561 Memorial MÉMORIAL DU des GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Dinstag,
- August
- Nr. 59.*) Königl-Großh. Beschluß vom
- J u n i 1880, wodurch die am 14./
- M a i 1880 unterzeichnete Zusatz-Erklärung zu dem Packetpost-Vertrage vom
- Mai 1874 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und B e l gien genehmigt wird. MARDI, 24 août
- Arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration du 14/18 mai 1880, additionnelle à la convention du 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, sur le service de la poste aux colis. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u, u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Oraoge-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht der Zusatz-Erklärung zu dem am Vu la déclaration additionnelle à la convention
- M a i 1874 zwischen dem Großherzogthum conclue le 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Veitrage Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réciüber den gegenseitigen Austausch der Packete und proque des petits colis et des articles de finances, Werthsendungen, welche Erklärung am 14./
- déclaration signée entre parties le 14/18 mai M a i 1880 unterzeichnet worden ist; 1880; Vu la loi du 31 mai 1873, sur le service de la Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1873, poste aux colis ; über den Packetpost-Dienst; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, présiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General- dent du Gouvernement, et de Notre Directeur géDirectors der Finanzen, und nach Berathung der néral des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er. La déclaration visée ci-dessus est apArt.
- Die obenbezogene Erklärung ist genehmigt ; sie soll behufs Ausführung in's „ M e - prouvée ; elle sera insérée au Mémorial, afin d'exécution. morial" eingerückt werden. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Gouvernement, et Notre Directeur général des Regierung, und Unser General-Director der Fi*) Le présent numéro remplace le n° 59 distribué à la date du 23 août 1880, qui contient des fautes typographiques et une transposition de texte. 562 nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 9 juin
- I m Loo, am
- Juni
- Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Finanzen, V. v. Röbe. GUILLAUME. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général des finances, V . DE ROEBE. Déclaration additionnelle. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, ayant reconnu la nécessité de modifier quelques dispositions de la convention conclue le 23 mai 1874 entre le Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réciproque des petits colis et des articles de finances, Le baron Félix de Blochausen, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et M. Frère-Orban, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges, Ministre d'Étal, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit : Art. 1 er . — L'art. 11 de la Convention précitée est remplacé par les dispositions ci-après : Les colis avec ou sans déclaration de valeur ainsi que les articles de finances, originaires du Grand-Duché en destination de la Belgique ou en transit par ce royaume pour d'autres pays, et vice-versa, seront taxés d'après les bases suivantes: A. Pour le parcours sur le territoire grand-ducal : Port au poids: Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr » de plus de 5 jusqu'à 10 » de plus de 10 jusqu'à 20 » de plus de 20 jusqu'à 30 » de plus de 30 jusqu'à 40 » de plus de 40 jusqu'à 50 fr. » » » » » 0,25 0,30 0,40 0,60 0,80 1,
- B. Pour le parcours sur le territoire belge quel que soit le point de départ ou de destination sur le chemin de fer de l'État : Port au poids: Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr fr. 0,50 » 0,70 » de plus de 5 jusqu'à 10 » de plus de 10 jusqu'à 20 » 0,80 563 Pour les colis de plus de 20 jusqu'à 30 kilogr fr. 1,20 » de plus de 30 jusqu'à 40 » » 1,60 » 2,
- » déplus de 40 jusqu'à 50 » Les taxes seront appliquées par colis sur le territoire belge comme sur le territoire grandducal. Pour les colis déclarés àla valeur ou les articles de finances, il est perçu, en sus du port au poids, une prime d'assurance pour le parcours grand-ducal belge, fixée à fr. 0,35 centimes par chaque 1000 francs ou fraction de 1000 francs. La répartition de cette prime d'assurance sera opérée de manière que le Grand-Duché en recevra un tiers (12 centimes) et la Belgique deux tiers (23 centimes). Les colis d'un poids de 5 kilogr. et moins doivent obligatoirement être affranchis au départ. Les expéditions de ou pour l'Angleterre ou la France, en transit par la Belgique, seront taxées au prix ci-dessus pour les parcours grand-ducal et belge. Les prix concernant les parcours anglais, français ou le trajet de mer, seront fixés d'après les arrangements intervenus ou à intervenir entre l'État belge et les administrations en relation. Art.
- — La présente déclaration entrera en vigueur à une époque dont les deux administrations conviendront ultérieurement et elle demeurera obligatoire aussi longtemps que la Convention à laquelle elle se rapporte. En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte qu'ils ont revêtu de leur cachet. Fait en double expédition à Luxembourg, le 18 mai 1880, et à Bruxelles, le 14 mai
- (L. S.) signé : F . DE BLOCHAUSEN. (L. S) signe : FRERE-URBAN. Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances. Art. 1 e r . — Les expéditions effectuées aux conditions et sous le régime de la convention du 25 mai 1874 et du 14/18 mai 1880 seront échangées à Luxembourg entre l'Administration des chemins de fer de l'État Beige et celle des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. Cet échange sera réglé en vue d'assurer le mieux possible la célérité, la régularité et la sécurité des transports et de déterminer la responsabilité des transporteurs ; il sera effectué à la gare de Luxembourg par les agents respectifs des deux Administrations, à l'arrivée et au départ des trains désignés à l'art.
- Art.
- —- Provisoirement, les colis expédiés de la Belgique vers le Grand-Duché seront transportés par les trains n° 713 et 141, arrivant à Luxembourg à 1 heure 07 soir et 1 heure 14 matin et ceux expédiés du Grand-Duché pour la Belgique aux trains 722, 736, 744, parlant de Luxembourg respectivement à 9 h . 22, 3 h. 06 et 8 h.
- Formalités à remplir pour l'expédition des colis dirigés vers le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- — Les bureaux belges dressent les feuilles de route pour Luxembourg-gare seulement. 564 L'annexe litt. A indique les bureaux pour lesquels les colis sont inscrits en feuilles sur Luxembourg (gare). Les feuilles de route devront renseigner les taxes totales du point de départ à destination. Les colis seront inscrits sur des feuilles de route avec souches (Mod. n° 1). Les bureaux expéditeurs belges détachent et gardent la souche; ils attachent ensuite à la feuille des lettres de voiture (Mod. n° 2) les déclarations en douane (Mod. n° 3) et tous autres documents accompagnant les colis. Les lettres de voiture et les déclarations sont dressées en simple expédition. Art.
- — Les agents du chemin de fer de l'État forment un bordereau général (Mod. n° 4) du nombre de colis et de documents remis par eux à l'administration des Postes grand-ducales. La souche de ce bordereau général est émargée pour récépissé, par le préposé de l'administration des Postes, lequel reçoit le bordereau en même temps que les colis et documents y renseignés. Art.
- — L'échange des expéditions se fait par pièce et comprend les colis, les feuilles de route, les lettres de voiture, les déclarations et le bordereau général. Art.
- — La remise des colis, des lettres de voiture et des déclarations a lieu conformément aux indications des feuilles de route. L'échange est opéré de la main à la main entre les agents des deux administrations. Art.
- — En cas d'avarie, de perte, de manquant, d'en trop ou d'irrégularité quelconque constatée lors de l'échange des colis, l'employé luxembourgeois qui fait la réception dresse procès-verbal en double (Mod. n° 5) et il en transmet un exemplaire à chacune des administrations. De son côté, l'agent de l'administration cédante devra consigner l'objet de la constatation sur la feuille de route ou figure le colis. Art.
- — Les souches des bordereaux généraux sur lesquels les agents du chemin de fer ont obtenu décharge seront classées au bureau de Sterpenich. Art.
- — L'agent des Postes grand-ducales reçoit les objets conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5 et
- Formalités A remplir pour l'expédition des colis dirigés vers la Belgique. Art.
- — Les bureaux du Grand-Duché de Luxembourg dressent des feuilles de roule (Mod. n° 1) et y joignent les lettres de voiture, déclarations et autres documents accompagnant les colis. Ces feuilles sont dressées pour l'un des bureaux indiqués au tableau ci-annexé sous litt. B. Art.
- — Le bureau de Luxembourg (gare) dresse en double un bordereau général (Mod. n° 6) dont il remet une expédition avec les colis et documents y relatifs, à l'agent belge préposé à l'échange des transports. Il garde l'autre expédition du bordereau général, sur laquelle le préposé de l'administration belge doit apposer sa signature pour récépissé. Art.
- — L'échange des transports, la remise des colis, documents etc. de même que la constatation des pertes, avaries ou manquants se font conformément aux prescriptions des art. 6, 6 et 7, étant entendu que pour les colis dirigés vers la Belgique, les constatations sont faites 565 par le chef de train et que le procès-verbal en est dressé par le bureau belge à la station de Sterpenich sur un imprimé (Mod. n° 5). Les administrations contractantes sont responsables, sauf leur recours, contre qui de droit, des faits dûment constatés par procès-verbal (Mod. n° 5) lors de l'échange des colis. Art.
- — Les avances ou les débours faits à Sterpenich feront l'objet d'une feuille de reprise dressée par le bureau belge pour le bureau destinataire, lorsque ces frais seront à la charge des colis expédiés vers la Belgique. Ils seront, au contraire, repris par le bureau de Luxembourg (gare) sur le bureau de destination grand-ducal, lorsqu'ils seront à la charge des colis expédiés de la Belgique vers le GrandDuché. Formalités en douane. A . Colis dirigés vers le Grand-Duché. Art.
- — Les colis à expédier de la Belgique pour être remis à l'administration des Postes grand-ducales doivent être accompagnés de lettres de voiture et de déclarations en douane, ainsi qu'il est dit à l'art. 2 du présent règlement. Art.
- — Avant le départ de Sterpenich ces pièces seront annexées à la feuille récapitulative mentionnée à l'article suivant. Art.
- — Le bureau de Sterpenich dresse une feuille récapitulative (Mod. n° 7) qui est remise à la douane grand-ducale. Art.
- — Les colis seront déclarés et douanes préliminairement à Bettingen pendant l'arrêt du train. Ils seront dédouanés définitivement à Luxembourg, où, à cet effet, les formalités seront remplies par les soins des agents et sous la responsabilité de l'administration des Postes grandducales. B) Colis dirigés vers la Belgique. Art.
- — Les colis du Grand-Duché pour la Belgique sont remis à la gare de Luxembourg, pièce par pièce, par les agents des Postes grand-ducales aux chefs des trains désignés à l'art. 2 . Les agents luxembourgeois dressent un bordereau général (Mod. n° 4) du nombre des colis et des documents de route. La souche de ce bordereau est émargée pour récépissé par l'agent de la dite administration, lequel reçoit le bordereau en même temps que les colis, les documents, déclarations en douane et les feuilles de route des expéditions y renseignées, et les dépose au bureau de Sterpenich où. sont dressés, par la douane belge, des passavants à caution ou des acquits de transit, selon le cas, pour les colis qui n'ont pas été dédouanés à la frontière. Enfin un duplicata de chaque déclaration en douane sera remis au chef de train pour le bureau des douanes grand-ducales à Bettingen. Art.
- — Les déclarations et les feuilles récapitulatives sont remises par l'agent du train au receveur des douanes à Sterpenich. 566 Comptabilité. Art.
- — Les feuilles de route sont inscrites au départ et à l'arrivée dans des registres du modèle adopté par chaque administration. L'inscription au registre des arrivages sera précédée de la vérification des taxes des feuilles de route dont il est parlé à l'art. 22 ci-après. Art. 2 1 . — Les bureaux belges et luxembourgeois dresseront mensuellement un relevé (Mod. n° 9) indiquant par jour et par destination, le total du mouvement et de la recette de chaque feuille de route, de manière que les feuilles à destination d'un même bureau y soient inscrites à la suite les unes des autres pendant toute la période mensuelle. Le mouvement et la recette de ce relevé doivent être totalisés par destination et le bureau de départ s'assure ensuite, par l'application du tarif au mouvement, de l'exactitude des inscriptions. Les erreurs de taxe constatées en cours de formation ou de clôture de relevé mensuel seront redressées dans le corps de ce document à l'exclusion des quatre dernières colonnes dites «compte courant», lesquelles devront toujours reproduire les chiffres primitifs des feuilles de route. Art.
- — Chaque administration vérifiera les souches des feuilles do route au départ de ses bureaux. Art.
- — Les erreurs concernant les expéditions en port perçu seront rectifiées à charge des bureaux qui les auront commises, tandis que celles relatives à des expéditions en port à recevoir seront portées au débit de l'administration d'arrivée. Toutes les erreurs seront reprises dans un procès-verbal mensuel de vérification (Mod. n° 10). Art.
- — Pour faciliter aux bureaux expéditeurs la régulière inscription aux relevés mensuels, les bureaux d'arrivée dresseront des avis de rectification (Mod. n° 11) pour toute erreur de taxe qu'ils relèveront aux feuilles de route en port à recevoir, ainsi que pour toute différence aux déboursés et aux remboursements. Ils transmettront journellement ces avis à l'administration dont ils relèvent, laquelle les enverra immédiatement à l'administration dont relèvent les bureaux de départ. Celle-ci conservera les avis acceptés et enverra dans la huitaine à l'administration de destination les avis non admis. Art.
- — Les deux administrations échangeront mensuellement le 30 du mois qui suit le mois révolu les pièces suivantes : 1° Les relevés mensuels des bureaux de départ ; 2° Une récapitulation générale détaillée des totaux par destination des relevés mensuels, dressé sur le même formulaire que ceux-ci et tenant lieu de compte particulier; 3° Le procès-verbal d'erreurs mentionné à l'art. 21 précédent. Art.
- — L'administration belge dressera et transmettra à l'administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, le 15 du second mois, un décompte général en double expédition, résumant le doit si l'avoir des deux administrations, ainsi qu'une balance des ports à recevoir, débours et remboursements. Un double du décompte général sera renvoyé à l'administration belge, dûment signé pour acceptation, endéans dix jours. Art.
- — A l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Postes du Grand-Duché 567 résumera les reliquats des balances générales dés trois mois révolus pour en faire l'objet d'une liquidation. Art.
- — Après vérification, les relevés seront renvoyés le 30 du second mois à l'administration de départ, appuyés d'un procès-verbal de concordance, une note des erreurs reconnues par la confrontation avec les relevés à l'arrivée. La récapitulation de ces relevés seule sera conservée par l'administration de destination. Art.
- — Dès la réception du procès-verbal de concordance, l'administration de départ s'assurera du bien fondé des différences y renseignées, redressera celles susceptibles de régularisation immédiate et indiquera dans la colonne d'observations, en regard de chaque poste, le procès-verbal d'erreurs dans lequel le redressement aura été effectué et renverra le procès-verbal de concordance le 25 du 3e mois à l'administration de destination, revêtu d'annotations sommaires placées en regard des postes non admis comme aussi en regard de ceux qui font l'objet d'une instruction. Les différences qui n'auront pu être régularisées seront reproduites pour l'administration de destination au procès-verbal de concordance suivant (avec rappel des notes placées par l'administration expéditrice en regard des différences restant à régulariser), de telle sorte qu'il n'y ait jamais qu'un seul procès-verbal de concordance en voie de régularisation. Dispositions générales. Art.
- — Pour tout paquet à expédier en port perçu et qu'il ne serait pas possible de taxer au départ jusqu'à destination, il est joint à la feuille de route un avis d'affranchissement (mod. n° 12). Cet avis est envoyé au bureau d'où le paquet est originaire, avec une feuille de reprise, en déboursé, créée par le bureau qui a complété la taxe jusqu'à destination. Art. 3 1 . — Pour tout paquet expédié contre remboursement, le bureau expéditeur joint à la feuille de route un avis de remboursement (Mod. n° 13); le bureau destinataire signe et renvoie, sans frais, cet avis au bureau expéditeur, immédiatement après la perception du montant du remboursement dont le colis était grevé. Art.
- — Les modèles annexés au présent règlement pourront être modifiés ensuite d'un commun accord. Tous les imprimés seront rédigés en français. Art.
- — Une même feuille de route ne peut renseigner deux colis que pour le même lieu de destination ou de réexpédition. Art.
- — Les déboursés et les avances quelconques se font aux risques et périls des bureaux expéditeurs. Prompte réponse sera faite aux demandes que s'adresseront réciproquement les bureaux pour apprendre si le destinataire d'un colis a remboursé l'avance. Les demandes seront renvoyées dans le plus bref délai possible, avec la réponse et expédiées en service. La formule de la demande est jointe à découvert àla lettre de voiture. Art.
- — Les bureaux sont autorisés à correspondre en service directement entre eux, pour se donner avis des en trop, manquants, pertes, avaries, pour réclamer le renvoi des avis d'en- 568 caissement dont le retour se ferait attendre, pour signaler la souffrance d'un colis à destination, et réclamer les instructions du bureau expéditeur, pour signaler le manquant et réclamer les duplicata des documents qui devaient accompagner l'expédition. En dehors des cas prévus ci-dessus, toute correspondance en service entre les bureaux est formellement interdite. Art.
- — Les correspondances et les envois à échanger entre les administrations contractantes se feront en service. Art.
- — La déclaration du 14/18 mai dernier, additionnelle à la convention du 25 mai 1874, et les dispositions du présent règlement sortiront leurs effets le 1er septembre prochain. Approuvé à Bruxelles, le 13 août, et à Luxembourg, le 20 août
- Le Comité d'administration, (signé) MONGENAST. Bekanntmachung. — Postwesen. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß vom
- Oktober d. I . ab, Postkarten mit bezahlter Rückantwortung auch zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Oesterreich-Ungarn ausgetauscht werden tonnen. Luxemburg den
- August
- Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. Le Directeur général des finances, (signé) V. DE ROEBÉ. Avis. — Postes. Il est porté à la connaissance du public, qu'à partir du 1er octobre prochain, des cartes postales avec réponse payée pourront aussi être échangées entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-Hongrie. Luxembourg, le 21 août
- Le Directeur général des finances, Luxemburg. — Buchdruckerei von B. Bück. V . DE ROEBÊ,
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