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Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1880, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique international

165 MEMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. Montag.

  1. März
  2. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Nr.
  3. LUNDI, 15 Mars
  4. Konigl-Großh. Beschluß vom
  5. März 1880, betreffend die Veröffentlichung der revidirten Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphen-Verkehr. Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1880, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 31 mars 1876, concernant la publication de la convention télégraphique internationale de St.-Petersbourg du 10 — 22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-Duché ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  6. März 1876, die Veröffentlichung des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom 10.—
  7. Juli 1875, des Ausführungs-Reglements und der Beitritts-Erklärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage betreffend; Nach Einsicht der am
  8. Juli 1879 durch die Delegirten der verschiedenen bei der internationalen Conferenz zu London vertretenen Staaten unterschriebenen revidirten Reglemente und Tarifs, zu welchen die Großherzogliche Regierung unter dem Datum vom
  9. December 1879 beizutreten erklärt hat; Nach Einsicht des Art. 8 des Gesetzes vom
  10. December 1869, den Telegraphen-Dienst betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Die in Gemäßheit des zu St. Petersburg am 10.—
  11. Juli 1879 abgeschlossenen Tele- Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été signés le 28 juillet 1879 par les délégués des divers États représentés à la conférence internationale de Londres et auxquels le Gouvernement du Grand-Duché a déclaré accéder sous la date du 27 décembre 1879; Vu l'art. 8 de la loi du 9 décembre 1869, concernant le service télégraphique ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les règlements et tarifs révisés en exécution de la convention télégraphique inter- 166 graphen - Vertrages revidirten Reglemente und nationale conclue à St.-Pétersbourg le 10 — 22 Tarife, welche am
  12. Juli 1879 durch die Ver- juillet 1875, et qui ont été signés le 28 juillet treter der verschiedenen Staaten bei der interna- 1879 par les délégués des divers États représentionalen Conferenz unterzeichnet wurden, sollen tés à la conférence internationale de Londres, durch's „Memorial" veröffentlicht werden, um seront publiés par la voie du Mémorial pour êtreer vom
  13. April 1880 ab im Großherzogthum in appliqués dans le Grand-Duché à partir du 1 avril
  14. Anwendung zu kommen. Art.
  15. Notre Ministre d'Etat, Président du Art.
  16. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finan- Gouvernement, et Notre Directeur général des zen sind, jeder in sofern es ihn betrifft, mit der finances sont chargés, chacun en ce qui le conAusführung des gegenwärtigen Beschlusses beauf- cerne, de l'exécution du présent arrêté. tragt. La Haye, le 3 mars
  17. I m Haag den
  18. März
  19. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Finanzen, V. de Roebe. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Prés, du Gouvernement, F . DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général des finances, V. DE ROEBÉ. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL annexé à la convention télégraphique de St. Pétersbourg. R É V I S I O N DE L O N D R E S . Article 13 de Ia Convention, Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent, à toute époque, être modifiées d'un commun accord par les Administrations des États contractants. I. Réseau international. Article 4 de Ia Convention. Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission dus télégrammes. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleurs conditions que la pratique du service aura fait connaître. I.
  20. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très actif sont, autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins 5 millimètres et dont le service, dégagé du travail des bureaux, intermédiaires, n'est affecté, dans la regle, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes. 167
  21. Ces fils peuvent être détournés de cette affectation spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.
  22. Les Administrations télégraphiques indiquent; sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible. II.
  23. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
  24. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures. III. Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils. IV.
  25. Entre tes villes importantes des États contractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption.
  26. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public, au moins, de 8 heures du matin à 9 heures du soir.
  27. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des États contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité; cette mesure est notifiée au Bureau international, qui en avertit les autres Administrations.
  28. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau permanent.
  29. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale a la position la plus occidentale.
  30. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verbaux et à la division des séances dans les bureaux à service permanent.
  31. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même État. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet État. V. Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit); bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ; c bureau à service de jour complet ; L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet); 168 B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains; Ces notations peuvent se combiner H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver; avec les précédentes. E bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour; bureau ouvert avec service complet dans la saison des bains et limité pendant le reste de l'année ; bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et limité pendant le reste de l'année; F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ; P bureau appartenant à une Compagnie privée ; S bureau sémaphorique; * bureau à ouvrir prochainement. II. Dispositions générales relatives à la correspondance. Article 1er de Ia Convention. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux, Article 2 de la Convention. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Article 3 de la Conventions Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Article 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 1° Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2° Télégrammes de service ; ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations. 3° Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Article 7 de Ia Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Article 8 de la Convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 169
  32. Rédaction et dépôt des télégrammes. Article 6 de la Convention. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance. Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article
  33. VI. Les télégrammes peuvent être rédigés en langage clair, en langage convenu, ou en langage chiffré. VII.
  34. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des États contractants, ou en langue latine.
  35. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur les territoires de l'État auquel elle appartient, celles qu'elle considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale en langage clair.
  36. Les télégrammes de service sont rédigés en français, lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue.
  37. Cette disposition est applicable aux indications du préambule et aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances. VIII.
  38. On entend par langage convenu, l'emploi de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrinsèque, ne forment point des phrases compréhensibles pour les offices en correspondance
  39. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale en langage convenu, mais dont la composition varie selon qu'il s'agit du régime européen ou du régime extra-européen.
  40. Dans le régime européen, les télégrammes en langage convenu ne doivent contenir que des mots appartenant à l'une des langues mentionnées au paragraphe 2 de l'article VII. Tout télégramme ne doit contenir que des mots puisés dans une même langue.
  41. Dans le régime extra-européen, les télégrammes en langage convenu ne peuvent contenir que des mots appartenant aux langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et latine; Tout télégramme peut contenir des mots puisés dans toutes les langues susmentionnées.
  42. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires. Ils ne sont admis dans la rédaction des télégrammes en langage convenu, qu'avec leur signification en langage clair.
  43. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire, afin de contrôler l'exécution des dispositions qui précèdent. IX.
  44. Sont considérés comme télégrammes en langage chiffré: a. Ceux qui contiennent un texte chiffré ou en lettres secrètes; 170 b. Ceux qui renferment, soit des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine, soit des mots, des noms ou des assemblages de lettres, ne remplissant pas les conditions exigées pour le langage clair (Art. VII) ou convenu (Art. VIII).
  45. Le texte des télégrammes chiffrés peut être soit entièrement secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages secrets doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.
  46. Les Offices extra-européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs lignes les télégrammes privés contenant des lettres secrètes. X.
  47. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (Art. 11) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté.
  48. Le texte doit être précédé de l'adresse, qui peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre à domicile un télégramme dont l'adresse est ainsi composée, est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique. Toute adresse doit contenir, au moins, deux mots, le premier représentant l'adresse du destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination. 3° La signature peut également revêtir la forme abrégée ou être omise. Quand elle figure dans les mots à transmettre, elle doit être placée après le texte, Si elle est omise, le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communications de service qui s'y rapportent.
  49. L'expéditeur doit écrire sur la minute, entre parenthèses et immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, collationnés ou à faire suivre, etc.
  50. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas, elles ne sont comptées chacune que pour un mot. Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français.
  51. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant. XI. Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants ; Lettres: A, B, C, D, E, É, F, G, H , I , J, K, L , M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W , X, Y, Z. Chiffres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  52. Signes de ponctuation et autres : Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses ( ) . guillemet (»), barre de fraction (/), souligné. 171 Signes conventionnels : Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP, télégramme remis ouvert RO. Avec l'appareil Morse seulement: Les lettres : Ä, Å ou A, Ñ, Ö, Ü. Avec l'appareil Hughes seulement : Les signes : croix ( + ) , double trait ( = ) . XII. 1° L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination.
  53. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.
  54. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.
  55. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.
  56. La mention du pays de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme.
  57. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents, doivent néanmoins être transmis.
  58. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIII.
  59. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible, lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.
  60. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif.
  61. Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent le commerce, ne sont considérés comme télégrammes d'État que lorsqu'ils sont adressés à. un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale. XIV.
  62. La signature n'est pas transmise dans les télégrammes de service; l'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante : Paris de St.-Pétersbourg, Directeur général à Directeur général. 172
  63. Quand il s'agit d'avis de service échangés entre bureaux au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le numéro et le texte du télégramme, sans adresse ni signature. XV.
  64. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité, lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.
  65. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule: « Signature légalisée par . . . . . »
  66. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.
  67. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.
  68. Taxation. Article 10 de Ia Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après. La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants, sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Étal à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Article 11 de la Convention, Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États. XVI.
  69. Le tarif applicable aux correspondances internationales est fixé conformément aux tableaux qui font suite au présent Règlement, sauf les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre Etats intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention.
  70. Ces modifications devront avoir pour but et pour effet non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public à taxes égales autant de voies que possible et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.
  71. Toute taxe ou disposition nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail ne seront exécutoires que deux mois, au moins, après leur notification par le Bureau international, 173 XVII.
  72. La taxe est établie par mot sur tout le parcours.
  73. Dans la correspondance européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre États intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots ; il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mots, une taxe égale à celle de 5 mots, par télégramme. XVIII.
  74. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue des télégrammes de service jouissant du privilège de la gratuité qui leur est attribué par l'art. 11 de la Convention.
  75. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies. XIX.
  76. Tout télégramme rectificatif, complétif et, généralement, toute communication échangée, soit entre l'expéditeur et le destinataire, soit par l'un d'eux avec un bureau télégraphique, à l'occasion d'un télégramme transmis ou en cours de transmission, est un télégramme privé, traité et taxé conformément aux dispositions du présent Règlement.
  77. La taxe est restituée, si la communication a été motivée par l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la taxe, aux termes de l'article LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans les télégrammes non-collationnés, les taxes des télégrammes rectificatifs sont seuls remboursées.
  78. Le bureau télégraphique qui reçoit une communication de l'espèce, y donne suite et répond, si la réponse est payée et dans les limites indiquées.
  79. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1er de l'art. LXIV sont applicables aux communications dont il s'agit dans le présent article. XX. \. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ du télégramme et son point de destination, à moins que l'expéditeur n'ait indiqué une autre voie conformément à l'article XXXVIII.
  80. L'indication de la voie écrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée.
  81. Les Administrations des États contractants s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sousmarins. XXL
  82. Les taxes à percevoir en vertu des articles XVI et XVII peuvent être arrondies, en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux annexés au présent Règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. Dans ce dernier cas, l'Administration expéditrice a, en outre, la faculté de modifier, pour la perception, le nombre de mots qui constitue la taxe additionnelle. 18a 174
  83. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent, ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition fixée par les dits tableaux, au profit des autres Offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mois et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe.
  84. Il sera perçu, au maximum, pour un franc : En Allemagne, 0,85 mark ; En Autriche et en Hongrie, 50 kreuzer (valeur autrichienne) ; En Danemark, 0,75 krone ; En Egypte, 3 piastres 34 paras monnaie tarif; En Espagne, 1 peseta ; Dans la Grande-Bretagne, 10 pence ; En Grèce, 1,20 drachme ; Dans l'Inde britannique, 0,50 roupie ; En Italie, \ lira ; Au Japon, 0,24 dollar mexicain ; En Norvège, 0,75 krone ; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; En Perse, 23 schahls ; En Portugal, 200 reis ; En Roumanie, 1 piastre nouvelle ; En Russie, 0,25 rouble ; En Serbie, 1 dinar ; En Suède, 0,75 krona ; En Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre medjidiés.
  85. Le paiement pourra être exigé en valeur métallique.
  86. Compte des mots. XXII.
  87. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 8 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article XX.
  88. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau, dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés.
  89. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont inscrits d'office sur la. copie remise au destinataire.
  90. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots. XXIII.
  91. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à quinze caractères selon l'alphabet Morse; l'excédant, toujours jusqu'à concurrence de quinze caractères, est compté pour un mot. 175
  92. Pour la correspondance extra-européenne, ce maximum est fixé à dix caractères.
  93. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former.
  94. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés.
  95. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue ne sont point admises. Toutefois, les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules ou qualifications, ainsi que les nombres écrits en toutes lettres, sont comptés pour le nombre de mots employés par l'expéditeur à les exprimer.
  96. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres. Pour la correspondance extra-européenne, le nombre de mots auquel correspond un groupe de chiffres ou de lettres, s'obtient en divisant les chiffres par trois et ajoutant, s'il y a lieu, un mot pour le reste.
  97. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot ; il en est de même du souligné.
  98. Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas, ne sont pas comptés. Sur les lignes extra-européennes, la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.
  99. Sont toutefois comptés pour un chiffre : les points et les virgules qui entrent dans la formation des nombres ainsi que les barres de division.
  100. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre. XXIV. Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots. Correspondance extraeuropéenne. européenne. Correspondance extraeuropéenne. européenne. Responsabilité (14 caractères)… 1 mot 2 mots Kriegsgeschichten (15 caractères). 1 mot 2 mots Inconstitutionnalité (20 caractères) 2 mots 2 mots 3 mots 3 mots A-t-il… Aujourd'hui (écrit sans apostrophe) 1 mot 1 mot C'est-à-dire… 4 mots 4 mots 3 mots 3 mots Aix-la-Chapelle… 2 mots Aixlachapelle (12 caractères)…1 mot 1 mot Aachen… 1 mot 1 mot Newyork… 1 mot New-York… 2 mots 2 mots Frankfurt am Main… 3 mots 3 mots Frankfurt a/M… 2 mots 2 mots New South Wales… 3 mots 3 mots Newsouthwales (13 caractères)… 1 mot 2 mots Van de Brande… 3 mots 3 mots Vandebrande (11 caractères)… 1 mot 2 mots Du Bois…2 mots 2 mots 1 mot 1 mot Dubois… Belgrave Square… 2 mots 2 mots Hyde Park…2 mots 2 mots Saintjames Street…2 mots 2 mots Portland Place… 2 mots 2 mots 44½ (5 chiffres et signes)… 1 mot 2 mots 444½ (6 » » )… 2 mots 2 mots 444,5 (5 » » )… 1 mot 2 mots 444,55 (6 » »)… 2 mots 2 mots 10 francs 50 centimes(ou)10 fr. 50 c. 4 mots 4 mots 10 fr. 50… 3 mots 3 mots fr. 10,50… 2 mots 3 mots 11 h . 30… 3 mots 3 mots 11,30… 1 mot 2 mots 176 Correspondance extraeuropéenne. européenne. Correspondance extraeuropéenne. européenne. Le 17me… 2 mots 3 mots Le 1529me… 3 mots 3 mots 1 mot 2 mots 44/2… 1 mot 1 mot 44/… 1 mot 2 mots 2%… 2 p.%… 3 mots 3 mots huit/10… 2 mots 2 mots 5/ douzièmes… 2 mots 2 mots 5 bis… 2 mots 2 mots 5 ter… 2 mots 2 mots Deux cent trente quatre… 4 mots 4 mots Deuxcenttrentequatre (20 caractères) … 2 mots 2 mots Two hundred and thirty-four… 5 mots 5 mots Twohundredandthirtyfour (23 ca2 mots 3 mots ractères)… E… 1 mot 1 mot E. M… 2 mots 2 mots Emvthf (6 lettres)… 2 mots 2 mots tmrlz (5 lettres)… t mot 2 mots CH23 (marque de commerce) 2 mots 2 mots ADVGMY ( do. ) 2 mots 2 mots ( do. ) 1 mot. 2 mots ( do. ) 2 mots 2 mots C.H.F. 45 ( do. ) 4 mots 4 mots L'affaire est urgente, ; partir sans retard (7 mots et deux sou9 mots 9 mots lignés)1… XXV. Dans les télégrammes qui contiennent un langage convenu ou un langage chiffré, les mots clairs sont comptés conformément aux paragraphes 1 à 5 inclus de l'article XXIII. Les mots en langage convenu admis sont comptés d'après les mêmes règles. Enfin, les groupes de chiffres ou de lettres, ainsi que les mots, noms ou assemblages de lettres non admis dans le langage clair ou convenu, sont comptés d'après les règles établies par les paragraphes 6 à 10 inclus de l'article XXIII précité.
  101. Perception des taxes. XXVI.
  102. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (Art. LII, § 6), les frais d'exprès (Art. LVI, § 1) et les télégrammes sémaphoriques (Art. LVIII, § 6) qui donnent lieu à une perception par le bureau d'arrivée.
  103. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
  104. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit, dans les limites d'un quart de franc.
  105. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement de la taxe due.
  106. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins de conventions spéciales conclues conformément à l'article 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu aux articles LII et LVIII ci-après, pour les réexpéditions des télégrammes à faire suivre et pour les télégrammes sémaphoriques. 1) Le signal souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné. 177
  107. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le fait en tient compte à l'Office intéressé. XXVII.
  108. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes et frais non perçus sur le destinataire par suite de refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétées par l'expéditeur.
  109. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande.
  110. Transmission des télégrammes. a. Signaux de transmission. XX¥III. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des appareils Morse et Hughes. A. SIGNAUX DÉ L'APPAREIL MORSE. Lettres : Espacement et longueur des signes :
  111. Une barre est égale à 3 points.
  112. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à 1 point.
  113. L'espace entre deux lettres est égal à 3 points.
  114. L'espace entre deux mots est égal à 5 points. Chiffres, Barre de fraction On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office : 178 Signal séparant le préambule de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la signature . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Indications de service. Barre de fraction. Signes de ponctions et autres. Point . . . . (.) Point et virgule . (;) Virgule. . . . (,) Deux points . . (:) Point d'interrogation ou. demande de répétition d'une transmission non comprise. . . . (?) Point d'exclamation(!) Apostrophe . . (') Aliéna . . . . Trait d'union . . (-) Parenthèses (avant et après les mots) ( ) Guillemets. . . (") souligné(avant et après les mots ou le membre de phrase) Télégramme d'État . » de service » privé urgent » privé ordinaire Réponse payée . . Télégramme collation né… Accusé de réception . Télégramme à faire suivre . . . . Poste payée . . . Exprès payé… Télégramme remis ouvert… Appel(préliminaire de toute transmission) Compris… Erreur… Fin de la transmission Invitation à transmettre… Attente… Réception terminée . B. SIGNAUX DE L'APPAREIL HUGHES. Lettres. A, B, C, D, E, F, G, H , I , J, K, L , M, N , O, P, Q, R, S, T, U, V, W , X , Y, Z. Chiffres. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  115. Signes de ponctuation et autres. Point, virgule, point et virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix + , trait d'union, E accentué, barre de fraction /, double trait = , parenthèse de gauche (, parenthèse de droite), &, guillemet ". 179 L'espace entre deux nombres est marqué par deux blancs. Dans la transmission et dans le collationnement d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit (Exemple: 1 3/4 et non 1 3/4). Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (Exemple : — sans retard — —), et soulignés à la main par l'employé d'arrivée. Indications de service et signes conventionnels. Télégramme d'État S. de service… A. privé urgent… D. P. » non urgent… RP. Réponse payée… TC. Télégramme collationné… CR. Accusé de réception… FS. Télégramme à faire suivre PP. Poste payée… XP. Exprès payé… RO. Télégramme remis ouvert Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre: le blanc et l'N répétés alternativement; Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe: une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire; Pour demander ou faciliter le réglage de l'électro-aimant: une combinaison formée des quatre signaux suivants, le blanc, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour donner attente: la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente ; Pour indiquer une erreur: deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation; Pour interrompre la transmission du bureau correspondant: deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. Les accents sur E sont tracés à la plume ou au crayon noir à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens (Exemple: Achète, acheté). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, ö et ü, on transmet respectivement æ, œ et ue. b. Ordre de transmission. XXXI.
  116. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant : a. Télégrammes d'État, b. » de service, c. » privés urgents, d. » » non urgents.
  117. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme présenté comme télégramme d'État ou de service, le réexpédie comme tel.
  118. Les avis de service émanant des divers bureaux et relatifs aux incidents de transmission, circulent sur le réseau international comme télégrammes de service. 180 XXX.
  119. Un télégramme commencé ne peut être interrompu pour faire place à une communication d'un rang supérieur, qu'en cas d'urgence absolue.
  120. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
  121. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondus et transmis indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.
  122. Entre deux bureaux en relation directe, les télégrammes de même rang sont transmis dans l'ordre alternatif.
  123. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1er de l'article XXIX, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux. XXXI.
  124. A l'appareil Morse, les télégrammes d'État ou de service et les télégrammes privés urgents ne sont pas comptés dans l'ordre alternatif des transmissions.
  125. La transmission des télégrammes échangés par l'appareil Hughes s'effectue par séries allernatives. Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des télégrammes et des exigences du service, le nornbre des télégrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque sérié. Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télégrammes. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. En général, tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est considéré comme formant une seule série. Ce mode de transmission peut être appliqué à l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail est continu, mais dans ce cas chaque série ne peut être composée de plus de cinq télégrammes.
  126. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'État, de service ou privé urgent auquel la priorité de transmission est accordée, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé de transmettre à son tour.
  127. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a un télégramme ; sinon, l'autre continue. Si de part ou d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal zéro. c. Mode de procéder. XXXII.
  128. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé.
  129. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attenté, suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
  130. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle 181 qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le bureau correspondant la lui a signalée par avis de service.
  131. On ne doit, ni refuser, ni retarder un télégramme, si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément à l'article LXII ci-après. XXXIII.
  132. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service, constituant le préambule du télégramme : a. Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres S, A, D, quand c'est un télégramme d'État, de service ou privé urgent ; b. Bureau de destination 1); c. Bureau d'origine précédé de la particule de (Exemple: Paris de Bruxelles) 2) ; d. Numéro du télégramme ; e. Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots écrits en langage ordinaire ; 3° s'il y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou de lettres) ; f. Dépôt du télégramme (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication m ou s [ matin ou soir]) ; Dans la transmission par l'appareil Morse, les indications m ou s, ainsi que la date, peuvent être omises, quand il n'y a aucun doute; Dans la transmission par l'appareil Hughes, la date est donnée sous la forme d'une fraction, dont le numérateur indique le jour et le dénominateur le mois ; g. Voie a suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans son télégramme) (Art. X X . , § 2 et X X X V I I I , § 4) ; h. Indications éventuelles que l'expéditeur n'est pas tenu de comprendre dans le texte taxé. Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens.
  133. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement les indications éventuelles de l'expéditeur entre parenthèses (Art. X, § 4), l'adresse, le texte et la signature du télégramme.
  134. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse, le signe de séparation est placé entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On termine par le signal de fin de la transmission
  135. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes, on emploie un double trait ( = ) pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine chaque télégramme par la croix ( + ) .
  136. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis, et continuer, à partir de la, la transmission rectifiée.

(1)Lorsque le télégramme est à destination d'une localité non pourvue d'un bureau télégraphique,nonpréambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique par les soins duquel le télégramme doit être remis à destination ou envoyé à Ia poste.
(2)Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine, quand il y a un autre bureau du même nom. 18 b 182 6. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal, et répéter le dernier mot compris en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible. 7. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute. d. Réception et répétition d'office, XXXIV. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots transmis, au nombre annoncé et il accuse réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série. Cet accusé de réception prend la forme suivante R (nombre des télégrammes reçus). XXXV. 1. En cas de différence dans le nombre des mots, il la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond : admis ; sinon, il répète la première lettre de chaque mot, jusqu'au passage omis qu'il rétablit. 2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis. XXXVI. 1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. Cette répétition se fait, à l'appareil Morse, par l'employé qui a reçu et,à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. Les télégrammes d'État en langage secret (chiffres ou lettres) doivent être répétés intégralement et d'office. 2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions, ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour 11/16ilfaut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas11/16; pour 13/4 il faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pus 1¾. 3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis le signal de réception terminée, suivi, s'il s'agit d'une série, du nombre des télégrammes reçus. XXXVII. 1 Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise, sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et 'adresse des destinataires. 183 2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions, font également l'objet d'un avis de service. 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou par une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télégramme au destinataire, sauf à lui communiquer ultérieurement la rectification, le cas échéant. e. Direction à donner aux télégrammes. XXXVIII. 1. Lorsque l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des Offices à partir desquels les voies se divisent, reste juge de la direction à donner au télégramme. 2. Si, au contraire, l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les Offices respectifs sont tenus de se conformer à ces indications, à moins d'interruption de la voie indiquée, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation. 3. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés. 4. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indications. 5. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule correspondante. Cette indication est transmise dans le préambule (Art. XX, § 2 et XXXIII, § 1, g), mais seulement jusqu'au point où elle peut être utile. f. Interruption des communications télégraphiques. Transmission par ampliation. XXXIX. 1. Lorsqu'il se produit au cours de la transmission d'un télégramme une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement le télégramme par la poste (lettre recommandée d'office ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télégraphique détournée (Art. LXX, § 4). Les frais de poste sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation télégramme. 2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'État de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. 3. Les télégrammes à destination des pays extra-européens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que clans le cas où l'expéditeur a déposé la Laxe de ce parcours. XL. 1. Les télégrammes qui, par un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau 184 télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, pourvu que les communications télégraphiques le permettent, par un télégramme de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier. 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes annoncé est bien arrivé. En ce cas, il en accuse réception sur le bordereau et le renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Il renouvelle cet avis après le rétablissement des communications télégraphiques par un télégramme de service dans la forme suivante : Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau N ° . . . . . du 30 Mars. 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti. 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé n'arrive pas, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatement. Celui-ci peut, selon les circonstances, répéter l'envoi par la poste ou transmettre les télégrammes par la voie télégraphique, si les correspondances ultérieures ne doivent pas en souffrir. 5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante : Berlin de Görlitz. Télégrammes Nos . . . . du bordereau N° . . . . réexpédiés par ampliation. 6. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'article X X X I X , il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes. 7. Lorsque pour une cause quelconque un télégramme transmis déjà par une autre voie, soit par poste, soit par un autre fil, est réexpédié par télégraphe, cette réexpédition par ampliation doit être signalée par une indication de service dans le préambule, par exemple : Ampliation, déjà expédié à (nom du bureau) le (date) par le fil N° (
  1. ou)par la voie de (
  2. ou)par la poste. g. Arrêt de transmission. Contrôle. XLI. 1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé. 2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'Office d'origine. 3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut, en demander l'annulation que par un télégramme privé dont il acquitte la taxe. Autant que possible, ce télégramme est successivement transmis aux bureaux auxquels le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une réponse télégraphique, le bureau qui annule le télégramme en dorme avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, il lui adresse ce renseignement par la poste. Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif et du télégramme d'annulation, en raison du parcours non effectué. 185 XLII. 1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée à l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau d'origine. 2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale qui prononce sans appel. 3. La transmission des télégrammes d'État se lait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur eux. 8. Remise à destination. XLIII 1. Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. 2. Ils sont remis ou expédiés à. destination dans l'ordre de leur réception. 3. Les télégrammes adressés à domicile, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portés à leur adresse. 4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante sont immédiatement remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire. 5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui l'ait escale dans un port, leur sont remis, autant que possible, avant le débarquement. XLIV . 1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit aux destinataires, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert. Ce dernier mode de remise n'est pas obligatoire pour les Offices qui déclarent ne pas l'accepter. 2. Ces deux dernières demandes sont mentionnées avant l'adresse du télégramme et reproduites, à la suscription, par le bureau d'arrivée qui donne au porteur les instructions nécessaires. 3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante: N° . . . du (date et adresse textuellement conformes à celles qui ont été reçues) inconnu, 4. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'adresse et la rectifie sur-le-champ, si elle a été dénaturée. 5. Sinon, il communique autant que possible, l'avis à l'expéditeur, chaque Office ayant la faculté de frapper cette communication d'une taxe spéciale qui ne peut dépasser-un demi-franc. L'expéditeur ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse, que par un télégramme payé. 6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou de refus du destinataire, des frais d'exprès n'ont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être requis de les rembourser. 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée, ou si le porteur ne trouve personne qui 186 consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué, et le télégramme est rapporté au bureau, pour être délivré au destinataire sur sa réclamation. 8. Lorsque le télégramme est adressé bureau restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué. 9. Dans les cas prévus par les paragraphes 7 et 8 du présent article, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines, est anéanti. 9. Télégrammes spéciaux. Article 9 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des États contractants en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances. Elles s'engagent également à le mettre à même de profiler des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise. a. Télégrammes privés urgents. XLV. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission, en inscrivant le mot urgent avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article X X X . 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes. 4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet. b. Réponses payées. XLVI. 1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant; toutefois l'affranchissement ne peut dépasser la taxe d'un télégramme ordinaire de 30 mots pour le même parcours. 2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots payés pour la réponse, il est perçu la taxe d'un télégramme ordinaire de dix mots, transmis par la même voie. 3. Dans le cas contraire, l'expéditeur doit compléter la mention « Réponse payée » ou « RP » par l'indication du nombre de mots payés pour la réponse et acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par le paragraphe 1er du présent article. XLVII. 1. Au lieu de destination le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon qui lui donne la 187 faculté d'expédier gratuitement, et dans les limites de la taxe payée d'avance, un télégramme à une destination quelconque. Ce bon n'est valable que pendant six semaines, à dater du jour où il a été établi. Passé ce délai, il est considéré comme nul et non avenu, et la taxe perçue reste acquise à l'Office qui l'a délivré. 2. La somme versée pour la réponse peut être remboursée à l'expéditeur, lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon. 3. A cet effet, le destinataire doit, avant l'expiration du délai de six semaines fixé par le paragraphe 1er du présent article, déposer le bon au bureau qui l'a délivré, en raccompagnant d'une demande de remboursement au profit de l'expéditeur. 4. Il est procédé alors, comme en matière de remboursement de taxe. 5. Si le destinataire refuse la formule affectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service tenant lieu de réponse. 6. Cet avis de service est émis comme télégramme privé dans la forme suivante : Réponse à N° de Le destinataire a refusé. 7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'arrivée, dans les circonstances prévues par le § 3 de l'art. XLIV, un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe. 8. S'il n'y a pas de rectification, la réponse d'office est émise dans la même forme que ci-dessus, au bout de huit jours, ou même dans un délai plus rapproché, lorsque les recherches faites pour trouver le destinataire, sont restées infructueuses. XLVIII 1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour les Offices extraeuropéens qui déclarent ne point pouvoir les appliquer. . 2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter. c. Télégrammes collationnés. XLIX. 1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux qui concourent à la transmission, en donnent le collationnement intégral. 2. Ce collationnement est donné, à tous les appareils, par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme à collationner. 3. La taxe du collationnement est égale à la moitié de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. d. Accusés de réception. L. 1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de l'heure à laquelle son télégramme sera remis à son correspondant, lui soit notifiée par télégraphe aussitôt après la remise. 2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme ordinaire de 10 mots par la même voie. 188 LI. 1. L'accusé de réception est annoncé par l'abréviation CR et transmis dans la forme suivante : CR. Paris de Berne. Télégramme N° . . . . remis à (adresse du destinataire) le (date, heure et minute), (ou motif de non-remise). 2. Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorité sur les télégrammes privés. 3. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article XLIV, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu. e. Télégrammes à faire suivre. LII. 1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse les indications nécessaires, que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites de l'Europe. 2. Lorsqu'un télégramme porte la mention faire suivre, sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire. 3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le télégramme en dépôt, en observant les dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article XLIV. Si le télégramme est réexpédié et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce bureau. 4. Si la mention faire suivre est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est successivement transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. 5. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire ; mais dans le préambule, chaque bureau ne reproduit, après les mots faire suivre, que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié. 6. La taxe internationale à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. 7. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule. 8. Cette indication est formulée comme il suit : Taxes à percevoir . . . francs. . . Centimen. Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calcutée, pour chaque réexpédition , suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié. 9. Si le taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce 189 bureau relève est remboursée du montant des taxes dues aux Administrations, moyennant bulletin de remboursement, LIII. 1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les conditions de l'article précédent, à l'adresse qu'elle aura indiquée. 2. Les demandes de réexpédition doivent être faites par écrit. 3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie. f. Télégrammes multiples. LIV. 1. Un télégramme peut être adressé, soit à plusieurs destinataires dans une même localité, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité. 2. Les télégrammes adressés dans une même localité à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxés comme un seul télégramme ; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc, par télégramme ne dépassant pas cent mots, qu'il y a de destinations, moins une. Au-delà de cent mots ce droit est augmenté d'un demi-franc par série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte ligure la totalité des mots à taxer, y compris les adresses. 3. En transmettant un télégramme adressé dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, il faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses. 4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1er du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. 5. Cette indication doit entrer dans le corps de l'adresse et, par conséquent, dans le nombre des mots taxés. g. Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international. LV. 1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par la poste; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les États qui, conformément à l'article 9 de la Convention, ont organisé pour la remise des télégrammes un mode de Iransport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard. 2. L'adresse des télégrammes à transporter, au-delà des lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit: Exprès (ou poste) M. Müller, Johannisthal, Berlin; le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier. 18 c 190 LVI. 1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé, sont perçus sur le destinataire. 2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés. 3. Il n'est fait exception à cette règle que dans les relations extra-européennes pour des transports dont l'Office d'arrivée a prévu et notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur. 4. Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 qui précèdent, les mots exprès payé (ou XP) sont inscrits avant l'adresse et sont taxés. LVII. 1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste: a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer ; b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'article 9 de la Convention ; c. lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie. 2. bans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus rapide. 3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale, sont remis à la poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les deux cas suivants. 4. Les correspondances qui doivent traverser la mer sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'administration qui se charge de l'expédition et notifié à toutes les autres administrations. 5. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boîte comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire. 6. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformément à l'article XXXIX. 7. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire ; une ampliation est adressée par lettre recommandée aussitôt qu'il est possible. h. Télégrammes sémaphoriques. LVIII. 1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des États contractants. 191 2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel. Dans ce dernier cas, il sont considérés comme des télégrammes chiffrés. 3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité. 4. Pour les télégrammes d'État sémaphorique expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné. 5. Tout télégramme sémaphorique doit porter dans le préambule l'indication sémaphorique. 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à 2 francs par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur, pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire, pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. XXVII, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication : taxes à percevoir francs centimes. Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues, moyennant bulletin de remboursement. LIX. 1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé. 2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination. 3. Les télégrammes qui dans les trente jours du dépôt n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments, destinataires, sont mis au rebut. 4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 29e jour au matin. L'expéditeur à la faculté, en acquittant le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme, pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite ; à défaut de cette demande, le télégramme sera mis au rebut le 30e jour. i. Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux. LX. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes collationnés, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au-delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des paragraphes 4 et 5 de l'article X . 10. Télégrammes de service. Article 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1e Télégrammes d'État : ceux qui, etc. 2° Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations… 192 Article 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États. LXI. 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits, dont la forme est donnée par le paragraphe Ier de l'article XIV, et en avis de service, dont il est traité au paragraphe 2 du même article. 2. Les télégrammes de service doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence (Art. XVIII). 3. Ils peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations (Art. 6 de la Convention), et doivent, en règle générale, être rédigés en français (Art. VII, § 3). LXII. 1. Les avis de service sont échangés, de bureau à bureau, toutes les fois que les incidents de la transmission le nécessitent, notamment, lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (Art. X X X I I , § 4), lors le rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (Art. X X X V I I , §§ 1 et 2), en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (Art. X L ) , lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (Art. XLIV), lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours (Art. LIX, § 4). 2. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a transité. Ces avis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter les recherches des télégrammes primitifs, telles que la date de l'expédition, l'adresse et la signature de ces télégrammes. 3. Lorsque les bureaux de passage ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent les mesures propres à en éviter une réexpédition inutile. II. Archives. LXIII. 1. Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés au moins pendant six mois, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. 2. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les télégrammes extra-européens. LXIV. 1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux. 2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leur fondé de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de ce télégramme ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives. 193 3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe d'un demi-franc par télégramme ne dépassant pas cent mois. Au-delà de cent mots, ce droit est augmenté d'un demi-franc par série ou fraction de série de cent mots. 4. Les administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants-droit, fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes. 12. Détaxes et remboursements. LXV. 1. Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Administrations, s'il y a lieu :
  3. a)la taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé un retard notable, ou qui n'est pas parvenu à destination par le fait du service télégraphique ;
  4. b)la taxe intégrale de tout télégramme collationné qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet. 2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur de tout télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque. 3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un Office non-adhérant qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement. 4 Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires, et aux taxes des télégrammes prévus à l'art. XIX, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard. LXVI. 1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les télégrammes extraeuropéens. 2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir: une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme n'est point parvenu, et la copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y donner suite ou la faire présenter à l'Office d'origine. 3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'Office d'origine. 4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme, peut faire présenter sa réclamation à l'Office d'origine, par l'intermédiaire d'un autre Office. Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement. 5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres 194 qui les concernent. Ces pièces doivent être analysées en français, lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de tous les Offices intéressés. 6. Les réclamations ne sont point transmises d'Office à Office :
  5. a)lorsque le fait signalé ne donne point droit au remboursement ;
  6. b)lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas conforme aux conditions réglementaires imposées au public, en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de l'écriture, l'adresse et les indications relatives au transport au-delà des lignes, etc., a été accepté aux risques et périls des intéressés. LXVII. 1. Pour tout télégramme non remis à destination, le remboursement est supporté par les Offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire. 2. Si la réclamation de non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit être constatée par un. reçu ou par une déclaration de l'Administration destinataire. 3. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe. 4. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la proportion des retards imputables à chaque Office. 5. En cas d'altération d'un télégramme collationné, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son objet, et la part contributive des diverses Administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou ajouté comptant pour une erreur. 6. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs Administrations, est supportée par la première de ces Administrations. 7. Les erreurs ou omissions sont imputables :
  7. a)aux deux bureaux : lorsque des mots, nombres ou caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le compte des mots ; lorsque le collationnement payé a été omis ou incomplet ; lorsqu'à l'appareil Hughes il y a eu un défaut non rectifié;
  8. b)au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collationnement par son correspondant ; lorsqu'en cas de répétition d'office, il n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition ;
  9. c)au bureau qui a transmis, dans tous les autres cas. 8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies détermine l'indemnité à, accorder pour chaque copie, le télégramme comptant à cet égard également pour une copie. 9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut. 10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1er de l'article LXVI et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par 195 l'article LXIII pour la conservation des archives, l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction. 11. Pour les correspondances extra-européennes, le remboursement est supporté par les différentes Administrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque Administration abandonnant sa part de taxe. LXVIII. 1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des articles 7 et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur, s'il en fait la demande, et le remboursement est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme. 2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'article 8, la suspension de certaines correspondances déterminées, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés ultérieurement, doit être supporté par l'Office d'origine, à partir de la date à laquelle la notification lui est parvenue. 13. Comptabilité. Article 12 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. LXIX. 1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux. 2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, calculées depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination. 3. Par exception à la disposition précédente, l'État qui transmet un télégramme sémaphorique venant de la mer ou qui réexpédie un télégramme à faire suivre, débite l'État limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ du télégramme sémaphorique ou le point de départ de la première réexpédition du télégramme à faire suivre et la frontière commune des deux États (Art.LII,§§ 6 à 9 et LVIII, § 6). 4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre États extrêmes, après une entente entre ces États et les États intermédiaires. 5. Les taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement (Art. LXXI, § 3). 6. Dans le cas d'application de l'article LXXXII, l'Administration contractante en relation directe avec l'Office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office et les autres Offices contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission. LXX. 1. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport. 2. Les taxes normales pour réponses payées et accusés de réception sont acquises à l'Office destinataire, soit dans les comptes, soit dans l'établissement des moyennes mentionnées au para- 196 graphe 5 de l'article précédent. Toutefois, lorsque le remboursement de la taxe de la réponse a été effectué, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XLVII, la taxe normale est déduite du compte mensuel suivant de l'Office expéditeur qui a remboursé. 3. Les réponses et les accusés de réception sont traités, dans la transmission et dans les comptes, comme des télégrammes ordinaires. 4. Lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est imputable. LXXI. 1. La taxe qui sert de base à la répartition entre États et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées au paragraphe 5 de l'article LXIX, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs, établis entre les États intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire. 2. Toutefois, le nombre des mois annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait êté rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles soient (Art. LXX). La part totale, calculée pour chaque État pendant le mois entier, est divisée par lu nombre des télégrammes ; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs jusqu'il révision. Cette révision, sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année. LXXII. 1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. 2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. 3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux Administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie. 4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office créditeur. LXXIII. 1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent. 2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi, L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre. 3. Les comptes mensuels sont admis sans révision, quand la différence des sommes finales établies par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 pCt. du débet de l'Administration qui l'a établie. Dans le cas d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par suite d'un échange d'observations entre les Offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se trouve renfermée dans les limites de 1 pCt. 197 4. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet de télégrammes ordinaires ayant plus de six mois de date et de télégrammes extra-européens ayant plus de dix-huit mois de date. 14. Réserves. Article 17 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États. LXXIV. Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'article 17 de la Convention sont notamment : rétablissement des tarifs d'État à État; le règlement des comptes; l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés ; l'application du système des timbres-télégraphe ; la transmission des mandats d'argent par le télégraphe; la perception des taxes à l'arrivée; le service de la remise des télégrammes à destination ; la faculté de transmettre à prix réduit des correspondances à l'usage de la presse, à des heures et à des conditions déterminées, sans préjudice pour le service général; l'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. 15. Bureau international. Communications réciproques. Article 14 de la Convention. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants désigné à cet effet par le Règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les éludes et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des États contractants. LXXV. 1. L'organe central prévu par l'article 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international des Administrations télégraphiques. 2. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau international dans les conditions déterminées par les articles LXXVI à LXXVIII suivants. LXXVI. 1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 60,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels 18 d. 198 donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes. 2 L'Administration-désignée, en vertu de l'article 14 de la Convention, pour la direction du Bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées. 3. Pour la répartition des frais, les États contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : classe 25 unités. 2e 3e 4e 5e 6e 20 15 10 5 3 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États de chaque classe et à somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense. 5. Les Administrations des États contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit, dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent : 1re classe: Allemagne, Brésil, France, Grande-Bretagne, Indes Britanniques, Italie, Russie, Turquie; 2e classe: Autriche, Espagne, Hongrie; 3e classe: Belgique, Pays-Bas, Indes Néerlandaises, Roumanie, Suède; 4e classe: Australie du Sud, Danemark, Egypte, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suisse, Victoria; 5e classe : Grèce, Portugal, Serbie ; 6e classe: Luxembourg, Perse. LXXVII. 1. Les Offices des États contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire. 2. En règle générale, le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications. 3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux ; à l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le service international ; enfin, aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date. 4 Les dîtes Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale. 5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque année et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des 199 lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Bureau international qui distribue, à cet effet, les formules toutes préparées. 6. Elles adressent également à ce Bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître, 7. Le Bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service. LXXVIII. 1. Le Bureau international coordonne et publie le tarif. Il communique aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le paragraphe 4 du même article. Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ses communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la Convention. 2. Le Bureau international dresse une statistique générale. 3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française. 4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte officielle des relations télégraphiques. 5. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des États contractants, pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin. 6. Les documents imprimés par le Bureau international sont distribués aux Administrations des États contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'article LXXVI Les documents supplémentaires que réclameraient ces Administrations sont payés à part d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les exploitations privées. 7. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au Bureau international le temps de régler le tirage en conséquence. 8. Le Bureau international instruit, lorsqu'il en est chargé par un ou plusieurs des Offices intéressés, les demandes de modifications au Tarif et au Règlement prévues par les articles 10 et 13 de la Convention. Après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations en cause et, le cas échéant, l'adhésion des autres Offices intéressés, il fait promulguer, en temps utile, les changements adoptés. Il est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifications du Tarif et du Règlement, quelle que soit la forme suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois, au moins, et, on cas de réclamation, après que l'accord se sera établi sur le point en litige. 9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois, sont considérées comme consentantes. 10. Le Bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements. 200 11. Le Directeur de ce Bureau assiste aux séances de la Conférence et prend part aux discussions sans voix délibérative. 12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les Administrations des États contractants. 13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des Conférences prévues par l'article 15 de la Convention. 16. Conférences. Article 15 de la Convention, Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle. Ils seront soumis à des révisions où tous les États qui y ont pris part pourront se faire représenter. A cet effet, des Conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. Article 16 de la Convention. Ces Conférences sont composées des délégués représentants les Administrations des États contractants. Dans les délibérations, chaque Administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations différentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été l'aile par voie diplomatique au Gouvernement du pays où doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte. Les révisions résultant des délibérations des Conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des États contractants. LXXIX. L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention est avancée, si la demande en est faite par dix au moins des États contractants. 17. Adhésion. Relations avec les Offices non-adhérents. Article 18 de la Convention. Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue et par cet État à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. Article 19 de la Convention. Les relations télégraphiques avec des États non-adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le Règlement prévu à l'article 13 de la présente Convention. LXXX. 1. Dans le cas des adhésions prévues par l'article 18 de la Convention, les Administrations des États contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer eux-mêmes leurs tarifs à ceux des Étais intéressés. 201 2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent quel est, du régime européen ou extra-européen, celui qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifié ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau international. LXXXI. 1. Les exploitations télégraphiques privées, qui fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs États contractants avec participation au service international, sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces États. 2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la Convention et par le présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu conformément au second paragraphe de l'article 18 de la Convention. 3. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des États contractants, pour autant, qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'État qui a accordé la concession. 4. La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1er de l'article précédent est applicable aussi aux exploitations susmentionnées. . LXXXII. 1. Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes avec des Etats non-adhérents, ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obligatoires du présent Règlement, ces dispositions sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des États contractants ou adhérents. 2. Les Administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée dans les limites de l'article XVI, est ajoutée à celle des Offices non participants. Ainsi arrêté à Londres, le 28 juillet 1879, par les délégués soussignés, conformément aux articles 15 et 16 de la Convention de St.-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le 1er avril 1880. (Suivent les signatures.) 202 TABLEAUX des taxes fixées pour servir à la formation des tarifs internationaux en exécution des articles 15 de la Convention et XVI et XVII du Règlement. 1° Régime européen. Dans le régime européen, il est ajouté à la taxe résultant du nombre effectif des mois, une taxe additionnelle de 5 mots, par télégramme. A. Taxes terminales. (La taxe terminale est celle qui revient à stop État pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.) Désignation des Etats. Indication des Correspondances. 1° Pour les correspondances échangées avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et pour toutes les correspondances échangées par l'intermédiaire de l'Autriche et de la Hongrie avec les pays européens et avec l'Algérie, la Tunisie, et la Turquie d'Asie… 2° Pour les correspondances échangées avec la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse… 3° Pour toutes les autres correspondances… Autriche. 1° Pour les correspondances échangées avec l'Espagne, l'Italie, la Norvège, la Russie et la Suède… 2° Pour toutes les autres correspondances… Hongrie. 1° Pour les correspondances échangées avec la Roumanie et la Serbie… 2° Pour toutes les autres correspondances… Pour toutes les correspondances.… Belgique. 1° A partir de la frontière allemande, de la côte suédoise ou Danemark, du point d'atterrissement en Danemark du câble danoanglais… 2° A partir de la côte de France… 3° A partir de la côte de Norvège… 4° A partir de la côte de Russie… Espagne. 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne… 2° Pour toutes les autres correspondances… France (y com- 1° Pour les correspondances échangées avec le Portugal et pris l'Algérie les Pays-Bas… et la Tunisie.) 2° Pour les correspondances échangées avec le Danemark, la Grèce, la Norvège, la Roumanie et la Serbie… 3° Pour toutes les autres… Taxes de la Compagnie du Câble de Coutances à Jersey : Pour toutes les correspondances… Taxes par mot en francs. Observations. Allemagne. 0 08 0 10 0 12 0 12 0 08 0 00 0 08 0 OB 0 05 0 15 0 10 0 15 0 08 0 12 Taxes communes avec la Grande Compagnie des Télégraphes du Nord. 0 08 0 11 Sauf arrangements avec les 0 12 spéciaux limitrophes. 0 15 203 Désignation des États. Grande-Bretagne. Taxes par mot en francs. Indication des Correspondances. Pour toutes les correspondances échangées par les voies suivantes : 1° Allemagne… 0 20 2° Belgique… 0 16 3° 4° Danemark… Espagne… 0 25 0 52 5° France… 0 16 6° 7° 8° Gibraltar… Malte… Norvège… 0 47 0 61 0 22½ 9° Pays-Bas… 0 20 Observations. Cette taxe est élevée à 0,25 pour les correspondances de la Russie et à 0,24 pour les correspondances de la Turquie ; elle est réduite à 0,15 pour les, correspondances du Danemark et à 0,12½ pour les correspondances de la Norvège. Cette taxe est élevée à 0,21 pour les correspondances échangées avec la Russie et à 0,20 pour les correspondances échangées avec la Turquie. Cette taxe est réduite à 0,30 pour les correspondances de l'Allemagne transitant par la GrandeBretagne. Cette taxe est élevée à 0,21 pour les correspondances de la Russie et à 0,20 pour les correspondances de l'Espagne, de Gibraltar, de Malte, du Portugal et de la Turquie. Jette taxe est élevée à 0,23 pour les correspondances échangées avec la Russie et à 0,24 pour les correspondances échangées, avec la Suède. Cette taxe est réduite à 0,17 pour les correspondances échangées avec l'Autriche et la Hongrie, la Roumanie et la Serbie, et à 0,16 pour les correspondances échangées avec l'Allemagne. Elle est élevée 0,22 pour les correspondances échangées avec la Russie. 204 Désignation des États. Grande-Bretagne (Suite). Taxes par mot en francs. Indication des Correspondances. 10° Portugal… NB. — Les taxes ci-dessus indiquées sous les numéros 1° à 10° sont communes avec les Compagnies des câbles sousmarins. Taxe de Gibraltar : Pour toutes les correspondances échangées avec Gibraltar par la voie de l'Espagne Taxe de la Compagnie de Heligoland ; Pour toutes les correspondances Taxes de la Compagnie Eastern : 1° Pour les correspondances échangées avec Gibraltar à partir de
  10. a)Carcavellos (Portugal)…
  11. b)Vigo (Espagne)…
  12. c)Malte… Grèce. 0 12 2° Pour les correspondances échangées avec Malte à partir de
  13. a)Bone (Algérie)…
  14. b)Marseille (France)…
  15. c)Carcavellos (Portugal)…
  16. d)Vigo (Espagne)… 1° A partir de Volo :
  17. a)pour la Grèce continentale…
  18. b)pour les îles de Ste Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia…
  19. c)pour les îles d'Andros, Tynos et Kythnos…
  20. d)pour les îles de Corfou et de Syra… 2° A partir de Corfou : te
  21. a)pour la Grèce continentale et pour les îles de S Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia…
  22. b)pour les îles d'Andros, Tynos et Kythnos…
  23. c)pour l'île de Syra… 3° A partir d'Otrante (voie de Zante) :
  24. a)pour toutes les correspondances échangées avec l'île de Corfou…
  25. b)avec la Grèce continentale…
  26. c)avec les îles de Ste Maure, Ithaque, Céphalonie, Zame, Hydra et Spezzia…
  27. d)avec les îles d'Andros, Tynos et Kythnos…
  28. e)avec l'île de Syra… 4° A partir de l'île de Chio, de la côte de Tachesmé, de Salonique, de Constanlinople, de Ténédos ou des Dardanelles :
  29. a)pour l'île de Syra…
  30. b)pour la Grèce continentale et pour les îles d'Andros, Tynos et Kythnos…
  31. c)pour les îles de Corfou, Ste Maure, Ithaque, Céphalonie, Zante, Hydra et Spezzia… 5° A partir de Candie, voie de Zante ou de Syra : Pour toutes les correspondances… Observations. Cette taxe est réduite à 0,38 pour les correspondances avec l'Allemagne transitant par la GrandeBretagne et à 0,28 pour les correspondances de l'Espagne. 0 05 0 12½ 0 15 0 35 0 62 0 15 0 29 0 47 0 52 0 05 0 12½ Y compris la taxe terminale de Malte appartement à la Cie Eastern. Cette taxe est réduit à 0,01 pour les correspondances échangées avec l'Allemagne. 0 15 0 20 0 20 0 30 0 35 0 15 0 20 0 27½ 00 30 35 0 20 0 25 0 35 0 55 Taxes communes avec la Compagnie des câbles. 205 Désignation des États. Italie. Luxembourg. Norvège. Pays-Bas. Portugal. Roumanie. Russie. Indication des Correspondances. 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne… 2° Pour les correspondances échangées avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, y compris les îles helléniques, sauf Corfou, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Serbie et la Suède… 3° Pour les correspondances échangées avec l'Autriche et la Hongrie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Norvège, et, par le câble d'Odessa, avec la Russie d'Europe et du Caucase 4° Pour toutes les autres correspondances… Taxes de la Compagnie dite Mediterranean Extension Telegraph : Pour les correspondances échangées avec les îles de Malte et de Corfou… Pour toutes les correspondances… Pour toutes les correspondances… Pour toutes les correspondances… 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne… 2° Pour les correspondances échangées avec la GrandeBretagne… 3° Pour toutes les autres correspondances… 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie… 2° Pour les correspondances échangées avec la Turquie… 3° Pour toutes les autres correspondances… 1° A partir des frontières européennes, pour toutes les correspondances échangées avec :
  32. a)la Russie
  33. b)la Russie du Serbie. Suède. Suisse. d'Europe… Caucase… 2° A partir de la frontière de Batoum, pour toutes les correspondances échangées avec :
  34. a)la Russie du Caucase…
  35. b)la Russie de l'Europe… 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne… 2° Pour toutes les autres correspondances… 1° Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne et l'Italie… 2° Pour les correspondances échangées avec la Grande-Bretagne, la Russie et la Turquie… 3° Pour toutes les autres correspondances… 1° Pour les correspondances échangées avec l'Espagne, la Russie et la Turquie… 2° Pour toutes les autres correspondances… Taxes par mot en francs. Observations. 0 08 Sauf l'arrangement spécial conclu. 0 10 0 12 0 15 0 15 0 03 0 07½ 0 05 0 04 0 06 0 05 Sauf arrangement spécial. 0 04 Sauf arrangement spécial. 0 06 0 05 0 25 0 45 Ces taxes sont réduites à 0,20 et respectivement 0,20 pour les correspondances échangées avec l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie et la France et à 0,20 et respectivement à 0,40 pour les correspondances échangées, par le câble d'Odessa, arec l'Italie. 0 20 0 45 0 04 0 05 0 10 0 12½ 0 12 0 06 0 05 18 c 206 Désignation des États. Turquie. Indication des Correspondances. 1° A partir des frontières de la Grèce, de la Roumanie, de la Serbie, et de Constantinople (câble d'Odessa) :
  36. a)pour la Turquie d'Europe…
  37. b)pour la Turquie d'Asie (ports de mer)…
  38. c)pour la Turquie d'Asie (intérieur)…
  39. d)pour les îles de Metelin, Chio, Samos et Rhodes…
  40. e)pour l'île de Chypre…
  41. f)pour l'île de Candie… 2° A partir des frontières de l'Autriche et de la Hongrie, ou de l'Italie (VaIlona) :
  42. a)pour la Turquie d'Europe…
  43. b)pour la Turquie d'Asie (ports de mer)…
  44. c)pour la Turquie d'Asie (intérieur)…
  45. d)pour les îles de Metelin, Chio, Samos et Rhodes…
  46. e)pour l'île de Chypre…
  47. f)pour l'île de Candie… 3° A partir de l'île de Chio ou de la frontière de Tschesmé, des Dardanelles, de Ténédos ou de Salonique :
  48. a)pour les ports de mer de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie…
  49. b)pour les bureaux de l'intérieur de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie…
  50. c)pour les îles de Metelin, Samos et Rhodes…
  51. d)pour l'île de Chypre…
  52. e)pour l'île de Candie… 4° A partir de la frontière de Rhodes :
  53. a)pour l'île de Rhodes…
  54. b)pour les ports de mer de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie…
  55. c)pour les bureaux de l'intérieur de la Turquie d'Europe et de la Turquie d'Asie…
  56. d)pour les îles de Metelin, Chio et Samos…
  57. e)pour l'île de Chypre…
  58. f)pour l'ile de Candie… 5° A partir de la frontière de Batoum, pour toutes les correspondances échangées hors le cas précédent, avec ;
  59. a)la Turquie d'Asie, dans un rayon de 375 kilomètres…
  60. b)la Turquie d'Asie, hors du rayon de 375 kilomètres et la Turquie d'Europe (ports de mer)…
  61. c)la Turquie d'Europe (intérieur)…
  62. d)les îles de Metelin, Chio, Samos et Rhodes…
  63. e)l'île de Chypre…
  64. f)l'île de Candie… 6° Taxe terminale de l'île de Candie pour les correspondances arrivant par les câbles de Zante-Candie, Syra-Candie et, pour les correspondances de l'Égypte, Alexandrie-Candie . Taxes par mot en francs. 0 15 0 35 0 33 0 45 0 50 0 55 0 20 0 40 0 60 0 50 0 55 0 60 0 15 0 35 0 25 0 30 0 15 0 05 0 20 0 40 0 30 0 35 0 25 0 15 0 25 0 40 0 35 0 40 0 45 0 10 Observations. Les télégrammes par les routes indiquéessouslesNOS1° et 2°, qui empruntent le câble de Salonique-TénédosConstantinople, sont frappés d'une surtaxe de 0,10 pour Constantinople et de 0,15 pour toutes les autres localités de la Turquie, y compris les îles. 207 B. Taxes de transit. (La taxa de transit est celle qui revient à chaque État pour les correspondances qui traversent son territoire.) Désignation des États. Allemagne, Autriche, Hongrie. Autriche et Hongrie. Indication des Correspondances. Taxes par mot en francs. 1° Pour les correspondances échangées entre l'Autriche et la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Turquie et la Grèce, d'une part, et la France, l'Espagne (voie de France) et le Portugal (voie d'Espagne et de France), d'autre part ; pour les correspondances échangées entre la Suisse et le Luxembourg ; pour les correspondances échangées entre la France et la Grande-Bretagne, d'une part, et les Pays-Bas, d'autre part ; et pour les correspondances échangées entre la 0 04 Grande-Bretagne et l'Italie… 2° Pour les correspondances des pays européens, de l'Algérie, de la Tunisie, et de la Turquie d'Asie échangées, par la frontière austro-allemande, avec les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne ; pour les correspondances échangées entre la France et les Pays-Bas, et entre la Grande-Bretagne et la Suisse… 0 06 3° Pour les autres correspondances des pays européens, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Turquie d'Asie qui franchissent la frontière austro-allemande ; pour les correspondances échangées entre la Belgique et la Suisse ; et pour les correspondances échangées entre l'Italie et les Pays-Bas, par la voie de la Suisse… 0 08 4° Pour les correspondances échangées entre les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Portugal et Gibraltar, voie de l'Espagne, d'une part, et le Danemark, la Norvège et la Suède, d'autre part… 0 10 5° Pour toutes les autres correspondances… 0 12 Pour toutes les correspondances échangées avec la Hongrie . 0 04 Pour toutes les correspondances échangées avec l'Autriche . 0 04 1° Pour les correspondances échangées entre l'Allemagne et l'Italie… 0 04 2° Pour les correspondances échangées entre les Pays-Bas et l'Italie, par la voie de l'Allemagne, et pour les correspondances échangées entre la Grande-Bretagne et la Russie… 0 06 3° Pour les correspondances échangées, savoir :
  65. a)par la voie de la France et de la Suisse ou de l'Italie, entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la Turquie, la Grèce, sauf Corfou, la Roumanie et la Serbie, d'autre part, et entre le Danemark, la Norvège et la Suède, d'une part, et l'Italie, l'attire part… 0 08
  66. b)par les frontières austro-allemandes, entre la GrandeBretagne, d'une part, et la Roumanie et la Serbie, d'autre part ; et entre l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, d'une part, et la Grèce, sauf Corfou, la Roumanie, la Serbie et la Turquie, d'autre part… 4° Pour les correspondances des pays européens, sauf les cas spécifiés sous 2° et 3°, b, et pour celles de l'Algérie, de la Tunisie et de la Turquie d'Asie qui franchissent la frontière austro-allemande, ainsi que pour les correspondances échangées entre la France, l'Espagne (voie de France) et le Portugal (voie d'Espagne et de France), d'une part, et la Roumanie, la Serbie, la Turquie, la Grèce, sauf Corfou, et la Russie, d'autre part… 0 10 0 12 5° Pour toutes les autres correspondances… Observations. 208 Désignation des États. Belgique. Danemark. Taxes par mot en francs. Indication des Correspondances. 1° Pour les correspondances échangées, par la voie de France et d'Italie, entre les Pays-Bas, d'une part, et Corfou, la Grèce, la Turquie et Malte, d'autre part… 2° Pour toutes les autres correspondances… Pour les correspondances échangées : 1° entre la frontière dano-allemande et
  67. a)la côte de Suède ou le point d'atterrissement du câble dano-anglais…
  68. b)la côte de Norvège…
  69. c)id. de Russie…
  70. d)id. de France… 2° entre la côte de France et
  71. a)la côte de Suède…
  72. b)id. de Russie…
  73. c)id. de Norvège… 3° entre le point d'atterrissement du câble dano-anglais et
  74. a)la côte de Suède… Observations. 0 02 0 01 0 04 0 06 0 12 0 Taxes communes 11 entre le Danemark 0 10 0 12 0 16 0 05 et la grande Compagnie des téléphes du Nord. Cette taxe est réduite à 0,01 pour les échangées entre la Grande - Bretagne et la Russie.
  75. b)la côte de Russie… 4° entre la côte de Norvège et la côte de Espagne. France. Russie… 0 12 0 16 1° Pour les correspondances échangées entre l'Allemagne et la France, d'une part, et le Portugal, d'autre part… 0 08 2° Pour toutes les autres correspondances 0 10 Taxe de la Compagnie Direct Spanish pour le câble de Barcelone à Marseille : Pour toutes les correspondances… 0 20 1° Pour les correspondances échanges :
  76. a)entre la frontière de Belgique et les lignes sous-marines de la Manche…
  77. b)entre les points d'atterrissements des câbles de Livourne 0 04 et de Bonifacio, sans emprunter le territoire de la France continentale… 2° Pour les correspondances échangées, par les voies, de la Suisse ou de l'Italie et de l'Autriche et de la Hongrie, entre la Belgique, d'une part, et l'Autriche et la Hongrie, d'autre 0 06 part; pour les correspondances échangées entre la Belgique et les Pays-Bas, d'une part, et la Grèce, d'autre part, par la voie d'Otrante-Zante ; et pour les correspondances échangées, par la voie de Vallona, entre la Belgique et les PaysBas, d'une part, et la Turquie et la Grèce, d'autre, part… 3° Pour les correspondances échangées entre la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Autriche et la Hongrie, la Roumanie la Russie et la Serbie, d'autre part… 0 07 4° Pour les correspondances échangées, savoir :
  78. a)entre l'Allemagne et l'Italie, d'une part, l'Espagne et le Portugal, d'autre part… 0 08 Taxes communes entre le Danemark et la grande Compagnie des téléphes du Nord. 209 Désignation des États. France (Suite) GrandeBretagne et Irlande. Grèce. Italie. Indication des Correspondances.
  79. b)par les voies de la Suisse ou de L'Italie et de l'Autriche, entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la Turquie et la Grèce, d'autre part, et entre la Belgique, d'une part, et la Roumanie ou la Serbie, d'autre part…
  80. c)entre la Belgique et les Pays-Bas, d'une part, et l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, d'autre part
  81. d)entre la Grande-Bretagne, d'une part, et, par la voie de Valions, la Turquie et la Grèce, ou par la voie d'Otrante Zante, la Grèce, sauf Corfou, et la Turquie, d'autre part… 3° Pour les correspondances de l'Allemagne, à l'exception de celles qui passent par la frontière d'Espagne, et pour les correspondances échangées entre la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Italie et la Suisse, d'autre part… 6° Pour toutes les autres correspondances Transit du câble de Marseille à Alger : Pour toutes les correspondances… Taxes de la Compagnie Eastern : Entre Marseille et Bône… La taxe de transit s'obtient en faisant l'addition des chiffres indiqués au tableau des taxes terminales pour le parcours jusqu'à la Grande-Bretagne, d'une part, et le parcours à partir de la Grande-Bretagne, d'autre part. Transit de Gibraltar : Pour les correspondances passant d'un des câbles qui aboutissent à Gibraltar sur le réseau espagnol et. réciproquement Taxes de la CompagnieEastern : 1° Entre Gibraltar et
  82. a)Vigo…
  83. b)Carcavellos…
  84. c)Malte… 2° Entre Malte et
  85. a)Bône…
  86. b)Marseille…
  87. c)Carcavellos…
  88. d)Vigo… 1° Entre la frontière de Volo et la frontière
  89. a)de Corton……
  90. b)d'Otrante (câble de Zante), de Chio ou Tschesmé…
  91. c)de Candie… 2° Entre la frontière de Corfou ou d'Otrante (câble de Zante) et la frontière
  92. a)de Chio ou Tschesmé…
  93. b)de Candie ou de Rhodes… 3° Entre la frontière de Chio ou Tschesmé et celle de Candie. 1° Pour les correspondances échangées, par les frontières de la France et de l'Autriche, entre la Belgique, d'une part, et l'Autriche et la Hongrie, la Roumanie et la Serbie, d'autre part, et pour les correspondances échangées entre la France, l'Espagne (voie de France) et le Portugal (voie d'Espagne et de France), d'une part, et la Russie, d'autre part… Taxes par mot en francs. Observations. 0 08 0 10 0 12 Y compris le transit éventuel de la Corse. 0 12 0 12 0 04 0 35 0 15 0 57 0 15 0 29 0 47 0 52 0 20 0 35 0 50 0 25 0 50 0 60 0 02 Taxes communes entre le Grouvernementhellénique et la Compagnie des 210 Taxes par mot en francs. Désignation des États. Indication des Correspondances. Italie (Suite). 2° Pour les correspondances échangées, par les frontières de France et d'Autriche, entre la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Autriche et la Hongrie, la Roumanie, la Russie et la Serbie, d'autre part… 5°

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