81 MEMORIAL Memorial DU des Großherzogthums Luxemburg. Donnerstag,
- Januar
- GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Nr.
- JEUDI, 29 Janvier
- CONVENTION conclue le 30 septembre 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, au sujet de l'exercice de l'art de guérir dans les communes, limitrophes des deux pays. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et le Président de la République Française, désirant régler l'admission réciproque dans les communes frontières du Grand-Duché de Luxembourg et de la France des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires, établis dans lesdites communes,à l'exercice de leur art, ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : M. Jonas, membre de Son Conseil d'État, Grand-officier de la Couronne de chêne, Commandeur de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son chargé d'affaires à Paris; Le Président de la République Française : M. Waddington, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires français, établis dans les communes françaises limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg, énumérées à l'art. 5, et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure, dans les communes limitrophes luxembourgeoises énumérées à l'art.
- Réciproquement, les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires luxembourgeois, établis dans les communes luxembourgeoises limitrophes indiquées à l'art. 6 et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure, dans les communes limitrophes françaises indiquéesà l'art.
- Art.
- Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires, exerçant en vertu de l'art.1erdel'art de guérir ou quelqu'une de ses branches au-delà des frontières de leur pays, devrons se conformer à la législation qui est ou qui sera en vigueur, relativement à l'exercice de l'art de guérir ou d'une de ses branches dans le pays où ils feront usage de l'autorisation accor- 82 dée par l'article précédent. Ils seront tenus également de se conformer aux mesures administratives prescrites dans ce pays. Les personnes ci-dessus désignées qui ne se conformeraient pas aux dispositions légales ou administratives dont il vient d'être parlé, seront privées du bénéfice de l'art. 1er. Art.
- Il est défendu aux personnes désignées ci-dessus, établies dans une commune de l'un des deux États, en exerçant leur art sur le territoire de l'autre État, de délivrer elles-mêmes des remèdes aux malades. Art.
- Au mois de janvier de chaque année, le Gouvernement français fera tenir au Gouvernement luxembourgeois un état nominatif des praticiens et sages-femmes établis dans les communes françaises limitrophes du Grand-Duché, avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exercer. Un état semblable sera remis à la même époque par le Gouvernement grand-ducal au Gouvernement français. Art.
- Les communes françaises auxquelles s'applique la présente convention, sont : Les communes appartenant à l'arrondissement de Briey (Meurthe et Moselle), et comprises dans une zone limitée, au Nord, par la frontière du Grand-Duché de Luxembourg ; à l'Est, par la frontière allemande ; au Sud, par la voie ferrée d'Audun à Longuyon ;à l'Ouest, par la voie ferrée de Longuyon à Longwy, savoir : Canton de Longwy: Bréhain-Ia-Ville, Haucourt, Herserange, Hussigny, Longwy, MontSaint-Martin, Saulnes, Thil, Thiercelet, Villers-la-Montagne, Villerupt. Canton de Longuyon: Cons-la-Granville, Longuyon, Joppécourt, Pierrepont. Canton d'Audun : Audun, Crusnes, Fillières. Art.
- Les communes luxembourgeoises auxquelles s'applique la présente convention, sont les suivantes : Differdange avec les localités de Wesquenhof, Airsain, Gras, Rœbachermuhl, Lasauvage, Niedercorn et Obercorn ; Petange avec les localités de Lamadelaine, Athusmühl, Grundmühl, Rodange, Airsain, Blauberge, La Maragole ; Sanem avec les localités de Belvaux, Ernshof, Ehlerange, Arsdorferhof, Neulœcher, Soleuvre, Scheuerhof et Gaderscheuerhof; Esch-s/l'Alzette. Art.
- La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays, et continueraà sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois après dénonciation de Tune des deux parties contractantes. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 septembre
- (L. S.) M. JONAS. (L. S.) WADDINGTON. (La convention ci-dessus est ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 21 janvier 1880,) 83 Königl.-Großh. Beschluß vom
- September 1879, wodurch die Abänderung der Statuten der „National, Bank des Großherzogthums Luxemburg" genehmigt wird. Arrêté royal grand-ducal du 3 septembre 1879, portant approbation de modifications apportées aux statuts de la société « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ». Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u, u, u.; Nach Einsicht einer Ausfertigung der am
- Juli 1879 durch den Notar Michel Eugen Rausch von Luxemburg aufgenommenen Acte, wodurch die Statuten der anonymen Gesellschaft „NationalBank des Großherzogthums Luxemburg", deren Errichtung durch Unfern Beschluß vom
- M a i 1873 genehmigt worden ist, abgeändert werden; Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetzbuches ; Nach Ginsicht des Gutachtens Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschloffen und beschließen: Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 26 juillet 1879, par le notaire Michel-Eugène Rausch de Luxembourg, contenant les modifications introduites aux statuts de la société anonyme « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg », dont rétablissement a été autorisé par Notre arrêté du 16 mai 1873 ; Vu l'art. 37 du Code de commerce ; Art.
- Die vorgeschlagenen Abänderungen der Statuten der anonymen Gesellschaft „National-Bank des Großherzogthums Luxemburg" sind, dem Wortlaute der oben bezeichneten, gegenwärtigem Beschlüsse beigefügten Acte gemäß, genehmigt. Art.
- Unser General-Director der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont approuvées les modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg », telles qu'elles se trouvent relatées dans l'acte notarié susvisé, annexé en expédition au présent arrêté. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 3 septembre
- I m Loo den
- September
- Wilhelm. Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. Vu l'avis de Notre Conseil d'État ; GUILLAUME. Le Directeur général des finances, V. DE ROEBE. ACTE DES STATUTS. e Par devant M Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu : MM. Georges Ulveling, membre du Conseil d'État, et Antoine-Dominique Pescatore, viceprésident de la Chambre des députés, tous deux demeurant à Luxembourg ; 84 Jean Micard, secrétaire général de la Banque Française-Italienne, demeurant à Paris, André Macher, rentier, et Antoine Fehlen, banquier, ces deux demeurant à Luxembourg; Le premier président et les autres membres du Conseil d'administration de la Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ; Agissant en vertu des pouvoirs conférés à ce Conseil par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite banque, tenue à Luxembourg le 8 juin 1876, suivant procès-verbal dont une copie certifiée (qui sera enregistrée avec les présentes) demeure ci-annexée, après avoir été signée ne varietur par les comparants ; Lesquels comparants ont déclaré que par suite de la loi du 21 mai 1879, portant réduction du capital de la Banque Nationale, il est nécessaire d'apporter aux statuts approuvés par arrêté royal grand-ducal du 16 mai 1873 les modifications autorisées par la délibération de rassemblée générale extraordinaire susvisée, que ces modifications portent sur les articles 4 § 1er, et 5 § 2 des statuts, et que ces dispositions auront dorénavant la teneur suivante : Art. 4, — § 1er. «Le capital social est de fr. 7,500,000, divisés en 15,000 actions en nom ou au porteur, de fr. 500 chacune.» Art.
- — §
- «S'il résulte d'un bilan régulièrement approuvé ou d'une des situations seméstrielles à arrêter conformément à l'art. 30 ci-après, que le capital de fr. 3,700,000 a été entamé, l'administration de la Banque devra faire reconstituer le capital à un chiffre au moins égal.» Dont acte, lu aux comparants et aux témoins en présence des comparants, tous connus du notaire d'après noms, états et demeures. Fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, le 26 juillet 1879, en présence de M M . Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Michel Heyart, relieur, demeurant tous les deux à Luxembourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec les comparants et le notaire. Signés: G. ULVELING; F E H L E N ; A . PESCATORE; J. MICARD; M A C H E R - W U R T H ; Michel H E Y A R T ; Jean GOTTFRING ; Eug. RAUSCH. (Suit la relation d'enregistrement et une annexe.) Pour expédition délivrée à la Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg, le 29 juillet
- Signé: Eug. RAUSCH. Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. Bück.
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