105 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE SAMEDI, Großherzogthums Luxemburg. LUXEMBOURG. 17 mars 1883 . Nr. Arrêté royal grand-ducal du 7 mars 1883, qui autorise l'établissement de la société anonyme dite: «Draperies luxembourgeoises» et en approuve les statuts.
- Samstag,
- März
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- März 1883, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft «Draperies luxembourgeoises» gestattet und deren Htatuten genehmigt werden. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden, König Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung le 28 janvier 1883 par le notaire Eugène Rausch des am
- Januar 1883 durch den Notar de Luxembourg, acte portant constitution et Eugen Rausch aus Luxemburg aufgenommenen renfermant les statuts d'une société anonyme Aktes, welcher die Errichtung einer anonymen Gedite «Draperies luxembourgeoises», société sellschaft genannt «Draperies luxembourgeoises», anonyme pour la fabrication de draps et de société anonyme pour la fabrication de draps bonneterie, pour l'établissement de laquelle et de bonneterie, bezweckt, deren Statuten entl'autorisation et l'approbation prévues par l'art. hält, für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und Geneh37 du Code dé commerce sont sollicitées ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art 1 . L'établissement de la société anonyme dite «Draperies luxembourgeoises», société pour la fabrication de draps et de bonneterie, ayant son siége à Schleifmühle, est autorisé et les statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte susmentionné du 28 janvier 1883, sont approuvés. Art.
- Ces approbation et autorisation sont accordées sans préjudice du droit des tiers et migung begehrt worden sind; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlössen und beschließen: Art. 1 Die Errichtung der anonymen Gesellschaft « Draperies luxembourgeoises», société anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie, welche ihren Gesellschaftssitz zu Schleifmühle hat, ist gestattet und sind deren Statuten, nach dem Wortlaut des obenerwähnten Aktes vom
- Januar 1883, genehmigt. Art.
- Diese Genehmigung und Ermächtigung sind unbeschadet der Rechte Dritter bewilligt, und 106 Nous Nous réservons de les retirer en cas de violation ou de non-exécution des statuts. behatten Wir Uns vor dieselben im Falle der Verletzung oder Nichterfüllung der Statuten zurückzunehmen. Art.
- Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Haag den
- März
- La Haye, le 7 mars
- Wilhelm. GUILLAUME. Der Staatsminister, Präsident der Regierung. F. de B l o c h a u s e n . Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F, DE BLOCHAUSEN. ACTE DE STATUTS. L'an 1883, le 28 janvier, devant M e Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu ; MM. Samson Godchaux, Jules Godchaux et Paul Godchaux, tous trois industriels, demeurant à Schleifmühle-lez-Luxembourg, agissant au nom de la société en commandite par actions établie à Schleifmühle sous la raison sociale de « Godchaux frères et Compagnie», les dits comparants, spécialement et expressément autorisés et délégués aux fins des présentes suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société prise sous la date de ce jour — un extrait du procès-verbal de la dite assemblée générale a été annexé aux présentes avec lesquelles il sera enregistré — d'une part ; MM. Guillaume Leibfried, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, Michel Cohen, ingénieur, Franz Philippson, banquier, ces deux demeurant à Bruxelles, et Louis Godchaux, industriel, demeurant à Luxembourg, agissant au nom de la société anonyme établie à Pulvermühlelez-Luxembourg sous la dénomination de « Manufacture de Pulvermühl (Pulvermühler Tuchund Tricot-Fabrik), société anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie, anciennemaison Louis Godchaux et Compagnie»; ces comparants spécialement et expressément autorisés et délégués aux fins des présentes suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société prise sous la date de ce jour — un extrait du procès-verbal de cette assemblée a été annexé aux présentes, avec lesquelles il sera enregistré — d'autre part ; Lesquels comparants ont arrêté le contrat de société ci-après : ér CHAPITRE I — But, siège et capital de la société. Art. 1 . — Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, sous la dénomination de «Draperies luxembourgeoise», société anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie, une société anonyme ayant pour objet la fabrication et la vente de draps et de tricots, ainsi que les opérations qui s'y rattachent. er 107 Art.
- — La durée de la société est fixée à cinquante années à partir de la date de l'arrêté «d'approbation. Le terme de la société pourra être prorogé par résolution des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire. Son siége est à Schleifmühle (Luxembourg). Art.
- — S'il est constaté par un bilan approuvé conformément aux présentes, que les pertes atteignent la moitié de l'avoir social, le conseil d'administration devra porter à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire la question de la dissolution de la société. L'assemblée générale réglera dans tous les cas le mode de liquidation. Art.
- — Le capital social est fixé à 5,000,000 de francs, représenté par 10,000 actions de 500 francs chacune. Art.
- — Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui réglera le mode et les conditions de l'émission, les époques des versements, ainsi que les mesures à prendre contre les souscripteurs en retard de faire les versements obligatoires. Les actions à émettre seront offertes de préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de. leurs actions au moment de l'émission, à moins d'une décision contraire de l'assemblée générale. Il pourra être créé des obligations. Art.
- — MM. Samson et Jules Godchaux, susdits, agissant comme gérants de la firme Godchaux frères et Comp., à l'intervention de M. Paul Godchaux, susdit, dûment autorisés, apportent dans la société constituée par les présentes, tout le fonds social de la susdite société Godchaux frères et Comp., tel qu'il est établi à son dernier bilan, arrêté au 31 mars 1882 — une copie de ce bilan a été annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée. A raison de cet apport, il sera remis aux porteurs des 2,300 actions de 1,000 fr. chacune de l'ancienne firme Godchaux frères et Comp., 4,600 actions de la présente société, de 500 francs chacune, avec la faculté d'échanger 1,200 de ces actions contre des titres à revenu fixe,et remboursables à des conditions à déterminer par le conseil d'administration. La délivrance des titres de la nouvelle société aura lieu contre remise des 2,300,000 francs anciennes actions. La société anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie (ancienne maison Louis Godchaux et Comp.), Manufacture de Pulvermuhl, au capital de 2,000,000 de francs, dont 1,800,000 francs ont été souscrits, payés et dont les actions ont été délivrées jusqu'à concurrence du susdit chiffre de 1,800,000 francs, apporte, conformément à l'autorisation qu a été donnée aux comparants de seconde part, par vote de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date de ce jour, dans les limites de l'art. 45 de ses statuts, à la société constituée par les présentes, tout son fonds social, tel qu'il est établi à son dernier bilan, arrêté au 31 mars 1882 — une copie de ce bilan a été annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée, A raison de cet apport, il sera remis aux porteurs des 3,600 actions de l'ancienne société de Pulvermühl, 3,600 actions de la présente société, titre contre titre. Les autres 400 actions 108 Polvermühl restées à la souche seront annulées. Les gérants des deux sociétés garantissent à ]a nouvelle société la vérité et la sincérité de leurs bilans et en restent responsables. Art.
- — Les actions correspondantes à la différence entre le capital de 5,000,000 de francs et les apports mentionnés ci-dessus (art. 6) restent provisoirement à la souche, pour être émises ultérieurement. . Cependant la souscription de 400 de ces actions est garantie dès-aujourd'hui par les anciens actionnaires de la société anonyme «Manufacture de Pulvermühl»,— ainsi que le déclarent les comparants susdénommés de seconde part. Art.
- — Toutes les actions sont au porteur ; cependant la société devra recevoir dans sa caisse celles des actions que les porteurs désirent y déposer contre récépissé. Art.
- — La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre. Art.
- — Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à souche ; elle devra, indépendamment de son numéro d'ordre, être revêtue de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un directeur. Les signatures peuvent être apposées au moyen d'une griffe, sauf à porter dans ce cas le contrôle signé d'une personne désignée ad hoc. Art.
- — Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons. Art.
- — Les actions seront indivisibles à l'égard de la société ; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions seront tenus de désigner un seul d'entre eux, ou un mandataire commun, pour agir en leur nom. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, proposer l'apposition de scellés sur les biens, livres et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art.
- — Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions. Art.
- — Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la société il faut être propriétaire de cinq actions an moins. Le propriétaire d'un plus grand nombre d'actions aura autant de voix qu'il possédera de fois cinq actions. Art.
- — Les intérêts et dividendes des actions se prescrivent au profit de la société, dans un délai de cinq ans à partir du jour de l'échéance. Art.
- —Celui qui, par quelque événement que ce soit, aura été dépossédé de ses titres d'actions, pourra se faire restituer contre celte perte dans la mesure et sous les conditions suivantes: Il assignera la société en justice à l'effet de voir annuler les litres perdus et de lui en faire délivrer de nouveaux. Cette assignation vaudra opposition à paiement. Le tribunal ordonnera la publication d'un extrait de cette demande, avec sommation aux tiers intéressés de contredire sous peine de déchéance. . La forme, le mode et le nombre des publications ainsi que les délais pour contredire seront déterminés par le même jugement. 109 Durant l'instance, le tribunal pourra ordonner la consignation des capitaux ou dividendes échus ou permettre de les toucher contre un cautionnement à agréée par le tribunal. Il pourra être procédé au jugement définitif lorsque les délais indiqués dans la publication seront expirés et que trois termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été distribués depuis la première insertion. Le jugement sera publié en extrait d'après le mode à déterminer par le tribunal. Si la législation du pays édicté des dispositions nouvelles spéciales sur la perle des titres, ces dispositions seules seront alors applicables et le présent article est abrogé de plein droit. Les dispositions renfermées au présent article seront reproduites intégralement sur le verso des titres. Les frais relatifs à l'instance sont mis à la charge des intéressés-demandeurs, qui devront en faire l'avance. En cas de perte ou de destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la société, avant l'expiration du délai de prescription, la perte de coupons de dividende, et dûment justifié de la propriété de ces coupons, obtiendra à l'expiration du délai de prescription le paiement des coupons indiqués à la société et qui jusqu'alors n'ont pas été présentés à celle-ci. En cas d'émission d'obligations, les dispositions qui précèdent leur seront également applicables. Art.
- — La société ne devra en aucun cas payer les intérêts pour les dividendes touchés en retard par les actionnaires. CHAPITRE II— Administration et surveillance. Art.
- — L'administration est confiée à un conseil composé de cinq membres au moins, de six membres au plus. Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts, représente la société; il délibère, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les intérêts de la société. Art.
- —II y a un comité de surveillance composé de deux ou trois commissaires. Le comité a droit de prendre en tous temps par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres spécialement désignés par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de la société, de tous les livres et documents y relatifs, constate la conformité des livres avec les bilans et fait rapport à l'assemblée générale de l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est communiqué au conseil d'administration au moins quinze-jours avant l'assemblée. Art. 20.— Les administrateurs et les commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions ont, quant aux premiers, une durée de cinq ans, et pour les seconds, celle de trois ans; mais ils peuvent être révoqués avant l'expiration de leur mandat, par l'assemblée générale. Chaque année il y aura à élire un ou deux administrateurs et un ou deux commissaires, suivant le nombre dont se composeront les conseils, et cela en suite du tirage au sort qui aura déterminé l'ordre de sortie. 110 Art.
- — Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de démission, le conseil s'adjoint provisoirement un autre membre dont Je choix doit être ratifié à la prochaine assemblée. Le remplaçant remplit le terme da mandat de son prédécesseur. Art.
- — Le conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administrateurs, celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an. Le membre sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus âgé l'emportera, Art.
- — Le conseil d'administration a pleins pouvoirs pour nommer des directeurs commerciaux et techniques , et passer avec eux tels contrats d'engagement qu'il jugera convenable. , . Une partie des pouvoirs du conseil d'administration peut par lui être déléguée, soit à l'un ou à plusieurs des directeurs. Art.
- — Les administrateurs, dûment convoqués et réunis au moins à trois, délibèrent en conseil sur tout ce qui concerne la société. En cas de partage, la décision est remise à la séance suivante et, s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante. La minute du procès-verbal est signée par tous les membres présents. Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui demeurera au siége de la société; elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part. Les réunions du conseil auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront, et au moins tous les trois mois, au siége de la société ou ailleurs. Les convocations du conseil d'administration se font par le président ou à défaut par un autre membre du conseil; et, sauf le cas d'urgence, elles devront être faites huit jours au moins d'avance, avec mention de l'ordre du jour. Art.
- — Les directeurs sont chargés d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'administration, de lui rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propositions qu'exigeront les intérêts de la société ; ils sont en outre chargés de toutes les opéralions dans les limites qui leur seront assignées par le conseil d'administration. Art.
- — Les employés supérieurs, tels que le chef-comptable, le caissier, seront nommés et révoqués par le conseil d'administration, sur les propositions des directeurs. Art.
- — Le conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés. Art.
- — Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la requête de la société, poursuites et diligences du président, et à défaut, d'un directeur délégué ad hoc. En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, un directeur avec l'assentiment d'un administrateur est autorisé à en donner main-levée, soit en recevant, soit séparément il peut même déléguer ses pouvoirs à cet effet. Le conseil d'administration est autorisé à créer des obligations jusqu'à concurrence du montant ne dépassant pas la moitié du capital social. Aucune inscription hypothécaire sur les immeubles de la société ne pourra être consentie que sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire. Art.
- — Pour engager la société il faut la signature ou d'un administrateur et d'un 111 directeur commercial, ou de deux directeurs commerciaux, ou d'un directeur commercial et d'un directeur technique. Art.
- — Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent, à raison de leur gestion ou de leur contrôle, aucune obligation personnelle ou solidaire, relativement aux engagements de la société. Art.
- — L'assemblée générale fixera le montant des indemnités à allouer aux administrateurs et commissaires en dehors des tantièmes dont mention à l'art. 37 ci-après. Art.
- — Les administrateurs et les directeurs doivent être chacun propriétaire de 50 actions, les commissaires de 25 actions. Ces actions seront déposées au nom des titulaires à une banque à désigner par le conseil d'administration. Ces actions serviront de garantie de l'exécution de leur mandat et seront inaliénables durant le terme de leur mandat et jusqu'à apurement de leur gestion par l'assemblée générale. Art.
- — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations quand il le juge convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales. CHAPITRE III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve. Art.
- — Chaque année, le 31 mars, les directeurs réunis feront un inventaire général de toutes les valeurs sociales, en ayant égard à la dépréciation ou usure et ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. L'amortissement ainsi effectué ne peut être inférieur à 6 pCt. des machines, à 2 pCt. des constructions et 10 pCt. du mobilier. Ils le soumettront au conseil d'administration. Après son approbation par le conseil d'administration, il sera soumis aux commissaires qui le contrôleront. Le conseil d'administration fera arrêter les livres et dressera un bilan. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui en feront l'objet d'un rapport à l'assemblée générale ordinaire. L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et entière de l'administration et des commissaires. Art.
- — Quinze jours avant l'assemblée générale, le bilan avec les pièces à l'appui, résumant l'inventaire, le compte des profils et pertes, et le rapport des commissaires, seront déposés au siége social, à l'inspection des actionnaires. Art.
- — L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales, constitue le bénéfice annuel de la société. Dans aucun cas,il ne pourra être payé de dividende aux actionnaires que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques, et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura diminution du capital social constaté par inventaire, ce capital sera rétabli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices avant tout autre prélèvement. 112 Art. 37, _ Sur le produit net annuel il sera prélevé au profit des actionnaires 5 pCt. de la valeur nominale des actions. Le surplus sera réparti de la manière suivante :
- pCt. à la réserve ; 8 pCt. au conseil d'administration ; 2 pCt. aux commissaires ; 20 pCt. aux directeurs ; 60 pCt. aux actionnaires. Art.
- — La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du quart du capital émis, mais elle pourra continuer si l'assemblée le décide. Dans les années prospères l'assemblée générale pourra majorer la portion des bénéfices à porter à la réserve. Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous des limites fixées par les statuts, le prélèvement sur les bénéfices recommence de droit. La réserve est destinée : D'abord à subvenir aux perles et événements imprévus ; Ensuite à maintenir l'intégrité du capital social. CHAPITRE IV. — De l'assemblée générale. . Art.
- — L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de la société; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris part. Les convocations aux assemblées générales ont lieu par les soins du conseil d'administration, avec mention de l'ordre du jour, par deux avis successifs insérés dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg et un journal de Bruxelles. La première insertion aura lieu au moins quinze jours avant la réunion. Les assemblées générales se tiendront au lieu indiqué par le conseil d'administration. Art.
- — Pour faire partie de l'assemblée générale, les propriétaires d'actions devront, dix jours avant l'assemblée générale, faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de leurs actions. Ils y seront admis sur la production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt chez un des banquiers de la société. L'actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire connaître les pouvoirs qu'il a conférés à un tiers. Le fondé de pouvoirs est admis sur la présentation des pouvoirs et des actions à lui remis ou d'un certificat de dépôt chez un des banquiers de la société. Art.
- — Les actionnaires ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par un porteur d'actions ayant lui-même le droit d'y assister. Art.
- — Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de rigueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation. Art.
- — Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent réunir en même temps les deux caractères et alors les convocations en font mention. 113 es assemblées générales ordinaires sont constituées lorsque la moitié des actions émises représentée. Elles ont lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, et les délibérations se nnent à la majorité absolue des suffrages. ,es assemblées générales extraordinaires exigent la représentation des deux tiers des ons, et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au ins des voix représentées. Elles ont lieu, soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque elconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des commisres, ou enfin par dix actionnaires justifiant de la possession du cinquième au moins des ions émises. .orsque l'assemblée n'a pu se constituer, faute d'un nombre suffisant d'actions représentées, ; est réunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite, et dans cette nouvelle réunion délibère valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents, mais seulement les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice de la majorité entuellement requise. Art.
- — Dans ses réunions ordinaires l'assemblée générale entend le rapport du con1 d'administration sur les opérations et la situation de la société, et celui des commisres sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'exan de l'assemblée générale avec les pièces à l'appui. L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes. Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires vacantes par expiration du ndat ou autrement. Enfin, elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du resrt des assemblées extraordinaires et qui lui sont soumises par le conseil d'administration. Art.
- — L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, délibérera sur les jets qui auront été portés à l'ordre du jour, publié soit d'office par le conseil d'adminisition, soit à la demande des commissaires ou de cinq actionnaires au moins, réunissant moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires délibèrent : 1° sur les modifications aux statuts de la société ; 2° sur l'émission d'actions nouvelles, dans les limites prévues par les statuts ; 3° sur une émission d'obligations dépassant une circulation de la moitié du capital social; 4° sur la création ou l'achat d'établissements nouveaux ; 5° sur la dissolution de la société en cas de la perle de la moitié du capital ; 6° sur la constitution d'hypothèques à charge de la société. Art.
- — Le président du conseil d'administration et, à son défaut, un des administraurs, présidera l'assemblée générale. Il sera assisté de deux scrutateurs choisis par lui parmi actionnaires présents. Art.
- — Les procès-verbaux de l'assemblée seront transcrits dans un registre à ce estiné et signés par les membres du conseil d'administration, les directeurs, les commisires et les scrutateurs. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assem13a 114 blée et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procèsverbal de la séance, Dispositions transitoires. A. Sont désignés dès maintenant pour remplir les fonctions d'administrateurs : 1° M. Samson Godchaux, fabricant, demeurant à Schleifmühle, président; 2° M . Guillaume Leibfried,.avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, vice-président ; 3° M. François Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles ; 4° M. Michel Cahen, ingénieur, demeurant à Bruxelles ; Ces quatre administrateurs s'adjoindront un cinquième. Sont nommés pour remplir les fonctions de commissaires : M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-sur-l'Alzette; M. Charles Mayer, négociant, demeurant à Luxembourg ; M. Emile Cahen, banquier, demeurant à Anvers. B. MM. Louis Godchaux, industriel, demeurant à Luxembourg, Jules Godchaux et Henri Godchaux, industriels, demeurant à Schleifmühle, sont nommés directeurs commerciaux. MM. Paul Godchaux, Ernest Godchaux, ces deux demeurant à Schleifmühle, Victor Conrot et Jacob Godchaux, industriels, demeurant à Pulvermühle, sont nommés directeurs techniques de la société. C. Le conseil d'administration est chargé de poursuivre l'approbation des présents statuts. Il est autorisé à acceptées changements que le Gouvernement pourrait exiger. D. Par dérogation à l'article 20, les membres du conseil d'administration susdésignés sont nommés pour un terme de cinq ans et les susdits commissaires pour un terme de trois ans. Dont acte, lu et interprété tant aux comparants qu'aux témoins en présence des compar a n t s , tous connus du notaire d'après leurs noms, états et demeures. Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 28 janvier 1883, en présence des sieurs Jean Gredt, tourneur en bois, et Thomas Moulin; menuisier, demeurant tous deux à Luxembourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec les comparants et le notaire. (Suivent les signatures, la mention de l'enregistrement et copie des procurations annexées.) Pour expédition, (Siené) Eus. Rausch. Loi du 7 mars 1883, portant révision de la loi du 11 décembre 1863, sur les pensions du personnel enseignant des écoles primaires. Gesetz vom
- März 1883, wodurch das Gesetz vom
- December 1863 über die Pensionen des Lehrerpersonals der P r i m ä r schulen abgeändert w i r d . N o u s GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, G r a n d - D u c de Luxembourg, etc., etc., etc. ; N o t r e Conseil d'État entendu ; D e l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 13 février 1883, et celle du Conseil d'État Wir Wilhelm III. von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u , u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Februar 1883 und der- 115 du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas jenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung lieu à second vote ; nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Art.
- Der Art. 7 des Gesetzes vom
- Art. 1er. L'art. .7 de loi du 11 décembre December 1863 ist abgeschafft. 1863 est abrogé. Art. 2 Die Mitglieder des Lehrerpersonals, Art.
- Les membres du personnel enseignant qui passent à un emploi moins rétribué, welche in eine minder einträgliche Stelle treten, sont en droit de conserver le taux de leur trai- sind berechtigt, ihr vorheriges Gehalt als Grundtement antérieur pour base de la liquidation de lage zur Berechnung ihrer Pension beizubehalten, leur pension, à charge 1° d'en faire la décla- müssen aber 1° darüber Erklärung binnen drei ration dans les trois mois du changement de Monaten vom Stellenwechsel ab abgeben, und 2° fonctions, et 2° de continuer à subir les rete- fortfahren, die Abzüge auf dem Betrag ihres früheren Gehaltes zu erleiden. nues sur le taux du traitement antérieur. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Celte disposition n'est pas applicable aux membres du personnel enseignant déplacés par die Mitglieder des Lehrerpersonals, welche auf diciplinarischem Wege i n eins andere Stelle vermesure disciplinaire. setzt werden. Art.
- Die Mitglieder des Lehrerpersonals, Art.
- Les membres du personnel enseignant qui par leur inaptitude compromettent le welche in Folge ihrer Untauglichkeit den ihnen service auquel ils sont préposés, peuvent être anvertrauten Dienst gefährden, können in den Ruhestand versetzt werden. mis à la retraite. Die Versetzung in den Ruhestand kann nur La mise à la retraite ne peut être prononcée que s'il est reconnu que l'intéressé n'a pas en- dann ausgesprochen werden, wenn anerkannt ist daß der Betheiligte sich nicht der Strafe der couru la révocation. Absetzung schuldig gemacht hat. Die Versetzung in den Ruhestand wird durch La mise à la retraite sera prononcée par le den mit dem betreffenden Dienstzweige betrauten Directeur général du service afférent, sur l'avis motivé du comité permanent de la Commission General-Director nach eingeholtem begründeten d'instruction, et après avoir entendu le conseil Gutachten des permanenten Ausschusses der Unterrichts-Commission, sowie nach Anhörung des communal et l'intéressé. Gemeinderaths und des Betheiligten ausgesprochen. Art.
- Les pensions accordées depuis le 1er Art.
- Die seit dem
- October 1876 den octobre 1876 aux membres du personnel en- Mitgliedern des Lehrerpersonals bewilligten Penseignant seront révisées, à la demande des inté- sionen werden, auf Ansuchen der Betheiligten, ressés, d'après les dispositions de l'art. 8 de la gemäß den Bestimmungen des Art. 8 des Gesetzes loi du 16 janvier
- vom
- Januar 1863 revidirt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges insérée au Mémorial, pour être exécutée et Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um observée par tous ceux que la chose concerne. von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. La Haye, le 7 mars
- Le Directeur général 'de l'intérieur, H. KIRPACH. Haag den
- März
- GUILLAUME. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Wilhelm. 116 Circulaire du 16 mars 1883, relative à l'exécution de la loi du 7 mars 1883, portant révision de la loi du 11 décembre 1863 sur les pensions du personnel enseignant des écoles primaires. Rundschreiben vom
- März 1883, betreffend die Ausführung des Gesetzes vom
- März 1883, wodurch das Gesetz vom
- December 1863 über die Pensionen des Lehrerpersonals der Primarschulen abgeändert wird. Dans sa séance du 13 février dernier, la Chambre des députés a adopté le projet de loi ponant révision de la loi du 11 décembre 1863 sur les pensions des membres du corps enseignant des écoles primaires, S. M le Roi GrandDuc a daigné revêtir ce projet de loi de Sa haute sanction, le 7 du mois courant. L'art. 1er de cette loi décrète l'abrogation pure et simple de l'art. 7 de la loi prérappelée du 11 décembre
- Par voie de conséquence, les pensions des membres du corps enseignant seront dorénavant réglées conformément aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 16 janvier 1863 et de l'art 10 de celle du 6 juin 1874, celles des instituteurs à raison d'un soixantième et celles des institutrices à raison d'un cinquantième pour chaque année de service, de la moyenne des traitements dont l'ayant-droit a joui pendant les cinq dernières années d'activité. Aux termes de l'art. 4 de la nouvelle loi, les pensions accordées depuis le 1er octobre 1876 seront révisées, à la demande des intéressés, d'après les dispositions de l'art. 8 de la loi du 16 janvier
- Je crois devoir signaler particulièrement cette disposition à l'attention de ceux que la chose concerne, pour qu'ils puissent s'y conformer, et je viens engager ceux des anciens membres du corps enseignant, en jouissance d'une pension accordée postérieurement au 1er octobre 1876, qui auraient intérêt à faire réviser celle-ci d'après les dispositions ci-dessus, à hâter l'envoi de la demande qu'ils auront à présenter à cette fin. In ihrer Sitzung vom
- Februar letzthin hat die Kammer der Abgeordneten den Gesetzentwurf, die Revision des Gesetzes vom
- December 1863 über die Pensionen des Lehrercorps der Primärschulen betreffend, angenommen. S. M. der KönigGroßherzog haben am
- März c geruht, diesem Gesetzentwurf die Bestätigung zu ertheilen. Durch Art.
- dieses Gesetzes wird Art. 7 vorerwähnten Gesetzes vom
- December 1863 unbedingt abgeschafft. In Folge dessen werden die Pensionen der Mitglieder des Lehrercorps fürderhin gemäß den Bestimmungen des Art. 8 des Gesetzes vom
- Januar 1863 und des Art. 10 des Gesetzes vom
- J u n i 1874 geregelt, und zwar die Pensionen der Lehrer für jedes Dienstjahr auf ein Sechzigstel und diejenigen der Lehrerinnen für jedes Dienstjahr auf ein Fünfzigstel des von ihnen während der fünf letzten -Jahre bezogenen Gehaltes berechnet. Zufolge Art. 4 des neuen Gesetzes werden die seit dem
- October 1876 bewilligten Pensionen, auf Ansuchen der Betheiligten, den Bestimmungen des Art. 8 des Gesetzes vom
- Januar 1863 gemäß, revidirt. Ich glaube die Betheiligten besonders auf letztere Bestimmung aufmerksam machen zu müssen, damit dieselben sich darnach richten können, und ersuche ich alle diejenigen Mitglieder des Lehrerpersonals, welche nach dem
- October 1876 mit Pension abgegangen sind und Vortheil dabei finden, letztere nach vorermähnten Bestimmungen revidiren zu lassen, ihr desfallsiges Gesuch unverweilt einzureichen. Luxembourg, le 16 mars
- Le directeur général de l'intérieur, Luxemburg den
- März
- Der General-Director des Innern, H. Kirpach. H . KIRPACH. LUXEMBOURG.- IMPRIMERIE V. BUCK.