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Loi du 7 mars 1883, qui approuve la convention du 8 janvier 1883, portant concession de terrains miniers à la société anonyme des hautsfourneaux luxem

97 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, Großherzogthums Luxemburg. MARDI, 13 Mars

  1. Nr.
  2. Dinstag.
  3. März
  4. Loi du 7 mars 1883, qui approuve la convention du 8 janvier 1883, portant concession de terrains miniers à la société anonyme des hautsfourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette. Gesetz vom
  5. März 1883, wodurch der am
  6. Januar 1883 abgeschlossene Vertrag über Concession von Erzfeldern an die anonyme Luxemburger Hochöfengesellschaft zu Esch an der Alzette genehmigt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u, u.; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 janvier 1883 et celle du Conseil d'État du 2 février suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  7. Januar 1883 und derjenigen des Staatsrathes vom
  8. des folgenden Monats Februar, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: Article unique. Est approuvée la convention passée à la date du 8 janvier 1883 entre l'État du Grand-Duché d'une part, et de l'autre, la société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois à Esch-sur-l'Alzette, au sujet de la concession de vingt hectares environ de terrain minier, faisant suite à celle que cette société possède au lieu dit «Heintzeberg», commune d'Esch-sur-l'Alzette, et s'étendant derrière la concession de MM. Ch. et J. Collart et celle demandée par la société de Burbach, plus amplement spécifiée au plan joint, laquelle convention est annexée à la présente loi. Einziger A r t i k e l . Die am
  9. Januar 1883 zwischen dem Großherzl. Staate einerseits und anderseits der anonymen Luxemburger Hochöfen- Uebereinkunft wegen einer i n dem beiliegenden Plane näher bezeichneten Concession von zwanzig Hectaren Erzfeldern, anschließend an diejenige, welche besagte Gesellschaft im Ort genannt „Heintzeberg", Gemeinde Esch a. d. A . besitzt, und gelegen hinter der den H H . K. und J. Collart zugehörigen und der von der Burbacher Gesellschaft begehrten Concession, Uebereinkunft, welche gegenwärtigem Gesetze beiliegt, ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz i n ' s gesellschaft zu Esch a. d. A . abgeschlossene 98 insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Haag den
  10. März
  11. La Haye, le 7 mars
  12. Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. CONVENTION. Entre l'Étal du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur, El la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'AIzette, représentée par M. Th. de Rœbé, directeur-gérant de cette société, A été faite la convention suivante: Art. 1er. — I I est fait concession par l'État du Grand-Duché pour un temps illimité à la société susdite, des mines de fer hydraté oolithique à exploiter sur une étendue de vingt hectares environ des gisements concessibles de l'État, situés au lieu dit «Heintzeberg», territoire de la commune d'Esch-sur-l'AIzette. Cette concession est limitée conformément au plan annexé a la présente, ainsi qu'il suit : Enfermée dans le périmètre ABCDEFGH, elle louche au Nord à la concession déjà délivrée à la société demanderesse, à l'Ouest à la concession accordée à MM. Ch. et J. Collart par la loi du 8 juillet 1881, et à la concession demandée par la société de Burbach ; à l'Est par le terrain concessible de l'Étal, et au sud par la frontière Lorraine. Art.
  13. — La délimitation du loi concédé est définitivement fixée par les plans signés par les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante. La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans i l sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Étal et la société concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aura droit, soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant. Art.
  14. — L'État du Grand-Duché né garantit à la société concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire 99 aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Art.
  15. — Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente. Art. 5.— La société, concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigerait. Art.
  16. — En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire paiera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant cinquante années consécutives la rente de quinze mille francs (15,000 fr.) Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1884 et le dernier le 31 décembre 1933, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette. L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ; en conséquence, si une année i l en est exploité au-delà de celte contenance, cet excédant sera payé à l'Étal d'après la base de 37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées. Art.
  17. — Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux. Art.
  18. — II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art.
  19. Art.
  20. — La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité. Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par l u i ou 100 pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention. La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession, comme elle l'entendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art.
  21. Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire-cessionnaire ou ayant-droit de la société concessionnaire. Art.
  22. — Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État. Art.11.— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
  23. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourra faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art.
  24. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  25. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommagesintérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention. Art.
  26. — Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute, autre cause, et i l en est de même à l'expiration par l'échéance 101 du terme, la société concessionnaire ou son ayant-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de reprendre. Art.
  27. — La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. Art.
  28. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique de terrains miniers. . Le Gouvernement s'engage à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  29. — La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
  30. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
  31. — La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double original à Luxembourg, le 8 janvier
  32. Le Directeur général de intérieur, (signé) H. KIRPACH. Le directeur gérant, (signé) TH. DE ROEBE. Avis. — Postes. Bekanntmachung. — Postwesen. Mit dem
  33. April d. Js. wird Schweben dem internationalen Verkehr der Postkarten mit bezahlter Rückantwort beitreten. er La Suède participera, à partir du 1 avril prochain, à l'échange international des cartes postales avec réponse payée. Luxembourg, le 12 mars
  34. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Règlement communal. Luxemburg den
  35. März
  36. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. I n seiner Sitzung vom
  37. Juni 1881 hat der Dans sa séance du 22 juin 1881, le conseil communal d'Esch-sur-Sûre a arrêté un règle- Gemeinderath von Esch a. d. S. ein Polizeire- 402 ment de police sur l'emploi et l'usage de la conduite d'eau établie au dit lieu. Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 10 mars
  38. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Circulaire aux administrations communales relative à l'emploi immédiat des subsides pour chemins accordés par l'arrêté du 5 mars
  39. glement über die Benutzung und den Gebrauch der dortigen Wasserleitung beschlossen. Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg den
  40. März
  41. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen wegen sofortiger Verwendung der durch Beschluß vom
  42. M ä r z 1883 bewilligten Subsidien für Wegebauarbeiten. Die Nummer 11 des M e m . d. I . enthält auf Le n° 11 du Mémorial de la présente année contient aux pages 83 et ss. le relevé des sub- Seite 83 n. ff. das Verzeichniß der durch Besides accordés par mon arrêté du 5 mars cou- schluß vom
  43. d. M t s . i m Interesse des Gemeinrant en faveur de travaux de voirie vicinale. dewegebaues bewilligten Subsidien. Wenn ich mich Si je me suis décidé à répartir dès le commen- entschlossen habe, einen großen Theil der mir cement de l'année et entre toutes les communes zur Verfügung stehenden Kredite gleich beim Bedu pays une bonne partie des crédits mis à ma ginn des Jahres unter sämmtliche Gemeinden disposition à ces fins, c'est que j ' a i voulu as- des Landes zu vertheilen, so geschah es in der surer, par ce moyen, de l'occupation à la classe Absicht, der durch die schlechte Witterung des nécessiteuse, si fortement éprouvée par les Verflossenen Jahres so sehr heimgesuchten ärmern intempéries de l'année dernière ; en même Bevölkerung Arbeit zu verschaffen, sowie auch den temps cette mesure permettra de remettre en Gemeinden die M i t t e l an die Hand zu geben, die meilleur état les chemins en grande partie dé- durch dieselben Einflüsse größtentheils stark beschädigten Wege wieder auszubessern. tériorés par les mêmes causes. Da die Mehrzahl der subsidirten Arbeiten in La plupart des travaux subsidiés pouvant se faire en régie, j'invite les administrations com- Regie ausgeführt werden können, so ersuche ich munales à faire incontinent emploi des sub- die Gemeindeverwaltungen, die ihnen bewilligsides leur accordés, sous la direction des agents ten Subsidien unter Aufsicht der Wegebaubeamdes travaux publics du ressort, et j'aime à croire ten unverweilt zu verwenden. Ich erwarte jedoch, qu'elles ne se borneront pas seulement aux daß dieselben sich nicht auf die Verausgabung sommes leur accordées, mais qu'elles y ajoute- der ihnen zugewiesenen Summen beschränken, ront aussi des fonds communaux dans la me- sondern auch aus Gemeindemitteln möglichst sure du possible, afin d'atteindre dans la plus large Zuschüsse machen werden, um den vorgefaßten doppelten Zweck in weitgehendstem Maße zu erreichen. mesure le double but que je me suis proposé. Den Gemeindeverwaltungen, welche die SubPour le cas, où des conseils communaux désireraient employer les subsides à des chemins sidien auf andere als die bei der Vertheilung autres que ceux désignés dans l'arrêté de répar- angegebenen Wege verwenden wollen, ertheile ich tition, j'accorde dès maintenant l'autorisation die hierzu nöthige Erlaubniß nur unter der Beà ce nécessaire, mais seulement à la condition dingung, daß die Gemeinderathsmitglieder hierin que l'accord entre les membres du conseil soit vollkommen übereinstimmen. parfait à ce sujet. Luxembourg, le 10 mars
  44. Luxemburg den
  45. Marz
  46. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 103 Publications non-officielles. — Nichtamtliche Mittheilungen. Expropriation pour cause d'utilité publique. Par exploits du ministère de l'huissier Scholtes de Luxembourg, en date du 7 mars 1883, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, poursuites et diligences de la société anonyme royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ayant son siége à Luxembourg, représentée par M. Letellier, ingénieur en chef, demeurant à Luxembourg, pour lesquels est constitué et occupera Me Auguste Laval, avocat-avoué à Luxembourg; Assignation a été donnée 1° à Michel Philippart, cultivateur, demeurant à Burange, à comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures du malin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dudelange et appartenant à l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies, savoir : Une parcelle de 10 ares 4 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Dudelange, n° 46 du plan parcellaire, section B n° 1551/1883 du cadastre, lieu dit «Ob Michels», d'une contenance totale de 27 ares 30 centiares, entre Pauly Bernard et Philippart, donnant sur un ravin. Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 401 francs 60 centimes, comme indemnité du chef de la dite emprise; en cas de refus d'accepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit; voir ordonner l'envoi en possession de la parcelle de terre expropriée et s'entendre condamner aux dépens. 11° à Jean Nilles, cullivateur, domicilié à Dudelange, à. comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures du malin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre ci-après désignées, »situées sur le territoire de la commune de Dudelange, appartenant à l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies, savoir: 1° Une parcelle de 4 ares 81 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Dudelange, lieu dit «la Billig», n° 57 du plan parcellaire, section B n° 35 du cadastre, d'une contenance totale de 31 ares 30 centiares, située entre Mathias Jenn et Schaanen, aboutissant au chemin et sur différents ; 2° Une parcelle de 70 centiares, dans une pièce de. terre labourable, sise territoire des mômes commune et lieu dit, n° 95 du plan parcellaire, section B n° 157 du cadastre, d'une contenance totale de 13 ares 50 centiares, située entre Jean-Baptiste Pauly et Dominique Berchem, aboutissant au chemin communal et au sentier de l'église; 3° Une autre de 4 ares 73 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la même commune et mëme lieu dit que la précédente, n° 108 du plan parcellaire, section B n° 199/200 du cadastre, d'une contenance totale de 22 ares, située entre Ferdinand Liégeois et Jean Weiland, aboutissant au sentier de l'église et différents.. Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 559 francs 30 centimes, comme indemnité du chef des dites emprises ; en cas de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément à la loi au règlement des indemnités auxquelles l'assigné a droit ; voir ordonner l'envoi en possession des parcelles de terrain, expropriées et s'entendre condamner aux dépens. III° à Dominique Weber, cultivateur, domicilié à Dudelange, à comparaître, le mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siègeant au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dudelange, appartenant à l'assigné et a emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies, savoir : Une parcelle de 2 ares 65 centiares, dans un bois sis territoire de la commune de Dudelange, n° 172 du plan 104 parcellaire, section A n° 5633 du cadastre, d'une contenance totale de i l ares 30 centiares, lieu dit «Langenfeld», tenant à Berchem et au bois communal et aboutissant au bois communal et au chemin. Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 60 francs par are, soit pour les 2 ares 65 centiares, 159 francs, comme indemnité du chef de la dite emprise ; en cas de refus d'accepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit ; voir ordonner l'envoi en possession de la parcelle de terrain expropriée et s'entendre condamner aux dépens. IV° à Jean Berchem, cultivateur, demeurant à Dudelange, à comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dudelange, appartenant à l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies, savoir: Une parcelle de 2 ares 27 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Dudelange, lieu dit «Langenfeld» n° 171 du plan parcellaire, section A n° 3632 du cadastre, d'une contenance totale de 14 ares, tenant à Frédéric Bousser et à Weber, aboutissant à un chemin et au bois communal. Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 136 francs 20 centimes, comme indemnité du chef de la dite emprise; en cas de refus d'accepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit ; voir ordonner l'envoi en possession de la parcelle de terrain expropriée et s'entendre condamner aux dépens. V° à Frédéric Bousser, cultivateur, demeurant à Dudelange, à comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures du malin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de terre ci-après désignée, située sur le territoire de la commune de Dudelange, appartenant à l'assigné et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies, savoir: Une parcelle de 2 ares 51 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Dudelange, lieu dit « Langenfeld », n° 170 du plan parcellaire, section A n° 3631/142 du cadastre, d'une contenance totale de 15 ares 20 centiares, entre Klepper et Jean Berchem, aboutissant au bois communal et au chemin. Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assigné la somme de 150 francs 60 centimes, comme indem_ mité du chef de' la dite emprise ; en cas de refus d'accepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit ; voir ordonner l'envoi en possession de la parcelle de terrain expropriée et s'entendre condamner aux dépens. VI° à Anne Genn et son époux Jean Theis, cultivateur, demeurant ensemble à Dudelange, à comparaître le mercredi, 14 mars 1883, à neuf heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de justice à Luxembourg, pour voir dire que les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terres ci-après désignées, situées sur le territoire de la commune de Dudelange, appartenant à l'assignée Anne Genn et à emprendre pour la construction du chemin de fer de Bettembourg à Dudelange, ont été remplies, savoir: 1° Une parcelle d'un are 6 centiares, dans une pièce de terre labourable, sise territoire de la commune de Dudelange, lieu dit «In Billig» section B,n° 70 du plan parcellaire, 121/100 du cadastre, d'une contenance totale de 10 ares 80 centiares, entre Jean-Pierre Hemmer et Jean Philippart, aboutissant sur différents et un sentier; 2° Une parcelle de 2 ares 68 centiares, dans une pièce, sise territoire des mêmes communes, et lieu dit, n° 75 du plan parcellaire, section B n° 105/110 du cadastre et d'une contenance totale de 32 ares 70 centiares, entre Jean Schlesser et Jean-Baptiste Nieles, aboutissant sur différents et un sentier. Voir donner acte aux requérants qu'ils offrent à l'assignée la somme de 187 francs, comme indemnité du chef des dites emprises et 100 francs pour morcellement de la pièce de terre sub 2°; en cas de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément à la loi au règlement des indemnités auxquelles l'assignée a droit ; voir ordonner l'envoi en possession des parcelles expropriées et s'entendre condamner aux dépens. Pour extraits conformes, L'avoué poursuivant, Aus. LAVAL. Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.

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