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Loi du 10 août 1877, qui approuve la déclaration signée le 21 juin 1877, entre le Grand-Duché et la Belgique, relative à l'extradition réciproque des

525 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Montag,

  1. October
  2. N° Gesetz vom
  3. August 1877, wodurch die am
  4. J u n i 1877 zwischen dem Großherzogthum und Belgien unterzeichnete Erklärung bezüglich der gegenseitigen Auslieferung der Uedelthäter genehmigt wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  5. J u l i 1877 und derjenigen des Staatsrates vom
  6. August d. J., wonach eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger A r t i k e l . Die am
  7. Juni 1877 im Haag durch die Bevollmächtigten des Großherzogthums Luxemburg und Belgiens unterzeichnete Erklärung bezüglich verschiedener Abänderungen an den Bestimmungen des zwischen decken Ländern am
  8. October 1872 abgeschlossenen Auslieferungsvertrages, welche Erklärung gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins Memorial" eingerückt werde, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Soestdijk, den
  9. August
  10. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, F. de Blochausen. Prinz der Niederlande. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen.
  11. LUNDI, 1er OCTOBRE
  12. Loi du 10 août 1877, qui approuve la déclaration signée le 21 juin 1877, entre le Grand-Duché et la Belgique, relative à l'extradition réciproque des malfaiteurs. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg-, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 juillet 1877 et celle du Conseil d'État du 3 août suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la déclaration signée à La Haye le 21 juin 1877, par les plénipotentiaires du Grand-Duché de Luxembourg et de la Belgique, et relative à certaines modifications à apporter aux dispositions du traité d'extradition conclu entre les deux pays le 23 octobre 1872, laquelle déclaration est annexée à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Sœstdijk, le 10 août
  13. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, Le Ministre d'Etat, HENRI, Prés, du Gouverné, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice,, Paul EYSCHEN. PRINCE DES PAYS-BAS. 526 DÉCLARATION. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, voulant assurer d'une manière plus prompte et plus complète l'extradition des criminels, le baron Félix de ßlochausen, Ministre d'État, Président du Gouvernement de. Luxembourg, d'une part, et le comte Auguste Van der Straten-Ponlhoz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près la Cour des Pays-Bas, d'autre part, dûment autorisés, sont par la présente déclaration convenus de" ce qui suit : Art. 1 e r . L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 1 e r de la convention du 23 octobre 4872, pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Art.
  14. Le délai de dix jours fixé à l'art. 5 de la dite convention est remplacé par celui de quinze jours. Art.
  15. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire. Art.
  16. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays. Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 23 octobre 1872, à laquelle elles se rapportent. En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait en double expédition à La Haye, le 21 juin
  17. (L. S.) F. DE BLOCHAUSEN. (L. S.) Comte Aug. VAN DER STUATEN-PONTHOZ. Gesetz vom IN. August 1877, wodurch dem H r n . Heinrich Joseph K r a t z e n b e r g , Verwalter zu Olerf, die Naturalisation verliehen w i r d . Loi du 10 août 1877, qui accorde la naturalisation à M. Henri-Joseph Kratzenberg, régisseur à Clervaux, Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu la demande en naturalisation de M. HenriNach Einsicht des Naturalisationsgesuches des Hrn. Heinrich Joseph K r a t z e n b e r g , Verwalter Joseph Kratzenberg, régisseur à Clervaux, né à zu Clerf, geboren zu Friesenrath (Preußen) den Friesenrath (Prusse), le 17 juin 1841 ;
  18. Juni 1841; 527 Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  19. J u l i 1877 und derjenigen des Staatsrathes vom
  20. August ct., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: A r t . 1 . Dem Hrn. Heinrich Joseph Kratzenberg ist die Naturalisation verliehen. Art. 1 e r . La naturalisation est accordée au dit M. Henri-Joseph Kratzenberg. Art. 2 . Diese Naturalisation unterliegt einer Einregistrierungsgebühr von 100 Franken. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Art. 2 Cette naturalisation est conférée moyennant un droit d'enregistrement de 100 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Soestdijk, den
  21. August
  22. Vu l'art. 10 de la Constitution ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de Ja Chambre des députés du 26 juillet 1877, et celle du Conseil d'État du 3 août suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Sœstdijk, le 10 août
  23. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Der General-Director Heinrich, der Justiz, Prinz der Niederlande. Paul Eyschen. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Paul EYSCHEN. PRINCE DES PAYS-BAS. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
  24. Nov. 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Heinrich Joseph Kratzenberg verliehene Naturalisation ist von ihm am
  25. September d. Js. angenommen worden, wie solches aus einem Protokolle hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Clerf aufgenommen worden und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen ist. Date de l'acte d'acceptation. Luxemburg den
  26. September
  27. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 18 septembre courant par M. Henri-Joseph Kratzenberg, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Clervaux et dont l'expédition a été déposée à la Direction générale de la justice. Luxembourg, le 27 septembre
  28. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Bekanntmachung. — Hebammenlehr- und Entbindungs-Anstalt. Avis. — École d'accouchement et établissement de maternité. I n Gemäßheit des Königl.-Großh. Beschlusses vom
  29. September c. ist die Verwaltungs-Com- En conformité de l'arrêté royal grand-ducal du 14 septembre courant, la Commission admi- 528 Mission der Hebammen-Zehr- und EntbindungsAnstalt folgender Maßen zusammengesetzt worden: Die HH. J. F. E. Aschman, Doctor der Medicin, der Chirurgie und der Geburtshilfe, Präsident des Medicinal-Collegiums; J. N i e d e r c o r n , Doctor der Medicin, der Chirurgie und der Geburtshilfe; J. A. B l a i s e , Professor der Normalschule. nistrative de l'école d'accouchement et de l'établissement de maternité est composée de la manière suivante : MM. J.-F.-E. Aschman, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement, président du Collége médical ; J. Niedercorn, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement ; J.-A. Biaise, professeur à l'École normale. Luxemburg den
  30. September
  31. Luxembourg, le 20 septembre
  32. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes en exploitation (103 kilom.). RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. RECETTES, Du 1er au 31 août 1877 . . Du 1 er janvier au 31 juillet 1877 96,825 00 525,245 25 287,500 00 1,900,375 00 40,730 00 298,077 50 425,055 00 2,723,697 75 1877 1876 622,070 25 654,398 75 2,187,875 00 2,590,161 25 338,807 50 360,490 00 3,148,752 75 3,605,050 00 32,328 50 402,286 25 21,682 50 456,297 25 Du 1 e r janvier au 31 août Différence en faveur de 1876 Produit kilométrique correspondant à
  33. Luxemburg. — Druck von V. Bück. . . . . . fr. 27,619 55 . 31,809 06 totales.

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