-Marie van der Dœs de Willebois, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., Son Ministre des Affaires étrangères, et le Baron Constant-Théodore van Lynden van Sandenburg, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Son Chambellan et Ministre de la Justice; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Pays-Bas s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, commis sur le territoire de la partie requérante : 1° attentat contre la vie du Souverain ou des membres de Sa Famille; 2° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; 3° menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines criminelles; 4° avortement; 5° blessures ou coups volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou commis avec préméditation ; 6° viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence; 7° attentat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de Ja jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt-et-un ans; 8° bigamie ; 9°enlèvement, récel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant; 10° enlèvement de mineurs ; 11° contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée; 12° faux commis à l'égard des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques, de papier-monnaie et de timbres-poste; 13° faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, a l'exception des faux commis dans les passe-ports, feuilles de routes et certificats; 14° faux témoignage, subornation de témoins, faux serment; 395 15° corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournement commis par des percepteurs ou dépositaires publics ; 16° incendie volontaire; 17° destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenant à autrui; 18° pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte ; 19° perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires (barateries); 20° émeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs; 21° le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer; 22° vol ; 23° escroquerie; 24° abus de blanc seing ; 25° détournement ou dissipation, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, de biens ou valeurs qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance); 26° banqueroute frauduleuse; 27° blessures ou coups volontaires ayant occasionné la mort sans l'intention de la donner. Sont comprises dans les qualifications précédentes, la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après l a législation des deux pays. Lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis sur le. territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. Art.
  13. L'extradition n'aura pas lieu : 1° dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque une demande d'extradition aura été formée concurremment, à raison du même fait, par le Gouvernement de ce dernier pays ; 2° lorsque la demande e n sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis, et du chef duquel il a été condamné, absous ou acquitté; 3° si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il a i t été cité devant le tribunal pour être entendu. Art.
  14. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée. Art.
  15. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour un« autre infraction que celle qui 396 a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne peut être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après, qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été gracié. Art.
  16. Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention, et antérieur à son extradition, ni extradé à un État tiers sans le consentement de v qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été grâcié. Art.
  17. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne qui a été extradée, à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 1 er , ne peut, par conséquent, en aucun cas être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique. Art.
  18. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande. Ces actes renfermeront l'indication précise du fait à raison duquel ils sont délivrés. Ils seront accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et autant que possible du signalement de l'individu inculpé. Art.
  19. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise. Art.
  20. L'étranger dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1 e r , pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives. Art.
  21. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'étranger dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1 e r , pourra être arrêté provisoirement d'après les formes et les règles prescrites par la législation du pays auquel l'extradition est demandée. L'arrestation provisoire pourra être demandée : 397 dans le Luxembourg, par tout juge d'instruction ou tout procureur d'État ; dans les Pays-Bas, par tout juge d'instruction (juge commissaire) ou tout officier de justice. Art.
  22. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire la demande d'extradition par voie diplomatique, munie des documents requis, n'a pas été faite. Art.
  23. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence, toutefois, une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des États à l'autorité judiciaire dans l'autre État. Toute commission rogatoire ayant pour but de demander une audition de témoins devra être accompagnée d'une traduction française. Art.
  24. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin. Art.
  25. Lorsque dans une cause pénale non politique la confrontation de criminels, détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Art.
  26. Le transit, a travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu, livré par une tierce Puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des art. 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire. 398 Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant. Art.
  27. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents. Art.
  28. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois ou plus toi si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à La Haye, le 21 juin
  29. (L. S.) F. DE BLOCHAUSEN. (L. S.) VAN DER DOES DE WILLEBOIS. (L. S.) VAN LYNDEN VAN SANDENBURG. (La convention qui précède a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à La Haye, le 31 août 1877.) Bekanntmachung. — Indigenat. Avis. — Indigénat. Nachbenannte Personen haben am
  30. August c. die durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgesehene Erklärung behufs Erlangung der Eigenschaft von Luxemburgern abgegeben und zwar: Les personnes ci-après dénommées ont fait, le 19 août dernier, la déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil pour acquérir la qualité de Luxembourgeois , savoir : 1° Hr. Peter v Müllerknecht zu Altwies in der Brem, daselbst geboren den
  31. J u n i 1856, und 2° Hr. Martin Linster, Landmirth zu Mondorf, daselbst geboren den
  32. August
  33. 1° M. Pierre Spirckel, garçon-meunier à Altwies in der Brême, né au même lieu le 20 juin 1856, et Luxemburg den
  34. September
  35. Der General-Director der Justiz, P a u l Eyschen. 2° M. Martin Linster, cultivateur à Mondorf, né au même lieu le 9 août
  36. Luxembourg, le 1 e r septembre
  37. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. 399 Bekanntmachung. — Katasterverwaltung. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
  38. d. Mts. sind die HH. Leo Hansen und Johann Peter Dieschbourg zu Supernumeraren der Katasterverwaltung ernannt worden. Luxemburg den
  39. August
  40. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Avis. — Administration du cadastre. Par arrêté royal grand-ducal du 24 de ce mois, MM. Léon Hansen et Jean-Pierre Dieschbourg ont été nommés surnuméraires de l'administration du cadastre. Luxembourg, le 29 août
  41. Le Directeur général des finances, V . DE ROEBE. Avis. — Emprunt de l'État. Bekanntmachung. — Staatsanlehen. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt Die Verlosung der am I. November 1877 und grand-ducal de 1863, remboursables au 1er noresp.
  42. Mai 1878 heimzuzahlenden Obligationen er des Großh. Anlehens von 1863 hat folgendes vembre 1877 et au 1 mai 1878, a donné le résultat suivant : Ergebniß geliefert: Fälligkeit vom
  43. November
  44. — Echéance du 1er novembre
  45. Litt. D. — Nos 34, 583, 721, 876, 943, 1164, 1305, 1522, 1725, 2197, 2299, 2368, 2719, 2732,
  46. Litt. E. — Nos 210, 482, 637, 929, 1841, 1914, 1959, 2132, 2558, 2584, 2783, 2848, 2883, 2915, 2965,
  47. Litt. F. — Nos 4, 50, 101, 280, 660, 997, 1107, 1463, 1658, 1769, 1881, 2349, 2371, 2775, 3216,3313, 3358, 3489,
  48. Fälligkeit vom
  49. M a i
  50. — Echéance du 1 er mai
  51. Litt. D. — Nos 205, 294, 382, 593, 774, 1104, 1317, 1431, 1636, 2026, 2093, 2249, 2796, 2887,
  52. Litt. E. - Nos 166, 374, 840, 987, 995, 1207, 1263, 1537, 1886, 2054, 2113, 2128, 2486, 2493, 2549, 2680,
  53. Litt. F. — Nos 306, 3 2 1 , 499, 651, 1576, 1682, 1828, 1917, 2058, 2176, 2234, 2605, 2665, 2955, 3238, 3239, 3273, 3487,
  54. Les numéros suivants, sortis aux tirages antéNachstehende bei den früheren Verlosungen gezogene Obligationen sind noch nicht zur Heim- rieurs, n'ont pas encore été présentés au remboursement : zahlung vräsentirt morden: os Litt. D. — N 1343, 1878,
  55. Litt. E. — Nos 407, 553, 662, 1783, 2228, 2360,
  56. Litt. F. — Nos 477, 823, 1218,
  57. Les remboursements seront effectués au pair Die Heimzahlung geschieht pari zu Händen der Inhaber und ohne Kosten, zu Luxemburg durch entre les mains des porteurs et sans frais, à die Internationale Bank; zu Frankfurt a / M . durch Luxembourg, par la Banque Internationale; à das Bankhaus von Erlanger und Sohn; zu Am- Francfort s/M., par la maison de banque dEr- 400 sterdam durch das Bankhaus Lippmann, Rosettthal und Comp.; zu Hamburg durch die Norddeutsche Bank. Die Zinsen hören auf vom Tage der Fälligkeitv. Luxemburg den
  58. September
  59. langer et fils ; à Amsterdam, par la maison de banque Lippmann , Rosenthal et Comp ; à Hamburg, par la Banque de l'Allemagne du Nord. Les intérêts cesseront à courir depuis le jour où le remboursement sera échu. Luxembourg, le 5 septembre
  60. Le Directeur général des finances, Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. V . DE ROEBÉ. Bekanntmachung. — Notariat. I n Gemäßheit des Art. 69 der Königl.-Großh. Verordnung vom
  61. October 1841 über das Notariat, hat Hr. Notar T r a u s c h von Luxemburg, welcher mit dem Wohnsitz zu Feulen ernannt worden, den Notar W e l b e s aus Luxemburg zum definitiven Depositar seiner Urkunden bezeichnet. Luxemburg den
  62. September
  63. Avis. — Notariat. Conformément à l'art. 69 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, le notaire Trausch de Luxembourg, nommé à la résidence de Feulen, a désigné le notaire Welbes de Luxembourg comme dépositaire définitif de ses minutes. Luxembourg, le 5 septembre
  64. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Der General-Director der Justiz, Paul E y s c h e n . Bekanntmachung. — Zollwesen. Die Legitimationsschein-Expedition in Niederbesslingen wird aufgehoben. Luxemburg den
  65. September
  66. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses, Du 1 e r au 21 juillet 1877 . . Du 1 er janvier au 30 juin 1877 82,000 00 442,745 25 301,250 00 1,599,125 00 40,730 00 257,347 50 Du 1 e r janvier au 31 juillet 1877 525,245 25 560,586 25 1,900,375 00 2,271,161 25 298,077 50 315,428 75 2,723,697 75 3,147,176 25 Différence en faveur de
  67. 35,341 00 . 370,786 25 17,351 25 423,478 50 1876 . . Produit kilométrique correspondant à :!
  68. . . . Luxemburg. — Druck von V. Bück. . fr. 27,583 05 . 31,809 06 totales. 424,480 00 2,299,217 75

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