545 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Lundi, 28 août
- N°.
- Montag,
- August
- Loi du 16 août 1882, qui approuve les conventions du 22 juillet 1882, portant concession de terrains miniers à quatre sociétés de Hautsfourneaux. Gesetz vom
- August 1882, wodurch die am
- Juli 1882 abgeschlossenen Verträge über Concession von Erzfeldern an vier Luxemburger Sochöfengesellschaften genehmigt werden. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne28 juillet 1882 et celle du Conseil d'État du 29 tenkammer vom
- J u l i und des Staatsrathes du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à vom
- desselben Monats, gemäß welchen eine second vote ; zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées les conventions passées à la date du 22 juillet 1882 entre l'État du Grand-Duché, d'une part, et de l'autre, Haben verordnet und verordnen: Einziger A r t i k e l . Sind genehmigt die am
- J u l i 1882 abgeschlossenen Uebereinkünfte zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits und anderseits 1° la Société anonyme des Hauts-fourneaux 1° der anonymen Nümelinger Hochöfengesellde Rumelange, conjointement avec la Société schaft, gemeinschaftlich mit der Gesellschaft der des forges d'Eich, au sujet de la concession de Hüttenwerke zu Eich, behufs Concession von un64 hectares environ de terrains miniers, situés gefähr 64 Hektaren Erzfeldern, auf dem Gebiet sur le territoire de la commune de Kayl, section der Gemeinde K a y l , Section Rümelingen,, Ort de Rumelange, lieu-dit «im Hutberg», et con- genannt „ i m Hutberg", an das den luxemburger tigus au lot B concédé aux maîtres de forges Hüttenherrn durch das Gesetz vom
- Juli 1874 luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874 ; verliehene Loos B stoßend; 2° la Société anonyme des Hauts-fourneaux 2° der anonymen Rodinger Hochöfengesellschaft de Rodange, au sujet de la concession de 23 behufs Concession von ungefähr 23 Hectaren Erzhectares environ de terrains miniers, situés sur feldern, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. le territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette, Alzette, im Ort genannt „Schloßbüsch"; au lieu dit « im Schlossbusch » ; 546 3° la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, au sujet de la concession de 25 hectares environ de terrains miniers, en deux lots, situés sur le territoire des communes d'Esch-sur-l'Alzette et de Kayl, savoir : un premier lot de 13 hectares 88 ares 44 centiares, entre le lot A des maîtres de forges, la concession de Rodange et les lieux dits «Eichels, Schwinkert et Pafert», et un second lot de 11 hectares 21 ares 42 centiares au lieu dit «Heintzberg», commune d'Eschsur-l'Alzette, contigu à la concession accordée à la Société Ch. et J. Collart, le tout en échange des 25 hectares 9 ares 86 centiares, que la dite Société possède dans les lots B et C concédés par la loi du 7 juillet 1874 ; 4° la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Hollerich, au sujet de la concession de terrains miniers, situés sur le territoire de la commune d'Esch-sur-l'Alzette, lieux dits « auf Besing, auf dem Kalk, et Ewerschbour », commune de Kayl, comprenant le terrain concessible situé entre la concession de minettes rouges attribuée à la Société des chemins de fer secondaires et les limites du concessible. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 3° der anonymen Luxemburger- Hochöfengesellschaft zu Esch a. d. Alzette, behufs-Concession von ungefähr 25 Hektaren Erzfeldern, auf dem Gebiete der Gemeinden Esch a. d. Alzette und Kayl, nämlich: ein erstes Loos von 13 Hektaren 88 Aren 24 Centiaren, zwischen dem den Hüttenherrn gehörenden Loose A, der Concession Rodingen und den Orten genannt „Eichels, Schwinkert und Pafert", und ein zweites Loos von 11 Hektaren 21 Aren 42 Centiaren, im Ort genannt „Heintzberg", Gemeinde Esch a. d. Alzette, stoßend an die der Gesellschaft K. und I. Collart ertheilten Concession, dies alles als Tausch gegen die 25 Hektaren 9 Aren 86 Centiaren, welche genannte Gesellschaft in den ihr durch das Gesetz vom
- Juli 1874 concedirten Loosen B und C besitzt; 4° der anonymen Gesellschaft der Hollericher Hochöfen, behufs Concession von Erzfeldern auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alzette, im Ort genannt „auf Besing, auf dem Kalk und Gwerschbour", Gemeinde Kayl, begreifend das concessionsfähige Terrain, welches zwischen der an die Gesellschaft der Secundärbahnen zugetheilten Concession von rothem Eisenstein und den Grenzen des concessionsfähigen Feldes gelegen ist. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. I m Loo den
- August
- Au Loo, le 16 août
- Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. CONVENTIONS. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, d'une part, et la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rumelange, représentée par M. Martha, ingénieur-directeur, demeurant à Rumelange, et la Société des forges d'Eich Metz et Cie, représentée par M. Emile Metz, maître de forges à Beggen, d'autre part, a été faite la convention suivante : 547 Art. 1er. — II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, aux sociétés susdites, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue de 64 hectares environ, des gisements concessibles de l'État situés sur le territoire de la commune de Kayl, section de Rumelange, lieu-dit « im Hutberg » et contigus au lot B concédé aux maîtres de forges luxembourgeois par la loi du 7 juillet
- Cette concession est limitée conformément au plan annexé à la présente convention, ainsi qu'il suit : Au Nord par la concession accordée aux Sociétés des Hauts-fourneaux luxembourgeois du Grand-Duché par la loi du 8 juillet 1881, Lot B, suivant la ligne séparative BG et la ligne d'abornement du terrain concessible traversant les lieux dits «Kehlhölzchen, Köpgen», entre G et D ; à l'Est, au Sud et à l'Ouest par la ligne d'abornement du terrain concessible traversant les lieux-dits «Lange Maissen, Diffenbour, Winlerfeld, Ellerberg, Unter Gangesbusch », depuis D jusqu'au point de départ B. Les lettres BCDEFGB indiquent le périmètre de cette concession. Art.
- — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. Les sociétés concessionnaires acceptent la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais des sociétés concessionnaires, à l'abornemenl sur le terrain, contradictoirement entre l'État et les sociétés concessionnaires. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, les sociétés concessionnaires auront droit, soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art. 3 _ L'État du Grand-Duché ne garantit aux sociétés concessionnaires que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les sociétés concessionnaires auront le droit de se pourvoir comme elles l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
- — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art.
- — Les sociétés concessionnaires exploitent les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elles seront tenues de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille ; elles feront le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elles auront à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elles devront 548 établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- — En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les sociétés concessionnaires paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, la renie de 48,000 fr. Il est entendu entre les deux sociétés que le partage de la concession se fera entre elles par moitié. Elles donneront connaissance au Gouvernement, dans les trois mois qui suivront l'acte de concession, du partage opéré, et chacune d'elles s'oblige par les présentes vis-à-vis de l'Étal au paiement de la rente correspondante à la contenance qui lui sera échue par le partage. Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31 décembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'AIzette. L'Etal se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concesion étant payable en cinquante années, les sociétés concessionnaires sont censées en exploiter chaque année la cinquantième partie; en conséquence, si une année il en est exploité au-delà de celte contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que les sociétés concessionnaires auraient eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles les sociétés concessionnaires exploiteront au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, les sociétés concessionnaires dûment appelées, constateront les contenances réellement exploitées. Art.
- — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter les sociétés concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
- — II est permis aux sociétés concessionnaires de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elles pourront de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice du bénéfice prévu par l'art.
- Art.
- — Les sociétés concessionnaires pourront céder ou affermer le tout ou une partie de leur concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. Les sociétés concessionnaires sont en droit de disposer de leur concession, comme elles l'entendront, si elles se sont entièrement libérées du service d'annuités conformément à l'art.
- 549 Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cessionnaire ou ayant-droit, des sociétés concessionnaires. Art.
- — Pour le cas où les sociétés concessionnaires emploient ou cèdent la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat. Art.
- — L'Etat est en droit d'exiger des sociétés concessionnaires des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si les sociétés concessionnaires sont en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Les sociétés concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour les mettre en demeure. Elles doivent de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les sociétés concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, les sociétés concessionnaires ont fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits des sociétés concessionnaires ou de leurs ayants-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, les sociétés concessionnaires ou leurs ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du GrandDuché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. 550 Art.
- — Les sociétés concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi, de tout dommage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art.
- — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- — Chacune des sociétés concessionnaires élira un domicile administratif qu'elles feront connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art,
- — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet
- Signés: H. KIRPACH; MARTHA; EMILE METZ. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représente par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, et la société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur gérant, M. J.-P. Hardt, a été faite la convention suivante : Art. 1er. — II est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps illimité à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue de 23 hectares environ des gisements concessibles de l'État, situés au lieu-dit «Im Schlossbusch», ban d'Esch-sur-l'Alzette. Celle concession est limitée conformément au plan annexée la-présente, ainsi qu'il suit : Enfermée dans le périmètre ABCDSO, elle louche au Nord à la concession délivrée à MM. Ch. et Jules Collart, par la loi du 8 juillet 1881, à l'Est à la nouvelle concession demandée par la société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois, et au Sud et à l'Ouest au terrain minier concessible. Art.
- — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. 551 La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoute de terrain, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- — L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la naine, la concession étant faite u n i quement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves , ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
- — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art.
- — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant Ja durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant cinquante années consécutives la rente de 17,250 fr. Le premier paiement de celte rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31 décembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie; en conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé- 552 nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art.
- — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
- — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice du bénéfice prévu par l'art.
- Art.
- — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Etat, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art.
- Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- — Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat. Art.
- — L'Etat est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
- — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perle que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. 553 Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à là présente convention. Art.
- — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des s t i p u lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art. 16.—Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer p a r t i culiers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- —Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
- — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet
- Signés.: H. KIRPACH: J.-P. HARDT. 53 a 554 Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, El la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par M. Th. de Rœbé, directeur-gérant de cette société, A été faite la convention suivante : Art. 1er. — La Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois à Esch-s.-l'Alzette rétrocède à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, qui accepte cette rétrocession, la part de 25 hectares 9 ares 86 centiares que la dite société possède dans les lots B et C de la concession générale des maîtres de forges, accordée par la loi du 7 juillet 1874 ; de son côté, l'État accorde à la société susdite, et pour un temps illimité, en échange des 25 hectares 9 ares 86 centiares rétrocédés, deux lots dont le premier de 13 hectares 88 ares 44 centiares entre le lot A des maîtres de forges, la concession de Rodange et les lieux-dits « Eichels, Schwinkert et Paferl», et le second lot de 11 hectares 21 ares 42 centiares au lieu-dit «Heintzberg», commune d'Esch-sur-l'AIzette, contigu à la concession accordée à la dite société. Gelte concession est limitée conformément au plan annexé à la présente, ainsi qu'il suit : Le premier lot au Nord par la limite du terrain concessible AB, à l'Ouest par la ligne BCD formant la limite Est et Sud de la concession demandée par la Société des Hauts-fourneaux, de Rodange et la ligne DE traversant le lieu-dit « Eichels», au Sud par la limite du terrain concessible EFG, lieux-dits «Schwinkert et Pafert.», et à l'Est par la ligne GA formant la limite Ouest du lot A des maîtres de forges ; en sorte que ce lot est compris dans le périmètre ABCDEFGA. Le deuxième lot au «Heintzberg» est limité au Nord par la ligne HI du concessible, à l'Ouest par la ligne IK sensiblement parallèle à la méridienne, au Sud par KL et à l'Est par LMH formant la limite Nord-Ouest de la concession accordée à MM. Collart par la loi du 8juillet
- Ainsi le périmètre de ce lot est HIKLMH. Art. 2 — La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. La Société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la Société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la Sociétéconcessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque del'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessiblesaux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoutede terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- — L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriétédes mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plusqu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faiteuniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. 555 En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
- — Restent réservés à l'État les gîtes de tout rainerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art.
- — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris un ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
- — En compensation des avantages accordés par la présente convention ainsi que par la loi du 7 juillet 1874, approuvant la convention du 7 mai 1874, à la société concessionnaire, celle-ci payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, la rente de 39,250 fr., qui lui est attribuée pour sa part dans la c o n cession octroyée aux sociétés des Hauts-fourneaux luxembourgeois par la loi du 7 juillet
- Le premier paiement de la rente entière susdite est reporté par la loi du 21 mai 1879, approuvant la convention transactionnelle intervenue entre parties le 18 mars 1879, au 31 décembre 1878, le deuxième au 31 décembre 1879 et le dernier au 31 décembre 1927, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si, une année, il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art,
- — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
- — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. 556 Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice du bénéfice prévu par l'art.
- Art.
- — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Étal, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art.
- Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- — L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art,
- — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée s i , avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. 557 Art. 13.— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art.
- — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
- — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
- — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet
- Signés: H. KIRPACH; Th. DE ROEBÉ. Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, Et la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Hollerich, exploitant les hauts-fourneaux de Hollerich, représentée par M. Émile Servais, directeur-gérant de cette société, A été faite la convention suivante : Art. 1 er . — II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter dans tout le restant de la partie actuellement encore disponible, des gisements concessibles de l'État situés aux lieux-dits «auf Besing» et «auf dem Kalk», commune d'Esch-sur-l'AIz., et « Everschbour », commune de Kayl. 558 Cette concession est limitée conformément au plan annexé à la présente convention, ainsi qu'il suit : Des côtés nord, est et sud, entre ACDB, par la ligne d'abornement du terrain concessible, traversant les lieux-dits « auf Besing, Everschbour, Roschheck », à l'ouest par la concession accordée à la société des chemins de fer secondaires, suivant la ligne droite séparative AB traversant le lieu-dit « auf dem Kalk ». Les lettres ABCDEA indiquent le périmètre de celte concession. Cette concession est faite sous la restriction formelle que la société concessionnaire ne pourra prétendre qu'à la quantité de hectares qui resteront réellement disponibles aux lieux susdits, après délimitation définitive de la concession de la société des chemins de fer à petite section. Art.
- — La délimitation du lot concédé est provisoirement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. En exécution de ces plans, i l sera procédé après la délimitation définitive du lot concédé à la société des chemins de fer secondaires luxembourgeois, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire. Les plans définitifs seront dressés en conformité de ces opérations. La société concessionnaire accepte la remise de ces plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
- — L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
- — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art.
- — La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. 559 Art.
- — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, la rente de 750 fr. par hectare. Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1883 et le dernier le 31 décembre 1932, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'Etat se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art.
- — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
- — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice du bénéfice prévu par l'art.
- Art.
- — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par lui ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art.
- Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire-cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
- — Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Art.
- — L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. 560 Art.
- — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
- L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
- — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
- — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Étal du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
- — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art.
- — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de 561 décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à L'industrie d'après les lois existantes. Art.
- — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
- — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
- — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 22 juillet
- Signés: H. KIBPACH ; Emile SERVAIS. Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, por- Königl.'Großh. Beschluß vom
- August 1882, tant publication de la convention phylloxérique wodurch der zu Bern am
- November 1881 internationale, signée à Berne, le 3 novembre unterzeichnete Vertrag, betreffend die Neb
- lauskrankheit, veröffentlicht w i r d . Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des Internationalen Vertrages Vu la convention phylloxériquè internatiovom
- November 1881, betreffend die Reblausnale signée à Berne, le 3 novembre 1881 ; krankheit; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- August 1882, Vu la loi du 4 août 1882, autorisant l'acceswodurch der Veitritt des Großherzogthums zu besion du Grand-Duché à la dite convention ; sagtem Vertrage ermächtigt ist; Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre Nach Einsicht der am
- d. Mts. durch die Gouvernement du Grand-Duché sous la date du. Großherzogliche Regierung, in Gemäßheit des 11 août, en vertu de la loi prévisée et en con- vorerwähnten Gesetzes und des Art. 13 des beformité de l'art. 13 de la prédite convention, treffenden Vertrages notisizirten Beitritts - Erklädéclaration dont il a été donné acte par note rung, seitens des Schweizerischen Landesrathes du Conseil fédéral Suisse, du 18 août 1882 ; durch Note vom
- August c. bestätigt; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après délibération sidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1". La convention phylloxériquè internationale, signée à Berne le 3 novembre 1881, sera publiée, avec le protocole final qui s'y rap- Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Der zu Bern am
- November 1881 unterzeichnete Internationale Vertrag, betreffend die Reblauskranlheit, wird mit dem darauf be- 53 b 562 porte, au Mémorial, pour être observée et exécutée dans le Grand-Duché. züglichen Schluß-Protokoll durch das „Memorial" veröffentlicht, um im Großherzogthum ausgeführt und befolgt zu werden. Art.
- Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. I m Loo den
- August
- Au Loo, le 25 août
- GUILLAUME. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté très fidèle le Roi de Portugal, la Confédération Suisse, Considérant les réclamations adressées au haut Conseil fédéral Suisse par plusieurs des hauts États contractants, tendant à modifier diverses dispositions de l a Convention du 17 septembre 1878 ; Conformément aux prescriptions de l'art. 6 ; Ont résolu de soumettre la dite convention à une révision, et ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir : Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Les Étals contractants, sortant de la convention internationale du 17 septembre 1878, pour en conclure une nouvelle, s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législation intérieure, en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du phylloxéra. Cette législation devra spécialement viser : 1° La surveillance des vignes, des pépinières de toute nature, des j a r d i n s et des serres ; les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxéra et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible ; . 2° La détermination des surfaces infestées et de l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'infection, au fur et à mesure que le fléau s'introduit ou progresse à l'intérieur des États ; 3° La réglementation du transport et de l'emballage des plants de v i g n e , débris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et tous autres produits de l'horticulture, afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'État même ou dans les autres États ; 563 4° Les dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictéesArt.
- Le vin, le raisin, le marc, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers, les graines et les fruits de toute nature sont admis à la libre circulation. Les raisins de table ne circuleront que dans des boîtes, caisses ou paniers solidement emballés et néanmoins faciles à visiter. Le raisin de vendange ne circulera que foulé et en fûts bien fermés. Le marc de raisin ne circulera que dans des caisses ou des tonneaux bien fermés. Chaque État conserve le droit de prendre, dans les zones frontières, des mesures restrictives, eu égard aux produits maraîchers cultivés en plantations intercalaires dans des vignobles phylloxérés. A n .
- Les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins ou de serres, sont admis à la circulation internationale, mais ne pourront être introduits dans un État que par les bureaux de douane à désigner. Les dits objets seront emballés solidement, mais de manière à permettre les constatations nécessaires, et devront être accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine, portant : a) Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos), séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins, ou par un autre obstacle aux racines jugé suffisant par l'autorité compétente ; b) Que ce terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne ; c) Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante ; d) Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant trois ans, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction complète de l'insecte et des racines. Art.
- Les États limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zônes frontières, des raisins de vendange, marcs de raisins, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà employés, sous la réserve que ces objets ne proviennent pas d'une région phylloxérée. Art.
- Lès vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale. Toutefois, les États limitrophes pourront s'entendre pour l'admission de ces produits dans les zônes frontières, sous la réserve qu'ils ne proviennent pas d'une région- phylloxérée. Art.
- Les plants de vigne, les boutures avec ou sans racines et les sarments ne seront introduits dans un État qu'avec le consentement formel et sous le contrôle du gouvernement, après désinfection efficace et par les bureaux de douane spécialement désignés. Les dits objets ne pourront circuler que dans des caisses en bois, parfaitement closes au moyen de vis, mais faciles à visiter. L'emballage devra avoir été également désinfecté. 564 Art.
- Les envois, quels qu'ils soient, admis à la circulation internationale, ne devront contenir ni fragments, ni feuilles de vigne. Art.
- Les objets arrêtés à un bureau de douane, en infraction des art. 2, 3, 6 et 7, seront refoulés à leur point de départ aux frais de qui de droit ou, au choix de l'acquéreur, s'il est présent, détruits par le feu. Les objets sur lesquels les experts consultés trouveront le phylloxéra ou des indices suspects seront détruits aussitôt et sur place par le feu, avec leur emballage. Dans ce cas un procès-verbal sera dressé et transmis au gouvernement du pays d'origine. Art.
- Les États contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se communiquer régulièrement, avec autorisation d'en faire usage pour les publications qu'ils feront et échangeront : 1° les lois et ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière ; 2° Les mesures prises en exécution des dites lois et ordonnances, ainsi que de la présente convention ; 3° Le mode de fonctionnement des services organisés à l'intérieur et aux frontières contre le phylloxéra, ainsi que des renseignements sur la marche du fléau ; 4° Toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion. Cette communication sera toujours faite sans aucun relard ; 5° Une carte, avec échelle, qui sera dressée chaque année, pour la détermination des surfaces infestées et des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'infection ; 6° Des listes dressées et tenues à jour des établissements, écoles et jardins horticoles ou botaniques qui sont soumis à des visites régulières, en saison convenable, et officiellement déclarés en règle avec les exigences de la présente convention ; 7° Toute nouvelle constatation d'infection dans des établissements, écoles et jardins viticoles, horticoles ou botaniques, avec citation, autant que possible, des expéditions faites dans les dernières années. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard • 8° Le résultat des éludes scientifiques, ainsi que des expériences et des applications pratiques faites en vue de la question phylloxérique ; 9° Tous autres documents pouvant intéresser la viticulture. Art.
- Les Étals liés par la présente convention ne devront pas traiter les pays non contractants plus favorablement que les États contractants. Art.
- Lorsque cela sera jugé nécessaire, les États contractants se feront représenter à une réunion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la conven- 565 tion et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la science. La dite réunion internationale siégera à Berne. Art.
- Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de l a date de la signature de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut ; elle entrera en v i gueur quinze jours après l'échange des ratifications. Art.
- Tout État peut adhérer à la présente convention ou s'en retirer en tout temps, moyennant une déclaration donnée au haut conseil fédéral Suisse, qui accepte la mission de servir d'intermédiaire entre les États contractants pour l'exécution des art. 11 et
- En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé cette convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berne le troisième jour du mois de novembre l'an mil huit cent quatre-vingt-un. (Suivent les signatures.) Protocole final. Les soussignés, réunis pour la signature de la convention phylloxérique internationale, se déclarent d'accord sur le sens et la valeur des notes explicatives et additionnelles suivantes : Ad art. 1er, n°
- — Par les termes serres, l'on doit comprendre toute construction servant à la multiplication ou à la conservation des plantes (couches, serres, orangeries, etc.). Ad art. 1 er , n°
- — L'État déterminera l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage des foyers d'infection, d'après les conditions spéciales de chaque cas. Ad art. 1 er , n°
- — La conférence attire l'attention des gouvernements sur les transports par voie postale. Ad art. 2, al. 1 er . — Les États contractants, prenant en considération la position particulière de la Suisse, reconnaissent à cet État le droit de ne pas recevoir le raisin de table à destination de régions viticoles, mais non pas d'en empêcher le transit. Ad art. 2, al.
- — Les fûts devront être d'une capacité d'au moins cinq hectolitres. Ils seront nettoyés de manière à n'entraîner aucun fragment de terre ni de vigne. Ad art. 3, al.
- — La déclaration de l'expéditeur accompagnant les plantes autres que la vigne devront : 1° Certifier que le contenu de l'envoi provient en entier de son établissement ; 2° Indiquer le point de réception définitive avec adresse du destinataire ; 3° Affirmer qu'il n'y a pas de pied de vigne dans l'envoi ; 4° Mentionner si l'envoi contient des plantes avec motte de terre ; 5° Porter la signature de l'expéditeur. Ad art. 3, al. 2 a et d. — L'attestation de l'autorité compétente devra toujours être basée sur la déclaration d'un expert officiel. 566 Ad art. 6, 1°. — Les États contractants, eu égard aux vignes étrangères ou de provenance suspecte, appliqueront aux zones frontières, autant que faire se pourra, des mesures restrictives en faveur des États limitrophes. Ad art. 6, 2°. - Le choix d'un procédé de désinfection, reconnu efficace par la science, sera laissé à chaque État. Ad art. 8, al. 1er. — Eu égard aux petites plantes étrangères à la vigne, aux fleurs en pot et aux raisins de table sans feuilles ni sarments, arrivant avec un voyageur, comme colis à la main, chaque État donnera à ses bureaux de douane des instructions particulières. Ad art. 9, n°
- — Un ou quelques ceps de vigne isolés, hors d'un établissement destiné au commerce, et en dehors d'une région viticole, n'entraîneront pas l'interdiction de toute une circonscription administrative, s'il est officiellement établi que les opérations destructives prescrites à l'art. 3, 2e al., lit. d, y ont été rigoureusement appliquées. Chaque État devra , dans ce cas, déterminer l'étendue de la zône suspecte autour de ce point, et la durée de l'interdiction imposée ne devra pas être inférieure à trois ans. Une localité ainsi interdite figurera, si possible, sur la carte par un point avec son nom ; en tout cas, une rubrique devra préciser soit l'importance du point d'attaque, soit l'étendue du terrain mis sous séquestre. Fait à Berne le troisième jour du mois de novembre l'an mil huit cent quatre-vingt-un. (Suivent les signatures ) (La convention qui précède a été ratifiée par les hautes Parties contractantes, et l'échange des ratifications a eu lieu à Berne, le 8 juin 1882 ; par note du même jour, S. M. le Roi des Belges a également adhéré à la dite convention.) Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, déclarant d'utilité publique la construction de divers embranchements de chemin de fer dans les vallées de Rumelange et de la Hœhl, et de Bettembourg à Dudelange. Königl.-Großh. Beschluß vom
- August 1882, wodurch der Bau verschiedener Zweigbahnen in dem Rümlinger- und Höhlthale und von Bettemburg nach Dädlingen zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu la loi du 12 avril 1882 et la convention y annexée, relatives à la construction de divers embranchements de chemin de fer dans les vallées de Rumelange et de la Hœhl et de Bettembourg à Dudelange; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'État entendu et sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- April 1882 und des demselben beigefügten Vertrages, betreffend den Bau verschiedener Zweigbahnen in dem Rümlinger- und Höhlthal und von Bettemburg nach Düdelingen; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- December 1859 über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes und auf den Bericht Unseres Conseils der Regierung; 567 Avons arrêté et arrêtons : er Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Est déclarée d'utilité publique la construction des chemins de fer qui font l'objet de la susdite convention et dont le tracé y est déterminé. A r t .
- Der Bau der Eisenbahnen, welche Gegenstand oben angeführten Vertrages bilden und deren Tracé darin bestimmt ist, sind für Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Art.
- Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général de la justice sont chargés de l'approbation des plans et de l'exécution du présent arrêté. A r t . 2 . Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Justiz sind mit der Genehmigung der Pläne und mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. I m Loo den
- August
- Au Loo, le 25 août
- GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Königl -Großh Beschluß vom
- August 1882, wodurch die Vergütung der Gerichtsschreiber für Ausstellung gerichtlicher Auszüge i n Auslieferungssachen bestimmt wird. Arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882, déterminant l'indemnité des greffiers du chef des extraits judiciaires délivrés en matière d'extradition. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Justiz und nach Berathung der Regierung i m Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . Provisoirement i l sera payé aux greffiers quarante centimes indistinctement pour chaque extrait délivré en matière d'extradition. A r t .
- Provisorisch ist den Gerichtsschreibern für jeden in Auslieferungssachen gemachten Auszug ohne Unterschied eine Gebühr von vierzig Centimen zu bezahlen. Art.
- Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t .
- Unser General-Director der Justiz ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Au Loo, le 25 août
- I m Loo den
- August
- Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. 568 Bekanntmachung. — Notariat. Avis. — Notariat. Par arrêté royal grand-ducal du 23 août couDurch Königl. Großh.Beschlußvom23.August rant, M. Grégoire Schœtter, docteur en droit et c. ist Hr. Sr. Schötter, Doktor der Rechtsnotaire dans le canton et à la résidence d'Ësch- wissenschaft und Notar im Canton Esch a. d. A. sur l'Alzette, a été nommé notaire à la rési- mit dem Amtswohnsitze gleichen Namens, zum dence de Bettembourg, en remplacement du Notar mit dem Amtswohnsitze Bettemburg, in Ersetzung des verstorbenen Notars Hrn. G r a s notaire Gras, décédé. ernannt worden Luxemburg den
- August
- Luxembourg, le 28 août
- Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Avis. — Huissiers. Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher. Par arrêté royal grand-ducal du 23 août courant, M. Pierre Wolff, huissier près le tribunal d'arrondissement de Diekirch à la résidence de W i l t z , a été nommé en la même qualité à la résidence de Diekirch, en remplacement de l'huissier Neuman, décédé. Durch Königl-Großh. Beschluß vom
- August c. ist Hr. Peter Wolff, Gerichtsvollzieher beim Bezirksgerichte zu Diekirch mit dem Amtswohnsitze Wiltz, in derselben Eigenschaft mit dem Amtswohnsitze Diekirch, in Ersetzung des verstorbenen Gerichtsvollziehers Hrn. N e u m a n n ernannt worden. Luxembourg, le 28 août
- Luxemburg den
- August
- Der General-Tirector der Justiz, Paul Eyschen. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette, Longueur en exploitation ; 40 kilomètres. RECETTES. Du 20 au 28 février Du mois de mars avril mai juin juillet Totaux Voyageurs (et bagages). 1882... fr. 1,858 76 5,010 56 6,424 65 12,280 35 7,668 25 9,300 10 Marchandises (ordinaires et bes- Recettes diverses. tiaux). Recettes totales. fr. fr. 399 55 1,764 92 1,551 65 1,677 65 1,470 60 1,955 00 fr. 110 70 391 30 379 00 391 30 369 00 381 30 42,542 67 8,819 37 2,022 60 Produit kilométrique correspondant fr. 3,007
- Luxembourg. — Imprimerie V. Bück. 2,369 01 7,166 78 8,355 30 14,349 30 9,507 85 11,636 40 53,384 64
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