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Loi du 21 mai 1879 , qui approuve la convention conclue le 8 avril 1879 entre le Grand-Duché et le Danemark pour l'extradition réciproque des malfaite

397 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Donnerstag,

  1. Juni
  2. Nr.
  3. JEUDI, 19 juin
  4. Gesetz vom
  5. M a i 1879, wodurch der am
  6. A p r i l 1879 zwischen dem Großherzogthum und Dänemark abgeschlossene Auslieferungs-Vertrag genehmigt wird. Loi du 21 mai 1879 , qui approuve la convention conclue le 8 avril 1879 entre le Grand-Duché et le Danemark pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.- Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 7 mai 4879 et celle du Conseil d'État du 9 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom
  7. M a i und derjenigen des Staatsrathes vom
  8. dess. M t s . , gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Einziger A r t i k e l . Der in Berlin am
  9. April 1879 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Dänemark abgeschlossene Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Article unique. Est approuvée la convention conclue à Berlin, le 8 avril 4879, entre le GrandDuché de Luxembourg et le Danemark, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle convention est annexée à la présente loi. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. I m Loo den
  10. Mai
  11. Au Loo, le 21 mai
  12. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, PAUL EYSCHEN. 398 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi de Danemark, désirant assurer d'une manière plus complète, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark, la répression des crimes et délits soumis à la. juridiction de leurs tribunaux respectifs et dont les auteurs et complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition et ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : Monsieur Paul Eyschen, docteur en droit, commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais et officier de Son Ordre de la Couronne de chêne, chevalier de 2e classe de l'Aigle rouge de Prusse et de l'Ordre de la Couronne de Prusse, Son Directeur général de la justice pour le Grand-Duché de Luxembourg et Son Chargé d'affaires pour le dit Grand-Duché auprès du Gouvernement de l'Empire allemand, et Sa Majesté le Roi de Danemark : Monsieur George Quaade, Grand-Croix de Son Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur du même Ordre, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne de Luxembourg, chevalier de première classe de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, etc., Son Chambellan et Son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 er . Le Gouvernement grand-ducal luxembourgeois et le Gouvernement danois s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, et à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Grand-Duché de Luxembourg en Danemark ou du Danemark dans le Grand-Duché, et poursuivis, mis en prévention, ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du Gouvernement requérant, i l pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. Art.
  13. Ces crimes et délits sont : 1° le parricide, l'assassinat, l'empoisonnement, l'infanticide, le meurtre; 2° les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une maladie paraissant incurable, ou une incapacité permanente de travail personnel, ou la perte absolue de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ; 3° la bigamie, l'enlèvement de mineurs, le viol, l'avortement, l'attentat à la pudeur 399 commis avec violence, l'attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de douze ans, ou sur un individu hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance ; l'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ; 4° les attentats à la liberté individuelle commis par des particuliers ; 5° l'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant ; 6° l'incendie volontaire ; 7° la destruction ou le dérangement dans une intention coupable d'une voie ferrée ou d'une ligne télégraphique ; toute destruction ou dégradation de constructions, machines à vapeur ; 8° le vol (Tyveri, Ran, Röveri) ; 9° les menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés, punissables d'après l'art. 305 du Code pénal luxembourgeois et d'après le § 245 du Code pénal danois ; 10° la fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; la contrefaçon et la falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; l'émission ou la mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; la contrefaçon et la falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État ou autorisés par les Gouvernements respectifs et destinés à un service public ; l'usage des sceaux, timbres, poinçons et marques ainsi contrefaits ou falsifiés, ainsi que l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; le faux en écriture et l'usage des documents contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; 41° le faux témoignage et les fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 12° le faux serment ; 13° la concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics, la corruption de fonctionnaires ou d'arbitres ; 14° la banqueroute frauduleuse ; 15° l'escroquerie; l'abus de confiance; l'extorsion de signatures ou d'actes contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ; l'enlèvement, le détournement ou la destruction d'objets saisis; la tromperie en matière de vente de marchandises, pourvu que le délit dont il s'agit soit, d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée, passible au moins d'une peine de prison ; 16° l'échouement, la perte ou la destruction volontaire et illégale d'un navire par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ; la rébellion et la mutinerie de l'équipage du navire ; 17° les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus par les art. 16 et 17 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 1859 et le § 288 de la loi danoise du 10 février 1866 ; 18° les pillages ou dégâts de denrées ou marchandises, effets de propriétés mobilières, commis à bande ou force ouverte ; 19° la destruction ou dévastation des récoltes, plants, arbres ou greffes, toutefois avec la restriction formulée à la fin du n° 15 ; 400 20° avec la même restriction la destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement d'animaux domestiques, d'autres bestiaux ou des poissons dans les étangs, les viviers et les réservoirs; 21° le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumérés. Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait incriminé est punissable à la fois d'après la législation des deux pays contractants, à l'exception des faits énumérés sub n° 16 ci-dessus. Art.
  14. Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, le Gouvernement auquel les demandes d'extradition ont été adressées pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre des Gouvernements réclamants. Si l'individu réclamé n'est sujet d'aucun des Gouvernements contractants, le Gouvernement requis pourra informer de celte demande le Gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement, sans aucun retard, réclame à son tour l'inculpé pour le faire juger par ses tribunaux pour l'acte incriminé, la disposition de l'alinéa précédent sera applicable. Vu les dispositions du § 6 du Code pénal danois, le Danemark se réserve, en outre, la faculté de ne pas livrer les étrangers fixés et domiciliés dans le pays, à moins que la demande d'extradition ne concerne un fait commis par l'étranger avant son arrivée en Danemark et que la demande ne soit faite avant que l'étranger soit domicilié depuis deux ans révolus. Art.
  15. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit la tentative de ces crimes. L'étranger ne pourra pas non plus être poursuivi ou condamné pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins que 1° l'étranger à livrer n'y ait donné un consentement spécial, ou 2° que l'extradition ayant été accordée conformément à l'art. 8 ci-après, sur production d'un mandat d'arrêt contenant l'indication du fait de la poursuite, l'instruction ultérieure n'en ait fait changer la qualification légale ou découvrir d'autres infractions y connexes. Dans ce cas et si la dégénérescence de l'infraction primitive ou celles y connexes et ultérieurement découvertes sont comprises dans l'énumération de l'art. 2 ci-dessus, l'individu livré pourra être jugé et puni du chef de ces infractions, après que le Gouvernement qui a accordé l'extradition, dûment informé, aura déclaré ne pas s'y opposer. Enfin l'étranger ne pourra être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits 401 antérieurs à l'extradition, qui ne sont pas prévus par la présente convention, à moins qu'après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou du délit qui a donné lieu à l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant le délai d'un mois, ou bien qu'il n'y vienne de nouveau. Art.
  16. L'extradition ne pourra avoir lieu : 4° si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié; . 2° si l'individu réclamé par l'un des Gouvernements a déjà été soumis dans l'autre État, et pour la même infraction pour laquelle l'extradition est demandée, à une poursuite ou à une instruction et libéré de la prévention, ou s'il s'y trouve encore en état de prévention, ou s'il y a déjà été condamné. Art.
  17. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine. Toutefois, cette disposition ne fera pas obstacle à ce que l'étranger, si le pays requis trouve cela possible sans préjudice pour la poursuite commencée ou pour l'exécution de la peine, puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux du pays requérant, sous la condition qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. Art.
  18. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes. Art.
  19. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des Gouvernements à l'autre par voie diplomatique. Celte demande sera accompagnée, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, notifié dans ces derniers cas suivant les formes qui sont prescrites par la législation du pays requérant, soit d'un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. Les pièces ci-dessus mentionnées devront être produites en original ou en expédition authentique. Le Gouvernement requérant devra produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé, ainsi que le signalement de l'individu réclamé. Art.
  20. En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, 402 l'arrestation provisoire de l'étranger peut être ordonnée par les autorités compétentes du pays requis, sur un simple avis, transmis soit par la poste, soit par le télégraphe, de l'existence de l'une des pièces indiquées par l'art. 8, à la condition toutefois qu'un avis régulier de la demande devra être transmis par voie diplomatique, par la poste ou par le télégraphe, au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié. L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Art.
  21. L'étranger arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article précédent sera mis en liberté si, dans le délai d'un mois après son arrestation, le Gouvernement requis ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'art. 8 de la présente convention. Art.
  22. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis au Gouvernement requérant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'inculpé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'inculpé ou le condamné s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que l'inculpé aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article. Art.
  23. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à charge des deux États dans la limite de leurs territoires respectifs. Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à charge de l'État réclamant. Art.
  24. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 4 et
  25. Art.
  26. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu. 403 En cas d'urgence, ces commissions rogatoires pourront être envoyées directement aux autorités judiciaires des deux pays contractants, sauf à celles-ci à en donner avis au ministre de la justice. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité étrangère compétente et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art.
  27. Toutes les commissions rogatoires seront exécutées sans délai, à moins que la loi du pays requis ne s'y oppose. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas mêmes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. Art.
  28. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire d'un des deux États contractants paraîtra nécessaire à l'autorité compétente de l'autre pays, la pièce sera transmise diplomatiquement, et en cas d'urgence directement, par la poste aux autorités judiciaires compétentes du lieu de la résidence du destinataire, et la signification sera opérée à personne, selon les formes d'usage dans le pays ; l'original constatant la notification , revêtu du visa du fonctionnaire chargé de la notification, sera envoyé sans restitution de frais, soit par la voie diplomatique au Gouvernement requérant, soit par la poste aux autorités judiciaires requérantes, selon que la demande de notification a été transmise de l'une ou de l'autre manière. Art.
  29. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, dans ce cas, il devra être dédommagé par l'État intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où i l figure comme témoin. Lorsque dans une cause pénale non politique instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite soit diplomatiquement par l'un des Gouvernements à l'autre, soit, en cas d'urgence, directement par la poste par les autorités compétentes luxembourgeoises au magistrat compétent en Danemark, ou inversement, et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces. Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant dans es limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents. 404 Art.
  30. Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les deux Gouvernements en exécution de la présente convention et qui ne seraient pas rédigés en français, devront être accompagnés de leur traduction en langue française. Art.
  31. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin, le plus tôt que faire se pourra. Elle sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Berlin, le 8 avril
  32. (L. S.) Paul EYSCHEN. (L. S.) QUAADE. (La convention ci-dessus a été ratifiée, et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin le 13 juin 1879.) RELEVE GÉNÉRAL des correspondances et autres envois par la poste pendant les années 1877 et
  33. 1° Envois de provenance et à destination des pays étrangers. a) Envois livrés aux offices étrangers. Lettres Lettres Lettres de service. taxées. affranchies. chargées. par exprès. de rebut. de réception. 1877 1878 42,342 13,842 20,366 26,727 618,283 601,430 10,072 10,764 1877 1878 14,291 16,697 17,575 41,216 Année. Lettres Lettres 148 89 Lettres 1075 2572 b) Envois reçus des offices étrangers. 12,122 2377 377 684,198 2638 . 669,046 15,178 198 Accusés Journaux, 89 28 61,058 36,628 203 67 354,080 265,273 405 a) Envois livrés aux offices étrangers {suite du tableau ci-avant). Mandats d'argent. de poste. 1688 1782 38,352 40,638 993,306 1,054,935 b) Envois reçus des offices étrangers. 272 22,931 72,588 1713 4528 31,484 3547 76,824 4012 988 19,960 21,183 1,435,033 1,525,535 Imprimés. 1877 1878 147,255 227,373 10,012 14,474 227,818 377,184 1877 1878 Cartes-correspondance Articles Papiers Année. Échantillons. d'affaires. simples. avec réponse payée. 2505 4743 69,524 73,495 537 350 TOTAUX. c) Envois livrés par le Grand-Duché à Année. 1877 1878 à à l'Allemagne. la Belgique. la France. 589,408 241,462 579,574 . 264,496 155,902 203,504 aux à Pays-Bas. la Suisse. 6450 7242 84 119 993,306 1,054,935 55 60 1,435,033 1,525,535 TOTAUX. d) Envois reçus des offices étrangers. 1877 1878 849,712 826,240 334,984 415,683 234,210 269,-697 16,072 13,855 2° Produit des recettes. Année. Timbres-poste. fr. 1877 1878 ct. 253,745 93 271,629 01 Ports, taxes, primes d'assurances non affranchies, abonnement, mandats-poste, cartes-adresse, etc. fr. ct. Cartes- Mandats Recettes TOTAL correspondance, d'encaissement. diverses. des recettes. fr. fr. » ct. 73,074 98 8,348 42 78,863 47½ 13,388 69 ct. » 1,926 90 fr. et. 1,890 20 2,767 61 fr. ct. 337,059 53 368,575 68½ 40 a 3° Envois de provenance et en destination de l'Intérieur du Grand-Duché. 61 59 68 4 1,108,862 951,825 944 4599 51,004 574,696 259,543 548,862 15,055 7806 avec réponse payée. 21,581 20,941 Échantillons. 1502 1,055,859 4150 4,124,248 Nombre de feuilles. simples. 1877 277,205 1878 260,611 chargées. Papiers d'affaires. insuffisamment affranchies. 20,852 24,046 de service par exprès à 1 centime. non affranchies. Année. affranchies Cartes-Correspondance IMPRIMÉS JOURNAUX. à 5 centimes. taxées Accusés de réception. LETTRES 104,645 115,286 1025 564 3 ARTICLES D'ARGENT. Mandats d'encaissement. MANDATS-POSTE. Lettres contre remboursement. TOTAL Nombre. DES Montant. fr. Nombre, fr. ct. 1994 1,755,181 89 (Poste aux colis.) Montant. 26,462 31,745 2,835,555 5,297,896 Nombre. ct. 31 37 686 5357 Moulant. Nombre. fr. ct. 23,258 247,771 52 55 32 374 Montant. ENVOIS. fr. ct. (Nombre.) 220 2749 "5 79 3,230,835 3,328,436 NB. Les envois «articles d'argent» de 1878 se trouvent renseignés sur le relevé de la poste aux colis, sous la rubrique : «Lettres et colis à valeur déclarée. » (Loi du 4 mai 4877.) 407 RELEVÉ COMPARATIF des correspondances et autres envois par la poste pendant les années 1877 et
  34. Envois de et pour les pays étrangers. Nombre de lettres, de journaux et d'imprimés de toute nature. LIVRÉS AUX OFFICES CI-CONTRE. DÉSIGNATION LETTRES Accusé JOURNAUX par de exprès. réception. (Nombre de feuilles.) 132 74 12 15 4 81 28 de OFFICES ÉTRANGERS. taxées. affranchies. chargées. service. Allemagne 1877 1878 8,254 8,632 10,576 15,389 357,764 319,593 Belgique . 1877 1878 1,691 2,193 5,259 6,213 146,554 159,868 6,057 6,151 2 022 2,270 France . . 1877 1878 2,002 2,679 4,341 4,954 110,861 157,728 1,947 2,281 Pays-Bas . 1877 1878 595 338 190 171 5,104 4,241 46 62 Suisse . . 1877 1878 TOTAL. . 1877 1878 12,342 13,842 20,366 26,727 618,283 601,430 10,072 10,764 148 89 primés. d'affaires. 1,202 900 78,913 110,453 31,843 78,954 25,546 37,180 955 786 704 1,892 1,366 1,792 419 948 16 61,058 36,628 137,255 227,373 2,505 4,745 37,041 26,890 32,815 8,838 8 89 28 Papiers Im- DES 111 LIVRÉS AUX OFFICES CI-CONTRE. simples. avec réponse payée. Allemagne 1877 1878 6,510 7,159 51,509 49,016 Belgique . 1877 1878 2,245 4,290 11,230 15,415 321 258 216 4 France . . 1877 1878 1,225 2,909 6,565 10,656 88 Pays-Bas . 1877 1878 54 116 420 408 Suisse . . 1877 1878 TOTAL . . 1877 1878 tillons. 10,012 14,474 69,524 73,495 537 550 ARTICLES D'ARGENT. 025 834 461 570 302 578 1,688 1,782 MANDATS-POSTE Nombre. Échan- DES Cartescorrespondance Nombre. DÉSIGNATION Montant. 816,266 06 625,419 97 30,193 31,900 4,409,006 31 4,508,493 44 464,916 72 489,231 77 5,511 5,722 516,085 66 522,680 28 111,722 63 161,320 55 2,491 2,798 127,182 44 147,690 16 73 99 84 119 5,757 28 9,365 19 38,352 40,638 5,064,425 23 5,195,687 78 Montant. Fr. Ct. 1,392,865 41 1,273,972 07 LETTRES DE REBUT. Fr. Ct. 628 1,305 237 352 193 905 17 10 6,393 54 7,458 71 1,075 2,572 408 REÇU DES OFFICES CI-CONTRE. DÉSIGNATION LETTRES DES Accusé JOURNAUX par de exprès. réception. (Nombre de feuilles.) de OFFICES ÉTRANGERS. taxées. affranchies. chargées. service. Im- Papiers primés. d'affaires. Allemagne 1877 1878 8,544 9,784 4,444 29,881 406,381 353,227 9,355 11,152 288 159 195 46 207,126 132,429 172,899 165,357 513 1,181 Belgique • 1877 1878 1,467 2,587 4,562 5,339 147,813 170,478 1,533 2,285 89 27 4 17 101,320 52,699 62,386 135,892 770 1,679 France . . 1877 1878 5,630 3,557 8,270 5,720 124,158 139,742 1,082 1,458 12 4 4 45,634 29,988 36,242 71,166 422 683 Pays-Bas . 1877 1878 650 769 299 276 5,846 5,599 152 283 6,448 4,769 4 8 Suisse . . [ 1877 1878 TOTAL . . 1877 1878 14,291 16,697 17,575 41,216 684,198 669,046 12 122 15,178 354,080 227,818 265,273 377,184 1,713 3,447 377 198 203 67 REÇU DES OFFICES CI-CONTRE. DÉSIGNATION Échan- MANDATS-POSTE LETTRES avec réponse payée. Moulant. Nombre. ARTICLES D'ARGENT. Nombre. Cartescorrespondance simples. DES Montant. Allemagne 1877 1878 8,195 9,924 55,300 55,035 242 675 2,983 2,411 2,649,112 18 3.648,030 74 12,494 12,344 1,426,921 45 1,340,830 82 1,223 2,165 Belgique . 1877 1878 8,494 15,001 11,923 14,981 30 301 906 1,077 634,125 34 686,423 50 3,021 3,389 168,692 44 210,797 75 353 244 France . . 1877 1878 4,322 5,075 4,719 6,257 12 639 524 139,258 23 166,018 75 3,406 5,288 159,366 19 197,312 48 782 211 Pays-Bas . 1877 1878 1,920 1,484 646 551 84 102 15,468 75 21,371 22 19 18 Suisse . . 1877 1878 55 60 2,894 59 3,089 45 TOTAL . . 1877 1878 19,960 21,183 1,773,343 42 1,773,401 72 OFFICES ÉTRANGERS. tillons. 22,931 31,484 72,588 76,824 272 988 4,528 4,012 Fr. Ct. 3,422,495 75 4,500,472 99 DE REBUT. Fr. Ct. 2,377 2,638 4° Service des mandats de poste avec les pays étrangers. A) Mandats livrés aux offices étrangers. NOMBRE. M O N T A N T . Aimée. Allemagne. France. Belgique, Pays-Bas, Suisse. TOTAL. Allemagne. France. 1877 1878 30,193 2,491 5,511 73 84 38,352 fr. ct. 4,409,006 31 fr. ct. 127,182 44 31,900 2,798 5,722 99 119 40,658 4,508,493 44 147,690 16 1877 1878 12,494 12,344 4,306 5,288 3,021 3,389 84 102 00 Belgique. Pays-Bai. Suisse. TOTAL. fr. ct. 5,757 28 fr. ct. 6,593 54 fr. ct. 5,064,425 23 9,365 19 7,458 71 5,195,687 78 168,692 44 15,468 75 210,797 75 21,371 22 2,894 59 3,089 45 1,773,343 42 1,773,401 72 fr. ct. 516,085 66 522.680 28 409 B) Mandais reçus des offices étrangers. 60 19,960 21,183 1,426,921 45 1,340,830 82 159,366 19 197,312 48 NOTA. L'échange des mandats-poste entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Suède, les États-Unis de l'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Héligoland, l'Italie, la Norwége, les Indes-Orientales et Birma, l'Égypte, le Tunis et l'Australie méridionale, ayant lieu par l'intermédiaire de la poste allemande, le nombre et le montant des mandats échangés arec ces pays sont compris dans les chiffres portés dans la rubrique „ Allemagne ". 5° Service des articles d'argent avec les pays étrangers. A) Articles d'argent livrés aux offices étrangers. MON TANT. N O M B R E . Année. 1877 1878 Allemagne, France Belgique. 925 834 302 578 461 570 Pays-Bas, Suisse, TOTAL. Allemagne France Belgique• Pays-Bas Suisse fr. ct. 816,266 06 623,419 97 fr. ct. 111,722 63 161,520 33 fr. ct. 464,916 72 489,251 77 fr. fr. 1,688 1,782 Ct TOTAL. ct. fr. ct. 1,392,865 41 1,273,972 07 B) Articles d'argent reçus des offices étrangers. 1877 1878 2,983 2,411 639 906 528 2 ,649,112 18 524 1 ,077 012 3, ,048,030 74 139 ,258 23 166 ,018 75 654,125 34 086,423 50 3 ,422,495 75 4 ,500,472 99 410 Ad n° 5 (Service des articles d'argent avec les pays étrangers). Mandats-poste reçus de l'Allemagne pendant les années 1877 et 1878
  35. DE l'Allemagne et l'Angleterre et l'Autriche-Hongrie… du la la l'Amérique du la du des Indes Orientales et l'Italie… l'Australie du Constantinople… l'Héligoland… l'Irlande… Danemark… Norvége… Suède… Nord… Bavière… Wurttemberg… Birma… Nombre. Montant Nombre. Moulant. 11,696 36 47 12 fr. ct. 1,338,433 35 1,999 91 2,414 80 727 45 11,550 24 69 10 ct. fr. 1,261,586 80 1,851 19 3,282 56 761 67 2 62 501 134 42 63 7,010 05 60,532 70 15,545 58 70 473 133 7,579 62 49,451 44 15,225 54 4 215 11 1,292 Sud… . Total. . . . 12,494 1,426,921 45 12,340 1,340,830 82 Mandats-poste expédiés par les bureaux des postes du Grand-Duché à l'Allemagne.
  36. POUR l'Allemagne et l'Héligoland… l'Angleterre et l'Irlande… l'Autriche-Hongrie… le Danemark… la Norvége… la Suède… l'Amérique du Nord… la Bavière… le Wurttemberg… les Indes Orientales… l'Italie… l'Australie du Sud… Contantinople… Total . . . . Nombre. Montant. Nombre. Montant. 27,622 45 208 5 ct. fr. 4,035,589 33 4,670 08 11,955 85 222 50 29,132 52 297 fr. ct. 4,159,586 01 4,546 39 24,345 41 9 4 161 1,591 578 639 86 119 44 29,204 230,133 11 71,566 59 177 1,507 570 55,344 43 250,441 25 68,071 38 59 4,731 51 . 65 1 10 5,489 10 365 59 2,499 94 30,195 4,409,006 31 31,900 4,508,493 44 6° Colis de provenance et à destination de l'intérieur du Grand-Duché. REMBOURSEMENTS COLIS AFFRANCHIS ET NON-AFFRANCHIS NOMBRE a valeur déclarée. ordinaires. à valeur déclarée. ordinaires. Poids Poids. Kilogr. NombreKilogr. Valeur. Fr. grevant les colis déposés. payés par les destinataires. grevant leg colis refusés Fr. Fr. Fr. DES COLIS DISTRIBUÉS. Nombre. Poids Kilogr. Nombre. ANNÉES. COLIS DE SERVICE Poids Kilogr. 1877 1736 16156 961 3474 2,879,193 90 26896 158,568 1692 7737 2,779,613 59 16,424 52 15,500 71 1123 8 1 31,285 1878 1875 14068 1457 3382 3,706,061 58 31850 162,507 1941 6211 2,985,985 77 16,299 34 852 85 37,123 Valeur. Fr. 15',446 49 6° Colis de provenance et à destination des pays étrangers. ALLEMAGNE y compris les pays étrangers, sauf la Belgique. Colis ordinaires. Colis à valeur déclarée. BELGIQ UE. NOMBRE Colis ordinaires. Colis à valeur déclarée. DES Poids. Kilogr. Nombre Poids. Kilogr. Valeur. Fr. Nombre Poids. Kilogr. Nombre Poids. Kilogr. Valeur. Fr. COLIS. Nombre 1877 23,906 96,095 2641 17,397 4,420,292 1309 5547 627 2518 1,224,509 28,483 1878 23,394 100,864 2717 12,199 3,981,333 1577 6679 578 1722 1,012,964 28,266 b) Colis reçus des offices étrangers. 1877 41,022 178,321 5431 12,482 3,547,747 614 .3413 702 3754 664,517 45,769 1878 43,877 177,878 5281 12,215 3,290,625 803 5937 749 3636 537,100 48,710 411 ANNÉES. a) Colis livrés aux offices étrangers. 7° Recette de la poste aux colis. Année. ALLEMAGNE. BELGIQUE. Taxes des colis. Part du Grand-Duché dans les taxes des colis. Part du Grand-Duché dans les taxes des colis. affranchis. affranchis. non affranchis. affranchis. non affranchis. fr. ct. 5,409 22 7,402 40 fr. ct. 6,152 75 6,935 58 fr. ct. 12,978 96 13,371 73 fr. ct. 12,134 89 11,285 24 TAXES PERÇUES non affranchis. fr. ct. 803 75 850 55 412 1877 1878 INTÉRIEUR. à titre DE FACTAGE. fr. ct. 1,112 75 1,083 19 fr. ct. 5,255 30 5,680 25 En
  37. En
  38. 5,409 . 4,843 37 80 4,857 33 . 558 45 620 Total des taxes affranchies des colis au départ du Grand-Duché 10,811 04 Taxes affranchies des colis de et pour l'Intérieur » » » » à destination de l'Allemagne. » . de la B e l g i q u e . . . . TOTAL. fr. ct. 43,847 62 *) 46,608 94 5,631 11,109 13 *) Dans les sommes de fr. 43,847 62 et fr. 46,608 94 sont compris fr. 10,811 04 et fr. 11,109 13, montant des timbres-poste débités pendant l'année 1877 et resp. 1878 pour l'affranchissement des colis aux bureaux du Grand-Duché.

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