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Loi du 9 juin 1880, portant allocation d'un crédit de 5000 francs pour l'étude des chemins de fer à petite section. Nous GUILLAUME III, par la grâce d

373 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Samstag,

  1. Juni
  2. N r .
  3. Gesetz vom
  4. Juni 1880, wodurch ein Credit von 5000 Fr. zu Vorstudien über schmalspurige Eisenbahnen verlieben wird. Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  5. Juni 1880, und derjenigen des Staatsrathes vom
  6. dess. Mts, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Dem Eisenbahn-Departement ist ein Credit von fünftausend Franken verliehen, um zu Vorstudien über schmalspurige Eisenbahnen verwendet zu werden. Dieser Credit ist dem Ausgabenbüdget für das Jahr 1880 unter Art. 99bis beigeschrieben. Befehlen und verordnen, daß das gegenwärtige Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. SAMEDI, 12 juin Loi du 9 juin 1880, portant allocation d'un crédit de 5000 francs pour l'étude des chemins de fer à petite section. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juin 1880 et celle du Conseil d'État du 4 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Il est alloué au Département des chemins de fer un crédit de cinq mille francs, destiné à être affecté à l'étude des chemins de fer à petite section. Ce crédit est rattaché sous l'art. 99bis au budget des dépenses pour l'exercice
  7. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Au Loo, Le 9 juin
  8. I m Loo den
  9. Juni
  10. GUILLAUME. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen.
  11. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. 374 Gesetz vom
  12. J u n i 1880, wodurch die am
  13. M ä r z 1880 zwischen dem Großherzogthum und Frankreich ausgetauschte Erklärung, in Betreff des wechselseitigen Markenschutzes genehmigt w i r d . Loi du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 24 mars 1880, au sujet de la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  14. Juni 1880, und derjenigen juin 1880 et celle du Conseil d'État du 4 du même des Staatsrathes vom
  15. dess. Mts., gemäß welchen mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. Est approuvée la déclaration Einziger Artikel. Die zu Paris am
  16. März signée à Paris, le 27 mars 1880, par le Gouver1880 zwischen der Regierung des Großherzogthums nement du Grand-Duché de Luxembourg et celui Luxemburg und derjenigen der Französischen Rede la République Française, pour la protection publik unterzeichnete Erklärung, in Betreff des réciproque des marques de fabrique ou de comwechselseitigen Schutzes der Fabrik- oder Handelsmerce, laquelle déclaration est annexée à la prémarken, welche Erklärung dem gegenwärtigen sente loi. Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß das gegenwärtige insérée au Mémorial, pour être exécutée et obGesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um servée par tous ceux que la chose concerne. von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Au Loo, le 9 juin
  17. I m Loo den
  18. Juni
  19. GUILLAUME. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de B l o c h a u s e n . Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Ministre d'État, Près, du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. DÉCLARATION. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française, désirant assurer une protection complète et efficace à l'industrie manufacturière des nationaux des deux Pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes. 375 Art. 1er. Les Luxembourgeois en France et les Français dans le Grand-Duché de Luxembourg jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, apposées dans l'un et l'autre pays sur les marchandises ou les emballages, de la même protection que les nationaux. Art.
  20. Pour assurer à leurs marques la protection stipulée par l'article précédent, les Luxembourgeois en France devront en effectuer le dépôt au greffe de tribunal de commerce de la Seine, et les Français dans le Grand-Duché de Luxembourg au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se conformant, d'ailleurs, aux conditions et formalités prescrites par les lois et règlements des États contractants. Il est entendu que les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique le présent arrangement, sont celles qui, dans chacun des deux pays, sont légitimement acquises à leurs possesseurs, conformément à la législation du pays d'origine. Art.
  21. Le présent arrangement sera exécutoire aussitôt après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera ses effets pendant une année après qu'il aura été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes. En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en double original, à Paris, le 27 mars
  22. (L. S.) M. JONAS. (L. S.) C. DE FREYCINET. Beschluß vom
  23. Juni 1880, das zeitweilige Verbot der Fischerei betreffend. Der General-Director des Innern; Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom
  24. April 1872 über die Fischerei; Beschließt: A r t . 1 . Vom
  25. Juni einschließlich an ist die Fischerei zeitweilig, und bis zu anderweiter Verfügung, in allen Wasserläufen des Landes, mit Ausnahme der Alzette und der Sauer unterhalb der Brücke von Ettelbrück untersagt. Diese Verfügung betrifft nicht die gemeinschaftlichen Theile jener Gewässer, welche die Grenze zwischen dem Großherzogthum und den Nachbarstaaten bilden. Art. 2 . Dieser Beschluß soll in's „Memorial„ Arrêté du 8 juin 1880, portant interdiction temporaire de la pêche. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ; Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ; Arrête : er Art. 1 . La pêche est temporairement interdite à partir du 15 juin 1880 inclusivement et jusqu'à disposition ultérieure, dans tous les cours d'eau du pays, à l'exception de l'Alzette et de la Sûre en aval et à partir du pont d'Ettelbruck. Cette disposition ne concerne pas les eaux qui forment limites entre le Grand-Duché et les États voisins, pour les parties mitoyennes de ces eaux. Art.
  26. Le présent arrêté sera inséré au Mémo- 376 eingerückt und in allen Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen werden. rial et affiché dans toutes les communes du GrandDuché. Luxembourg, le 8 juin
  27. Luxemburg den 8 Juni
  28. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Medicinalwesen. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
  29. Mai ct. ist die Hrn. H. L a m b e r t , Zahnarzt zu Metz, ertheilte Befugniß zur Praxis im Großherzogthum bis zum
  30. Juni 1883 ausgedehnt worden. Luxemburg den
  31. Mai
  32. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Service médical. Par arrêté royal grand-ducal du 19 mai courant, l'autorisation accordée à M. H. Lambert, chirurgien-dentiste à Metz, pour l'exercice de son art dans le Grand-Duché, a été prolongée jusqu'au 1er juillet
  33. Luxembourg, le 28 mai
  34. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Bekanntmachung. — Indigenat. Aus einem am verflossenen
  35. April vom Bürgermeister der Gemeinde Bastendorf aufgenommenen Acte geht hervor, daß Hrn. JohannPeter Schweitzer, Landwirth zu Bastendorf, geboren am
  36. M a i 1845, Sohn eines Ausländers und einer aus Bastendorf herstammenden Mutter, erklärt hat den Vortheil des Art. 10 des Civilgefetzbuches behufs Wiedererlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers beanspruchen und seinen Wohnsitz im Großherzogthum nehmen zu wollen. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Indigénat. Il résulte d'un acte reçu le 20 avril dernier par le bourgmestre de la commune de Bastendorf, que M. Jean-Pierre Schweitzer, cultivateur à Bastendorf, né audit lieu le 27 mai 1845, fils d'un père étranger et d'une mère originaire de Bastendorf, a déclaré vouloir revendiquer le bénéfice que lui accorde l'art. 10 du Code civil pour recouvrer la qualité de Luxembourgeois, et fixer son domicile dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 10 juin
  37. Luxemburg den
  38. Juni
  39. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Indigénat. Bekanntmachung. — Indigenat. Aus einer am
  40. Juni d. I. vom BürgerIl résulte d'une déclaration reçue le 1er juin meister der Stadt Wiltz aufgenommenen Erklärung courant par le bourgmestre de la ville de Wiltz, geht hervor, daß Hr. Mathias Gillig, Schuh- que M. Mathias Gillig, cordonnier à Wiltz, né en macher zu Wiltz, daselbst am
  41. December 1858 ladite ville le 29 décembre 1858 d'un père étranvon einem Ausländer geboren, die durch Art. 9 ger, a rempli les formalités prescrites par l'art. 9 desCivilgesetzbuchesvorgeschriebenen Formalitäten du Code civil, pour acquérir la qualité de Luxemzur Erlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers bourgeois. erfüllt hat. Luxemburg den
  42. Juni
  43. Luxembourg, le 12 juin
  44. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Luxemburg. —Hofbuchdruckereivon V. Bück.

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