113 MEMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. Samstag,
- Februar
- GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Nr. Bekanntmachung. — Direkte Steuern.
- SAMEDI, 7 février
- Avis. — Contributions directes. Au moment de la confection des rôles de l'imDa in der jetzigen Zeit die Personal- und Mobiliar-Steuer-Rollen für das Jahr 1880 aufge- pôt personnel et de l'impôt mobilier pour l'année stellt werden, glaube ich, zum Zwecke einer mög- 1880, je crois devoir, dans l'intérêt de la réparlichst gleichmäßigen Vertheilung dieser Steuern, tition de ces impôts sur les bases les plus uniformes den Beamten der Steuerverwaltung nachstehende possibles, rappeler aux employés de l'adminisAnweifungen in Erinnerung bringen zu müssen, tration des contributions les instructions qui leur welche unterm
- März 1868 vom Hrn. Steuer- ont été adressées par M. le Directeur des contributions sous la date du 6 mars
- 1 ) direktor erlassen worden sind. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Direktor der Finanzen, V. v. Röbe. Luxembourg, le 31 janvier
- Le Directeur général des finances, V. DE RŒBE. 1 ) Circulaire de la Direction des contributions aux contrôleurs de cette administration. Pour établir quelque uniformité dans l'application de la loi du 17 février 1868, du moins de la part de l'administration, j'ai l'honneur de vous adresser les instructions suivantes:
- Tout habitant du Grand-Duché qui a des moyens d'existence suffisants est assujetti à la contribution personnelle ou au droit de capitation. La loi dit : jouissant de ses droits ; mais ces mots, d'après les commentaires français d'une loi analogue, n'ont pas le sens qui leur est attribué dans le langage ordinaire du droit et doivent s'entendre de la simple jouissance de fait qui met le fisc à même de saisir les facultés imposables.
- A l'énumération faite par le 2e alinéa de l'art. 1er, il faut ajouter les catégories de personnes indiquées à l'art. 3 et notamment les domestiques, qui ne sont pas compris dans la loi française. Tous ceux qui sont nourris et logés en retour de leur travail ou de leurs services jouissent de leurs droits et ne peuvent pas être réputés indigents. I l en est de même de ceux dont les biens sont aliénés à charge d'entretien ou de rente viagère.
- Les enfants majeurs ou mineurs qui habitent avec leurs parents ou tuteurs doivent, pour être imposés, jouir d'une fortune personnelle d'au moins 400 frs. de revenu chacun, ou bien exercer une profession qui leur rapporte au moins autant. Ainsi, l'enfant majeur sans 114 fortune qui est en apprentissage chez son père veuf et qui est même en état de l'assister n'est pas imposable. Si son travail ne vaut pas au moins 400 frs. comme celui d'un ouvrier que le père devrait tenir à sa place, il est censé ne recevoir sa nourriture qu'à titre d'enfant, et il ne jouit pas de ses droits avec moyens suffisants d'existence.
- Un partage en forme n'est pas nécessaire pour constituer cette indépendance d'un enfant qui par héritage aurait acquis une fortune de 400 francs de revenu; il faut cependant que non seulement ses droits soient clairs et incontestés, mais encore qu'aucun obstacle ne vienne empêcher sa jouissance séparée, si lui-même ou à son défaut ses tuteurs ou représentants naturels venaient réclamer sa part.
- L'usufruit de l'héritage d'un mineur n'est pas un obstacle à l'imposition, lorsque par la loi, le testament ou le contrat, cet usufruit est grevé de la charge d'entretien du dit enfant.
- La fixation d'un revenu de 400 frs. sert à connaître les moyens d'existence de ceux qui, comme les enfants, les aliénés etc., ne peuvent pas y pourvoir eux-mêmes ; mais cela ne concerne pas les personnes qui vivent et travaillent pour leur compte. Il suffit qu'ils ne soient pas réputés indigents.
- D'après le rapport de la section centrale, l'indigence est un fait dont la constatation doit rester à l'appréciation des experts-répartiteurs. Le Conseil d'État estime également que l'appréciation des moyens d'existence doit être réservée aux autorités chargées de l'exécution de la loi ou appelées à décider sur les réclamations. Ces avis n'ont pas été contestés dans la discussion et je dois les regarder comme réglementaires. Ainsi, un certificat d'indigence ne lie pas le conseil des répartiteurs. Les conseils communaux aurontà statuer sur les cotes irrécouvrables présentées par le receveur comme pour la contribution mobilière.
- Les parents sont les administrateurs légaux des biens de leurs enfants; les tuteurs sont chargés de remplir les obligations de leurs pupilles. De là découle la conséquence qu'ils sont personnellement responsables du paiement de l'impôt pour les personnes qui leur sont confiées et dont ils gèrent la fortune. Vous voudrez donc les juxtaposer sur la matrice afin qu'au besoin on puisse les réunir sur le même rôle et en tout cas sur le menue billet de contribution.
- La responsabilité du maître, quant à ses domestiques ou ouvriers, est d'une autre nature et n'entraîne pas l'obligation de payer leurs impôts. Cette obligation ne peut pas leur être imposée par un règlement ; il y a donc lieu de recommander la plus grande vigilance aux receveurs. Pour éviter des poursuites à leurs ouvriers, beaucoup de patrons consentiront sans doute à faire l'avance de cette imposition qu'ils récupéreront ensuite au moyen de retenues successives.
- Le fait ou l'état de la personne qui donne lieuà l'impôt de capitation doit partir d'une époque fixe, sans égard aux modifications qui peuvent survenir pendant le courant de l'année et qui sont susceptibles de réclamation pour la contribution mobilière. C'est une taxe déterminée qui ne peut pas être fractionnée au prorata d'une époque de jouissance ou de bénéfice ; elle est due pu elle n'est pas due. En vue surtout des domestiques, des salaires et des rentes payés à l'année, et pour éviter une grande confusion dans le public, il convient de rapporter la liste des imposables au commencement de l'année, et d'établir leur situation à cette époque,
- Il s'agit donc uniquement de connaître quelles étaient au 1er janvier les personnes remplissait les conditions voulues pour être imposées, à moins qu'un état d'indigence survenu avant la formation des rôles ne fasse présumer une cote irrécouvrable. Il faudra compléter sur votre 115 liste par le mouvement de la population de chaque commune les bulletins du recensement général qui ont été recueillis au commencement du mois de décembre. Si des erreurs se rencontraient sur ces bulletins, vous voudrez bien les annoter sur le verso, mais sans loucher à l'écriture du bulletin.
- C'est de la qualité d'habitant que la loi fait dépendre l'assujettissement à l'impôt personnel et la commune où il doit être imposé. Il n'y a pas à distinguer à cet égard entre le luxembourgeois et l'étranger. Celui-ci n'a pas besoin de réunir les conditions requises par l'art. 6 de la loi du 16 décembre 1864, qui le rendent imposable à la contribution mobilière ; il suffit qu'il demeure ou réside dans le pays avec intention de l'habiter, lors môme qu'il n'y posséderait pas de propriété bâtie. Les circonstances de son séjour à la fin de la dernière année serviront à manifester l'intention du nouveau venu, abstraction faite de sa nationalité.
- L'habitation, plus que l'établissement industriel ou la localité où il se rend chaque jour pour les besoins de sa profession, est attributive du lieu où un individu doit être imposé, surtout s'il y tient son ménage et sa famille. Celui qui a plusieurs résidences habituelles dans le pays est inscrit clans celle où il a son domicile légal, sinon dans la commune où il habite d'ordinaire le plus longtemps. Faute de domicile ou de résidence ordinaire, c'est l'habitation vers l'époque du 1er janvier qui indiquera la commune où l'impôt sera réclamé.
- Il résulte des observations échangées dans la discussion que l'entretien, la nourriture et les objets d'habillement que reçoivent les domestiques, font partie de leur salaire et doivent, comme leurs gages en argent, entrer en ligne de compte pour déterminer l'impôt mobilier de 1 pCt. sur la partie de ces revenus qui dépassent 400 fr. Suivant la qualité du service, à la ville ou à la campagne, et selon les années où la vie est chère ou à bon marché, la nourriture d'un domestique peut représenter des valeurs fort différentes, que les répartiteurs auront à estimer.
- Le principe de l'égalité de tous devant la loi et surtout devant les charges publiques, a déterminé à la fin de l'art. 3 une autre modification à l'art. 36 de la loi du 26 novembre 1849, acceptée par le Conseil d'État et unanimement par les sections de la Chambre. «Il est juste et équitable, dit la section centrale, qu'à un moment ou la situation de nos finances exige que les charges de tous les contribuables soient augmentées, les revenus des capitaux placés par les communes et les fabriques d'église contribuent aux dépenses de l'État dans la même proportion que le capital placé à intérêt par les particuliers ». Il ne reste plus d'exemptions que pour les hospices et les bureaux de bienfaisance. Les fondations de bourses sont assujetties à l'impôt mobilier. Contribution mobilière.
- D'après la discussion à l'Assemblée des États, les revenus des fabriques consacrés à la fondation des messes ou d'anniversaires ne sont pas imposables pour la partie qui en est perçue par les ministres du culte et dont ceux-ci paient déjà l'impôt. Il en serait de même du salaire revenant au sacristain, si celui-ci était imposé à la mobilière pour ce qui lui revient de ces fondations. Supposons p. ex. un capital de 150.fr. pour la fondation d'une messe. Le revenu légal de fr. 7 50 aurait produit un impôt de 22½ centimes. Déduction faite de 3 fr. pour une messe chantée, il ne paiera plus que 13½ centimes ou 12 centimes, si le salaire imposé du sacristain est également déduit. 116
- Pour la recherche de ces capitaux, le Mémorial, qui a publié l'approbation des donations, vous sera très utile, ainsi que MM: les bourgmestres qui sont de droit membres du conseil de fabrique et du conseil des experts-répartiteurs, et même encore, je n'en doute pas, MM. les commissaires de district qui ont dans leurs attributions la surveillance de l'administration régulière des revenus des fabriques d'église et la gestion des receveurs des administrations publiques. En cas d'urgence, vous pouvez aussi vous adresser aux bureaux du Gouvernement, pour autant que ces bureaux puissent vous fournir des renseignements.
- L'art. 2 de la nouvelle loi ne déroge à l'art. 3 de la loi de 1849 que pour le taux de l'impôt sur une partie des bénéfices, et maintient expressément l'article suivant. Ainsi, tout capital placé ou non placé est censé produire au moins 5 pCt., et ce revenu est imposable à 3 pCt. Si p. ex. dans l'industrie ou le commerce, le capital employé était présumé, par les résultats de la dernière année, devoir produire un intérêt ou un gain plus grand, cet excédant, qui est un bénéfice en plus, ne sera plus imposé qu'à 2 pCt. dans la colonne suivante.
- En appréciant le capital industriel, il faut aussi éviter le double emploi qui pourrait résulter de l'imposition d'une partie de ce capital dans la contribution foncière. I l y a donc lieu de s'assurer jusqu'à quel point les machines, les engrenages, les métiers etc. auront été compris dans l'évaluation cadastrale. La matière première, la main-d'œuvre, les marchandises en magasin aussi bien que les machines mobiles sont des éléments pour rechercher le capital employé dans l'industrie.
- Pour avoir, dans la plupart des cas, la conviction qu'un capital est emprunté chez un commerçant, un notaire etc., il faut connaître le prêteur : c'est la meilleure manière de prévenir les doubles emplois ou les immunités d'impôts (voir d'ailleurs ce que dit l'art. 7 de la loi).
- Ce qui est gagné par les professions travaillant sans capital n'est imposé qu'à 2 pCt. ; s'il y a en même temps emploi de capitaux en argent ou en matériaux, les revenus de ceux-ci seront imposés soit à 3 pCt., soit pour partie à 3 pCt. et partie à 2 pCt.
- Gomme le même revenu ne peut pas être imposé deux fois, la section centrale a déclaré que le contribuable qui justifie être intéressé dans une société déjà imposée à raison de ses bénéfices, ne peut plus être atteint personnellement du chef de sa part dans les bénéfices de la société. Dans la discussion le Gouvernement s'est expliqué dans le même sens et a confirmé l'ancienne interprétation.
- L'art. 7 indique le mode des déclarations volontaires. Il convient de rappeler cet article aux principaux contribuables et, le cas échéant, de demander ensuite dans les explications verbales tous les détails prévus par cet article. Luxembourg, le 6 mars
- Le Directeur des contributions, L . RICHARD. Bekanntmachung. — Handelskammer. Avis. — Chambre de commerce. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- JaPar arrêté royal grand-ducal du 28 janvier nuar c. sind zu Mitgliedern der Handelskammer courant, ont été nommés membres de la Chambre auf die Dauer von sechs Jahren vom
- desselben de commerce pour le terme de six ans, à partir Monats ab ernannt worden: du 1er du même mois: 117 F ü r den Handel i m A l l g e m e i n e n : die Pour le commerce en général : MM. Emile HH. Emil M o u s e l , Bierbrauer, Emil Ber- Mousel, brasseur, Emile Berchem, négociant, chem, Kaufmann, Franz Printz, Gisenhändler, François Printz, marchand de fer, Guillaume und Wilhelm Lefèvre, Handelsmann, alle vier Lefèvre, négociant, ces quatre domiciliés à Luwohnhaft zu Luxemburg, und Victor Tschiderer, xembourg , et Victor Tschiderer, négociant et députéà Diekirch. Kaufmann und Deputirte zu Diekirch. F ü r Tabak: Hr. Joseph Heintz-Michaëlis, Pour les tabacs : M . Joseph Heintz-Michaëlis, Tabaksfabrikant zu Luxemburg. fabricant de tabacs à Luxembourg. F ü r F a y e n c e r i e n : Hr. Joh. Zens, FaPour les fayenceries : M . Jean Zens, fabricant brikant zu Echternach. à Echternach. Durch denselben Beschluß ist Hr. Joseph Par le même arrêté M . Joseph Mersch, négoMersch, Kaufmann zu Luxemburg, zum Mit- ciant à Luxembourg, a été nommé membre de glied der Handelskammer in Ersetzung des ver- la Chambre de commerce en remplacement de storbenen Hrn. Mersch-Wittenauer ernannt M. Mersch-Wittenauer, décédé, et pour achever worden, und um dessen Dienstperiode, welche mit le temps de service de celui-ci expirant le 31 dédem
- December 1883 erlischt, zu vollenden. cembre
- I l représentera le commerce en, Derselbe hat den Handel im Allgemeinen zu ver- général. treten. Luxemburg den
- Januar
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Bekanntmachung. — Stempel. Luxembourg, le 31 janvier
- Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F . DE B L O C H A U S E N . Avis. — Timbre. Il est porté à la connaissance du public et des Es wird hiermit zur Kenntnis des Publikums sowie der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden, die autorités administratives et judiciaires que la e es betrifft, gebracht, daß während des
- Halb- chose concerne, que pendant le 2 semestre 1879 les personnes ci-après désignées ont demandé et jahrs 1879 nachbenannte Personen die im obtenu l'autorisation prescrite par l'art. 5 de l'arArt. 5 des Königl.-Großh. Beschlusses vom
- September 1874 vorgesehene Ermächtigung Zum rêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, Gebrauche eines Namenstempels zur Vernichtung pour l'emploi d'une griffe servant à l'oblitération der Wechselstempel nachgesucht und erhalten haben, des timbres mobiles, savoir : nämlich: 1° La Banque Nationale du Grand-Duché de 1° die Nationale Bank des Großherzogthums Luxembourg ; Luxemburg; 2° Salberg frères et C ie ., négociants à Luxem2° die HH. Gebrüder Salberg und Comp., bourg, Handelsleute zu Luxemburg, Une empreinte de la griffe autorisée se trouve Ein Abdruck des genehmigten Namenstempels ist auf dem Einregistrierungsamte des Wohnortes déposée au bureau de l'enregistrement auquel ressortissent les permissionnaires. der Betheiligten hinterlegt. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. Luxembourg, le 31 janvier
- Le Directeur général des finances, V. DE RŒBÉ. 118 Bekanntmachung. — Prinz-Heinrich-Eisenbahu-und Erzgruben-Gesellschaft. Avis. — Société des chemins de fer et minières Prince-Henri. Die HH. Obligatäre der anonymen Luxemburgischen Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und ErzgrubenGesellschaft sind benachrichtigt, daß nachstehende Nummern der Obligationen in der öffentlichen Sitzung vom
- verflossenen Monats Januar ausgeloost worden sind: MM. les obligataires de la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri sont informés que les numéros des obligations sortis au tirage effectué en séance publique le 28 janvier dernier sont les suivants: 1278, 1872, 2362, 2805, 3086, 5502, 7650, 8079, 10127, 10284, 10917 und
- 1278, 1872, 2362, 2805, 3086, 5502, 7650, 8079, 10127, 10284, 10917 et
- Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Avis — Assurances. M Victor Wiroth à Esch-sur-l'Alzette a été agréé comme agent de la compagnie d'assurances sur la vie dite «Germania» à Stettin. Hr. Victor Wiroth zu Esch an der Alzette ist als Agent der Lebensversicherungsgesellschaft „Germania" zu Stettin bestätigt morden. Luxemburg den
- Januar
- Für den General-Director der Finanzen: Der Regierungsrath, M. Müllendorff. Bekanntmachung. - Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
- December 1879 hat der Gemeinderath von Hosingen ein Polizeireglement über den Gebrauch des Petroleums und der Rauchcigarren beschlossen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Luxembourg, le 30 janvier
- Pour le Directeur général des finances : Le Conseiller de Gouvernement, M. MÜLLENDORFF. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 17 décembre 1879, le conseil communal de Hosingen a arrêté un règlement de police sur l'emploi de l'huile de pétrole et des cigares à tabac. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 29 janvier
- Le Directeur général de l'intérieur, H . KIRPACH. Avis. — Règlement communal. In seiner Sitzung vom
- December 1879 Dans sa séance du 15 décembre 1870, le conhat der Gemeinderath von Esch an der Alzette seil communal d'Esch-sur-l'AIzette a arrêté au ein Polizeireglement über die öffentlichen Spiele règlement de police sur les jeux et amusements und Belustigungen in dieser Gemeinde beschlossen. publics dans cette commune. Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt Ce règlement a été dûment approuvé et publié und veröffentlicht worden Luxemburg den
- Februar
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Luxembourg, le 4 février 1880, Le Directeur général de l'intérieur, H. Kirpach. 119 Bekanntmachung. — Gemeindereglemente. In seinen Sitzungen vom
- Juni,
- August und
- December 1879 hat der Gemeinderach von Petingen Polizeireglemente über die Benutzung des zur Abhaltung des Wochenmarktes i n der Section Petingen dienenden Platzes, sowie über die Festsetzung der Anfangs- und Schließungsstunden desselben Marktes, beschlossen. — Diese Reglemente sind vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg den
- Februar
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Avis. — Règlements communaux. Dans ses séances des 2 juin, 8 août et 8 décembre 1879, le conseil communal de Pétange a arrêté des règlements de police sur l'usage de la place servant à la tenue du marché hebdomadaire de la section de Pétange, et sur la fixation des heures d'ouverture et de fermeture du même marché. — Ces règlements ont été dûment approuvés et publiés. Luxembourg, le 7 février
- Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Administration communale. Par arrêté royal grand-ducal en date du 4 Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- If. M t s . Februar ist Hrn. Nikolas M e r g e n auf sein An- février courant, démission honorable a été acsuchen ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte cordée à M. Nicolas Mergen, à sa demande, de als Schöffe der Stadt Diekirch bewilligt worden. ses fonctions d'échevin de la ville de Diekirch. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Luxemburg den
- Februar
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. - Indigenat. Nachstehende Personen haben die durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgeschriebene Erklärung behufs Erlangung der Eigenschaft von Luxemburgern abgegeben und zwar:
- Hr. Ludwig Kleeblatt, Weber zu Schleifmühl, daselbst am
- October 1858 geboren;
- Johann Wagner, Weber zu Pulvermühl, daselbst am
- December 1858 geboren. Luxemburg, den
- Februar
- Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Luxembourg, le 7 février
- Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Indigénat. Les personnes ci-après dénommées ont fait la déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil pour acquérir la qualité de Luxembourgeois, savoir : 1° M. Louis Kleeblatt, tisserand à Schleifmühl, né audit lieu le 16 octobre 1858; 2° M. Jean Wagner, tisserand à Pulfermühl, né audit lieu le 23 décembre
- Luxembourg, le 7 février
- Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Bekanntmachung. — Indigenat. Avis. — Indigénat. Aus einer am
- Februar 1679 vom Bürgermeister der Gemeinde Useldingen aufgenommenen Erklärung geht hervor, daß Hr. Joh. P. A. C o l a s , Schreiner, gegenwärtig zu Longwy, geboren zu besagtem Useldingen am
- Januar 1858, von Il résulte d'une déclaration reçue le 7 février 1879 par le bourgmestre de la commune d'Useldange, que M. Jean-Pierre-Adolphe Colas, menuisier, actuellement à Longwy, né audit Useldange le 14 janvier 1858, fils d'un père étranger, 120 einem Ausländer, die durch Art. 9 des Civilge- a rempli les formalités prescrites par l'art. 9 du setzbuches vorgeschriebenen Formalitäten zur Er- Code civil pour acquérir la qualité de Luxemlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers er- bourgeois et a déclaré vouloir fixer son domicile füllt und erklärt hat, seinen Wohnsitz i m Groß- dans le Grand-Duché. herzogthum nehmen zu wollen. Luxembourg, le 7 février
- Luxemburg, den
- Februar
- Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
- December 1879 hat der Gemeinderath von Esch an der Alzette ein Polizeireglement über die Abhaltung der Wochenmärkte in dem Gemeindehauptort beschlossen. Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 15 décembre 1879, le conseil communal d'Esch-sur-l'Alzette a arrêté un règlement de police sur la tenue des marchés hebdomadaires dans la section chef-lieu. Ce règlement a été dûment approuvé et publié, Luxembourg, le 4 février 1880, Luxemburg den
- Februar
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché, Recettes. totales. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Du 1er au 31 décembre 1879 Du 1er janvier au 30 novembre 50, 250,00 848,025 00 308,750 00 4,015,087 50 36,750 00 407,987 50 395,750 00 5,271,100 00 1879 1878 898,275 00 895,062 50 4,323,837 50 3,957,675 00 444,737 50 463,453 00 5.666.850 00 5,316,190 50 Différence en faveur de 1879 1878 3,212 50 366,162 50 Du 1er janvier au 31 décembre 350,650 50 18,715 50 1879 fr. 33,334
- Produit kilométrique correspondant à 1878 fr. 31,271
- Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. Bück.
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