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Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles. Nous GUILLAUME I I I , par l

849 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Samstag,

  1. November
  2. Nr. Königl.-Großh. Beschluß vom
  3. October 1879, die Portofreiheit der staatsdienstlichen Postsendungen betreffend. Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.: Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom
  4. Januar 1855 (Memorial 1855, I, S. 13); I n Anbetracht, daß es angemessen erscheint, diejenigen Fälle zu bestimmen, in welchen die Portofreiheit für die staatsdienstlichen Postsendungen gestattet ist, sowie diese Portofreiheit in die nöthigen Schranken zurückzuführen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Allgemeine Bestimmungen. A r t .
  5. Der König-Großherzog und Sein Statthalter im Großherzogthum haben unbeschränkte Portofreiheit sowohl für die an Sie gerichteten Sendungen, als auch für diejenigen, welche Sie an Behörden, Beamten oder Privatpersonen des Großherzogthums absenden oder absenden lassen. A r t . 2 . Der Austausch von staatsdienstlichen Postsendungen zwischen den Behörden, Beamten und Personen, welche in dem gegenwärtigem Beschlüsse beifolgenden Verzeichnisse angegeben sind, geschieht portofrei unter Beachtung der nachstehend vorgesehenen Bedingungen und Grenzen.
  6. SAMEDI , 29 novembre
  7. Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 (Mémorial 1855, I , p. 13) ; Considérant qu'il y a lieu de déterminer les cas où la franchise de port est accordée pour la correspondance concernant l'intérêt général, et de restreindre cette franchise dans ses plus strictes limites ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Dispositions générales. er A r t . 1 . Le Roi Grand-Duc, et Son LieutenantReprésentant dans le Grand-Duché jouissent de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Leur sont adressés que pour ceux qu'ils adressent ou font adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché. Art.
  8. Les correspondances et envois de service public, échangés entre les autorités, fonctionnaires ou personnes dénommés au tableau annexé au présent règlement, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées ci-après. 850 Art.
  9. Il est défendu de comprendre dans les A r t .
  10. Es ist verboten, den portofrei zu befördernden Dienstsendungen Schreiben, Briefe, correspondances de service à expédier en franZettel oder andere Gegenstände, welche den chise, ni écritures, ni lettres ou billets, ni objets quelconques étrangers au service. Staatsdienst nicht betreffen, beizufügen. Die Zuwiderhandlung gegen die vorstehende L'infraction à la disposition qui précède conBestimmung gibt das Vergehen der gefetzwidrigen stitue le délit de transport frauduleux des lettres. Beförderung von Briefen ab. (Art. 3 des Gesetzes (Art. 3 de la loi du 4 mai 1877, et 13 de la loi du vom
  11. M a i 1877 und Art. 13 des Gesetzes vom 12 janvier 1855.)
  12. Januar 1855.) Art.
  13. Les correspondances officielles autres A r t . 4 . Gemäß den Bestimmungen des Art. 8 des Pariser Vertrages vom
  14. J u n i 1878 que celles concernant le service exclusif des postes, sind, mit Ausnahme der den Postdienst ausschließ- échangées entre les fonctionnaires du Grand-Duché lich betreffenden Postsendungen, alle zwischen et ceux d'un pays étranger, sont sujettes à la Beamten des Großherzogthums und des Auslan- taxe, conformément eraux dispositions de l'art. 8 du des auszutauschenden staatsdienstlichen Postsen- traité de Paris du 1 juin 1878 ; elles ne peuvent dungen der Portogebühr unterworfen; dieselben être affranchies qu'au moyen de timbres-poste tonnen nur vermittelst der für die Frankirung valables pour l'affranchissement de la corresponder Privatsendungen gültigen Postfreimarken fran- dance des particuliers. kirt werden. Le Gouvernement détermine les conditions Die Regierung setzt die Frankirungsbedingungen für diese Sendungen fest und bezeichnet die Be- d'affranchissement de ces correspondances, et déamten, deren dienstliche Postsendungen, mit dem signe les fonctionnaires dont la correspondance Allslande auf Kosten der Staatskasse zu frankiren de service avec l'étranger est affranchie aux frais de l'État. sind. Art.
  15. Sans préjudice aux dispositions de l'art. A r t .
  16. Unter Vorbehalt der Bestimmungen er im Art. 1 sind die von Privatpersonen an eine 1 , les lettres, pétitions, mémoires et autres enBehörde oder an einen Beamten adressirten Post- vois adressés par des particuliers à une autorité ou à un fonctionnaire, sont assujettis à la taxe. sendungen der Portogebühr unterworfen. I m Falle der Nichtfrankirung kann der AdresEn cas de non-affranchissement, le destinataire, sat, wenn er die Portogebühr entrichtet hat, durch s'il a payé le port, pourra en réclamer la restituVermittelung der Postverwaltung von dem Ab- tion à l'expéditeur par les soins de la poste et sender die Erstattung derselben fordern und die surseoir aux suites à donner à l'envoi jusqu'au der Sendung zu gebenden weiteren Folgen bis remboursement de la taxe. zur Rückzahlung aufschieben. Die wegen Nichtfrankirung verweigerten SenLes envois qui sont refusés pour défaut d'affrandungen werden gemäß den Bestimmungen im Kap. chissement sont traités comme rebuts conforVIII des Reglements vom
  17. August 1877 als mément aux dispositions du chapitre VIII du Rebüts behandelt. règlement du 31 août
  18. Die nicht bestellbaren Sendungen, welche ein Les envois rebutés qui présentent un intérêt dienstliches Interesse darbieten, werden dem mit de service seront mis à la disposition du Directeur dem Postwesen betrauten General-Director zur général chargé du service des postes, pour y donVerfügung gestellt, welcher denselben die ihm ner telles suites qu'il trouvera convenir. angemessen erscheinenden weitern Folgen gibt. 851 Art.
  19. Die an Privatpersonen in deren persönlichem Interesse seitens solcher Behörden und Beamten, denen die Frankirung ihrer amtlichen Postsendungen mittelst Gegenzeichnung gestattet ist, gerichteten Dienstbriefe unterliegen der im A r t . 5, 1° des Gesetzes vom
  20. M a i 1877 vorgesehenen Taxe. Diese Briefe tragen auf der Aufschrift den Vermerk «Port à payer par le destinataire», sowie die Unterschrift des Absenders. A r t .
  21. Les lettres de service adressées à des particuliers dans leur intérêt privé, par les autorités et fonctionnaires qui jouissent de la faculté d'affranchir leur correspondance officielle au moyen du contreseing, sont soumises à la taxe prévue par l'art. 5, 1° de la loi du 4 mai
  22. Ces lettres porteront, sur la suscription, la mention « Port à payer par le destinataire », ainsi que le contreseing de l'expéditeur. A r t .
  23. Die Regierung ist ermächtigt, für die auf einen zeitweiligen öffentlichen Dienst bezüglichen Postsendungen vorübergehende Portofreiheit zu gewähren. Art.
  24. Le Gouvernement peut accorder transitoirement la franchise du port pour les correspondances relatives à un service public temporaire. Von der Gegenzeichnung. Du contreseing. A r t .
  25. Alle dienstlichen Briefe und Sendungen müssen, um portofrei behandelt zu werden, vom Absender gegengezeichnet sein. Die Gegenzeichnung besteht in der Beisetzung auf der Adresse der Amtseigenschaft des Absenders, sowie der Unterschrift desselben. Sie kann auch durch Beisetzung eines Namenszuges geschehen, wovon ein Abdruck vorher bei der Postdirection zu hinterlegen ist, oder durch Beidrückung des Amtssiegels des Absenders. Die Regierung bezeichnet die Behörden und Beamten, welche ermächtigt sind, ihre Dienstsendungen durch Beidrückung eines Namenszuges oder ihres Amtssiegels gegenzuzeichnen. Art.
  26. Toutes les lettres et tous les envois de service doivent, pour jouir de Ja franchise déport, être contresignés par l'expéditeur. Le contreseing consiste dans la désignation, sur l'adresse, des fonctions de l'envoyeur, suivie de sa signature. — II peut aussi être opéré au moyen d'une griffe, dont l'empreinte aura été déposée préalablement à la direction des postes, ou du cachet officiel de l'expéditeur. Le Gouvernement désigne les autorités et fonctionnaires autorisés à contresigner leur correspondance de service au moyen d'une griffe ou de leur cachet officiel. A r t .
  27. Kann ein Beamter seine Amtspflichten wegen Abwesenheit, Krankheit oder aus einem andern rechtmäßigen Grunde nicht erfüllen, so gegenzeichnet sein Stellvertreter an dessen Statt unter Angabe seiner Eigenschaft als zeitweiliger Verwalter und derjenigen des Beamten, welchen er ersetzt. A r t .
  28. Lorsqu'un fonctionnaire est hors d'état de remplir ses fonctions pour cause d'absence, de maladie ou pour toute autre cause légitime, le fonctionnaire qui le remplace contresigne les lettres à sa place, en énonçant sa qualité d'intérimaire et celle du fonctionnaire qu'il remplace. Verschließungsbedingungen. Conditions de fermeture. A r t . 1 0 . Die den Staatsdienst betreffenden Briefpostsendungen werden in verschlossenen Briefen oder unter Streifband befördert. A r t .
  29. Les correspondances relatives au service de l'État s'expédient par lettre fermée ou sous bandes. 852 Les lettres fermées expédiées en franchise Die portofrei beförderten verschlossenen Briefe dürfen auf die gewöhnliche Weise gefaltet und peuvent être pliées et cachetées selon la forme orversiegelt, oder unter Briefumschlag versandt dinaire, ou être mises sous enveloppe. werden. Les bandes sont simples ou croisées ; elles sont Das Streifband kann einfach oder gekreuzt, muß jedoch beweglich sein. Die Breite des gekreuzten mobiles, et leur largeur, quand elles sont croisées, Streifbandes darf das Drittel der Brieffläche ne doit pas excéder le tiers de la surface de la nicht übersteigen; die unter einfachem Streifband lettre ; les correspondances expédiées sous bande beförderten Briefpoststücke dürfen von demselben simple peuvent être entièrement couvertes par celle-ci. ganz bedeckt sein. Art. 1 1 . Les correspondances que la Chambre A r t . 1 1 . Nur diejenigen Briefpostsendungen, welche die Abgeordneten-Kammer, die Regierung, des députés, le Gouvernement, le Conseil d'État, der Staatsrath, die Gerichtsbehörden, die Ver- les autorités judiciaires, les chefs d'administration, waltungsvorgesetzten, der Bischof, der Comman- l'évêque, le commandant du corps des chasseurs, dant des Jägercorps, die Commandanten der Gen- les commandants de gendarmerie et les commisdarmerie und die Districtscommissäre portofrei zu saires de district ont le droit d'expédier et de receversenden oder zu empfangen berechtigt sind, dür- voir en franchise de port, peuvent seules être exfen unter verschlossenem Umschlag befördert werden. pédiées sous enveloppe fermée. Toute autre correspondance officielle doit être Jedwede sonstige amtliche Sendungen sind unter expédiée sous bande, avec la suscription «Service Streifband mit der Aufschrift „Staatsdienst" zu public». versenden. L'expédition du «Mémorial» que le GouverDas „Memorial", welches die Regierung auf nement fait pour compte de l'État ou des comKosten des Staates oder der Gemeinden an die in dem gegenwärtigem Beschlüsse beigefügten Ver- munes, aux autorités etc. désignées au tableau zeichnisse aufgezählten Behörden u . s . w . versen- annexé au présent règlement, pourra avoir lieu det, wird portofrei, ohne Amtsstempel oder Ge- sans cachet ni contreseing. genzeichnung befördert. Art.
  30. Les plans, croquis et autres docuA r t .
  31. Plane, Zeichnungen, und andere derartige Aktenstücke dürfen in Futteralen oder Map- ments de l'espèce peuvent être renfermés dans pen versandt werden: Sendungen von gewissem des étuis ou portefeuilles ; les envois volumineux Umfange müssen fest verpackt und nötigenfalls doivent être emballés solidement et au besoin être umschnürt sein, in jedem Falle aber so, daß die liés par une ficelle, le tout de manière cependant à en rendre la vérification possible. Prüfung des Inhaltes möglich ist. Art.
  32. Les limites de poids et de volume A r t .
  33. Die für die gewöhnlichen Briefpostsendungen festgesetzten Gewichts- und Umfangs- prévues pour les lettres ordinaires ne sont pas maxima finden auf die Dienstsendungen keine An- applicables aux correspondances officielles. (Art. wendung. (Art. 4 des Gesetzes vom
  34. M a i 1877.) 4 de la loi du 4 mai 1877.) Envois recommandés ou à valeur déclarée et Rekommandirte Sendungen, Sendunenvois de fonds. gen m i t W e r t h a n g a b e u n d Geldsendungen. A r t .
  35. Amtliche Postsendungen können in Art.
  36. Les correspondances officielles peuvent Ausnahmefällen, auf Ersuchen der Behörden und être recommandées d'office à la demande des au, Beamten, von Amts wegen rekommandirt werden. torités et fonctionnaires, dans des cas exception- 853 Das Abhandenkommen einer rekommandirten amt- nels. Toutefois, la perte d'une lettre officielle relichen Sendung gibt jedoch keine Berechtigung auf commandée ne donne pas lieu à l'indemnité de 50 die den Privatpersonen für rekommandirte Sen- francs accordée aux particuliers pour les lettres dungen zustehende Entschädigung von 50 Franken. recommandées. Les correspondances officielles recommandées ne Die rekommandirten Dienstsendungen unterliegen keinen besondern Verschließungsbedingungen. sont assujetties a aucune formalité spéciale de fermeture. Pour celles qui contiennent des valeurs, les forBei Wertsendungen müssen die in dem allgemeinen Reglement über den Postdienst vom
  37. malités ordinaires prescrites par le règlement géAugust 1877 vorgesehenen gewöhnlichen Forma- néral sur le service des postes, du 31 août 1877, doivent être observées. litäten beachtet werden. Art.
  38. Les envois officiels de fonds pourront A r t .
  39. D i e amtlichen Geldsendungen können mittelst Postanweisungen geschehen. I n diesem être faits au moyen de mandats de poste. Dans Falle muß die Anweisung an der untern linken ce cas, le mandat devra porter le contreseing de Ecke (nicht aber auf dem Abschnitt), die Gegen- l'envoyeur ou son cachet officiel, au bas et du côté zeichnung des Absenders oder dessen Ämtssiegel gauche du mandat, mais pas sur le coupon. tragen. Die Bestimmung bezüglich des Maximal- La limite maxima de 500 francs n'est pas applicable à ces mandats. betrages von 5 0 0 Franken findet auf diese Anweisungen keine Anwendung. Dépôt et distribution des correspondances E i n l i e f e r u n g u n d B e s t e l l u n g der amtofficielles. l i c h e n Postsendungen. Art.
  40. Les lettres devant circuler en franA r t .
  41. D i e staatsdienstlichen Postsendungen sind im Allgemeinen am Postschalter abzugeben. chise sont, en général, remises à la main au guiDie geschlossenen Briefe jedoch von gewöhn- chet de la poste. Toutefois, les lettres fermées de dimension orlichem Umfange, welche an Beamten oder Personen, dinaire, valablement contresignées ou munies de welche in ihrer amtlichen Eigenschaft das Recht la griffe ou du timbre officiel, adressées à des foncder Portofreiheit haben, adressirt sind, können, nachdem sie ordnungsmäßig gegengezeichnet oder tionnaires ou à des personnes jouissant, a raison mit dem Namensstempel oder Amtssiegel versehen de leur qualité, de la franchise, peuvent être jetées à la boîte. sind, in die Briefkasten niedergelegt werden. Si, dans les communes dépourvues d'un bureau I n Gemeinden ohne Postamt können die Dienstde poste, les envois et correspondances ne peuvent, sendungen, wenn dieselben wegen ihres Umfanges à raison de leur volume, être déposés dans les nicht in die Briefkasten gelegt werden können, boîtes, le facteur peut les recevoir à son passage. dem Briefboten bei seiner täglichen Runde übergeben werden. Art.
  42. Tous les fonctionnaires sont autoriA r t . 1 7 . Jeder Beamte ist ermächtigt, die an seine Adresse eingegangenen Dienstsendungen auf sés à faire retirer aux bureaux des postes de leurs dem Postamte seines Ressorts unter der Bedingung localités respectives les correspondances de serabholen zu lassen, daß er den Postperceptor von vice à leur adresse, à la condition d'informer par seiner Absicht, von diesem Rechte Gebrauch zu écrit les percepteurs de leur intention de faire machen, schriftlich i n Kenntniß setzt, und demselben usage de cette faculté et de désigner les personnes die Personen bezeichnet, welchen die Sendungen auxquelles les correspondances doivent être remises. einzuhändigen sind. 854 Art.
  43. La distribution des correspondances Art.
  44. Die Aushändigung der Dienstsen-düngen am Postschalter, wenn dieselbe verlangt au guichet doit avoir lieu, si elle est demandée, wird, geschieht, gleich nach der Eröffnung und immédiatement après l'ouverture et la vérification Prüfung der Kartenschlüsse, für die an den König- des dépêches, pour les correspondances adressées Großherzog und Dessen Statthalter, — an die au Roi Grand-Duc et à Son Lieutenant-ReprésenRegierung, an die Gerichtsbehörden, an die Chefs tant, — au Gouvernement, aux magistrats judider Civil- und Militär-Dienstzweige, an die Gen- ciaires, aux chefs des services civils et militaires, darmerie-Commandanten jedes Grades adressirten aux commandants de tous grades de la gendarSendungen, und für die an andere Beamten adres- merie ; et pour les correspondances adressées sirten Sendungen gleich nach der reglementarischen h tous autres fonctionnaires publics, aussitôt Eröffnung der Postanstalten oder dem Sortiren der après l'ouverture réglementaire du bureau ou après le triage des correspondances. Poststücke. A r t .
  45. Les facteurs distribuent à domicile, A r t .
  46. Die Aushändigung der Dienstsendans le cours de leurs tournées ordinaires, les dédungen erfolgt postseitig während der gewöhnlichen pêches à l'adresse des fonctionnaires qui n'usent Dienstgänge der Briefboten in den Wohnungen pas de la faculté de les faire retirer aux bureaux derjenigen Beamten, welche die an sie adressirten Dienstsendungen nicht am Schalter abholen lassen des postes. wollen. Toutefois, pour les dépêches qui, par leur voFür diejenigen Sendungen jedoch, welche durch ihren Umfang oder ihr Gewicht den Bestellimgs- lume ou leur poids, seraient de nature à entraver dienst hemmen könnten, geschieht die Bestellung le service de la distribution, la remise en aura für die Localdistributionen durch den Lokal-Brief- lieu — dans les distributions locales, par le facboten sogleich nach seinem gewöhnlichen Dienst- teur local immédiatement après sa tournée organg; für Dienstsendungen nach dem Landbestell- dinaire, — et pour les distributions rurales, le bezirk stellt die Bestimmungspostanstalt dem Adres- percepteur du bureau d'arrivée informe par avis saten eine Benachrichtigung über deren Ankunft les destinataires, avec invitation de faire retirer mit der Anweisung zu, die an ihn adressirten Sen- au bureau les envois leur destinés. dungen am Postamte abholen zu lassen. Traitement des lettres entachées d'irrégularité. B e h a n d l u n g der u n r e g e l m ä ß i g befundenen S e n d u n g e n . A r t .
  47. Les lettres de service sont soumises A r t . 3 0 . Die Dienstsendungen sind vor der à un examen sommaire, avant leur expédition. Versendung einer übersichtlichen Prüfung zu unterwerfen. Si la vérification fait ressortir l'omission d'une Wenn aus dieser Prüfung hervorgeht, daß eine formalité prescrite pour effectuer la franchise, sous, zur Franko-Versendung erforderliche Formalität bezüglich der Form oder der Aufschrift nicht er- le rapport soit de la forme, soit de la suscription füllt ist, so ist dieselbe dem Absender unverzüglich de la lettre, celle-ci est renvoyée immédiatement mit einer Weisung zurückzusenden, welche die zu au déposant, avec un avis signalant les omissions berichtigenden Mängel oder Unregelmäßigkeiten ou irrégularités à rectifier. angibt. Si la vérification révèle un cas d'abus de franErgibt die Prüfung einen Fall von Mißbrauch der Portofreiheit oder gibt dieselbe zu dem Ver- chise ou donne lieu à une présomption de fraude, dachte einer Posidefraudation Anlaß, so wird l'envoi est taxé et il sera procédé conformément 855 die Sendung taxirt und gemäß den Vorschriften aux art. 100 et ss. du règlement général du 31 der Art. 106 ff, des allgemeinen Reglements vom août
  48. August 187? behandelt. A r t . 2 1 . L'examen des lettres circulant en A r t . 2 1 . Die erfolgte Prüfung der portofrei franchise est constaté du côté de la suscription, zu befördernden Sendungen ist auf der Aufschrift par l'employé qui en fait l'expédition. durch den versendenden Beamten anzudeuten. Toute négligence à cet égard de la part du perJede in dieser Beziehung festgestellte Fahrlässigkeit von Seiten des Personals der Postver- sonnel des postes est punie disciplinairement. waltung wird disziplinarisch bestraft. A r t .
  49. Lorsque le percepteur du bureau de A r t . 2 2 . Erkennt der Postperceptor der Bestimmungspostanstalt, daß eine Dienstsendung irrthüm- destination reconnaît qu'une dépêche officielle a lich taxirt worden ist, so annulirt er unverzüglich été taxée erronément, il en opère la détaxe sans die Taxe und fordert dem Adressaten den Brief- désemparer et il réclame du destinataire les enumschlag oder das Streifband ab, um als Bele- veloppes ou bandes pour être jointes au «Débourgestück zu der vom Postdirector anzuerkennenden sés» à allouer par le directeur des postes. „Auslage-Ausgabe" zu dienen. A r t . 2 3 . Werden als nur unregelmäßig befunArt.
  50. Lorsque des lettres de service entadene Dienstsendungen und ohne daß ein Verdacht chées seulement d'irrégularités et non suspectées von Defraudation vorliegt, taxirt, und wird die de fraude,.et qui ont été taxées, sont refusées par Annahme derselben vom Adressaten verweigert, so les destinataires, elles sont immédiatement sind dieselben unverzüglich der Postdirection ein- adressées à la direction des postes, où elles feront zusenden und dort einer gründlichen Prüfung zu l'objet d'un examen attentif. unterziehen. En cas de fausse application des règlements, I m Falle einer unrichtigen Anwendung der elles sont renvoyées au percepteur du lieu de desordnungsmäßigen Bestimmungen werden die Sentination, pour être distribuées en franchise. dungen dem Postperceptor der Bestimmungspostanstalt zur portofreien Bestellung übersandt. Lorsque, au contraire, la vérification constate Erhellt im Gegentheil aus der Untersuchung, daß der Adressat die Sendung nicht portofrei que les destinataires ne doivent pas les recevoir erhalten darf, so wird dieselbe dem Absender, gratuitement, elles sont renvoyées sans frais aux wenn er bekannt ist, kostenfrei zurückgeschickt; envoyeurs, s'ils sont connus ; si non, elles sont andernfalls ist dieselbe dem Aufgabe-Büreau wieder traitées comme rebut par le bureau d'origine, auquel elles sont renvoyées. zuzusenden, um als Rebüt behandelt zu werden. Dispositions diverses. Verschiedene Bestimmungen. A r t . 2 4 . Ueber die gelegentlich der Auslegung oder Ausführung des gegenwärtigen Reglements vorkommenden Schwierigkeiten entscheidet der mit dem Postdienst betraute General Director. A r t . 2 5 . Die Chefs der öffentlichen Verwaltungen haben im Besondern darüber zu wachen, daß die ihnen untergeordneten Beamten und Angestellten sich strengstens an die Vorschriften des gegenwärtigen Reglements halten. Art.
  51. Les difficultés d'interprétation ou d'exécution du présent règlement sont décidées par le Directeur général ayant dans ses attributions le service des postes. Art.
  52. Les chefs des services publics veilleront spécialement à ce que les fonctionnaires et employés sous leurs ordres se conforment strictement aux dispositions du présent règlement. 856 Art.
  53. Alle früheren Bestimmungen über die Portofreiheit sind abgeschafft. Art.
  54. Toutes les dispositions antérieures,, concernant la franchise de port, sont abrogées. Art.
  55. Unser General-Director der Finanzen ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher mit dem angefügten Verzeichnisse ins „Memorial" einzurücken ist und mit dem
  56. Januar 1880 in Kraft tritt. Art.
  57. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui, sera inséré au Mémorial, avec le tableau y annexé, pour entrer en vigueur à partir du 1 er janvier
  58. Au Loo, le 1 e r octobre
  59. I m 3oo, den
  60. October
  61. Wilhelm. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Le Directeur général des finances, GUILLAUME. V. DE ROEBE. TABLEAU indiquant les autorités, fonctionnaires et personnes qui jouissent de la faculté de contresigner ou de timbrer leur correspondance de service, et auxquels cette correspondance doit être remise en franchise, Chambre des députes. 1° Le président. Les députés et le greffier de la Chambre. Le Gouvernement. Le Conseil d'État. 2° Les députés. Le président de la Chambre. Le greffier de la Chambre. 3° Le greffier. Le président et les députés. Le Gouvernement. 4° Les membres et conseillers du Gouvernement et le secrétaire général. Les autorités et fonctionnaires. Conseil d'État. 5° Le président. Le Gouvernement. Les membres et le secrétaire du Conseil. Le directeur des contributions. 6° Les conseillers. Le président et le secrétaire du Conseil. 7° Le secrétaire. Le président et les membres du Conseil. Relations étrangères. 8° Les chargés d'affaires et consuls du Grand-Duché. Le Gouvernement. Cour supérieure de justice. 9° Le président. Le Gouvernement. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. Le président de la Cour militaire. Le greffier de la Cour. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'Étal. Les juges d'instruction. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Le commandant des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie. 857 Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. L'inspecteur forestier et les gardes généraux. Les brigadiers forestiers. Les gardes-forestiers. Les gardes-champêtres. Les médecins chargés du service sanitaire près les stations de gendarmerie. Les vétérinaires du Gouvernement. Les percepteurs et agents dos postes et télégraphes. Les présidents des commissions administratives des prisons. Le directeur de l'hospice central. Les commissaires de surveillance près les chemins de fer. 36° Les gendarmes (en tournée de service). Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les commandants de la gendarmerie. Chambre des comptes. 37° Le président. Le Gouvernement. Le receveur général. Le directeur des contributions. Les receveurs des contributions. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Le directeur des douanes. Les directeurs des postes et des télégraphes. Les préposés des bureaux de poste. Les comptables ordinaires de l'État. Les receveurs communaux. Les comptables extraordinaires de l'Étal. Recette générale. 38° Le receveur général. Le président de la Chambre des députés. Le Gouvernement, Le président du Conseil d'État. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'Étal. Les juges de paix. L'évêque. Le commandant des chasseurs. Le quartier-maître. Le commandant de la gendarmerie. Le président de la Chambre des comptes. Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les conservateurs des hypothèques. Les agents, des douanes. Le directeur de la Caisse d'épargne. Les ingénieurs des travaux publics. Les comptables de l'État. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les receveurs communaux. L'inspecteur forestier et les gardes généraux. Le Collége médical. Les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et percepteurs des postes et des télégraphes. Le président de la Commission d'agriculture. Le président du Cercle agricole et horticole. Le président de la Société royale agricole. Le directeur de l'Athénée. Les directeurs des progymnases. L'administrateur des bourses d'études. Le président du comité permanent de la Commission d'instruction. Le directeur de l'École normale. Les inspecteurs d'écoles. Les présidents des commissions administratives et les préposés des prisons. Les directeurs des hospices. Les administrateurs des prisons. Les comptables des hospices. Administration des contributions, accises et cadastre, 39° Le directeur. Le Gouvernement. Le président et le secrétaire du Conseil d'État. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'Étal. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix. Les greffiers des justices de paix. Le commandant des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie. Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les agents de son administration. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les conservateurs des hypothèques. Le receveur, l'inspecteur, les contrôleurs et receveurs des douanes. L'ingénieur en chef et les ingénieurs des travaux publics. Les commissaires de district. 73a 858 Les bourgmestres. Les receveurs et secrétaires communaux. L'inspecteur forestier et les gardes généraux. 40° Les contrôleurs. Les procureurs d'Étal. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Les agents de leur administration. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les conservateurs des hypothèques. Le directeur, l'inspecteur, les contrôleurs et receveurs des douanes. L'ingénieur des mines. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les secrétaires communaux. 41° Les receveurs. Les procureurs d'État. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les agents de leur administration. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les directeur, inspecteurs et contrôleurs des douanes. Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les receveurs communaux. Les directeurs, percepteurs et agents des postes et télégraphes. 42° Les commis des accises, chefs de service.. Les procureurs d'État. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix. Les commandants de la gendarmerie. Les agents de leur administration. Les contrôleurs des douanes. L'ingénieur des mines. Les commissaires de district. Les bourgmestres. 43° Les porteurs de contrainte. Les commandants de la gendarmerie. Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. Les commis des accises, chefs de service. Les bourgmestres. 44° Les géomètres en chef et les géomètres du cadastre. Le receveur général. Les agents de leur administration. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les conservateurs des hypothèques. Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres et secrétaires communaux. L'inspecteur forestier et les gardes-généraux. 45° Le vérificateur des poids et mesures. Les procureurs d'État. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Les directeur et contrôleurs des contributions. Les commis des accises, chefs de service. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Administration de l'enregistrement et des domaines. 46° Les président et membres du Conseil du contentieux. Les membres du Conseil du contentieux. Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de l'administration. 47° Le directeur. Le Gouvernement. Le procureur général. Le greffier de la Cour. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les greffiers des tribunaux. Lès juges de paix et greffiers. Les huissiers. Le commandant des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie. Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. Les géomètres du cadastre. Les membres du Conseil du contentieux. Les agents de son administration. Les avocats et experts de l'administration. Le directeur et l'inspecteur des douanes. Le directeur de la Caisse d'épargne. Les fonctionnaires et agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les receveurs et secrétaires communaux. L'inspecteur forestier et les gardes généraux. 859 Les fonctionnaires et agents des postes et télégraphes. Les brigadiers-forestiers. Les gardes-forestiers. Les notaires. 48° Les inspecteurs et vérificateurs. Le Gouvernement. Le procureur général. Le greffier de la Cour. Les procureurs d'Étal. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix et greffiers. Les huissiers. Les commandants de la gendarmerie. Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. Les géomètres du cadastre. Les membres du Conseil du contentieux de l'enregistrement. Les agents de l'administration. Les avocats et experts de l'administration. Le directeur de la Caisse d'Épargne. Les ingénieurs et conducteurs des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les receveurs et secrétaires communaux. L'inspecteur forestier et les gardes-généraux. Les notaires. 49° Les receveurs. Le procureur général. Le greffier de la Cour supérieure. L'auditeur militaire. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix et greffiers. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. . Les huissiers. Les commandants de la gendarmerie. Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. Les géomètres du cadastre. Les agents et experts de l'administration. Le directeur et le bureau principal des douanes. Le directeur de la Caisse d'épargne. Les agonis des travaux publies. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les receveurs et secrétaires communaux. Les gardes généraux forestiers. Les brigadiers forestiers. Les contribuables*). 50° Les conservateurs des hypothèques. Les juges de paix. Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les directeur et contrôleurs des contributions. Les géomètres du cadastre. Les agents de l'enregistrement. Les bourgmestres. Les contribuables *). 51° Le contrôleur garde-magasin du timbre. Tous les fonctionnaires de l'administration. Les directeurs, l'inspecteur et les agents comptables des postes et télégraphes. 52° Les avocats et experts de l'administration. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'administration. Douanes. 53° La direction. Le Gouvernement. Le procureur général. Les procureurs d'État. Le commandant des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie. Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. Les directeur et receveurs de l'enregistrement. Les agents des douanes. L'architecte de l'État. Les commissaires de district. Les bourgmestres. 54° L'inspecteur des douanes , resp. Haupt-Zollaml. Le procureur général. Les procureurs d'État. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. Les directeur et receveurs de l'enregistrement. *) Pour les avis de paiement ou de restitution. Ces avis doivent être imprimés et ne peuvent contenir d'autres écritures que le nom du bureau, le numéro du sommier, le nom du destinataire, la nature et le montant des droits dus ou à restituer, la date et la signature. — Franchise non réciproque. 860 Les fonctionnaires et agents des douanes. Les bourgmestres. 55° Les contrôleurs. Le procureur général. Les procureurs d'Étal. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Le directeur, les contrôleurs et receveurs des contributions. Les commis des accises chefs de service. Les fonctionnaires et agents des douanes. Les bourgmestres. 50° Les receveurs des douanes, Legitimationsscheinstellen, Uebergangsabgabeslellen, Sedentäre Zollstellen. Le procureur général. Les procureurs d'Etal. Les commandants de la gendarmerie. Les directeur et contrôleurs des contributions. Les fonctionnaires et agents des douanes. Les bourgmestres. 57° Les brigadiers des douanes, douaniers-chefs de service et préposés des douanes. Le procureur général. Les procureurs d'État. Les commandants de la gendarmerie. Les fonctionnaires et agents des douanes. Caisse d'épargne *). 58° Le président du Conseil de surveillance. Le Gouvernement. Les membres de l'administration. 59° Le directeur. Le Gouvernement. Le receveur général. Le directeur et les agents de l'enregistrement. Les membres et agents comptables de l'administ n Les bourgmestres. 60° Les commissaires cantonaux et agents comptables. Les membres de l'administration. 61° Les administrateurs délégués. Le président du Conseil de surveillance. Le directeur. Travaux publics. 62° L'ingénieur en chef. Le Gouvernement. Le procureur général. Les procureurs d'État. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Le receveur général. Les commandants de la gendarmerie. Les directeur et receveurs des contributions. Les géomètres du cadastre. Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enregistrement. Les agents des travaux publics. L'ingénieur des mines. Les délégués du Gouvernement, pour acquisition de terrains etc. Les commissaires de district. Les bourgmestres. L'inspecteur forestier et les gardes généraux. Les brigadiers-forestiers. Le directeur des postes. Les directeurs de l'athénée et des progymnases. Les présidents des commissions administratives des prisons. Le président de l'Institut royal grand-ducal. Les commissaires du Gouvernement près les chemins de fer. Les administrateurs des chemins de fer. 63° Les ingénieurs d'arrondissement. Le Gouvernement. Le procureur général. Les procureurs d'Étal. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Les directeur et receveurs des contributions. Les géomètres du cadastre. Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enregistrement. Les délégués du Gouvernement pour acquisition de terrains. Les agents de l'administration. L'ingénieur des mines. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les gardes généraux forestiers. Les médecins cantonaux en matière d'hygiène. Les commissaires du Gouvernement près le» NOTA. Les envois de fonds à l'administration des douanes chemins de fer. peuvent être effectués d'après le mode déterminé par la décision 64° L'ingénieur des mines. 31 décembre 1849, n°
  62. Le Gouvernement. (...)nds peuvent Être échangés entre l'adminisLe procureur général. (...) bureaux annexes. 861 Le receveur général. Les commissaires de district. Les bourgmestres. 10° Le procureur général. Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure. Le président de la Cour d'assises. Le président de la Cour militaire. L'auditeur militaire. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction et juges-commissaires. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix et greffiers. Ces officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les officiers et agonis de la police judiciaire. Les huissiers. L'aide-exécuteur. Les chefs des cultes. Le commandant des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Le directeur, les agents supérieurs et les receveurs de l'enregistrement. Les fonctionnaires et agents de douane. Les fonctionnaires et agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les échevins. Les secrétaires communaux. L'inspecteur et les gardes généraux des eaux et forêts. Les fonctionnaires et agents des postes et télégraphes. Les présidents des commissions administratives et les préposés des maisons de détention. Le directeur do l'hospice central. Les administrateurs des chemins de fer. Les commissaires du Gouvernement et de surveillance près les chemins de fer. Les notaires. Les imprimeurs de journaux politiques. 11° Le. greffier. Le président de la Cour supérieure. Les procureurs d'État. Les greffiers des tribunaux. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Cour d'assises. 12° Le président. Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. . Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Les bourgmestres. Les particuliers à citer directement en justice. Cour militaire. 13° Le président, Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. L'auditeur militaire. Les procureurs d'Etat. Les juges d'instruction. Le commandant des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie. 14° L'auditeur militaire. Le procureur général. Le président de la Cour militaire. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Le commandant des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie.Les receveurs de l'enregistrement. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les présidents des commissions administratives et les préposés des maisons de détention. Tribunaux d'arrondissement. 15° Les présidents. Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. Le président de tribunal. Les procureurs d'État. Les juges de paix et greffiers. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les huissiers. Le commandant de la gendarmerie. Le receveur général. Le directeur des contributions. Les directeur et receveurs de l'enregistrement. Les commissaires de district. 73 a 862 Les bourgmestres. Les officiers de l'état civil. Le président de la Chambre des notaires, et les notaires de l'arrondissement, pour les affaires de la société de St.-Vincent-de Paul et de Régis. Le président de la société de St.-Vincent-de Paul et de Régis. 16° Les procureurs d'État. Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. Le président de la Cour militaire. L'auditeur militaire. Le greffier de la Cour supérieure. Les présidents des tribunaux. Le procureur d'Étal. Les juges d'instruction. Les greffiers des tribunaux. Les juges de paix et greffiers. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les huissiers Les chefs des cultes. Le commandant des chasseurs. Les commandants de détachements militaires. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Les fonctionnaires et agents des contributions. Les fonctionnaires et agents de l'enregistrement. Les fonctionnaires et agents des douanes. Les fonctionnaires et agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les brigadiers-forestiers. Les gardes-forestiers. Les gardes-champêtres. Le président du Collège médical. Les agents des postes et télégraphes. Le président de la Commission d'agriculture. Les vétérinaires du Gouvernement. Les présidents des commissions administratives et les préposés des maisons de détention. Le directeur de l'hospice central. Les commissaires du Gouvernement et de surveillance près les chemins de fer. Les administrations dos chemins de fer. Le président de la Chambre des notaires et les notaires de l'arrondissement. Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation en matière correctionnelle. Les imprimeurs des journaux politiques (pour Ja réception de l'exemplaire prévu par la loi). •47° Les juges d'instruction. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. Le président de la Cour militaire. L'auditeur militaire. Le procureur d'État. Les juges d'instruction. Le juge de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Le commandant des chasseurs. Les commandants de détachements militaires. Les commandants de la gendarmerie. Les administrations des chemins de fer. Les bourgmestres. Les présidents des commissions administratives et les préposés des maisons de détention. Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation en matière correctionnelle. 18° Les greffiers. Le président de la Cour supérieure. Le greffier de la Cour supérieure. Le procureur général. Le procureur d'Etat. Le directeur des contributions. Les contrôleurs des contributions. . Les commis des accises, chefs de service.. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Le président de la société de St-Vincent-de-Paul et de Régis. Justices de paix et tribunaux de simple police. 19° Les juges de paix. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. L'auditeur militaire. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'Étal Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les huissiers. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. *) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître en *) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître eu justice, lesquelles doivent porter la suscription: Citation en justice, lesquelles doivent porter la suscriptiun : Citation en justice. . justice. 863 Le directeur des contributions. Les contrôleurs des contributions. Les commis des accises, chefs de service. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les conservateurs des hypothèques. Les agents des travaux publics. Le commissaire de district. Les bourgmestres. Les gardes généraux forestiers. Le président de la Commission d'agriculture. Les vétérinaires du Gouvernement. Les présidents des commissions administratives et les préposés des maisons de détention. Le directeur de l'hospice central. Les particuliers (prévenus ou témoins *), citation en matière de simple police). 20° Les officiers du ministère public (bourgmestres, commissaires de police, échevins, etc., ff. de ministère public). Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. L'auditeur militaire. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les huissiers. Les commandants de la gendarmerie. Les contrôleurs des contributions. Les receveurs des contributions. Le vérificateur des poids et mesures. Les receveurs de l'enregistrement. Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les gardes forestiers. Les gardes-champêtres. Les agents des postes et télégraphes. Les présidents des commissions administratives et les préposés des maisons de détention. Le directeur de l'hospice central. Les commissaires de surveillance près les chemins de fer. Les particuliers (prévenus ou témoins*), citation en matière de simple police). *) Seulement pour l'envoi des citations pour comparaître en justice, lesquelles doivent porter la suscription: Citation en justice. 21° Les greffiers. Le président du tribunal d'arrondissement. Le procureur général. Les procureurs d'Étal. Le directeur des contributions. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. 22° Les huissiers. Le procureur général. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les jupes de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple polie. Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement. 23° L'aide-exécuteur. Le procureur général. Cultes. 24° L'évêque. Le Gouvernement. Le procureur général. Le procureur d'État. Tous les prêtres séculiers du Grand-Duché. Le commandant du bataillon des chasseurs. Le commandant de la gendarmerie. Le receveur général. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les conseils de fabrique. Les présidents de la Commission des curateurs de l'athénée et des progymnases. Les directeurs de l'athénée et des progymnases. L'administrateur-receveur des bourses d'études. Le président du comité permanent de la Commission d'instruction. Les inspecteurs d'école. Le président de la société de St-Vincent-de Paul et de Régis. 25° Le président du Séminaire et les aumôniers. L'évêque. 26° Les curés-doyens. L'évêque. Le clergé séculier sous leurs ordres. 27° Les curés et desservants. L'évêque. Le curé-doyen du ressort. Le comité permanent de la Commission d'instruction et les inspecteurs des écoles de leur ressort. Le président de la société de St-Vincent-de Paul et de Régis. 864 28" Les vicaires et chapelains. L'évêque. Le curé-doyen de leur ressort. 39° Le pasteur protestant. Le Gouvernement. Le procureur général. Les procureurs d'Élal. Le commandant des chasseurs. • Le commandant de la gendarmerie. Le président du comité permanent de la Commission d'instruction. 30° Le rabbin. Le Gouvernement Le procureur général. Les procureurs d'État. Le commandant des chasseurs. Le commandant de la gendarmerie. Le président du comité permanent de la Commission d'instruction. Corps des chasseurs. 31° Le major-commandant. Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour militaire. L'auditeur militaire. Les procureurs d'Élat. Les juges d'instruction. Les commandants «le détachements militaires. Le commandant de la gendarmerie. Les chefs dés cultes. " Le receveur général. Le directeur des contributions. Le directeur de l'enregistrement. Le directeur de la douane. I es commissaires de district. Les bourgmestres. Les présidents des Commissions administratives des prisons. 33° Les commandants de détachements militaires. Les procureurs d'Ëiat. Les juges d'instruction. Le commandant des chasseurs. Les commandants de gendarmerie. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Lu gendarmerie. 34° Le commandaul. Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. Le président de la Cour militaire. L'auditeur militaire. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Le commandant des chasseurs. Les commandants de détachements militaires. Les commandants, brigadiers et sous-ofliciers de la gendarmerie Les chefs des cultes. Le receveur général. Les agents des contributions. Les ageuls de l'enregistrement. Les agents des douanes. Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. L'inspecteur forestier et les gardes-généraux. Les brigadiers-forestiers. Les gardes-forestiers. Les gardes-champêtres. Le président du Collège médical. Les médecins chargés du service sanitaire près les stations de gendarmerie. Les vétérinaires du Gouvernement. Les agents des postes et télégraphes. Le président de la Commission d'agriculture. Les présidents des commissions administratives et les préposés des maisons de détention. Les commissaires de surveillance près les chemins de fer. 35° Les commandants de tous grades. Le président de la Cour supérieure. Le procureur général. Le président de la Cour d'assises. L'auditeur militaire. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simule police. Les commandants de la gendarmerie. Les agents des contributions. Le vérificateur des poids el mesures. Les agents de l'enregistrement. Les agents des douanes. 865 Les procureurs d'État. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Les directeurs et contrôleurs des contributions. Les commis des accises chefs de service. Les directeur, inspecteurs et receveurs de l'enregistrement. Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les gardes généraux forestiers. 63° Les conducteurs. Le Gouvernement. Le procureur général. Les procureurs d'État. Les juges de paix. . Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Les receveurs des contributions. Les géomètres du cadastre. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs de l'enregistrement. Les délégués du Gouvernement pour acquisition de terrains. Les fonctionnaires et agents de l'administration. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les gardes généraux forestiers. Les brigadiers forestiers. Les médecins cantonaux en matière d'hygiène. Les commissaires de surveillance près les chemins de fer. •66° Les conducteurs auxiliaires. Los officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Leurs chefs et leurs subordonnés. Les receveurs des contributions. Les receveurs de l'enregistrement. Les géomètres du cadastre. Les juges de paix. Les gardes généraux et les brigadiers forestiers. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les commissaires de surveillance près les chemins de fer. 67° L'architecte de l'État. Le Gouvernement. Le directeur de l'enregistrement. Le directeur des douanes. L'ingénieur en chef et les ingénieurs d'arrondissement des travaux publics. Ses subordonnés. 68° Les personnes déléguées par le Gouvernement pour expertises, acquisitions de terrains, paiement de travaux publics etc. Le Gouvernement. Les agents des travaux publics. 69° Les cantonniers. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Chemins de fer. 70° Les commissaires du Gouvernement. Le Gouvernement. Le procureur général. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les ingénieurs, conducteurs et conducteurs auxiliaires des travaux publics. Les commissaires de surveillance près les chemins de fer. Les chefs des administrations exploitantes. 71° Les commissaires de surveillance. Le Gouvernement. Le procureur général. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Les commissaires du Gouvernement près les chemins de fer. Commissariats de district. 72° Les commissaires. Le Gouvernement. Le président de la Cour supérieure de justice. Le procureur général. L'auditeur militaire. Les procureurs d'État. Les greffiers des tribunaux d'arrondissement. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. L'évêque. Le commandant des chasseurs. Les commandants de détachements militaires. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Les agents des contributions.
  63. 866 L'évêque. Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre. Le commandant des chasseurs. Le vérificateur des poids et mesures. Les commandants de détachements militaires. Les agents de l'enregistrement. Les commandants de la gendarmerie. Le directeur des douanes. Le receveur général. Les agents des travaux publics. Les agents des contributions. Les commissaires de district. Le vérificateur des poids et mesures. Les commissaires de milice. Les commis des accises chefs de service. Les bourgmestres. Les porteurs de contrainte. Les receveurs et secrétaires communaux. Les géomètres du cadastre. Les présidents des conseils de fabrique. Les agents de l'enregistrement. L'inspecteur forestier et les gardes généraux. Les conservateurs des hypothèques. Les brigadiers forestiers. Les agents des douanes. Les gardes champêtres. Le directeur de la Caisse d'épargne. Le Collège médical et les médecins cantonaux. Les agents des travaux publics. Les vaccinateurs. Les commissaires de district. Le directeur de la maternité. Les bourgmestres *). Les agents des postes et télégraphes. Les receveurs communaux de leur commune. Les président et membres de la Commission d'agriL'inspecteur forestier elles gardes généraux. culture. Les brigadiers forestiers. Les vétérinaires du Gouvernement. Le président du Collége médical. Le président du Cercle agricole et horticole. Les médecins cantonaux. Le président de la Société royale agricole. Les agents des postes et télégraphes. Les présidents des commissions des curateurs d'enLes président et membres de la Commission d'agriseignement supérieur et moyen. Les administrateurs et collateurs des bourses culture. d'études. Les vétérinaires du Gouvernement. Le président du comité permanent de la CommisLe président de la Chambre de commerce. sion d'instruction. Le président du comité permanent de la CommisLes inspecteurs d'école. sion d'instruction. Les présidents des Commissions administratives Les inspecteurs d'école. des prisons. Les présidents des commissions administratives Le directeur de l'hospice central. des prisons. Les présidents des bureaux de bienfaisance. Le* directeur de l'hospice central. Les commissaires spéciaux nommés soit par eux, Le président de la société de St-Vincent-de Paul. soit par le Gouvernement. et de Régis. 74° Les échevins. Administrations communales. Le procureur général. 73° Les bourgmestres. Le Gouvernement. 75° Les secrétaires communaux. Le président de la Cour supérieure de justice. Le procureur général. Le procureur général. Les directeur et contrôleurs des contributions. Le président de la Cour d'assises. Le géomètre en chef et les géomètres du cadastre L'auditeur militaire. Les directeur, inspecteurs, vérificateurs et receveurs**) de l'enregistrement. Les présidents des tribunaux. Les commissaires de district. Les procureurs d'État. 76° Les receveurs communaux. Les juges d'instruction. Les greffiers des tribunaux *). Le président de la Chambre des comptes. Le receveur général. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux Les directeur, contrôleurs et receveurs des contributions. • de simple police. *) Seulement pour la transmission des doubles des registres de *) Seulement pour les correspondances relatives à l'état civil l'état civil; les suscriptions doivent porter la mention: Double du et à la milice. registre de l'étal civil. **) Seulement pour la transmission trimestrielle des répertoiresr 867 Les agents de l'enregistrement. Les commissaires de district. Les bourgmestres de leurs communes respectives. 77° Les présidents des conseils de fabrique d'église. L'évèque. Les commissaires de district. 78° Les officiers de l'état civil. Les présidents des tribunaux. Administration des eaux et forets. 79° L'inspecteur et les gardes généraux. Le Gouvernement. Le procureur général. Les juges de paix. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Le directeur des contributions. Les géomètres du cadastre. Le directeur et les agents de l'enregistrement. Les agents des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les gardes généraux et agents de l'administration. 80° Les brigadiers forestiers. Les procureurs d'État. Les commandants de la gendarmerie. Les directeurs et receveurs de l'enregistrement. L'ingénieur en chef et les conducteurs des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Tous les agents de l'administration. 81° Les gardes forestiers. Les procureurs d'État. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Le directeur de l'enregistrement. Les commissaires de district. L'inspecteur forestier, les gardes généraux et les agents de l'administration. 82° Les gardes-champêtres. Les procureurs «l'État. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Les commissaires de district. L'inspecteur forestier et les gardes généraux. Service sanitaire. 83° Le président du Collége médical. Le Gouvernement. Les procureurs d'État. Le commandant de la gendarmerie. Le receveur général. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les membres du Collège médical. Les médecins cantonaux. Les vaccinateurs. Le directeur de la maternité. Les vétérinaires du Gouvernement. Les personnes autorisées à exercer l'art de guérir. 81° Les membres du Collège. Le président du Collége. 85° Les médecins cantonaux. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les ingénieurs et conducteurs des travaux publics en matière d'hygiène. Le président du Collége médical. Les médecins cantonaux. Les vaccinateurs. Les vétérinaires du Gouvernement. Les présidents des bureaux de bienfaisance. 86° Les vaccinateurs. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Le président du Collége médical. Les médecins cantonaux. 87° Les médecins chargés du service sanitaire près les stations de gendarmerie. Les commandants de la gendarmerie. 88° Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sagesfemmes et pharmaciens des pauvres. Les présidents des bureaux de bienfaisance. École d'accouchement et de maternité. 89° Le directeur de l'établissement. Le Gouvernement. Les commissaires de district. Le président du Collége médical. Le président de la Commission administrative de l'établissement. 90° Le président de la Commission administrative. Le directeur de l'établissement. Les membres de la Commission. 91° Les membres de la Commission administrative. Le président de la Commission. Postes et télégraphes. 92° Le directeur. Les autorités et fonctionnaires désignés au présent tableau. Les agents des postes et télégraphes. Les entrepreneurs des services des transports des dépêches et des messageries. Les particuliers pour tout ce qui concerne le service des postes. 868 99° Les présidents des commissions des curateurs. 93° L'inspecteur ou contrôleur. Le Gouvernement. Le procureur général L'évêque. Les procureurs d'État. Les commissaires de district. Les officiers du ministère public près les tribunaux Les membres de ces Commissions. de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Les directeurs, professeurs et répétiteurs des établissements d'enseignement. Le receveur général. 100° Le directeur de l'Athénée. Les receveurs des contributions. Le Gouvernement. Le directeur de l'enregistrement. L'évêque. Les commissaires de district. Le receveur général. Les bourgmestres. L'ingénieur en chef des travaux publics. Les agents des postes et télégraphes. Les présidents des commissions des curateurs. Les entrepreneurs des services des transports des Les directeurs des progymnases. dépêches et des messageries. Les administrateurs des bourses d'études. 94° Les préposés des bureaux de poste. 101° Les directeurs des progymnases. Le procureur général. Le Gouvernement. Les procureurs d'État. L'évêque. Les officiers du ministère public près les tribunaux Le receveur général. de simple police. L'ingénieur en chef des travaux publics. Les commandants de la gendarmerie. Les présidents des commissions des curateurs. Le président de la Chambre des comptes. Les directeurs de l'Athénée et des progymnases. Le receveur général. Les administrateurs-receveurs des bourses d'études.. Les receveurs des contributions. 102° L'administrateur des bourses d'études. Le directeur de l'enregistrement. Le Gouvernement. Le contrôleur garde-magasin du timbre. L'évêque. Les commissaires de district, Le receveur général. Les bourgmestres. Les commissaires de district. Les agents des postes et télégraphes. Les directeurs de l'Athénée et des progymnases. Les entrepreneurs des services des transports des Les collateurs et proviseurs des bourses d'études. dépèches et de messagerie de leur ressort. 103° Les collateurs des bourses d'études. 95° Le directeur des télégraphes. Le Gouvernement. Le Gouvernement. Les commissaires de district. Le procureur général. L'administrateur-receveur et les proviseurs des Les procureurs d'Étal. bourses d'études. Les officiers du ministère public près les tribunaux 104° Les proviseurs des bourses d'études. de simple police. Les administrateurs-receveurs et les collateurs des Les commandants de la gendarmerie.. bourses d'études. Le président de la Chambre des comptes. Enseignement primaire. Le receveur général. 105° Le président du Comité permanent de la CommisLes receveurs des contributions. sion d'instruction, ou son délégué, le secrétaire. Le directeur de l'enregistrement et le contrôleur Le Gouvernement. garde-magasin du timbre. Les chefs des cultes. Les agents de l'administration. Les curés et desservants. Enseignement supérieur et moyen. Le receveur général. 96° Les présidents des jurys d'examen. Les commissaires de district. Le Gouvernement. Les bourgmestres. Les membres et secrétaires de ces jurys. Les membres et secrétaire de la Commission d'ins97° Les membres des jurys d'examen. truction.. Les présidents et secrétaires de ces jurys. Les inspecteurs d'école. 98° Les secrétaires. Le directeur de l'École normale. Les présidents et membres de ces jurys. Le personnel enseignant des écoles. 869 Société royale agricole. 114° Le président. Le Gouvernement. Les commissaires de district. Le président de la Commission d'agriculture. Le président du Cercle agricole et horticole. 113° Rédaction des publications périodiques des sociétés agricoles. Les membres de ces sociétés, pour renvoi des imprimés de la société. Chambre de commerce. 116° Le président. Le Gouvernement. Les bourgmestres. Les membres et secrétaire de cette Chambre. 117° Les membres. Le président de cette Chambre. 118° Le secrétaire. Les président et membres de celle Chambre. Institut royal grand-ducal. 119° Les présidents des trois sections. Les autorités et fonctionnaires publics. Les membres de la section qu'ils président. Chambre des notaires. 120° Le président. Le Gouvernement. Les présidents des tribunaux. Les procureurs d'État. Les président et membres de la Chambre des notaires. 121° Les membres. Le président de celte Chambre. Notariat. 122° Les notaires. Le procureur général et les procureurs d'Etat. Les directeur, inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement. Le président de la Société de St.-Vincent-de Paul et de Régis. 123° Le directeur de l'hospice central. culture. Le Gouvernement. Les vétérinaires du Gouvernement. Le procureur général. Cercle agricole et horticole. L'auditeur militaire. Les procureurs d'Étal. 113° Le président. Les juges de paix. Le Gouvernement. Les officiers du ministère public près les tribunaux Les commissaires de district. de simple police. Le président de ta Commission d'agriculture. Les commandants de la gendarmerie. Le président de la Société royale agricole. Le receveur général. *) L'expédition du Schulbote peut avoir lieu comme celle au Les commissaires de district. Mémorial, sans cachet n i contreseing. 106° Les membres. Les président et secrétaire*) de ce Comité. 107° Le directeur de l'École normale. Le comité permanent de la Commission d'instruction. 108° Les inspecteurs d'école. L'évêque. Les curés et desservants de leur ressort. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Le président du comité permanent de la Commission d'instruction. Les inspecteurs d'écoles Commission d'agriculture. 109° Le président. Le Gouvernement. Les autorités judiciaires et de police. Le receveur général. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Les vétérinaires. Les membres et le secrétaire de la Commission d'agriculture. Le président du Cercle agricole et horticole. Le président de la Société royale agricole. Les présidents, membres et secrétaires des commissions d'admission des étalons et taureaux à la monte. 110° Les membres. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Le président de la Commission d'agriculture. Les vétérinaires du Gouvernement. 111° Le secrétaire. Le président et les membres de la Commission. 112° Les vétérinaires du Gouvernement. Le Gouvernement. Les autorités judiciaires et de police. Los commissaires de district. Les bourgmestres. Le président d u Collége médical. Les médecins cantonaux. Les président et membres de la Commission d'agri- 870 Les bourgmestres. Les présidents des commissions administratives des prisons. Maisons de détention. 124° Les présidents des Commissions administratives. Le Gouvernement. Le procureur général. L'auditeur militaire. Les procureurs d'État. Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants des chasseurs. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. L'ingénieur en chef des travaux publics. Les commissaires de district. Les bourgmestres. Leurs colléges. Le directeur de l'hospice central. Les administrateurs des prisons. Les médecins des prisons. Le personnel de l'administration. Les présidents des comités de patronage des condamnés libérés. 123° Les administrateurs des prisons. L'auditeur militaire. Les juges d'instruction. Les juges de paix. Les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Les commandants de la gendarmerie. Le receveur général. Les présidents des Commissions administratives des prisons. 126° Les médecins des prisons. Les présidents des Commissions administratives des prisons. Bienfaisance publique. 127° Les présidents des bureaux de bienfaisance. Le Gouvernement. Les commissaires de district. Les médecins de canton. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sagesfemmes et pharmaciens des pauvres de la commune. 128° Le président de la Société de St.-Vincent-de Paul et de Régis*). Les présidents et greffiers des tribunaux. L'évêque. Les curés. Les bourgmestres. Les notaires. Colleges électoraux. 129° Le président du Collège. Le Gouvernement. Le commissaire de district. Le greffier du tribunal ou de la justice de paix. Les présidents des sections. Les scrutateurs et secrétaires. Commissions diverses instituées par le Gouvernement. 130° Les présidents. Le Gouvernement. Le receveur général. Les présidents, membres et secrétaires de ces commissions. 131° Les membres. Le président de ces commissions. 132° Les secrétaires. Le président de ces commissions. *) Les correspondances doivent être placées sous bande, contre signées et porter la qualité de l'envoyeur. Bekanntmachung. — Stempel. Avis. — Timbre. Aus einer unter'm
  64. d. M t s . , Bd. 40, Art. 491, vom Einregistrirungs-Einnehmer der CivilActen zu Luxemburg ausgestellten Quittung geht hervor, daß die anonyme Luxemburger PferdeBahn-Gesellschaft während des
  65. Vierteljahres 1879 die Stempelgebühren für 2000 Actien zum Nennwerthe von je 100 Fr. mit den Nrn. 601 bis 2600 entrichtet hat. Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg le i l novembre court, vol.40, art.491, que la société anonyme des tramways luxembourgeois a acquitté pendant le 3e trimestre 1879 les droits de timbre à raison de deux mille actions de cent francs chacune, portant les numéros 601 à
  66. 871 Gegenwärtige Bekanntmachung soll dem Art. 5 des Gesetzes vom
  67. Januar 1872 Genüge leisten. Luxemburg den
  68. November
  69. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Le présent avis est destiné à satisfaire à la disposition de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  70. Luxembourg, le 27 novembre
  71. Le Directeur général des finances, V. DE ROEBE. Bekanntmachung. — Prämien zur Veredlung der Pferdezucht. Avis. — Primes pour l'amélioration de la race des chevaux. I n jedem der beiden Gerichtsbezirke werden folgende Prämien vertheilt werden: Eine Prämie von 300 Franken, eine von 250 Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei von je 100 Fr., eine von 75 Fr. und eine von 50 Fr. zu Dunsten der Eigenthümer der besten zur Zucht geeigneten Zugstuten. Der Concurs wird gegen Ende nächstkünftigen Monats December vor der mit der Ankörung der für 1880 zur Beschälung bestimmten Hengste zu betrauenden Commission stattfinden und werden die Prämien in der nämlichen Weise wie die für die Hengste im Monat Juli 1880 nach Vorführung bei der Commission der Stuten, welche von ihrem Füllen des laufenden Jahres oder des Vorjahres begleitet sein müssen, ausgezahlt werden. Die Verfügung der Art. 32 bis 36 des Reglementes vom
  72. December 1861 sind gelegentlich des Concurses der Statuten nachzuachten. Il sera décerné par arrondissement judiciaire : Luxemburg den
  73. November
  74. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Une prime de 300 francs, une prime de 250 f r . , une prime de 200 f r . , une prime de 150 f r . , deux primes de 100 fr., une prime de 75.fr. et une prime de 50 fr aux propriétaires des meilleures juments poulinières de irait. Le concours aura lieu vers la fin du mois de décembre prochain devant la Commission q u i procédera à l'admission des étalons destinés a. la monte pendant 1880 et les primes seront payées de la même manière que celles des étalons au mois de juillet 1880 sur la présentation devant la Commission ad hoc des juments accompagnées de leur poulain de l'année ou de l'année précédente. Les prescriptions des art. 32 à 36 du règlement du 14 décembre 1861 seront observées pour le concours des juments. Luxembourg, le 26 novembre
  75. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Beschluß vom
  76. November 1879, das Laubsammeln und Grasrupfen in den Gemeindewaldungen betreffend. Arrêté du 28 novembre 4879, relatif à l'enlèvement des feuilles mortes et des herbages dans les bois communaux. D e r G e n e r a l - D i r e c t o r des I n n e r n ; I n Erwägung, daß wegen Mangel an Futter und Streu es angemessen erscheint, den Einwohnern für den Unterhalt ihres Viehes zu Hülfe zu kommen; Attendu qu'à raison de la pénurie de fourrages et de litière, il convient de venir pour cette année en aide aux habitants pour l'entretien du bétail ; L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; 872 Auf den Bericht des Hrn. Inspectors der Gewässer und Forsten vom
  77. d. M t s . ; Beschließt: Die Einwohner der waldbesitzenden Gemeinden oder Sectionen sind ermächtigt, unter nachstehenden Bedingungen in den Gemeindewäldern, zur Fütterung und Streu des Viehes, Gras und Moos zu rupfen und dürres Laub zu sammeln: Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux et forêts du 27 novembre courant; Arrête : Les habitants des communes ou sections propriétaires de bois sont autorisés à arracher de l'herbe et de la mousse, et à récolter des feuilles mortes dans les bois communaux, pour les faire servir de nourriture ou de litière au bétail, sous les conditions suivantes : a) la récolte de l'herbe devra se faire à la main, sans instrument tranchant; b) les feuilles mortes ne pourront être recueillies qu'au moyen de râteaux en bois; celles de l'année seront seules enlevées; a) Das Rupfen des Grases soll mit der Hand und ohne Schneidwerkzeuge geschehen; b) beim Sammeln des dürren Laubes dürfen nur hölzerne Rechen in Anwendung kommen, und es darf nur dasjenige vom laufenden Jahre weggeholt werden; e) die Hinwegnahme des Grases und des Laubes c) l'enlèvement de l'herbe ou des feuilles mortes darf nur mittels menschlicher Tragkraft statt- ne pourra se faire qu'à dos d'homme; l'entrée au finden; die Einfuhr jeglichen Gespannes in den bois de tout attelage à cette fin est interdite; Wald zu diesem Zwecke bleibt untersagt; d) le produit de cette récolte ne pourra être d) der Ertrag des Einsammelns darf nicht verkauft , sondern muß ausschließlich für die Bedürf- vendu et devra servir aux besoins exclusifs de l'usager; nisse des Nutznießers verwendet werden; e) les parties de bois à abandonner aux habie) die den Einwohnern zu diesem Zwecke zu überlassenden Waldstrecken werden von den HH. tants aux fins précitées seront désignées par MM. Oberförstern, nach Anhörung der betreffenden les gardes généraux, les autorités locales respecGemeindeverwaltungen, bezeichnet; ausgeschlossen tives entendues; on en exceptera notamment les bleiben besonders jene Waldtheile, welche in den districts repeuplés par la faînée et la glandée de Jahren 1877 und 1878 mit Eicheln und Bucheln 1877 et 1878 qu'il est nécessaire de mettre en angepflanzt worden sind, und notwendiger Weise défense; verboten bleiben müssen; f) les jours et heures pendant lesquels il pourra f) die Tage und Stunden, an welchen von gegenwärtiger Erlaubnis Gebrauch gemacht werden être fait usage de la présente autorisation seront darf, sollen ebenfalls von der Forstverwaltung im fixés par l'administration forestière, de concert Einverständnisse mit der Ortsbehörde festgesetzt avec l'autorité locale intéressée; werden; g) cette permission cessera le 1 e r avril
  78. g) Diese Erlaubnis hört mit dem
  79. April 1880 auf. Luxembourg, le 28 novembre
  80. Luxemburg den
  81. November
  82. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Director der Innern, H. Kirpach. H . KIRPACH. Luxemburg. — Hofbuchdruckerei. — V. Bück.

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