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Loi du 29 décembre 1878, concernant la conzwischen dem Großh. Luxemburgischen vention conclue entre l'État du Grand-Duché Staate und der anonymen Luxe

625 Memorial MEMORIAL des DU GroßherzogthumsLuxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Dinstag, 3 1 . December

  1. Nr.
  2. MARDI, 31 décembre
  3. Gesetz vom
  4. December 1878, betreffend die Loi du 29 décembre 1878, concernant la conzwischen dem Großh. Luxemburgischen vention conclue entre l'État du Grand-Duché Staate und der anonymen Luxemburger de Luxembourg et la Société anonyme luxemEisenbahn und Erzgruben- Gesellschaft bourgeoise des chemins de fer et minières „Prinz Heinrich" zum Zwecke der MitPrinceHenri, en vue de la coopération de la wirkung, der pp. Gesellschaft am Staatsdite Société au service télégraphique public. Telegraphendienste abgeschlossenen Uebereinkunft. Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaben König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u, U, u; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince 'd'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeorbnetenkammer und des Staatsrathes vom 17., bez.
  5. b. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 de c m o i s , et celle du Conseil d'État du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lien à second vote ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. — Die Regierung ist ermächtigt die zu Luxemburg am
  6. November 1878 und zu Brüssel am
  7. dess. Mts. zwischen dem Großh. Luxemburgischen Staate und der anonymen Luxemburger Eisenbahn- und ErzgubenGesellschaft "Prinz Heinrich" abgeschIossene Uebereinkunft, melche gegenwartigem Gesetz angefügt ist und wodurch die Mitwirkung der genannten Gesellschaft am Staats-Telegraphendienste geregelt wird, zu genehmigen und alle zu deren Ausführung nötigen Matzregeln zu treffen. Befehlen und verordnen, das dieses Gesetz ins Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à approuver la convention conclue à Luxembourg, le 8 novembre 1878, et à Bruxelles, le 9 du même mois, entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Société anonyme Luxembourgeoise des chemins de fer et minières PrinceHenri, ayant pour objet de régler la coopération des dits chemins de fer au service télégraphique public, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour son exécution, laquelle convention est annexée à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit 626 «Memorial" engeruckt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden Walferdingen den 29, Decembre 1878 Für den König Großherzog: Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande, insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Walferdange, le 29 décembre
  8. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, des finances, HENRI, V. DE ROEBÉ. PRINCE DES PAYS-BAS. CONVENTION. Entre le Gouverment du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Phillippe Bourg, directeur de l'administration des télégraphes, d'une part; Et la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri, représentée par M. J. Urban, président du conseil d'administration et administrateur délégué et M. Paul Willière, directeur, d'autre part; Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er .— La Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri met à la dispositions du Gouvernement grand-ducal, pour servir à la transmission et à la réception, pour le compte de l'État, de la correspondance télégraphique de l'État et privée et de celle à laquelle le service télégraphique même donnera lieu, tous les postes télégraphique déjà installés ou encore à installer dans les gares et stations des dits chemins de fer. Dans les postes, le service des correspondances ci-dessus désignées se fera par les agents et au moyen des appareils et des fils télégraphiques de la Société. Le Gouvernement déterminera, d'accord avec la Société, les époques auxquelles les divers postes commenceront à coopérer au service télégraphique de l'État, ainsi que les heures de service à leur assigner. La Société ne pourra s'opposer à ce que ces heures de service s'étendent de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir, aucun jour exepté. Art.
  9. — Le Gouvernement établira et entretiendra à ses frais les fils jugera nécessaires pour relier ses bureaux télégraphiques aux postes télégraphiques de la Société. Ces fils seront desservis dans les postes télégraphiques des chemins de fer où ils aboutissent, au moyen d'appareils à fournir et à entretenir aux frais de l'État, mais de la bonne conservation lesquels la Société rendra ses agent responsables au même degré que de celle des siens propres. Celle-ci s'engage, en outre, à entretenir, à ses frais, dans ses postes télégraphiques, le personnel nécessaire pour assurer la célérité du service télégraphique qu'elle exécutera pour le compte de l'État. Elle désignera au Gouvernement les agents chargés de ce service, lequel ne pourra être confié, même momentanément, à aucune autre personne. Art. 3.— Tous les télégrammes concernant la sécurité des voyageurs, la marche et la composition des trains, la répartition du matériél, le mouvement des marchandises, les réclamations 627 relatives aux marchandises et bagages, pour autant qu'elles engagent la responsabilité de la société, les travaux et le personnel de la voie, et en général tous les télégrammes relatifs au service de l'exploitation, de l'entretien et de la construction des chemins de fer seront inscrits, aux postes de départ et d'arrivée, sur des registres spéciaux où ils figureront par ordre chronologique. Ces registres pourront, à toute réquisition, être examinés par le directeur des télégraphes de l'État. Ce fonctionnaire pourra, en outre, exercer librement le contrôle des postes télégraphiques de la société, dans tout ce qui concerne le service télégraphique qu'ils exécuteront pour le compte de l'État. Art.
  10. — Les postes télégraphiques de la société ne pourront correspondre avec les bureaux étrangers autrement que par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de l'Etat, à. moins qu'une instruction émanant de la direction des télégraphes de l'État ne prescrive le contraire. Il est toutefois entendu que cette disposition ne s'applique pas à la correspondance avec les postes étrangers voisins et relative au service d'exploitation, d'entretien et de construction des chemins de fer, laquelle pourra se transmettre librement et dans les mêmes conditions que celle avec les postes établis dans le Grand-Duché. Art.
  11. — La société sera tenue de faire observer, par ses agents, les règlements présents et futurs sur le service télégraphique de l'État, notamment en ce qui concerne le secret des télégrammes, ainsi que la perception des taxes. Elle fera droit aux réclamations et plaintes auxquelles ses agents pourraient donner lieu de la part du Gouvernement, du chef de leur coopération au service télégraphique de l'État. Ces agents seront soumis aux mêmes peines que ceux de l'État., en cas de contravention à la loi. La société, pas plus que l'État lui-même, ne sera soumise à aucune responsabilité du chef de la correspondance télégraphique transmise ou reçue par ses agents pour le compte de l'État. Elle ne sera pas tenue à rembourser les taxes des télégrammes perdus, dénaturés ou retardés. Art.
  12. — Dans les postes télégraphiques de la société l'ordre de transmission des correspondances sera le même que celui observé dans les bureaux télégraphiques de l'État. Toutefois, la correspondance relative au service d'exploitation, d'entretien et de construction des chemins de fer y aura la priorité sur toutes les autres. Art.
  13. — Les correspondances télégraphiques à transmettre ou à recevoir par les postes télégraphiques de la société seront taxées d'après les principes et les tarifs adoptés pour le service télégraphique de l'État en général. 11 n'y aura de franchise de taxe que pour les correspondances relatives au service télégraphique et à celui de l'exploitation, de l'entretien et de la construction des chemins de fer, ainsi que pour les télégrammes qui se rapportent à un service public et émanant d'autorités spécialement désignées par le Gouvernement. Toutefois, la correspondance concernant le service des chemins de fer, qui empruntera des fils télégraphiques de l'État, n'y sera transmise en franchise que jusqu'à concurrence de deux cents mots par jour, sans qu'il puisse y avoir compensation entre des journées différentes. Le Gouvernement n'assume aucune responsabilité du chef de la correspondance relative au service des chemins de fer transmise par les fils et les appareils télégraphiques de l'État. Art.
  14. — La société fera effectuer gratuitement, par ses agents, la remise à domicile des télégrammes adressés dans un rayon de deux kilomètres. 628 S'il y a lieu, le Gouvernement remboursera intégralement à la société, conformément au tarif adopté pour les bureaux télégraphiques de l'État, ses déboursés pour la remisé à domicile en dehors des limites fixées au paragraphe précédent. Art.
  15. — Les taxes perçues par la société pour les télégrammes transmis ou reçus, par ses agents seront acquises à l'État. Pour indemniser la Société de sa coopération au service télégraphique de l'Etat, telle que cette coopération est définie dans la présente convention, le Gouvernement lui fera remise de la moitié du produit revenant à l'État du chef des télégrammes soumis à la taxe, transmis ou reçus par les postes télégraphiques des chemins de fer. Art.
  16. — Le règlement des sommes revenant à chacune des parties contractantes, ainsi que le paiement des reliquats dus par l'une d'elles à l'autre, en conformité des art.. 8 et 9 ci-dessus, se fera mensuellement d'après les instructions du Gouvernement. Art.
  17. —D a n slespostes télégraphiques de la Société, les écritures de comptabilité et de contrôle relatives au service télégraphique qu'ils exécuteront pour le compte de l'Etat, seront tenues conformément aux instructions du Gouvernement, qui fournira gratuitement les registres et imprimés nécessaires. Art.
  18. — Le Gouvernement conservera toute sa liberté d'action relativement à la création ultérieure de nouveaux bureaux télégraphiques de l'Etat; il pourra en établir partout où il le jugerait à propos, même dans les localités où il existerait des postes télégraphiques de la Société, sans que celle-ci soit fondée à réclamer de ce chef aucune indemnité. Art.
  19. — La présente convention est faite, sous réserve de la sanction législative et de l'approbation par le conseil d'administration de la Société, pour un terme de cinq ans, à partir du jour de la publication au Mémorial. A l'expiration de ce terme, elle continuera d'être en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes pour en faire cesser l'exécution au moins un an après cette dénonciation. (...) en double et signé à Luxembourg, le 8 novembre 1878, et a Bruxelles, le 9 du même mois. La Société anonyme Luxembourgeoise des chemins Le Directeur de l'administration de fer et minières Prince-Henri : des télégraphes, Le Directeur, Le Président du Conseil, Ph. BOURG, P. WILLIERE. administrateur délégué, URBAN. Approuvé par le Conseil d'administration de la Société Luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri. Au nom du Conseil d'administration : Le Président du Conseil, administrateur délégué, URBAN. Vu et approuvé. Luxembourg, le 31 décembre
  20. Le Directeur général des finances, V . DE ROEBE. Luxemburg, Druck von V. Bück.

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