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Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'AutricheHongrie. Gesetz v

465 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 22 juillet

  1. Nr.
  2. Samstag,
  3. Juli
  4. Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'AutricheHongrie. Gesetz vom
  5. A p r i l 1882, wodurch der am
  6. Februar 1882 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Vesterreich-Ungarn abgeschlossene Auslieferungsvertrag genehmigt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 avril 1882, et celle du Conseil d'État du 7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue à Berlin le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'AutricheHongrie, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle convention est annexée à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  7. April 1882 und derjenigen des Staatsrathes vom
  8. dess. Mts., gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen : Einziger A r t i k e l . Der am
  9. Februar 1882 zu Berlin zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Oesterreich Ungarn abgeschlossene Vertrag wegen-gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher Vertrag gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, baß gegenwärtiges Gesetz in's „Memorial" eingerückt werbe, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. La Haye, le 19 avril
  10. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Haag den
  11. April
  12. Wilhelm. GUILLAUME. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. 466 CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi apostolique de Hongrie etc., ayant résolu d'un commun accord de conclure, en ce qui concerne le Grand-Duché de L u xembourg, une convention d'extradition, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg : M. Paul Eyschen, Son directeur général de la justice, chargé d'affaires du Grand-Duché ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie : Le Baron M. Pasetti-Friedenburg, conseiller de Son ambassade à Berlin, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . — Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un d'eux adressera à l'autre, à l a seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'une des parties contractantes pour un des actes punissables mentionnés à l'art. 2 ci-après, et qui se trouveront sur le territoire de l'autre partie. L'extradition n'aura lieu que pour une action punissable, commise hors du territoire de l'État auquel l'extradition est demandée et qui, d'après la législation d e l'État requérant et de l'État requis peut entraîner une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave. Lorsque l'action punissable motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de l'État requérant, i l pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis et celle du pays requérant autorisent la poursuite d'actes de ce genre, même quand ils ont été commis à l'étranger. Art.
  13. — Les actions punissables à raison desquelles l'extradition sera accordée sont les suivantes : 1° L'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement. 2° Les menaces d'attentat contre les personnes et les propriétés, si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition et si elles donnent lieu à l'extradition d'après la législation des Hautes Parties contractantes. 3° Les coups portés et les blessures faites volontairement quand il e n est résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner. 4° L'avortement. 5° L'administration volontaire et coupable, même sans intention de donner la mort, de poison ou d'autres substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé. 6° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant. 7° L'exposition ou le délaissement d'enfant. 8° L'enlèvement de mineurs. 9° Le viol. 10° L'attentat à la pudeur avec violence. 467 11° L'attentat à la pudeur commis même sans violence, pourvu que par rapport au sexe et à l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil alternat donne lieu à extradition d'après la législation des Hautes Parties contractantes. 12° L'attentat aux mœurs, en excitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, lorsque celui qui se rend coupable de cet attentat est le père ou la mère, le tuteur ou l'instituteur de la personne débauchée. 13° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers. 14° La bigamie. 15° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépëches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés. 16° La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée. 17° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés ainsi que l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques. 18° Le faux témoignage en justice, la fausse déclaration de la part d'experts ou interprètes, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes. 19° Le faux serment. 20° Le détournement et la concussion de la part de fonctionnaires publics. 21° La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres. 22° L'incendie. 23° Le vol avec violence (rapine) ; le vol sans violence. 24° L'extorsion. 25° L'escroquerie et les tromperies. 26° Les soustractions frauduleuses, les détournements et l'abus de confiance. 27° La banqueroute frauduleuse et les fraudes commises dans les faillites. 28° Les actes attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer. 29° La destruction totale ou partielle de constructions, de chemins de fer ou d'appareils télégraphiques. 30° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments et d'objets d'art, la destruction on dégradation de livres et de registres publics ou de documents et d'autres objets destinés à l'utilité publique. 31° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées ou autres propriétés mobilières. 32° La destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes. 33° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux. 34° Les actes volontaires et coupables dont aura résulté la perte, l'échouement, la destruction ou la dégradation de bâtiments de mer ou autres navires. 35° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un vol, d'une soustraction frauduleuse, d'un détournement, d'un vol avec violence (rapine) ou d'une extorsion. 468 Sont compris dans les qualifications précédentes les tentatives ainsi que les faits de complicité et de participation, lorsqu'ils sont prévus par la législation des Hautes Parties contractantes. Art.
  14. — Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, à moins qu'après avoir été acquitté ou absous, ou, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou en avoir obtenu la remise, il n'ait eu, pendant un mois, la faculté de quitter le pays ou n'y soit retourné par la suite. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. Art.
  15. — Les demandes d'extradition devront toujours être faites par voie diplomatique, savoir : les demandes du Gouvernement grand-ducal, à défaut d'un propre représentant, par l'entremise du représentant d'un autre État, qui sera chargé des intérêts luxembourgeois, et les demandes du Gouvernement Austro-Hongrois par l'entremise de la Légation de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à La Haye. Art.
  16. — L'extradition sera accordée sur la production de l'original ou d'une expédition authentique soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit du mandai d'arrêt émané d'une autorité judiciaire ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat. Ces actes devront être délivrés dans les formes prescrites dans le pays requérant et contiendront la désignation de l'action punissable et de la peine dont elle est passible. Les pièces seront autant que possible accompagnées du signalement de l'individu réclamé et, s'il y a lieu, d'autres données pouvant servir à vérifier son identité. Dans le cas où il y aura doute sur la question de savoir si l'infraction, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande. Art.
  17. — En cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'art. 2 de la présente convention devra être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique. Cette arrestation sera facultative, si la demande émanant d'un tribunal ou d'une autorité administrative de l'une des parties contractantes est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre. Il sera statué sur cette demande suivant les lois du pays aux autorités duquel l'extradition aura été demandée. Art.
  18. — L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines à compter du jour de l'arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 et transmis par la voie diplomatique. 469 Art.
  19. — Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, les instruments et autres objets ayant servi à commettre l'acte punissable, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante en même temps que l'individu réclamé. Cette remise aura lieu même dans le cas où l'extradation déjà accordée ne pourrait être effectuée par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Elle comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays accordant l'extradition et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question, lesquels devront être rendus aux ayants-droit sans frais, après la conclusion du procès. Art.
  20. — Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'État requis par une infraction autre que celle qui a motivé la demande d'extradition, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, et en cas de condamnation jusqu'à ce qu'il ait subi la peine ou que celle-ci lui ait été remise. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à ces particuliers à faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente. Art.
  21. — L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque antérieur à l'extradition et non prévu par la présente convention, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié, ou qu'il n'y soit retourné par la suite. Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention antérieure à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 3 de la présente convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé plus haut le territoire du pays auquel il a été livré. Art.
  22. — L'extradition n'aura pas lieu: 1° Si l'acte punissable à raison duquel l'extradition est demandée a été commis hors des territoires des Hautes Parties contractantes, lorsque cette même demande est faite également par le Gouvernement sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu. 2° Si l'individu dont l'extradition est demandée a été déjà poursuivi et mis hors de cause, condamné ou absous dans le pays requis pour l'infraction qui a motivé la demande, ou bien si du chef de cette infraction il y est encore poursuivi. 3° Si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve. Art.
  23. — S'il s'agit de transporter par le territoire d'une des Hautes Parties contractantes un individu dont l'extradition aurait été accordée à l'autre Partie contractante par un Gou- 470 vernement tiers, la première ne s'y opposera pas, à moins que l'individu en question ne lui appartienne par sa nationalité et, bien entendu, à la condition que l'infraction donnant lieu à l'extradition soit comprise dans les art. 1 er et 2 de la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des art. 3 et
  24. Pour que le transport d'un criminel conformément au présent article soit accordé, il suffira que la demande en soit faite par la voie diplomatique avec production en original ou en copie authentique d'un des actes de procédure mentionnés à l'art.
  25. Le transit aura lieu quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur son territoire' Art.
  26. — Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique un des Gouvernements contractants jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le territoire duquel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu. Art.
  27. — Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin est jugée nécessaire ou désirable, le Gouvernement de l'État sur Je territoire duquel se trouve ce dernier, l'engagera à se rendre à l'assignation, qui lui sera adressée à cet effet de la part des autorités de l'autre État. Les frais de la comparution personnelle d'un témoin seront toujours supportés par l'État requérant et l'invitation qui sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique indiquera la somme qui sera allouée au témoin à titre de frais de roule et de séjour, ainsi que le montant de l'avance que l'État requis pourra, sauf remboursement de l'État requérant, faire au témoin sur la somme intégrale. Cette avance lui sera faite aussitôt qu'il aura déclaré vouloir se rendre à l'assignation Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin. Art.
  28. —Si dans une cause pénale non politique les tribunaux d'un des États contractants jugent utile ou nécessaire la communication de pièces de conviction ou de documeunts, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre État, la demande en sera faite par la voie diplomatique. Le Gouvernement requis y donnera suite en tant que des considérations spéciales ne S'Y opposent. Le Gouvernement requérant devra aussitôt que possible restituer les pièces. Art.
  29. - Les deux Gouvernements renoncent réciproquement à toute réclamation avant pour objet le remboursement des frais accasionnés sur leurs territoires respectifs par l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que par la remise des objets indiqués à l'art. 8 de la présente convention, par l'exécution des commissions rogatoires l'envoi ou la restitution des pièces de conviction et des documents. Les frais du transport et de l'entretien à travers les territoires intermédiaires des individus dont l'extradition aura été accordée, demeurent à la charge du Gouvernement requérant Seront de même à la charge du Gouvernement requérant les frais d'entretien et de trans- 471 port à travers le territoire de l'autre Puissance contractante occasionnés par le passage d'un individu dont l'extradition aurait été accordée au Gouvernement requérant par un tiers État. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique du Gouvernement requérant, à la condition toutefois que le port désigné se trouve dans les limites de l'État requis. Les frais du transport par mer seront toujours à la charge du Gouvernement requérant. Art.
  30. — La présente convention sera exécutoire à dater du onzième jour après sa p u blication dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les territoires des Hautes Parties contractantes. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après dénonciation de la part de l'une des Hautes Parties contractantes. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Berlin , le onzième jour du mois de février de fan de grâce mil huit cent quatrevingt deux. (L. S.) Paul EYSCHEN. (L. S.) Baron PASETTI-FRIEDENBUHG. (La présente convention a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin le 15 juillet 1882.) Avis. — Caisse d'épargne. Bekanntmachung. — Sparkasse. Il est porté à la connaissance du public qu'en vertu d'une autorisation du conseil d'administration de la Caisse d'épargne du 17 juillet 1882, le livret N°10526 qui a été perdu, est déclaré annulé et a été remplacé par un duplicata. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß gemäß Ermächtigung des Verwaltungsrathes der Sparkasse vom
  31. Juli .1882, das verlorene Livret Nr. 10525 für nichtig erklärt und durch ein Duplikat ersetzt wurden ist. Luxembourg, le 9 juillet
  32. Le Directeur général des finances, V. DE ROEBÉ. Avis — Règlement communal. Luxemburg den
  33. Juli
  34. Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
  35. Juni letzthin hat Dans sa séance du 17 juin dernier, le Conseil communal de la ville de Luxembourg a arrêté der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein neues un nouveau règlement de police sur la vidange Reglement, betreffend die Ausleerung der Abtrittsgruben, beschlossen. des fosses d'aisance. Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentCe règlement a été dûment publié. licht worden. Luxembourg, le 14 juillet
  36. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Luxemburg den
  37. Juli
  38. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 472 Marktpreise. —
  39. Hälfte des Monats M a i
  40. Bezeichnung Maße der Lebensmittel oder u. dgl. Gewicht Weizen Mischelfrucht Roggen Gerste Spelz Heidekorn Haser Erbsen Mittelpreise Luxemburg. der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Diekirch. Wiltz. Hectoliter 23 00 24 25 — — — — — — — 21 30 23 00 Ettelbrück. Echter- Remich Mersch. Greven- Eschnach. macher. a.d.A. 24 00 23 25 24 25 22 00 22 50 22 50 22 25 20 50 17 15 19 00 18 00 19 00 16 00 16 00 18 00 16 00 15 18 12 50 15 00 14 00 8 82 8 00 8 00 7 50 20 00 8 25 8 25 8 50 18 75 25 00 — — — 3 25 3 25 3 25 3 50 5 00 4 23 5 00 Weizen-Mehl Kilogr. 0 56 0 50 0 50 0 50 0 46 0 48 0 50 0 60 Mischel-Mehl — — — 0 50 0 46 0 42 0 45 0 43 0 42 0 42 0 50 0 33 0 40 0 85 — 2 60 2 45 2 60 2 40 2 57 2 80 2 50 2 60 2 70 Dutzend. 100 Kilo. — 0 70 0 65 0 55 0 65 0 65 0 65 0 635 0 70 0 75 Stere. 15 00 Bohnen Linsen Kartoffeln Roggen-Mehl Geschälte Gerste Butter Eier Heu Stroh Buchenholz Eichenholz Weichholz Ochsenfleisch Kuh-od. Rindfleisch Kalbfleisch Hammelfleisch Schweinefleisch id. geräuchert 20 50 0 46 9 76 8 00 13 00 — — 10 50 9 50 Kilogr. 1 70 1 50 — — — — — 1 50 1 30 1 60 1 30 1 80 1 80 1 40 1 40 1 50 1 50 1 40 1 20 1 30 1 40 1 40 1 40 1 20 1 15 1 20 1 40 1 40 1 40 1 40 1 20 1 90 2 00 2 00 1 80 2 00 1 60 1 60 2 20 LUXEMBOURG .-— IMPRIMERIE V. BUCK. 1 40 1 70 1 70 1 40 1 60

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