145 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Samstag,
- März
- Nr. Gesetz vom
- December 1878, wodurch der am
- October 1878 zwischen dem Großherzogthum und I t a l i e n abgeschlossene Auslieferungs-Vertrag genehmigt wird. Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom
- November und derjenigen des Staatsrathes vom
- December 1878, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Der in Paris am
- October 1878 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Italien abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Walferdingen den
- December
- Für den König-Großherzog : Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Präsident der Regierung, Heinrich, F. de B l o c h a u s e n . Prinz der Niederlande. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen.
- SAMEDI , 15 mars
- Loi du 12 décembre 1878, qui approuve la convention conclue le 25 octobre 1878 entre le Grand-Duché et l'Italie pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la-Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 novembre 1878, et celle du Conseil d'État du 6 décembre suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue à Paris le 25 octobre 1878, entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Italie, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle convention est annexée à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Walferdange, le 12 décembre
- Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Prés, du Gouvernement, HENRI, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. PRINCE DES PAYS-BAS. 146 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : M. Jonas, membre de Son Conseil d'Étal du Grand-Duché de Luxembourg, Son chargé d'affaires à. Paris, Grand-officier de Son Ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur ; Sa Majesté le Roi d'Italie: Son Exc. le général d'armée Henri Cialdini, Duc de Gaëte, Chevalier de l'ordre suprême de la très-sainte Annonciade, Grand-Croix de Son Ordre militaire de Savoie, Grand-Croix de Ses Ordres des saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Ambassadeur à Paris, etc., etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. I. Les Gouvernements Luxembourgeois et Italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués à l'art. I l , commis sur le territoire de l'un des deux États contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre. Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. Art. I I . Ces crimes et délits sont : 1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre; 2° Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perle absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans l'intention de la donner; 3°. Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement ; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs, en excitant, facilitant, ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe; 4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant; 5° Incendie; 6° Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques; 7° Destruction de documents ou autres papiers publics; 147 8° Association de malfaiteurs; vols; 9° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ; 10° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ; 11° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêchés télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 12° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; 13° Faux serment; 14° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics; 15° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites; 16° Escroquerie, abus de confiance et tromperie; 17° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par le Code maritime Italien, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche; 18° Echouement, perle, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, détournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire, sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité ; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier de bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine; 19° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants. Art. I I I . L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra, dans aucun cas, être pour- 148 suivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit. Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs, à l'extradition, qui ne sont pas prévus dans la présente convention, ou qui n'ont pas formé l'objet de la demande, à moins qu'après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à l'extradition , il n'ait négligé de quitter le pays avant un délai d'un mois, ou. bien qu'il n'y vienne de nouveau. Art. IV L'extradition ne pourra avoir lieu , si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié. Art. V. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leurs pays, conformément aux lois en vigueur. Art. V I . Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention, ou accusé ou condamné, n'est ni Luxembourgeois, ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis hors du territoire des Parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l'État auquel l'extradition est demandée, le Gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le Gouvernement auquel appartient l'individu réclamé, au second cas, le Gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si un de ces Gouvernements réclame, à son tour, le môme individu pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement. Si l'individu réclamé par une des Parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il pourra être livré au Gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits seraient de la même gravité, l'individu en question pourra être livré au Gouvernement dont la demande aura une date plus ancienneArt. V I L Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine. Art. V I I I . L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes. Art. I X . Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique, savoir: les demandes du Gouvernement italien par l'entremise de la Légation de Sa Majesté le Roi d'Italie à La Haye, et 149 les demandes du Gouvernement luxembourgeois, à défaut d'un propre représentant, par l'entremise du représentant d'un autre État qui sera chargé des intérêts luxembourgeois. L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil ou de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition, et accompagnés d'une copie du texte de loi applicable, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité. Art. X. En cas d'urgence l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'art. I l , sur avis donné par la voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères, et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'art. I X . L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États, mais celte autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et si quelque difficulté se présente, rendre compte au Ministre des affaires étrangères des motifs, qui l'auraient engagée à surseoir à l'arrestation réclamée. Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit. L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Art. X I . Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu. Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être: rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé. Art. X I I . Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets q u i , aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite de leurs territoires respectifs. 150 Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'État requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel i l sera embarqué. Art. X I I I . Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit, sur les territoires respectifs des États contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. IX ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. I I I et IV. Art. X I V . Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. I I et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art. X I . Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans le cas même où. il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation, Art. XV. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Luxembourgeois ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement luxembourgeois et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution des frais. Art. X V I . Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faîte, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant dans le Luxembourg on en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins, 151 Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces. Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les imites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents. Art. XVII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation, pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent. Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives. Art. XVIII. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans. Art. X I X . La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra. En foi de quoi les deux plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé leurs cachets respectifs. Fait en double original à Paris, le 25 octobre
- (L. S.) M. JONAS. (L. S.) CIALDINI. (La présente convention a été ratifiée et J'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 7 mars 1879.) Reglement vom
- März 1879, die Prüfung für die Commis l. Classe der Steuerdirection betreffend. Règlement du re8 mars 1879, sur l'examen des commis de 1 classe à la Direction des contributions. D e r G e n e r a l - D i r e c t o r der Finanzen; L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Nach Einsicht der Art. 3 und 4 des KönigsGroßh. Beschlusses vom
- Februar 1879, wodurch der Büreaudienst der Direction der Steuern, Accisen und des Catasters geregelt wird; Vu les art 3 et 4 de l'arrêté royal grand-ducal du 9 février 1879, portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions, accises et cadastre; 152 Beschließt : A r t . l . Das Programm der Prüfung für die Commis
- Classe der Steuerdirection begreift f o l g ende Gegenstände : a) deutsche und französische Uebersetzung ; b) Verfassung von Berichten und Korrespondenzen in beiden Sprachen; c) Auflösung von arithmetischen Aufgaben ; d) die Gesetze, Reglemente und Anweisungen über das Rechnungswesen des Staates und der Gemeinden, e) die Elemente der Gesetzgebung über directe Steuern und Accisen, und f) Aufstellung von Steuerrollen, Einnehmerrechnungen, Ausfälle, Entlastungen, Executions-Verfahren und Eintreibungen. A r t .
- Zu dieser Prüfung werden alle Commis
- Classe der Steuer-, Accisen- und Cataster-Verwaltung, sowie die Accisen - Commis der
- Classe, welche in derselben Eigenschaft in das Büreau der Direction überzugehen wünschen, zugelassen. A r t .
- Die im Art. 4 des angeführten Beschlusses vorgesehene Commission entscheidet endgültig über die Befähigung der Candidaten. A r t . 4 . Für 1879 sind zu wirklichen Mitgliedern der Prüfungs-Commission ernannt die Herren : R i c h a r d , Director der Steuerverwaltung und des Katasters; ' H u b e r t y , Obergeometer des Catasters, und Leclerc, Controleur,
- Commis der SteuerDirection. Die HH. Richard und L e c l e r c versehen die Stellen von Präsidenten bezw. Secretär der Commission. Der Steuercontroleur Trausch ist zum Ergänzungsmitgliede derselben Commission ernannt. Arrête : Art. 1 e r . Le programme de l'examen de commis de 1er classe à la Direction des contributions comprendra les matières suivantes : a) la traduction allemande et française; b) la rédaction de rapports et de correspondances dans les deux langues; c) la solution de problèmes d'arithmétique; d) les lois, règlements et instructions sur la comptabilité de l'État et des communes; e) les éléments de la législation sur les impôts directs et les accises, et f) établissement des rôles, comptes de receveur, non-valeurs, décharges, poursuites et recouvrements. Art.
- Sont admis à cet examen tous les commis de 2e classe de l'administration des contributions, cadastre et accises, ainsi que les commis des accises de 1er classe qui désirent passer en cette qualité au bureau de la Direction. Art.
- La commission d'examen prévue à l'art. 4 de l'arrêté cite statue en dernier ressort sur la capacité des candidats. Art.
- Sont nommés, pour l'année 4870, membres effectifs de la commission d'examen MM. Richard, directeur de l'administration des contributions et du cadastre; Huberty, géomètre en chef du cadastre, et Leclerc, contrôleur, 1er commis de la Direction des contributions. MM. Richard et Leclerc rempliront respectivement les fonctions de président et de secrétaire de la commission. M. Trauseh, contrôleur des contributions, est nommé membre suppléant de la môme commission. Art.
- Die nächste Prüfung ist auf Montag, Art.
- Le prochain examen est fixé au lundi, 3 1 . März d . J . , um 9½ Uhr Morgens festgesetzt. 31 mars courant, à 9½ heures du matin. La N i e Cammission bestimmt das Detail ihrer Ar- commission arrêtera le détail de ses opérations. beiten. 153 Die Bewerber, welche an dieser Prüfung Theil zu nehmen wünschen, haben den Präsidenten der Commission vor dem
- d. M . davon in Kenntniß zu setzen. Les candidats qui désirent prendre part à cet examen en informeront le président de la commission avant le 31 mars courant. A r t . 6 . Gegenwärtiger Beschluß ist ins „Memorial" einzurücken. Art.
- Le présent sera inséré, an Mémorial. Luxemburg den
- März
- Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Luxembourg, le 8 mars
- Le Directeur général des finances, V. DE ROEBÉ. Bekanntmachung. — Anonyme Luxemburgische Prinz-Heinrich-Gisenbahn- und ErzgrubenGesellschaft. Avis. — Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri. Die H H . Obligatäre der anonymen Luxemburgischen Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft sind benachrichtigt, daß nachstehende Nummern der Obligationen in der öffentlichen Sitzung vom
- verflossenen Monats ausgeloost worden sind: 490, 1,577, 1,587, 3,106, 3,154, 3,705, 4,396, 8,474, 11,849, 12,928, 13,108, 14,
- MM. les obligataires de la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri sont informés que les numéros des obligations sortis au tirage effectué en séance publique le 27 février dernier, sont les suivants : Bekanntmachung. — Indigenat. Avis. — Indigénat. Les personnes ci-après dénommées ont fait la déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil pour acquérir la qualité de Luxembourgeois, savoir: Nachstehende Personen haben die durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgesehene Erklärung behufs Erlangung der Eigenschaft von Luxemburgern abgegeben, und zwar : 1° am
- December 1878, Hr. Johann Peter N o ë l , Anstreicher zu Grevenmacher, daselbst am
- October 1857 geboren, und 2° am
- Januar 1879, Hr. Michel C o n r a d , Bäcker zu Consdorf, daselbst am
- August 1857 geboren. Luxemburg den
- März
- Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Bekanntmachung. — Studienbörse. Die Börse M a r e i s e , von einem jährlichen Betrage von 220 Franken, wird zum künftigen
- April erledigt sein. 490, 1,577, 1,087, 3,106, 3,154, 3,705, 4,396, 8,474, 11,849, 1 2,928, 13,108, 14,
- 1° le 28 décembre 1878, M. Jean-Pierre Noël, peintre en bâtiments à Grevenmacher, né audit lieu le 20 octobre 4857, et 2° le 23 janvier 1879, M. Michel Conrad, boulanger à Consdorf, né audit lieu le 14 août
- Luxembourg, le 8 mars
- Le Directeur général de la justice, PAUL EYSCHEN. Avis. — Bourse d'études. La bourse Mareise, d'un revenu annuel de 220 francs, deviendra vacante le 1 e r avril prochain. 17a 154 Die Bewerber um den Genuß dieser Börse Les prétendants à la jouissance de celle bourse werden aufgefordert, ihre Gesuche nebst Beleg- sont invités à me faire parvenir leurs demandes, stücken vor Ende d. Mts. an mich gelangen zu accompagnées des pièces justificatives de leurs lassen. droits, avant la fin du mois de mars courant. Luxemburg den
- März
- Der Regierungsrath, M. Müllendorff. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Die HH. Eduard Fischer und J. P. Heckmann zu Luxemburg sind als Agenten der Feuerund Lebensversicherungs - Gesellschaften "Compagnies belges d'assurances" bestätigt Luxembourg, le 11 mars
- Le Conseiller de Gouvernement, M . MULLENDORFF. Avis. — Assurances. MM. Edouard Fischer et J.-P. Heekmann à Luxembourg ont été agréés comme agents des «Compagnies belges d'assurances générales sur la vie et contre l'incendie. worden. Tous les agents actuellement autorisés à faire Alle bis jetzt zum Geschäftsbetrieb für Rechnung des opérations pour compte de la «Compagnie der Feuerversicherungs - Gesellschaft "Compagnie belge d'assurances générales contre l'incendie» belge d'assurances générales" ermächtigten Agenten sind ebenfalls ermächtigt, unter der Leitung sont également autorisés à faire, sous la direcdes Hrn. H. Fischer, Hauptagenten zu Luxem- tion de M. H. Fischer, agent principal à Luxemburg, für Rechnung der Lebensverstcherungs-Ge- bourg, des opérations pour le compte de la «Comsellschaft "Compagnie belge d'assurances géné- pagnie belge d'assurances générales sur la vie». rales" Geschäfte aufzunehmen. Luxembourg, le 12 mars
- Luxemburg den
- März
- Der Regierungsrath, M. Müllendorff. Le Conseiller de Gouvernement, M . MULLENDORFF. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Avis. — Assurances. Die Herrn Nikolas H e r c h e n und K l a e r L i n d e n , Schenkwirthe zu Diekirch bezw. Vianden, sind als Agenten der Feuerversicherungsgssellschaft "La Foncière" bestätigt worden. MM. Nicolas Herchen et Klaer-Linden, cabaretiers à Diekirch et resp. à Vianden, ont été agréés comme agents de la compagnie d'assurances contre l'incendie dite «La Foncière». Luxemburg den
- März 1879 . Der Regierungsrath, M. M ü l l e n d o r f f . Bekanntmachung. — Medicinalwesen. Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr. Franz Joseph Weber, von Ulflingen, als Zahnarzt zur Praxis zugelassen worden. Luxemburg den 14, März
- Der General-Director der Justiz, Paul E y s c h e n . Luxembourg, le 15 mars
- Le Conseiller de Gouvernement, M . MULLENDORFF. Avis. — Service médical. Par arrêté de ce jour, M. François-Joseph Weber, de Troisvierges, a été admis à exercer comme chirurgien-dentiste dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 14 mars
- Le Directeur général de la justice, PAUL EYSCHEN. 155 Bekanntmachung. — Hebammen-Lehranstalt und Entbindungsanstalt. Dinstag, den
- April d. I . , um 10 Uhr Vormittags, wird zur Prüfung derjenigen Personen geschritten, welche als Schülerinnen in die Hebammen-Lehranstalt aufgenommen zu werden wünschen. Die Prüfung wird im Gebäude der Anstalt stattfinden. Die Zulassungsgesuche sind an die VerwaltungsCommission der Hebammen-Lehranstalt und Entbindungsanstalt einzusenden ; dieselben müssen mit nachbenannten Stücken belegt sein:
- Geburtsact ;
- Führungsattest;
- Attest des Cantonalarztes. Die Lehrcursen beginnen am Dinstag,
- April
- Luxemburg den
- März
- Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Avis. — École d'accouchement et établissement de maternité. er Le mardi, 1 avril prochain, à 4 0 heures du matin, il sera procédé à l'examen des personnes qui désirent être admises comme élèves à l'école d'accouchement. L'examen aura lieu clans les locaux du susdit établissement. Les demandes d'admission devront être adressées à la commission administrative de l'école d'accouchement et de l'établissement de maternité; elles seront accompagnées des pièces suivantes : 1° extrait de naissance; 2° certificat de bonne conduite, et 3° certificat du médecin cantonal. Les cours commenceront le mardi, 15 avril
- Luxembourg, le 13 mars
- Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Bekanntmachung. — Patent. Avis. — Brevet. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- Februar 1879 ist Hrn. Gottfried S i r t a i n e , Industrielle zu Verviers, ein Erfindungs- und Einführungspatent von fünf Jahren für einen Anwendungsmodus der Gaje beim Reinigen der Wolle von fremden Körpern, sowie bei jeglicher Operation der Vernichtung von vegetabilischen Stoffen, bewilligt worden. Par arrêté royal grand-ducal du 42 février 1879, un brevet d'invention et d'importation de cinq années a été accordé à M . Godefroid Sirtaine, industriel à Verviers, pour un mode d'application des gaz à l'échardonnage des laines et à toute opération de désagrégation de matières végétales. Luxemburg den
- März
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Luxembourg, le 13 mars
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Noms des personnes auxquelles ont été délivrés des permis de chasse pour la durée d'une année, depuis le 1er au 28 février
- N° Date. 16 17 18 19 7 février. 12 id. 18 id. 18 id. Noms et prénoms. Hintgen, Pierre, Pauls, Nicolas. Roos, Pierre. Lamort, Maurice. Qualité. Propriétaire. Cultivateur. Laboureur. Ingénieur civil. Domicile. Mullendorf(Steinsel) Weicherdange. Lellig. Senningen. 156 Bekanntmachung. - Auswanderungsagent. Avis. — Agent d'émigration. Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr. Par arrêté de ce j o u r , M - Pierre Gruber, agent Peter G r u b e r , Geschäftsagent und Schenk- d'affaires et cabaretier à Grevenmacher, a été wirth zu Grevenmacher, ermächtigt worden, das autorisé à entreprendre des opérations d'engageGeschäft der Anwerbung und des Transportes ment et de transport d'émigrants. V o n Auswanderern zu betreiben. Luxembourg, le 15 mars
- Luxemburg den
- März
- Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur Chemins de fer Prince-Henri — Recettes des lignes en RECETTES. général de la justice, Paul EYSCHEN. exploitation. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Du 1 e r au 28 février Du 1 e r au 31 janvier 1879 10,680 35 10,628 75 110,690 75 128,535 85 5 , 7 0 5 18 6 , 7 8 8 85 127,074 28 145,951 45 Du 1 " janvier au 28 février 1879 1878 21.309 10 20,379 73 259,224 60 215,950 69 1 2 , 4 9 2 03 1 1 , 9 6 4 52 275,025 73 248,294 94 Différence en faveur de 1879 1878 929 57 23,273 91 5 2 7 51 24,750 79 Produit kilométrique correspondant à Recettes diverses. totales. 1879 fr. 16,598 6 1 , s o i t par jour kilm. fr. 44 95 1878 14,913 22 id. 40 86 Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. B ü c k .
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