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Loi du 8 juillet 1881, qui approuve les conventions des 20 mai 1880 et 14 mars 1881, portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fo

541 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Samstag, 23. Juli 1881. N° 48. S A M E D I , 23 juillet 1881. Gesetz vom 8. J u l i 1881, wodurch die am 20. M a i 1880 und am 14. M ä r z 1881 abgeschlossenen Vertrage über die Concession von Erzfeldern zu Gunsten von Luxemburger Hochöfen genehmigt werden. Loi du 8 juillet 1881, qui approuve les conventions des 20 mai 1880 et 14 mars 1881, portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des dépotés; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom 22. März und des Staatsrathes vom 1. April 1881, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mars 1881 et celle du Conseil d'État du 1 er avril suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Sind genehmigt:

  1. a)Die am 20. M a i 1880 abgeschlossenen Ubereinkünfte zwischen dem Staate des Großherzogthums Luxemburg einerseits und anderseits 1° der Gesellschaft K. u. I Collart, welche die Hochöfen von Steinfort ausbeuten, über die Concession von zehn Hektaren Erzfeldern, auf dem Gebiet der Gemeinden Petingen und Differdingen, Ort genannt „Rodinger- und Jungenbüsch" gelegen, an Stelle des Looses, welches der benannten Gesellschaft i n der den Hüttenherrn durch das Gesetz vom 7. Juli 1874 verliehenen Concession zugeschrieben worden war; 2° der anonymen Gesellschaft der Hochöfen zu Rodingen, über die Concession von zehn Hektaren Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées:
  2. a)Les conventions passées à la date du 20 mai 1880 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et de l'autre 1° la société Ch. et J. Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, au sujet de la concession de dix hectares de terrains miniers situés sur le territoire des communes de Pétange et de Differdange, lieux dits «bois de Rodange et Jungenbusch», en échange du lot qui avait été attribué à la dite société dans la concession octroyée aux maîtres de forges par la loi du 7 juillet 1874; 2° la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, au sujet de la concession de dix. 542 Erzfeldern, gelegen auf dem Gebiet der Ge- hectares de terrains miniers situés sur le meinden Petingen und Differdingen,bei den Pacht- territoire des communes de Pétange et de gütern von Rodenhof und Airsain, und über die Differdange, près des fermes de Rodenhof et Wiederabtretung von fünf Hektaren, welche der d'Airsain, et la rétrocession de cinq hectares genannten Gesellschaft durch das vorbezogene Gesetz attribués à la dite société par la loi prévisée du vom 7. Juli 1874 zugeschrieben sind; 7 juillet 1874 ; 3° der anonymen Gesellschaft der Hochöfen zu 3° la société anonyme des hauts-fourneaux Hollerich, über die Concession von fünfundzwanzig de Hollerich, au sujet de la concession de vingtHektaren auf dem Gebiete der Gemeinde Esch an cinq hectares de terrains miniers situés sur le der Alzette, im Ort genannt „Heidenfeldgen", territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette gelegenen Erzfeldern; lieu dit « Heidenfeldgen » ;
  3. b)Die am 14. März 1881 abgeschlossene Ueberb) La convention passée à la date du 14 mars einkunft zwischen dem Staate des Grohherzogthums 1881, entre l'Etat du Grand-Duché de LuxemLuxemburg und der Gesellschaft K. u I Collart, bourg, d'une part, et de l'autre la société welche die Hochöfen zu Steinfort ausbeuten, Ch. et J. Collart, exploitant les hauts-fourneaux über die Concession von fünfundzwanzig Hektaren, de Steinfort, au sujet de la concession de im Ort genannt „Schloßbusch", Gebiet von Esch vingt-cinq hectares de terrains miniers situés an der Alzette gelegenen Erzfeldern. au lieu dit «im Schlossbusch», ban d'Eschsur-l'Alzette ; Tous ces terrains plus amplement spécifiés Sämmtliche Felder sind in den genannten Concessions-Urkunden, welche gegenwärtigem Gesetze aux dites conventions, lesquelles sont annexées à la présente loi. beigefügt sind, genauer bezeichnet. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins Mandons et ordonnons que la présente loi soit „Memorial" eingerückt werde, um von Allen die insérée au Mémorial, pour être exécutée et es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. observée par tous ceux que la chose concerne. Frankfort s/M., le 8 juillet 1881. Frankfurt a. M. den 8. Juli 1881. Wilhelm. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. (ANNEXES). GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. CONVENTIONS. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. II. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange, , a été faite la convention suivante : Art. 1er. — La Société Charles et Jules Collart rétrocède à l'État du Grand-Duché, qui accepte cette rétrocession, la partie lui attribuée pour sa part dans la concession accordée aux maîtres de forges, située une moitié, savoir 5 hectares au lot B dans le bassin d'EschRumelange, et l'autre moitié, également 5 hectares au lot D dans le bassin de Lamadelaine ; 543 de son côté et en échange des 10 hectares ci-dessus rétrocédés, l'État accorde une concession nouvelle pour un temps illimité, à la susdite société, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État situés sur les territoires des communes de Differdange et de Pétange, aux lieux dits « Jungenbusch » et « bois communal de Rodange ». Cette concession est limitée conformément aux plans annexés, ainsi qu'il suit : Enfermé dans le périmètre ABHPM, le lot concédé en échange louche au Nord à la concession demandée par la Société Hardt, Th. Richard et Cie, ainsi qu'une partie du ciel ouvert du bois communal de Rodange et du Jungenbusch, au Sud au terrain concessible de l'État, à l'Est à la concession demandée par Van Mossevelde, et à l'Ouest à la concession des hautsfourneaux de Rodange. Des 5 hectares rétrocédés à l'État au loi D, 4 étant demandés par la Société Hardt, Th. Richard et Cie, le 5e hectare restant est repris pour faire partie de la présente concession, délivrée à la Société Charles et Jules Collait et limitée par le périmètre ABHPM, laquelle concession dans son ensemble portera sur une contenance de 10 hectares. Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la dite société. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art. 3. — L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art. 5. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'an et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couchés pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages 544 nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art. 6. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant 50 années consécutives la rente de 7500 francs, qui l u i est attribuée pour sa part dans la concession octroyée aux sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874. Le premier versement a eu lieu le 31 décembre 1877 par le paiement d'une demi-rente de 3750 francs ; le premier paiement de la rente entière a été reporté et effectué au 31 décembre 1878, et le dernier aura lieu le 31 décembre 1926, lequel sera suivi du paiement complémentaire d'une demi-rente le 31 décembre 1927, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en 50 années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la 50e partie ou 20 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieux des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art. 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art. 8. — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art. 7. Art. 9. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une-partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. 545 La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.9bis. —Pour le cas o ù , sans autorisation du Gouvernement, les concessionnaires emploient ou cèdent la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Art. 10.— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art. 11. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, môme avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art. 12. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve, la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art. 13. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, les concessionnaires ou leur ayant-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans 546 préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art. 14. — La société concessionnaire répondra d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art. 15. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitant miniers, la disposition de l'art. 25, alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art. 16. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art. 17. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 18. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 20 mai 1880. (Signé) H. KIRPACH. (Signés) CH. & J. COLLART. Entre l'Étal du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par RI. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeurgérant, M. Henry, a été faite la convention suivante : Art. 1er. — La Société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange rétrocède à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, qui accepte cette rétrocession, la concession de 5 hectares attribuée a la dite société par la loi du 7 juillet 1874, pour sa part dans la concession des maîtres de forges dans le bassin d'Esch-Rumelange au lot C ; de son côté, l'État accorde à la société susdite:
  4. a)en transfert des 5 hectares rétrocédés, un lot à égalité de surface et contigu à la concession du bois de Rodange,
  5. b)une concession nouvelle de 5 hectares, faisant suite au lot précédent, pour l'exploitation des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant 547 sur les territoires des communes de Pétange et de Differdange, près des fermes de Rodenhof et d'Airsain, formant suite à la concession D du bois de Rodange. Cette concession, dans son ensemble, portera sur 10 hectares et aura pour limites au Nord la concession actuelle du bois de Rodange ; au Sud le terrain concessible de l'État ; au Nord-Est la partie OPQ du lot de MM. Collart frères ; au Sud-Ouest le périmètre de protection BCDE des fermes d'Airsain et de Rodenhof ; le contour de toute cette concession est indiqué au plan ci-annexé par les lettres STUMCDERQPOS. Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la dite société. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art. 3. — L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au for qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art. 5. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et eu choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art. 6. — En compensation des avantages accordés par la présente convention à la société concessionnaire, elle paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant 50 années consécutives la rente de 7500 francs. Cette rente est à scinder en deux parties égales de 3750 francs chacune. Le premier paiement de l'une des moitiés (3750 fr.) affectée aux 5 hectares concédés en transfert, est reporté par la loi du 21 mai 1879 approuvant la convention transactionnelle 548 intervenue entre parties le 18 mai 1879, au 31 décembre 1878, le deuxième au 31 décembre 1879, et le dernier au 31 décembre 1927. Quant a la seconde moitié également de 3750 francs de la rente susdite, le premier paiement aura lieu le 31 décembre 1881, et le dernier le 31 décembre 1930, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'AIzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire d u sol. Le prix de la concession étant payable en 50 années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la 50e partie ou 20 ares ; en conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art. 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art. 8. — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art. 7. Art. 9. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable., s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Étal, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art. 9bis.— Pour le cas où, sans autorisation d u Gouvernement, les concessionnaires emploient ou cèdent la mine faisant l'objet de la concession nouvelle accordée par l'art, 1er, lit. b ci-dessus, pour en faire le trafic, la présente convention, en ce qui concerne la dite concession, pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profil de l'État. Art. 10. — L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois» annuités de la rente ci-dessus stipulée. 549 Art. 11. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art. 12. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879 , au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art. 13. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du GrandDuché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art. 14. — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art. 15. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. 48 a 550 Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art. 16. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art 17. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties,-par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 18. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 20 mai 1880. (Signé) H. KIRPACH. (Signé) HENRY. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Hollerich, exploitant les hauts-fourneaux de Hollerich, représentée par M. Emile Servais, directeur gérant de cette société, A été faite la convention suivante : Art. 1 er . — II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps illimité à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue de 25 hectares, des gisements concessibles de l'État, situés sur le territoire des communes d'Esch-sur-l'Alzette, au lieu dit«Heidenfeldgen». Celte concession est limitée conformément au plan annexé à la présente, ainsi qu'il suit: du côté Sud-Est par la ligne droite partant du point A, angle septentrional, et se dirigeant à travers le bois d'Esch jusqu'au point L, angle oriental du lot A concédé aux sociétés de hauts-fourneaux, luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874 ; à l'Est depuis L jusqu'à I par la ligne d'abornement du terrain concessible traversant les lieux dits « Beiswinkel, In Ditchen, Hunnenbusch» ; au Nord-Est par la concession demandée par la dame veuve Van Mosseveld suivant la ligne séparative 10 pour rejoindre à l'Ouest par la ligne d'abornement du concessible par le lieu dit «Auf der Gleicht» et les bois d'Esch-sur-l'AIzette le point de départ A. Les lettres ALKMIOEA indiquent le périmètre de cette concession. Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. 551 En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la due société. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art. 3. — L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les concessionnaires auront le droit de se pourvoir comme ils l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. A. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art. 5. — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art. 6. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant cinquante années consécutives une rente de 18,750 francs. Le premier paiement de celle rente aura lieu le 31 décembre 1881 et le dernier le 31 décembre 1930, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou cinquante ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de celle contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art. 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à 552 faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art 8. — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art. 7. Art. 9. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire «présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art. 9bis.— Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Art. 10. — L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art. 11. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si les concessionnaires sont en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour les mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art. 12. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perle que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution do contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines 553 et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif , la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le .cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art. 13. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art. 14. — Les concessionnaires répondront d'après les principes de la loi, de tout dommage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art. 15. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans" lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art. 16. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art. 17. — L'es contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 18. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 20 mai 1880. Société anonyme des hauts-fourneaux de Hollerich, (Signé) H. KIRPACH. Le Directeur-gérant, (Signé) Em. SERVAIS. 554 Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, a été faite la convention suivante : Art 1er -Il est concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps illimité à la société Ch. et J. Collart préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État s'étendant sous le lieu dit «Schlossbusch», section et commune d'Esch-sur-l'Alzette. Cette concession touche au Sud par la ligne droite E K au terrain concessible de l'Etat, à l'Ouest et Nord-Ouest par les droites EF, FG et GH à la concession demandée par la société des hauts-fourneaux de Rodange, et au Nord par la l i g n e brisée KH qui est la limite du terrain concessible de l'État, et forme ainsi le polygone EHGFEK. Celte concession portera sur 25 hectares. Art. 2. — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ce plan il sera procédé, dans u n bref délai, aux frais du concessionnaire , à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art 3. _ L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art. 4. _ Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art. 5. — La société concessionnaire exploite les d i t s gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. 555 Art. 6, — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant 50 années consécutives une rente de 18750 francs. Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1881 et le dernier le 31 décembre 1930, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'AIzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en 50 années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la 50e partie ou 50 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celles que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art. 7. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art. 8. — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art. 7. Art. 9. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Etat, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art. 9bis. — Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, les concessionnaires emploient ou cèdent la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Art. 10. — L'Etat est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. 556 Art. 11. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art. 42. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perle que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879 , qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables a la présente convention. Art. 43. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause,et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art. 14.— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art. 15. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. 557 Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art. 16. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art. 17. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art. 18. —La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 14 mars 1881. (Signé) H. KIRPACH. (Signés) CH. et J. COLLART. Beschluß vom 22. Juli 1881, betressend die Maturitäts, und Capacitäts-Prüfungen. Arrêté du 22 juillet 1881, concernant les examens de maturité et de capacité, Der General-Director der Finanzen; Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom 23. Juli 1848 über den höhern und mittlern Unterricht; Nach Einsicht der Art. 19 und ff. des durch Königl.-Großh. Beschluß vom 7. J u n i 1861 genehmigten allgemeinen Reglements, sowie des Beschlusses vom 23. Juni 1875, das Programm der Maturitäts-Prüfung betreffend; In Erwägung, daß es angemessen erscheint, die Commission zu ernennen, vor welcher die Schüler des Gymnasiums die Maturitäts-Prüfung, und diejenigen Schüler, die mit Schluß des laufenden Schuljahres ihre Industrie-Studien beendigen werden, die Capacitäts-Prüfung zu bestehen haben, sowie den Tag des Beginnes dieser Prüfungen für 1880-1881 festzustellen; In Erwägung, daß auch junge Leute, welche das Athenäum nicht besucht haben, i m Falle sind, zu den nämlichen Prüfungen zugelassen zu werden; L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Beschließt: Art. 1 Zu Mitgliedern der Commission, vor Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l'enseignement supérieur et moyen; Vu les art. 19 et suivants du règlement général approuvé par arrêté royal grand-ducal da 7 juin 1861, et l'arrêté royal grand-ducal du 23 juin 1875, concernant le programme de l'examen de maturité; Considérant qu'il y a lieu de nommer la commission devant laquelle doivent être subis l'examen de maturité des élèves du gymnase et celai de capacité par les élèves qui à la fin de Tannée scolaire courante termineront leurs études i n dustrielles, et de fixer le jour de l'ouverture de ces examens pour l'année scolaire 1880 à 1881; Considérant que les jeunes gens qui n'ont pas fréquenté l'Athénée sont également dans le cas d'être admis aux susdits examens; Arrête : Art. 1 " . Sont nommés membres de la com48b 558 Welcher zu Ende des laufenden Schuljahres die Maturitäts- und Capacitäts-Prüfungen abgelegt werden, sind ernannt: Die HH. De Muyser, Advocat-Anwalt und Deputirte; P e t e r s , Professor am Seminar; Georg Wittenauer, Civil-Ingenieur; de Colnet d ' H u a r t , Director des Athenäums, Neum a n n , K. Müllendorff und M ü l l e r , Professoren eben daselbst. Zu Ergänzungs-Mitgliedern derselben Commission sind ernannt: Die HH. Karl Rischard, General-Advocat; B r i n c o u r , Advocat - Anwalt und Deputirte; Herchen und Thill, Professoren am Athenäum. Art.2. Die Commission wird zum ersten Male am Donnerstag, den 11. August d. I., um vier Uhr Nachmittags, im Gebäude des Athenäums zusammentreten, um aus ihrer Mitte den Präsidenten und. den Secretär zu ernennen und über die Zulassung der, Schüler zu entscheiden, welche gemäß Art. 19 und 20 des vorerwähnten Reglements die Maturitäts- oder Capacitäts-Prüfung abzulegen begehrt haben. A r t . 3. Die schriftliche Maturitäts - Prüfung der Schüler des Gymnasiums beginnt am Dinstag, den 16,, und wird am Mittwoch, den 17., Donnerstag, den 18., und Freitag, den 19. des nämlichen Monats, fortgesetzt. Die Sitzungen nehmen ihren Anfang um 8 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags und dauern bis Mittag und resp. 5 Uhr Abends, nachdem jedesmal die in der Sitzung Vorzulegenden Fragen gemeinschaftlich von den Commissions-Mitgliedern festgestellt worden sind. A r t . 4. Die Capacitäts-Prüfung der Schüler, welche ihre Studien in der Gewerbschule vollendet haben, findet schriftlich in der durch vorhergehende Artikel angegebenen Weise Statt, und zwar den 16., 17. und 18. August, zu den im vorigen Artikel bestimmten Stunden. A r t . 5. Die mündliche Prüfung der Gymnasiasten findet Montag, den 22. August d. I., und diejenige der Industrieschüler Dinstag, den 23. mission devant laquelle seront subis l'examende maturité et celui de capacité à la fin de l'année scolaire courante : MM. De Muyser, avocat-avoué et député; Peters, professeur au séminaire; Georges Wiltenauer, ingénieur civil; de Colnet d'Huart, directeur, de l'Athénée; Neumann, Ch. Mullendorff et Muller, professeurs au même établissement. Sont nommés membres suppléants de la même commission : MM. Charles Rischard, avocat-général; Brincour, avocat-avoué et député; Hercken et Thill, professeurs à l'Athénée. Art. 2. La commission se réunira la première fois le jeudi, 11 août prochain, à quatre heures de relevée, dans le bâtiment de l'Athénée, pour nommer dans son sein un président et un secrétaire, et pour statuer sur l'admission des élèves qui, en conformité des art. 19 et 20 du règlement susvisé, auront demandé à subir l'examen de maturité ou celui de capacité. Art. 3. L'examen par écrit de maturité des élèves du gymnase commencera le mardi, 16 août, et sera continué les mercredi, 17, jeudi, 18, et vendredi, 19 du même mois. Les séances commenceront chaque fois à huit heures du matin et à trois heures de relevée, pour durer jusqu'à midi et respectivement jusqu'à cinq heures du soir, après que chaque fois les différentes questions à poser auront été arrêtées de commun accord par les membres de la commission. Art. 4. L'examen de capacité pour les élèves qui ont terminé leurs études à l'école industrielle aura lieu par écrit, de la manière prévue aux articles précédents; il durera pendant les journées des 16, 17 et 18 août, pendant les heures fixées à l'art. 3 ci-dessus. Art. 5. Pour les élèves du gymnase, l'examen oral aura lieu le lundi, 22 août, et pour ceux de l'école industrielle, il se tiendra le mardi, 559 August, jedesmal um 8 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags statt, nachdem die Commission an demselben Tage die spectellen Gegenstände der Prüfung wird festgestellt haben. 23 août, chaque fois à huit heures du matin et à trois heures de relevée, après que la commission aura fixé le même jour les matières spéciales pour cet examen. Art. 6. Die jungen Leute, welche das Athenäum nicht besucht haben, legen ihre Prüfung mit den Schülern des Gymnasiums resp. der Gewerbschule ab, gemäß Art. 2, 3, 4 und 5 dieses Art. 6. Les jeunes gens qui n'ont pas étudié à l'Athénée subiront leur examen avec les élèves du gymnase et, le cas échéant, avec ceux de l'école industrielle, conformément aux art. 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. Beschlusses. Art. 7. La commission dressera procès-verArt. 7 Die Commission nimmt über ihr ganzes Geschäft ein Protokoll auf, das sie sogleich mit bal de toutes ses opérations et le fera parvenir den schriftlichen Antworten der Recipienden an die à la Direction générale des finances, avec les réponses écrites des récipiendaires. General-Direction der Finanzen gelangen läßt. Art. 8. Toutes les demandes en admission à Art. 8. Alle Gesuche um Zulassung zur Majuritäts- oder Capacitäts-Prüfung müssen späte- l'examen de maturité ou de capacité devront stens bis zum 5. August d. I. an die Regierung être parvenues au Gouvernement pour le 5 août prochain. gelangen. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au MéArt. 9. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt und ein Exemplar desselben morial et un exemplaire en sera transmis aux jedem der wirklichen und ergänzenden Mitglieder membres et aux membres suppléants de la comals Ernennungsurkunde zugestellt werden. mission d'examen pour leur servir de titreLuxemburg den 22. Juli 1881. Luxembourg, le 22 juillet 1881. Le Directeur général des finances, Der General-Director der Finanzen, , V. v. Noebe. Beschluß vom 22. J u l i 1881, betreffend die Nebergangs «Prüfung der Schüler der IV. Gymnasial« und der III. Industrie-Classe. Der General-Director der Finanzen; V. DE ROEBÉ. Arrêté du 22 juillet 1881, concernant l'examen de e passage à subir par les élèves de la IV classe gymnasiale et de la IIIe classe industrielle. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ; Nach Einsicht der Art. 2, 4 und 5 des Königl.Vu les art. 2 , 4 et 5 de l'arrêté royal grandGroßh. Beschlusses vom 30. September 1869, und ducal du 30 septembre 1869, et l'arrêté royal des Königl.-Großh. Beschlusses vom 7. August grand-ducal du 7 août 1870, concernant les 1870, betreffend die Aufnahme und Uebergangs- examens d'admission et de passage aux étaPrüfungen an den Staatsanstalten für höhern blissements d'enseignement supérieur et moyen de l'État ; und Mittlern Unterricht; Beschließt: Art. 1. Die Prüfungen zum Steigen aus der IV. Gymnasial-Classe in die III. und aus der III. Industrie-Classe in die I I . werden für's Schuljahr 1880-1881 für die Schüler des Athenäums und der beiden Progymnasien, nämlich die schriftliche Arrête : Art. 1 e r . Les examens de passage de la IV e à la IIIe classe gymnasiale et de la I I I e à la IIe classe de l'école industrielle auront lieu pour l'année scolaire 1880—1881 pour les élèves de l'Athénée et ceux des deux progymnases, sa- 560 Prüfung am Dinstag, den 16., Mittwoch, den 17., und Donnerstag, den 18. August, und die mündliche Prüfung am Montag, 22. August, stattfinden. Die Prüfungen beginnen um 8 Uhr Vormittags und um 3 Uhr Nachmittags, und währen respective bis Mittag und 5 Uhr Abends, nachdem jedesmal die in der Sitzung vorzulegenden Fragen gemeinschaftlich von den Commissions-Mitgliedern festgestellt worden sind. voir: l'examen par écrit le mardi, 16, le mer. credi, 17, et le jeudi, 18 août, et l'examen oral le lundi, 22 août prochain. Les examens commenceront chaque fois à huit heures du matin et à trois heures de relevée, pour finir à midi et respectivement à cinq heures du soir, après que chaque fois les différentes questions auront été arrêtées de commun accord par les membres de la commission d'examen. Art. 2. Sont nommés membres de la comArt. 2.. Zu Mitgliedern der Uebergangsmission chargée de tenir l'examen de passage; Prüfungs Commissionen sind ernannt: 1° Pour les études gymnasiales : MM. Gredt, 1° Für die Gymnasialstudien: die HH. Gredt, Sub-Director des Athenäums; Schaack und sous-directeur de l'Athénée; Schaack et de Waha, de Waha, Professoren ebendaselbst; Aug. Mül- professeurs au même établissement ; Aug. Mullendorff, Director des Progymnasiums zu lendorff, directeur du progymnase d'Echternach, Echternach, und Witry, Director des Progym- et Witry, directeur d u progymnase de Diekirch. nasiums zu Diekirch. 2° Für die Industrie-Studien: die HH. Mar2° Pour les études industrielles : MM. Martha, Stronck, G r a f , Thill und Schmitz, tha, Stronck, Graf, Thill et Schmitz, professeurs à l'Athénée. Professoren am Athenäum. Sont nommés membres suppléants de la dite Zu stellvertretenden Mitgliedern derselben Comcommission : mission sind ernannt: 4° Pour les études gymnasiales : M. Zahn, 1° Für die Gymnasial-Studien: Hr. Zahn, professeur à l'Athénée. Professor am Athenäum. 2° Pour les études industrielles : M. Wecke2° Für die Industrie Studien: Hr. Weckering, professeur à l'Athénée. ring, Professor am Athenäum. Art. 3. Les commissions se réuniront la preArt. 3. Die Commissionen werden zum ersten Male am Donnerstag, den 11August d. I.,um mière fois le jeudi, il août prochain, à 3 heures 3 Uhr Nachmittags, in einem der Säle des Athe- de l'après-midi, dans une des salles de l'Athénäums zusammentreten, um über die bei den be- née, pour conférer sur la marche à suivre pour sagten Prüfungen zu treffende Ordnung zu be- les dits examens. rathen. Art. 4. Les jeunes gens qui n'ont pas étudié Art. 4. Die jungen Leute, welche keine der qui Anstalten des Staates besucht haben und als dans l'un des établissements de l'État et élèves de la IIIegymZöglinge in die III. Gymnasial- oder in die II. désirent être admis comme e Industrie Classe aufgenommen zu werden ver- nasiale ou de la II industrielle, subiront à la langen, werden ihre Aufnahme-Prüfung zugleich même occasion leur examen d'admission avec mit den Schülern besagter Saatsanstalten ab- les élèves de l'établissement de l'État. A cette legen. Zu diesem Ende werden sie ihre Gesuche fin ils devront adresser au directeur de l'Athénebst Zeugnissen über ihre frühern Studien in née, avant le jour fixé pour l'examen, leur deden betreffenden Fächern dem Director des Athe- mande accompagnée des pièces justificatives 561 näums vor dem für die Prüfung angesetzten Tage de leurs études antérieures sur les matières qui embrassent l'examen à subir. einsenden. Art. 5. Avant le jour fixé pour la réunion des Art. 5. Vor dem Tage der Versammlung der de la IV e Prüfungs-Commissionen werden die Classenlehrer commissions d'examen, le régent e der IV. Gymnasial- und der III. Industrie-CIasse classe gymnasiale et celui de la III industrielle des Athenäums, sowie die Directoren der beiden de l'Athénée, ainsi que les directeurs des deux Progymnasien dem Director des Athenäums die progymnases feront parvenir au directeur de Namenlifte der zu prüfenden Schüler und deren l'Athénée la liste nominative des élèves à examiner, ainsi que leurs bulletins trimestriels vierteljährige Censurzettel übermachen. d'études. Le directeur de l'Athénée remettra à temps Der Director des Athenäums wird den P r ü fungs-Commissionen zu gehöriger Zeit die besagten utile aux commissions les listes et bulletins, Liften und Censurzettel, sowie die Gesuche und ainsi que les demandes et les pièces y relatives betreffenden Papiere der Examinanden zustellen. des étudiants qui se présenteront pour le même examen. Art. 6. Les élèves de la IV classe gymnaArt. 6. Die Schüler der IV. Gymnasial-Classe siale des trois établissements de l'Étal seront der drei Staatsanstalten werden ohne Unterschied classés par ordre de mérite, sans distinction der Anstalten, welche sie besucht, mit Rücksicht des établissements dans lesquels ils ont étuauf die Resultate ihrer Prüfungen nach Verdienst dié, eu égard aux résultats de leurs examens. classirt. Le nombre total des récipiendaires, la place Die Gesammtzahl der Recipienden, der errungene Platz, sowie der Name der Anstalt, die obtenue par chacun d'eux et le nom de l'étajeder besucht, werden von der Prüfungs-Commis- blissement qu'il a fréquenté, seront consignés sion auf das jedem Geprüften auszustellende Zeug- sur le certificat qui lui sera délivré par la commission d'examen. nis eingeschrieben. Les élèves de la III e industrielle seront clasDie Schüler der I I I . Industrie Classe werden sés de la même manière. auf dieselbe Weise classirt. A r t . 7. Pendant l'examen les récipiendaires Art. 7. Während der Prüfung dürfen die Recipienden von keinem Hefte Gebrauch machen; ne peuvent faire usage d'aucun cahier; chaque jede Commission bestimmt eintretenden Falles die commission indique, s'il y a lieu, les livres dont ils peuvent se servir. Bücher, deren sie sich bedienen dürfen. Art. 8. Durant l'examen par écrit, les élèves Art. 8. Während der schriftlichen Prüfung werden die Schüler beständig von zwei Commis- sont constamment surveillés par deux membres de la commission. sions-Mitgliedern überwacht. Art. 9. Le récipiendaire qui est convaincu Art. 9. Der Examinand, welcher überführt wird, die Arbeit eines andern Examinanden oder d'avoir copié, soit le travail d'un autre récipienaus einem Hefte oder Buche, dessen Gebrauch nicht daire , soit d'un cahier ou d'un livre dont l'ugestattet war, abgeschrieben zu haben, w i r d bis zu sage n'est pas permis, est ajourné à une époque einem von der Commission zu bestimmenden Zeit- à fixer par la commission afférente. punkte ausgesetzt. Art. 10. Les examens terminés, chacune des Art. 10. Nach beendigten Prüfungen tritt jede Commission zusammen, um durch ein Votum, deux commissions se réunit pour décider sans 562 wogegen kein Recurs zulässig ist, zu entscheiden, recours, par un vote à émettre, si chacun des ob jeder Recipiend die hinreichenden Kenntnisse récipiendaires a, oui ou non, les connaissances besitze, um mit Erfolg die Curse der lllGym- nécessaires pour suivre avec fruit les cours de nasial- oder respective der II. Industrie-Classe zu la III° gymnasiale et respectivement de la II e besuchen. industrielle. Art. 11. Der Geprüfte, welcher blas in dem Art. 1 1 . Le récipiendaire qui est trouvé trop einen oder dem andern Fache zu schwach befunden faiblement préparé dans l'une ou l'autrebranche wird, kann bis zum nächstkünftigen Monat October seulement, peut être ajourné jusqu'au mois ausgesetzt werden. Derselbe hat alsdann vor dem d'octobre suivant. Avant le 8 du dit mois, il 8. des genannten Monats bei der nämlichen im subit alors, devant la môme commission réunie Athenäum versammelten Commission eine neue à l'Athénée de Luxembourg, un nouvel examen Prüfung über die ihm von derselben bezeichneten sur les matières qui lui auront été indiquées Gegenstände abzulegen. par elle. Findet eine Commission, daß ein Recipiend die Si la commission reconnaît qu'un récipienKenntnisse, wovon er bei der Prüfung den Be- daire n'a pas les connaissances dont il devrait weis liefern sollte, nicht besitzt, so kann demselben faire preuve à l'examen, le certificat de pasdas Uebergangs- respective Aufnahmezeugnis nicht sage et respectivement celui d'admission ne ausgestellt werden, und in diesem Falle kann sich peut lui être délivré, et dans ce cas, il ne peut der Recipiend nur für's Schuljahr 1881 — 1882 se présenter que devant la commission à instimelden. tuer pour l'année scolaire 1881 à 1882. Art. 12. Jede Commission nimmt ein ProtoArt. 12. Chaque commission dressera procèskoll über ihr Verfahren auf; sie fügt demselben verbal de ses opérations; elle y joindra l'étal die Classirungsliste der Schüler, worauf die Zahl du classement des élèves, portant le nombre de der in jedem Fache erhaltenen Puncte angegeben points obtenus dans chaque branche d'enseigneist, sowie die schriftlichen Antworten bei. ment, ainsi que les réponses écrites. Art. 13 Den fraglichen Prüfungen darf kein Art. 13. Aucun membre du personnel enden Prüfungs - Commissionen fremdes Mitglied seignant étranger à la commission d'examen des Lehrerpersonals beiwohnen. ne pourra être présent à l'examen ci-dessus. Art. 14. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „MeArt. 14. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial" eingerückt und ein Exemplar desselben morial et un exemplaire en sera adressé à chajedem Mitgliede der beiden Prüfungs-Commissio- cun des membres des commissions d'examen nen als Ernennungsurkunde zugestellt werden. pour lui servir de titre. Luxemburg, den 22. Juli 1881. Luxembourg, le 22 juillet 1881. Le Directeur général des finances, Der General-Director der Finanzen, V . DE ROEBÉ. V. v. R o e b e . Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Avis. — Assurances. MM. Pierre Merlen, à Diekirch, et Nicolas Die HH Peter Merten, zu Diekirch, und Nikolas Coster, Gastwirth zu Befort, sind, Coster, cabaretier à Beaufort, ont été agréés ersterer als Haupt-Agent der „Berlin-Kölnischen le premier comme agent principal de la comFeuerversicherungs - Actien - Gesellschaft" i n Er- pagnie d'assurances contre l'incendie de Berlin- 563 setzung der H H . Em. Berchem und L i e s c h , welche diese Stelle aufgegeben haben, und letzterer als Agent besagter Versicherungs-Gesellschaft bestätigt worden. Luxemburg den 11. Juli 1881. Für den General-Director der Finanzen: Der Regierungsrath, M. Müllendorff. Cologne, en remplacement de MM. Em. Berchem et Liesch, qui se sont démis de cet emploi, et le second comme agent de ladite compagnie d'assurances. Luxembourg, le 11 juillet 1881. Pour le Directeur général des finances : Le Conseiller de Gouvernement, M . MULLENDORFF. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Avis. — Assurances. Hr. Klees - Ostert, in hiesiger Stadt, ist als General - Agent der „ Bremer - SpiegelglasVersicherungs Gesellschaft, i n Ersetzung des Hrn. P a u l u s , dessen Vollmacht erloschen ist, bestätigt worden. M. Klees-Ostert, en cette ville, a été agréé comme agent général de la compagnie d'assurances contre le bris des glaces de Brême, en remplacement de M. Paulus, dont les pouvoirs sont venus à cesser. Luxemburg den 13. Juli 1881. Für den General-Director der Finanzen: Der Regierungsrath, M. Müllendorff. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Luxembourg, le 15 juillet 1881. Pour le Directeur général des finances : Le Conseiller de Gouvernement, M . MULLENDORFF. Avis. — Assurances. M. Mathias Wantz, commis de banque à L u Hr. Mathias Wantz, Bankcommis zu Luxemburg, ist als Haupt-Agent der Lebens-Ver- xembourg, a été agréé comme agent principal sicherungs-Gesellschaft „Victoria zu Berlin" bestätigtde la compagnie d'assurances sur la vie, dite « Victoria à Berlin». worden. Luxemburg den 16. Juli 1881. . Für den General-Director der Finanzen: Der Regierungsrath, M. M ü l l e n d o r f f . Luxembourg, le 10 juillet 1881. Pour le Directeur général des finances: Le Conseiller de Gouvernement, M . MULLENDORFF. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Avis — Assurances. Hr. Nik.. Hilbert, zu Mersch, ist als Agent der französischen Lebens- und FeuerversicherungsGesellschaft « l'Aigle» bestätigt worden. M. Nic. Hilbert, à Mersch, a été agréé comme agent de la Compagnie française d'assurances sur la vie et contre l'incendie, dite « l'Aigle». Luxemburg den 18. Juli 1881. Für den General-Director der Finanzen: Der Regierungsrath, M. Müllendorff. Luxembourg, le 18 juillet 1881. Pour le Directeur-général des finances : Le Conseiller de Gouvernement, AL MULLENDORFF. 564 Bekanntmachung. — Postwesen. Avis. — Postes. Die Postverwaltung der Republik Libéria wird in Zukunft auf ihrem Gebiete den ihr zugehenden Postkarten mit bezahlter Rückantwort Beförderung geben. L'administration postale de la république de Libéria donnera à l'avenir cours, sur son territoire , aux cartes postales avec réponse payée. Luxembourg, le 16 juillet 1881. Luxemburg den 16. Juli 1881. Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. Le Directeur général des finances, V. DE ROEBÉ. Bekanntmachung. — Zollwesen. Durch Königl. - Großh. Beschluß vom 16. d. Ms. ist der Hauptamts-Assistent Bentlage zu Coblenz zum Hauptamts-Controleur bei dem hiesigen Hauptzollamte, an Stelle des in den Ruhestand versetzten Hrn. Raters, ernannt worden. Luxemburg den 21. Juli 1881. Der General-Director der Finanzen, V. v. R o e b e . Luxemburg. — Druck von V . Bück.

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