309 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Dinstag, 26. April 1881. Nr. 28, MARDI, 26 avril 1881. Arrangement intervenu le 12 avril 1881 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, au sujet du service des colis postaux. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française, usant de la faculté laissée aux Parties contractantes, par l'art. 13 de la Convention du 3 novembre 1880, de conclure des conventions spéciales en vue de l'amélioration du service des colis postaux, sont convenus de ce qui suit : La quote-part revenant au Grand-Duché de Luxembourg à titre de port territorial, dans la taxe applicable aux colis postaux adressés de France dans le Grand-Duché de Luxembourg et vice-versà, sera de vingt-cinq centimes par colis. Le présent arrangement sera exécutoire à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur, dans les rapports entre le Luxembourg et la France, de la Convention sus-visée du 3 novembre 1880. En foi de quoi, les soussignés, Chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Paris, et Ministre des affaires étrangères de la République Française, dûment autorisés, ont signé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, en double expédition, le 12 avril 1881. (L. S.) JONAS. (L. S.) B. St H I L A I R E . Arrangement intervenu le 26 avril 1881 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, au sujet du service des colis postaux. l e Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, usant de la faculté qui leur est concédée par l'art. 13 de la Convention conclue à Pans le 3 novembre 1880, sont convenus de ce qui suit : Article unique. Est maintenue la Convention conclue le 25 mai 1874 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réciproque des petits colis et des articles de finances, modifiée par la déclaration additionnelle du 14/18 mai 1880. 310 En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leur cachet. Fait en double expédition à Luxembourg le 26 avril 1881, et à Bruxelles le 25 avril 1881. (L. S.) (L. S.) F. DE BLOCHAUSEN. FRÈRE-ORBAN. Beschluß vom 26. April 1881 , wodurch der Tarif für den internationalen Verkehr von Postpacketen gemäß dem Pariser Vertrag vom 3. November 1880 festgesetzt wird. Arrêté du 26 avril 1881, fixant le tarif du service international des colis postaux, en exécution de la convention de Paris du 3 novembre 1880. D e r G e n e r a l - D i r e c t o r der F i n a n z e n ; LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Vu l'art. 13 de la Convention de Paris du 3 Nach Einsicht des Art. 13 des Pariser Vernovembre 1880, concernant le service intertrages vom 3. November 1880, den internationational des colis postaux sans déclaration de nalen Verkehr von Postpacketen ohne Werthanvaleur; gabe betreffend; Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 31. Vu l'art. 3 de la loi du 31 mai 1873 et de M a i 1873 und des Gesetzes vom 4. M a i 1877 celle du 4 mai 1877, sur le service des postes; über den Pastdienst; Vu les arrangements particuliers arrêtés entre Nach Einsicht der zwischen der Großh. Regierung und den ausländischen Verwaltungen vereinbarten l'Administration grand-ducale et les offices étrangers ; Separat-Uebereinkommen; Vu l'avis du Conseil d'État en date du 3 déNach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes cembre 1880 ; vom 3. Dezember 1880; Après délibération du Gouvernement en Nach Berathung der Regierung im Conseil; conseil ; Beschließt: Arrête: er A r t . 1 . Der vorerwähnte Vertrag vom 3. November 1880 tritt mit dem 1. M a i künftig für den Postpacket-Verkehr zwischen Luxemburg und Frankreich mit folgenden Abänderungen in Kraft. Art. 1 . La Convention susviséé du 3 novembre 1880 entrera en vigueur à partir du 1er mai prochain, pour les colis échangés entre le Luxembourg et la France, avec les modifications ci-après : 1. Die in Art. 5 des Vertrages vorgesehene Gebühr von 50 Centimen für jedes bei der Beförderung eines Packets betheiligte Land ist für das Großherzogthum auf 25 Centimen herabgesetzt. 2. Die Postpackete müssen im Voraus frankirt werden und darf deren Gewicht 3 Kilogramm nicht übersteigen. 3. I n der Regel geschieht der Austausch der Postpackete zwischen Luxemburg und Frankreich direkt über Rodingen-Longwy. Es ist dem Ab- 1. La taxe normale fixée par l'art. 5 du traité à 50 centimes par pays touché par le transport d'un colis, est réduite à 25 centimes pour la part afférente à l'office luxembourgeois.. 2. L'affranchissement préalable des col» postaux est obligatoire; leur poids ne peut dépasser 3 kilogrammes. 3. En règle générale, les colis seront échangés directement entre le Luxembourg et la France par la voie de Rodange-Longwy. Il 311 sender jedoch gestattet, die Versendung derselben est toutefois loisible à l'expéditeur de les faire über Elsaß Lothringen oder Belgien zu fordern; envoyer par la voie d'Alsace-Lorraine ou de in diesem Falle muß der Versendungsschein den Belgique. Dans ce cas, le bulletin d'expédition Beförderungsweg ausdrücklich angeben. doit indiquer formellement la voie à suivre. 4. Die Gebühr für ein Packet nach Frankreich 4. Le port d'un colis en destination de France se compose : besteht a u s :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.