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Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 27 mars 1880 entre le GrandDuché de Luxembourg

349 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Samstag,

  1. Mai
  2. Nr. Königl.-Großh. Beschluß vom
  3. April 1880, wodurch das am
  4. März 1880 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und der Französischen Republik abgeschlossene Uebereinkommen, betreffend die Einkassirung durch die Post der Quittungen, Waarenrechnungen, Haudelsvaluta u., genehmigt und veröffentlicht wird.
  5. SAMEDI, 22 mai
  6. Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, portant approbation et publication de l'arrangement signé le 27 mars 1880 entre le GrandDuché de Luxembourg et la République Française, concernant le recouvrement par la poste des quittances, factures, valeurs commerciales etc. Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc, etc., etc., Vu l'arrangement signé à Paris le 27 mars Nach Einsicht des am
  7. März 1880 zwischen der Regierung des Großherzogthums und der Re- 1880, entre le Gouvernement grand-ducal et le gierung der Französischen Republik abgeschlossenen Gouvernement de la République Française, conUebereinkommens, betreffend die Einkassirung durch cernant le recouvrement par la poste des quitdie Post der Quittungen, Waarenrechnungen, tances, factures, valeurs commerciales etc.; Handelsvaluta u.; Vu l'art. 11 de la loi du 4 mai 1877, sur le Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom
  8. M a i 1877 über den Postdienst; service de la poste; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'État, présidenten der Regierung, und Unseres General- sident du Gouvernement, et de Notre Directeur Directors der Finanzen, und nach Berathung der général des finances, et après délibération par le Regierung im Conseil; Gouvernement en conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art.
  9. Das obenbezogene Uebereinkommen ist genehmigt und soll behufs Ausführung durch's „Memorial" veröffentlicht werden. Art. 1er. L'arrangement visé ci-dessus est approuvé et il sera inséré au Mémorial afin d'exécution. Art.
  10. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Fi- Art.
  11. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des 350 nanzen sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 14 avril
  12. Im Loo den
  13. April
  14. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röebe. GUILLAUME. Le Ministre d'Etat, Prés, du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général des finances, V. DE R Ö E B E . ARRANGEMENT. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française, désirant étendre les relations postales entre les deux pays au service du recouvrement par la poste, des effets de commerce, factures, valeurs commerciales, etc., et usant de la faculté qui leur est laissée par les art. 13 et 15 de la Convention de l'Union postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878, et par l'art. 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste, conclu à Paris le 4 juin 1878; Sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1 e r . Les habitants des deux pays contractants peuvent faire opérer par la poste le recouvrement, des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, soit dans le Grand-Duché de Luxembourg, soit en France et en Algérie, et dont le montant n'excède pas 500 francs par envoi. Toutefois, les administrations des postes des deux pays pourront ultérieurement, d'un commun accord, élever ce maximum et se charger de faire protester les effets de commerce. Art.
  15. Il n'est pas admis de paiement partiel. Les valeurs doivent être payées en une seule fois. Art.
  16. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. Un seul envoi ne peut contenir que des valeurs recouvrables par un même bureau de poste, sur un même débiteur et au profil d'une même personne. Toutefois, les deux administrations se réservent la faculté de convenir ultérieurement qu'un seul envoi pourra contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents et au profit d'une même personne. 351 Art.
  17. Il n'est perçu pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste, en exécution de l'an. 3 précédent, qu'une taxe fixe de 25 centimes. Le paiement de cette taxe doit être effectué par l'expéditeur des valeurs et en timbres-poste du pays d'origine; elle appartient en entier à l'administration des postes de ce pays. Art.
  18. L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève sur le montant de chaque valeur encaissée une rétribution calculée à raison de 10 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs, sans pouvoir dépasser 50 centimes. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations. Art.
  19. Le surplus de la somme recouvrée est converti, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant, après déduction du droit proportionnel fixé par l'art. 3 de l'arrangement du 4 juin 1878, et, s'il y a lieu, des droits de timbre applicables aux valeurs commerciales. Les administrations des postes des deux pays contractants pourront abaisser ultérieurement, d'un commun accord, les taxes et droits de poste perçus en vertu du présent article et des art. 4 et 5 précédents. Art.
  20. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque de non-paiement. Art.
  21. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée contenant les valeurs a recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes, en tout ou partie, il est payé au déposant une indemnité de 50 francs dans les conditions déterminées par l'art. 6 de la Convention du 1 e r juin
  22. En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement, est tenue au remboursement intégral des sommes perdues. Art.
  23. Les administrations des postes des deux pays contractants ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, de ces valeurs elles-mêmes et des mandats de paiement. Art.
  24. Le présent arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux États contractants , dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrangement. Art.
  25. Chacune des deux administrations des postes des pays contractants a le droit, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, de suspendre temporairement le service 352 des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'autre administration. Art.
  26. Les dispositions de l'arrangement international du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent arrangement, aux mandats de poste délivrés, en vertu de l'art. 6 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste. Art.
  27. Tous les bureaux de poste du Grand-Duché de Luxembourg et de France sont admis au service des recouvrements. Les deux administrations règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement. Art.
  28. Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes, après l'expiration dudit terme. En foi de quoi, les soussignés, chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Paris, Et président du Conseil, ministre des affaires étrangères de la République Française, ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets. Fait en double original,à Paris, le 27 mars
  29. (L. S.) M. JONAS. (L. S.) C. DE FREYCINET. Bekanntmachung. — Indigenat. Aus einer am
  30. März d. I. vom Bürgermeister der Gemeinde Consthum aufgenommenen Erklärung geht hervor, daß Hr. Joh. J u n g e l s , ohne Stand zu Holsthum, daselbst am
  31. März 1959 von einem Ausländer geboren, die durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgeschriebenen Formalitäten zur Erlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers erfüllt hat. Luxemburg den
  32. Mai
  33. Avis. — Indigénat. Il résulte d'une déclaration reçue le 25 mars dernier par le bourgmestre de la commune de Consthum, que M. Jean Jungels, sans état à Holsthum, né audit lieu le 23 mars 1859 d'un père étranger, a rempli les formalités prescrites par l'art. 9 du Code civil pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. Luxembourg, le 15 mai
  34. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von B. Bück.

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