65 MEMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. Montag,
- Januar
- GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Nr. Gesetz vom
- December 1879, wodurch der am
- September 1879 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Spanien abgeschlossene Auslieferungs-Vertrag genehmigt wird.
- LUNDI, 26 janvier
- Loi du 10 décembre 1879, qui approuve le traité d'extradition conclu le 5 septembre 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Espagne. Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden König Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandGroßherzog von Luxemburg, u., u, u.; Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-Kammer vom
- November 1879, und 26 novembre 1879 et celle du Conseil d'État du derjenigen des Staatsrathes vom
- dess. Mts., 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à gemäß welchen eins zweite Abstimmung nicht second vote; stattfinden wird; Ayons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Article unique. Est approuvée la convention Einziger Artikel. Der am
- September 1879 zu Paris zwischen dem Großherzogthum Luxem- conclue à Pans, le 5 septembre 1879, entre le burg und Spanien abgeschlossene Vertrag wegen Grand-Duché de Luxembourg et l'Espagne, pour gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle Vertrag gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist convention est annexée à la présente loi genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die servée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Au Loo, le 10 décembre
- Im Loo den
- December
- Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Ministre d'État, Prés. du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN, Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. GUILLAUME. 66 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et Sa Majesté Don Alphonse XII, Roi constitutionnel d'Espagne : Désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : M. Michel Jonas, membre de Son Conseil d'État, Son chargé d'affaires à Paris. Grand-officier de l'Ordre de la Couronne de chêne, commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de la Couronne d'Italie, eus., etc., etc., et Sa Majesté le Roi d'Espagne: Don Mariano Roca de Togores, marquis de Molins, vicomte de Rocamora, Grand d'Espagne, chevalier de la Toison d'or, Grand-croix de Charles III, chevalier de Calatrava, Grand-croix de la Légion d'honneur de France, Grand-croix de l'Ordre de Pie IX, Grand-croix de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Son chambellan et ambassadeur à Paris, etc., etc., etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Les Gouvernements luxembourgeois et espagnol s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont mis en prévention, ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes et délits énumérés ci-après à l'article 2 commis sur le territoire de l'un des deux États contractants et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre. Néanmoins, lorsque le crime ou délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du Gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. Art.
- Les crimes et délits sont : 1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ; 2° Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner; Homicide par imprudence, négligence, maladresse et inobservation des règlements ; 3° Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans,attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ; 4° Enlèvement, récel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant ; 5° Incendie ; 67 6° Destruction de constructions, machines à vapeur, ou appareils télégraphiques ; 7° Destruction ou dérangement de voies ferrées et généralement l'emploi de tout moyen quelconque à l'effet d'entraver la marche des convois ou de les faire sortir des rails ; 8° Destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'arts, de titres, documents, registres et autres papiers ; 9° Destruction, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ; 10° Association de malfaiteurs, vol ; 11° Menaces d'attentat contre les personnes ou propriétés, punissables de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ; 12° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers; 13° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou litres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 14° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 15° Faux serments ; 16° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; corruption de fonctionnaires publics ; 17° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ; 18° Escroquerie, abus de confiance et tromperie ; 19° Extorsion par force, violence ou contrainte; 20° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi espagnole, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche ; 21° Prise d'un navire par les marins ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine; 22° Récélement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants. Art.
- L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. Ne sera pas considéré comme délit politique ni connexe, l'attentat ou la tentative d'attentat contre la personne du chef de l'État, ou contre les individus de sa famille lorsque cet attentat constitue le fait de meurtre, assassinat ou empoisonnement. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe a ce crime ou délit, ni pour aucune infraction antérieure à l'extra- 68 dition et non comprise dans la présente convention, à moins que, après avoir été puni ou définitivement acquitté du fait qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant le délai d'un mois ou bien qu'il y retourne de nouveau. L'individu qui aura été livré, ne pourra non plus être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré. Art. 4 L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié. Art.
- Dans aucun cas et pour aucun motif les hautes parties contractantes ne pourront être tenues a se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites a exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur. Art.
- Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine. Art.
- L'extradition ne pourra être suspendue, môme si elle empêche l'accomplissement d'obligations que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes. Art.
- Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique, savoir; les demandes du Gouvernement luxembourgeois, à défaut d'un représentant à Madrid, par l'entremise du représentant d'un autre État qui sera chargé des intérêts luxembourgeois, et les demandes du Gouvernement espagnol par l'entremise de la Légation de Sa Majesté le Roi d'Espagne à La Haye. Art.
- L'extradition sera accordée sur la production, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition, et accompagnés 69 d'une copie du texte de la loi applicable et autant que possible, du signalement de l'individu réclamé ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité. Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande. A r t .
- L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention, sera arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié. Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en étal d'arrestation que si, dans le délai de quarante-cinq jours il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente. L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Art.
- Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont i l se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu. Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé. A r t .
- Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans les limites de leur territoire respectif. Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué. Art.
- Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs 70 des États contractants sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique, de Tun des actes de procédure mentionnés selon les cas, dans l'art. 9 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger ou par un État étranger au profit de l'un des dits États liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 3 et 4 de la présente convention. Art.
- Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des rais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Art.
- En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Luxembourgeois ou à un Espagnol paraîtra nécessaire au Gouvernement luxembourgeois et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtue du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant. Art.
- Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Espagne, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins. Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces. Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution de pièces de conviction et documents. Art.
- Les deux Gouvernements s'engagent a se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. 71 Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif du Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux Gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions nécessaires aux autorités compétentes. Art.
- La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années et ainsi de suite, de cinq en cinq ans. Art.
- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait a Paris le cinq septembre mil huit cent soixante dix-neuf. ( L . S.) M. JONAS. (L. S.) MARQUIS DE MOLINS. (La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 20 janvier 1880.) Gesetz vom
- December 1879, wodurch dem Hrn. Johann Peter Wirtz, Handelsmann und Klempner zu Esch an der Alzette, die Naturalisation verliehen wird. Loi du 24 décembre 1879, qui accorde la naturalisation à M. Jean-Pierre Wirtz, marchand et ferblantier à Esch-sur-l'Alzette. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; herzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung und 12 der Gesetze vom
- November 1848 und
- novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur les naturalisations ; Januar 1878 über die Naturalisationen ; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord3 décembre 1879 et celle du Conseil d'Étal du 12 netenkammer vom
- December 1879 und derjenigen du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à des Staatsrathes vom
- desselben Monats, gesecond vote ; mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; 72 Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Peter Article unique. La naturalisation est accordée Wirtz, Handelsmann und Klempner zu Esch an à M. Jean-Pierre Wirtz, marchand et ferblantier der Alzette, geboren zu Wiltz am
- Juli 1851, à Esch-sur-l'Alzette, né à Wiltz le 10 juillet
- ist die Naturalisation verliehen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. I m Loo den
- December
- Au Loo, le 21 décembre
- Wilhelm. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
- November 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn Johann Peter Wirtz verliehene Naturalisation ist von ihm am
- Januar d. I. angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Esch an der Alzette aufgenommen worden und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen ist. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. GUILLAUME. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 14 janvier courant par M. Jean-Pierre Wirtz, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune d'Esch-sur-l'AIzette et dont l'expédition a été déposée à la Direction générale de la justice. Luxembourg, le 24 janvier
- Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Luxembourg — Imp. de la Cour. V. Bück.
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